Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, CTX PROTECTION SOCIALE, 4 juin 2026, n° 24/00430
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [U] [J] a été employé par la Société [1] du 9 mai 1977 au 12 mai 1983 en qualité d’ouvrier magasinier. Il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 17 février 2022 accompagnée d'un certificat médical initial daté du 8 février 2022 faisant état d’un “adénocarcinome bronchique”. Après enquête et avis du médecin conseil, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme (CPAM) l'a reconnu atteint de la maladie professionnelle figurant au tableau n°30 bis (cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante) le 18 juillet 2022. L’état de Monsieur [U] [J] a été consolidé le 29 décembre 2021 et un taux d'incapacité permanente de 100 % lui a été attribué le 26 août 2022. Le 30 septembre 2022, Monsieur [U] [J] a demandé à la CPAM Puy-de-Dôme de diligenter, à l'encontre de la Société [1], la procédure de conciliation en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de celle-ci. Cette procédure n’a pas abouti. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 3 juillet 2024, Monsieur [U] [J] a donc saisi le présent Tribunal d'une action tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Après deux renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 Mars 2026. Monsieur [U] [J], représenté par son Conseil, demande au Tribunal : - de déclarer son action recevable, - de dire et juger que la maladie professionnelle dont il est atteint est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la Société [1], - de lui allouer le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, - de fixer la réparation de ses préjudices subis de la façon suivante : * 100 000 € en réparation de la souffrance physique, * 100 000 € en réparation de la souffrance morale, * 100 000 € en réparation du préjudice d'agrément, - de condamner la Société [1] au paiement d’une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - d’ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [U] [J] fait valoir que, pendant plus de six ans, il a été exposé de manière directe à l’inhalation de poussières d’amiante au sein de la Société [1], sans avoir jamais bénéficié d’aucun moyen de protection collectif ou individuel et sans avoir jamais été informé des risques encourus. Il estime que son employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience du danger auquel il l'exposait, au regard de la réglementation applicable, des connaissances scientifiques et de la diffusion des informations sur les dangers provoqués par l’inhalation de poussières d’amiante. Il précise qu’il a participé à l’exécution de travaux comportant un usage direct de l’amiante et qu’il existait, dès 1913, une réglementation restrictive et contraignante. Il rappelle, en outre, qu’aucune distinction n’est faite par la Cour de cassation selon que les maladies professionnelles sont contractées par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. Monsieur [U] [J] souligne que la Société [1] produisait, sur son site de [Localité 5], des plaques et des tuyaux en fibrociment, mélange d’amiante et de ciment. Il s’appuie notamment sur un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 6] en date du 19 septembre 2000 qui décrit les conditions de travail des ouvriers au sein de la Société [1], et sur des témoignages de collègues de travail qui démontrent, selon lui, son exposition massive à l’inhalation de poussières d’amiante. S’agissant de ses demandes indemnitaires, Monsieur [U] [J] se fonde sur les dispositions de l’article L. 452-3 du Code de sécurité sociale pour solliciter l’allocation d’une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. Sur la réparation de la souffrance physique, il précise être tombé malade à l’âge de 67 ans et ajoute que sa pathologie est un cancer de mauvais pronostic (13% de taux de survie pour les hommes cinq ans après le diagnostic; cancer généralement inopérable). Il explique avoir été contraint de subir une pleuroscopie droite afin de prélever plusieurs biopsies et qu’il a été décidé de mettre en oeuvre une thérapie ciblée par [L]. Sur la réparation de la souffrance morale, il met en exergue le caractère incurable, évolutif et irréversible de sa maladie et la crainte de la voir dégénérer en pathologie mortelle. Il ajoute que son préjudice est aggravé par le sentiment d’injustice qu’il ressent, le caractère létal du matériau qu’il a manipulé durant des années lui ayant été caché. Il précise, au surplus, que la multiplication des examens et des traitements lourds nourrit ses angoisses et que la douleur et l’épuisement du corps participent à l’épuisement psychologique. Il justifie son préjudice moral par ses souffrances psychologiques et affectives se traduisant notamment par un syndrôme dépressif, par la perte irréversible et majeure de sa qualité de vie personnelle et sociale (multiples angoisses liées à la réduction de son espérance de vie, crainte continuelle d’éventuelles souffrances futures, physiques et morales, perturbations de sa vie familiale), par le bouleversement de ses projets de vie et par la conscience qu’il éprouve de savoir que ses proches ressentent sa souffrance dans leur vie quotidienne et la subissent aussi fortement que lui-même, d’où un sentiment de culpabilité. Il ajoute avoir perdu de nombreux collègues et amis emportés par des pathologies contractées à la suite de leur exposition à l’amiante. S’agissant du préjudice d’agrément, il s’appuie sur la jurisprudence et indique avoir été contraint d’abandonner ses activités de loisir en raison de la précarité de son état de santé. Monsieur [U] [J] fait par ailleurs état d’un préjudice esthétique. La Société [1], représentée par son Conseil, demande au Tribunal : - de faire droit à l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, A titre principal: - de juger que la maladie de Monsieur [U] [J] n’est pas imputable à la Société [1], faute d’être caractérisée dans les conditions fixées au tableau n°30 bis des maladies professionnelles, - en conséquence, de débouter Monsieur [U] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Société [1], A titre subsidiaire: - de juger que l’action de Monsieur [U] [J] est mal fondée, la Société [1] n’ayant commis aucune faute inexcusable à l’origine de sa maladie, - en conséquence, de débouter Monsieur [U] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Société [1], - à défaut, de débouter Monsieur [U] [J] de l’ensemble de ses demandes tant au titre du versement de l’indemnité forfaitaire que de l’indemnisation de ses préjudices, - à défaut, d’ordonner une mesure d’expertise afin d’évaluer les souffrances physiques et morales de Monsieur [U] [J], son préjudice d’agrément et son préjudice esthétique et en tout état de cause les ramener à de plus justes proportions, En tout état de cause: - de juger que la CPAM du Puy-de-Dôme ne pourra pas récupérer auprès de la