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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Béziers, Ctx Gal inf 10.000€, 12 juin 2026, n° 25/00021

Se déclare incompétentBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [P] [F] et Madame [N] [U] épouse [F] sont propriétaires d'une maison d'habitation sise à [Localité 2], édifiée sur la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 1] qui jouxte les parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 2] et C n°[Cadastre 3] appartenant à Monsieur [I] [Z].

Ce dernier a engagé fin 2018 des travaux de construction d'un garage en limite de propriété de Monsieur et Madame [F], lesquels ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Béziers aux fins d'ordonner une expertise destinée notamment à vérifier l'implantation de ce garage.

Après avoir été déboutés de leur demande en première instance, la cour d'appel de Montpellier a, par un arrêt du 1er juillet 2021, ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [E] [L].

Dans le cadre de son document de synthèse déposé le 30 août 2022, Monsieur [L] a joint les conclusions de Monsieur [H], géomètre, auquel il a fait appel en qualité de sapiteur afin qu'il détermine la limite entre les parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 1] et C n°[Cadastre 3]. Monsieur [H] a conclu à l'existence de deux interprétations possible de la limite de propriété, nécessitant d'être validées dans le cadre d'une procédure de bornage amiable ou judiciaire.

Soutenant que la régularité de l'implantation du garage édifié par Monsieur [Z] dépend de la limite des deux parcelles, laquelle dépend elle-même d'une opération de bornage, Monsieur et Madame [F] ont, par acte du 28 octobre 2022, saisi le tribunal judiciaire de Béziers d'une demande de bornage judiciaire des parcelles C n°[Cadastre 1] et C n°[Cadastre 3] et d'expertise avant dire droit.

Par jugement en date du 09 juin 2023, le tribunal judiciaire a avant dire droit notamment ordonné le bornage judiciaire des fonds contigus cadastrés, Commune de [Localité 2] (34), section C n°[Cadastre 1] appartenant à Monsieur [P] [F] et Madame [N] [U] épouse [F], et C n°[Cadastre 3] appartenant à Monsieur [I] [Z], désigné en qualité de géomètre expert, Monsieur [R] [X], renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 3 novembre 2023 à 9h00 et réservé les autres demandes et les dépens.

L’Expert a déposé son rapport le 03 octobre 2024.

Le 22 janvier 2025, Monsieur [P] [F] et Madame [N] [U] épouse [F] ont déposé des conclusions aux fins de réinscription de l’affaire au rang du rôle des affaires en cours.

Les parties ont été convoquées à l’audience d’orientation et de mise en état du 07 mars 2025.

L’affaire a été renvoyée à la demande des parties. 

Par courrier du 16 février 2026, Monsieur [P] [F] a écrit à Monsieur le président du tribunal judiciaire sur notamment les demandes de report de la partie adverse depuis 2018.

Par courrier du 16 mars 2026, la juge chargée de la mise en état a répondu à Monsieur [P] [F] avec copie à son conseil ainsi que le conseil de monsieur [I] [Z]. Elle a rappelé les décisions rendues depuis 2018, l’enregistrement du dossier en cours le 21 janvier 2025, les cinq demandes de renvois à la demande des parties. En outre, elle a indiqué que lors de l’audience du 10 avril 2026, les parties seraient invitées à présenter leurs observations sur l’incompétence du tribunal judiciaire saisi initialement dans sa formation sans représentation obligatoire pour un bornage judiciaire, au profit du tribunal judiciaire statuant avec représentation obligatoire pour une demande d’action immobilière pétitoire.

A l’audience du 10 avril 2026, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l’incompétence matérielle du tribunal initialement saisi.

