notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Référés civils, 23 juillet 2026, n° 25/01958

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinteContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

La SNC LE DOMAINE DES VIGNES a entrepris la rénovation d'un ensemble immobilier et la création de nouveaux bâtiments au [Adresse 4] à [Localité 1].

Dans le cadre de ce programme, elle a notamment fait appel à :
la société SIMAP, remplacée par la société AML, en qualité de maître d’œuvre d'exécution ;
la SARL OSEOBOIS, qui s'est vu confier le lot de travaux n° 6 « charpente couverture », pour une somme de 467 761,05 euros TTC.

Les travaux de l'entreprise ont été réceptionnés : 
le 04 novembre 2024, avec réserves, pour les bâtiments A et B ;
le 12 novembre 2024, sans réserve, pour le bâtiment C ;
le 26 mai 2025, sans réserve, pour les bâtiments D, E et F.

La SARL OSEOBOIS a adressé :
une situation n° 10, datée du 19 décembre 2024, d'un montant de 14 611,30 euros déduction faite de la retenue de garantie, donnant lieu à une fiche de paiement du maître d’œuvre datée du 10 février 2025, n° 10 ;
une situation n° 13, datée du 19 décembre 2024, d'un montant de 12 817,83 euros déduction faite de la retenue de garantie, donnant lieu à une fiche de paiement du maître d’œuvre datée du 02 juin 2025, n° 14.

Par courrier recommandé en date du 07 juillet 2025, la SARL OSEOBOIS a mis la SNC [Adresse 1] en demeure de lui payer le montant des situations de travaux n° 10 et 13, ainsi que les retenues de garanties opérées, et de lui fournir la garantie de paiement prévue par l'article 1799-1 du code civil.

Par acte de commissaire de justice en date du 08 octobre 2025, la SARL OSEOBOIS a fait assigner en référé 
la SNC [Adresse 1] ;
aux fins de paiement provisionnel et de fourniture de la garantie de paiement prévue par l'article 1799-1 du code civil.

A l'audience du 03 mars 2026, la SARL OSEOBOIS, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de :
écarter les conclusions de la défenderesse produites le matin même ;
écarter les pièces n° 7 et 8 de la défenderesse, dont elle n'aurait pas reçu communication ;
à titre principal, condamner la SNC [Adresse 1] à lui payer les sommes provisionnelles suivantes :
27 429,23 euros, au titre des situations de travaux impayées ;
25 056,29 euros, au titre de la libération des retenues de garantie ;
condamner la SNC LE DOMAINE DES VIGNES à lui fournir une garantie de paiement de 52 485,42 euros, sous astreinte de 1 500,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
condamner la SNC [Adresse 1] à lui payer la somme provisionnelle de 3 000,00 euros, pour résistance abusive ;
rejeter les demandes reconventionnelles de la SNC LE DOMAINE DES VIGNES et, à défaut, limiter les éventuelles pénalités de retard à la somme de 8 442,69 euros HT ;
à titre subsidiaire, renvoyer l'affaire au fond en application de l'article 837 du code de procédure civile ;
condamner la SNC [Adresse 1] à lui payer la somme de 5 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La SNC LE DOMAINE DES VIGNES, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de : 
écarter des débats la pièce n° 18 de la demanderesse ;
se déclarer incompétent ;
débouter la SARL OSEOBOIS de toutes ses prétentions ;
condamner la SARL OSEOBOIS à lui payer les sommes provisionnelles suivantes :
12 671,20 euros, au titre des pénalités de retard relatives aux plans ;
60 390,40 euros, au titre des pénalités de retard de livraison ;
73 000,00 euros, au titre des pénalités de retard de levée des réserves ;
condamner la SARL OSEOBOIS aux dépens et à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 19 mai 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 23 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur les demandes tendant à voir écarter des conclusions ou pièces

Aux termes de l'article 446-2, alinéas 1 et 4, du code de procédure civile : « Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d'accord ou si elles sont assistées ou représentées par un avocat, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces. [...]
Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée ou convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense. »

A. Sur les demandes de la SARL OSEOBOIS

En l'espèce, à l'audience du 10 févier 2026, l'examen de l'affaire a été renvoyé au 03 mars 2026, afin de permettre au maître d'ouvrage de prendre des conclusions n° 2 en réponse à celles de l'entreprise.

