Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nanterre, 2ème Chambre, 11 juin 2026, n° 22/07132
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Le 27 août 2020, M. [J] [O] a été victime d’un accident de la circulation au cours duquel, alors qu’il circulait à vélo sur une voie cyclable, il a été heurté par un véhicule conduit par Mme [C] [P] et assuré auprès de la société d’assurance mutuelle Macif. Plusieurs de ses effets personnels auraient été dégradés à cette occasion. C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 22 et 24 août 2022, M. [O] a fait assigner Mme [P] et la société Macif devant la présente juridiction en vue d’obtenir réparation de ses préjudices. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2024, il demande au tribunal de : - condamner solidairement Mme [P] et la société Macif à lui payer la somme de 46 392,39 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2021, - condamner solidairement Mme [P] et la société Macif à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, - ordonner la capitalisation des intérêts, - débouter Mme [P] et la société Macif de l’ensemble de leurs prétentions, - ordonner l’exécution provisoire, - condamner Mme [P] et la société Macif à lui payer chacune la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir qu’il circulait en vélo sur une voie cyclable lorsque le véhicule de Mme [P] lui a coupé le passage en souhaitant tourner à droite en direction d’un parking ; que celle-ci est entièrement responsable de l’accident en application de l’article R. 415-3 du code de la route selon lequel tout conducteur s’apprêtant à quitter une route sur sa droite doit céder le passage aux cyclistes qui traversent la chaussée ; qu’il est ainsi fondé à obtenir l’indemnisation de son préjudice matériel à l’encontre de Mme [P] ainsi que de son assureur sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, Mme [P] et la société Macif sollicitent de : A titre principal, - débouter M. [O] de l’ensemble de ses prétentions, - condamner M. [O] à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Neraudau avocats, A titre subsidiaire, - débouter M. [O] de l’ensemble de ses prétention et, à défaut, les réduire dans de très sérieuses proportions, - condamner M. [O] à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Neraudau avocats, - écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, A titre reconventionnel, - condamner M. [O] à payer la somme de 5 000 euros à Mme [P] et celle de 6 473 euros à la société Macif au titre du préjudice découlant des déclarations mensongères qu’il a commises et des frais engagés pour les mettre à jour, - déduire cette somme du montant d’indemnisation susceptible d’être alloué à M. [O] en réparation de ses préjudices. Elles soutiennent essentiellement que M. [O] a frauduleusement tenté d’obtenir une indemnisation, en leur adressant des documents dont il connaissait le contenu inexact, ce qui justifie qu’il soit privé de son droit à indemnisation en vertu du principe selon lequel la fraude corrompt tout. Elles ajoutent, à titre subsidiaire, que le demandeur ne démontre pas la réalité des préjudices matériels qu’il prétend avoir subis, pas plus que la propriété des effets personnels qui auraient été dégradés ; qu’en toute hypothèse, le montant des demandes indemnitaires doit être réduit à de plus justes proportions. Elles font enfin valoir qu’elles sont fondées à obtenir, à titre reconventionnel, la condamnation de M. [O] à indemniser le préjudice qu’elles sont subi du fait de la fraude commis par ce dernier, laquelle constitue une faute au sens de l’article 1240 du code civil. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 14 mai 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur les demandes indemnitaires de M. [O] Sur l’indemnisation du préjudice matériel Selon les articles 1er et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule. Est impliqué dans un accident, au sens de la loi susvisée, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident (2e Civ., 11 juillet 2002, n° 01-01.666 ; 2e Civ., 13 décembre 2012, n° 11-19.696). Il résulte de ces dispositions, qui sont d’ordre public, que les victimes d’un accident dans lequel se trouve impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peuvent être indemnisées que sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et qu’il incombe au juge pour trancher le litige de faire application, au besoin d’office, de ces dispositions (not. 2e Civ., 5 juillet 2018, n° 17-19.738 ; 2e Civ., 12 mars 2026, n° 24-18.111). Aux termes de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. En l’espèce, il est constant que le 27 août 2020, alors qu’il circulait à vélo sur une voie cyclable, M. [O] a été heurté par un véhicule conduit par Mme [P] et assuré auprès de la société Macif, ce dont il résulte que ce dernier véhicule est impliqué dans l’accident de la circulation au sens des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 susvisées. Mme [P] et la société Macif, qui ne dénie pas sa garantie, sont ainsi tenues de réparer les conséquences dommageables de l’accident. Si ces dernières soutiennent que M. [O] a produit des pièces