À l'audience du 29 mai 2026, Monsieur [P] [F] et Madame [N] [U] épouse [F], représentés par leur avocat, sollicitent :

De dire que le tribunal judiciaire initialement saisi est compétent ;Au fond,
Débouter monsieur [I] [Z] de l'ensemble de ses demandes ;Homologuer purement et simplement le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur
[R] [X], valant bornage judiciaire, en ce qu'il a retenu la limite de propriété afin de borner les parcelles c[Cadastre 1] et c[Cadastre 3].En conséquence,
- condamner monsieur [I] [Z] à détruire les ouvrages empiétant sur le fonds des consorts
[F], cadastré c[Cadastre 1], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
- se réserver la liquidation de l'astreinte ;
- condamner monsieur [I] [Z] à payer à Monsieur [P] [F] et Madame [N] [U] épouse [F] la somme de 1.500 euros au titre du préjudice de jouissance et des tracas subis ces dernières années ;
- condamner monsieur [I] [Z] à payer à Monsieur [P] [F] et Madame [N] [U] épouse [F] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure pénale,
- condamner monsieur [I] [Z] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les honoraires de monsieur [X], taxés à la somme de 5.706,31 euros et totalement acquittés par les consorts [F],

Sur l’incompétence soulevée par les défendeurs, ils exposent que la juridiction a été régulièrement saisie d'une demande de bornage judiciaire, sur le fondement de l'article 646 du code civil, laquelle relève expressément de la compétence du juge des contentieux de la protection. Ils font valoir que les demandes de démolition, d'astreinte et de réparation du préjudice ne constituent nullement des demandes autonomes ou nouvelles, mais les conséquences directes, nécessaires et indissociables de l'homologation du bornage judiciaire, dès lors que celui-ci révèle un empiétement caractérisé. Ils indiquent qu'il est de principe constant que le juge compétent pour statuer sur la délimitation des fonds est également compétent pour tirer toutes les conséquences juridiques du bornage, y compris en ordonnant la suppression des ouvrages implantés au-delà de la limite ainsi fixée. Ils ajoutent qu'admettre l'argumentation adverse reviendrait à imposer aux consorts [F] une multiplication artificielle des procédures, en totale contradiction avec les exigences de bonne administration de la justice et qu’en conséquence, l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [Z] est manifestement infondée et ne pourra qu'être rejetée.

Monsieur [I] [Z] sollicite :

A titre in limine litis
- juger que le tribunal judiciaire statuant en juge des contentieux et de la protection n'est pas compétent pour statuer sur les demandes additionnelles de Monsieur [P] [F] et Madame [N] [U] épouse [F] en démolition de l'ouvrage sous astreinte, en liquidation d'astreinte et en dommages et intérêts y afférents ;
En conséquence, se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de BEZIERS avec représentation obligatoire suivant l’article 763 du code de procédure civile sur le bornage ;
- juger que la limite séparative résulte de la configuration des lieux résultant du mur de clôture existant construit par Monsieur [P] [F] et Madame [N] [U] épouse [F],
- débouter Monsieur [P] [F] et Madame [N] [U] épouse [F] de la demande en paiement de l’intégralité des honoraires de monsieur [X] à l'encontre de monsieur [Z],

A titre subsidiaire,
Si par impossible l'exception d'incompétence n'était pas retenue,
- juger qu'il n'existe aucun empiètement sur le mur de clôture de Monsieur [P] [F] et Madame [N] [U] épouse [F],
en conséquence, rejeter la demande de Monsieur [P] [F] et Madame [N] [U] épouse [F], en démolition sous astreinte, à l'encontre de monsieur [I] [Z],
en conséquence, 
- débouter Monsieur [P] [F] et Madame [N] [U] épouse [F] de l'ensemble de leurs demandes au titre de la liquidation d'astreinte, en dommages et intérêts formées à l'encontre de monsieur [I] [Z] ;
- débouter Monsieur [P] [F] et Madame [N] [U] épouse [F] de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamner Monsieur [P] [F] et Madame [N] [U] épouse [F] à payer à monsieur [I] [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise.

Au soutien de sa demande d’exception d’incompétence, il expose que le demandeur s'est saisi de la présente procédure pour poursuivre la démolition d'un ouvrage, sachant que les parcelles étaient délimitées. Il soutient que le Juge du bornage est incompétent pour ordonner la démolition d'un ouvrage (Cour d'Appel Aix-En-Provence 12 juin 2025 n° 22/11260. Il ajoute que la demande en démolition concerne un ouvrage réalisé conformément aux règles d'urbanisme et à la réglementation du PLU de la commune de [Localité 2].

Il sera renvoyé aux écritures des parties, lesquelles s'y sont référées expressément à l'audience, pour un exposé exhaustif des arguments et moyens soulevés au soutien de leurs demandes. 
 
