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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 9 juillet 2026, n° 25/10966

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée 
le :
à :
Maître Fabrice POMMIER
Monsieur [J] [E]

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond
 
N° RG 25/10966 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBN5D

N° MINUTE : 







JUGEMENT 
rendu le jeudi 09 juillet 2026


DEMANDERESSE
PARIS HABITAT - OPH
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J114


DÉFENDEUR
Monsieur [J] [E]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 08 avril 2026
Délibéré au 24 juin 2026, prorogé au 9 juillet 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 juillet 2026 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière


Décision du 09 juillet 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/10966 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBN5D


En vertu d'une convention conclue le 1er janvier 1967, l'EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH met à disposition de fonctionnaires du ministère de la défense des logements HLM.

Par acte sous seing privé du 14 août 2019, l'EPIC [Localité 1] HABITAT-oph a consenti un bail à M. [J] [E] pour l'usage à habitation d'un appartement situé [Adresse 3], outre une cave.

Ce contrat stipule une clause de précarité aux termes de laquelle " Les locaux, objet du présent contrat de location, sont loués au Preneur en sa qualité de fonctionnaire, conformément à la convention conclue entre [Localité 1] HABITAT-OPH et MINISTERE DE LA DEFENSE en date du 1er janvier 1967. Conformément à l'article L.442-7 du CCH, le preneur et ses ayants droits ne bénéficient du maintien dans les lieux en cas de mutation, de cessation de services ou de décès que pendant un délai de 6 mois. A l'expiration de ce délai, la location sera résiliée de plein droit. A défaut de libération des lieux au terme prévu, l'expulsion sera poursuivie par toute voie de droit ".

Par décision du 11 octobre 2023, le Ministère des Armées a décidé de retirer le logement à M. [J] [E] à partir du 1er avril 2024, ce dernier n'ayant pas répondu aux demandes visant à contrôler son éligibilité à un logement réservé. 

Par courrier du 10 décembre 2024, l'EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH a laissé un délai jusqu'au 6 janvier 2025 à M. [J] [E] pour quitter les lieux. Ce dernier s'est maintenu dans les lieux en dépit d'une mise en demeure d'avoir à quitter les lieux, réceptionnée le 18 avril 2025.

Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2025, l'EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH a par ailleurs fait délivrer à M. [J] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour le paiement de la somme de 2821,70 euros.

Par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2025, l'EPIC PARIS HABITAT -OPH a assigné M. [J] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : 
- constater l'existence d'une décision portant retrait du logement social du 11 octobre 2023 du Ministère des Armées à l'encontre de M. [J] [E] concernant le logement situé [Adresse 3],
- en conséquence, constater la résiliation de plein droit du bail et l'absence de droits ou titre d'occupation du défendeur, ou, à défaut, ordonner à résiliation du contrat de bail consenti à M. [J] [E],
- à titre subsidiaire, constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail,
- à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail conclu entre les parties pour défaut de paiement et défaut d'occupation personnelle,
- en tout état de cause, condamner M. [J] [E] au paiement de la somme de 1930,61 euros à la date du 29 août 2025, terme du mois de juillet 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire,
- ordonner la libération des lieux et la remise des clés après établissement d'un état des lieux de sortie,
- ordonner à défaut de libération volontaire des lieux, l'expulsion de M. [J] [E] ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués avec si besoin est, assistance de la force publique et d'un serrurier,
- -dire et juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L. 433-1, L433-2 et R. 433-1 à R.433-7 du code des procédures civiles d'exécution, 
- supprimer le délai prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, 
- condamner M. [J] [E] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré de 30%, plus charges à compter du lendemain de la date de résiliation du contrat et ce jusqu'à libération effective des lieux,
-condamner M. [J] [E] à lui payer une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [J] [E] aux dépens.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 21 octobre 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 8 avril 2026.

L'EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH, représenté par son conseil, a maintenu les termes de son assignation, y compris la demande d'acquisition de la clause résolutoire, précisant néanmoins que la dette locative a été apurée. S'agissant de la demande de délai pour quitter les lieux, l'EPIC PARIS HABITAT-OPH fait valoir que le délai de 6 mois sollicité par le défendeur est long mais s'en rapporte à la décision du tribunal.