Société [1] le montant de l’indemnité forfaitaire versée à Monsieur [U] [J], en application de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale. Au visa des articles L. 461-1 et L. 461-2 du Code de la sécurité sociale, la Société [1] fait valoir que la condition de la durée d’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante, à savoir 10 ans, telle que fixée au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, n’est pas remplie, Monsieur [U] [J] ayant travaillé pendant six ans à son service. A titre subsidiaire, la Société [1] fait valoir que la conscience du danger ne peut être appréciée qu’au moment où la faute prétendue aurait été commise, soit en l’espèce entre 1973 et 1983, et non en fonction des publications, des connaissances et des réglementations édictées depuis. Elle ajoute que la conscience qu’aurait dû avoir l’employeur d’un danger auquel ses salariés auraient été exposés ne peut être appréciée en fonction des seules connaissances acquises par les scientifiques ; cette conscience du danger devant être examinée au regard de la diffusion effective et démontrée de ces connaissances scientifiques à l’industriel. Or, compte tenu de la réglementation applicable à l’époque et des données scientifiques dont elle pouvait avoir connaissance à l’époque, aucune conscience du danger ne peut être retenue à son encontre. Elle ajoute que lorsqu’une réglementation impose une norme telle qu’un seuil d’empoussièrement qui permet de considérer qu’en-deçà de celui-ci, il n’existe aucun danger pour un salarié, il ne peut être reproché à l’employeur qui a respecté cette norme de n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour préserver la santé de ses salariés. Elle estime donc que les mesures qu’elle a prises à l’époque ne lui permettaient pas d’avoir conscience du danger auquel était exposé Monsieur [U] [J]. Sur les demandes d’indemnisation, la Société [1] note que Monsieur [U] [J] était à la retraite lors de la première constatation médicale de sa maladie, de sorte qu’il ne peut être justifié aucune perte de capacité de travailler et donc aucune incapacité permanente au sens de la sécurité sociale. En l’absence de perte de gains professionnels ou d’incidence professionnelle, elle soutient qu’un assuré ne peut prétendre ni à un taux d’incapacité permanente, ni à une rente, ni à une indemnité forfaitaire. S’agissant des souffrances physiques et morales, la société relève que Monsieur [U] [J] n’opère aucune distinction entre les souffrances ante et post consolidation. Sur les premières, elle observe que la date de consolidation coïncide avec la date de première constatation médicale, de sorte que Monsieur [U] [J] ne peut prétendre à aucune indemnisation à ce titre, faute de période à indemniser. Sur les secondes, elle rappelle que le taux d’incapacité fonctionnel du “référentiel Mornet” ne se confond pas nécessairement avec le taux d’IPP fixé par le médecin conseil de la caisse. Elle fait valoir que le Tribunal ne dispose d’aucun élément permettant d’évaluer le déficit fonctionnel de Monsieur [U] [J], de sorte qu’il ne peut être fait droit en l’état à sa demande. Elle ajoute qu’en tout état de cause, le barème Mornet s’appuie sur une table d’espérance de vie qui ne correspond pas au cas d’espèce. Elle allègue que l’indemnisation de Monsieur [U] [J], qui fait état d’un faible taux de survie à 5 ans après le diagnostic, devrait être réduite prorata temporis de son espérance de vie. Sur le préjudice d’agrément, la Société [1] soutient que Monsieur [U] [J] ne démontre pas son existence et qu’il se contente de relever qu’il a été contraint d’abandonner ses activités de loisir qu’il pratiquait en raison de la précarité de son état de santé. Elle soutient, par ailleurs, que le préjudice esthétique n’est pas justifié. Sur l’action récursoire de la CPAM du Puy-de-Dôme, la Société [1] observe que la décision fixant le taux d’IPP ne lui a pas été notifié et qu’il lui est donc inopposable. Elle en déduit que la caisse ne peut bénéficier de son action récursoire à son encontre concernant le versement de l’indemnité forfaitaire sollicité. La CPAM du Puy-de-Dôme demande au Tribunal de: - prendre acte qu’elle s’en remet à droit quant au fond et quant aux quantum, - condamner l’employeur à régler le montant des préjudices extrapatrimoniaux et le montant de l’indemnité en capital ou de la rente, - dire que conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 3ème alinéa, elle procédera à l’avance de toutes les sommes allouées au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable et en récupérera leur montant auprès de l’employeur, - débouter Monsieur [U] [J] de sa demande d’exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir qu’il ressort de l’article L. 452-3-1 du Code de la sécurité sociale que lorsque l’inopposabilité résulte d’une irrégularité de procédure, il n’y a aucun effet sur le recours de la caisse à l’encontre de l’employeur. S’appuyant sur la jurisprudence, elle en déduit qu’elle n’a pas à prouver qu’elle a notifié le taux d’incapacité à l’employeur afin d’obtenir son action récursoire lors d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur. Elle souligne, par ailleurs, qu’aucune modification de taux n’est intervenue dans le dossier de Monsieur [U] [J]. Elle fait relever également que les dispositions de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale ne précisent aucune sanction en cas de non envoi de la notification de rente à l’employeur et qu’aucun texte n’oblige à ce que la caisse prouve avoir notifié le taux d’incapacité à l’employeur afin de bénéficier de son action récursoire. Elle ajoute que l’article R. 343-32 du même code n’impose aucune obligation de notifier le taux d’IP à l’entreprise chez qui la maladie professionnelle a été contractée. Elle soutient que la notification de rente a été transmise à la Mairie de [Localité 7], employeur auprès de qui Monsieur [U] [J] travaillait au moment de sa déclaration de maladie professionnelle. En dernier lieu, la caisse expose que l’exécution provisoire pourrait la mettre en difficulté pour recouvrer des fonds publics en cas d’appel et d’infirmation du jugement, tout comme le requérant. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 Mai 2026, puis prorogée au 4 Juin 2026, par mise à disposition au greffe. Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
Motifs