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la compétence du tribunal judiciaire 

Aux termes de l'article 76 du code de procédure civile, sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas.
En application de l'article L. 211-4 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements. 

Aux termes de l’article R211-3-26 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire a compétence exclusive « dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : 
(…) 
5° Actions immobilières pétitoires ».
L'article 761 du code de procédure civile précise que, dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant de leur demande.

Selon l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, mise arbitrage ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.

En l’espèce, il sera observé que Monsieur [P] [F] et Madame [N] [U] épouse [F] formulent une demande de destruction d’un ouvrage qui porte sur une action réelle immobilière, soit sur une matière qui relève du tribunal judiciaire dans sa formation compétente avec représentation obligatoire.

Compte-tenu de l’objet du litige, il convient de se déclarer incompétent et de renvoyer l’affaire pour le tout devant le tribunal judiciaire dans sa formation compétente avec représentation obligatoire.

L'instance se poursuivant devant le tribunal judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer au fond ni sur les demandes fondées sur les articles 700 et 696 du code de procédure civile. 

Il sera rappelé que la constitution d’avocat est obligatoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

 
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, rendu en premier ressort,

SE DECLARE incompétent sur le plan matériel,

RENVOIE l’affaire à l’audience du tribunal judiciaire pour le tout dans sa formation compétente avec représentation obligatoire;

DIT qu'à l'issue du délai d'appel, le dossier lui sera transmis ;

RESERVE l’ensemble des demandes ;

RAPPELLE que la constitution d’avocat est obligatoire ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.


En foi de quoi, le juge et la greffiere ont signé la présente décision.


LA GREFFIERE LA JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS

MINUTE N°2026/ 539

AFFAIRE : N° RG 25/00021 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3R4X








































Copie à :

parties
avocats


Le : 









JUGEMENT DU 12 Juin 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS


DEMANDEURS :

Monsieur [P] [F]
né le 12 Janvier 1943 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Madame [N] [U] épouse [F]
née le 16 Juin 1939 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentés par Maître Katia FISCHER de la SELARL FISCHER ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS


DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [Z]
né le 17 juillet 1952 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représenté par Me Bernadette LLADOS-HERAIL, avocat au barreau de BEZIERS


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en audience publique :

Présidente : Céline ASTIER-TRIA, Juge,
Greffière : Emeline DUNAS, 

en présence de Mme LIET, magistrate en service extraordinaire

Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, Juge,


DÉBATS :

Audience publique du 29 Mai 2026
DECISION : 

contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,


EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [P] [F] et Madame [N] [U] épouse [F] sont propriétaires d'une maison d'habitation sise à [Localité 2], édifiée sur la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 1] qui jouxte les parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 2] et C n°[Cadastre 3] appartenant à Monsieur [I] [Z].

Ce dernier a engagé fin 2018 des travaux de construction d'un garage en limite de propriété de Monsieur et Madame [F], lesquels ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Béziers aux fins d'ordonner une expertise destinée notamment à vérifier l'implantation de ce garage.

Après avoir été déboutés de leur demande en première instance, la cour d'appel de Montpellier a, par un arrêt du 1er juillet 2021, ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [E] [L].

Dans le cadre de son document de synthèse déposé le 30 août 2022, Monsieur [L] a joint les conclusions de Monsieur [H], géomètre, auquel il a fait appel en qualité de sapiteur afin qu'il détermine la limite entre les parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 1] et C n°[Cadastre 3]. Monsieur [H] a conclu à l'existence de deux interprétations possible de la limite de propriété, nécessitant d'être validées dans le cadre d'une procédure de bornage amiable ou judiciaire.

Soutenant que la régularité de l'implantation du garage édifié par Monsieur [Z] dépend de la limite des deux parcelles, laquelle dépend elle-même d'une opération de bornage, Monsieur et Madame [F] ont, par acte du 28 octobre 2022, saisi le tribunal judiciaire de Béziers d'une demande de bornage judiciaire des parcelles C n°[Cadastre 1] et C n°[Cadastre 3] et d'expertise avant dire droit.