M. [J] [E], présent, indique qu'il n'est pas opposé à quitter le logement mais sollicite un délai de 6 mois afin de pouvoir mettre de l'argent de côté pour organiser son déménagement. Après avoir rencontré des difficultés pendant une période de chômage, M. [J] [E] précise qu'il a de nouveau un emploi depuis 9 mois et perçoit un revenu de 1900 euros par mois. Il vit seul.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 juin 2026, puis prorogée au 9 juillet 2026.

M. [J] [E] a été autorisé à transmettre en cours de délibéré et avant le 10 avril 2026 sa demande de logement.

Par courriel du 9 avril 2026, M. [J] [E] a fait parvenir une attestation de demande de logement ainsi que ses fiches de paye des mois de janvier à mars 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande

L'article 24-III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 alors applicable prévoit à peine d'irrecevabilité de la demande, que l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives?; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l'Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.

Par ailleurs, ces dispositions sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l'état dans le département incombant au bailleur.

Le représentant de l'État dans le département a été avisé de l'assignation par voie électronique le 21 octobre 2025, de sorte que la demande est recevable, la première audience s'étant tenue le 8 avril 2026.

Sur la demande en résiliation judiciaire du bail et l'expulsion

Sur la demande de résiliation du bail de plein droit 

Selon les dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1741 prévoit que le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.

L'article L.442-7 du code de la construction et de l'habitation dispose par ailleurs que les fonctionnaires et agents de l'Etat civils et militaires attributaires de logements réservés par les organismes dans une limite fixée par décret en contrepartie d'une majoration de prêt définie également par décret ou leurs ayants droit ne bénéficient du maintien dans les lieux en cas de mutation, de cessation de services ou de décès que pendant un délai de six mois.

En l'espèce, l'article 3 du contrat de bail conclu entre les parties le 14 août 2019 contient une clause de précarité aux termes de laquelle " Les locaux, objet du présent contrat de location, sont loués au Preneur en sa qualité de fonctionnaire, conformément à la convention conclue entre [Localité 1] HABITAT-OPH et MINISTERE DE LA DEFENSE en date du 1er janvier 1967. Conformément à l'article L.442-7 du CCH, le preneur et ses ayants droits ne bénéficient du maintien dans les lieux en cas de mutation, de cessation de services ou de décès que pendant un délai de 6 mois. A l'expiration de ce délai, la location sera résiliée de plein droit. A défaut de libération des lieux au terme prévu, l'expulsion sera poursuivie par toute voie de droit ".
Il est établi qu'une décision portant retrait du logement au bénéfice de M. [J] [E] a été rendue le 11 octobre 2023 par le Ministère des Armées, indiquant la perte de l'éligibilité de M. [J] [E] au logement réservé et demandant que l'usage de ce logement lui soit retiré à compter du 1er avril 2024.

La perte d'éligibilité de M. [J] [E] au logement réservé, constatée par le Ministère des armées, l'a privé de la qualité au titre de laquelle le logement lui avait été consenti en application de la convention du 1er janvier 1967. Le retrait ayant été fixé au 1er avril 2024, terme à l'expiration duquel le maintien dans les lieux a cessé, le bail s'est trouvé résilié de plein droit à cette date par l'effet de la clause de précarité.

Il résulte de ces éléments que le contrat de bail est résilié de plein droit du fait de la décision du Ministère des armées à effet au 1er avril 2024.
Par courrier du 10 décembre 2024, l'EPIC [Localité 1] HABITAT -OPH a consenti un délai au 6 janvier 2025 à M. [J] [E] pour quitter le logement. 

M. [J] [E] s'est maintenu dans les lieux après ce terme. 

Occupant sans droit ni titre depuis le 2 avril 2024, il convient, en conséquence, d'ordonner au locataire ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, comprenant le logement et la cave, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément d'autoriser l'EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH à faire procéder à son expulsion.

Sur les demandes subsidiaires

Dès lors que la résiliation du bail est de plein droit, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de l'EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH à titre subsidiaire tendant à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et à la résiliation judiciaire du bail. 

