Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, CTX PROTECTION SOCIALE, 7 juillet 2026, n° 25/00652
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [H] [A] (l'assurée), adjointe technique territoriale employée par la Commune de [Localité 3] (63), a souscrit une déclaration de maladie professionnelle auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM ou la Caisse) le 08/11/2024. Un certificat médical établi le 17/10/2024 par le Docteur [X] [Q] était joint à cette déclaration, mentionnant : « Tendinopathie chronique des 2 épaules non rompue non calcifiante avec enthésopathie à droite de la coiffe des rotateurs évoluant depuis 2022 ». La date de première constatation médicale était fixée au 08/08/2024. Le 11/03/2025, Madame [H] [A] a été informée que sa demande de reconnaissance de maladie (pour l'épaule [T]) était transmise au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP). Par courrier du 01/07/2025, la Caisse informait l'assurée de l'avis défavorable du CRRMP rendu le 10/06/2025, celui-ci n'ayant pu établir de lien direct et essentiel entre son travail et sa pathologie. Le 18/08/2025, l'assurée a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse en contestation de cette décision de refus de prise en charge de la tendinopathie de l'épaule [T] au titre de la législation professionnelle. Le 20/08/2025, cette commission notifiait à Madame [H] [A] le rejet de sa contestation du refus de prise en charge. Par requête déposée au greffe le 17/10/2025, Madame [H] [A] a saisi le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand (Pôle social) afin de contester la décision de refus de prise en charge du 01/07/2025, confirmée par la décision de la Commission de Recours Amiable. L’affaire a été appelée à l’audience du 9 Juin 2026. Les parties ont déposé leurs conclusions, résumées oralement, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample de leurs moyens et arguments. Madame [H] [A], représentée par son avocat, demande à voir : *à titre principal : -annuler la décision de refus de prise en charge de la maladie professionnelle en date du 01/07/2025, confirmée par la décision de la Commission de Recours Amiable du 20/08/2025 ; -juger que la maladie déclarée le 08/11/2024 présente un lien direct et essentiel avec les conditions de travail de Madame [H] [A] et doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle ; -renvoyer Madame [H] [A] devant la CPAM du Puy-de-Dôme pour liquidation de ses droits. *à titre subsidiaire : -ordonner la saisine d'un CRRMP ; -surseoir à statuer dans l'attente de l'avis du [1]. *en tout état de cause : -condamner la CPAM du Puy-de-Dôme au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme, régulièrement représentée, demande à voir : -constater que la Caisse a bien respecté le principe du contradictoire ; -débouter Madame [H] [A] de sa demande de reconnaissance ; -constater que l'avis émis par le [1] s'impose à la Caisse qui ne peut y déroger ; -constater que la Caisse s'en remet à droit quant à la désignation d'un second [1] ; -débouter Madame [H] [A] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal n'étant pas constitué conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire en raison de l'absence d'assesseurs, ceux-ci étant empêchés, les parties ont donné leur accord pour que le Président statue seul. Le délibéré a été fixé au 7 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS La recevabilité du recours juridictionnel de Madame [H] [A] n'est pas discutée. Il convient, en premier lieu, d'indiquer que si l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1, à l'exception du 7°, et L.142-3 subordonnent la saisine du tribunal à la mise en œuvre préalable d'un recours préalable devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social en application de l'article R.142-1 du même code, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence aux juridictions judiciaires pour statuer sur la validité ou la nullité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif, ni pour infirmer ou confirmer ladite décision, la juridiction devant statuer au fond. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande d'annulation de la décision refusant la prise en charge de la maladie professionnelle en date du 01/07/2025, confirmée par la décision de la Commission de Recours Amiable du 20/08/2025. Sur le non-respect par la CPAM des délais d'instruction : Madame [H] [A] fait valoir que la Caisse n'a pas respecté les délais d'instruction et, en tout état de cause, n'a pas informé l'assurée selon les modalités prévues par la procédure applicable ; qu'ainsi, la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie était acquise à la date du 19/03/2025. La Caisse fait valoir que : le certificat médical initial complet de l'assurée a été réceptionné le 04/11/2024 et sa déclaration de maladie professionnelle le 14/11/2024 ; le médecin conseil a réceptionné l'IRM nécessaire à l'instruction de la maladie et exigé par