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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 22 juillet 2026, n° 25/09351

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 8 janvier 1990, l’Office Public d’Habitations à Loyer Modéré de la Ville de [Localité 1], aux droits duquel est venu l’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH, a donné à bail à M. [Z] [S] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 2].

M. [Z] [S] est décédé le 22 août 2023.

Par courrier du 4 septembre 2023, M. [D] [S] a, en sa qualité d’héritier de M. [Z] [S], sollicité le tranfert du bail au bénéfice de Mme [N] [R].

Par courrier du 4 septembre 2023, Mme [N] [R] a formé une demande de transfert de bail à son profit, renouvelée par courrier du 20 février 2024.

Par courrier en date du 8 août 2024, l’EPIC [Localité 1] HABITAT a indiqué à Mme [N] [R] que les conditions réglementaires d’un transfert de bail n’étaient pas remplies, dès lors que le contrat consenti à M. [S] comprenait une clause de précarité, le logement devant être restitué à l’administration dont dépendait M. [S] et l’a mise en demeure de libérer les lieux dans un délai de trois mois.

Par courrier du 4 décembre 2024, l’EPIC [Localité 1] HABITAT a mis en demeure Mme [N] [R] de libérer les lieux.

C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2025, l’EPIC PARIS HABITAT OPH a fait assigner Mme [N] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constat de plein droit du contrat de mise à disposition consenti à M. [Z] [S], d’expulsion de Mme [N] [R] et de condamnation de cette dernière au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à libération complète des lieux.

A l’audience du 21 mai 2026, l’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH, représentée par son conseil, a déposé des conclusions, aux termes desquelles il demande au juge des contentieux de la protection de : 
- le recevoir en son acte introductif d’instance et l’y déclarer bien fondé,
- constater la résiliation de plein droit du contrat de mise à disposition consenti à M. [Z] [S] depuis le 22 août 2023,
- ordonner l'expulsion de Mme [N] [R] ainsi que celle de tout occupant de son chef avec assistance de la force publique si besoin, 
- condamner Mme [N] [R] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égaleau loyer qui aurait été du si le contrat de bail s’était poursuivi outre les charges à compter de la résiliation et jusqu'à la remise des clés,
- rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.

Au soutien de ses prétentions, elle invoque les articles 2 de la loi n°89-462 et L. 442-7 du code de la construction et de l’habitation, exposant que le contrat consenti à M. [Z] [S] est un contrat de mise à disposition, conclu en considération de sa qualité de fonctionnaire, et comprenant une clause de précarité, dont M. [Z] [S] avait connaissance, puisqu’il a paraphé et signé le contrat. Subsidiairement, elle soutient que les conditions imposées par les dispositions de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas réunies, Mme [N] [R] n’étant pas la concubine notoire de M. [S], mais son aide à domicile. Elle soutient au surplus qu’il n’est pas établi que la condition de cohabitation ait été remplie.

Mme [N] [R], représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection de :

A titre principal,
- dire que le bail en date du 8 janvier 1990 doit être soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
- dire qu’elle est bien fondée à solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989,
- la dire bien fondée de se prévaloir du transfert de bail de M. [S], son concubin,
A titre infiniment subsidiaire,
- lui accorder les plus larges délais pour quitter les lieux
- débouter l’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH de toutes ses autres demandes,

En premier lieu, Mme [N] [R] fait valoir que l’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH ne démontre pas l’existence objective d’une cause de précarité justifiant la qualification du contrat de bail consenti à M. [Z] [S] de convention d’occupation précaire, et soutient que M. [Z] [S] n’avait pas conscience de la clause de précarité contenue dans son contrat de bail. Elle considère ainsi que ce dernier doit être soumis aux dispositions impératives de la loi du 6 juillet 1989.

Au soutien de sa demande de transfert de bail à son profit, elle affirme satisfaire aux critères posés par les articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989 en ce que, d’une part, elle vivait en concubinage avec M. [Z] [S] depuis plus d’un an avant son décès. Elle soutient à cet égard que l’adresse mentionnée sur les pièces produites par le bailleur était une adresse de domiciliation postale uniquement, la cohabitation effective avec son concubin depuis juin 2022 étant prouvée par les très nombreuses attestations qu’elle produit aux débats.

A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite un délai pour quitter les lieux compte tenu de sa bonne foi, aucun retard de paiement d’indemnité d’occupation n’étant à déplorer, et de ses diligences en vue de retrouver un logement.

