Tribunal judiciaire de Nantes, CTX PROTECTION SOCIALE, 12 juin 2026, n° 24/00357
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [U] [O] exerce depuis le 2 octobre 2022 une activité de mandataire immobilier en qualité de micro-entrepreneur. Le 21 avril 2023, Monsieur [O] a adressé à L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) des Pays de la Loire un formulaire CERFA par lequel il sollicitait le bénéfice du dispositif d’aide à la création ou à la reprise d’entreprise (ACRE) prévoyant une exonération de cotisations en faveur des créateurs et repreneurs d’entreprise au titre de leur nouvelle activité pendant 12 mois. Le 21 avril 2023, l’URSSAF des Pays de la Loire a informé Monsieur [O] de l’irrecevabilité de sa demande au motif qu’en application de l’article L.131-6-4 du code de la sécurité sociale, elle aurait dû être effectuée lors de la création de son entreprise, soit le 28 février 2022. Contestant cette décision, Monsieur [O] a saisi la commission de recours amiable (CRA) le 4 mai 2023. Par décision prise en séance du 28 novembre 2023 notifiée le 5 décembre 2023, la CRA a rejeté son recours au motif que le cotisant n’avait pas formulé sa demande dans le délai légal, ni même pendant le délai supplémentaire de 6 mois prévu à titre de tolérance par l’URSSAF pour tenir compte de la crise sanitaire liée au Covid-19. Monsieur [O] a saisi la présente juridiction, en contestation de la décision explicite de rejet de la CRA, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 5 février 2024. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 26 novembre 2025 au cours de laquelle chacune d’elles a fait valoir ses prétentions. Par jugement du 30 décembre 2025 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a : déclaré Monsieur [U] [O] recevable en sa demande formulée auprès de l’URSSAF des Pays de la Loire tendant à obtenir le bénéfice du dispositif d’aide à la création ou à la reprise d’entreprise (ACRE) ;sursis à statuer sur la demande de remboursement de cotisations formulée par Monsieur [U] [O] ;invité les parties à faire part au tribunal, d’ici le 1er mars 2026, de leurs observations respectives sur le point de savoir si des remboursements de cotisations au titre du dispositif ACRE sont dus à Monsieur [U] [O] et dans l’affirmative, d’en indiquer le montant ;renvoyé les parties à l’audience du 28 avril 2026 et dit que la notification de la décision vaudra convocation à l’audience. L’affaire a été retenue à l’audience du 28 avril 2026 au cours de laquelle chacune des parties a de nouveau fait valoir ses prétentions. Monsieur [U] [O] demande au tribunal de : • reconnaître que sa demande d’ACRE a bien été formulée dès le 14 décembre 2022 dans les délais prévus ; • reconnaître qu’il a fait parvenir à l’URSSAF toutes les pièces nécessaires en temps utile ; • reconnaître que le taux de réduction ACRE applicable aux cotisations versées en 2022 et 2023 est bien celui de 2022 et 2023, et non le taux actuel ; • reconnaître, en conséquence, que l’URSSAF doit lui rembourser les trop-perçus de cotisations versées pour 2022 et 2023 ainsi que les intérêts de retard, soit un total de 11.858 € suivant le tableau détaillé inclus dans ses conclusions. L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire demande au tribunal de : • débouter Monsieur [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; • dire et juger que c’est à bon droit que l’URSSAF des Pays de la Loire a rejeté la demande de l’exonération ACRE, celle-ci ayant été faite hors délai ; • confirmer la décision de rejet de la CRA en date du 28 novembre 2023. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions n° 2 de Monsieur [O] du 15 avril 2026, aux conclusions n° 2 de l’URSSAF des Pays de la Loire du 9 février 2026 et à la note d’audience en application de l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 12 juin 2026.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION L’article L.131-6-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 16 décembre 2020 au 28 décembre 2023, dispose : « I.-Bénéficient de l'exonération des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales dont elles sont redevables au titre de l'exercice de leur activité les personnes qui créent ou reprennent une activité professionnelle ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée soit à titre indépendant relevant de l'article L. 611-1 du présent code ou de l'article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, notamment dans le cas où cette création ou reprise prend la forme d'une société mentionnée aux 11°, 12° ou 23° de l'article L.311-3 du présent code ou aux 8° ou 9° de l'article L.722-20 du code rural et de la pêche maritime. Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I sont celles qui : 1° Soit relèvent simultanément du dispositif mentionné à l'article L.613-7 du présent code et de l'une des catégories mentionnées à l'article L.5141-1 du code du travail ; 2° Soit ne relèvent pas des articles L.613-7 et L.642-4-2 du présent code. II.-L'exonération mentionnée au I est accordée pour une période de douze mois. Lorsque le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal aux trois quarts du plafond mentionné à l'article L.241-3 du présent code, l'exonération est totale. Au-delà de ce seuil de revenu ou de rémunération, le montant de l'exonération décroît linéairement et devient nul lorsque le revenu ou la rémunération est égal au plafond annuel de la sécurité sociale. L'exonération prévue à l'alinéa précédent porte : 1° Sur les cotisations à la charge de l'employeur et du salarié et afférentes à la fraction des rémunérations versées au cours de la période d'exonération, si ces personnes relèvent d'un régime de salariés ; 2° Sur les cotisations dues au titre de l'activité exercée au cours de la période d'exonération, si ces personnes relèvent d'un régime de non-salariés. Les personnes relevant du dispositif mentionné à l'article L.613-7 du présent code formulent, lors de la création de leur activité, leur demande d'exonération auprès de l'organisme mentionné à l'article L.213-1. (…) ». Monsieur [O] fait observer que s’il est en accord avec l’URSSAF des Pays de la Loire sur le montant des cotisations versées pendant la période de référence, il est en revanche en désaccord quant au montant du remboursement indiqué par l’URSSAF dès lors que, d’une part, les réductions ACRE doivent être calculées sur la base du taux 2023 avec une déduction de 55% des cotisations et non sur la base du taux actuel. D’autre part, il soutient que des intérêts de retard s’ajoutent à ces remboursements en vertu de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, avec un taux majoré de 5 points après 2 mois. Au moyen d’un tableau détaillé inclus dans ses conclusions portant sur la période d’octobre 2022 à octobre 2023, il considère donc qu’il a déjà réglé la somme de 16.936€ au titre des cotisations, que la réduction ACRE due est de 9.314,80 € et qu’en y ajoutant les intérêts de retard jusqu’au 1er juin 2026 l’URSSAF des Pays de la Loire doit lui rembourser la somme totale de 11.858 €. L’URSSAF des Pays de la Loire, quant à elle, expose que si l’exonération ACRE était accordée à Monsieur [O], il bénéficierait d’un remboursement de cotisations à hauteur de 7.600 € dont les détails sont précisés au moyen d’un tableau inclus dans ses conclusions. A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que par décision du 30 avril 2025, il a été jugé que Monsieur [O] était recevable en sa demande formulé auprès de l’URSSAF des Pays de la Loire au titre du bénéfice de l’exonération ACRE. En application des dispositions de l’article L.131-6-4 du code de la sécurité sociale susvisé, l’exonération de cotisations au titre de l’ACRE est accordée pour une période de douze mois, soit en l’espèce à compter d’octobre 2022, début d’activité, jusqu’en octobre 2023. Sur cette période de référence, l’URSSAF des Pays de la Loire détermine les « cotisations avec exonération ACRE » au montant global de 9.336 € (page 3 de ses conclusions) comme suit : - octobre 2022 : 0 € ; - novembre 2022 : 534 € ; - décembre 2022 : 0 € ; - janvier 2023 : 0 € - février 2023 : 805 € ; - mars 2023 : 258 € ; - avril 2023 : 684 € ; - mai 2023 : 645 € ; - juin 2023 : 452 € ; - juillet 2023 : 3.876 € ; - août 2023 : 0 € - septembre 2023 : 2.082 € ; - octobre 2023 : 0 €. Néanmoins, elle considère que Monsieur [O] ne peut obtenir un « remboursement suite à application de l’exonération ACRE » qu’à hauteur de 7.600 € (page 3 de ses conclusions) en se basant sur le taux actuel, alors pourtant qu’il convient d’y appliquer le taux en vigueur au moment du paiement desdites cotisations, soit celui de 2022 pour les cotisations acquittées d’octobre à décembre 2022 et le taux de 2023 pour celles acquittées de janvier à octobre 2023. Il apparait donc que Monsieur [O] doit obtenir le remboursement des cotisations avec l’exonération