Par jugement en date du 09 juin 2023, le tribunal judiciaire a avant dire droit notamment ordonné le bornage judiciaire des fonds contigus cadastrés, Commune de [Localité 2] (34), section C n°[Cadastre 1] appartenant à Monsieur [P] [F] et Madame [N] [U] épouse [F], et C n°[Cadastre 3] appartenant à Monsieur [I] [Z], désigné en qualité de géomètre expert, Monsieur [R] [X], renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 3 novembre 2023 à 9h00 et réservé les autres demandes et les dépens.

L’Expert a déposé son rapport le 03 octobre 2024.

Le 22 janvier 2025, Monsieur [P] [F] et Madame [N] [U] épouse [F] ont déposé des conclusions aux fins de réinscription de l’affaire au rang du rôle des affaires en cours.

Les parties ont été convoquées à l’audience d’orientation et de mise en état du 07 mars 2025.

L’affaire a été renvoyée à la demande des parties. 

Par courrier du 16 février 2026, Monsieur [P] [F] a écrit à Monsieur le président du tribunal judiciaire sur notamment les demandes de report de la partie adverse depuis 2018.

Par courrier du 16 mars 2026, la juge chargée de la mise en état a répondu à Monsieur [P] [F] avec copie à son conseil ainsi que le conseil de monsieur [I] [Z]. Elle a rappelé les décisions rendues depuis 2018, l’enregistrement du dossier en cours le 21 janvier 2025, les cinq demandes de renvois à la demande des parties. En outre, elle a indiqué que lors de l’audience du 10 avril 2026, les parties seraient invitées à présenter leurs observations sur l’incompétence du tribunal judiciaire saisi initialement dans sa formation sans représentation obligatoire pour un bornage judiciaire, au profit du tribunal judiciaire statuant avec représentation obligatoire pour une demande d’action immobilière pétitoire.

A l’audience du 10 avril 2026, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l’incompétence matérielle du tribunal initialement saisi.

À l'audience du 29 mai 2026, Monsieur [P] [F] et Madame [N] [U] épouse [F], représentés par leur avocat, sollicitent :

De dire que le tribunal judiciaire initialement saisi est compétent ;Au fond,
Débouter monsieur [I] [Z] de l'ensemble de ses demandes ;Homologuer purement et simplement le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur
[R] [X], valant bornage judiciaire, en ce qu'il a retenu la limite de propriété afin de borner les parcelles c[Cadastre 1] et c[Cadastre 3].En conséquence,
- condamner monsieur [I] [Z] à détruire les ouvrages empiétant sur le fonds des consorts
[F], cadastré c[Cadastre 1], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
- se réserver la liquidation de l'astreinte ;
- condamner monsieur [I] [Z] à payer à Monsieur [P] [F] et Madame [N] [U] épouse [F] la somme de 1.500 euros au titre du préjudice de jouissance et des tracas subis ces dernières années ;
- condamner monsieur [I] [Z] à payer à Monsieur [P] [F] et Madame [N] [U] épouse [F] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure pénale,
- condamner monsieur [I] [Z] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les honoraires de monsieur [X], taxés à la somme de 5.706,31 euros et totalement acquittés par les consorts [F],

Sur l’incompétence soulevée par les défendeurs, ils exposent que la juridiction a été régulièrement saisie d'une demande de bornage judiciaire, sur le fondement de l'article 646 du code civil, laquelle relève expressément de la compétence du juge des contentieux de la protection. Ils font valoir que les demandes de démolition, d'astreinte et de réparation du préjudice ne constituent nullement des demandes autonomes ou nouvelles, mais les conséquences directes, nécessaires et indissociables de l'homologation du bornage judiciaire, dès lors que celui-ci révèle un empiétement caractérisé. Ils indiquent qu'il est de principe constant que le juge compétent pour statuer sur la délimitation des fonds est également compétent pour tirer toutes les conséquences juridiques du bornage, y compris en ordonnant la suppression des ouvrages implantés au-delà de la limite ainsi fixée. Ils ajoutent qu'admettre l'argumentation adverse reviendrait à imposer aux consorts [F] une multiplication artificielle des procédures, en totale contradiction avec les exigences de bonne administration de la justice et qu’en conséquence, l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [Z] est manifestement infondée et ne pourra qu'être rejetée.