Il n'a pas été fixé de date antérieure à celle de l'audience pour que la défenderesse communique ses conclusions et pièces, de sorte qu'elles n'ont pas été communiquées après la date fixée.

De plus, la demanderesse n'a pas sollicité le renvoi de l'affaire pour y répliquer ou prendre connaissance des pièces, alors que cela lui était proposé.

Par conséquent, sa demande sera rejetée.

B. Sur la demande de la SNC [Adresse 1]

En l'espèce, le maître d'ouvrage prétend que la pièce n° 18 de l'entreprise serait un faux intellectuel, en ce qu'un certain Monsieur [E] [X], ancien salarié de la société AML, se présente comme maître d’œuvre d'exécution de l'opération. Elle en déduit que la pièce, frauduleuse, devrait être écartée des débats.

Cependant, sa contestation ne porte pas sur le caractère illicite de l'élément de preuve, ni sur sa déloyauté, mais sur la véracité des informations qu'elle contient, si bien qu'elle a trait à la valeur probante de la pièce, qui relève de l'appréciation du fond de la demande.

En outre, les arrêts de la cour de cassation cités par ses soins sont dénués de tout rapport avec la sanction qu'il conviendrait d'appliquer au caractère erroné des énonciations d'une pièce, de sorte qu'ils sont dépourvus de toute incidence sur la demande.

Par conséquent, sa demande sera rejetée.

II. Sur les demandes provisionnelles en paiement de la SARL OSEOBOIS

L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L'article 1231-1 du code civil prévoit : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...] »

Il appartient au Demandeur d'une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379).

En l'espèce, en premier lieu, la clause n° 9.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) stipule que l'entrepreneur remet chaque mois au maître d’œuvre un état de situation pour paiement d'un acompte à hauteur de l'avancement des travaux.

Ensuite, selon la clause n° 9.2.2 du CCAP, le décompte général définitif (DGD) de l'entreprise doit être accompagné du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et être transmis dans le « délai défini à l'article 19.6.2 du CCAG ».

Or, le CCAG et les DOE ne sont pas produits par la demanderesse, ni par le maître d'ouvrage.


Par ailleurs, la situation n° 10, datée du 19 décembre 2024, concerne les travaux du lot n° 6 exécutés dans les bâtiments A et B à hauteur de 100% et réceptionnés le 04 novembre 2024.

De même, la situation n° 13, datée du 19 décembre 2024, concerne les travaux du lot n° 6 exécutés dans les bâtiments C, D, E et F à hauteur de 99,04%, réceptionnés les 12 novembre 2024 et 26 mai 2025, si bien qu'elle est postérieure à la réception partielle des travaux dont elle vise le paiement.

Il ressort encore de la pièce n° 3 de l'entreprise que, indépendamment des dates de réception prévues au CCAP, les travaux n'ont pas été réceptionnés selon les tranches convenues dans sa clause n° 8.1 

Il s'ensuit que les pièces versées au débat ne permettent pas de déterminer, avec l'évidence requise en référé, s'il appartenait à l'entreprise d'établir, au 19 décembre 2024, soit une situation de travaux pour l'ensemble du lot n° 6, soit un DGD pour les bâtiments effectivement réceptionnés et une situation de travaux pour ceux qui ne l'avaient pas été, soit encore deux situations de travaux distinctes, devant correspondre aux tranches 1 et 2 mentionnées dans la clause n° 8.1 du CCAP.

Il est par ailleurs constant qu'à ce jour, l'ensemble de ses travaux a été réceptionné et qu'aucun DGD n'est produit.

Il s'ensuit qu'en dépit de la validation, par le maître d’œuvre d'exécution, des situations de travaux litigieuses, la SARL OSEOBOIS n'établit pas que les sommes sollicitées seraient exigibles selon la procédure contractuelle et que le moyen développé par le maître d'ouvrage aux paragraphes 20 à 22-1 de ses conclusions constitue une contestation sérieuse de son obligation de payer.