justificatives dont il connaissait le contenu inexact, de telle sorte qu’il doit être déchu de son droit à indemnisation en vertu du principe fraus omnia corrumpit, le rapport d’enquête qu’elles versent aux débats – aux termes duquel plusieurs factures produites en demande constitueraient des faux – ne peut, à lui seul, et à défaut d’être étayé par d’autres éléments de preuve, suffire à caractériser la fraude invoquée. En revanche, il appartient au demandeur, qui soutient que plusieurs de ses effets personnels ont été dégradés à l’occasion de l’accident survenu le 27 août 2020, d’en rapporter la preuve. Or, bien que celui-ci produise des clichés photographiques faisant notamment apparaître un téléphone portable, un ordinateur portable ou encore une montre de luxe présentant des dégradations, ces documents, qui ne sont pas datés et dont l’authenticité n’est pas établie, ne permettent pas d’emporter la conviction du tribunal sur la réalité des dommages matériels subis, alors même que M. [O] n’avait déclaré aucune dégradation de ses effets personnels à l’occasion de l’enquête de police, à l’exception d’un “dégât au niveau du panier du vélo”, constaté par les policiers, et qu’il n’a sollicité leur indemnisation, pour la première fois, que par courrier du 8 octobre 2021, soit plus d’un an plus tard. Aussi, seule la dégradation du panier à vélo constatée immédiatement après l’accident doit être regardée comme imputable à celui-ci. Pour autant, si le demandeur produit le bon de commande d’un vélo électrique d’un montant de 2 976 euros adressé à “Monsieur [O] [J]”, ce document est établi au nom d’un tiers puisqu’il est renseigné le nom de famille “[G]” dans la case réservée à l’identité du client. Il n’est donc pas démontré que le dommage aurait été personnellement subi par le demandeur, étant par ailleurs observé que le devis de réparation du vélo dont il se prétend propriétaire mentionne des prestations consistant à changer une batterie, une fourche, une jante ou encore un pneu, sans référence à la dégradation du panier, et concerne au surplus un modèle de vélo différent de celui qui apparaît sur le bon de commande précité. Il s’évince de l’ensemble de ces énonciations que la preuve du préjudice allégué n’est pas rapportée. Dès lors, M. [O] doit être débouté de l’intégralité de ses demandes indemnitaires. Sur l’indemnisation de la résistance abusive Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, au regard de l’issue du litige, la résistance abusive des défenderesses n’apparaît pas caractérisée, si bien que M. [O] n’est pas fondé à solliciter l’indemnisation d’un quelconque préjudice à ce titre. En conséquence, il sera débouté de sa demande tendant au paiement de la somme de 15 000 euros. Sur les demandes indemnitaires formées par Mme [P] et la société Macif Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, si Mme [P] et la société Macif sollicitent, à titre reconventionnel, la condamnation du demandeur à leur payer respectivement les sommes de 5 000 euros et 6 473 euros en raison de ses “déclarations mensongères”, il a été jugé plus avant que la fraude alléguée n’était pas caractérisée en l’état des pièces produites qui se résument, sur ce point, à la production d’un rapport d’enquête privée non étayé par d’autres éléments de preuve. Dès lors, les demandes indemnitaires seront rejetées. Sur les autres demandes En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par le demandeur, qui succombe. Il y a lieu d’autoriser la société Neraudau avocats, représentée par Me Bertrand Neraudau, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner M. [O] à payer la somme globale de 2 000 euros à Mme [P] et à la société Macif sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des prétentions formées à ce titre. La demande tendant à ordonner l’exécution provisoire est sans objet, et sera comme telle rejetée, dès lors que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, Déboute M. [J] [O] de l’ensemble de sa demande tendant au paiement de la somme de 46 392,39 euros au titre du préjudice matériel ; Déboute M. [J] [O] de l’ensemble de sa demande tendant au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de la résistance abusive ; Déboute Mme [C] [P] et la société d’assurance mutuelle Macif de leur demande tendant au paiement des sommes respectives de 5 000 euros et 6473 euros au titre des déclarations mensongères ; Condamne M. [J] [O] aux dépens ; Dit que la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Neraudau avocats, représentée par Me Bertrand Neraudau, est autorisée à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ; Condamne M. [J] [O] à payer à Mme [C] [P] et à la société d’assurance mutuelle Macif la somme globale de 2 00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette le surplus des prétentions. signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Maimouna FINA, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ PÔLE CIVIL 2ème Chambre JUGEMENT RENDU LE 11 Juin 2026 N° R.G. : N° RG 22/07132 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XXZB N° Minute : AFFAIRE [J] [O] Monsieur [J] [O], né le [Date naissance 1] 1987, au Cambodge, de nationalités