MOTIFS Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée: En application de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. En l’espèce, Monsieur [U] [J] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 30 bis (Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante). Ce tableau vise le cancer broncho-pulmonaire primitif. Pour qu’une telle pathologie puisse être présumée d’origine professionnelle, il faut que le délai de prise en charge soit de 40 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans). Le tableau prévoit une liste limitative de travaux susceptibles de provoquer cette maladie, à savoir: - Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante. - Travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac. - Travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante. - Travaux de retrait d'amiante. - Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante. - Travaux de construction et de réparation navale. - Travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante. - Fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante. - Travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante. Il n’est pas contesté que les conditions relatives au délai de prise en charge et à la liste limitative de travaux sont remplies. En revanche, la Société [1] considère que la condition relative à la durée d’exposition de 10 ans n’est pas respectée. S’il est exact que Monsieur [U] [J] n’a travaillé au sein de la Société [1] que sur une période de six années, il ressort de l’enquête administrative de la caisse qu’il a également été exposé dans le cadre de ses fonctions exercées à la Mairie de [Localité 7] du 1er mai 1985 au 30 décembre 2012, ce qui n’est pas contesté. En présence d’employeurs successifs, les durées d’exposition se cumulent (2e. Civ., 14 mars 2013, pourvoi n° 11-26.459). Ainsi, Monsieur [U] [J] a été exposé au risque sur une durée globale supérieure à 10 ans. Les conditions mentionnées au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles étant satisfaites, c’est à bon droit que la caisse a fait application de la présomption d’imputabilité et reconnu le caractère professionnel de l’affection déclarée par Monsieur [U] [J]. L’avis d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles n’était pas requis. Il conviendra, par conséquent, de débouter la Société [1] de sa demande principale. Sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur: Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La charge de la preuve de la faute inexcusable de l’employeur, et donc de la conscience du danger, incombe à la victime. En l’espèce, Monsieur [U] [J] soutient avoir été exposé, de manière habituelle, à l’inhalation de poussières d’amiante lorsqu’il travaillait au sein de la Société [1] en qualité d’ouvrier magasinier. La Société [1], dont le site de [Localité 8] ([3]) a fait partie de la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante de 1973 à 1984, ne le conteste pas. Elle soutient, en revanche, ne pas avoir eu conscience du risque. Or, comme le relève à juste titre Monsieur [U] [J], les prescriptions de sécurité relatives aux poussières résultent de la loi du 12 juin 1893 concernant l’hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels, et son décret d’application du 10 mars 1894 qui prévoit notamment les modalités d’évacuation des poussières et la ventilation des ateliers en lien avec la sécurité des ouvriers. Par suite, ces dispositions ont été reprises et complétées, notamment par les décrets du 10 juillet 1913, du 13 décembre 1948 et du 6 mars 1961. Le décret n°77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante est venu compléter la réglementation avec un dispositif spécifique aux poussières d’amiante. Dans l’intervalle, les risques sanitaires liés à l'amiante avaient été inscrits en 1945 puis par décret du 31 août 1950 dans un tableau n° 30 des maladies professionnelles portant sur les affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante. Ainsi, au regard de la réglementation sur le nettoyage et l'évacuation des poussières et la création de tableaux de maladies professionnelles spécifiques dès 1945, la Société [1] ne pouvait ignorer, ou n’aurait pas dû ignorer, compte tenu de son importance, de sa taille et de la nature de son activité, les risques sanitaires liés à l’amiante auxquels ses salariés étaient exposés, sur la période d’activité de Monsieur [U] [J], à savoir de 1977 à 1983. Or, la Société [1] ne justifie pas, ni n’allègue, avoir doté les salariés exposés en équipements de protection contre l'inhalation de poussières d'amiante, ni avoir informé ceux-ci des dangers encourus et des moyens propres à s'en prémunir. Elle ne justifie pas davantage avoir vérifié l’existence d’une exposition de ses salariés au risque et avoir, le cas échéant, contrôlé les niveaux d’empoussièrement dans les locaux dans lesquels ils interviennent. Ainsi, Monsieur [U] [J] a été soumis, de par son activité professionnelle au sein de la Société [1], à l'inhalation de poussières d'amiante, sans protection adaptée, et a, en conséquence, contracté la maladie professionnelle visée au tableau n°30 bis. Au regard de ces éléments, une faute inexcusable à la charge de la Société [1] se trouve caractérisée. Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur: A titre liminaire, il convient de relever que Monsieur [U] [J] fait état dans ses conclusions d’un préjudice esthétique. Cependant, aucune demande n’ayant été formulée à ce titre ni dans le dispositif ni à l’audience, le Tribunal ne s’estime pas saisi de cette prétention. - Sur l’indemnité forfaitaire: Il résulte des dispositions de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale que la victime d'une maladie professionnelle présentant un taux d'incapacité permanente de 100 % a droit, en cas de faute inexcusable de l'employeur, au versement d'une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. Cette indemnité est une conséquence légale de la reconnaissance de la faute inexcusable à l’origine de la maladie. Elle n’est pas subordonnée à l'existence d'une perte de gains professionnels ou d'une incidence professionnelle, la loi n'opérant aucune distinction selon que la victime est ou non retraitée à la date de consolidation. Monsieur [U] [J] est atteint d’un taux d’incapacité permanente de 100%. Il est donc fondé à obtenir le paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale. - Sur les souffrances physiques et morales: En application de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L. 452-2, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Il est constant que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il en résulte que la victime d'une faute inexcusable peut prétendre à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées que la rente ou l'indemnité en capital n'ont pas pour objet d'indemniser (2e Civ., 28 septembre 2023, pourvoi n° 21-25.690). Monsieur [U] [J], qui est né le 10 novembre 1953, souffre d’un cancer broncho-pulmonaire, diagnostiqué à l’âge de 67 ans. Cette pathologie a donné lieu à l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 100 %. Il sollicite une indemnisation au titre des souffrances physiques et morales et non au titre d’un déficit fonctionnel permanent, de sorte qu’une expertise médicale n’est pas justifiée au regard des pièces versées au débat. A l’appui de sa demande indemnitaire, il produit des pièces médicales contemporaines à la découverte de la maladie et attestant de la pleuroscopie réalisée afin de prélever