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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 1ère Chambre civile, 12 juin 2026, n° 24/01693

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueServitudes
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte authentique du 22 février 2007, M. [A] [C] et son épouse Mme [P] [V] (ci-après les époux [C]) ont fait l'acquisition auprès de la société URBA CONCEPT d'un terrain à bâtir situé [Adresse 6] à [Localité 7], formant le lot n°8 du lotissement dénommé " [Adresse 7] ", cadastré section AX n°[Cadastre 1]. 

Dans la perspective de l'édification de la maison, cet acte a prévu une servitude de tréfonds visant un passage de canalisations d'eaux usées et d'eaux pluviales sur la parcelle contigüe cadastrée section AX n°[Cadastre 2]. Cette parcelle, qui constitue le lot n°7 du lotissement, est la propriété actuelle de M. [X] [S] et son épouse Mme [N] [G] (ci-après Les époux [S]).

Afin de définir précisément le tracé de cette servitude de tréfonds, le plan des réseaux a été annexé à l'acte authentique de vente.

Après l'acquisition de leur terrain, les époux [S] ont fait édifier une maison d'habitation et fait effectuer des travaux ayant conduit à un remodelage du tènement, dont il en résulte la création d'une plateforme et d'un talus qui a été pavé en 2014, nécessitant du remblai. 

En avril 2023, ils ont fait procéder à une étude géotechnique et réaliser des travaux d'enrochement de la partie inférieure de leur terrain. 

Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 octobre 2023, les époux [C] ont dénoncé aux époux [S] les nouveaux ouvrages (travaux de terrassement, remblaiement et création de plateforme) se situant au passage de la canalisation. 

Le 28 juin 2024, les époux [S] ont obtenu un certificat de non-opposition à une déclaration préalable délivrée par la commune de [Localité 2]. 

Par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2024, les époux [C] ont fait assigner les époux [S] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne. 

Par ordonnance en date du 5 juin 2024, le juge de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur conformément aux dispositions de l'article 127-1 du code de procédure civile. 
La médiation n'a pas pu aboutir à un règlement amiable du litige. 

Aux termes de leurs conclusions notifiées le 3 mai 2025, les époux [C] sollicitent du tribunal, au visa des articles 691, 701 et suivants, 708 et 1241 du Code civil, de : 

– CONSTATER que les aménagements réalisés sur les parcelles AX n°[Cadastre 2] située sur la Commune de [Localité 2], propriété de Monsieur et Madame [S], aggravent la servitude de tréfonds du fonds dominant appartenant à Monsieur et Madame [C], et établie par titre ; 
– CONDAMNER le fonds servant cadastré AX n°[Cadastre 2] situé sur la Commune de [Localité 2], et ses propriétaires actuels Monsieur et Madame [S], à supprimer toute entrave, obstacle et terrassement, enrochement, remblai se trouvant au droit de la canalisation tel que son tracé est figuré sur l'annexe de l'acte du 22 février 2007, et ce sur une largeur de deux mètres, sous astreinte de 100 € par jour de retard, quatre mois à compter de la signification de la décision à intervenir ; 
– CONDAMNER Monsieur et Madame [S] à verser à Monsieur et Madame [C] la somme de 3 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance ; 
– DIRE n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.

Aux termes de leurs conclusions notifiées le 5 novembre 2025, M. et Mme [S] sollicitent du tribunal, au visa de l'article 701 alinéa 2 du Code civil, de : 

– DEBOUTER Monsieur et Madame [C] de leur demande ; 
– ACTER l'accord de Monsieur et Madame [S] de prendre en charge à leurs frais exclusifs les frais liés au dégagement de la canalisation et à la remise en état de leur terrain en cas de nécessité d'accès à la canalisation enterrée provenant du fonds appartenant aujourd'hui à Monsieur et Madame [C] ; 
– CONDAMNER Monsieur et Madame [C] au paiement d'une somme de 3000.00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; 
– CONDAMNER Monsieur et Madame [C] aux entiers dépens. 
TRES SUBSIDIAIREMENT 
Dans l'hypothèse où le Tribunal estimerait devoir faire droit à la demande de Monsieur et Madame [C], 
– ACCORDER un délai de sept mois à compter de la signification du jugement à intervenir pour procéder à la suppression de l'enrochement ; 
– DEBOUTER Monsieur et Madame [C] de leur demande en application de l'article 700 du CPC.

Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Le juge de la mise en état a clôturé la procédure par ordonnance du 5 novembre 2025. 

L'affaire a été plaidée à l'audience du 23 mars 2026 et la décision mise en délibéré au 12 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'existence d'une aggravation de la servitude

Il résulte de l'article 544 du Code civil que le droit de propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. 


En application de l'article 637 du Code civil, une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire.

L'article 688 du Code civil prévoit que les servitudes sont ou continues, ou discontinues.
Les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme : tels sont les conduites d'eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce.
Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables.