En deuxième lieu, alors qu'il ressort du paragraphe n° 2 du CCAP que le marché de travaux a été conclu pour un prix forfaitaire, les fiches de paiement établies par le maître d’œuvre font état de neuf avenants, pour un montant total de 31 883,15 euros TTC.

Aucun de ces avenants n'est produit par les parties, l'entreprise se contentant de verser un unique devis pour travaux supplémentaires, non signé par le maître d'ouvrage.

En l’absence de preuve de la réunion des conditions permettant d'exiger le paiement d'une somme supérieure à celle forfaite convenue, le montant des « avenants » pris en compte, qui excède celui du solde des situations de travaux, rend l'obligation de payer ces situations sérieusement contestable.

En troisième lieu, l'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat de livrer la chose à la date prévue, c'est à dire d'exécuter les travaux prévus au contrat le liant au maître d'ouvrage dans le délai convenu, et ne peut s'exonérer, en tout ou partie, de sa responsabilité que par la démonstration d'une cause de force majeure, pouvant résulter du fait d'un tiers ou de la faute du cocontractant.

Au cas présent, il n'est pas contesté que la réception des travaux a eu lieu avec un important retard et il n'appartient pas au juge des référés de trancher la contestation tirée de retards dans la fourniture de plans, lors de la réception des travaux et à l'occasion de la levée des réserves de réception.
En effet, cela impliquerait une analyse complexe et de reconstituer, à partir de pièces parcellaires, le calendrier du chantier et l'éventuelle incidence du retard initial de communication sur la date de réception des travaux, lequel ressort d'un courrier adressé par un autre locateur d'ouvrage au maître d'ouvrage.

Ces retards sont susceptibles de donner lieu à l'application de pénalités, en vertu de clauses pénales, dont le montant allégué, qui pourrait être appliqué sans motivation particulière, serait supérieur à l'ensemble des sommes dont le paiement provisionnel est sollicité.

Une compensation des obligations réciproques des parties est donc plausible et de nature à annihiler celles invoquées à l’encontre du maître d'ouvrage, tant au titre du solde des situations de travaux que de la libération de la retenue légale de garantie.

Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur ces prétentions.

III. Sur la demande de garantie de paiement

Il est rappelé que l'article 1799-1, alinéas 1 et 3, du code civil prévoit que, dans les marchés de travaux de construction : « Le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat. [...]
Lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu'il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d'une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours. »

Les sommes dues s'entendent du prix convenu au titre du marché, déduction faite des arrhes et acomptes versés lors de la conclusion de celui-ci (Civ. 3, 4 janvier 2006, 04-17.226).

Cette garantie peut être sollicitée à tout moment, même en cours d'exécution du contrat ou après la réalisation des travaux, par l'entrepreneur qui n'a pas été intégralement payé par le maître de l'ouvrage. Tel est notamment le cas après réception des travaux et au cours du délai de la garantie de parfait achèvement (Civ. 3, 09 novembre 2005, 04-20.047), au cours de l'instance en paiement engagée par l'entrepreneur à l'encontre du maître d'ouvrage (Civ. 3, 13 octobre 2016, 15-14.445), tant que le marché n'est pas soldé (Civ. 3, 13 octobre 2016, 15-14.445).

L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

L'article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution ajoute : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. » 

En l'espèce, la SNC [Adresse 1] ne prétend pas avoir fourni une garantie de paiement conforme aux dispositions d'ordre public de l'article 1799-1 du code civil.
Le montant initial du marché de travaux s'élevait à 467 761,05 euros TTC et il a été vu que l'existence des avenants invoqués n'est pas établie. Il ressort des fiches de paiement n° 10 et 14 que la SARL OSEOBOIS a été payée d'acomptes à hauteur de 446 521,80 euros TTC.

Le solde impayé du marché s'élève donc à 21 239,21 euros.

Par conséquent, il conviendra de condamner la SNC [Adresse 1] à remettre à la SARL OSEOBOIS une garantie de paiement du solde de son marché de travaux, d'un montant non contestable de 21 239,21 euros, assurée par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective, telle que prévue par l'article 1799-1 du code civil, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d'un montant de 200,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois.


IV. Sur les demandes provisionnelles de la SNC [Adresse 1]

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil prévoit : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

L'article 1231-5, alinéas 1 et 2, du code civil dispose : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »

L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...] »

Il appartient au Demandeur d'une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379).