le tableau n° 57 en date du 18/11/2024 ; le point de départ de l'instruction se situait ainsi au 18/11/2024, le délai d'instruction courant donc jusqu'au 19/03/2025. Elle précise : -qu'elle a adressé à l'assurée un premier courrier du 19.11.2024 pour lui transmettre une copie de la déclaration de maladie professionnelle, du certificat médical initial ainsi qu'un courrier à l'attention du médecin du travail et afin de l'informer : *1° qu'elle avait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 27/02/2025 au 10/03/2025, directement en ligne sur le site internet dédié ; *2° qu'au delà de cette dernière date, le dossier resterait consultable jusqu'à la décision ; que ce courrier a été adressé en LRAR à l'assurée, celle-ci l'ayant réceptionné contre signature le 22/11/2024 ; -qu'elle a, par ailleurs, adressé à l'assurée un autre courrier, daté du 11/03/2025, pour l'informer notamment de la transmission de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle à un CRRMP ; que ce courrier lui a été adressé en LRAR et a été réceptionné par Madame [H] [A], contre signature, le 15/03/2025 ; -que les avis de réception de ces courriers sont versés aux débats (pièces CPAM : n° 3 et n° 6). L'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose : « I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. » Madame [H] [A] ne conteste pas, ni ne discute, les explications et les pièces justificatives fournies par la CPAM. Sa demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie à la date du 19/03/2025 n'apparaît pas justifiée et doit ainsi être rejetée. Sur la demande de Madame [H] [A] visant à voir retenir l'existence d'un lien essentiel et direct entre la pathologie et son travail habituel : Madame [H] [A] fait notamment valoir : -que les agents techniques territoriaux, en particulier les agents polyvalents de restauration, sont confrontés à des risques multiples dans l'exécution de leur travail ; que leurs missions les exposent à un certain nombre de contraintes physiques qui sont susceptibles d’entraîner des Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) qui regroupent des affections touchant les articulations, les muscles et les tendons ; -que, dans le cadre de ses fonctions et activités, elle a effectué des travaux qui l’exposaient nécessairement à l'ensemble des contraintes physiques (postures, gestes, mouvements traumatiques pour les membres supérieurs, manutention, port de charges lourdes...) à l'origine de la maladie dont elle souffre ; qu'elle a toujours été affectée à des travaux d'entretien et de ménage dans les locaux de la mairie et de l'école ; qu'elle participait à la préparation et au service au sein de la cantine scolaire ; qu'elle pouvait aussi être affectée à la garderie des enfants ou à leur accompagnement ; -que, dans le cadre de ses fonctions, elle a été quotidiennement exposée : à des postures, gestes et mouvements contraignants et répétitifs ; au port et au déplacement de charges lourdes ; à la manipulation des équipements de travail ; qu'elle a bien été soumise à des travaux comportant des mouvements et le maintien de ses épaules sans soutien en abduction : avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ; avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ; -qu'à l'issue d'une visite du 03/01/2023, le médecin du travail a relevé : « épaule droite flexion dorsale douloureuse ++ » ; que ce médecin a alors préconisé un aménagement de son poste de travail nécessitant l'exclusion de certaines tâches particulièrement contraignantes ainsi que le port de charges lourdes supérieures à 8 kg ; qu'il apparaissait également nécessaire d'éviter les « tâches mobilisant trop longtemps les membres supérieurs et la station debout prolongée » ; que ces préconisations réitérées en 2024 et en 2025 n'ont cependant pas été mises en œuvre par la mairie de [Localité 3] ; -que la tendinopathie des deux épaules dont elle souffre présente bien un lien direct et essentiel avec son travail habituel et qu'elle doit donc être prise en charge au titre de la législation professionnelle au titre du tableau n° 57, au même titre que l'épicondylite bilatérale (affectant les deux coudes), pathologie distincte qui a été prise en charge par la CPAM en date du 11/02/2025 ; que le fait que l’épicondylite bilatérale ait été prise en charge au titre de la législation professionnelle abonde dans le sens d'un lien direct entre la tendinopathie de l'épaule [T] et son activité professionnelle ; -qu'en tout état de cause, si l'avis du CRRMP saisi s'est imposé à la caisse lorsqu'elle a pris sa décision, le tribunal n'est quant à lui aucunement lié par cet avis ; que l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale trouve à s'appliquer ; qu'il existe bien un différend relatif à la reconnaissance de l'origine professionnelle de la pathologie (tendinopathie de l'épaule [T]) nécessitant que le tribunal recueille l'avis préalable d'un autre CRRMP que celui qui a été précédemment saisi. La