Tribunal judiciaire de Toulon, Pôle JCP, 15 septembre 2025, n° 25/02473
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon acte sous seing privé en date du 03 février 2014, la société ERILIA a consenti à Monsieur [Y] [J] et Madame [U] [N] épouse [J] un bail à usage d’habitation d’une durée d’un an renouvelable tacitement portant sur un logement sis [Adresse 4], moyennant pour le logement un loyer mensuel de 558,81 euros, outre des charges mensuelles d’un montant de 69,57 euros, ainsi qu’un dépôt de garantie d’un montant de 558,00 euros et pour le garage un loyer mensuel de 58,26 euros, outre des charges mensuelles d’un montant de 9,01 euros, ainsi qu’un dépôt de garantie d’un montant de 60,00 euros. Le 28 avril 2016, le Ministère des Armées a notifié à [Y] [J] la perte de son éligibilité au logement réservé par le Ministère des Armées auprès de la société ERILIA à compter du 1er août 2016. Par courrier en date du 13 mai 2024 adressé à [Y] [J], le Ministère des Armées a confirmé sa décision en lui rappelant qu’il occupait le logement sans droit ni titre depuis le 1er août 2016. Par courrier en date du 29 novembre 2022, la société ERILIA a notifié à [Y] [J] l’application de la clause de précarité stipulée dans son bail et lui a demandé de faire parvenir son préavis au plus tard le 30 avril 2023, pour une libération du logement au plus tard le 31 mai 2023. Par courrier en date du 05 juin 2024, la société ERILIA a de nouveau rappelé à Monsieur [Y] [J] que l’affectation du logement lui avait été retirée et lui a demandé de faire parvenir son préavis au plus tard le 11 octobre 2024, pour une libération du logement au plus tard le 13 novembre 2024. Par acte de commissaire de justice signifié en date du 22 octobre 2024, la société ERILIA a fait délivrer à [Y] [J] et [U] [N] épouse [J] une mise en demeure de libérer le logement le 13 novembre 2024, sous peine d’expulsion. Par acte de commissaire de justice signifié en date du 14 avril 2025, la SA ERILIA a fait assigner [Y] [J] et [U] [N] épouse [J] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon et forme les demandes suivantes : Prononcer la résiliation judiciaire du bail en date du 03 février 2014 ; Ordonner à Monsieur [Y] [J] et Madame [U] [N] épouse [J] de libérer l’appartement et de restituer les clés dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ; Dire qu’à défaut de libération volontaire et de restitution des clés dans ce délai, la société ERILIA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à l’expulsion de Monsieur [Y] [J] et Madame [U] [N] épouse [J], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin ; Condamner Monsieur [Y] [J] et Madame [U] [N] épouse [J] à payer à la société ERILIA une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du jugement à intervenir d'un montant égal au loyer en cours, soit la somme de 690,91 euros, outre une provision sur charges d’un montant de 77,46 euros, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ; Condamner Monsieur [Y] [J] et Madame [U] [N] épouse [J] à payer à la société ERILIA la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Eric GOIRAND, Avocat fondé sur son affirmation de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ; Juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat le 15 avril 2025. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 juillet 2025, au cours de laquelle la société ERILIA était représentée par son Conseil qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. Elle explique qu’il s’agit d’un logement réservé à l’armée, pour lequel le locataire doit avoir la qualité de militaire, ce qui n’est plus le cas depuis 2016. Elle ajoute que les défendeurs ont refusé un logement en 2024 qu’elle a proposée à [Localité 4]. Au visa des articles 1103 du code civil et L.442-7 du code de la construction et de l’habitation, elle fait valoir qu’elle est liée avec le Ministère de la Défense par une convention de réservation depuis le 05 décembre 2006 sur le logement soumis à bail, lequel comporte une clause de précarité en son article 5.4 dont elle entend solliciter l’application pour fonder sa demande de résiliation dudit bail et l’expulsion des locataires. Elle ajoute qu’en dépit de la perte de sa qualité de militaire, Monsieur [Y] [J] n’a pas libéré le logement, malgré les différentes relances qui lui ont été adressées en ce sens, et alors même qu’elle a entrepris des démarches en vue de proposer un relogement au couple de locataire. Monsieur [Y] [J] et Madame [U] [N] épouse [J] ont comparu et ont déposé leurs conclusions et pièces, vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. Ils admettent avoir refusé le logement proposé par la société ERILIA, étant donné qu’il était situé dans une cité. Ils précisent toutefois qu’ils ne refusent pas de partir et soutiennent avoir réalisé une demande de logement social. Ils précisent que Madame [U] [N] épouse [J] ne travaille pas, tandis que Monsieur [Y] [J] travaille comme chauffeur livreur et perçoit à ce titre un salaire mensuel de 2 300,00 euros. Aux termes de leur courrier, ils sollicitent la possibilité de bénéficier d’un reclassement de leur logement en logement social, notamment au sein de leur résidence. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIVATION Sur la demande de résiliation du bail d’habitation et la demande d’expulsion Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Conformément à l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1227 du code civil prévoit que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. L’article L.442-7 du code de la construction et de l’habitation dispose par ailleurs que les fonctionnaires et agents de l'Etat civils et militaires attributaires de logements réservés par les organismes dans une limite fixée par décret en contrepartie d'une majoration de prêt définie également par décret ou leurs ayants droit ne bénéficient du maintien dans les lieux en cas de mutation, de cessation de services ou de décès que pendant un délai de six mois. En l’espèce, l’article 5.4 du contrat de bail conclu entre les parties en date du 03 février 2014 contient par ailleurs une clause de précarité qui renvoie à l’article L.442-7 du code de la construction et de l’habitation et qui rappelle que le maintien dans les lieux pour le locataire fonctionnaire ou agent de l’Etat ou ses ayants-droits est limité à un délai de six mois à compter d’une mutation, cessation de service, séparation, divorce ou décès. Or, il est constant que Monsieur [Y] [J] a perdu la qualité de militaire, au regard notamment du courrier adressé le 28 avril 2016 par le Ministère des Armées lui notifiant la perte de son éligibilité au logement réservé par le Ministère des Armées auprès de la société ERILIA et le fait qu’il devienne occupant sans droit ni titre du logement à compter du 1er août 2016. Pour autant, ni Monsieur [Y] [J] ni l’ensemble de ses ayants-droits n’ont quitté le logement après la perte de cette qualité, en attestent les courriers de relance versés aux débats, ce que les défendeurs ne contestent pas eux-mêmes. Ces éléments caractérisent des manquements graves et répétés de la part de Monsieur [Y] [J] et Madame [U] [N] épouse [J], tant à leurs obligations contractuelles que légales. En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 03 février 2014 entre d’une part la société ERILIA et d’autre part Monsieur [Y] [J] et Madame [U] [N] épouse [J]. Aussi, faute du départ volontaire de Monsieur [Y] [J] et Madame [U] [N] épouse [J], leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef sera ordonnée des lieux sis [Adresse 4], selon les modalités du présent dispositif. En revanche, il convient de rejeter la demande de libération des lieux sous astreinte formulée par la société ERILIA, car, si aux termes de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision, il apparaît en l’espèce que le recours à la force publique se révèle une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [Y] [J] et Madame [U] [N] épouse [J] à quitter les lieux. Sur la demande reconventionnelle de reclassement du logement occupé en logement social En l’espèce, Monsieur [Y] [J] et Madame [U] [N] épouse [J] sollicitent la possibilité de bénéficier d’un reclassement de leur logement en logement social, notamment au sein de leur résidence. Néanmoins, il n’appartient pas au juge des contentieux de la protection de statuer sur une telle demande, qui n’est au demeurant pas fondée, de sorte qu’ils seront déboutés celle-ci. En revanche, il résulte des articles L.613-1 du code de la construction et de l'habitation et L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, que le juge qui ordonne la mesure d'expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an. En l’espèce, s’il est incontestable que Monsieur [Y] [J] et Madame [U] [N] épouse [J] ont d’ores et déjà bénéficié d’un délai très long pour pourvoir à leur relogement, à savoir plus de huit années depuis que le premier courrier émis par le Ministère de la Défense a rappelé à Monsieur [Y] [J] sa perte d’éligibilité au logement conventionné, il n’en demeure pas moins qu’ils se trouvent à ce jour dans une situation familiale et personnelle difficile dont ils justifient. En effet, ils ont quatre enfants mineurs à charge et ont réalisé des démarches en vue de leur relogement. Ainsi, ils démontrent avoir déposé pour la première fois une demande de logement social le 03 février 2023. Pour autant, il résulte de la pièce 9 versée par la demanderesse que le relogement qui leur a été proposé au mois d’août 2024 apparaît excéder les conditions normales, étant donné qu’il s’agissait d’un logement situé dans les Logis de [Localité 5], à [Localité 1], soit dans un environnement différent de celui dans lequel