Tribunal judiciaire d'Amiens, 4 Ch. Cab 5 (ch famille), 11 juin 2026, n° 25/00825
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Madame [V] [M] et Monsieur [G] [Z] se sont mariés le [Date mariage 1] devant l'Officier d'état civil de [Localité 4] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage. Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens a, par ordonnance sur mesures provisoires du 29/06/2021, statué comme suit sur les mesures provisoires : Attribué à Monsieur [G] la jouissance du domicile conjugal (bien propre),Dit que Monsieur [G] rembourserait le crédit immobilier dont les mensualités s'élèvent à la somme de 849,91€ par mois à titre définitif au titre du devoir de secours. Le divorce des époux a été prononcé par jugement du 03/11/2022. Il a été décidé, en ce qui concerne les biens des époux de fixer la date des effets du divorce au 01/03/2021. Par acte d'huissier en date du 07/03/2025, Madame [V] [M] a fait assigner Monsieur [G] [Z] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de voir ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 12/11/2025 et auxquelles il sera renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame [V] [M] demande au tribunal de : Dire et juger Madame [M] [S] tant recevable que bien fondée en ses demandes, En conséquence, Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial des ex-époux [F] et commettre tel notaire qu’il plaira au Tribunal pour ce faire avec pour mission de : Etablir la masse active et la masse passive de communauté ainsi que les comptes d’indivision post-communautaire, Juger que le compte-titre sera retenu pour sa valeur à la date des effets du divorce, soit à la somme de 50.852,70 €. Attribuer à Madame [S] les tableaux Automne à [Localité 5] et Paysage, Fixer le montant des récompenses dues par la communauté à Madame [S] à la somme de 90.497,97 € Juger que la récompense due par Monsieur [G] à la communauté à une valeur nominale de 42.639,56 € qui sera réévalué en application de l’article 1469 du Code civil, Juger que le compte d’indivision post communautaire au profit de l’épouse s’élève à la somme de 588,59 €, Juger que le compte d’indivision post communautaire au profit de l’époux s’élève à la somme de 12.280,53 €, Fixer le montant des récompenses dues par la communauté à Monsieur [G] à la somme de 41.466,21 €. Dresser le projet d’acte liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, Dire que le Notaire devra dresser un état liquidatif dans un délai d’un an suivant sa désignation.Rappeler que ce délai pourra être renouvelé, pour une durée qui ne saurait excéder un an, par le juge commis sur demande du Notaire ou sur requête d’un copartageant. Dire que si un acte de partage amiable est établi, le Notaire en informera le Juge commis. Dire qu’en cas de désaccord des parties sur le projet d’état liquidatif établi par le Notaire, celui-ci devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties et le projet d’état liquidatif. Désigner tel Juge qu’il lui plaira aux fins de surveiller les opérations de liquidation-partage Condamner Monsieur [G] au paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Débouter Monsieur [G] du surplus de ses demandes et de sa demande de condamnation de Madame [S] à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens. Statuer ce que de droit quant aux dépens dont distraction au profit de la SELARL [Q] & Associés. Dans ses conclusions en défense notifiées par voie électronique le 12/06/2026 et auxquelles il sera également renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [G] [Z] demande au tribunal de : Dire et juger Monsieur [Z] [G] recevable et bien fonde en l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,En conséquence, Ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et indivision post communautaire ayant existé entre les époux [F],Designer tel Notaire du département de la Somme qu'il plaira a la Juridiction de céans pour y procéder,Statuer d'ores et déjà sur les difficultés résultant du partage amiable et les points d'accord des ex-époux et notamment :Fixer à la somme de 50 852,70€ le montant du compte-titre ouvert dans les caisses de la [2] entrant à l'actif de communauté,Dire que le montant des récompenses dues par la communauté à Madame [M] [S] ne saurait être supérieur à la somme de 90 497€,Fixer le montant des récompenses dues par la communauté à Monsieur [Z] [G] a la somme de 41 466,21€,Fixer la récompense due par Monsieur [G] a la communauté a la somme de 42 639,56€ et rappeler qu'en cas de revalorisation en application de l'article 1469 du Code civil, celle-ci devra être proportionnelle aux fonds empruntés à la communauté pour contribuer au financement partiel de l'immeuble, bien propre de Monsieur [Z] [G],Fixer le compte d'indivision post communautaire de Madame [M] [S] a la somme de 588,59€,Fixer le compte d'indivision post communautaire de Monsieur [Z] [G] à la somme de 12 280,53€,Attribuer à Madame [M] [S] les toiles de peinture nommées "Automne a Paris " et "Paysage" d'un montant de 3 060€,Attribuer à Monsieur [Z] [G] les toiles de peinture nommées "Brume sur venise", "Bouquet épanoui", "Le verger rouge‘ et "Honfleur" d'un montant de 4 515€,Renvoyer les parties devant le Notaire désigné aux fins de poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage de l'ancienne communauté et indivision post communautaire des époux [F], en tenant compte de la décision a intervenir,Débouter Madame [M] [S] de toutes ses prétentions plus amples et contraires,Condamner Madame [M] [S] à verser à Monsieur [Z] [G] une somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civileCondamner Madame [M] [S] aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de la SCP AMOUEL-AVOCATS, Avocat associe aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. La clôture est intervenue le 18/12/2025 et l’audience fixée le 09/04/2026. Les conseils des parties ont été informés que la décision serait rendue au 11/06/2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS Sur l’office du juge Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Ainsi, il ne sera pas statué sur toute demande qui ne serait pas énoncée en ce sens dans le dispositif. Et, en application de l'article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche, étant précisé que le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 du même code. Il n'appartient donc pas à la présente juridiction, en dehors de toute contestation à trancher, de donner acte aux parties de l'exercice de leurs droits ou de procéder à des rappels. Sur la recevabilité de l'action L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. Enfin, l’article 1360 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. En l'espèce, il est constant que les parties s'opposent sur les modalités d'un partage amiable, différentes démarches ayant été réalisées en ce sens. Madame [V] [M] justifie de nombreux échanges intervenus entre les parties depuis janvier 2024. Il est en outre constant que Madame [V] [M] s’est attachée les services de Maître [L] [J], notaire à [Localité 6], tandis que Monsieur [G] [Z] a mandaté Maître [T] [D], Notaire à [Localité 7], dans le cadre de la phase amiable de liquidation/partage. Un projet liquidatif a d’ailleurs été établi par Maître [L] [J]. Pour autant, des désaccords ont subsistés jusqu’à l’assignation en justice. Il résulte de tout ce qui précède que Madame [V] [M] justifie avoir entrepris des diligences à l'endroit de Monsieur [G] [Z] en vue de parvenir à un partage amiable. Madame [V] [M] a par ailleurs rempli les prescriptions posées par l'article 1360. Par suite, ses demandes seront déclarées recevables. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES Sur le partage judiciaire L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, il y a lieu d’ordonner le partage judiciaire. Sur la désignation du notaire Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir. L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ». Conformément à l’accord des parties qui sollicitent la désignation d’un notaire par la juridiction, il est opportun de désigner un notaire. Il peut toutefois être au préalable statué sur les points sur lesquels les parties ont conclu et ont produit leurs pièces. Dans un souci d'impartialité, Maître [B] [A], notaire à [Localité 4] sera désigné(e) aux fins de procéder aux opérations de partage. Il est rappelé que si le notaire dispose d'un important pouvoir de propositions, notamment quant aux évaluations, il ne peut émettre qu'un simple avis de pur fait, le juge ne pouvant lui déléguer, malgré son expertise, son pouvoir propre consistant à trancher ces points, en l'absence d'accord des parties. Cela vaut notamment en matière de chiffrage de l'actif ou du passif. A défaut d'accord entre les parties, le notaire dressera un procès-verbal reprenant leurs dires respectifs. Ces questions pourront alors être soumises à la juridiction ultérieurement, par voie d'assignation, en justifiant par exemple d'estimations et des pièces au soutien de leurs demandes, étant précisé que le juge aux affaires familiales pourra faire siennes les propositions du notaire si celles-ci sont conformes à son appréciation. En tout état de cause, la désignation de Maître [B] [A], notaire à [Localité 4] permettra d'ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage, dresser l'état liquidatif et assurer si besoin l'effectivité du partage. Sur la désignation d'un juge commis Madame [V] [M] demande la désignation d’un juge commis sans toutefois rapporter la preuve d’une particulière complexité des opérations de liquidation/partage à venir. En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Ledit partage paraissant simple, la désignation du notaire est faite au visa de l'article 1361 du code de procédure civile précité, et non de l'article 1364 du même code. De fait, aucun juge ne sera commis en parallèle. Sur les missions du notaire et les points débattus par les parties Conformément à la demande conjointe des parties, le notaire désigné aura notamment pour mission d’établir la masse active et la masse passive de communauté ainsi que les comptes d’indivision post-communautaire, puis de dresser le projet d’acte liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable. Par ailleurs, les parties se sont accordées sur un certain nombre de points qui seront explicités plus avant. Ces accords, dès lors qu’ils auront été entérinés au dispositif de la présente décision, auront vocation à être pris en compte par le notaire auprès de qui les parties seront renvoyées aux fins de poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage. Sur la valorisation du compte titre souscrit auprès de la [2] et son intégration à l’actif de communauté Il est rappelé qu’au terme de l’article 1402 du code civil, pèse sur les biens des époux une présomption de communauté, à charge pour l’époux qui revendique le caractère propre d’un bien d’en rapporter la preuve. Ainsi, en application des dispositions des articles 1353 et 1467 du code civil, il appartient à l'époux qui entend exercer une reprise de démontrer l'existence des deniers ou biens propres sur lesquels il entend faire valoir son droit et d’établir le cas échéant que d’autres biens y ont été subrogés. Par ailleurs, en vertu de l’article 829 du même code, « en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité ». Les ex-époux disposent d’un compte titre auprès de la [3]. Le compte titre en cause présente un montant créditeur de 10.0642€ a la date du 28 février 2021, étant rappelé que la date des effets du divorce a été fixée par le juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire d'AMIENS au 1er mars 2021.Madame [V] [M] demande de juger que le compte-titre sera retenu à l’actif de communauté pour une valeur de 50.852,70 €. Monsieur [G] [Z] témoigne de son accord quant à la somme demandée par Madame [V] [M]. Il indique en effet et justifie de ce que le compte titre considéré contient également un portefeuille d'actions dont certaines ont été acquises par Monsieur [G] [Z] seul avant le mariage. Il produit à cet égard un relevé de ce compte titres à la date du 30 avril 2009, soit à une date antérieure de seulement quelques jours au mariage. Il ressort en outre du relevé de compte du 28 février 2021, que certaines de ces actions y sont toujours mentionnées. Monsieur [G] [Z] considère que ces actions constituent donc des biens propres, ce que Madame [V] [M] ne conteste pas. Ainsi, à la valeur globale du compte titre de 100 642€ doit être déduite la valeur des actions détenues en propre par Monsieur [G] [Z], soit : 18 928,80€ correspondant aux 220 actions [4] acquises avant le mariage et valorisées à la date du 28 février 2021,15 160€ correspondant aux 200 actions [5] acquises avant le mariage et valorisées à la date du 28 février 2021,2 889€ correspondant aux 200 actions [Adresse 3] acquises avant le mariage et valorisées à la date du 28 février 2021,12 811,50€ correspondant aux 260 actions [2] ACTION A acquises avant le mariage et valorisées à la date du 28 février 2021,Soit un total de 49 789,30€. In fine, les parties s’accordent sur le fait que le compte titre susvisé doit être porté à l’actif de communauté pour la somme restant de 50.852,70 €. Cet accord, conforme aux textes et éléments justifiés en procédure, sera donc entériné au dispositif de la présente décision. Sur les récompenses Sur les récompenses dues aux époux par la communauté En vertu de l'article 1433 du code civil, « la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignage et présomption ». L'article 1469 du code civil précise « la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien ». En application des dispositions combinées des articles 1433 et l'article 1353 du code civil, il appartient à l'époux qui se prévaut d'un droit à récompense de démontrer d'une part, le caractère propre des deniers ou biens considérés, et d'autre part, que