CPAM rappelle que pour pouvoir bénéficier d'une présomption d'origine professionnelle, il faut que les conditions quant à la pathologie, au délai de prise en charge, à la durée d'exposition et à la liste limitative des travaux soient cumulativement réunies. Faisant valoir que tel n'était pas le cas en l'espèce, la caisse précise notamment : -que l'activité de Madame [H] [A] ne comportait pas les travaux précisément mentionnés dans la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie litigieuse ; que les critères du tableau n° 57 ne sont pas respectés puisque les tâches accomplies ne comportent pas habituellement des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ni un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ; -que, dans son « questionnaire », Madame [H] [A] a énuméré ses missions : *Cantine : préparation (couper le pain, mettre le couvert et mettre les plats au four), service à l'assiette et débarrassage, plonge de la vaisselle, ménage ; tâches effectuées pendant 2,5 heures sur 4 jours par semaine ; *[Localité 4] : ménage des classes, des couloirs, des sanitaires, des portes et désinfection de l'école pendant la période [Etablissement 1] (3 heures par jour) ; tâches effectuées pendant 2 heures sur 2 jours par semaine ; *Garderie : activités manuelles, jeux, sports et rangement/ménage ; tâches effectuées pendant 2 heures sur 2 jours par semaine ; -que l'assurée a précisé qu'elle travaille 19 heures par semaine réparties sur 4 jours ; que, s'agissant de ses tâches, elle a indiqué qu'elles nécessitent des mouvements en postures, avec le bras décollé du corps d'au moins 90° sans soutien et d'au moins 60° sans soutien ; -que l'employeur a décrit également les activités de Madame [H] [A] consistant à : *passer l'aspirateur (2 heures par jour sur 4 jours) ; *nettoyer les bureaux et tables de l'école (1 heure par jour sur 2 jours) ; *servir des plats aux enfants à table à la cantine (2 heures par jour sur 4 jours) ; *nettoyer les toilettes enfants de l'école (0,5 heures par jour sur 4 jours) ainsi que les bureaux des instituteurs (0,5 heures par jour sur 2 jours) ; -que l'employeur a confirmé que sa salariée n'effectue pas des mouvements ou un maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ; qu'en revanche, il indique qu'elle effectue des mouvements ou un maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° uniquement lors du nettoyage des bureaux des instituteurs, soit 0,5 heures par jour et seulement 2 jours par semaine ; -qu'un agent assermenté de la Caisse a établi un rapport qui conclut : sur le fait que les tâches de travail de l'assurée peuvent comporter la réalisation des gestuelles mentionnées au tableau ; que néanmoins, compte-tenu de la variabilité des tâches à effectuer, une durée cumulée de réalisation de ces gestuelles à un angle supérieur ou égal à 60° et/ou à 90° n'est pas précisément déterminable ; qu'il doit être rappelé que l'assurée travaille 4h30 par jour, 4 jours par semaine ; -que, conformément aux dispositions de l'article L.461-1 6ème alinéa du code de la sécurité sociale, le [1] - région Auvergne-Rhône-Alpes a été désigné afin de donner son avis sur les conditions tenant à la liste limitative des travaux et qu'il a, après avoir pris connaissance des éléments du dossier, émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle. La CPAM s'en remet à droit quant à l'éventuelle désignation d'un second CRRMP. L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose notamment : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. (...) ». Est ainsi présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les strictes conditions prévues à ce tableau. Dans les rapports caisse-assuré, c'est à ce dernier qu'il incombe de rapporter la preuve que les conditions du tableau désignant la maladie professionnelle sont réunies. Si la maladie est désignée dans un tableau mais que l'une des conditions dudit tableau n'est pas remplie, la maladie peut néanmoins être prise en charge si la preuve d'un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles étant obligatoire et s'imposant à la caisse. Le tableau n° 57 (A) des maladies professionnelles (Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM) prévoit notamment : « LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies : Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. (**) (**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps. » Il ressort notamment de l'avis rendu par le CRRMP - région Auvergne-Rhône-Alpes le 10.06.2025 : « (…) Le comité est saisi au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles pour la liste des travaux. Il est classiquement considéré que de telles lésions sont provoquées par des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. Aucune des contraintes visées par le tableau 57 A des maladies professionnelles n'est présente. Le caractère habituel sans soutien en particulier n'est pas présent. Il n'existe pas d'autres gestes ou postures professionnelles