L'article 701 du Code civil énonce que le propriétaire qui bénéficie de la servitude ne peut rien faire pour l'aggraver, en diminuer l'usage ou le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.

La preuve de l'aggravation de la servitude relève du droit commun de la preuve des actes juridiques. 
Selon les articles 1353 du Code civil et article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 

En l'espèce, l'acte authentique du 22 février 2007 mentionne expressément une servitude de tréfonds conventionnelle qui grève le fonds cadastré section AX n°[Cadastre 2] appartenant aux époux [S] au profit du fonds cadastré section AX n°[Cadastre 1] appartenant aux époux [C], permettant l'accès aux canalisations d'eaux pluviales et d'eaux usées.

En leur qualité de propriétaires du fonds bénéficiant de la servitude de tréfonds, les époux [C] justifient ainsi d'un droit réel leur conférant un accès aux canalisations. 

Il résulte des pièces versées aux débats que, du fait des travaux réalisés par les époux [S], les canalisations se situent désormais sous un talus retenu par un mur de soutènement, d'une longueur de 20 mètres environ et d'une hauteur de 1 mètre 80 à 3 mètres, constitué de blocs granitiques non jointoyés. 

En dépit de l'absence de joints, les remblais et ce mur de soutènement ont pour effet de rendre l'accès aux canalisations plus difficile, puisqu'ils impliquent, pour atteindre les canalisations, d'utiliser des engins de chantier pour retirer plusieurs mètres de terre ainsi qu'un lourd enrochement, ce qui présente un coût important et serait notamment impossible à réaliser en urgence, en cas de fuite.

Il en résulte une aggravation des modalités d'exercices de la servitude, peu important que les formalités administratives aient été respectées par les époux [S].

L'appréciation des circonstances modificatives de l'usage de la servitude relève des pouvoirs souverains des juges du fond (Civ. 3ème , 21 nov. 1969, n°68-13.440), mais la sanction de la violation d'un droit réel est la démolition : le juge n'a pas le choix entre ordonner la destruction d'une construction ou allouer des dommages-intérêts (Civ. 3ème, 4 oct. 1989 n° 88-10.753).

Le propriétaire du fonds servant qui édifie un ouvrage contrevenant à la servitude supportera le coût des travaux rendus nécessaires par son comportement fautif (Civ. 3ème, 9 juill. 1995, n° 93-17.134).

Dans l'hypothèse d'une construction qui empiète sur l'assiette d'une servitude de passage, le juge doit statuer sur la demande de disproportion de la mesure de démolition au regard du droit au respect du domicile des propriétaires du fonds servant (Civ. 3ème, 19 déc. 2019, n°18-25.113).

L'engagement des époux [S] de supporter l'intégralité des frais nécessaires pour permettre l'accès aux canalisations est inefficace, dès lors que le droit réel est attaché au fonds, les propriétaires de ce fonds pouvant le vendre.

Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande formée par les époux [C] de démolition des travaux d'enrochement et d'aménagement de la plateforme et du talus, proportionnée au regard de l'atteinte au droit réel, afin de réaliser la remise en état du terrain et permettre le respect de la servitude de tréfonds à laquelle il faut assurer l'accès pour son entretien et sa réparation.

Sur les demandes accessoires

Les époux [S] qui succombent supportent in solidum les dépens de l'instance, et ils sont condamnés à payer aux époux [C] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONDAMNE M. [X] [S] et son épouse Mme [N] [G] à supprimer toute entrave, obstacle et terrassement, enrochement, remblai se trouvant au droit de la canalisation tel que son tracé figure sur l'annexe de l'acte du 22 février 2007, et ce sur une largeur de deux mètres, dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision puis, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant deux mois,

CONDAMNE M. [X] [S] et son épouse Mme [N] [G] à payer à M. [A] [C] et son épouse Mme [P] [V] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum M. [X] [S] et son épouse Mme [N] [G] aux dépens,

DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Valérie DALLY Séverine BESSE






Copie exécutoire à :
Me Magali GANDIN de la SELARL LEXFACE
Me Martine MARIES de la SELARL SVMH

Le
Texte intégral
N° RG 24/01693 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IHE6

N° minute :


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

1ère Chambre Civile 

JUGEMENT DU 12 JUIN 2026
 


ENTRE :

Monsieur [A] [E] [C]
né le 10 Juin 1972 à [Localité 1] (38)
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]

représenté par Maître Magali GANDIN de la SELARL LEXFACE, avocas au barreau de SAINT-ETIENNE


Madame [P] [V] épouse [C]
née le 10 Juillet 1972 à [Localité 3] (42)
demeurant [Adresse 1] [Localité 4] [Adresse 2]

représentée par Maître Magali GANDIN de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE





ET :

Monsieur [X] [S]
né le 19 Juillet 1976 à [Localité 3] (42)
demeurant [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4] [Localité 5]

représenté par Maître Martine MARIES de la SELARL SVMH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE


Madame [N] [G] épouse [S]
née le 01 Mai 1977 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Martine MARIES de la SELARL SVMH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE



COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Séverine BESSE
Assesseur : Guillaume GRUNDELER
Assesseur : [P] MAY

Greffier : Valérie DALLY lors des débats et du prononcé. 