des biopsies, ainsi que de la proposition de thérapie ciblée par [L]. Il ne produit aucune pièce médicale postérieure à l’année 2022 faisant état de la suite de la prise en charge, des traitements entrepris et de l’évolution de son état de santé tant physique que psychique. Il verse également aux débats une attestation de son épouse qui évoque le choc inhérent à l’annonce de la maladie, l’impact sur la famille et l’inquiétude s’agissant des suites de la pathologies. Il n’est pas contestable que les souffrances morales intègrent l’anxiété inhérente aux pathologies de l’amiante, particulièrement s’agissant d’un cancer broncho-pulmonaire, avec un taux d’IPP fixé à 100%. En l’état des justificatifs produits et, compte tenu de l’angoisse nécessairement induite par l’évolution de la maladie et du sentiment d’injustice décrit, il conviendra d’indemniser Monsieur [U] [J] à hauteur de 35 000 euros au titre des souffrances morales. S’agissant des souffrances physiques, en l’état des justificatifs produits et au regard de la nature de la pathologie et des traitements mis en oeuvre, il conviendra d’indemniser Monsieur [U] [J] à hauteur de 20 000 euros. - Sur le préjudice d’agrément: Le préjudice d’agrément correspond à l’impossibilité, pour la victime, de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisir. Son indemnisation suppose que soit rapportée la preuve de l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisir, étant précisé que la simple limitation d'une pratique sportive ou de loisir antérieure constitue également un préjudice d'agrément indemnisable. En l’espèce, Monsieur [U] [J] sollicite l’indemnisation d’un préjudice d’agrément arguant avoir été contraint d’abandonner ses activités de loisir en raison de la précarité de son état de santé. A l’exception d’un document médical du 12 janvier 2022, reprenant ses dires s’agissant de l’arrêt de la course à pied du fait d’un essouflement à l’effort, Monsieur [U] [J] ne fait état d’aucune activité spécifique qui aurait été entravée par la maladie et ne rapporte pas la preuve de la pratique d’une activité sportive ou de loisir antérieure. En conséquence, il ne démontre pas l'existence du préjudice d’agrément. Il sera donc débouté de sa demande indemnitaire à ce titre. Sur l’action récursoire de la CPAM: Conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, les sommes allouées au requérant au titre de l’indemnité forfaitaire et de la réparation de ses préjudices seront versées par la CPAM du Puy-de-Dôme, qui dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue. La Société [1] soutient que le taux d’IPP ne lui est pas opposable dans la mesure où la décision le fixant ne lui a pas été notifiée, faisant ainsi obstacle à l’action récursoire de la caisse s’agissant de l’indemnité forfaitaire. Il convient néanmoins de relever que, lorsque la caisse instruit le dossier de reconnaissance de maladie professionnelle et fixe le taux d’IPP de l’assuré, cette instruction n'est diligentée qu'à l'égard du seul ou dernier employeur. En outre, en application de l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit, au vu de tous les renseignements recueillis. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Ainsi, aucun texte n'impose à la CPAM de notifier le taux d'incapacité permanente du salarié à tous ses précédents employeurs. En l’espèce, la Société [1] n’est pas le dernier employeur de Monsieur [U] [J] et il n’est pas discuté entre les parties que le taux d’IPP ait été régulièrement notifié à son dernier employeur, la Mairie de [Localité 7], le 26 août 2022. Dans ce contexte, les dispositions de l’article L. 452-3-1 du Code de la sécurité sociale, selon lesquelles quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3, s’imposent à la Société [1]. En conséquence, la caisse pourra récupérer le montant de toutes les sommes allouées à Monsieur [U] [J] auprès de la Société [1]. Sur les autres demandes: Il serait inéquitable de laisser à Monsieur [U] [J] la charge des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer à l'occasion de la présente procédure. La Société [1] sera donc condamnée à lui payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. La Société [1] supportera également les dépens. Enfin, afin de ne pas retarder à l'excès l'indemnisation de la victime, il conviendra d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, DIT que la maladie professionnelle n°30 bis dont est atteint Monsieur [U] [J] procède de la faute inexcusable de son employeur, la Société [1], DIT que Monsieur [U] [J] est en droit de prétendre au paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, FIXE l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [U] [J] de la façon suivante : * 35 000 € (trente cinq mille euros) en réparation de la souffrance morale, * 20 000 € (vingt mille euros) en réparation de la souffrance physique, DEBOUTE Monsieur [U] [J] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice d’agrément, DIT que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme réglera l’indemnité forfaitaire et la réparation des préjudices personnels à Monsieur [U] [J] et récupérera leur montant auprès de l’employeur, la Société [1], CONDAMNE la Société [1] à payer à Monsieur [U] [J] la somme de 1500 € (mille cinq euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE la Société [1] aux dépens, ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision, RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6], ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière, La Greffière La Présidente
Texte intégral
Jugement du : 04/06/2026 N° RG 24/00430 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUBF CPS MINUTE N° : 26/269 M. [U] [J] CONTRE Société [1] CPAM DU PUY DE DOME Copies : Dossier [U] [J] Société [1] la SELARL [2] [Localité 1] la SCP REED SMITH LLP CPAM DU PUY DE DOME TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Pôle Social Contentieux Général LE QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX dans le litige opposant : Monsieur [U] [J] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Guillaume BERNARD de la SELARL CABINET TTLA PARIS, avocats au barreau de PARIS, DEMANDEUR ET : Société [1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Maître OLIVIER RIVOAL de la SCP REED SMITH LLP, avocats au barreau de PARIS, DEFENDERESSE CPAM DU PUY DE DOME [Localité 4] représentée par Madame [G] [S], munie d’un pouvoir, PARTIE INTERVENANTE LE TRIBUNAL, composé de : Fabienne TURPIN, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social, statuant comme juge unique après avoir sollicité l’accord des parties, en application de l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, assistés de Mathilde SANDALIAN, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision. [E] [O], auditrice de justice, a siégé en surnombre et a participé au délibéré avec voix consultative. *** Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 19 Mars 