notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nantes, Référé président, 11 juin 2026, n° 25/01365

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

DÉBATS à l'audience publique du 28 Mai 2026

PRONONCÉ fixé au 11 Juin 2026

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe


ENTRE :

S.A.S. [C] CONSTRUCTIONS METALLIQUES (RCS [Localité 2] 073201089), dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Jean-Baptiste LEFEVRE de la SARL 08H08 AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS et par Maître Hubert HELIER, avocat au barreau de NANTES


DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.C.I. [H] (RCS [Localité 3] 912458668), dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Stéphane CLERGEAU de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de NANTES


DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART












N° RG 25/01365 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OGYR du 11 Juin 2026

PRESENTATION DU LITIGE

La S.C.I. [H] a confié les lots charpente métallique et couverture bardage de travaux de construction d'un bâtiment industriel sur un terrain situé à [Localité 4] à la S.A.S [C] CONSTRUCTIONS METALLIQUES suivant devis du 17 mars 2025 d'un montant de 184 200 €.

Se plaignant du non paiement du solde de son chantier qui est terminé et de l'absence de remise d'une garantie de paiement en dépit d'une mise en demeure, la S.A.S. [C] CONSTRUCTIONS METALLIQUES a fait assigner en référé la S.C.I. [H] selon actes de commissaire de justice du 15 décembre 2025 afin de solliciter la condamnation de la défenderesse à :
- souscrire une garantie de paiement conformément aux dispositions de l'article 1799-1 du code civil sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance,
- lui payer une provision de 36 917,47 € à valoir sur le solde de ses factures avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, ou subsidiairement à consigner le montant de la retenue de garantie de 5 % des factures, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance,
- lui payer la somme de 3 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Dans ses dernières conclusions, la S.A.S. [C] CONSTRUCTIONS METALLIQUES réclame la constatation de la résiliation du marché de travaux aux torts de la S.C.I. [H] ou subsidiairement le renvoi de cette prétention dans les conditions de l'article 837 du code de procédure civile, le rejet des prétentions adverses, la condamnation de la S.C.I. [H] au paiement d'une provision de 15 000 € au titre des préjudices résultant des manœuvres adverses pour limiter le paiement des sommes dues et d'une somme de 6 500 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en soutenant que :
- l'expertise réalisée à l'initiative de la demanderesse n'a pas respecté le principe du contradictoire et les griefs allégués sont injustifiés,
- le chantier a été terminé malgré les invectives du gérant de la S.C.I. [H],
- contre toute attente, la S.C.I. [H] a refusé la réception de l'ouvrage au prétexte d'une non-conformité du type d'isolant, alors qu'il est conforme à la notice descriptive sommaire,
- elle a refusé à son tour de participer à une réunion d'expertise amiable à laquelle elle était conviée, lors de laquelle la S.C.I. [H] a prononcé seule la réception,
- le défaut de communication d'une garantie justifie le constat de la résiliation du contrat ou à tout le moins une passerelle,
- contrairement à ce qui est allégué, la réception n'est pas intervenue et les non-conformités alléguées sont contestées,
- au vu des circonstances, la mauvaise foi de son adversaire est établie et justifie sa condamnation.

La S.C.I. [H] conclut au débouté de la demanderesse, à la condamnation de cette dernière à lui payer une somme provisionnelle de 87 362 € au titre du coût de mises en conformité chiffrés à dire d'expert, subsidiairement à réaliser l'ensemble des travaux de mise en conformité et de réfection des désordres constatés par M. [D] dans son rapport des 9 et 13 mars 2026 et à procéder préalablement et postérieurement aux travaux à la dépose et repose d'enseignes, caméras, alarmes et éclairages périphériques sous astreinte de 500 € par jour suivant la signification de l'ordonnance en réservant au juge des référés la liquidation de l'astreinte et à la condamnation de son adversaire au paiement d'une somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens, en objectant que :
- elle a fait constater par expert des non-conformités et désordres,
- la garantie sollicitée a été communiquée dès le 7 janvier 2026 alors que le montant restant dû de 6 148 € est inférieur au seuil de 12 000 €,
- bien qu'invitée à participer aux opérations de réception, l'entreprise ne s'est pas présentée,
- la demande de résiliation judiciaire du contrat ne relève pas du juge des référés alors que les fautes alléguées sont contestées, et que les multiples non-conformités et désordres relèvent de la garantie de parfait achèvement suite à la réception de l'ouvrage intervenue les 9 et 13 mars 2026 et après une mise en demeure infructueuse.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de constatation de la résiliation du contrat aux torts de la S.C.I. [H] :