la communauté en a tiré profit. Récompenses au profit de Madame [V] [M] Madame [V] [M] demande que soit fixé le montant des récompenses dues par la communauté à son profit à la somme de 90.497,97 €. Elle indique avoir perçu pendant le mariage une somme de 145.497 euros, laquelle a bénéficié à la communauté à l’exception de deux sommes qui ont été versées au profit des enfants du couple, à savoir une donation de 65.000 euros réalisée au profit de sa fille et une seconde de 10.000 euros faite au profit de la fille de Monsieur [G] [Z]. Il en résulte que la communauté a conservé une somme de 70.497 euros dont elle doit récompense à Madame [V] [M], ce que Monsieur [G] [Z] ne conteste pas. Par ailleurs, Madame [V] [M] ajoute avoir également reçu une soulte de 50.000 euros de sa sœur dans le cadre d’une donation-partage faite par leur mère. Cette somme, versée au profit de la communauté ouvre droit à récompense, étant néanmoins précisé que 25.000 euros et 5.000 euros doivent être déduits, ces sommes ayant été pour l’une récupérée par Madame [V] [M] et pour l’autre offerte en donation à la fille de Monsieur [G] [Z]. Monsieur [G] [Z] ne conteste ni le principe ni le montant de cette récompense à hauteur de 20.000 euros (50.000 – [25.000 + 5.000]) revendiquée par Madame [V] [M]. Compte tenu de l’accord des parties, il sera acté au dispositif de la présente décision que la communauté est redevable à l’égard de Madame [V] [M] d’une récompense d’un montant total de 90.497 euros (70.497 + 20.000). Récompenses au profit de Monsieur [G] [Z] Les parties demandent que soit fixé le montant des récompenses dues par la communauté à Monsieur [G] à la somme de 41.466,21 €. Ce montant correspond à des fonds de 59.466,21 reçus par Monsieur [G] [Z] par succession de son père, auxquels ont été déduites deux donations de 13.500 et 4.500 euros réalisées au profit des enfants respectifs du couple. Les parties témoignent de leur accord quant à la somme retenue, celle-ci ayant profité à la communauté. Il en résulte que sera entériné au dispositif de la présente décision que la communauté est redevable d’une récompense à l’égard de Monsieur [G] [Z] d’un montant de 41.466,21 euros. Sur les récompenses dues à la communauté par les époux L'article 1437 du code civil dispose que « toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense ». L'article 1469 du code civil précise « la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien ». En application des dispositions combinées des articles 1437 et 1353 du code civil, il appartient à l'époux qui se prévaut d'un droit à récompense au profit de la communauté de démontrer que l'époux défendeur a tiré profit personnel de deniers ou de biens communs, la présomption d’acquêt posée par l’article 1402 du code civil faisant présumer le caractère commun des biens et deniers. S'il y parvient, l'époux défendeur est redevable d'une récompense à la communauté sauf à démontrer que l'opération en cause a été financée par des deniers personnels. Madame [V] [M] demande que soit fixé le montant de la récompense due par Monsieur [G] à la communauté à une valeur nominale de 42.639,56 € qui sera réévalué en application de l’article 1469 du Code civil. Cette somme est revendiquée au titre d’échéances d’emprunt réglées par la communauté pour permettre à Monsieur [G] [Z] de s’acquitter de la soulte due à sa première épouse pour l’acquisition de leur ancien domicile conjugal. Les parties s’accordent à dire que les échéances d’emprunt ont été honorées par la communauté pour le montant total de 42.639,56 euros. Monsieur [G] [Z] témoigne de son accord, demandant toutefois qu’il soit rappelé qu'en cas de revalorisation en application de l'article 1469 du Code civil, celle-ci devra être proportionnelle aux fonds empruntés à la communauté pour contribuer au financement partiel de l'immeuble, bien propre de Monsieur [Z] [G]. Il est constant aux dires des parties que les échéances d’emprunt susvisées ont bien été réglées par la communauté. Il est en outre acquis que cela a permis à Monsieur [G] [Z] d’acquérir en propre l’ancien domicile conjugal issu de son premier mariage, de sorte qu’il s’agit effectivement d’une dépense d’acquisition justifiant que la récompense soit calculée sur le fondement de l’article 1469 du code civil à proportion des fonds engagés par la communauté pour contribuer au financement partiel de l’immeuble. Cette récompense due à la communauté par Monsieur [G] [Z] au titre de la somme de 42.639,56 euros dont il a bénéficié, sera donc actée au dispositif de la présente décision, de même que la nécessité pour le notaire de réévaluer le montant de la créance sur le fondement de l’article 1469 du code civil à proportion des fonds engagés par la communauté pour contribuer au financement partiel de l’immeuble. Pour rappel, les dispositions de l’article 1469 susvisées qui fixent le mode de calcul des récompenses s'imposent lorsque, comme en l’espèce, elles n'ont pas été écartées par le contrat de mariage ou par une convention passée pendant l'instance en divorce ou postérieurement à la dissolution de la communauté. En application de ces dispositions, si le montant de la récompense est en principe égale à la plus faible des deux sommes entre la dépense faite et le profit subsistant, cette règle connaît notamment un tempérament lorsque les deniers appartenant à l’époux ont servi à acquérir un bien, le quantum de la récompense devant alors être au moins égal au profit subsistant. Le législateur a par ailleurs précisé que le profit subsistant est apprécié : - au jour de la liquidation ou à la date la plus proche possible lorsque le bien se trouve toujours dans le patrimoine au jour du partage, - au jour de l’aliénation lorsque le bien a été aliéné avant la liquidation, - sur la valeur du nouveau bien au jour de la liquidation ou à la date la plus proche possible lorsqu’un bien a été subrogé au bien existant. Lorsque les derniers empruntés ont été affectés à une dépense d’acquisition, le profit subsistant équivaut à la valeur du bien - dans l’état dans lequel il se trouvait au jour de l’acquisition - au jour de la liquidation ou au jour de son aliénation. Dans les cas où le financement de la dépense par des deniers propres n’a été que partiel, le profit subsistant doit être déterminé d’après la proportion dans laquelle les fonds empruntés ont contribué au règlement de la dépense en cause. Sur les comptes d’administration Madame [V] [M] demande de juger que le compte d’indivision post communautaire à son profit s’élève à la somme de 588,59 €. Elle demande par ailleurs de juger que le compte d’indivision post communautaire au profit de Monsieur [G] [Z] s’élève à la somme de 12.280,53 €. Monsieur [G] [Z] témoigne de son accord quant aux demandes et aux sommes en cause. Les parties ne donnent que peu d’explication aux termes de leurs dernières écritures quant aux dépenses en cause en dehors du paiement des mensualités d’emprunt et des charges pour l’ancien bien immobilier sis à [Localité 8] pour des montants non précisés. En tout état de cause, compte tenu de leur consensus, l’accord des parties sera entériné au dispositif de la présente décision. Sur les attributions de peintures Madame [V] [M] demande à se voir attribuer les peinture nommées « Automne à [Localité 5] » et « Paysage ». Monsieur [G] [Z] témoigne de son accord quant à cette demande. Pour sa part, Monsieur [G] [Z] demande à se voir attribuer les peinture nommées « Brume sur venise », « [Localité 9] épanoui », « Le verger rouge » et « [Localité 10] ». Madame [V] [M], aux termes de ses dernières écritures, ne s’oppose pas à cette demande témoignant ainsi de son accord. L’accord des parties sera donc entériné au dispositif de la présente décision. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Sur les dépens Les dépens de la présente procédure seront partagés par moitié et utilisés en frais privilégiés de partage. Sur l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. S'agissant d'une procédure diligentée dans l'intérêt commun des parties, il paraît équitable de laisser à la charge de chacune d'elles les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour les besoins de l’instance. Effectivement si Madame [V] [M] reproche une obstruction de Monsieur [G] [Z] notamment quant à la production des pièces nécessaires à l’avancée du travail liquidatif, et si Monsieur [G] [Z] reproche à Madame [V] [M] d’avoir interrompu brutalement la phase amiable des négociations, de tels désaccords n’ont rien d’inhabituel dans le cadre d’opérations de liquidation et partage. Il n'y a donc pas lieu à condamnation de ce chef. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 1074 – 1 du même code ajoute que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, ne sont pas de droit exécutoires à titre provisoire. En l'espèce, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, ORDONNE l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Madame [V] [M] et Monsieur [G] [Z] ; DESIGNE Maître [B] [A], notaire à [Localité 4] aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Madame [V] [M] et Monsieur [G] [Z] ; DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement sur simple requête adressée au Président de ce tribunal ; DEBOUTE Madame [V] [M] de sa demande tendant à voir désigner un juge commis ; ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : -le livret de famille, -le contrat de mariage (le cas échéant), -les actes notariés de propriété pour les immeubles, -les actes et tout document relatif aux donations et successions, -la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte, -les contrats d’assurance-vie (le cas échéant), -les cartes grises des véhicules, -les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, -une liste des crédits en cours, -les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable. RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ; ETEND la mission de Maître [B] [A], notaire à [Localité 4] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Madame [V] [M] et Monsieur [G] [Z], ensemble ou séparément, aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ; A cet effet, ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ; DIT que le notaire désigné aura notamment pour mission d’établir la masse active et la masse passive de communauté ainsi que les comptes d’indivision post-communautaire, puis dresser le projet d’acte liquidatif établissant les comptes entre les copartageants ainsi que la masse partageable ; DIT qu’il appartiendra au notaire, dans le cadre des opérations de liquidation/partage de prendre en compte les éléments tranchés par la présente décision ; DIT que le compte titre auprès de la [2] doit être porté à l’actif de communauté pour la somme de 50.852,70 € ; DIT que la communauté est redevable à l’égard de Madame [V] [M] d’une récompense d’un montant total de 90.497 euros ; DIT que la communauté est redevable d’une récompense à l’égard de Monsieur [G] [Z] d’un montant de 41.466,21 euros ; DIT que Monsieur [G] [Z] doit récompense à la communauté au titre de la somme de 42.639,56 euros engagée par la communauté à son profit et PRECISE qu’il conviendra de réévaluer le montant de cette créance selon les dispositions de l’article 1469 du code civil à proportion des fonds engagés par la communauté pour contribuer au financement partiel de l’immeuble en cause ; CONSTATE l’accord des parties tendant à fixer le compte d'indivision post communautaire de Madame [M] [S] à la somme de 588,59€ et le compte d'indivision post communautaire de Monsieur [Z] [G] à la somme de 12.280,53€ ; CONSTATE l’accord des parties pour se voir attribuer respectivement les toiles suivantes : A Madame [V] [M], les peinture nommées « Automne à [Localité 5] » et « Paysage »,A Monsieur [G] [Z], les peinture nommées « [Localité 11] », « [Localité 9] épanoui », « Le verger rouge » et « [Localité 10] » ; REJETTE tous autres chefs de demande ; DIT que les dépens seront partagés par moitié entre Madame [V] [M] et Monsieur [G] [Z] et utilisés en frais privilégiés de partage ; RAPPELLE que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l'une ou l'autre des parties ; REJETTE les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ; DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire. En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le onze juin deux mille vingt-six. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
JUGEMENT DU : 11 Juin 2026 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 5 Demande en partage, ou contestations relatives au partage AFFAIRE [S] C/ [G] Répertoire Général N° RG 25/00825 - N° Portalis DB26-W-B7J-IH2H Expédition exécutoire le : à : à : Expédition le : à : à : à : Expert à : Enquêteur Social Notification AR le : IFPA Notification LRAR expédition exécutoire le TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS --------------------------------------------------------------------------------------------- J U G E M E N T du ONZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX ------------------------------------------------------------------------------------------ Dans l'affaire opposant : Madame [M] [Y] [K] [S] divorcée [G] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (GIRONDE) domiciliée : chez S.E.L.A.R.L. [Q] [1] [Adresse 1] [Localité 2] Comparante et concluante par Maître Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS, DEMANDERESSE - A - Monsieur [Z] [E] [G] né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 3] (ITALIE) [Adresse 2] [Localité 2] Comparant et concluant par Maître Nathalie AMOUEL de la SCP AMOUEL - AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS, DÉFENDEUR LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Audience publique le 09 Avril 2026 devant : - Marion BEGLOT, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales assistée de - [M] BERNARD, greffier. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Madame [V] [M] et Monsieur [G] [Z] se sont mariés le [Date mariage 1] devant l'Officier d'état civil de [Localité 4] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage. Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens a, par ordonnance sur mesures provisoires du 29/06/2021, statué comme suit sur les mesures provisoires : Attribué à Monsieur [G] la jouissance du domicile conjugal (bien propre),Dit que Monsieur [G] rembourserait le crédit immobilier dont les mensualités s'élèvent à la somme de 849,91€ par mois à titre définitif au titre du devoir de secours. Le divorce des époux a été prononcé par jugement du 03/11/2022. Il a été décidé, en ce qui concerne les biens des époux de fixer la date des effets du divorce au 01/03/2021. Par acte d'huissier en date du 07/03/2025, Madame [V] [M] a fait assigner Monsieur [G] [Z] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de voir ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 12/11/2025 et auxquelles il sera renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame [V] [M] demande au tribunal de : Dire et juger Madame [M] [S] tant recevable que bien fondée en ses demandes, En conséquence, Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial des ex-époux [F] et commettre tel notaire qu’il plaira au Tribunal pour ce faire avec pour mission de : Etablir la masse active et la masse passive de communauté ainsi que les comptes d’indivision post-communautaire, Juger que le compte-titre sera retenu pour sa valeur à la date des effets du divorce, soit à la somme de 50.852,70 €. Attribuer à Madame [S] les tableaux Automne à [Localité 5] et Paysage, Fixer le montant des récompenses dues par la communauté à Madame [S] à la somme de 90.497,97 € Juger que la récompense due par Monsieur [G] à la communauté à une valeur nominale de 42.639,56 € qui sera réévalué en application de l’article 1469 du Code civil, Juger que le compte d’indivision post communautaire au profit de l’épouse s’élève à la somme de 588,59 €, Juger que le compte d’indivision post communautaire au profit de l’époux s’élève à la somme de 12.280,53 €, Fixer le montant des récompenses dues par la communauté à Monsieur [G] à la somme de 41.466,21 €. Dresser le projet d’acte liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, Dire que le Notaire devra dresser un état liquidatif dans un délai d’un an suivant sa désignation.Rappeler que ce délai pourra être renouvelé, pour une durée qui ne saurait excéder un an, par le juge commis sur demande du Notaire ou sur requête d’un copartageant. Dire que si un acte de partage amiable est établi, le Notaire en informera le Juge commis. Dire qu’en cas de désaccord des parties sur le projet d’état liquidatif établi par le Notaire, celui-ci devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties et le projet d’état liquidatif. Désigner tel Juge qu’il lui plaira aux fins de surveiller les opérations de liquidation-partage Condamner Monsieur [G] au paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Débouter Monsieur [G] du surplus de ses demandes et de sa demande de condamnation de Madame [S] à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens. Statuer ce que de droit quant aux dépens dont distraction au profit de la SELARL [Q] & Associés. Dans ses conclusions en défense notifiées par voie électronique le 12/06/2026 et auxquelles il sera également renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [G] [Z] demande au tribunal de : Dire et juger Monsieur [Z] [G] recevable et bien fonde en l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,En conséquence, Ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et indivision post communautaire ayant existé entre les époux [F],Designer tel Notaire du département de la Somme qu'il plaira a la Juridiction de céans pour y procéder,Statuer d'ores et déjà sur les difficultés résultant du partage amiable et les points d'accord des ex-époux et notamment :Fixer à la somme de 50 852,70€ le montant du compte-titre ouvert dans les caisses de la [2] entrant à l'actif de communauté,Dire que le montant des récompenses dues par la communauté à Madame [M] [S] ne saurait être supérieur à la somme de 90 497€,Fixer le montant des récompenses dues par la communauté à Monsieur [Z] [G] a la somme de 41 466,21€,Fixer la récompense due par Monsieur [G] a la communauté a la somme de 42 639,56€ et rappeler qu'en cas de revalorisation en application de l'article 1469 du Code civil, celle-ci devra être proportionnelle aux fonds empruntés à la communauté pour contribuer au financement partiel de l'immeuble, bien propre de Monsieur [Z] [G],Fixer le compte d'indivision post communautaire de Madame [M] [S] a la somme de 588,59€,Fixer le compte d'indivision post communautaire de Monsieur [Z] [G] à la somme de 12 280,53€,Attribuer à Madame [M] [S] les toiles de peinture nommées "Automne a Paris " et "Paysage" d'un montant de 3 060€,Attribuer à Monsieur [Z] [G] les toiles de peinture nommées "Brume sur venise", "Bouquet épanoui", "Le verger rouge‘ et "Honfleur" d'un montant de 4 515€,Renvoyer les parties devant le Notaire désigné aux fins de poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage de l'ancienne communauté et indivision post communautaire des époux [F], en tenant compte de la décision a intervenir,Débouter Madame [M] [S] de toutes ses prétentions plus amples et contraires,Condamner Madame [M] [S] à verser à Monsieur [Z] [G] une somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civileCondamner Madame [M] [S] aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de la SCP AMOUEL-AVOCATS, Avocat associe aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. La clôture est intervenue le 18/12/2025 et l’audience fixée le 09/04/2026. Les conseils des parties ont été informés que la décision serait rendue au 11/06/2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS Sur l’office du juge Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Ainsi, il ne sera pas statué sur toute demande qui ne serait pas énoncée en ce sens dans le dispositif. Et, en application de l'article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche, étant précisé que le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 du même code. Il n'appartient donc pas à la présente juridiction, en dehors de toute contestation à trancher, de donner acte aux parties de l'exercice de leurs droits ou de procéder à des rappels. Sur la recevabilité de l'action L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. Enfin, l’article 1360 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. En l'espèce, il est constant que les parties s'opposent sur les modalités d'un partage amiable, différentes démarches ayant été réalisées en ce sens. Madame [V] [M] justifie de nombreux échanges intervenus entre les parties depuis janvier 2024. Il est en outre constant que Madame [V] [M] s’est attachée les services de Maître [L] [J], notaire à [Localité 6], tandis que Monsieur [G] [Z] a mandaté Maître [T] [D], Notaire à [Localité 7], dans le cadre de la phase amiable de liquidation/partage. Un projet liquidatif a d’ailleurs été établi par Maître [L] [J]. Pour autant, des désaccords ont subsistés jusqu’à l’assignation en justice. Il résulte de tout ce qui précède que Madame [V] [M] justifie avoir entrepris des diligences à l'endroit de Monsieur [G] [Z] en vue de parvenir à un partage amiable. Madame [V] [M] a par ailleurs rempli les prescriptions posées par l'article 1360. Par suite, ses demandes seront déclarées recevables. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES Sur le partage judiciaire L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, il y a lieu d’ordonner le partage judiciaire. Sur la désignation du notaire Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir. L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ». Conformément à l’accord des parties qui sollicitent la désignation d’un notaire par la juridiction, il est opportun de désigner un notaire. Il peut toutefois être au préalable statué sur les points sur lesquels les parties ont conclu et ont produit leurs pièces. Dans un souci d'impartialité, Maître [B] [A], notaire à [Localité 4] sera désigné(e) aux fins de procéder aux opérations de partage. Il est rappelé que si le notaire dispose d'un important pouvoir de propositions, notamment quant aux évaluations, il ne peut émettre qu'un simple avis de pur fait, le juge ne pouvant lui déléguer, malgré son expertise, son pouvoir propre consistant à trancher ces points, en l'absence d'accord des parties. Cela vaut notamment en matière de chiffrage de l'actif ou du passif. A défaut d'accord entre les parties, le notaire dressera un procès-verbal reprenant leurs dires respectifs. Ces questions pourront alors être soumises à la juridiction ultérieurement, par voie d'assignation, en justifiant par exemple d'estimations et des pièces au soutien de leurs demandes, étant précisé que le juge aux affaires familiales pourra faire siennes les propositions du notaire si celles-ci sont conformes à son appréciation. En tout état de cause, la désignation de Maître [B] [A], notaire à [Localité 4] permettra d'ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage, dresser l'état liquidatif et assurer si besoin l'effectivité du partage. Sur la désignation d'un juge commis Madame [V] [M] demande la désignation d’un juge commis sans toutefois rapporter la preuve d’une particulière complexité des opérations de liquidation/partage à venir. En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Ledit partage paraissant simple, la désignation du notaire est faite au visa de l'article 1361 du code de procédure civile précité, et non de l'article 1364 du même code. De fait, aucun juge ne sera commis en parallèle. Sur les missions du notaire et les points débattus par les parties Conformément à la demande conjointe des parties, le notaire désigné aura notamment pour mission d’établir la masse active et la masse passive de communauté ainsi que les comptes d’indivision post-communautaire, puis de dresser le projet d’acte liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable. Par ailleurs, les parties se sont accordées sur un certain nombre de points qui seront explicités plus avant. Ces accords, dès lors qu’ils auront été entérinés au dispositif de la présente décision, auront vocation à être pris en compte par le notaire auprès de qui les parties seront renvoyées aux fins de poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage. Sur la valorisation du compte titre souscrit auprès de la [2] et son intégration à l’actif de communauté Il est rappelé qu’au terme de l’article 1402 du code civil, pèse sur les biens des époux une présomption de communauté, à charge pour l’époux qui revendique le caractère propre d’un bien d’en rapporter la preuve. Ainsi, en application des dispositions des articles 1353 et 1467 du code civil, il appartient à l'époux qui entend exercer une reprise de démontrer l'existence des deniers ou biens propres sur lesquels il entend faire valoir son droit et d’établir le cas échéant que d’autres biens y ont été subrogés. Par ailleurs, en vertu de l’article 829 du même code, « en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité ». Les ex-époux disposent d’un compte titre auprès de la [3]. Le compte titre en cause présente un montant créditeur de 10.0642€ a la date du 28 février 2021, étant rappelé que la date des effets du divorce a été fixée par le juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire d'AMIENS au 1er mars 2021.Madame [V] [M] demande de juger que le compte-titre sera retenu à l’actif de communauté pour une valeur de 50.852,70 €. Monsieur [G] [Z] témoigne de son accord quant à la somme demandée par Madame [V] [M]. Il indique en effet et justifie de ce que le compte titre considéré contient également un portefeuille d'actions dont certaines ont été acquises par Monsieur [G] [Z] seul avant le mariage. Il produit à cet égard un relevé de ce compte titres à la date du 30 avril 2009, soit à une date antérieure de seulement quelques jours au mariage. Il ressort en outre du relevé de compte du 28 février 2021, que certaines de ces actions y sont toujours mentionnées. Monsieur [G] [Z] considère que ces actions constituent donc des biens propres, ce que Madame [V] [M] ne conteste pas. Ainsi, à la valeur globale du compte titre de 100 642€ doit être déduite la valeur des actions détenues en propre par Monsieur [G] [Z], soit : 18 928,80€ correspondant aux 220 actions [4] acquises avant le mariage et valorisées à la date du 28 février 2021,15 160€ correspondant aux 200 actions [5] acquises avant le mariage et valorisées à la date du 28 février 2021,2 889€ correspondant aux 200 actions [Adresse 3] acquises avant le mariage et valorisées à la date du 28 février 2021,12 811,50€ correspondant aux 260 actions [2] ACTION A acquises avant le mariage et valorisées à la date du 28 février 2021,Soit un total de 49 789,30€. In fine, les parties s’accordent sur le fait que le compte titre susvisé doit être porté à l’actif de communauté pour la somme restant de 50.852,70 €. Cet accord, conforme aux textes et éléments justifiés en procédure, sera donc entériné au dispositif de la présente décision. Sur les récompenses Sur les récompenses dues aux époux par la communauté En vertu de l'article 1433 du code civil, « la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignage et présomption ». L'article 1469 du code civil précise « la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien ». En application des dispositions combinées des articles 1433 et l'article 1353 du code civil, il appartient à l'époux qui se prévaut d'un droit à récompense de démontrer d'une part, le caractère propre des deniers ou biens considérés, et d'autre part, que la communauté en a tiré profit. Récompenses au profit de Madame [V] [M] Madame [V] [M] demande que soit fixé le