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

En application de l'article L. 412-2 du code des procédure civile d'exécution, lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l'article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois. 

Par ailleurs, l'article L. 412-3 du même code prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. 

Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. 

Enfin, l'article L. 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. 

En l'espèce, M. [J] [E] justifie de sa volonté de se reloger et de démarches actives en ce sens, ayant déposé une demande de logement social et produit ses dernières fiches de paie. Il occupe seul le logement, sans charge de famille, et perçoit, depuis sa reprise d'emploi, des revenus stables d'environ 1 900 euros nets par mois, de nature à lui permettre d'organiser son relogement à brève échéance. Aucun élément tiré de son âge, de son état de santé ou d'une particulière vulnérabilité n'est au demeurant invoqué.

Il doit toutefois être tenu compte de ce que M. [J] [E] se maintient dans les lieux postérieurement au 1er avril 2024, date à laquelle le logement devait être restitué, le bailleur lui ayant en outre consenti un premier délai jusqu'au 6 janvier 2025.

Dans ces conditions, s'il y a lieu d'écarter la demande de suppression du délai de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution formulée par le bailleur et d'accorder à M. [J] [E] un délai pour quitter les lieux jusqu'au 31 août 2026, la durée de six mois sollicitée apparaissant excessive au regard de la tolérance déjà longuement consentie et de sa situation. 

Sur l'indemnité d'occupation et la demande en paiement

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L'article 1103 du même code prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 fait ainsi obligation au locataire de régler son loyer au terme échu. Par ailleurs, le maintien dans les lieux au-delà de la résiliation du bail constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

Il convient dès lors de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due jusqu'à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire à une somme égale au montant dûment justifié du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, soumise à indexation dans les mêmes conditions que le loyer initial et de condamner M. [J] [E] à son paiement, rien ne justifiant de devoir appliquer une majoration.
L'EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH produit un décompte arrêté au 30 mars 2026 démontrant qu'à cette date, M. [J] [E] est à jour du paiement de l'indemnité d'occupation. La demande en paiement formulée dans l'assignation est donc sans objet.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

M. [J] [E] qui succombe sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. 

L'équité et la situation économique des parties commandent par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de l'EPIC [Localité 1] HABITAT - OPH concernant les frais non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Déclare la demande de l'EPIC [Localité 1] HABITAT -OPH recevable ;

Constate la résiliation de plein droit du bail conclu entre l'EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH et M. [J] [E] à la date du 1er avril 2024, en application de la clause de précarité du contrat et des dispositions de l'article L. 442-7 du code de la construction et de l'habitation ;

Dit que M. [J] [E] est occupant sans droit ni titre des lieux situés [Adresse 3], outre la cave, depuis le 2 avril 2024 ;

Accorde à M. [J] [E] un délai pour quitter les lieux expirant le 31 août 2026 ;

Déboute l'EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH de sa demande tendant à la suppression du délai prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

Ordonne à M. [J] [E] ainsi qu'à tous occupants de son chef de quitter les lieux au plus tard le 31 août 2026 et de remettre les clés à l'EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH ou à son mandataire, après établissement d'un état des lieux de sortie ;

Autorise, à défaut de libération volontaire des lieux à l'expiration de ce délai, l'EPIC [Localité 1] HABITAT à faire procéder à l'expulsion de M. [J] [E] et de tous occupants de son chef, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est ;

Dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2 et R. 433-1 à R. 433-7 du code des procédures civiles d'exécution ;

Fixe le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [J] [E] à compter du 2 avril 2024 jusqu'à la libération effective des lieux à la somme égale au montant dûment justifié du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, soumise à indexation dans les mêmes conditions que le loyer initial ;

Dit que la demande en paiement de la somme de 1930, 61 euros sans objet, la dette ayant été soldée ; 

Condamne M. [J] [E] aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile ;

Condamne M. [J] [E] à payer à l'EPIC [Localité 1] HABITAT - OPH la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026, et signé parla Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.