Si le pouvoir de constater la résiliation d'un contrat en vertu d'une clause résolutoire est reconnu au juge des référés, l'appréciation des fautes dans le cadre invoqué de l'article 1231 du code civil, qui n'est même pas le fondement pertinent puisque la résolution d'un contrat est définie aux articles 1224 et suivants, excède les pouvoirs du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse, dès lors que :
- la garantie peut être considérée comme remise puisqu'elle n'est plus réclamée sous astreinte, 
- son montant est inférieur au seuil réglementaire qui la rend obligatoire,
- l'appréciation de la valeur de la garantie fournie et du montant sur lequel elle devait porter est une question relevant du juge du fond.

La demande subsidiaire de renvoi devant le juge du fond dans le cadre de l'article 837 du code de procédure civile n'est pas fondée en l'absence d'urgence à statuer sur cette demande.

Sur la demande de provision sur les préjudices causés par des manœuvres :

Une provision ne peut être accordée que si le juge des référés constate une obligation non sérieusement contestable. 

L'ensemble des faits allégués par les parties démontrent à l'évidence qu'un litige s'est engagé entre les parties à la fin du chantier, mais il n'est pas possible de constater l'évidence d'un comportement de mauvaise foi de l'une ou l'autre, et en l'occurrence pas de la part de la défenderesse, alors que chacune n'a fait qu'essayer de préserver ses droits dans le cadre de ce litige. Le préjudice allégué est par ailleurs totalement inconsistant. 

La demande de provision sera donc rejetée.

Sur la demande reconventionnelle en paiement d'une provision ou exécution de travaux :

La demande de provision ou subsidiaire d'exécution de travaux au titre de la garantie de parfait achèvement se heurte à une contestation sérieuse, en ce que :
- après avoir clairement refusé la réception des travaux lors de la réunion convoquée à cet effet le 10 février 2026 en apposant une mention explicite sur le procès-verbal qui avait été préparé à cet effet, le gérant de la S.C.I. [H] a invité son adversaire et son avocat à « une visite du bâtiment » en présence d'un expert bâtiment et d'un commissaire de justice « afin de procéder aux constatations des désordres sur les finitions et aux divers points relatifs aux travaux réalisés (notamment la non-conformité contractuelle sur l'isolant) » par des courriels qui ne valent pas convocation à des opérations de réception de l'ouvrage,
- la preuve n'est ainsi pas rapportée du point de départ de la garantie de parfait achèvement,
- la demande est dès lors sérieusement contestée.

Il y a lieu en outre de rappeler que le juge ne saurait se fonder exclusivement sur des moyens de preuve établis non contradictoirement, étant observé que le seul fait que l'adversaire ait été invité à une expertise amiable financée par la S.C.I. [H] ne suffit pas en rendre les conclusions opposables.

Sur les frais :

La demanderesse ayant pris l'initiative de cette procédure dont elle est déboutée, doit être considérée comme la partie perdante et condamnée aux dépens selon le principe de l'article 696 du code de procédure civile.

Il est néanmoins équitable de ne fixer aucune indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu du rejet simultané de la demande reconventionnelle.

DECISION

Dispositif

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejetons l'ensemble des demandes principales, subsidiaires et reconventionnelles,

Condamnons la S.A.S. [C] CONSTRUCTIONS METALLIQUES aux dépens.