Monsieur [I] [Z] sollicite :

A titre in limine litis
- juger que le tribunal judiciaire statuant en juge des contentieux et de la protection n'est pas compétent pour statuer sur les demandes additionnelles de Monsieur [P] [F] et Madame [N] [U] épouse [F] en démolition de l'ouvrage sous astreinte, en liquidation d'astreinte et en dommages et intérêts y afférents ;
En conséquence, se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de BEZIERS avec représentation obligatoire suivant l’article 763 du code de procédure civile sur le bornage ;
- juger que la limite séparative résulte de la configuration des lieux résultant du mur de clôture existant construit par Monsieur [P] [F] et Madame [N] [U] épouse [F],
- débouter Monsieur [P] [F] et Madame [N] [U] épouse [F] de la demande en paiement de l’intégralité des honoraires de monsieur [X] à l'encontre de monsieur [Z],

A titre subsidiaire,
Si par impossible l'exception d'incompétence n'était pas retenue,
- juger qu'il n'existe aucun empiètement sur le mur de clôture de Monsieur [P] [F] et Madame [N] [U] épouse [F],
en conséquence, rejeter la demande de Monsieur [P] [F] et Madame [N] [U] épouse [F], en démolition sous astreinte, à l'encontre de monsieur [I] [Z],
en conséquence, 
- débouter Monsieur [P] [F] et Madame [N] [U] épouse [F] de l'ensemble de leurs demandes au titre de la liquidation d'astreinte, en dommages et intérêts formées à l'encontre de monsieur [I] [Z] ;
- débouter Monsieur [P] [F] et Madame [N] [U] épouse [F] de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamner Monsieur [P] [F] et Madame [N] [U] épouse [F] à payer à monsieur [I] [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise.

Au soutien de sa demande d’exception d’incompétence, il expose que le demandeur s'est saisi de la présente procédure pour poursuivre la démolition d'un ouvrage, sachant que les parcelles étaient délimitées. Il soutient que le Juge du bornage est incompétent pour ordonner la démolition d'un ouvrage (Cour d'Appel Aix-En-Provence 12 juin 2025 n° 22/11260. Il ajoute que la demande en démolition concerne un ouvrage réalisé conformément aux règles d'urbanisme et à la réglementation du PLU de la commune de [Localité 2].

Il sera renvoyé aux écritures des parties, lesquelles s'y sont référées expressément à l'audience, pour un exposé exhaustif des arguments et moyens soulevés au soutien de leurs demandes. 
 
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la compétence du tribunal judiciaire 

Aux termes de l'article 76 du code de procédure civile, sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas.
En application de l'article L. 211-4 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements. 

Aux termes de l’article R211-3-26 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire a compétence exclusive « dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : 
(…) 
5° Actions immobilières pétitoires ».
L'article 761 du code de procédure civile précise que, dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant de leur demande.

Selon l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, mise arbitrage ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.

En l’espèce, il sera observé que Monsieur [P] [F] et Madame [N] [U] épouse [F] formulent une demande de destruction d’un ouvrage qui porte sur une action réelle immobilière, soit sur une matière qui relève du tribunal judiciaire dans sa formation compétente avec représentation obligatoire.

Compte-tenu de l’objet du litige, il convient de se déclarer incompétent et de renvoyer l’affaire pour le tout devant le tribunal judiciaire dans sa formation compétente avec représentation obligatoire.

L'instance se poursuivant devant le tribunal judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer au fond ni sur les demandes fondées sur les articles 700 et 696 du code de procédure civile. 

Il sera rappelé que la constitution d’avocat est obligatoire.


PAR CES MOTIFS

 
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, rendu en premier ressort,

SE DECLARE incompétent sur le plan matériel,

RENVOIE l’affaire à l’audience du tribunal judiciaire pour le tout dans sa formation compétente avec représentation obligatoire;

DIT qu'à l'issue du délai d'appel, le dossier lui sera transmis ;

RESERVE l’ensemble des demandes ;

RAPPELLE que la constitution d’avocat est obligatoire ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.


En foi de quoi, le juge et la greffiere ont signé la présente décision.


LA GREFFIERE LA JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-06-12T20:35:21.086Z.