notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Créteil, CTX TECHNIQUE, 6 janvier 2026, n° 24/01193

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 octobre 2022, Mme [I] [V] a formé auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne (ci-après « la MDPH »), une demande en vue d’obtenir l’allocation adulte handicapé (ci-après « l’AAH »), la prestation de compensation du handicap (ci-après « la PCH ») et la carte mobilité inclusion (ci-après « la CMI ») mention « invalidité ou priorité ». 

Lors de sa réunion du 23 janvier 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne (ci-après « la CDAPH ») a attribué à Mme [V] l’AAH pour la période du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2027 en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. La CDAPH a par ailleurs rejeté la demande de PCH volet aide humaine au motif que si les difficultés rencontrées par Mme [V] sont suffisamment importantes pour la rendre éligible à la PCH, ces difficultés ne correspondent pas aux critères spécifiques d’attribution de la PCH au titre de l’aide humaine. 

Par une décision du même jour, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a attribué à Mme [V] la CMI mention priorité à compter du 24 mai 2021 et sans limitation de durée en retenant un taux d’incapacité inférieur à 80 % et une station debout pénible ayant des effets sur sa vie sociale. 

Le 8 mars 2024, Mme [V] a exercé un recours administratif préalable afin de contester le refus d’attribution de la PCH dans son volet aide humaine ainsi que le taux d’incapacité inférieur à 80 % qui lui a été reconnu. 

Le 9 juillet 2024, la CDAPH a confirmé le refus d’attribution de la PCH dans son volet aide humaine tout en lui accordant une aide financière pour le paiement de charges spécifiques dans le cadre de la PCH, pour la période du 1er mars 2024 au 28 février 2034, à hauteur de 50 euros par mois pour financer l’achat de protections absorbantes pour incontinence. 

Par requête du 23 août 2024, Mme [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil en maintenant sa contestation. Deux recours ont été enregistrés sous les numéros RG 24/01193 (PCH volet aide humaine) et 24/01194 (contestation du taux d’incapacité inférieur à 80 %). 

Par ordonnance du 2 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [Z] [U], expert judiciaire, avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation du taux de handicap en le fixant en référence au guide-barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, et de dire si la requérante présentait, à la date de sa demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2025. 

Mme [V] a comparu. Elle maintient ses demandes figurant dans sa requête initiale tendant au bénéfice de la PCH dans son volet aide humaine et à la reconnaissance d’un taux d’incapacité au moins égal à 80 %. Elle sollicite par ailleurs l’attribution de la CMI mention invalidité. 
Elle expose qu’elle souffre d’une sclérose en plaques évoluant depuis 2011, d’ostéoporose sévère qui a nécessité trois interventions de cimentoplastie ainsi que de troubles vésico-sphinctériens lui occasionnant des rétentions d’urines et des fuites urinaires avec nécessité d’auto-sondages quotidiens. Elle explique que son handicap a des répercussions importantes sur son quotidien. Elle évoque notamment l’aide de son fils et de son mari pour la toilette et les tâches du quotidien. 

Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la MDPH, valablement représentée, demande au tribunal de débouter Mme [V] de sa demande de PCH au titre de l’aide humaine. 
Elle soutient que si Mme [V] rencontre des difficultés graves pour la marche et les déplacements la rendant éligible à la PCH au titre des charges spécifiques, elle n’est en revanche pas éligible à la PCH dans son volet aide humaine. Elle précise que la difficulté grave pour l’habillage qui est mentionnée dans le certificat médical joint à la demande devrait s’améliorer grâce à la cimentoplastie récente. 

Le président du conseil départemental du Val-de-Marne, valablement représenté, demande au tribunal de débouter Mme [V] de sa demande de CMI mention invalidité. 
Il soutient que le taux d’incapacité de la requérante est inférieur à 80 %, ce qui est insuffisant pour prétendre au bénéfice de cette carte. 