La greffière La Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée 
le :
à :
Maître Fabrice POMMIER
Monsieur [J] [E]

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond
 
N° RG 25/10966 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBN5D

N° MINUTE : 







JUGEMENT 
rendu le jeudi 09 juillet 2026


DEMANDERESSE
PARIS HABITAT - OPH
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J114


DÉFENDEUR
Monsieur [J] [E]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 08 avril 2026
Délibéré au 24 juin 2026, prorogé au 9 juillet 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 juillet 2026 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière


Décision du 09 juillet 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/10966 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBN5D


En vertu d'une convention conclue le 1er janvier 1967, l'EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH met à disposition de fonctionnaires du ministère de la défense des logements HLM.

Par acte sous seing privé du 14 août 2019, l'EPIC [Localité 1] HABITAT-oph a consenti un bail à M. [J] [E] pour l'usage à habitation d'un appartement situé [Adresse 3], outre une cave.

Ce contrat stipule une clause de précarité aux termes de laquelle " Les locaux, objet du présent contrat de location, sont loués au Preneur en sa qualité de fonctionnaire, conformément à la convention conclue entre [Localité 1] HABITAT-OPH et MINISTERE DE LA DEFENSE en date du 1er janvier 1967. Conformément à l'article L.442-7 du CCH, le preneur et ses ayants droits ne bénéficient du maintien dans les lieux en cas de mutation, de cessation de services ou de décès que pendant un délai de 6 mois. A l'expiration de ce délai, la location sera résiliée de plein droit. A défaut de libération des lieux au terme prévu, l'expulsion sera poursuivie par toute voie de droit ".

Par décision du 11 octobre 2023, le Ministère des Armées a décidé de retirer le logement à M. [J] [E] à partir du 1er avril 2024, ce dernier n'ayant pas répondu aux demandes visant à contrôler son éligibilité à un logement réservé. 

Par courrier du 10 décembre 2024, l'EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH a laissé un délai jusqu'au 6 janvier 2025 à M. [J] [E] pour quitter les lieux. Ce dernier s'est maintenu dans les lieux en dépit d'une mise en demeure d'avoir à quitter les lieux, réceptionnée le 18 avril 2025.

Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2025, l'EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH a par ailleurs fait délivrer à M. [J] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour le paiement de la somme de 2821,70 euros.

Par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2025, l'EPIC PARIS HABITAT -OPH a assigné M. [J] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : 
- constater l'existence d'une décision portant retrait du logement social du 11 octobre 2023 du Ministère des Armées à l'encontre de M. [J] [E] concernant le logement situé [Adresse 3],
- en conséquence, constater la résiliation de plein droit du bail et l'absence de droits ou titre d'occupation du défendeur, ou, à défaut, ordonner à résiliation du contrat de bail consenti à M. [J] [E],
- à titre subsidiaire, constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail,
- à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail conclu entre les parties pour défaut de paiement et défaut d'occupation personnelle,
- en tout état de cause, condamner M. [J] [E] au paiement de la somme de 1930,61 euros à la date du 29 août 2025, terme du mois de juillet 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire,
- ordonner la libération des lieux et la remise des clés après établissement d'un état des lieux de sortie,
- ordonner à défaut de libération volontaire des lieux, l'expulsion de M. [J] [E] ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués avec si besoin est, assistance de la force publique et d'un serrurier,
- -dire et juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L. 433-1, L433-2 et R. 433-1 à R.433-7 du code des procédures civiles d'exécution, 
- supprimer le délai prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, 
- condamner M. [J] [E] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré de 30%, plus charges à compter du lendemain de la date de résiliation du contrat et ce jusqu'à libération effective des lieux,
-condamner M. [J] [E] à lui payer une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [J] [E] aux dépens.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 21 octobre 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 8 avril 2026.

L'EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH, représenté par son conseil, a maintenu les termes de son assignation, y compris la demande d'acquisition de la clause résolutoire, précisant néanmoins que la dette locative a été apurée. S'agissant de la demande de délai pour quitter les lieux, l'EPIC PARIS HABITAT-OPH fait valoir que le délai de 6 mois sollicité par le défendeur est long mais s'en rapporte à la décision du tribunal.