montant des récompenses dues par la communauté à son profit à la somme de 90.497,97 €. Elle indique avoir perçu pendant le mariage une somme de 145.497 euros, laquelle a bénéficié à la communauté à l’exception de deux sommes qui ont été versées au profit des enfants du couple, à savoir une donation de 65.000 euros réalisée au profit de sa fille et une seconde de 10.000 euros faite au profit de la fille de Monsieur [G] [Z]. Il en résulte que la communauté a conservé une somme de 70.497 euros dont elle doit récompense à Madame [V] [M], ce que Monsieur [G] [Z] ne conteste pas. Par ailleurs, Madame [V] [M] ajoute avoir également reçu une soulte de 50.000 euros de sa sœur dans le cadre d’une donation-partage faite par leur mère. Cette somme, versée au profit de la communauté ouvre droit à récompense, étant néanmoins précisé que 25.000 euros et 5.000 euros doivent être déduits, ces sommes ayant été pour l’une récupérée par Madame [V] [M] et pour l’autre offerte en donation à la fille de Monsieur [G] [Z]. Monsieur [G] [Z] ne conteste ni le principe ni le montant de cette récompense à hauteur de 20.000 euros (50.000 – [25.000 + 5.000]) revendiquée par Madame [V] [M]. Compte tenu de l’accord des parties, il sera acté au dispositif de la présente décision que la communauté est redevable à l’égard de Madame [V] [M] d’une récompense d’un montant total de 90.497 euros (70.497 + 20.000). Récompenses au profit de Monsieur [G] [Z] Les parties demandent que soit fixé le montant des récompenses dues par la communauté à Monsieur [G] à la somme de 41.466,21 €. Ce montant correspond à des fonds de 59.466,21 reçus par Monsieur [G] [Z] par succession de son père, auxquels ont été déduites deux donations de 13.500 et 4.500 euros réalisées au profit des enfants respectifs du couple. Les parties témoignent de leur accord quant à la somme retenue, celle-ci ayant profité à la communauté. Il en résulte que sera entériné au dispositif de la présente décision que la communauté est redevable d’une récompense à l’égard de Monsieur [G] [Z] d’un montant de 41.466,21 euros. Sur les récompenses dues à la communauté par les époux L'article 1437 du code civil dispose que « toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense ». L'article 1469 du code civil précise « la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien ». En application des dispositions combinées des articles 1437 et 1353 du code civil, il appartient à l'époux qui se prévaut d'un droit à récompense au profit de la communauté de démontrer que l'époux défendeur a tiré profit personnel de deniers ou de biens communs, la présomption d’acquêt posée par l’article 1402 du code civil faisant présumer le caractère commun des biens et deniers. S'il y parvient, l'époux défendeur est redevable d'une récompense à la communauté sauf à démontrer que l'opération en cause a été financée par des deniers personnels. Madame [V] [M] demande que soit fixé le montant de la récompense due par Monsieur [G] à la communauté à une valeur nominale de 42.639,56 € qui sera réévalué en application de l’article 1469 du Code civil. Cette somme est revendiquée au titre d’échéances d’emprunt réglées par la communauté pour permettre à Monsieur [G] [Z] de s’acquitter de la soulte due à sa première épouse pour l’acquisition de leur ancien domicile conjugal. Les parties s’accordent à dire que les échéances d’emprunt ont été honorées par la communauté pour le montant total de 42.639,56 euros. Monsieur [G] [Z] témoigne de son accord, demandant toutefois qu’il soit rappelé qu'en cas de revalorisation en application de l'article 1469 du Code civil, celle-ci devra être proportionnelle aux fonds empruntés à la communauté pour contribuer au financement partiel de l'immeuble, bien propre de Monsieur [Z] [G]. Il est constant aux dires des parties que les échéances d’emprunt susvisées ont bien été réglées par la communauté. Il est en outre acquis que cela a permis à Monsieur [G] [Z] d’acquérir en propre l’ancien domicile conjugal issu de son premier mariage, de sorte qu’il s’agit effectivement d’une dépense d’acquisition justifiant que la récompense soit calculée sur le fondement de l’article 1469 du code civil à proportion des fonds engagés par la communauté pour contribuer au financement partiel de l’immeuble. Cette récompense due à la communauté par Monsieur [G] [Z] au titre de la somme de 42.639,56 euros dont il a bénéficié, sera donc actée au dispositif de la présente décision, de même que la nécessité pour le notaire de réévaluer le montant de la créance sur le fondement de l’article 1469 du code civil à proportion des fonds engagés par la communauté pour contribuer au financement partiel de l’immeuble. Pour rappel, les dispositions de l’article 1469 susvisées qui fixent le mode de calcul des récompenses s'imposent lorsque, comme en l’espèce, elles n'ont pas été écartées par le contrat de mariage ou par une convention passée pendant l'instance en divorce ou postérieurement à la dissolution de la communauté. En application de ces dispositions, si le montant de la récompense est en principe égale à la plus faible des deux sommes entre la dépense faite et le profit subsistant, cette règle connaît notamment un tempérament lorsque les deniers appartenant à l’époux ont servi à acquérir un bien, le quantum de la récompense devant alors être au moins égal au profit subsistant. Le législateur a par ailleurs précisé que le profit subsistant est apprécié : - au jour de la liquidation ou à la date la plus proche possible lorsque le bien se trouve toujours dans le patrimoine au jour du partage, - au jour de l’aliénation lorsque le bien a été aliéné avant la liquidation, - sur la valeur du nouveau bien au jour de la liquidation ou à la date la plus proche possible lorsqu’un bien a été subrogé au bien existant. Lorsque les derniers empruntés ont été affectés à une dépense d’acquisition, le profit subsistant équivaut à la valeur du bien - dans l’état dans lequel il se trouvait au jour de l’acquisition - au jour de la liquidation ou au jour de son aliénation. Dans les cas où le financement de la dépense par des deniers propres n’a été que partiel, le profit subsistant doit être déterminé d’après la proportion dans laquelle les fonds empruntés ont contribué au règlement de la dépense en cause. Sur les comptes d’administration Madame [V] [M] demande de juger que le compte d’indivision post communautaire à son profit s’élève à la somme de 588,59 €. Elle demande par ailleurs de juger que le compte d’indivision post communautaire au profit de Monsieur [G] [Z] s’élève à la somme de 12.280,53 €. Monsieur [G] [Z] témoigne de son accord quant aux demandes et aux sommes en cause. Les parties ne donnent que peu d’explication aux termes de leurs dernières écritures quant aux dépenses en cause en dehors du paiement des mensualités d’emprunt et des charges pour l’ancien bien immobilier sis à [Localité 8] pour des montants non précisés. En tout état de cause, compte tenu de leur consensus, l’accord des parties sera entériné au dispositif de la présente décision. Sur les attributions de peintures Madame [V] [M] demande à se voir attribuer les peinture nommées « Automne à [Localité 5] » et « Paysage ». Monsieur [G] [Z] témoigne de son accord quant à cette demande. Pour sa part, Monsieur [G] [Z] demande à se voir attribuer les peinture nommées « Brume sur venise », « [Localité 9] épanoui », « Le verger rouge » et « [Localité 10] ». Madame [V] [M], aux termes de ses dernières écritures, ne s’oppose pas à cette demande témoignant ainsi de son accord. L’accord des parties sera donc entériné au dispositif de la présente décision. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Sur les dépens Les dépens de la présente procédure seront partagés par moitié et utilisés en frais privilégiés de partage. Sur l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. S'agissant d'une procédure diligentée dans l'intérêt commun des parties, il paraît équitable de laisser à la charge de chacune d'elles les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour les besoins de l’instance. Effectivement si Madame [V] [M] reproche une obstruction de Monsieur [G] [Z] notamment quant à la production des pièces nécessaires à l’avancée du travail liquidatif, et si Monsieur [G] [Z] reproche à Madame [V] [M] d’avoir interrompu brutalement la phase amiable des négociations, de tels désaccords n’ont rien d’inhabituel dans le cadre d’opérations de liquidation et partage. Il n'y a donc pas lieu à condamnation de ce chef. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 1074 – 1 du même code ajoute que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, ne sont pas de droit exécutoires à titre provisoire. En l'espèce, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, ORDONNE l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Madame [V] [M] et Monsieur [G] [Z] ; DESIGNE Maître [B] [A], notaire à [Localité 4] aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Madame [V] [M] et Monsieur [G] [Z] ; DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement sur simple requête adressée au Président de ce tribunal ; DEBOUTE Madame [V] [M] de sa demande tendant à voir désigner un juge commis ; ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : -le livret de famille, -le contrat de mariage (le cas échéant), -les actes notariés de propriété pour les immeubles, -les actes et tout document relatif aux donations et successions, -la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte, -les contrats d’assurance-vie (le cas échéant), -les cartes grises des véhicules, -les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, -une liste des crédits en cours, -les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable. RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ; ETEND la mission de Maître [B] [A], notaire à [Localité 4] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Madame [V] [M] et Monsieur [G] [Z], ensemble ou séparément, aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ; A cet effet, ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ; DIT que le notaire désigné aura notamment pour mission d’établir la masse active et la masse passive de communauté ainsi que les comptes d’indivision post-communautaire, puis dresser le projet d’acte liquidatif établissant les comptes entre les copartageants ainsi que la masse partageable ; DIT qu’il appartiendra au notaire, dans le cadre des opérations de liquidation/partage de prendre en compte les éléments tranchés par la présente décision ; DIT que le compte titre auprès de la [2] doit être porté à l’actif de communauté pour la somme de 50.852,70 € ; DIT que la communauté est redevable à l’égard de Madame [V] [M] d’une récompense d’un montant total de 90.497 euros ; DIT que la communauté est redevable d’une récompense à l’égard de Monsieur [G] [Z] d’un montant de 41.466,21 euros ; DIT que Monsieur [G] [Z] doit récompense à la communauté au titre de la somme de 42.639,56 euros engagée par la communauté à son profit et PRECISE qu’il conviendra de réévaluer le montant de cette créance selon les dispositions de l’article 1469 du code civil à proportion des fonds engagés par la communauté pour contribuer au financement partiel de l’immeuble en cause ; CONSTATE l’accord des parties tendant à fixer le compte d'indivision post communautaire de Madame [M] [S] à la somme de 588,59€ et le compte d'indivision post communautaire de Monsieur [Z] [G] à la somme de 12.280,53€ ; CONSTATE l’accord des parties pour se voir attribuer respectivement les toiles suivantes : A Madame [V] [M], les peinture nommées « Automne à [Localité 5] » et « Paysage »,A Monsieur [G] [Z], les peinture nommées « [Localité 11] », « [Localité 9] épanoui », « Le verger rouge » et « [Localité 10] » ; REJETTE tous autres chefs de demande ; DIT que les dépens seront partagés par moitié entre Madame [V] [M] et Monsieur [G] [Z] et utilisés en frais privilégiés de partage ; RAPPELLE que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l'une ou l'autre des parties ; REJETTE les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ; DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire. En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le onze juin deux mille vingt-six. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1433, code civil 1402, code civil 840, code civil 829, code civil 1437, code de procedure civile 1364, code civil 1469, code civil 1467). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01651
en commun : code civil 1433, code civil 840, code civil 829, code civil 1437, code de procedure civile 1364, code civil 1469, code civil 1467
- 5 février 2025 · Cour d'appel de Bastia · Autre · n° 23/00578
en commun : code civil 1433, code civil 1402, code civil 1437, code civil 1469, code civil 1467
- 15 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00191
en commun : code civil 1433, code civil 1402, code civil 1437, code civil 1469, code civil 1467
- 25 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Tarbes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01597
en commun : code civil 1433, code civil 1402, code civil 1437, code civil 1467
- 2 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Foix · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 24/00365
en commun : code civil 1402, code civil 840, code civil 1437, code de procedure civile 1364, code civil 1467
- 19 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00947
en commun : code civil 1402, code civil 1437, code civil 1469, code civil 1467
- 9 octobre 2025 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 24/01261
en commun : code civil 1402, code civil 1437, code civil 1469, code civil 1467
- 26 novembre 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 20/12945
en commun : code civil 1402, code civil 1437, code civil 1469, code civil 1467
Mise à jour de la source le 2026-06-12T21:35:02.078Z.