ils résident depuis plus de dix années, et de fait dans un lieu très éloigné des établissements scolaires des enfants. En revanche et contrairement à ce qui a été avancé à l’audience, la demanderesse ne fournit aucun élément visant à prouver qu’un logement situé à [Localité 4] ait été proposé aux locataires en 2024. En outre, les défendeurs démontrent leur bonne foi, étant donné qu’ils occupent le logement pris à bail depuis plus de dix ans et qu’ils ne se trouvent pas en situation d’impayés locatifs, ce qui est confirmé par la production du dernier décompte actualisé en date 04 juillet 2025. Ainsi, la situation personnelle de Monsieur [Y] [J] et Madame [U] [N] épouse [J] telle qu’exposée précédemment justifie qu’il leur soit accordé un délai de neuf mois à compter de la signification du jugement pour quitter les lieux, ce qui leur laissera le temps de l’année scolaire pour reloger l’ensemble de la famille. Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation Il appartient au défendeur, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui aurait produit l’extinction de l’obligation. Par ailleurs, l'occupation des lieux sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail cause nécessairement un préjudice au bailleur qu'il convient de réparer, jusqu'à la libération des lieux car, en application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Dans ces conditions et dans l'attente du départ effectif de Monsieur [Y] [J] et Madame [U] [N] épouse [J], il convient de fixer une indemnité mensuelle d'occupation, correspondant au dernier loyer et charges comprises, soit un montant de 768,37 euros à compter de la signification de la présente décision et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, somme non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle. Sur les demandes accessoires Monsieur [Y] [J] et Madame [U] [N] épouse [J], qui succombent à l’instance, supporteront in solidum les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile. En revanche, la demande de distraction au profit du Conseil de la demanderesse sera rejetée, étant rappelé que la représentation par avocat n’est pas obligatoire en matière de procédure orale. Monsieur [Y] [J] et Madame [U] [N] épouse [J] seront également condamnés in solidum à payer à la société ERILIA les frais irrépétibles de l’instance en application de l’article 700 du code de procédure civile, à une somme qu’il est équitable de fixer à 300,00 euros. Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe, PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 03 février 2014 entre d’une part la société ERILIA et d’autre part Monsieur [Y] [J] et Madame [U] [N] épouse [J] sur le logement situé [Adresse 4] ; ORDONNE à Monsieur [Y] [J] et Madame [U] [N] épouse [J] de quitter les lieux ; ACCORDE à Monsieur [Y] [J] et Madame [U] [N] épouse [J] un délai de neuf mois à compter de la signification du présent jugement pour quitter les lieux ; ORDONNE, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, à l’expiration de ce délai, l'expulsion de Monsieur [Y] [J] et Madame [U] [N] épouse [J] ainsi que celle de tout occupant de leur chef des lieux sis [Adresse 4] et au besoin avec l'assistance de la force publique ; DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [J] et Madame [U] [N] épouse [J] à payer à la société ERILIA une indemnité mensuelle d'occupation d’un montant de 768,37 euros à compter de la signification de la présente décision et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, somme non indexée ; CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [J] et Madame [U] [N] épouse [J] aux dépens de l’instance ; CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [J] et Madame [U] [N] épouse [J] à payer à la société ERILIA la somme de 300,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] PÔLE JCP Jugement n° N° RG 25/02473 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NJA6 AFFAIRE : S.A. ERILIA C/ [J] [N] JUGEMENT contradictoire du 15 SEPTEMBRE 2025 Grosse exécutoire : Me GOIRAND Copie : Monsieur [Y] [J] - Madame [U] [N] épouse [J] délivrées le JUGEMENT RENDU LE 15 SEPTEMBRE 2025 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : S.A. ERILIA [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me GOIRAND, avocat du barreau de TOULON à DÉFENDEURS : Monsieur [Y] [J] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] comparant en personne Madame [U] [N] épouse [J] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Audrey MOYA Greffier : Stéphanie ARNAUD DÉBATS : Audience publique du 07 Juillet 2025 JUGEMENT : contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 SEPTEMBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Selon acte sous seing privé en date du 03 février 2014, la société ERILIA a consenti à Monsieur [Y] [J] et Madame [U] [N] épouse [J] un bail à usage d’habitation d’une