DÉBATS : à l'audience publique du 23 Mars 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2026.


DÉCISION : contradictoire, prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort, et après qu’il en eut été délibéré par le président et les assesseurs ayant participé aux débats.


EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte authentique du 22 février 2007, M. [A] [C] et son épouse Mme [P] [V] (ci-après les époux [C]) ont fait l'acquisition auprès de la société URBA CONCEPT d'un terrain à bâtir situé [Adresse 6] à [Localité 7], formant le lot n°8 du lotissement dénommé " [Adresse 7] ", cadastré section AX n°[Cadastre 1]. 

Dans la perspective de l'édification de la maison, cet acte a prévu une servitude de tréfonds visant un passage de canalisations d'eaux usées et d'eaux pluviales sur la parcelle contigüe cadastrée section AX n°[Cadastre 2]. Cette parcelle, qui constitue le lot n°7 du lotissement, est la propriété actuelle de M. [X] [S] et son épouse Mme [N] [G] (ci-après Les époux [S]).

Afin de définir précisément le tracé de cette servitude de tréfonds, le plan des réseaux a été annexé à l'acte authentique de vente.

Après l'acquisition de leur terrain, les époux [S] ont fait édifier une maison d'habitation et fait effectuer des travaux ayant conduit à un remodelage du tènement, dont il en résulte la création d'une plateforme et d'un talus qui a été pavé en 2014, nécessitant du remblai. 

En avril 2023, ils ont fait procéder à une étude géotechnique et réaliser des travaux d'enrochement de la partie inférieure de leur terrain. 

Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 octobre 2023, les époux [C] ont dénoncé aux époux [S] les nouveaux ouvrages (travaux de terrassement, remblaiement et création de plateforme) se situant au passage de la canalisation. 

Le 28 juin 2024, les époux [S] ont obtenu un certificat de non-opposition à une déclaration préalable délivrée par la commune de [Localité 2]. 

Par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2024, les époux [C] ont fait assigner les époux [S] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne. 

Par ordonnance en date du 5 juin 2024, le juge de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur conformément aux dispositions de l'article 127-1 du code de procédure civile. 
La médiation n'a pas pu aboutir à un règlement amiable du litige. 

Aux termes de leurs conclusions notifiées le 3 mai 2025, les époux [C] sollicitent du tribunal, au visa des articles 691, 701 et suivants, 708 et 1241 du Code civil, de : 

– CONSTATER que les aménagements réalisés sur les parcelles AX n°[Cadastre 2] située sur la Commune de [Localité 2], propriété de Monsieur et Madame [S], aggravent la servitude de tréfonds du fonds dominant appartenant à Monsieur et Madame [C], et établie par titre ; 
– CONDAMNER le fonds servant cadastré AX n°[Cadastre 2] situé sur la Commune de [Localité 2], et ses propriétaires actuels Monsieur et Madame [S], à supprimer toute entrave, obstacle et terrassement, enrochement, remblai se trouvant au droit de la canalisation tel que son tracé est figuré sur l'annexe de l'acte du 22 février 2007, et ce sur une largeur de deux mètres, sous astreinte de 100 € par jour de retard, quatre mois à compter de la signification de la décision à intervenir ; 
– CONDAMNER Monsieur et Madame [S] à verser à Monsieur et Madame [C] la somme de 3 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance ; 
– DIRE n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.

Aux termes de leurs conclusions notifiées le 5 novembre 2025, M. et Mme [S] sollicitent du tribunal, au visa de l'article 701 alinéa 2 du Code civil, de : 

– DEBOUTER Monsieur et Madame [C] de leur demande ; 
– ACTER l'accord de Monsieur et Madame [S] de prendre en charge à leurs frais exclusifs les frais liés au dégagement de la canalisation et à la remise en état de leur terrain en cas de nécessité d'accès à la canalisation enterrée provenant du fonds appartenant aujourd'hui à Monsieur et Madame [C] ; 
– CONDAMNER Monsieur et Madame [C] au paiement d'une somme de 3000.00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; 
– CONDAMNER Monsieur et Madame [C] aux entiers dépens. 
TRES SUBSIDIAIREMENT 
Dans l'hypothèse où le Tribunal estimerait devoir faire droit à la demande de Monsieur et Madame [C], 
– ACCORDER un délai de sept mois à compter de la signification du jugement à intervenir pour procéder à la suppression de l'enrochement ; 
– DEBOUTER Monsieur et Madame [C] de leur demande en application de l'article 700 du CPC.

Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Le juge de la mise en état a clôturé la procédure par ordonnance du 5 novembre 2025. 

L'affaire a été plaidée à l'audience du 23 mars 2026 et la décision mise en délibéré au 12 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'existence d'une aggravation de la servitude

Il résulte de l'article 544 du Code civil que le droit de propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. 


En application de l'article 637 du Code civil, une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire.

L'article 688 du Code civil prévoit que les servitudes sont ou continues, ou discontinues.
Les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme : tels sont les conduites d'eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce.
Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables.

L'article 701 du Code civil énonce que le propriétaire qui bénéficie de la servitude ne peut rien faire pour l'aggraver, en diminuer l'usage ou le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.

La preuve de l'aggravation de la servitude relève du droit commun de la preuve des actes juridiques. 
Selon les articles 1353 du Code civil et article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 

En l'espèce, l'acte authentique du 22 février 2007 mentionne expressément une servitude de tréfonds conventionnelle qui grève le fonds cadastré section AX n°[Cadastre 2] appartenant aux époux [S] au profit du fonds cadastré section AX n°[Cadastre 1] appartenant aux époux [C], permettant l'accès aux canalisations d'eaux pluviales et d'eaux usées.

En leur qualité de propriétaires du fonds bénéficiant de la servitude de tréfonds, les époux [C] justifient ainsi d'un droit réel leur conférant un accès aux canalisations. 

Il résulte des pièces versées aux débats que, du fait des travaux réalisés par les époux [S], les canalisations se situent désormais sous un talus retenu par un mur de soutènement, d'une longueur de 20 mètres environ et d'une hauteur de 1 mètre 80 à 3 mètres, constitué de blocs granitiques non jointoyés. 

En dépit de l'absence de joints, les remblais et ce mur de soutènement ont pour effet de rendre l'accès aux canalisations plus difficile, puisqu'ils impliquent, pour atteindre les canalisations, d'utiliser des engins de chantier pour retirer plusieurs mètres de terre ainsi qu'un lourd enrochement, ce qui présente un coût important et serait notamment impossible à réaliser en urgence, en cas de fuite.

Il en résulte une aggravation des modalités d'exercices de la servitude, peu important que les formalités administratives aient été respectées par les époux [S].

L'appréciation des circonstances modificatives de l'usage de la servitude relève des pouvoirs souverains des juges du fond (Civ. 3ème , 21 nov. 1969, n°68-13.440), mais la sanction de la violation d'un droit réel est la démolition : le juge n'a pas le choix entre ordonner la destruction d'une construction ou allouer des dommages-intérêts (Civ. 3ème, 4 oct. 1989 n° 88-10.753).

Le propriétaire du fonds servant qui édifie un ouvrage contrevenant à la servitude supportera le coût des travaux rendus nécessaires par son comportement fautif (Civ. 3ème, 9 juill. 1995, n° 93-17.134).

Dans l'hypothèse d'une construction qui empiète sur l'assiette d'une servitude de passage, le juge doit statuer sur la demande de disproportion de la mesure de démolition au regard du droit au respect du domicile des propriétaires du fonds servant (Civ. 3ème, 19 déc. 2019, n°18-25.113).

L'engagement des époux [S] de supporter l'intégralité des frais nécessaires pour permettre l'accès aux canalisations est inefficace, dès lors que le droit réel est attaché au fonds, les propriétaires de ce fonds pouvant le vendre.

Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande formée par les époux [C] de démolition des travaux d'enrochement et d'aménagement de la plateforme et du talus, proportionnée au regard de l'atteinte au droit réel, afin de réaliser la remise en état du terrain et permettre le respect de la servitude de tréfonds à laquelle il faut assurer l'accès pour son entretien et sa réparation.

Sur les demandes accessoires

Les époux [S] qui succombent supportent in solidum les dépens de l'instance, et ils sont condamnés à payer aux époux [C] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONDAMNE M. [X] [S] et son épouse Mme [N] [G] à supprimer toute entrave, obstacle et terrassement, enrochement, remblai se trouvant au droit de la canalisation tel que son tracé figure sur l'annexe de l'acte du 22 février 2007, et ce sur une largeur de deux mètres, dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision puis, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant deux mois,

CONDAMNE M. [X] [S] et son épouse Mme [N] [G] à payer à M. [A] [C] et son épouse Mme [P] [V] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum M. [X] [S] et son épouse Mme [N] [G] aux dépens,

DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Valérie DALLY Séverine BESSE






Copie exécutoire à :
Me Magali GANDIN de la SELARL LEXFACE
Me Martine MARIES de la SELARL SVMH

Le

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Mise à jour de la source le 2026-06-12T21:29:13.074Z.