À l’audience, le médecin expert désigné par le tribunal a procédé à l’examen de Mme [V] dans des conditions assurant la confidentialité des échanges. Il a conclu que le taux d’incapacité de Mme [V] à la date de sa demande était supérieur à 80 % et que cette dernière rencontrait des difficultés graves pour la marche, les déplacements et la toilette, ainsi qu’une difficulté absolue pour l’élimination en raison de ses fuites urinaires.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, d’ordonner la jonction des instances RG 24/01193 et 24/01194, qui opposent les mêmes parties à propos d’une même situation de handicap, sous le seul numéro RG 24/01193. 

Sur la contestation du taux d’incapacité et la demande de CMI mention invalidité

L'article L. 241-3 I 1° et 2° du code de l'action sociale et des familles dispose que « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale [personnes qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie].
Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce.
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France.
2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente ».

L'article R. 241-12-1 II du même code prévoit : « Pour l'attribution de la mention “ priorité pour personnes handicapées ” ou de la mention “ invalidité ” :
1° Le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au présent code ;
2° La pénibilité à la station debout est appréciée par l'équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours ».

Le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, a pour objet de permettre la détermination d'un taux d'incapacité, pour l'application de la législation applicable en matière d'avantages sociaux, aux personnes atteintes d'un handicap tel que défini à l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles. 

Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d'incapacité identifiant, selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général quatre), à savoir :
- forme légère (taux de 1 à 15 %),
- forme modérée (taux de 20 à 45 %),
- forme importante (taux de 50 à 75 %),
- forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).

Le taux d’incapacité de 80 % est défini comme une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante. Dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement pour accomplir les actes de la vie courante, ou être surveillée dans l’accomplissement de ces actes, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint.

Le taux de 50 % correspond quant à lui à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. L’autonomie est toutefois conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. 

En l'espèce, l'état de santé de Mme [V] doit être apprécié en se plaçant à la date du 19 octobre 2022, date de sa demande. Née le 26 mars 1967, elle était âgée de 55 ans à cette date. 

Il ressort du certificat médical du 4 novembre 2022 joint à la demande adressée à la MDPH, et de l’ensemble des pièces médicales produites, explicitées par l’expert [U] à l’audience, que Mme [V] souffre d’une sclérose en plaques qui évolue par poussées, d’ostéoporose sévère qui a nécessité trois interventions de cimentoplastie, de troubles urinaires nécessitant des sondages ainsi que de troubles visuels.

Elle est traitée par antalgiques et anti-inflammatoires et bénéficie d’un suivi spécialisé auprès d’un neurologue et d’un pneumologue. Elle suit également des séances de kinésithérapie deux fois par semaine. 

S’agissant des répercussions de son état sur sa vie quotidienne à la date de la demande, le certificat médical du 4 novembre 2022 mentionne un besoin d’aide humaine pour la marche et les déplacements, avec un périmètre de marche limité à 30 mètres et la nécessité d’utiliser des cannes en intérieur et un fauteuil roulant en extérieur. Un besoin d’aide humaine est également rapporté pour la préhension, la gestion de la sécurité personnelle et la maîtrise du comportement. Concernant les actes relatifs à l’entretien personnel et à la vie domestique, le certificat médical signale la nécessité d’une aide humaine pour l’habillage et le déshabillage, mais aussi pour faire les courses, préparer les repas ou assurer les tâches ménagères. De simples difficultés modérées, sans besoin d’aide humaine, sont enfin mentionnées pour la toilette, l’alimentation, et l’hygiène de l’élimination.

L’expert a toutefois qualifié d’absolue la difficulté rencontrée pour assurer l’hygiène de l’élimination urinaire en précisant que Mme [V] souffre de problèmes de miction avec rétentions d’urines et fuites urinaires nécessitant des sondages réguliers ou le port de protections absorbantes. 

Au total, eu égard aux données du certificat médical du 4 novembre 2022 et aux conclusions de l’expert, qui mettent en évidence une perte d’autonomie certaine pour la plupart des actes du quotidien, il n’est pas contestable que le handicap dont souffre Mme [V] sur un plan global occasionne une entrave majeure dans sa vie quotidienne, avec une répercussion notable sur sa vie sociale.