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu le 07 Mai 2026, puis prorogé au 04 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : EXPOSE DU LITIGE Monsieur [U] [J] a été employé par la Société [1] du 9 mai 1977 au 12 mai 1983 en qualité d’ouvrier magasinier. Il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 17 février 2022 accompagnée d'un certificat médical initial daté du 8 février 2022 faisant état d’un “adénocarcinome bronchique”. Après enquête et avis du médecin conseil, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme (CPAM) l'a reconnu atteint de la maladie professionnelle figurant au tableau n°30 bis (cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante) le 18 juillet 2022. L’état de Monsieur [U] [J] a été consolidé le 29 décembre 2021 et un taux d'incapacité permanente de 100 % lui a été attribué le 26 août 2022. Le 30 septembre 2022, Monsieur [U] [J] a demandé à la CPAM Puy-de-Dôme de diligenter, à l'encontre de la Société [1], la procédure de conciliation en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de celle-ci. Cette procédure n’a pas abouti. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 3 juillet 2024, Monsieur [U] [J] a donc saisi le présent Tribunal d'une action tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Après deux renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 Mars 2026. Monsieur [U] [J], représenté par son Conseil, demande au Tribunal : - de déclarer son action recevable, - de dire et juger que la maladie professionnelle dont il est atteint est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la Société [1], - de lui allouer le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, - de fixer la réparation de ses préjudices subis de la façon suivante : * 100 000 € en réparation de la souffrance physique, * 100 000 € en réparation de la souffrance morale, * 100 000 € en réparation du préjudice d'agrément, - de condamner la Société [1] au paiement d’une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - d’ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [U] [J] fait valoir que, pendant plus de six ans, il a été exposé de manière directe à l’inhalation de poussières d’amiante au sein de la Société [1], sans avoir jamais bénéficié d’aucun moyen de protection collectif ou individuel et sans avoir jamais été informé des risques encourus. Il estime que son employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience du danger auquel il l'exposait, au regard de la réglementation applicable, des connaissances scientifiques et de la diffusion des informations sur les dangers provoqués par l’inhalation de poussières d’amiante. Il précise qu’il a participé à l’exécution de travaux comportant un usage direct de l’amiante et qu’il existait, dès 1913, une réglementation restrictive et contraignante. Il rappelle, en outre, qu’aucune distinction n’est faite par la Cour de cassation selon que les maladies professionnelles sont contractées par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. Monsieur [U] [J] souligne que la Société [1] produisait, sur son site de [Localité 5], des plaques et des tuyaux en fibrociment, mélange d’amiante et de ciment. Il s’appuie notamment sur un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 6] en date du 19 septembre 2000 qui décrit les conditions de travail des ouvriers au sein de la Société [1], et sur des témoignages de collègues de travail qui démontrent, selon lui, son exposition massive à l’inhalation de poussières d’amiante. S’agissant de ses demandes indemnitaires, Monsieur [U] [J] se fonde sur les dispositions de l’article L. 452-3 du Code de sécurité sociale pour solliciter l’allocation d’une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. Sur la réparation de la souffrance physique, il précise être tombé malade à l’âge de 67 ans et ajoute que sa pathologie est un cancer de mauvais pronostic (13% de taux de survie pour les hommes cinq ans après le diagnostic; cancer généralement inopérable). Il explique avoir été contraint de subir une pleuroscopie droite afin de prélever plusieurs biopsies et qu’il a été décidé de mettre en oeuvre une thérapie ciblée par [L]. Sur la réparation de la souffrance morale, il met en exergue le caractère incurable, évolutif et irréversible de sa maladie et la crainte de la voir dégénérer en pathologie mortelle. Il ajoute que son préjudice est aggravé par le sentiment d’injustice qu’il ressent, le caractère létal du matériau qu’il a manipulé durant des années lui ayant été caché. Il précise, au surplus, que la multiplication des examens et des traitements lourds nourrit ses angoisses et que la douleur et l’épuisement du corps participent à l’épuisement psychologique. Il justifie son préjudice moral par ses souffrances psychologiques et affectives se traduisant notamment par un syndrôme dépressif, par la perte irréversible et majeure de sa qualité de vie personnelle et sociale (multiples angoisses liées à la réduction de son espérance de vie, crainte continuelle d’éventuelles souffrances futures, physiques et morales, perturbations de sa vie familiale), par le bouleversement de ses projets de vie et par la conscience qu’il éprouve de savoir que ses proches ressentent sa souffrance dans leur vie quotidienne et la subissent aussi fortement que lui-même, d’où un sentiment de culpabilité. Il ajoute avoir perdu de nombreux collègues et amis emportés par des pathologies contractées à la suite de leur exposition à l’amiante. S’agissant du préjudice d’agrément, il s’appuie sur la jurisprudence et indique avoir été contraint d’abandonner ses activités de loisir en raison de la précarité de son état de santé. Monsieur [U] [J] fait par ailleurs état d’un préjudice esthétique. La Société [1], représentée par son Conseil, demande au Tribunal : - de faire droit à l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, A titre principal: - de juger que la maladie de Monsieur [U] [J] n’est pas imputable à la Société [1], faute d’être caractérisée dans les conditions fixées au tableau n°30 bis des maladies professionnelles, - en conséquence, de débouter Monsieur [U] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Société [1], A titre subsidiaire: - de juger que l’action de Monsieur [U] [J] est mal fondée, la Société [1] n’ayant commis aucune faute inexcusable à l’origine de sa maladie, - en conséquence, de débouter Monsieur [U] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Société [1], - à défaut, de débouter Monsieur [U] [J] de l’ensemble de ses demandes tant au titre du versement de l’indemnité forfaitaire que de l’indemnisation de ses préjudices, - à défaut, d’ordonner une mesure d’expertise afin d’évaluer les souffrances physiques et morales de Monsieur [U] [J], son préjudice d’agrément et son préjudice esthétique et en tout état de cause les ramener à de plus justes proportions, En tout état de cause: - de juger que la CPAM du Puy-de-Dôme ne pourra pas récupérer auprès