M. [J] [E], présent, indique qu'il n'est pas opposé à quitter le logement mais sollicite un délai de 6 mois afin de pouvoir mettre de l'argent de côté pour organiser son déménagement. Après avoir rencontré des difficultés pendant une période de chômage, M. [J] [E] précise qu'il a de nouveau un emploi depuis 9 mois et perçoit un revenu de 1900 euros par mois. Il vit seul.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 juin 2026, puis prorogée au 9 juillet 2026.

M. [J] [E] a été autorisé à transmettre en cours de délibéré et avant le 10 avril 2026 sa demande de logement.

Par courriel du 9 avril 2026, M. [J] [E] a fait parvenir une attestation de demande de logement ainsi que ses fiches de paye des mois de janvier à mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande

L'article 24-III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 alors applicable prévoit à peine d'irrecevabilité de la demande, que l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives?; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l'Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.

Par ailleurs, ces dispositions sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l'état dans le département incombant au bailleur.

Le représentant de l'État dans le département a été avisé de l'assignation par voie électronique le 21 octobre 2025, de sorte que la demande est recevable, la première audience s'étant tenue le 8 avril 2026.

Sur la demande en résiliation judiciaire du bail et l'expulsion

Sur la demande de résiliation du bail de plein droit 

Selon les dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1741 prévoit que le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.

L'article L.442-7 du code de la construction et de l'habitation dispose par ailleurs que les fonctionnaires et agents de l'Etat civils et militaires attributaires de logements réservés par les organismes dans une limite fixée par décret en contrepartie d'une majoration de prêt définie également par décret ou leurs ayants droit ne bénéficient du maintien dans les lieux en cas de mutation, de cessation de services ou de décès que pendant un délai de six mois.

En l'espèce, l'article 3 du contrat de bail conclu entre les parties le 14 août 2019 contient une clause de précarité aux termes de laquelle " Les locaux, objet du présent contrat de location, sont loués au Preneur en sa qualité de fonctionnaire, conformément à la convention conclue entre [Localité 1] HABITAT-OPH et MINISTERE DE LA DEFENSE en date du 1er janvier 1967. Conformément à l'article L.442-7 du CCH, le preneur et ses ayants droits ne bénéficient du maintien dans les lieux en cas de mutation, de cessation de services ou de décès que pendant un délai de 6 mois. A l'expiration de ce délai, la location sera résiliée de plein droit. A défaut de libération des lieux au terme prévu, l'expulsion sera poursuivie par toute voie de droit ".
Il est établi qu'une décision portant retrait du logement au bénéfice de M. [J] [E] a été rendue le 11 octobre 2023 par le Ministère des Armées, indiquant la perte de l'éligibilité de M. [J] [E] au logement réservé et demandant que l'usage de ce logement lui soit retiré à compter du 1er avril 2024.

La perte d'éligibilité de M. [J] [E] au logement réservé, constatée par le Ministère des armées, l'a privé de la qualité au titre de laquelle le logement lui avait été consenti en application de la convention du 1er janvier 1967. Le retrait ayant été fixé au 1er avril 2024, terme à l'expiration duquel le maintien dans les lieux a cessé, le bail s'est trouvé résilié de plein droit à cette date par l'effet de la clause de précarité.

Il résulte de ces éléments que le contrat de bail est résilié de plein droit du fait de la décision du Ministère des armées à effet au 1er avril 2024.
Par courrier du 10 décembre 2024, l'EPIC [Localité 1] HABITAT -OPH a consenti un délai au 6 janvier 2025 à M. [J] [E] pour quitter le logement. 

M. [J] [E] s'est maintenu dans les lieux après ce terme. 

Occupant sans droit ni titre depuis le 2 avril 2024, il convient, en conséquence, d'ordonner au locataire ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, comprenant le logement et la cave, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément d'autoriser l'EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH à faire procéder à son expulsion.

Sur les demandes subsidiaires

Dès lors que la résiliation du bail est de plein droit, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de l'EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH à titre subsidiaire tendant à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et à la résiliation judiciaire du bail. 