cambodgienne et française, diplomate, domicilié pour les besoins des présentes au cabinet de son Conseil, 5 C/ [C] [P], Mutuelle MACIF Copies délivrées le : DEMANDEUR Monsieur [J] [O] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me David MEAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0705 DEFENDERESSES Madame [C] [P] [Adresse 2] [Localité 3] Société d’assurance mutuelle MACIF [Adresse 3] [Localité 4] représentés par Maître Bertrand NÉRAUDAU de la SELARL NERAUDAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0369 En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mars 2026 en audience publique devant : Thomas CIGNONI, Vice-président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de : Thomas CIGNONI, Vice-président Elsa CARRA, Juge Murielle PITON, Juge qui en ont délibéré. Greffier lors du prononcé : Maimouna FINA, Greffier. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE : Le 27 août 2020, M. [J] [O] a été victime d’un accident de la circulation au cours duquel, alors qu’il circulait à vélo sur une voie cyclable, il a été heurté par un véhicule conduit par Mme [C] [P] et assuré auprès de la société d’assurance mutuelle Macif. Plusieurs de ses effets personnels auraient été dégradés à cette occasion. C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 22 et 24 août 2022, M. [O] a fait assigner Mme [P] et la société Macif devant la présente juridiction en vue d’obtenir réparation de ses préjudices. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2024, il demande au tribunal de : - condamner solidairement Mme [P] et la société Macif à lui payer la somme de 46 392,39 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2021, - condamner solidairement Mme [P] et la société Macif à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, - ordonner la capitalisation des intérêts, - débouter Mme [P] et la société Macif de l’ensemble de leurs prétentions, - ordonner l’exécution provisoire, - condamner Mme [P] et la société Macif à lui payer chacune la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir qu’il circulait en vélo sur une voie cyclable lorsque le véhicule de Mme [P] lui a coupé le passage en souhaitant tourner à droite en direction d’un parking ; que celle-ci est entièrement responsable de l’accident en application de l’article R. 415-3 du code de la route selon lequel tout conducteur s’apprêtant à quitter une route sur sa droite doit céder le passage aux cyclistes qui traversent la chaussée ; qu’il est ainsi fondé à obtenir l’indemnisation de son préjudice matériel à l’encontre de Mme [P] ainsi que de son assureur sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, Mme [P] et la société Macif sollicitent de : A titre principal, - débouter M. [O] de l’ensemble de ses prétentions, - condamner M. [O] à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Neraudau avocats, A titre subsidiaire, - débouter M. [O] de l’ensemble de ses prétention et, à défaut, les réduire dans de très sérieuses proportions, - condamner M. [O] à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Neraudau avocats, - écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, A titre reconventionnel, - condamner M. [O] à payer la somme de 5 000 euros à Mme [P] et celle de 6 473 euros à la société Macif au titre du préjudice découlant des déclarations mensongères qu’il a commises et des frais engagés pour les mettre à jour, - déduire cette somme du montant d’indemnisation susceptible d’être alloué à M. [O] en réparation de ses préjudices. Elles soutiennent essentiellement que M. [O] a frauduleusement tenté d’obtenir une indemnisation, en leur adressant des documents dont il connaissait le contenu inexact, ce qui justifie qu’il soit privé de son droit à indemnisation en vertu du principe selon lequel la fraude corrompt tout. Elles ajoutent, à titre subsidiaire, que le demandeur ne démontre pas la réalité des préjudices matériels qu’il prétend avoir subis, pas plus que la propriété des effets personnels qui auraient été dégradés ; qu’en toute hypothèse, le montant des demandes indemnitaires doit être réduit à de plus justes proportions. Elles font enfin valoir qu’elles sont fondées à obtenir, à titre reconventionnel, la condamnation de M. [O] à indemniser le préjudice qu’elles sont subi du fait de la fraude commis par ce dernier, laquelle constitue une faute au sens de l’article 1240 du code civil. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 14 mai 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Sur les demandes indemnitaires de M. [O] Sur l’indemnisation du préjudice matériel Selon les articles 1er et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule. Est impliqué dans un accident, au sens de la loi susvisée, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident (2e Civ., 11 juillet 2002, n° 01-01.666 ; 2e Civ., 13 décembre 2012, n° 11-19.696). 