En l'espèce, l'imputabilité à la SARL OSEOBOIS des retards allégués par la SNC [Adresse 1] est pour le moins incertaine, celle-ci reposant presque exclusivement sur la plainte, ancienne et limitée au bâtiment B, d'un autre locateur d'ouvrage.

L'entreprise est donc susceptible de justifier du fait qu'ils seraient imputables, en tout ou partie, au seul fait de tiers.

De plus, le maître d'ouvrage est débiteur, a minima, de la somme de 21 239,21 euros au titre du solde du marché de travaux, son obligation pouvant être supérieure si l’entreprise rapporte la preuve de l'existence des avenants dont elle excipe.

Enfin, il n'est pas exclu que le juge du fond modère les pénalités qui découleraient de la stricte application des clauses pénales, leur montant pouvant apparaître particulièrement élevé au regard de celui du marché de travaux et de la possibilité de faire exécuter les travaux de levée des réserves au moyen des sommes conservées au titre de la retenue légale de garantie.

Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur ces prétentions.

V. Sur la demande pour résistance abusive

Aux termes de l'article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

L'article 30, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que : « Pour [le Défendeur], l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. »

Il convient de rappeler, concernant la résistance abusive, qu'il s'agit de l'abus du droit d'agir en justice commis par un défendeur et que celle-ci doit résulter d'une résistance fautive de sa part aux prétentions de son adversaire, contraignant ce dernier à intenter une action. Cette faute peut notamment résulter du fait que le défendeur ait agi de mauvaise foi ou ait commis une erreur grossière équivalente au dol, témoignant d'une intention de nuire au demandeur. En tout état de cause, la faute peut résulter tant dans la manière dont la défense est exercée que dans le refus injustifié d'exécuter une obligation.

En l'espèce, la demanderesse succombant partiellement en ses prétentions, elle ne démontre pas que la résistance de la SNC LE DOMAINE DES VIGNES fut abusive.

Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette prétention.


VI. Sur les autres dispositions de la décision

Sur la demande de renvoi au fond

Aux termes de l'article 837, alinéa 1, du code de procédure civile : « A la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine de la juridiction. »

En l'espèce, il n'est pas justifié d'une urgence suffisante à voir statuer sur les demandes en paiement réciproques pour que l'affaire soit renvoyée à une audience de plaidoirie au fond, ce d'autant moins que les écritures et pièces produites n'apparaissent pas suffisantes pour éluder une phase de mise en état, voire une mesure d'instruction.

Par conséquent, la demande sera rejetée.



Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l'espèce, la SARL OSEOBOIS, succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

 En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »

En l'espèce, il est équitable de dire n'y avoir lieu à condamnation de ce chef.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »


PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, 

REJETONS la demande de la SARL OSEOBOIS tendant à voir écarter des débats les dernières conclusions de la SNC [Adresse 1] et ses pièces n° 7 et 8 ;

REJETONS la demande de la SNC LE DOMAINE DES VIGNES tendant à voir écarter des débats la pièce n° 18 de la SARL OSEOBOIS ;

DISONS n'y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles en paiement de la SARL OSEOBOIS ;

CONDAMNONS la SNC [Adresse 1] à remettre à la SARL OSEOBOIS une garantie de paiement du solde de son marché de travaux, d'un montant non contestable de 21 239,21 euros, assurée par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective, telle que prévue par l'article 1799-1 du code civil, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d'un montant de 200,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois ;

DISONS n'y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles de la SNC [Adresse 1] ;

DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle de la SARL OSEOBOIS pour résistance abusive ;

REJETONS la demande de renvoi de l'affaire à une audience pour qu'il soit statué au fond ;

CONDAMNONS la SARL OSEOBOIS aux dépens de la présente instance ;

REJETONS les demandes de la SARL OSEOBOIS et la SNC [Adresse 1] fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;

Le Greffier Le Président

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 23 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01958 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3J3W
AFFAIRE : S.A.R.L. OSEOBOIS C/ S.N.C. [Adresse 1]




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Catherine COMBY


PARTIES : 

DEMANDERESSE

S.A.R.L. OSEOBOIS, 
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Achille VIANO de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON


DEFENDERESSE

S.N.C. [Adresse 1],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier MAZOYER, avocat au barreau de LYON




Débats tenus à l'audience du 03 Mars 2026


















EXPOSE DU LITIGE 

La SNC LE DOMAINE DES VIGNES a entrepris la rénovation d'un ensemble immobilier et la création de nouveaux bâtiments au [Adresse 4] à [Localité 1].