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

En application de l'article L. 412-2 du code des procédure civile d'exécution, lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l'article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois. 

Par ailleurs, l'article L. 412-3 du même code prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. 

Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. 

Enfin, l'article L. 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. 

En l'espèce, M. [J] [E] justifie de sa volonté de se reloger et de démarches actives en ce sens, ayant déposé une demande de logement social et produit ses dernières fiches de paie. Il occupe seul le logement, sans charge de famille, et perçoit, depuis sa reprise d'emploi, des revenus stables d'environ 1 900 euros nets par mois, de nature à lui permettre d'organiser son relogement à brève échéance. Aucun élément tiré de son âge, de son état de santé ou d'une particulière vulnérabilité n'est au demeurant invoqué.

Il doit toutefois être tenu compte de ce que M. [J] [E] se maintient dans les lieux postérieurement au 1er avril 2024, date à laquelle le logement devait être restitué, le bailleur lui ayant en outre consenti un premier délai jusqu'au 6 janvier 2025.

Dans ces conditions, s'il y a lieu d'écarter la demande de suppression du délai de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution formulée par le bailleur et d'accorder à M. [J] [E] un délai pour quitter les lieux jusqu'au 31 août 2026, la durée de six mois sollicitée apparaissant excessive au regard de la tolérance déjà longuement consentie et de sa situation. 

Sur l'indemnité d'occupation et la demande en paiement

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L'article 1103 du même code prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 fait ainsi obligation au locataire de régler son loyer au terme échu. Par ailleurs, le maintien dans les lieux au-delà de la résiliation du bail constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

Il convient dès lors de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due jusqu'à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire à une somme égale au montant dûment justifié du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, soumise à indexation dans les mêmes conditions que le loyer initial et de condamner M. [J] [E] à son paiement, rien ne justifiant de devoir appliquer une majoration.
L'EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH produit un décompte arrêté au 30 mars 2026 démontrant qu'à cette date, M. [J] [E] est à jour du paiement de l'indemnité d'occupation. La demande en paiement formulée dans l'assignation est donc sans objet.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

M. [J] [E] qui succombe sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. 

L'équité et la situation économique des parties commandent par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de l'EPIC [Localité 1] HABITAT - OPH concernant les frais non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Déclare la demande de l'EPIC [Localité 1] HABITAT -OPH recevable ;

Constate la résiliation de plein droit du bail conclu entre l'EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH et M. [J] [E] à la date du 1er avril 2024, en application de la clause de précarité du contrat et des dispositions de l'article L. 442-7 du code de la construction et de l'habitation ;

Dit que M. [J] [E] est occupant sans droit ni titre des lieux situés [Adresse 3], outre la cave, depuis le 2 avril 2024 ;

Accorde à M. [J] [E] un délai pour quitter les lieux expirant le 31 août 2026 ;

Déboute l'EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH de sa demande tendant à la suppression du délai prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

Ordonne à M. [J] [E] ainsi qu'à tous occupants de son chef de quitter les lieux au plus tard le 31 août 2026 et de remettre les clés à l'EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH ou à son mandataire, après établissement d'un état des lieux de sortie ;

Autorise, à défaut de libération volontaire des lieux à l'expiration de ce délai, l'EPIC [Localité 1] HABITAT à faire procéder à l'expulsion de M. [J] [E] et de tous occupants de son chef, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est ;

Dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2 et R. 433-1 à R. 433-7 du code des procédures civiles d'exécution ;

Fixe le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [J] [E] à compter du 2 avril 2024 jusqu'à la libération effective des lieux à la somme égale au montant dûment justifié du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, soumise à indexation dans les mêmes conditions que le loyer initial ;

Dit que la demande en paiement de la somme de 1930, 61 euros sans objet, la dette ayant été soldée ; 

Condamne M. [J] [E] aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile ;

Condamne M. [J] [E] à payer à l'EPIC [Localité 1] HABITAT - OPH la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026, et signé parla Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.


La greffière La Juge des contentieux de la protection

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L412-2, code de la construction et de l'habitation L442-7, code des procedures civiles d'execution R433-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T14:45:16.850Z.