de la Société [1] le montant de l’indemnité forfaitaire versée à Monsieur [U] [J], en application de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale. Au visa des articles L. 461-1 et L. 461-2 du Code de la sécurité sociale, la Société [1] fait valoir que la condition de la durée d’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante, à savoir 10 ans, telle que fixée au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, n’est pas remplie, Monsieur [U] [J] ayant travaillé pendant six ans à son service. A titre subsidiaire, la Société [1] fait valoir que la conscience du danger ne peut être appréciée qu’au moment où la faute prétendue aurait été commise, soit en l’espèce entre 1973 et 1983, et non en fonction des publications, des connaissances et des réglementations édictées depuis. Elle ajoute que la conscience qu’aurait dû avoir l’employeur d’un danger auquel ses salariés auraient été exposés ne peut être appréciée en fonction des seules connaissances acquises par les scientifiques ; cette conscience du danger devant être examinée au regard de la diffusion effective et démontrée de ces connaissances scientifiques à l’industriel. Or, compte tenu de la réglementation applicable à l’époque et des données scientifiques dont elle pouvait avoir connaissance à l’époque, aucune conscience du danger ne peut être retenue à son encontre. Elle ajoute que lorsqu’une réglementation impose une norme telle qu’un seuil d’empoussièrement qui permet de considérer qu’en-deçà de celui-ci, il n’existe aucun danger pour un salarié, il ne peut être reproché à l’employeur qui a respecté cette norme de n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour préserver la santé de ses salariés. Elle estime donc que les mesures qu’elle a prises à l’époque ne lui permettaient pas d’avoir conscience du danger auquel était exposé Monsieur [U] [J]. Sur les demandes d’indemnisation, la Société [1] note que Monsieur [U] [J] était à la retraite lors de la première constatation médicale de sa maladie, de sorte qu’il ne peut être justifié aucune perte de capacité de travailler et donc aucune incapacité permanente au sens de la sécurité sociale. En l’absence de perte de gains professionnels ou d’incidence professionnelle, elle soutient qu’un assuré ne peut prétendre ni à un taux d’incapacité permanente, ni à une rente, ni à une indemnité forfaitaire. S’agissant des souffrances physiques et morales, la société relève que Monsieur [U] [J] n’opère aucune distinction entre les souffrances ante et post consolidation. Sur les premières, elle observe que la date de consolidation coïncide avec la date de première constatation médicale, de sorte que Monsieur [U] [J] ne peut prétendre à aucune indemnisation à ce titre, faute de période à indemniser. Sur les secondes, elle rappelle que le taux d’incapacité fonctionnel du “référentiel Mornet” ne se confond pas nécessairement avec le taux d’IPP fixé par le médecin conseil de la caisse. Elle fait valoir que le Tribunal ne dispose d’aucun élément permettant d’évaluer le déficit fonctionnel de Monsieur [U] [J], de sorte qu’il ne peut être fait droit en l’état à sa demande. Elle ajoute qu’en tout état de cause, le barème Mornet s’appuie sur une table d’espérance de vie qui ne correspond pas au cas d’espèce. Elle allègue que l’indemnisation de Monsieur [U] [J], qui fait état d’un faible taux de survie à 5 ans après le diagnostic, devrait être réduite prorata temporis de son espérance de vie. Sur le préjudice d’agrément, la Société [1] soutient que Monsieur [U] [J] ne démontre pas son existence et qu’il se contente de relever qu’il a été contraint d’abandonner ses activités de loisir qu’il pratiquait en raison de la précarité de son état de santé. Elle soutient, par ailleurs, que le préjudice esthétique n’est pas justifié. Sur l’action récursoire de la CPAM du Puy-de-Dôme, la Société [1] observe que la décision fixant le taux d’IPP ne lui a pas été notifié et qu’il lui est donc inopposable. Elle en déduit que la caisse ne peut bénéficier de son action récursoire à son encontre concernant le versement de l’indemnité forfaitaire sollicité. La CPAM du Puy-de-Dôme demande au Tribunal de: - prendre acte qu’elle s’en remet à droit quant au fond et quant aux quantum, - condamner l’employeur à régler le montant des préjudices extrapatrimoniaux et le montant de l’indemnité en capital ou de la rente, - dire que conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 3ème alinéa, elle procédera à l’avance de toutes les sommes allouées au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable et en récupérera leur montant auprès de l’employeur, - débouter Monsieur [U] [J] de sa demande d’exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir qu’il ressort de l’article L. 452-3-1 du Code de la sécurité sociale que lorsque l’inopposabilité résulte d’une irrégularité de procédure, il n’y a aucun effet sur le recours de la caisse à l’encontre de l’employeur. S’appuyant sur la jurisprudence, elle en déduit qu’elle n’a pas à prouver qu’elle a notifié le taux d’incapacité à l’employeur afin d’obtenir son action récursoire lors d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur. Elle souligne, par ailleurs, qu’aucune modification de taux n’est intervenue dans le dossier de Monsieur [U] [J]. Elle fait relever également que les dispositions de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale ne précisent aucune sanction en cas de non envoi de la notification de rente à l’employeur et qu’aucun texte n’oblige à ce que la caisse prouve avoir notifié le taux d’incapacité à l’employeur afin de bénéficier de son action récursoire. Elle ajoute que l’article R. 343-32 du même code n’impose aucune obligation de notifier le taux d’IP à l’entreprise chez qui la maladie professionnelle a été contractée. Elle soutient que la notification de rente a été transmise à la Mairie de [Localité 7], employeur auprès de qui Monsieur [U] [J] travaillait au moment de sa déclaration de maladie professionnelle. En dernier lieu, la caisse expose que l’exécution provisoire pourrait la mettre en difficulté pour recouvrer des fonds publics en cas d’appel et d’infirmation du jugement, tout comme le requérant. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 Mai 2026, puis prorogée au 4 Juin 2026, par mise à disposition au greffe. Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée: En application de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. En l’espèce, Monsieur [U] [J] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 30 bis (Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante). Ce tableau vise le cancer broncho-pulmonaire primitif. Pour qu’une telle pathologie puisse être présumée d’origine professionnelle, il faut que le délai de prise en charge soit de 40 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans). Le tableau prévoit une liste limitative de travaux susceptibles de provoquer cette maladie, à savoir: - Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante. - Travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac. - Travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante. - Travaux de retrait d'amiante. - Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante. - Travaux de construction et de réparation navale. - Travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante. - Fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante. - Travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante. Il n’est pas contesté que les conditions relatives au délai de prise en charge et à la liste limitative de travaux sont remplies. En revanche, la Société [1] considère que la condition relative à la durée d’exposition de 10 ans n’est pas respectée. S’il est exact que Monsieur [U] [J] n’a travaillé au sein de la Société [1] que sur une période de six années, il ressort de l’enquête administrative de la caisse qu’il a également été exposé dans le cadre de ses fonctions exercées à la Mairie de [Localité 7] du 1er mai 1985 au 30 décembre 2012, ce qui n’est pas contesté. En présence d’employeurs successifs, les durées d’exposition se cumulent (2e. Civ., 14 mars 2013, pourvoi n° 11-26.459). Ainsi, Monsieur [U] [J] a été exposé au risque sur une durée globale supérieure à 10 ans. Les conditions mentionnées au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles étant satisfaites, c’est à bon droit que la caisse a fait application de la présomption d’imputabilité et reconnu le caractère professionnel de l’affection déclarée par Monsieur [U] [J]. L’avis d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles n’était pas requis. Il conviendra, par conséquent, de débouter la Société [1] de sa demande principale. Sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur: Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La charge de la preuve de la faute inexcusable de l’employeur, et donc de la conscience du danger, incombe à la victime. En l’espèce, Monsieur [U] [J] soutient avoir été exposé, de manière habituelle, à l’inhalation de poussières d’amiante lorsqu’il travaillait au sein de la Société [1] en qualité d’ouvrier magasinier. La Société [1], dont le site de [Localité 8] ([3]) a fait partie de la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante de 1973 à 1984, ne le conteste pas. Elle soutient, en revanche, ne pas avoir eu conscience du risque. Or, comme le relève à juste titre Monsieur [U] [J], les prescriptions de sécurité relatives aux poussières résultent de la loi du 12 juin 1893 concernant l’hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels, et son décret d’application du 10 mars 1894 qui prévoit notamment les modalités d’évacuation des poussières et la ventilation des ateliers en lien avec la sécurité des ouvriers. Par suite, ces dispositions ont été reprises et complétées, notamment par les décrets du 10 juillet 1913, du 13 décembre 1948 et du 6 mars 1961. Le décret n°77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante est venu compléter la réglementation avec un dispositif spécifique aux poussières d’amiante. Dans l’intervalle, les risques sanitaires liés à l'amiante avaient été inscrits en 1945 puis par décret du 31 août 1950 dans un tableau n° 30 des maladies professionnelles portant sur les affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante. Ainsi, au regard de la réglementation sur le nettoyage et l'évacuation des poussières et la création de tableaux de maladies professionnelles spécifiques dès 1945, la Société [1] ne pouvait ignorer, ou n’aurait pas dû ignorer, compte tenu de son importance, de sa taille et de la nature de son activité, les risques sanitaires liés à l’amiante auxquels ses salariés étaient exposés, sur la période d’activité de Monsieur [U] [J], à savoir de 1977 à 1983. Or, la Société [1] ne justifie pas, ni n’allègue, avoir doté les salariés exposés en équipements de protection contre l'inhalation de poussières d'amiante, ni avoir informé ceux-ci des dangers encourus et des moyens propres à s'en prémunir. Elle ne justifie pas davantage avoir vérifié l’existence d’une exposition de ses salariés au risque et avoir, le cas échéant, contrôlé les niveaux d’empoussièrement dans les locaux dans lesquels ils interviennent. Ainsi, Monsieur [U] [J] a été soumis, de par son activité professionnelle au sein de la Société [1], à l'inhalation de poussières d'amiante, sans protection adaptée, et a, en conséquence, contracté la maladie professionnelle visée au tableau n°30 bis. Au regard de ces éléments, une faute inexcusable à la charge de la Société [1] se trouve caractérisée. Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur: A titre liminaire, il convient de relever que Monsieur [U] [J] fait état dans ses conclusions d’un préjudice esthétique. Cependant, aucune demande n’ayant été formulée à ce titre ni dans le dispositif ni à l’audience, le Tribunal ne s’estime pas saisi de cette prétention. - Sur l’indemnité forfaitaire: Il résulte des dispositions de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale que la victime d'une maladie professionnelle présentant un taux d'incapacité permanente de 100 % a droit, en cas de faute inexcusable de l'employeur, au versement d'une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. Cette indemnité est une conséquence légale de la reconnaissance de la faute inexcusable à l’origine de la maladie. Elle n’est pas subordonnée à l'existence d'une perte de gains professionnels ou d'une incidence professionnelle, la loi n'opérant aucune distinction selon que la victime est ou non retraitée à la date de consolidation. Monsieur [U] [J] est atteint d’un taux d’incapacité permanente de 100%. Il est donc fondé à obtenir le paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale. - Sur les souffrances physiques et morales: En application de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L. 452-2, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Il est constant que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il en résulte que la victime d'une faute inexcusable peut prétendre à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées que la rente ou l'indemnité en capital n'ont pas pour objet d'indemniser (2e Civ., 28 septembre 2023, pourvoi n° 21-25.690). Monsieur [U] [J], qui est né le 10 novembre 1953, souffre d’un cancer broncho-pulmonaire, diagnostiqué à l’âge de 67 ans. Cette pathologie a donné lieu à l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 100 %. Il sollicite une indemnisation au titre des souffrances physiques et morales et non au titre d’un déficit fonctionnel permanent, de sorte qu’une expertise médicale n’est pas justifiée au regard des pièces versées au débat. A l’appui de sa demande indemnitaire, il produit des pièces médicales contemporaines à la découverte de la maladie et attestant de la pleuroscopie réalisée afin de prélever des biopsies, ainsi que de la proposition de thérapie