Le tribunal partage donc l'appréciation de l’expert et considère que la description de son état répond en réalité à la définition d'une incapacité sévère d'au moins 80 % entravant de façon majeure la vie quotidienne de l'intéressée et entraînant une perte d'autonomie pour plusieurs actes de la vie courante, en raison notamment des douleurs décrites, des problèmes de miction rencontrées et de la nécessité d’avoir recours à un fauteuil roulant pour se déplacer. 

Il convient donc de faire droit à la demande de Mme [V], de réévaluer à plus de 80 % son taux d’incapacité et de lui attribuer la [1] mention invalidité qui est de droit pour toute personne dont le taux d'incapacité est supérieur ou égal à 80 %. 

Conformément à l'arrêté du 15 février 2019 fixant les modalités d'appréciation d'une situation de handicap donnant lieu à l'attribution des droits sans limitation de durée prévue par l'article R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles, la CMI mention invalidité est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science. 

Eu égard aux conclusions de l'expert, la CMI mention invalidité sera donc attribuée à Mme [V] sans limitation de durée. 

Sur la demande de PCH volet aide humaine

La prestation de compensation du handicap est une aide financière personnalisée attribuée par la CDAPH et versée par le conseil départemental. Elle est destinée à compenser des charges précises liées à un besoin d’aide humaine, un besoin d’aides techniques, un besoin d’aménagement du logement ou du véhicule, ou des surcoûts liés aux transports, des charges spécifiques ou exceptionnelles liées au handicap ou un besoin d’aide animalière.  

Aux termes de l’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, « A le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an ».

Le chapitre 1er de l'annexe 2-5 consacré aux conditions générales d'accès à la PCH définit les critères à prendre en compte pour l'accès à la prestation. L'intéressé doit ainsi présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités suivantes :
- activités relevant du domaine de la mobilité : se mettre debout, marcher, se déplacer…;
- activités relevant du domaine de l'entretien personnel, notamment se laver, assurer l’élimination, s'habiller ou prendre ses repas ;
- activités relevant du domaine de la communication ; 
- activités relevant du domaine relatif aux tâches et exigences générales et relations avec autrui : s'orienter dans le temps et dans l'espace, gérer sa sécurité ou maîtriser son comportement dans les relations avec autrui.
Ces difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an.

Le 2° du chapitre 1 portant sur la « détermination du niveau des difficultés » énonce que la difficulté est absolue (« totale ») lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même sans aide, et qu'elle est grave (« élevée ou extrême ») lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée. La difficulté est en revanche dite modérée (« moyen, plutôt ») lorsqu'elle est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Dans ce cas, l'activité peut par exemple être réalisée plus lentement ou nécessiter des stratégies et des conditions particulières.

S’agissant des modalités de la PCH, l'article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles dispose que « La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux [...] ».

Suivant le chapitre 2 de l’annexe 2-5, les besoins d'aides humaines peuvent notamment être reconnus dans les domaines suivants : les actes essentiels de l'existence, comprenant à la fois les actes relevant de l'entretien personnel (la toilette, l'habillage, l'alimentation et l'élimination), les déplacements et la participation à la vie sociale. 

Conformément à la section 5 du chapitre 2 de l’annexe 2-5, l’accès aux aides humaines est subordonné à la reconnaissance d'une difficulté absolue pour la réalisation d'un des actes ou d'une difficulté grave pour la réalisation de deux des actes tels que définis aux a et b du 1 de la section 1 ou, à défaut à la constatation que le temps d'aide nécessaire apporté par un aidant familial pour des actes relatifs aux a et b du 1 de la section 1 ou au titre d'un besoin de surveillance atteint 45 minutes par jour. Il s’agit (a) des actes relatifs à l’entretien personnel (la toilette, l’habillage, l’alimentation, l’élimination) et (b) les déplacements. 

Conformément à la section 4 du chapitre 2 de l'annexe 2-5, le temps d'aides humaines doit être quantifié sur une base quotidienne.

 En l’espèce, la CDAPH a reconnu qu’à la date de sa demande, Mme [V] remplissait les conditions générales d’éligibilité à la PCH. Elle a en revanche estimé que Mme [V] n’était pas éligible à la PCH dans son volet aide humaine dans la mesure où elle ne présentait qu’une difficulté grave pour les déplacements et de simples difficultés modérées pour les six autres activités visées à l’annexe 2-5. 