ACRE telles que calculées par l’URSSAF des Pays de la Loire pour la période d’octobre 2022 à octobre 2023 au montant global de 9.336 €. Cependant, le tribunal ne pouvant statuer ultra petita, il convient d’accorder à Monsieur [O] l’exonération de cotisations du dispositif ACRE dans le quantum sollicité de 9.314,80 €. S’agissant des intérêts de retard réclamés par Monsieur [O], il sera observé que l’article L.313-3 du code monétaire et financier dont il se prévaut dispose en son alinéa 1 que : « En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé ». Or en l’espèce, il n’a pas été prononcé jusqu’à ce jour de condamnation pécuniaire à l’encontre de l’URSSAF des Pays de la Loire qui doit simplement appliquer à Monsieur [O] le bénéfice de l’exonération ACRE sur les cotisations dont il s’est déjà acquitté et lui rembourser les sommes correspondantes. Ce texte n’a donc pas vocation à s’appliquer au cas d’espèce, si bien que Monsieur [O] doit être débouté de sa demande présentée à ce titre. L’URSSAF des Pays de la Loire succombant, elle supportera, par voie de conséquence, les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe : DIT que Monsieur [U] [O] doit bénéficier de l’exonération de cotisations au titre du dispositif d’aide à la création ou à la reprise d’entreprise (ACRE) pour la période d’octobre 2022 à octobre 2023 ; DIT que L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire doit rembourser à Monsieur [U] [O] la somme de 9.314,80 € au titre de l’exonération de cotisations du dispositif ACRE ; DÉBOUTE Monsieur [U] [O] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 12 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Catherine ROGER, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL Jugement du 12 Juin 2026 N° RG 24/00357 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M4KO Code affaire : 88A COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Catherine ROGER Assesseur : Jennifer JUIN-QUILHET Assesseur : Christophe MAGNAN Greffier : Sylvain BOUVARD DEBATS Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 28 Avril 2026. JUGEMENT Prononcé par Catherine ROGER, par mise à disposition au Greffe le 12 Juin 2026. Demandeur : Monsieur [U] [O] 5 rue de la Minoterie 44160 PONTCHATEAU comparant Défenderesse : UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LA LOIRE TSA 20048 71027 MACON CEDEX Représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocate au barreau de NANTES La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT-HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX, dans les termes suivants : EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [U] [O] exerce depuis le 2 octobre 2022 une activité de mandataire immobilier en qualité de micro-entrepreneur. Le 21 avril 2023, Monsieur [O] a adressé à L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) des Pays de la Loire un formulaire CERFA par lequel il sollicitait le bénéfice du dispositif d’aide à la création ou à la reprise d’entreprise (ACRE) prévoyant une exonération de cotisations en faveur des créateurs et repreneurs d’entreprise au titre de leur nouvelle activité pendant 12 mois. Le 21 avril 2023, l’URSSAF des Pays de la Loire a informé Monsieur [O] de l’irrecevabilité de sa demande au motif qu’en application de l’article L.131-6-4 du code de la sécurité sociale, elle aurait dû être effectuée lors de la création de son entreprise, soit le 28 février 2022. Contestant cette décision, Monsieur [O] a saisi la commission de recours amiable (CRA) le 4 mai 2023. Par décision prise en séance du 28 novembre 2023 notifiée le 5 décembre 2023, la CRA a rejeté son recours au motif que le cotisant n’avait pas formulé sa demande dans le délai légal, ni même pendant le délai supplémentaire de 6 mois prévu à titre de tolérance par l’URSSAF pour tenir compte de la crise sanitaire liée au Covid-19. Monsieur [O] a saisi la présente juridiction, en contestation de la décision explicite de rejet de la CRA, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 5 février 2024. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 26 novembre 2025 au cours de laquelle chacune d’elles a fait valoir ses prétentions. Par jugement du 30 décembre 2025 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a : déclaré Monsieur [U] [O] recevable en sa demande formulée auprès de l’URSSAF des Pays de la Loire tendant à obtenir le bénéfice du dispositif d’aide à la création ou à la reprise d’entreprise (ACRE) ;sursis à statuer sur la demande de remboursement de cotisations formulée par Monsieur [U] [O] ;invité les parties à faire part au tribunal, d’ici le 1er mars 2026, de leurs observations respectives sur le point de savoir si des remboursements de cotisations au titre du dispositif ACRE sont dus à Monsieur [U] [O] et dans l’affirmative, d’en indiquer le montant ;renvoyé les parties à l’audience du 28 avril 2026 et dit que la notification de la décision vaudra convocation à l’audience. L’affaire a été retenue à l’audience du 28 avril 2026 au cours de laquelle chacune des parties a de nouveau fait valoir ses prétentions. Monsieur [U] [O] demande au tribunal de : • reconnaître que sa demande d’ACRE a bien été formulée dès le 14 décembre 2022 dans les délais prévus ; • reconnaître qu’il a fait parvenir à l’URSSAF toutes les pièces nécessaires en temps utile ; • reconnaître que le taux de réduction ACRE applicable aux cotisations versées en 2022 et 2023 est bien celui de 2022 et 2023, et non le taux actuel ; • reconnaître, en conséquence, que l’URSSAF doit lui rembourser les trop-perçus de cotisations versées pour 2022 et 2023 ainsi que les intérêts de retard, soit un total de 11.858 € suivant le tableau détaillé inclus dans ses conclusions. L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire demande au tribunal de : • débouter Monsieur [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; • dire et juger que c’est à bon droit que l’URSSAF des Pays de la Loire a rejeté la demande de l’exonération ACRE, celle-ci ayant été faite hors délai ; • confirmer la décision de rejet de la CRA en date du 28 novembre 2023. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions n° 2 de Monsieur [O] du 15 avril 2026, aux conclusions n° 2 de l’URSSAF des Pays de la Loire du 9 février 2026 et à la note d’audience en application de l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 12 juin 2026. MOTIVATION DE LA DÉCISION L’article L.131-6-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 16 décembre 2020 au 28 décembre 2023, dispose : « I.-Bénéficient de l'exonération des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales dont elles sont redevables au titre de l'exercice de leur activité les personnes qui créent ou reprennent une activité professionnelle ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée soit à titre indépendant relevant de l'article L. 611-1 du présent code ou de l'article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, notamment dans le cas où cette création ou reprise prend la forme d'une société mentionnée aux 11°, 12° ou 23° de l'article L.311-3 du présent code ou aux 8° ou 9° de l'article L.722-20 du code rural et de la pêche maritime. Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I sont celles qui : 1° Soit relèvent simultanément du dispositif mentionné à l'article L.613-7 du présent code et de l'une des catégories mentionnées à l'article L.5141-1 du code du travail ; 2° Soit ne relèvent pas des articles L.613-7 et L.642-4-2 du présent code. II.-L'exonération mentionnée au I est accordée pour une période de douze mois. Lorsque le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal aux trois quarts du plafond mentionné à l'article L.241-3 du présent code, l'exonération est totale. Au-delà de ce seuil de revenu ou de rémunération, le montant de l'exonération décroît linéairement et devient nul lorsque le revenu ou la rémunération est égal au plafond annuel de la sécurité sociale. L'exonération prévue à l'alinéa précédent porte : 1° Sur les cotisations à la charge de l'employeur et du salarié et afférentes à la fraction des rémunérations versées au cours de la période d'exonération, si ces personnes relèvent d'un régime de salariés ; 2° Sur les cotisations dues au titre de l'activité exercée au cours de la période d'exonération, si ces personnes relèvent d'un régime de non-salariés. Les personnes relevant du dispositif mentionné à l'article L.613-7 du présent code formulent, lors de la création de leur activité, leur demande d'exonération auprès de l'organisme mentionné à l'article L.213-1. (…) ». Monsieur [O] fait observer que s’il est en accord avec l’URSSAF des Pays de la Loire sur le montant des cotisations versées pendant la période de référence, il est en revanche en désaccord quant au montant du remboursement indiqué par l’URSSAF dès lors que, d’une part, les réductions ACRE doivent être calculées sur la base