durée d’un an renouvelable tacitement portant sur un logement sis [Adresse 4], moyennant pour le logement un loyer mensuel de 558,81 euros, outre des charges mensuelles d’un montant de 69,57 euros, ainsi qu’un dépôt de garantie d’un montant de 558,00 euros et pour le garage un loyer mensuel de 58,26 euros, outre des charges mensuelles d’un montant de 9,01 euros, ainsi qu’un dépôt de garantie d’un montant de 60,00 euros. Le 28 avril 2016, le Ministère des Armées a notifié à [Y] [J] la perte de son éligibilité au logement réservé par le Ministère des Armées auprès de la société ERILIA à compter du 1er août 2016. Par courrier en date du 13 mai 2024 adressé à [Y] [J], le Ministère des Armées a confirmé sa décision en lui rappelant qu’il occupait le logement sans droit ni titre depuis le 1er août 2016. Par courrier en date du 29 novembre 2022, la société ERILIA a notifié à [Y] [J] l’application de la clause de précarité stipulée dans son bail et lui a demandé de faire parvenir son préavis au plus tard le 30 avril 2023, pour une libération du logement au plus tard le 31 mai 2023. Par courrier en date du 05 juin 2024, la société ERILIA a de nouveau rappelé à Monsieur [Y] [J] que l’affectation du logement lui avait été retirée et lui a demandé de faire parvenir son préavis au plus tard le 11 octobre 2024, pour une libération du logement au plus tard le 13 novembre 2024. Par acte de commissaire de justice signifié en date du 22 octobre 2024, la société ERILIA a fait délivrer à [Y] [J] et [U] [N] épouse [J] une mise en demeure de libérer le logement le 13 novembre 2024, sous peine d’expulsion. Par acte de commissaire de justice signifié en date du 14 avril 2025, la SA ERILIA a fait assigner [Y] [J] et [U] [N] épouse [J] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon et forme les demandes suivantes : Prononcer la résiliation judiciaire du bail en date du 03 février 2014 ; Ordonner à Monsieur [Y] [J] et Madame [U] [N] épouse [J] de libérer l’appartement et de restituer les clés dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ; Dire qu’à défaut de libération volontaire et de restitution des clés dans ce délai, la société ERILIA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à l’expulsion de Monsieur [Y] [J] et Madame [U] [N] épouse [J], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin ; Condamner Monsieur [Y] [J] et Madame [U] [N] épouse [J] à payer à la société ERILIA une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du jugement à intervenir d'un montant égal au loyer en cours, soit la somme de 690,91 euros, outre une provision sur charges d’un montant de 77,46 euros, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ; Condamner Monsieur [Y] [J] et Madame [U] [N] épouse [J] à payer à la société ERILIA la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Eric GOIRAND, Avocat fondé sur son affirmation de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ; Juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat le 15 avril 2025. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 juillet 2025, au cours de laquelle la société ERILIA était représentée par son Conseil qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. Elle explique qu’il s’agit d’un logement réservé à l’armée, pour lequel le locataire doit avoir la qualité de militaire, ce qui n’est plus le cas depuis 2016. Elle ajoute que les défendeurs ont refusé un logement en 2024 qu’elle a proposée à [Localité 4]. Au visa des articles 1103 du code civil et L.442-7 du code de la construction et de l’habitation, elle fait valoir qu’elle est liée avec le Ministère de la Défense par une convention de réservation depuis le 05 décembre 2006 sur le logement soumis à bail, lequel comporte une clause de précarité en son article 5.4 dont elle entend solliciter l’application pour fonder sa demande de résiliation dudit bail et l’expulsion des locataires. Elle ajoute qu’en dépit de la perte de sa qualité de militaire, Monsieur [Y] [J] n’a pas libéré le logement, malgré les différentes relances qui lui ont été adressées en ce sens, et alors même qu’elle a entrepris des démarches en vue de proposer un relogement au couple de locataire. Monsieur [Y] [J] et Madame [U] [N] épouse [J] ont comparu et ont déposé leurs conclusions et pièces, vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. Ils admettent avoir refusé le logement proposé par la société ERILIA, étant donné qu’il était situé dans une cité. Ils précisent toutefois qu’ils ne refusent pas de partir et soutiennent avoir réalisé une demande de logement social. Ils précisent que Madame [U] [N] épouse [J] ne travaille pas, tandis que Monsieur [Y] [J] travaille comme chauffeur livreur et perçoit à ce titre un salaire mensuel de 2 300,00 euros. Aux termes de leur courrier, ils sollicitent la possibilité de bénéficier d’un reclassement de leur logement en logement social, notamment au sein de leur résidence. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIVATION Sur la demande de résiliation du bail d’habitation et la demande d’expulsion Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Conformément à l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1227 du code civil prévoit que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. L’article L.442-7 du code de la construction et de l’habitation dispose par ailleurs que les fonctionnaires et agents de l'Etat civils et militaires attributaires de logements réservés par les organismes dans une limite fixée par décret en contrepartie d'une majoration de prêt définie également par décret ou leurs ayants droit ne bénéficient du maintien dans les lieux en cas de mutation, de cessation de services ou de décès que pendant un délai de six mois. En l’espèce, l’article 5.4 du contrat de bail conclu entre les parties en date du 03 février 2014 contient par ailleurs une clause de précarité qui renvoie à l’article L.442-7 du code de la construction et de l’habitation et qui rappelle que le maintien dans les lieux pour le locataire fonctionnaire ou agent de l’Etat ou ses ayants-droits est limité à un délai de six mois à compter d’une mutation, cessation de service, séparation, divorce ou décès. Or, il est constant que Monsieur [Y] [J] a perdu la qualité de militaire, au regard notamment du courrier adressé le 28 avril 2016 par le Ministère des Armées lui notifiant la perte de son éligibilité au logement réservé par le Ministère des Armées auprès de la société ERILIA et le fait qu’il devienne occupant sans droit ni titre du logement à compter du 1er août 2016. Pour autant, ni Monsieur [Y] [J] ni l’ensemble de ses ayants-droits n’ont quitté le logement après la perte de cette qualité, en attestent les courriers de relance versés aux débats, ce que les défendeurs ne contestent pas eux-mêmes. Ces éléments caractérisent des manquements graves et répétés de la part de Monsieur [Y] [J] et Madame [U] [N] épouse [J], tant à leurs obligations contractuelles que légales. En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 03 février 2014 entre d’une part la société ERILIA et d’autre part Monsieur [Y] [J] et Madame [U] [N] épouse [J]. Aussi, faute du départ volontaire de Monsieur [Y] [J] et Madame [U] [N] épouse [J], leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef sera ordonnée des lieux sis [Adresse 4], selon les modalités du présent dispositif. En revanche, il convient de rejeter la demande de libération des lieux sous astreinte formulée par la société ERILIA, car, si aux termes de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision, il apparaît en l’espèce que le recours à la force publique se révèle une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [Y] [J] et Madame [U] [N] épouse [J] à quitter les lieux. Sur la demande reconventionnelle de reclassement du logement occupé en logement social En l’espèce, Monsieur [Y] [J] et Madame [U] [N] épouse [J] sollicitent la possibilité de bénéficier d’un reclassement de leur logement en logement social, notamment au sein de leur résidence. Néanmoins, il n’appartient pas au juge des contentieux de la protection de statuer sur une telle demande, qui n’est au demeurant pas fondée, de sorte qu’ils seront déboutés celle-ci. En revanche, il résulte des articles L.613-1 du code de la construction et de l'habitation et L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, que le juge qui ordonne la mesure d'expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an. En l’espèce, s’il est incontestable que Monsieur [Y] [J] et Madame [U] [N] épouse [J] ont d’ores et déjà bénéficié d’un délai très long pour pourvoir à leur relogement, à savoir plus de huit années depuis que le premier courrier émis par le Ministère de la Défense a rappelé à Monsieur [Y] [J] sa perte d’éligibilité au logement conventionné, il n’en demeure pas moins qu’ils se trouvent à ce jour dans une situation familiale et personnelle difficile dont ils justifient. En effet, ils ont quatre enfants mineurs à charge et ont réalisé des démarches en vue de leur relogement. Ainsi, ils démontrent avoir déposé pour la première fois une demande de logement social le 03 février 2023. Pour autant, il résulte de la pièce 9 versée par la demanderesse que le relogement qui leur a été proposé au mois d’août 2024 apparaît excéder les conditions normales, étant donné qu’il s’agissait d’un logement situé dans les Logis de [Localité 5], à [Localité 1], soit dans un environnement différent de celui dans lequel ils résident depuis plus de dix années, et de fait dans un lieu très éloigné des établissements scolaires des enfants. En revanche et contrairement à ce qui a été avancé à l’audience, la demanderesse ne fournit aucun élément visant à prouver qu’un logement situé à [Localité 4] ait été proposé aux locataires en 2024. En outre, les défendeurs démontrent leur bonne foi, étant donné qu’ils occupent le logement pris à bail depuis plus de dix ans et qu’ils ne se trouvent pas en situation d’impayés locatifs, ce qui est confirmé par la production du dernier décompte actualisé en date 04 juillet 2025. Ainsi, la situation personnelle de Monsieur [Y] [J] et Madame [U] [N] épouse [J] telle qu’exposée précédemment justifie qu’il leur soit accordé un délai de neuf mois à compter de la signification du jugement pour quitter les lieux, ce qui leur laissera le temps de l’année scolaire pour reloger l’ensemble de la famille. Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation Il appartient au défendeur, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui aurait produit l’extinction de l’obligation. Par ailleurs, l'occupation des lieux sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail cause nécessairement un préjudice au bailleur qu'il convient de réparer, jusqu'à la libération des lieux car, en application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Dans ces conditions et dans l'attente du départ effectif de Monsieur [Y] [J] et Madame [U] [N] épouse [J], il convient de fixer une indemnité mensuelle d'occupation, correspondant au dernier loyer et charges comprises, soit un montant de 768,37 euros à compter de la signification de la présente décision et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, somme non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle. Sur les demandes accessoires Monsieur [Y] [J] et Madame [U] [N] épouse [J], qui succombent à l’instance, supporteront in solidum les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile. En revanche, la demande de distraction au profit du Conseil de la demanderesse sera rejetée, étant rappelé que la représentation par avocat n’est pas obligatoire en matière de procédure orale. Monsieur [Y] [J] et Madame [U] [N] épouse [J] seront également condamnés in solidum à payer à la société ERILIA les frais irrépétibles de l’instance en application de l’article 700 du code de procédure civile, à une somme qu’il est équitable de fixer à 300,00 euros. Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe, PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 03 février 2014 entre d’une part la société ERILIA et d’autre part Monsieur [Y] [J] et Madame [U] [N] épouse [J] sur le logement situé [Adresse 4] ; ORDONNE à Monsieur [Y] [J] et Madame [U] [N] épouse [J] de quitter les lieux ; ACCORDE à Monsieur [Y] [J] et Madame [U] [N] épouse [J] un délai de neuf mois à compter de la signification du présent jugement pour quitter les lieux ; ORDONNE, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, à l’expiration de ce délai, l'expulsion de Monsieur [Y] [J] et Madame [U] [N] épouse [J] ainsi que celle de tout occupant de leur chef des lieux sis [Adresse 4] et au besoin avec l'assistance de la force publique ; DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [J] et Madame [U] [N] épouse [J] à payer à la société ERILIA une indemnité mensuelle d'occupation d’un montant de 768,37 euros à compter de la signification de la présente décision et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, somme non indexée ; CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [J] et Madame [U] [N] épouse [J] aux dépens de l’instance ; CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [J] et Madame [U] [N] épouse [J] à payer à la société ERILIA la somme de 300,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L442-7, code des procedures civiles d'execution L433-3, code de la construction et de l'habitation L613-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la construction et de l'habitation L442-7, code de la construction et de l'habitation L613-1
- 22 mai 2014 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 13/09529
en commun : code de la construction et de l'habitation L442-7
- 31 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Toulon · Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action · n° 24/06547
en commun : code de la construction et de l'habitation L442-7
- 6 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/00892
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- 8 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01101
en commun : code de la construction et de l'habitation L442-7
- 7 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Bastia · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 24/01475
en commun : code de la construction et de l'habitation L442-7
- 22 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/10621
en commun : code de la construction et de l'habitation L442-7
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/10966
en commun : code de la construction et de l'habitation L442-7
Mise à jour de la source le 2026-06-12T21:57:46.366Z.