Cette évaluation est cependant contredite par l’expert qui conclut, après examen de l’intéressée et étude des pièces médicales transmises, que Mme [V] présentait à la date de sa demande une difficulté absolue pour l’élimination et deux difficultés graves pour se déplacer et faire sa toilette. 

Selon l’annexe 2-5, l’acte « élimination » comprend notamment l’activité « assurer la continence », activité qui selon l’expert n’est pas réalisable par Mme [V] qui souffre de troubles vésico-sphinctériens avec rétentions d’urines et fuites urinaires nécessitant des sondages quotidiens ou le port de protections absorbantes. 

Ces difficultés étaient déjà décrites par le médecin généraliste de Mme [V] dans son certificat médical du 15 juin 2021 commenté par l’expert, de sorte que la condition relative à la durée de difficultés d’au moins un an est remplie. 

Le tribunal adopte les conclusions claires et étayées de l’expert et considère que Mme [V] remplissait, à la date du 19 octobre 2022, les conditions d’éligibilité à la PCH dans son volet aide humaine.

L’expert évalue à trois heures par jour le volume horaire de l’aide humaine nécessaire. 

Le volume horaire de trois heures par jour n’est pas contesté par les parties et est donc retenu par le tribunal.

S’agissant de la durée d’attribution de la prestation, l’article L. 245-6 du code de l’action sociale et des familles prévoit, en son alinéa 1er, que la durée d’attribution est définie par décret. Lorsque le handicap n'est pas susceptible d'évoluer favorablement, un droit à la PCH est ouvert sans limitation de durée, sans préjudice des révisions du plan personnalisé de compensation qu'appellent les besoins de la personne. 

L’article D. 245-33 du code de l’action sociale et des familles précise que sans préjudice des dispositions prévues à l'article D. 245-29, qui renvoie à l’article L. 245-6, la prestation de compensation est attribuée pour une durée déterminée, inférieure ou égale à dix ans pour chacun des éléments mentionnés à l'article L. 245-3. 

Compte tenu des éléments médicaux produits, des observations des parties et de l’avis de l’expert, il convient de fixer la durée d’attribution de la prestation au titre de l’aide humaine à dix ans à compter du 1er novembre 2022. 

Sur les mesures accessoires

Chacune des parties conservera la charge de ses dépens. 

Compte tenu de l’ancienneté et de la nature du litige, l’exécution provisoire de la décision est ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

- Ordonne la jonction des recours portant les numéros RG 24/01193 et 24/01194 sous le seul numéro RG 24/01193 ; 

- Dit qu'à la date du 19 octobre 2022, Mme [V] présentait un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % ; 

- Attribue à Mme [V] la CMI mention invalidité sans limitation de durée ; 

- Dit qu’à la date du 19 octobre 2022, Mme [V] remplissait les critères d’attribution de la PCH dans son volet aide humaine ; 

- Dit en conséquence que Mme [V] a le droit à la PCH dans son volet 1 relatif à l’aide humaine pour une durée de dix ans à compter du 1er novembre 2022 ; 

- Fixe le temps d'aide humaine, financé au titre de la PCH, à hauteur de trois heures par jour ; 

- Renvoie Mme [V] devant la MDPH et le président du conseil départemental du Val-de-Marne pour liquidation de ses droits ; 

- Dit que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés ; 

- Ordonne l’exécution provisoire du jugement. 


LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/01193 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VMCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
 Pôle Social

JUGEMENT DU 6 JANVIER 2026
__________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 24/01193 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VMCE

MINUTE N° 26/26 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la MDPH et au président du conseil départemental du Val-de-Marne
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [V] 
___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Mme [I] [V], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne

DEFENDEURS

- Maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [F] [B] et M. [P] [X], salariés munis d’un pouvoir

- M. Le président du conseil départemental du Val-de-Marne, [Adresse 2]
représenté par Mme [O] [Y], salariée munie d’un pouvoir


DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 NOVEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, vice-présidente

ASSESSEURS : M. [N] [G], assesseur du collège salarié
M. Loïc D’Heilly, assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Akoua Atchrimi

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 6 janvier 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE

Le 19 octobre 2022, Mme [I] [V] a formé auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne (ci-après « la MDPH »), une demande en vue d’obtenir l’allocation adulte handicapé (ci-après « l’AAH »), la prestation de compensation du handicap (ci-après « la PCH ») et la carte mobilité inclusion (ci-après « la CMI ») mention « invalidité ou priorité ». 

Lors de sa réunion du 23 janvier 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne (ci-après « la CDAPH ») a attribué à Mme [V] l’AAH pour la période du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2027 en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. La CDAPH a par ailleurs rejeté la demande de PCH volet aide humaine au motif que si les difficultés rencontrées par Mme [V] sont suffisamment importantes pour la rendre éligible à la PCH, ces difficultés ne correspondent pas aux critères spécifiques d’attribution de la PCH au titre de l’aide humaine. 

Par une décision du même jour, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a attribué à Mme [V] la CMI mention priorité à compter du 24 mai 2021 et sans limitation de durée en retenant un taux d’incapacité inférieur à 80 % et une station debout pénible ayant des effets sur sa vie sociale. 

Le 8 mars 2024, Mme [V] a exercé un recours administratif préalable afin de contester le refus d’attribution de la PCH dans son volet aide humaine ainsi que le taux d’incapacité inférieur à 80 % qui lui a été reconnu. 

Le 9 juillet 2024, la CDAPH a confirmé le refus d’attribution de la PCH dans son volet aide humaine tout en lui accordant une aide financière pour le paiement de charges spécifiques dans le cadre de la PCH, pour la période du 1er mars 2024 au 28 février 2034, à hauteur de 50 euros par mois pour financer l’achat de protections absorbantes pour incontinence. 

Par requête du 23 août 2024, Mme [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil en maintenant sa contestation. Deux recours ont été enregistrés sous les numéros RG 24/01193 (PCH volet aide humaine) et 24/01194 (contestation du taux d’incapacité inférieur à 80 %). 

Par ordonnance du 2 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [Z] [U], expert judiciaire, avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation du taux de handicap en le fixant en référence au guide-barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, et de dire si la requérante présentait, à la date de sa demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2025. 

Mme [V] a comparu. Elle maintient ses demandes figurant dans sa requête initiale tendant au bénéfice de la PCH dans son volet aide humaine et à la reconnaissance d’un taux d’incapacité au moins égal à 80 %. Elle sollicite par ailleurs l’attribution de la CMI mention invalidité. 
Elle expose qu’elle souffre d’une sclérose en plaques évoluant depuis 2011, d’ostéoporose sévère qui a nécessité trois interventions de cimentoplastie ainsi que de troubles vésico-sphinctériens lui occasionnant des rétentions d’urines et des fuites urinaires avec nécessité d’auto-sondages quotidiens. Elle explique que son handicap a des répercussions importantes sur son quotidien. Elle évoque notamment l’aide de son fils et de son mari pour la toilette et les tâches du quotidien. 

Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la MDPH, valablement représentée, demande au tribunal de débouter Mme [V] de sa demande de PCH au titre de l’aide humaine. 
Elle soutient que si Mme [V] rencontre des difficultés graves pour la marche et les déplacements la rendant éligible à la PCH au titre des charges spécifiques, elle n’est en revanche pas éligible à la PCH dans son volet aide humaine. Elle précise que la difficulté grave pour l’habillage qui est mentionnée dans le certificat médical joint à la demande devrait s’améliorer grâce à la cimentoplastie récente. 

Le président du conseil départemental du Val-de-Marne, valablement représenté, demande au tribunal de débouter Mme [V] de sa demande de CMI mention invalidité. 
Il soutient que le taux d’incapacité de la requérante est inférieur à 80 %, ce qui est insuffisant pour prétendre au bénéfice de cette carte. 