ciblée par [L]. Il ne produit aucune pièce médicale postérieure à l’année 2022 faisant état de la suite de la prise en charge, des traitements entrepris et de l’évolution de son état de santé tant physique que psychique. Il verse également aux débats une attestation de son épouse qui évoque le choc inhérent à l’annonce de la maladie, l’impact sur la famille et l’inquiétude s’agissant des suites de la pathologies. Il n’est pas contestable que les souffrances morales intègrent l’anxiété inhérente aux pathologies de l’amiante, particulièrement s’agissant d’un cancer broncho-pulmonaire, avec un taux d’IPP fixé à 100%. En l’état des justificatifs produits et, compte tenu de l’angoisse nécessairement induite par l’évolution de la maladie et du sentiment d’injustice décrit, il conviendra d’indemniser Monsieur [U] [J] à hauteur de 35 000 euros au titre des souffrances morales. S’agissant des souffrances physiques, en l’état des justificatifs produits et au regard de la nature de la pathologie et des traitements mis en oeuvre, il conviendra d’indemniser Monsieur [U] [J] à hauteur de 20 000 euros. - Sur le préjudice d’agrément: Le préjudice d’agrément correspond à l’impossibilité, pour la victime, de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisir. Son indemnisation suppose que soit rapportée la preuve de l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisir, étant précisé que la simple limitation d'une pratique sportive ou de loisir antérieure constitue également un préjudice d'agrément indemnisable. En l’espèce, Monsieur [U] [J] sollicite l’indemnisation d’un préjudice d’agrément arguant avoir été contraint d’abandonner ses activités de loisir en raison de la précarité de son état de santé. A l’exception d’un document médical du 12 janvier 2022, reprenant ses dires s’agissant de l’arrêt de la course à pied du fait d’un essouflement à l’effort, Monsieur [U] [J] ne fait état d’aucune activité spécifique qui aurait été entravée par la maladie et ne rapporte pas la preuve de la pratique d’une activité sportive ou de loisir antérieure. En conséquence, il ne démontre pas l'existence du préjudice d’agrément. Il sera donc débouté de sa demande indemnitaire à ce titre. Sur l’action récursoire de la CPAM: Conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, les sommes allouées au requérant au titre de l’indemnité forfaitaire et de la réparation de ses préjudices seront versées par la CPAM du Puy-de-Dôme, qui dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue. La Société [1] soutient que le taux d’IPP ne lui est pas opposable dans la mesure où la décision le fixant ne lui a pas été notifiée, faisant ainsi obstacle à l’action récursoire de la caisse s’agissant de l’indemnité forfaitaire. Il convient néanmoins de relever que, lorsque la caisse instruit le dossier de reconnaissance de maladie professionnelle et fixe le taux d’IPP de l’assuré, cette instruction n'est diligentée qu'à l'égard du seul ou dernier employeur. En outre, en application de l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit, au vu de tous les renseignements recueillis. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Ainsi, aucun texte n'impose à la CPAM de notifier le taux d'incapacité permanente du salarié à tous ses précédents employeurs. En l’espèce, la Société [1] n’est pas le dernier employeur de Monsieur [U] [J] et il n’est pas discuté entre les parties que le taux d’IPP ait été régulièrement notifié à son dernier employeur, la Mairie de [Localité 7], le 26 août 2022. Dans ce contexte, les dispositions de l’article L. 452-3-1 du Code de la sécurité sociale, selon lesquelles quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3, s’imposent à la Société [1]. En conséquence, la caisse pourra récupérer le montant de toutes les sommes allouées à Monsieur [U] [J] auprès de la Société [1]. Sur les autres demandes: Il serait inéquitable de laisser à Monsieur [U] [J] la charge des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer à l'occasion de la présente procédure. La Société [1] sera donc condamnée à lui payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. La Société [1] supportera également les dépens. Enfin, afin de ne pas retarder à l'excès l'indemnisation de la victime, il conviendra d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, DIT que la maladie professionnelle n°30 bis dont est atteint Monsieur [U] [J] procède de la faute inexcusable de son employeur, la Société [1], DIT que Monsieur [U] [J] est en droit de prétendre au paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, FIXE l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [U] [J] de la façon suivante : * 35 000 € (trente cinq mille euros) en réparation de la souffrance morale, * 20 000 € (vingt mille euros) en réparation de la souffrance physique, DEBOUTE Monsieur [U] [J] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice d’agrément, DIT que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme réglera l’indemnité forfaitaire et la réparation des préjudices personnels à Monsieur [U] [J] et récupérera leur montant auprès de l’employeur, la Société [1], CONDAMNE la Société [1] à payer à Monsieur [U] [J] la somme de 1500 € (mille cinq euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE la Société [1] aux dépens, ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision, RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6], ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière, La Greffière La Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L461-2, code de la securite sociale R343-32, code de la securite sociale L452-3-1, code de l'organisation judiciaire L218-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 septembre 2022 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 21/05883
en commun : code de la securite sociale R343-32
- 25 octobre 2023 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 21/01980
en commun : code de la securite sociale R343-32
- 21 mai 2026 · Cour d'appel de Caen · Autre · n° 25/00189
en commun : code de la securite sociale L461-2, code de la securite sociale L452-3-1
- 24 juin 2026 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 25/00816
en commun : code de la securite sociale L461-2, code de la securite sociale L452-3-1
- 23 juillet 2026 · Cour d'appel de Metz · Autre · n° 25/00031
en commun : code de la securite sociale L461-2, code de la securite sociale L452-3-1
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Expertise · n° 25/00652
en commun : code de la securite sociale L461-2, code de l'organisation judiciaire L218-1
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Expertise · n° 25/00653
en commun : code de la securite sociale L461-2, code de l'organisation judiciaire L218-1
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02305
en commun : code de la securite sociale L461-2, code de l'organisation judiciaire L218-1
Mise à jour de la source le 2026-06-12T21:48:28.996Z.