Dans le cadre de ce programme, elle a notamment fait appel à :
la société SIMAP, remplacée par la société AML, en qualité de maître d’œuvre d'exécution ;
la SARL OSEOBOIS, qui s'est vu confier le lot de travaux n° 6 « charpente couverture », pour une somme de 467 761,05 euros TTC.

Les travaux de l'entreprise ont été réceptionnés : 
le 04 novembre 2024, avec réserves, pour les bâtiments A et B ;
le 12 novembre 2024, sans réserve, pour le bâtiment C ;
le 26 mai 2025, sans réserve, pour les bâtiments D, E et F.

La SARL OSEOBOIS a adressé :
une situation n° 10, datée du 19 décembre 2024, d'un montant de 14 611,30 euros déduction faite de la retenue de garantie, donnant lieu à une fiche de paiement du maître d’œuvre datée du 10 février 2025, n° 10 ;
une situation n° 13, datée du 19 décembre 2024, d'un montant de 12 817,83 euros déduction faite de la retenue de garantie, donnant lieu à une fiche de paiement du maître d’œuvre datée du 02 juin 2025, n° 14.

Par courrier recommandé en date du 07 juillet 2025, la SARL OSEOBOIS a mis la SNC [Adresse 1] en demeure de lui payer le montant des situations de travaux n° 10 et 13, ainsi que les retenues de garanties opérées, et de lui fournir la garantie de paiement prévue par l'article 1799-1 du code civil.

Par acte de commissaire de justice en date du 08 octobre 2025, la SARL OSEOBOIS a fait assigner en référé 
la SNC [Adresse 1] ;
aux fins de paiement provisionnel et de fourniture de la garantie de paiement prévue par l'article 1799-1 du code civil.

A l'audience du 03 mars 2026, la SARL OSEOBOIS, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de :
écarter les conclusions de la défenderesse produites le matin même ;
écarter les pièces n° 7 et 8 de la défenderesse, dont elle n'aurait pas reçu communication ;
à titre principal, condamner la SNC [Adresse 1] à lui payer les sommes provisionnelles suivantes :
27 429,23 euros, au titre des situations de travaux impayées ;
25 056,29 euros, au titre de la libération des retenues de garantie ;
condamner la SNC LE DOMAINE DES VIGNES à lui fournir une garantie de paiement de 52 485,42 euros, sous astreinte de 1 500,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
condamner la SNC [Adresse 1] à lui payer la somme provisionnelle de 3 000,00 euros, pour résistance abusive ;
rejeter les demandes reconventionnelles de la SNC LE DOMAINE DES VIGNES et, à défaut, limiter les éventuelles pénalités de retard à la somme de 8 442,69 euros HT ;
à titre subsidiaire, renvoyer l'affaire au fond en application de l'article 837 du code de procédure civile ;
condamner la SNC [Adresse 1] à lui payer la somme de 5 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La SNC LE DOMAINE DES VIGNES, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de : 
écarter des débats la pièce n° 18 de la demanderesse ;
se déclarer incompétent ;
débouter la SARL OSEOBOIS de toutes ses prétentions ;
condamner la SARL OSEOBOIS à lui payer les sommes provisionnelles suivantes :
12 671,20 euros, au titre des pénalités de retard relatives aux plans ;
60 390,40 euros, au titre des pénalités de retard de livraison ;
73 000,00 euros, au titre des pénalités de retard de levée des réserves ;
condamner la SARL OSEOBOIS aux dépens et à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 19 mai 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 23 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur les demandes tendant à voir écarter des conclusions ou pièces

Aux termes de l'article 446-2, alinéas 1 et 4, du code de procédure civile : « Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d'accord ou si elles sont assistées ou représentées par un avocat, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces. [...]
Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée ou convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense. »

A. Sur les demandes de la SARL OSEOBOIS

En l'espèce, à l'audience du 10 févier 2026, l'examen de l'affaire a été renvoyé au 03 mars 2026, afin de permettre au maître d'ouvrage de prendre des conclusions n° 2 en réponse à celles de l'entreprise.