À l’audience, le médecin expert désigné par le tribunal a procédé à l’examen de Mme [V] dans des conditions assurant la confidentialité des échanges. Il a conclu que le taux d’incapacité de Mme [V] à la date de sa demande était supérieur à 80 % et que cette dernière rencontrait des difficultés graves pour la marche, les déplacements et la toilette, ainsi qu’une difficulté absolue pour l’élimination en raison de ses fuites urinaires. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, d’ordonner la jonction des instances RG 24/01193 et 24/01194, qui opposent les mêmes parties à propos d’une même situation de handicap, sous le seul numéro RG 24/01193. 

Sur la contestation du taux d’incapacité et la demande de CMI mention invalidité

L'article L. 241-3 I 1° et 2° du code de l'action sociale et des familles dispose que « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale [personnes qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie].
Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce.
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France.
2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente ».

L'article R. 241-12-1 II du même code prévoit : « Pour l'attribution de la mention “ priorité pour personnes handicapées ” ou de la mention “ invalidité ” :
1° Le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au présent code ;
2° La pénibilité à la station debout est appréciée par l'équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours ».

Le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, a pour objet de permettre la détermination d'un taux d'incapacité, pour l'application de la législation applicable en matière d'avantages sociaux, aux personnes atteintes d'un handicap tel que défini à l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles. 

Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d'incapacité identifiant, selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général quatre), à savoir :
- forme légère (taux de 1 à 15 %),
- forme modérée (taux de 20 à 45 %),
- forme importante (taux de 50 à 75 %),
- forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).

Le taux d’incapacité de 80 % est défini comme une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante. Dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement pour accomplir les actes de la vie courante, ou être surveillée dans l’accomplissement de ces actes, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint.

Le taux de 50 % correspond quant à lui à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. L’autonomie est toutefois conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. 

En l'espèce, l'état de santé de Mme [V] doit être apprécié en se plaçant à la date du 19 octobre 2022, date de sa demande. Née le 26 mars 1967, elle était âgée de 55 ans à cette date. 

Il ressort du certificat médical du 4 novembre 2022 joint à la demande adressée à la MDPH, et de l’ensemble des pièces médicales produites, explicitées par l’expert [U] à l’audience, que Mme [V] souffre d’une sclérose en plaques qui évolue par poussées, d’ostéoporose sévère qui a nécessité trois interventions de cimentoplastie, de troubles urinaires nécessitant des sondages ainsi que de troubles visuels.

Elle est traitée par antalgiques et anti-inflammatoires et bénéficie d’un suivi spécialisé auprès d’un neurologue et d’un pneumologue. Elle suit également des séances de kinésithérapie deux fois par semaine. 

S’agissant des répercussions de son état sur sa vie quotidienne à la date de la demande, le certificat médical du 4 novembre 2022 mentionne un besoin d’aide humaine pour la marche et les déplacements, avec un périmètre de marche limité à 30 mètres et la nécessité d’utiliser des cannes en intérieur et un fauteuil roulant en extérieur. Un besoin d’aide humaine est également rapporté pour la préhension, la gestion de la sécurité personnelle et la maîtrise du comportement. Concernant les actes relatifs à l’entretien personnel et à la vie domestique, le certificat médical signale la nécessité d’une aide humaine pour l’habillage et le déshabillage, mais aussi pour faire les courses, préparer les repas ou assurer les tâches ménagères. De simples difficultés modérées, sans besoin d’aide humaine, sont enfin mentionnées pour la toilette, l’alimentation, et l’hygiène de l’élimination.

L’expert a toutefois qualifié d’absolue la difficulté rencontrée pour assurer l’hygiène de l’élimination urinaire en précisant que Mme [V] souffre de problèmes de miction avec rétentions d’urines et fuites urinaires nécessitant des sondages réguliers ou le port de protections absorbantes. 

Au total, eu égard aux données du certificat médical du 4 novembre 2022 et aux conclusions de l’expert, qui mettent en évidence une perte d’autonomie certaine pour la plupart des actes du quotidien, il n’est pas contestable que le handicap dont souffre Mme [V] sur un plan global occasionne une entrave majeure dans sa vie quotidienne, avec une répercussion notable sur sa vie sociale.