suffisamment sollicitant en termes de répétitivité, amplitude ou résistance pour expliquer l'affection faisant l'objet de la présente demande. Enfin, il s'agit du membre non dominant. L'avis du médecin du travail a été pris en compte. En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l'affection présentée et le travail habituel de la victime (…). » Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale précité, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Il résulte de l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale et du tableau n° 57 A des maladies professionnelles que la condition tenant à la liste limitative des travaux n'est remplie que si la victime a personnellement effectué l'un des travaux énumérés par le tableau, qui est d'interprétation stricte. Pour contester la teneur de l'avis du [1], l'assurée fait valoir en substance : -que son métier, de par sa nature même, l'expose à des contraintes physiques à l'origine de la pathologie en cause ; -que ses fonctions ainsi que les activités exercées étaient nécessairement à l'origine de la maladie ; -qu'elle a quotidiennement été exposée à des postures, gestes et mouvements tels que figurant dans la liste limitative des travaux figurant au tableau 57 A ; -qu'un aménagement de son poste et l'exclusion de certaines tâches ont été préconisés par la médecine du travail dès 2023 ; -qu'une autre pathologie précédemment prise en charge par la Caisse (épicondylite / coudes droit et gauche) vient corroborer son argumentation quant aux risques physiques générés par la nature même de ses activités professionnelles ainsi que le bien fondé de sa demande. Les considérations d'ordre général énoncées par Madame [H] [A] et concernant les risques professionnels auxquels sont exposés certains professionnels sont inopérantes pour établir le lien direct entre la maladie et le travail de l'intéressée. Les explications qu'elle apporte par ailleurs ne suffisent pas pour justifier qu'elle a personnellement effectué l'un des travaux énumérés par le tableau et précédemment énoncés. On relèvera aussi que les pathologies distinctes que l'intéressée place en parallèle relèvent de tableaux de maladie professionnelle différents (n° 57 A et n° 57 B), comportant chacun et à titre exclusif et limitatif une liste de travaux accomplis qui ne peuvent être ni confondus, ni considérés de manière indifférenciée. Dès lors, la maladie professionnelle déclarée par Madame [H] [A] – tendinopathie chronique épaule [T] - ne peut être prise en charge que dans le cadre de l'alinéa 6 de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire si, après avis d'un CRRMP, il est établi qu'il existe un lien direct entre la maladie et le travail. Conformément à la demande de Madame [H] [A], à laquelle la CPAM ne s'oppose d'ailleurs pas, il incombe au tribunal de recueillir préalablement à sa décision l’avis d’un autre Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP). Il conviendra, par conséquent, d’ordonner la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la Région PACA-CORSE aux fins qu’il donne son avis motivé sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de l’assurée. Dans l’attente du retour de l’avis de ce second CRRMP, il y a lieu de surseoir à statuer sur toute autre demande ainsi que sur les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant à juge unique, après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, DÉCLARE le recours juridictionnel de Madame [H] [A] recevable ; AVANT DIRE DROIT sur le fond, sur l'application de l'alinéa 7 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, désigne le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région PACA CORSE afin qu'il donne son avis sur le point de savoir si la maladie déclarée le 08/11/2024 par Madame [H] [A] : - Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec enthésopathie à droite de la coiffe des rotateurs évoluant depuis 2022 - EPAULE [T] - a été ou non directement causée par son travail habituel ; SURSOIT à statuer sur les autres demandes dans l’attente de cet avis ; DIT que les parties seront convoquées par le greffe de la juridiction lorsque cet avis sera rendu, RÉSERVE les dépens, DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, DIT que les parties ne pourront relever appel de cette décision que lorsque le jugement sur le fond interviendra. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, Le Greffier Le Président
Texte intégral