Il n'a pas été fixé de date antérieure à celle de l'audience pour que la défenderesse communique ses conclusions et pièces, de sorte qu'elles n'ont pas été communiquées après la date fixée.

De plus, la demanderesse n'a pas sollicité le renvoi de l'affaire pour y répliquer ou prendre connaissance des pièces, alors que cela lui était proposé.

Par conséquent, sa demande sera rejetée.

B. Sur la demande de la SNC [Adresse 1]

En l'espèce, le maître d'ouvrage prétend que la pièce n° 18 de l'entreprise serait un faux intellectuel, en ce qu'un certain Monsieur [E] [X], ancien salarié de la société AML, se présente comme maître d’œuvre d'exécution de l'opération. Elle en déduit que la pièce, frauduleuse, devrait être écartée des débats.

Cependant, sa contestation ne porte pas sur le caractère illicite de l'élément de preuve, ni sur sa déloyauté, mais sur la véracité des informations qu'elle contient, si bien qu'elle a trait à la valeur probante de la pièce, qui relève de l'appréciation du fond de la demande.

En outre, les arrêts de la cour de cassation cités par ses soins sont dénués de tout rapport avec la sanction qu'il conviendrait d'appliquer au caractère erroné des énonciations d'une pièce, de sorte qu'ils sont dépourvus de toute incidence sur la demande.

Par conséquent, sa demande sera rejetée.

II. Sur les demandes provisionnelles en paiement de la SARL OSEOBOIS

L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L'article 1231-1 du code civil prévoit : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...] »

Il appartient au Demandeur d'une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379).

En l'espèce, en premier lieu, la clause n° 9.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) stipule que l'entrepreneur remet chaque mois au maître d’œuvre un état de situation pour paiement d'un acompte à hauteur de l'avancement des travaux.

Ensuite, selon la clause n° 9.2.2 du CCAP, le décompte général définitif (DGD) de l'entreprise doit être accompagné du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et être transmis dans le « délai défini à l'article 19.6.2 du CCAG ».

Or, le CCAG et les DOE ne sont pas produits par la demanderesse, ni par le maître d'ouvrage.


Par ailleurs, la situation n° 10, datée du 19 décembre 2024, concerne les travaux du lot n° 6 exécutés dans les bâtiments A et B à hauteur de 100% et réceptionnés le 04 novembre 2024.

De même, la situation n° 13, datée du 19 décembre 2024, concerne les travaux du lot n° 6 exécutés dans les bâtiments C, D, E et F à hauteur de 99,04%, réceptionnés les 12 novembre 2024 et 26 mai 2025, si bien qu'elle est postérieure à la réception partielle des travaux dont elle vise le paiement.

Il ressort encore de la pièce n° 3 de l'entreprise que, indépendamment des dates de réception prévues au CCAP, les travaux n'ont pas été réceptionnés selon les tranches convenues dans sa clause n° 8.1 

Il s'ensuit que les pièces versées au débat ne permettent pas de déterminer, avec l'évidence requise en référé, s'il appartenait à l'entreprise d'établir, au 19 décembre 2024, soit une situation de travaux pour l'ensemble du lot n° 6, soit un DGD pour les bâtiments effectivement réceptionnés et une situation de travaux pour ceux qui ne l'avaient pas été, soit encore deux situations de travaux distinctes, devant correspondre aux tranches 1 et 2 mentionnées dans la clause n° 8.1 du CCAP.

Il est par ailleurs constant qu'à ce jour, l'ensemble de ses travaux a été réceptionné et qu'aucun DGD n'est produit.

Il s'ensuit qu'en dépit de la validation, par le maître d’œuvre d'exécution, des situations de travaux litigieuses, la SARL OSEOBOIS n'établit pas que les sommes sollicitées seraient exigibles selon la procédure contractuelle et que le moyen développé par le maître d'ouvrage aux paragraphes 20 à 22-1 de ses conclusions constitue une contestation sérieuse de son obligation de payer.