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[O] a été heurté par un véhicule conduit par Mme [P] et assuré auprès de la société Macif, ce dont il résulte que ce dernier véhicule est impliqué dans l’accident de la circulation au sens des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 susvisées. Mme [P] et la société Macif, qui ne dénie pas sa garantie, sont ainsi tenues de réparer les conséquences dommageables de l’accident. Si ces dernières soutiennent que M. [O] a produit des pièces justificatives dont il connaissait le contenu inexact, de telle sorte qu’il doit être déchu de son droit à indemnisation en vertu du principe fraus omnia corrumpit, le rapport d’enquête qu’elles versent aux débats – aux termes duquel plusieurs factures produites en demande constitueraient des faux – ne peut, à lui seul, et à défaut d’être étayé par d’autres éléments de preuve, suffire à caractériser la fraude invoquée. En revanche, il appartient au demandeur, qui soutient que plusieurs de ses effets personnels ont été dégradés à l’occasion de l’accident survenu le 27 août 2020, d’en rapporter la preuve. Or, bien que celui-ci produise des clichés photographiques faisant notamment apparaître un téléphone portable, un ordinateur portable ou encore une montre de luxe présentant des dégradations, ces documents, qui ne sont pas datés et dont l’authenticité n’est pas établie, ne permettent pas d’emporter la conviction du tribunal sur la réalité des dommages matériels subis, alors même que M. [O] n’avait déclaré aucune dégradation de ses effets personnels à l’occasion de l’enquête de police, à l’exception d’un “dégât au niveau du panier du vélo”, constaté par les policiers, et qu’il n’a sollicité leur indemnisation, pour la première fois, que par courrier du 8 octobre 2021, soit plus d’un an plus tard. Aussi, seule la dégradation du panier à vélo constatée immédiatement après l’accident doit être regardée comme imputable à celui-ci. Pour autant, si le demandeur produit le bon de commande d’un vélo électrique d’un montant de 2 976 euros adressé à “Monsieur [O] [J]”, ce document est établi au nom d’un tiers puisqu’il est renseigné le nom de famille “[G]” dans la case réservée à l’identité du client. Il n’est donc pas démontré que le dommage aurait été personnellement subi par le demandeur, étant par ailleurs observé que le devis de réparation du vélo dont il se prétend propriétaire mentionne des prestations consistant à changer une batterie, une fourche, une jante ou encore un pneu, sans référence à la dégradation du panier, et concerne au surplus un modèle de vélo différent de celui qui apparaît sur le bon de commande précité. Il s’évince de l’ensemble de ces énonciations que la preuve du préjudice allégué n’est pas rapportée. Dès lors, M. [O] doit être débouté de l’intégralité de ses demandes indemnitaires. Sur l’indemnisation de la résistance abusive Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, au regard de l’issue du litige, la résistance abusive des défenderesses n’apparaît pas caractérisée, si bien que M. [O] n’est pas fondé à solliciter l’indemnisation d’un quelconque préjudice à ce titre. En conséquence, il sera débouté de sa demande tendant au paiement de la somme de 15 000 euros. Sur les demandes indemnitaires formées par Mme [P] et la société Macif Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, si Mme [P] et la société Macif sollicitent, à titre reconventionnel, la condamnation du demandeur à leur payer respectivement les sommes de 5 000 euros et 6 473 euros en raison de ses “déclarations mensongères”, il a été jugé plus avant que la fraude alléguée n’était pas caractérisée en l’état des pièces produites qui se résument, sur ce point, à la production d’un rapport d’enquête privée non étayé par d’autres éléments de preuve. Dès lors, les demandes indemnitaires seront rejetées. Sur les autres demandes En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par le demandeur, qui succombe. Il y a lieu d’autoriser la société Neraudau avocats, représentée par Me Bertrand Neraudau, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner M. [O] à payer la somme globale de 2 000 euros à Mme [P] et à la société Macif sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des prétentions formées à ce titre. La demande tendant à ordonner l’exécution provisoire est sans objet, et sera comme telle rejetée, dès lors que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, Déboute M. [J] [O] de l’ensemble de sa demande tendant au paiement de la somme de 46 392,39 euros au titre du préjudice matériel ; Déboute M. [J] [O] de l’ensemble de sa demande tendant au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de la résistance abusive ; Déboute Mme [C] [P] et la société d’assurance mutuelle Macif de leur demande tendant au paiement des sommes respectives de 5 000 euros et 6473 euros au titre des déclarations mensongères ; Condamne M. [J] [O] aux dépens ; Dit que la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Neraudau avocats, représentée par Me Bertrand Neraudau, est autorisée à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ; Condamne M. [J] [O] à payer à Mme [C] [P] et à la société d’assurance mutuelle Macif la somme globale de 2 00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette le surplus des prétentions. signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Maimouna FINA, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Mise à jour de la source le 2026-06-12T21:17:23.159Z.