Jugement du : 07/07/2026 N° RG 25/00652 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJIW CPS MINUTE N° : 26/307 Mme [H] [A] CONTRE CPAM DU PUY DE DOME Copies : Dossier [H] [A] CPAM DU PUY DE DOME AARPI VERDEAUX-RICHARD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Pôle Social Contentieux Médical LE SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX dans le litige opposant : Madame [H] [A] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Emmanuelle RICHARD de l’AARPI VERDEAUX-RICHARD, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, DEMANDERESSE ET : CPAM DU PUY DE DOME [Localité 2] représentée par Madame VENUAT-NGUYEN, munie d’un pouvoir, DEFENDERESSE LE TRIBUNAL, composé de : Alain LEROI, Magistrat honoraire, chargé de fonctions juridictionnelles, statuant comme juge unique après avoir sollicité l’accord des parties, en application de l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Jean-Claude FORESTIER, greffier, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision. *** Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 09 Juin 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : EXPOSE DU LITIGE Madame [H] [A] (l'assurée), adjointe technique territoriale employée par la Commune de [Localité 3] (63), a souscrit une déclaration de maladie professionnelle auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM ou la Caisse) le 08/11/2024. Un certificat médical établi le 17/10/2024 par le Docteur [X] [Q] était joint à cette déclaration, mentionnant : « Tendinopathie chronique des 2 épaules non rompue non calcifiante avec enthésopathie à droite de la coiffe des rotateurs évoluant depuis 2022 ». La date de première constatation médicale était fixée au 08/08/2024. Le 11/03/2025, Madame [H] [A] a été informée que sa demande de reconnaissance de maladie (pour l'épaule [T]) était transmise au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP). Par courrier du 01/07/2025, la Caisse informait l'assurée de l'avis défavorable du CRRMP rendu le 10/06/2025, celui-ci n'ayant pu établir de lien direct et essentiel entre son travail et sa pathologie. Le 18/08/2025, l'assurée a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse en contestation de cette décision de refus de prise en charge de la tendinopathie de l'épaule [T] au titre de la législation professionnelle. Le 20/08/2025, cette commission notifiait à Madame [H] [A] le rejet de sa contestation du refus de prise en charge. Par requête déposée au greffe le 17/10/2025, Madame [H] [A] a saisi le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand (Pôle social) afin de contester la décision de refus de prise en charge du 01/07/2025, confirmée par la décision de la Commission de Recours Amiable. L’affaire a été appelée à l’audience du 9 Juin 2026. Les parties ont déposé leurs conclusions, résumées oralement, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample de leurs moyens et arguments. Madame [H] [A], représentée par son avocat, demande à voir : *à titre principal : -annuler la décision de refus de prise en charge de la maladie professionnelle en date du 01/07/2025, confirmée par la décision de la Commission de Recours Amiable du 20/08/2025 ; -juger que la maladie déclarée le 08/11/2024 présente un lien direct et essentiel avec les conditions de travail de Madame [H] [A] et doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle ; -renvoyer Madame [H] [A] devant la CPAM du Puy-de-Dôme pour liquidation de ses droits. *à titre subsidiaire : -ordonner la saisine d'un CRRMP ; -surseoir à statuer dans l'attente de l'avis du [1]. *en tout état de cause : -condamner la CPAM du Puy-de-Dôme au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme, régulièrement représentée, demande à voir : -constater que la Caisse a bien respecté le principe du contradictoire ; -débouter Madame [H] [A] de sa demande de reconnaissance ; -constater que l'avis émis par le [1] s'impose à la Caisse qui ne peut y déroger ; -constater que la Caisse s'en remet à droit quant à la désignation d'un second [1] ; -débouter Madame [H] [A] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal n'étant pas constitué conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire en raison de l'absence d'assesseurs, ceux-ci étant empêchés, les parties ont donné leur accord pour que le Président statue seul. Le délibéré a été fixé au 7 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS La recevabilité du recours juridictionnel de Madame [H] [A] n'est pas discutée. Il convient, en premier lieu, d'indiquer que si l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1, à l'exception du 7°, et L.142-3 subordonnent la saisine du tribunal à la mise en œuvre préalable d'un recours préalable devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social en application de l'article R.142-1 du même code, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence aux juridictions judiciaires pour statuer sur la validité ou la nullité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif, ni pour infirmer ou confirmer ladite décision, la juridiction devant statuer au fond. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande d'annulation de la décision refusant la prise en charge de la maladie professionnelle en date du 01/07/2025, confirmée par la décision de la Commission de Recours Amiable du 20/08/2025. Sur le non-respect par la CPAM des délais d'instruction : Madame [H] [A] fait valoir que la Caisse n'a pas respecté les délais d'instruction et, en tout état de cause, n'a pas informé l'assurée selon les modalités prévues par la procédure applicable ; qu'ainsi, la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie était acquise à la date du 19/03/2025. La Caisse fait valoir que : le certificat médical initial complet de l'assurée a été réceptionné le 04/11/2024 et sa déclaration de maladie professionnelle le 14/11/2024 ; le médecin conseil a réceptionné l'IRM nécessaire à l'instruction de la maladie et exigé par le tableau n° 57 en date du 18/11/2024 ; le point de départ de l'instruction se situait ainsi au 18/11/2024, le délai d'instruction courant donc jusqu'au 19/03/2025. Elle précise : -qu'elle a adressé à l'assurée un premier courrier du 19.11.2024 pour lui transmettre une copie de la déclaration de maladie professionnelle, du certificat médical initial ainsi qu'un courrier à l'attention du médecin du travail et afin de l'informer : *1° qu'elle avait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 27/02/2025 au 10/03/2025, directement en ligne sur le site internet dédié ; *2° qu'au delà de cette dernière date, le dossier resterait consultable jusqu'à la décision ; que ce courrier a été adressé en LRAR à l'assurée, celle-ci l'ayant réceptionné contre signature le 22/11/2024 ; -qu'elle a, par ailleurs, adressé à l'assurée un autre courrier, daté du 11/03/2025, pour l'informer notamment de la transmission de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle à un CRRMP ; que ce courrier lui a été adressé en LRAR et a été réceptionné par Madame [H] [A], contre signature, le 15/03/2025 ; -que les avis de réception de ces courriers sont versés aux débats (pièces CPAM : n° 3 et n° 6). L'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose : « I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. » Madame [H] [A] ne conteste pas, ni ne discute, les explications et les pièces justificatives fournies par la CPAM. Sa demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie à la date du 19/03/2025 n'apparaît pas justifiée et doit ainsi être rejetée. Sur la demande de Madame [H] [A] visant à voir retenir l'existence d'un lien essentiel et direct entre la pathologie et son travail habituel : Madame [H] [A] fait notamment valoir : -que les agents techniques territoriaux, en particulier les agents polyvalents de restauration, sont confrontés à des risques multiples dans l'exécution de leur travail ; que leurs missions les exposent à un certain nombre de contraintes physiques qui sont susceptibles d’entraîner des Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) qui regroupent des affections touchant les articulations, les muscles et les tendons ; -que, dans le cadre de ses fonctions et activités, elle a effectué des travaux qui l’exposaient nécessairement à l'ensemble des contraintes physiques (postures, gestes, mouvements traumatiques pour les membres supérieurs, manutention, port de charges lourdes...) à l'origine de la maladie dont elle souffre ; qu'elle a toujours été affectée à des travaux d'entretien et de ménage dans les locaux de la mairie et de l'école ; qu'elle participait à la préparation et au service au sein de la cantine scolaire ; qu'elle pouvait aussi être affectée à la garderie des enfants ou à leur accompagnement ; -que, dans le cadre de ses fonctions, elle a été quotidiennement exposée : à des postures, gestes et mouvements contraignants et répétitifs ; au port et au déplacement de charges lourdes ; à la manipulation des équipements de travail ; qu'elle a bien été soumise à des travaux comportant des mouvements et le maintien de ses épaules sans soutien en abduction : avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ; avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ; -qu'à l'issue d'une visite du 03/01/2023, le médecin du travail a relevé : « épaule droite flexion dorsale douloureuse ++ » ; que ce médecin a alors préconisé un aménagement de son poste de travail nécessitant l'exclusion de certaines tâches particulièrement contraignantes ainsi que le port de charges lourdes supérieures à 8 kg ; qu'il apparaissait également nécessaire d'éviter les « tâches mobilisant trop longtemps les membres supérieurs et la station debout prolongée » ; que ces préconisations réitérées en 2024 et en 2025 n'ont cependant pas été mises en œuvre par la mairie de [Localité 3] ; -que la tendinopathie des deux épaules dont elle souffre présente bien un lien direct et essentiel avec son travail habituel et qu'elle doit donc être prise en charge au titre de la législation professionnelle au titre du tableau n° 57, au même titre que l'épicondylite bilatérale (affectant les deux coudes), pathologie distincte qui a été prise en charge par la CPAM en date du 11/02/2025 ; que le fait que l’épicondylite bilatérale ait été prise en charge au titre de la législation professionnelle abonde dans le sens d'un lien direct entre la tendinopathie de l'épaule [T] et son activité professionnelle ; -qu'en tout état de