En deuxième lieu, alors qu'il ressort du paragraphe n° 2 du CCAP que le marché de travaux a été conclu pour un prix forfaitaire, les fiches de paiement établies par le maître d’œuvre font état de neuf avenants, pour un montant total de 31 883,15 euros TTC.

Aucun de ces avenants n'est produit par les parties, l'entreprise se contentant de verser un unique devis pour travaux supplémentaires, non signé par le maître d'ouvrage.

En l’absence de preuve de la réunion des conditions permettant d'exiger le paiement d'une somme supérieure à celle forfaite convenue, le montant des « avenants » pris en compte, qui excède celui du solde des situations de travaux, rend l'obligation de payer ces situations sérieusement contestable.

En troisième lieu, l'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat de livrer la chose à la date prévue, c'est à dire d'exécuter les travaux prévus au contrat le liant au maître d'ouvrage dans le délai convenu, et ne peut s'exonérer, en tout ou partie, de sa responsabilité que par la démonstration d'une cause de force majeure, pouvant résulter du fait d'un tiers ou de la faute du cocontractant.

Au cas présent, il n'est pas contesté que la réception des travaux a eu lieu avec un important retard et il n'appartient pas au juge des référés de trancher la contestation tirée de retards dans la fourniture de plans, lors de la réception des travaux et à l'occasion de la levée des réserves de réception.
En effet, cela impliquerait une analyse complexe et de reconstituer, à partir de pièces parcellaires, le calendrier du chantier et l'éventuelle incidence du retard initial de communication sur la date de réception des travaux, lequel ressort d'un courrier adressé par un autre locateur d'ouvrage au maître d'ouvrage.

Ces retards sont susceptibles de donner lieu à l'application de pénalités, en vertu de clauses pénales, dont le montant allégué, qui pourrait être appliqué sans motivation particulière, serait supérieur à l'ensemble des sommes dont le paiement provisionnel est sollicité.

Une compensation des obligations réciproques des parties est donc plausible et de nature à annihiler celles invoquées à l’encontre du maître d'ouvrage, tant au titre du solde des situations de travaux que de la libération de la retenue légale de garantie.

Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur ces prétentions.

III. Sur la demande de garantie de paiement

Il est rappelé que l'article 1799-1, alinéas 1 et 3, du code civil prévoit que, dans les marchés de travaux de construction : « Le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat. [...]
Lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu'il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d'une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours. »

Les sommes dues s'entendent du prix convenu au titre du marché, déduction faite des arrhes et acomptes versés lors de la conclusion de celui-ci (Civ. 3, 4 janvier 2006, 04-17.226).

Cette garantie peut être sollicitée à tout moment, même en cours d'exécution du contrat ou après la réalisation des travaux, par l'entrepreneur qui n'a pas été intégralement payé par le maître de l'ouvrage. Tel est notamment le cas après réception des travaux et au cours du délai de la garantie de parfait achèvement (Civ. 3, 09 novembre 2005, 04-20.047), au cours de l'instance en paiement engagée par l'entrepreneur à l'encontre du maître d'ouvrage (Civ. 3, 13 octobre 2016, 15-14.445), tant que le marché n'est pas soldé (Civ. 3, 13 octobre 2016, 15-14.445).

L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

L'article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution ajoute : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. » 

En l'espèce, la SNC [Adresse 1] ne prétend pas avoir fourni une garantie de paiement conforme aux dispositions d'ordre public de l'article 1799-1 du code civil.
Le montant initial du marché de travaux s'élevait à 467 761,05 euros TTC et il a été vu que l'existence des avenants invoqués n'est pas établie. Il ressort des fiches de paiement n° 10 et 14 que la SARL OSEOBOIS a été payée d'acomptes à hauteur de 446 521,80 euros TTC.

Le solde impayé du marché s'élève donc à 21 239,21 euros.

Par conséquent, il conviendra de condamner la SNC [Adresse 1] à remettre à la SARL OSEOBOIS une garantie de paiement du solde de son marché de travaux, d'un montant non contestable de 21 239,21 euros, assurée par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective, telle que prévue par l'article 1799-1 du code civil, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d'un montant de 200,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois.