du taux 2023 avec une déduction de 55% des cotisations et non sur la base du taux actuel. D’autre part, il soutient que des intérêts de retard s’ajoutent à ces remboursements en vertu de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, avec un taux majoré de 5 points après 2 mois. Au moyen d’un tableau détaillé inclus dans ses conclusions portant sur la période d’octobre 2022 à octobre 2023, il considère donc qu’il a déjà réglé la somme de 16.936€ au titre des cotisations, que la réduction ACRE due est de 9.314,80 € et qu’en y ajoutant les intérêts de retard jusqu’au 1er juin 2026 l’URSSAF des Pays de la Loire doit lui rembourser la somme totale de 11.858 €. L’URSSAF des Pays de la Loire, quant à elle, expose que si l’exonération ACRE était accordée à Monsieur [O], il bénéficierait d’un remboursement de cotisations à hauteur de 7.600 € dont les détails sont précisés au moyen d’un tableau inclus dans ses conclusions. A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que par décision du 30 avril 2025, il a été jugé que Monsieur [O] était recevable en sa demande formulé auprès de l’URSSAF des Pays de la Loire au titre du bénéfice de l’exonération ACRE. En application des dispositions de l’article L.131-6-4 du code de la sécurité sociale susvisé, l’exonération de cotisations au titre de l’ACRE est accordée pour une période de douze mois, soit en l’espèce à compter d’octobre 2022, début d’activité, jusqu’en octobre 2023. Sur cette période de référence, l’URSSAF des Pays de la Loire détermine les « cotisations avec exonération ACRE » au montant global de 9.336 € (page 3 de ses conclusions) comme suit : - octobre 2022 : 0 € ; - novembre 2022 : 534 € ; - décembre 2022 : 0 € ; - janvier 2023 : 0 € - février 2023 : 805 € ; - mars 2023 : 258 € ; - avril 2023 : 684 € ; - mai 2023 : 645 € ; - juin 2023 : 452 € ; - juillet 2023 : 3.876 € ; - août 2023 : 0 € - septembre 2023 : 2.082 € ; - octobre 2023 : 0 €. Néanmoins, elle considère que Monsieur [O] ne peut obtenir un « remboursement suite à application de l’exonération ACRE » qu’à hauteur de 7.600 € (page 3 de ses conclusions) en se basant sur le taux actuel, alors pourtant qu’il convient d’y appliquer le taux en vigueur au moment du paiement desdites cotisations, soit celui de 2022 pour les cotisations acquittées d’octobre à décembre 2022 et le taux de 2023 pour celles acquittées de janvier à octobre 2023. Il apparait donc que Monsieur [O] doit obtenir le remboursement des cotisations avec l’exonération ACRE telles que calculées par l’URSSAF des Pays de la Loire pour la période d’octobre 2022 à octobre 2023 au montant global de 9.336 €. Cependant, le tribunal ne pouvant statuer ultra petita, il convient d’accorder à Monsieur [O] l’exonération de cotisations du dispositif ACRE dans le quantum sollicité de 9.314,80 €. S’agissant des intérêts de retard réclamés par Monsieur [O], il sera observé que l’article L.313-3 du code monétaire et financier dont il se prévaut dispose en son alinéa 1 que : « En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé ». Or en l’espèce, il n’a pas été prononcé jusqu’à ce jour de condamnation pécuniaire à l’encontre de l’URSSAF des Pays de la Loire qui doit simplement appliquer à Monsieur [O] le bénéfice de l’exonération ACRE sur les cotisations dont il s’est déjà acquitté et lui rembourser les sommes correspondantes. Ce texte n’a donc pas vocation à s’appliquer au cas d’espèce, si bien que Monsieur [O] doit être débouté de sa demande présentée à ce titre. L’URSSAF des Pays de la Loire succombant, elle supportera, par voie de conséquence, les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe : DIT que Monsieur [U] [O] doit bénéficier de l’exonération de cotisations au titre du dispositif d’aide à la création ou à la reprise d’entreprise (ACRE) pour la période d’octobre 2022 à octobre 2023 ; DIT que L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire doit rembourser à Monsieur [U] [O] la somme de 9.314,80 € au titre de l’exonération de cotisations du dispositif ACRE ; DÉBOUTE Monsieur [U] [O] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 12 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Catherine ROGER, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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- 19 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00217
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Mise à jour de la source le 2026-06-12T21:03:51.687Z.