Le tribunal partage donc l'appréciation de l’expert et considère que la description de son état répond en réalité à la définition d'une incapacité sévère d'au moins 80 % entravant de façon majeure la vie quotidienne de l'intéressée et entraînant une perte d'autonomie pour plusieurs actes de la vie courante, en raison notamment des douleurs décrites, des problèmes de miction rencontrées et de la nécessité d’avoir recours à un fauteuil roulant pour se déplacer. 

Il convient donc de faire droit à la demande de Mme [V], de réévaluer à plus de 80 % son taux d’incapacité et de lui attribuer la [1] mention invalidité qui est de droit pour toute personne dont le taux d'incapacité est supérieur ou égal à 80 %. 

Conformément à l'arrêté du 15 février 2019 fixant les modalités d'appréciation d'une situation de handicap donnant lieu à l'attribution des droits sans limitation de durée prévue par l'article R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles, la CMI mention invalidité est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science. 

Eu égard aux conclusions de l'expert, la CMI mention invalidité sera donc attribuée à Mme [V] sans limitation de durée. 

Sur la demande de PCH volet aide humaine

La prestation de compensation du handicap est une aide financière personnalisée attribuée par la CDAPH et versée par le conseil départemental. Elle est destinée à compenser des charges précises liées à un besoin d’aide humaine, un besoin d’aides techniques, un besoin d’aménagement du logement ou du véhicule, ou des surcoûts liés aux transports, des charges spécifiques ou exceptionnelles liées au handicap ou un besoin d’aide animalière.  

Aux termes de l’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, « A le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an ».

Le chapitre 1er de l'annexe 2-5 consacré aux conditions générales d'accès à la PCH définit les critères à prendre en compte pour l'accès à la prestation. L'intéressé doit ainsi présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités suivantes :
- activités relevant du domaine de la mobilité : se mettre debout, marcher, se déplacer…;
- activités relevant du domaine de l'entretien personnel, notamment se laver, assurer l’élimination, s'habiller ou prendre ses repas ;
- activités relevant du domaine de la communication ; 
- activités relevant du domaine relatif aux tâches et exigences générales et relations avec autrui : s'orienter dans le temps et dans l'espace, gérer sa sécurité ou maîtriser son comportement dans les relations avec autrui.
Ces difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an.

Le 2° du chapitre 1 portant sur la « détermination du niveau des difficultés » énonce que la difficulté est absolue (« totale ») lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même sans aide, et qu'elle est grave (« élevée ou extrême ») lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée. La difficulté est en revanche dite modérée (« moyen, plutôt ») lorsqu'elle est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Dans ce cas, l'activité peut par exemple être réalisée plus lentement ou nécessiter des stratégies et des conditions particulières.

S’agissant des modalités de la PCH, l'article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles dispose que « La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux [...] ».

Suivant le chapitre 2 de l’annexe 2-5, les besoins d'aides humaines peuvent notamment être reconnus dans les domaines suivants : les actes essentiels de l'existence, comprenant à la fois les actes relevant de l'entretien personnel (la toilette, l'habillage, l'alimentation et l'élimination), les déplacements et la participation à la vie sociale. 

Conformément à la section 5 du chapitre 2 de l’annexe 2-5, l’accès aux aides humaines est subordonné à la reconnaissance d'une difficulté absolue pour la réalisation d'un des actes ou d'une difficulté grave pour la réalisation de deux des actes tels que définis aux a et b du 1 de la section 1 ou, à défaut à la constatation que le temps d'aide nécessaire apporté par un aidant familial pour des actes relatifs aux a et b du 1 de la section 1 ou au titre d'un besoin de surveillance atteint 45 minutes par jour. Il s’agit (a) des actes relatifs à l’entretien personnel (la toilette, l’habillage, l’alimentation, l’élimination) et (b) les déplacements. 

Conformément à la section 4 du chapitre 2 de l'annexe 2-5, le temps d'aides humaines doit être quantifié sur une base quotidienne.