cause, si l'avis du CRRMP saisi s'est imposé à la caisse lorsqu'elle a pris sa décision, le tribunal n'est quant à lui aucunement lié par cet avis ; que l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale trouve à s'appliquer ; qu'il existe bien un différend relatif à la reconnaissance de l'origine professionnelle de la pathologie (tendinopathie de l'épaule [T]) nécessitant que le tribunal recueille l'avis préalable d'un autre CRRMP que celui qui a été précédemment saisi. La CPAM rappelle que pour pouvoir bénéficier d'une présomption d'origine professionnelle, il faut que les conditions quant à la pathologie, au délai de prise en charge, à la durée d'exposition et à la liste limitative des travaux soient cumulativement réunies. Faisant valoir que tel n'était pas le cas en l'espèce, la caisse précise notamment : -que l'activité de Madame [H] [A] ne comportait pas les travaux précisément mentionnés dans la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie litigieuse ; que les critères du tableau n° 57 ne sont pas respectés puisque les tâches accomplies ne comportent pas habituellement des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ni un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ; -que, dans son « questionnaire », Madame [H] [A] a énuméré ses missions : *Cantine : préparation (couper le pain, mettre le couvert et mettre les plats au four), service à l'assiette et débarrassage, plonge de la vaisselle, ménage ; tâches effectuées pendant 2,5 heures sur 4 jours par semaine ; *[Localité 4] : ménage des classes, des couloirs, des sanitaires, des portes et désinfection de l'école pendant la période [Etablissement 1] (3 heures par jour) ; tâches effectuées pendant 2 heures sur 2 jours par semaine ; *Garderie : activités manuelles, jeux, sports et rangement/ménage ; tâches effectuées pendant 2 heures sur 2 jours par semaine ; -que l'assurée a précisé qu'elle travaille 19 heures par semaine réparties sur 4 jours ; que, s'agissant de ses tâches, elle a indiqué qu'elles nécessitent des mouvements en postures, avec le bras décollé du corps d'au moins 90° sans soutien et d'au moins 60° sans soutien ; -que l'employeur a décrit également les activités de Madame [H] [A] consistant à : *passer l'aspirateur (2 heures par jour sur 4 jours) ; *nettoyer les bureaux et tables de l'école (1 heure par jour sur 2 jours) ; *servir des plats aux enfants à table à la cantine (2 heures par jour sur 4 jours) ; *nettoyer les toilettes enfants de l'école (0,5 heures par jour sur 4 jours) ainsi que les bureaux des instituteurs (0,5 heures par jour sur 2 jours) ; -que l'employeur a confirmé que sa salariée n'effectue pas des mouvements ou un maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ; qu'en revanche, il indique qu'elle effectue des mouvements ou un maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° uniquement lors du nettoyage des bureaux des instituteurs, soit 0,5 heures par jour et seulement 2 jours par semaine ; -qu'un agent assermenté de la Caisse a établi un rapport qui conclut : sur le fait que les tâches de travail de l'assurée peuvent comporter la réalisation des gestuelles mentionnées au tableau ; que néanmoins, compte-tenu de la variabilité des tâches à effectuer, une durée cumulée de réalisation de ces gestuelles à un angle supérieur ou égal à 60° et/ou à 90° n'est pas précisément déterminable ; qu'il doit être rappelé que l'assurée travaille 4h30 par jour, 4 jours par semaine ; -que, conformément aux dispositions de l'article L.461-1 6ème alinéa du code de la sécurité sociale, le [1] - région Auvergne-Rhône-Alpes a été désigné afin de donner son avis sur les conditions tenant à la liste limitative des travaux et qu'il a, après avoir pris connaissance des éléments du dossier, émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle. La CPAM s'en remet à droit quant à l'éventuelle désignation d'un second CRRMP. L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose notamment : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. (...) ». Est ainsi présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les strictes conditions prévues à ce tableau. Dans les rapports caisse-assuré, c'est à ce dernier qu'il incombe de rapporter la preuve que les conditions du tableau désignant la maladie professionnelle sont réunies. Si la maladie est désignée dans un tableau mais que l'une des conditions dudit tableau n'est pas remplie, la maladie peut néanmoins être prise en charge si la preuve d'un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles étant obligatoire et s'imposant à la caisse. Le tableau n° 57 (A) des maladies professionnelles (Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM) prévoit notamment : « LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies : Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. (**) (**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps. » Il ressort notamment de l'avis rendu par le CRRMP - région Auvergne-Rhône-Alpes