IV. Sur les demandes provisionnelles de la SNC [Adresse 1]

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil prévoit : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

L'article 1231-5, alinéas 1 et 2, du code civil dispose : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »

L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...] »

Il appartient au Demandeur d'une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379).

En l'espèce, l'imputabilité à la SARL OSEOBOIS des retards allégués par la SNC [Adresse 1] est pour le moins incertaine, celle-ci reposant presque exclusivement sur la plainte, ancienne et limitée au bâtiment B, d'un autre locateur d'ouvrage.

L'entreprise est donc susceptible de justifier du fait qu'ils seraient imputables, en tout ou partie, au seul fait de tiers.

De plus, le maître d'ouvrage est débiteur, a minima, de la somme de 21 239,21 euros au titre du solde du marché de travaux, son obligation pouvant être supérieure si l’entreprise rapporte la preuve de l'existence des avenants dont elle excipe.

Enfin, il n'est pas exclu que le juge du fond modère les pénalités qui découleraient de la stricte application des clauses pénales, leur montant pouvant apparaître particulièrement élevé au regard de celui du marché de travaux et de la possibilité de faire exécuter les travaux de levée des réserves au moyen des sommes conservées au titre de la retenue légale de garantie.

Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur ces prétentions.

V. Sur la demande pour résistance abusive

Aux termes de l'article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

L'article 30, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que : « Pour [le Défendeur], l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. »

Il convient de rappeler, concernant la résistance abusive, qu'il s'agit de l'abus du droit d'agir en justice commis par un défendeur et que celle-ci doit résulter d'une résistance fautive de sa part aux prétentions de son adversaire, contraignant ce dernier à intenter une action. Cette faute peut notamment résulter du fait que le défendeur ait agi de mauvaise foi ou ait commis une erreur grossière équivalente au dol, témoignant d'une intention de nuire au demandeur. En tout état de cause, la faute peut résulter tant dans la manière dont la défense est exercée que dans le refus injustifié d'exécuter une obligation.

En l'espèce, la demanderesse succombant partiellement en ses prétentions, elle ne démontre pas que la résistance de la SNC LE DOMAINE DES VIGNES fut abusive.

Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette prétention.


VI. Sur les autres dispositions de la décision

Sur la demande de renvoi au fond

Aux termes de l'article 837, alinéa 1, du code de procédure civile : « A la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine de la juridiction. »

En l'espèce, il n'est pas justifié d'une urgence suffisante à voir statuer sur les demandes en paiement réciproques pour que l'affaire soit renvoyée à une audience de plaidoirie au fond, ce d'autant moins que les écritures et pièces produites n'apparaissent pas suffisantes pour éluder une phase de mise en état, voire une mesure d'instruction.

Par conséquent, la demande sera rejetée.



Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l'espèce, la SARL OSEOBOIS, succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

 En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »

En l'espèce, il est équitable de dire n'y avoir lieu à condamnation de ce chef.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »


PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, 

REJETONS la demande de la SARL OSEOBOIS tendant à voir écarter des débats les dernières conclusions de la SNC [Adresse 1] et ses pièces n° 7 et 8 ;

REJETONS la demande de la SNC LE DOMAINE DES VIGNES tendant à voir écarter des débats la pièce n° 18 de la SARL OSEOBOIS ;

DISONS n'y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles en paiement de la SARL OSEOBOIS ;

CONDAMNONS la SNC [Adresse 1] à remettre à la SARL OSEOBOIS une garantie de paiement du solde de son marché de travaux, d'un montant non contestable de 21 239,21 euros, assurée par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective, telle que prévue par l'article 1799-1 du code civil, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d'un montant de 200,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois ;

DISONS n'y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles de la SNC [Adresse 1] ;

DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle de la SARL OSEOBOIS pour résistance abusive ;

REJETONS la demande de renvoi de l'affaire à une audience pour qu'il soit statué au fond ;

CONDAMNONS la SARL OSEOBOIS aux dépens de la présente instance ;

REJETONS les demandes de la SARL OSEOBOIS et la SNC [Adresse 1] fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;

Le Greffier Le Président





En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 30, code de procedure civile 837, code civil 1799-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-23T18:19:21.756Z.