 Le greffier, Le président,

 

 Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Texte intégral
N° RG 25/01365 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OGYR

Minute N° 2026/0484 




ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 11 Juin 2026




-----------------------------------------

S.A.S. [C] CONSTRUCTIONS METALLIQUES

C/

S.C.I. [H]


---------------------------------------




copie exécutoire délivrée le 11/06/2026 à :

la SELAS FIDAL - 2
Me Hubert HELIER - 7 A
copie certifiée conforme délivrée le 11/06/2026 à :

dossier






MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 1]-Atlantique)


_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________



Président : Monsieur Pierre GRAMAIZE

Greffier : Madame Eléonore GUYON


DÉBATS à l'audience publique du 28 Mai 2026

PRONONCÉ fixé au 11 Juin 2026

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe


ENTRE :

S.A.S. [C] CONSTRUCTIONS METALLIQUES (RCS [Localité 2] 073201089), dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Jean-Baptiste LEFEVRE de la SARL 08H08 AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS et par Maître Hubert HELIER, avocat au barreau de NANTES


DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.C.I. [H] (RCS [Localité 3] 912458668), dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Stéphane CLERGEAU de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de NANTES


DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART












N° RG 25/01365 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OGYR du 11 Juin 2026

PRESENTATION DU LITIGE

La S.C.I. [H] a confié les lots charpente métallique et couverture bardage de travaux de construction d'un bâtiment industriel sur un terrain situé à [Localité 4] à la S.A.S [C] CONSTRUCTIONS METALLIQUES suivant devis du 17 mars 2025 d'un montant de 184 200 €.

Se plaignant du non paiement du solde de son chantier qui est terminé et de l'absence de remise d'une garantie de paiement en dépit d'une mise en demeure, la S.A.S. [C] CONSTRUCTIONS METALLIQUES a fait assigner en référé la S.C.I. [H] selon actes de commissaire de justice du 15 décembre 2025 afin de solliciter la condamnation de la défenderesse à :
- souscrire une garantie de paiement conformément aux dispositions de l'article 1799-1 du code civil sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance,
- lui payer une provision de 36 917,47 € à valoir sur le solde de ses factures avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, ou subsidiairement à consigner le montant de la retenue de garantie de 5 % des factures, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance,
- lui payer la somme de 3 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Dans ses dernières conclusions, la S.A.S. [C] CONSTRUCTIONS METALLIQUES réclame la constatation de la résiliation du marché de travaux aux torts de la S.C.I. [H] ou subsidiairement le renvoi de cette prétention dans les conditions de l'article 837 du code de procédure civile, le rejet des prétentions adverses, la condamnation de la S.C.I. [H] au paiement d'une provision de 15 000 € au titre des préjudices résultant des manœuvres adverses pour limiter le paiement des sommes dues et d'une somme de 6 500 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en soutenant que :
- l'expertise réalisée à l'initiative de la demanderesse n'a pas respecté le principe du contradictoire et les griefs allégués sont injustifiés,
- le chantier a été terminé malgré les invectives du gérant de la S.C.I. [H],
- contre toute attente, la S.C.I. [H] a refusé la réception de l'ouvrage au prétexte d'une non-conformité du type d'isolant, alors qu'il est conforme à la notice descriptive sommaire,
- elle a refusé à son tour de participer à une réunion d'expertise amiable à laquelle elle était conviée, lors de laquelle la S.C.I. [H] a prononcé seule la réception,
- le défaut de communication d'une garantie justifie le constat de la résiliation du contrat ou à tout le moins une passerelle,
- contrairement à ce qui est allégué, la réception n'est pas intervenue et les non-conformités alléguées sont contestées,
- au vu des circonstances, la mauvaise foi de son adversaire est établie et justifie sa condamnation.