 En l’espèce, la CDAPH a reconnu qu’à la date de sa demande, Mme [V] remplissait les conditions générales d’éligibilité à la PCH. Elle a en revanche estimé que Mme [V] n’était pas éligible à la PCH dans son volet aide humaine dans la mesure où elle ne présentait qu’une difficulté grave pour les déplacements et de simples difficultés modérées pour les six autres activités visées à l’annexe 2-5. 

Cette évaluation est cependant contredite par l’expert qui conclut, après examen de l’intéressée et étude des pièces médicales transmises, que Mme [V] présentait à la date de sa demande une difficulté absolue pour l’élimination et deux difficultés graves pour se déplacer et faire sa toilette. 

Selon l’annexe 2-5, l’acte « élimination » comprend notamment l’activité « assurer la continence », activité qui selon l’expert n’est pas réalisable par Mme [V] qui souffre de troubles vésico-sphinctériens avec rétentions d’urines et fuites urinaires nécessitant des sondages quotidiens ou le port de protections absorbantes. 

Ces difficultés étaient déjà décrites par le médecin généraliste de Mme [V] dans son certificat médical du 15 juin 2021 commenté par l’expert, de sorte que la condition relative à la durée de difficultés d’au moins un an est remplie. 

Le tribunal adopte les conclusions claires et étayées de l’expert et considère que Mme [V] remplissait, à la date du 19 octobre 2022, les conditions d’éligibilité à la PCH dans son volet aide humaine.

L’expert évalue à trois heures par jour le volume horaire de l’aide humaine nécessaire. 

Le volume horaire de trois heures par jour n’est pas contesté par les parties et est donc retenu par le tribunal.

S’agissant de la durée d’attribution de la prestation, l’article L. 245-6 du code de l’action sociale et des familles prévoit, en son alinéa 1er, que la durée d’attribution est définie par décret. Lorsque le handicap n'est pas susceptible d'évoluer favorablement, un droit à la PCH est ouvert sans limitation de durée, sans préjudice des révisions du plan personnalisé de compensation qu'appellent les besoins de la personne. 

L’article D. 245-33 du code de l’action sociale et des familles précise que sans préjudice des dispositions prévues à l'article D. 245-29, qui renvoie à l’article L. 245-6, la prestation de compensation est attribuée pour une durée déterminée, inférieure ou égale à dix ans pour chacun des éléments mentionnés à l'article L. 245-3. 

Compte tenu des éléments médicaux produits, des observations des parties et de l’avis de l’expert, il convient de fixer la durée d’attribution de la prestation au titre de l’aide humaine à dix ans à compter du 1er novembre 2022. 

Sur les mesures accessoires

Chacune des parties conservera la charge de ses dépens. 

Compte tenu de l’ancienneté et de la nature du litige, l’exécution provisoire de la décision est ordonnée. 


PAR CES MOTIFS

- Ordonne la jonction des recours portant les numéros RG 24/01193 et 24/01194 sous le seul numéro RG 24/01193 ; 

- Dit qu'à la date du 19 octobre 2022, Mme [V] présentait un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % ; 

- Attribue à Mme [V] la CMI mention invalidité sans limitation de durée ; 

- Dit qu’à la date du 19 octobre 2022, Mme [V] remplissait les critères d’attribution de la PCH dans son volet aide humaine ; 

- Dit en conséquence que Mme [V] a le droit à la PCH dans son volet 1 relatif à l’aide humaine pour une durée de dix ans à compter du 1er novembre 2022 ; 

- Fixe le temps d'aide humaine, financé au titre de la PCH, à hauteur de trois heures par jour ; 

- Renvoie Mme [V] devant la MDPH et le président du conseil départemental du Val-de-Marne pour liquidation de ses droits ; 

- Dit que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés ; 

- Ordonne l’exécution provisoire du jugement. 


LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles R241-15, code de la securite sociale R241-12-1, code de l'action sociale et des familles L114-1, code de l'action sociale et des familles D245-4, code de l'action sociale et des familles L245-6, code de la securite sociale L341-4, code de l'action sociale et des familles L245-3, code de l'action sociale et des familles D245-33). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-12T20:14:28.587Z.