le 10.06.2025 : « (…) Le comité est saisi au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles pour la liste des travaux. Il est classiquement considéré que de telles lésions sont provoquées par des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. Aucune des contraintes visées par le tableau 57 A des maladies professionnelles n'est présente. Le caractère habituel sans soutien en particulier n'est pas présent. Il n'existe pas d'autres gestes ou postures professionnelles suffisamment sollicitant en termes de répétitivité, amplitude ou résistance pour expliquer l'affection faisant l'objet de la présente demande. Enfin, il s'agit du membre non dominant. L'avis du médecin du travail a été pris en compte. En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l'affection présentée et le travail habituel de la victime (…). » Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale précité, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Il résulte de l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale et du tableau n° 57 A des maladies professionnelles que la condition tenant à la liste limitative des travaux n'est remplie que si la victime a personnellement effectué l'un des travaux énumérés par le tableau, qui est d'interprétation stricte. Pour contester la teneur de l'avis du [1], l'assurée fait valoir en substance : -que son métier, de par sa nature même, l'expose à des contraintes physiques à l'origine de la pathologie en cause ; -que ses fonctions ainsi que les activités exercées étaient nécessairement à l'origine de la maladie ; -qu'elle a quotidiennement été exposée à des postures, gestes et mouvements tels que figurant dans la liste limitative des travaux figurant au tableau 57 A ; -qu'un aménagement de son poste et l'exclusion de certaines tâches ont été préconisés par la médecine du travail dès 2023 ; -qu'une autre pathologie précédemment prise en charge par la Caisse (épicondylite / coudes droit et gauche) vient corroborer son argumentation quant aux risques physiques générés par la nature même de ses activités professionnelles ainsi que le bien fondé de sa demande. Les considérations d'ordre général énoncées par Madame [H] [A] et concernant les risques professionnels auxquels sont exposés certains professionnels sont inopérantes pour établir le lien direct entre la maladie et le travail de l'intéressée. Les explications qu'elle apporte par ailleurs ne suffisent pas pour justifier qu'elle a personnellement effectué l'un des travaux énumérés par le tableau et précédemment énoncés. On relèvera aussi que les pathologies distinctes que l'intéressée place en parallèle relèvent de tableaux de maladie professionnelle différents (n° 57 A et n° 57 B), comportant chacun et à titre exclusif et limitatif une liste de travaux accomplis qui ne peuvent être ni confondus, ni considérés de manière indifférenciée. Dès lors, la maladie professionnelle déclarée par Madame [H] [A] – tendinopathie chronique épaule [T] - ne peut être prise en charge que dans le cadre de l'alinéa 6 de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire si, après avis d'un CRRMP, il est établi qu'il existe un lien direct entre la maladie et le travail. Conformément à la demande de Madame [H] [A], à laquelle la CPAM ne s'oppose d'ailleurs pas, il incombe au tribunal de recueillir préalablement à sa décision l’avis d’un autre Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP). Il conviendra, par conséquent, d’ordonner la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la Région PACA-CORSE aux fins qu’il donne son avis motivé sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de l’assurée. Dans l’attente du retour de l’avis de ce second CRRMP, il y a lieu de surseoir à statuer sur toute autre demande ainsi que sur les dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant à juge unique, après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, DÉCLARE le recours juridictionnel de Madame [H] [A] recevable ; AVANT DIRE DROIT sur le fond, sur l'application de l'alinéa 7 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, désigne le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région PACA CORSE afin qu'il donne son avis sur le point de savoir si la maladie déclarée le 08/11/2024 par Madame [H] [A] : - Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec enthésopathie à droite de la coiffe des rotateurs évoluant depuis 2022 - EPAULE [T] - a été ou non directement causée par son travail habituel ; SURSOIT à statuer sur les autres demandes dans l’attente de cet avis ; DIT que les parties seront convoquées par le greffe de la juridiction lorsque cet avis sera rendu, RÉSERVE les dépens, DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, DIT que les parties ne pourront relever appel de cette décision que lorsque le jugement sur le fond interviendra. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, Le Greffier Le Président
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