La S.C.I. [H] conclut au débouté de la demanderesse, à la condamnation de cette dernière à lui payer une somme provisionnelle de 87 362 € au titre du coût de mises en conformité chiffrés à dire d'expert, subsidiairement à réaliser l'ensemble des travaux de mise en conformité et de réfection des désordres constatés par M. [D] dans son rapport des 9 et 13 mars 2026 et à procéder préalablement et postérieurement aux travaux à la dépose et repose d'enseignes, caméras, alarmes et éclairages périphériques sous astreinte de 500 € par jour suivant la signification de l'ordonnance en réservant au juge des référés la liquidation de l'astreinte et à la condamnation de son adversaire au paiement d'une somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens, en objectant que :
- elle a fait constater par expert des non-conformités et désordres,
- la garantie sollicitée a été communiquée dès le 7 janvier 2026 alors que le montant restant dû de 6 148 € est inférieur au seuil de 12 000 €,
- bien qu'invitée à participer aux opérations de réception, l'entreprise ne s'est pas présentée,
- la demande de résiliation judiciaire du contrat ne relève pas du juge des référés alors que les fautes alléguées sont contestées, et que les multiples non-conformités et désordres relèvent de la garantie de parfait achèvement suite à la réception de l'ouvrage intervenue les 9 et 13 mars 2026 et après une mise en demeure infructueuse.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de constatation de la résiliation du contrat aux torts de la S.C.I. [H] :

Si le pouvoir de constater la résiliation d'un contrat en vertu d'une clause résolutoire est reconnu au juge des référés, l'appréciation des fautes dans le cadre invoqué de l'article 1231 du code civil, qui n'est même pas le fondement pertinent puisque la résolution d'un contrat est définie aux articles 1224 et suivants, excède les pouvoirs du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse, dès lors que :
- la garantie peut être considérée comme remise puisqu'elle n'est plus réclamée sous astreinte, 
- son montant est inférieur au seuil réglementaire qui la rend obligatoire,
- l'appréciation de la valeur de la garantie fournie et du montant sur lequel elle devait porter est une question relevant du juge du fond.

La demande subsidiaire de renvoi devant le juge du fond dans le cadre de l'article 837 du code de procédure civile n'est pas fondée en l'absence d'urgence à statuer sur cette demande.

Sur la demande de provision sur les préjudices causés par des manœuvres :

Une provision ne peut être accordée que si le juge des référés constate une obligation non sérieusement contestable. 

L'ensemble des faits allégués par les parties démontrent à l'évidence qu'un litige s'est engagé entre les parties à la fin du chantier, mais il n'est pas possible de constater l'évidence d'un comportement de mauvaise foi de l'une ou l'autre, et en l'occurrence pas de la part de la défenderesse, alors que chacune n'a fait qu'essayer de préserver ses droits dans le cadre de ce litige. Le préjudice allégué est par ailleurs totalement inconsistant. 

La demande de provision sera donc rejetée.

Sur la demande reconventionnelle en paiement d'une provision ou exécution de travaux :

La demande de provision ou subsidiaire d'exécution de travaux au titre de la garantie de parfait achèvement se heurte à une contestation sérieuse, en ce que :
- après avoir clairement refusé la réception des travaux lors de la réunion convoquée à cet effet le 10 février 2026 en apposant une mention explicite sur le procès-verbal qui avait été préparé à cet effet, le gérant de la S.C.I. [H] a invité son adversaire et son avocat à « une visite du bâtiment » en présence d'un expert bâtiment et d'un commissaire de justice « afin de procéder aux constatations des désordres sur les finitions et aux divers points relatifs aux travaux réalisés (notamment la non-conformité contractuelle sur l'isolant) » par des courriels qui ne valent pas convocation à des opérations de réception de l'ouvrage,
- la preuve n'est ainsi pas rapportée du point de départ de la garantie de parfait achèvement,
- la demande est dès lors sérieusement contestée.

Il y a lieu en outre de rappeler que le juge ne saurait se fonder exclusivement sur des moyens de preuve établis non contradictoirement, étant observé que le seul fait que l'adversaire ait été invité à une expertise amiable financée par la S.C.I. [H] ne suffit pas en rendre les conclusions opposables.

Sur les frais :

La demanderesse ayant pris l'initiative de cette procédure dont elle est déboutée, doit être considérée comme la partie perdante et condamnée aux dépens selon le principe de l'article 696 du code de procédure civile.

Il est néanmoins équitable de ne fixer aucune indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu du rejet simultané de la demande reconventionnelle.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejetons l'ensemble des demandes principales, subsidiaires et reconventionnelles,

Condamnons la S.A.S. [C] CONSTRUCTIONS METALLIQUES aux dépens.

 Le greffier, Le président,

 

 Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 837, code civil 1799-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-12T20:56:20.187Z.