Les débats clos, les parties ont été avisées que le délibéré serait rendu le 22 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIF DE LA DECISION

Sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux

L’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que “les dispositions du présent titre sont d'ordre public.[...]
Toutefois, ce titre ne s'applique pas :
1° Aux logements-foyers, à l'exception du premier alinéa de l'article 6 et de l'article 20-1 ; [...]
3° Aux logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi et aux locations consenties aux travailleurs saisonniers, à l'exception de l'article 3-3, des deux premiers alinéas de l'article 6, de l'article 20-1 et de l'article 24-1".

Aux termes de l’article L. 442-7 du code de la construction et de l’habitation, les fonctionnaires et agents de l'État civils et militaires (L. no 83-440 du 2 juin 1983) «attributaires de logements réservés par les organismes dans une limite fixée par décret en contrepartie d'une majoration de prêt définie également par décret» ou leurs ayants droit ne bénéficient du maintien dans les lieux en cas de mutation, de cessation de services ou de décès que pendant un délai de six mois.

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, l’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH soutient que le logement de M. [Z] [S] constituait un accessoire de son contrat de travail qui a pris fin avec son décès.

Mme [N] [R] soutient que l’EPIC [Localité 1] HABITAT ne démontre pas la cause objective de précarité de l’occupation, dont M. [Z] [S] n’avait pas conscience.

C'est la recherche de la volonté claire et explicite des parties qui permet d'opérer la distinction entre la situation où le logement est accessoire au contrat de travail et celle où il s'inscrit dans le cadre d'un contrat de bail qui n'est pas considéré comme un accessoire au contrat de travail et relève de la règlementation des baux d'immeubles à usage d'habitation.

A défaut d'être clairement exprimée, la volonté des parties doit être recherchée par le juge qui établit sa conviction à partir des éléments qui lui sont apportés par la partie à laquelle incombe la charge de la preuve.

En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties le 8 janvier 1990 contient une clause de précarité qui stipule que l’Office met à la disposition de M. [S] l’appartement en sa qualité de fonctionnaire, en application du Décret 21-1-71, et que le droit à mise à disposition de l’appartement prendrait fin lorsque M. [S] cesserait les fonctions qui ont motivé l’attribution du logement faisant l’objet du contrat (et ceci pour quelque cause que ce soit et notamment en cas de mutation, cessation de service, séparation, divorce ou décès).

Le contrat a été lu et approuvé par M. [S], qui l’a signé de façon manuscrite. Les termes de la clause précitée étant clairs et explicites, et M. [S] les ayant explicitement approuvés, il n’y a pas lieu à poursuivre plus avant la recherche de la commune intention des parties.

Le contrat conclu entre M. [Z] [S] et l’Office Public d’Habitations à Loyer Modéré de la Ville de [Localité 1] portait donc sur la mise à disposition d’un logement en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi par M. [Z] [S], et est donc, exclu, en application de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, de son régime. 

Sur la demande d'expulsion du logement et la demande reconventionnelle de transfert de bail

L’applicabilité de l’article L442-7 du code de la construction et de l’habitation est ici indifférente à la solution du litige dès lors qu’il est établi que M. [S] avait cessé ses fonctions plus de 6 mois à la date de son décès. 

Les dispositions de l’article 14 du 6 juillet 1989 n’étant pas applicables, le contrat de bail a été résilié à la date du décès de M. [Z] [S], le 22 août 2023, et il convient de constater que Mme [N] [R] est occupante sans droit ni titre du logement litigieux.

Par conséquent, il convient d'autoriser son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction. 
Sur le délai pour quitter les lieux
 
Il résulte de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, auquel renvoie l'article L.613-1 du code de la construction et de l'habitation, que si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.

En application des articles L412-3 et L412-4, le juge peut accorder des délais, dont la durée ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an, aux occupants de lieux habités, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l'espèce, les conditions ne sont pas réunies pour supprimer le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux.

Il est par ailleurs établi que Mme [N] [R] a effectué plusieurs diligences en vue de son relogement. Elle est à jour du règlement de ses indemnités d’occupation.

Dans ces conditions, il sera fait droit à sa demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux, lequel sera fixé à 12 (douze) mois.

Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation

En cas de résiliation du bail ou titre d'occupation, afin de préserver les intérêts du bailleur, le locataire est redevable à son égard d'une indemnité d'occupation mensuelle qui se substitue au loyer ou à la redevance, et ce, jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par remise des clés ou procès-verbal de commissaire de justice.

En l’espèce, Mme [N] [R] sera condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation fixée à un montant correspondant à celui du loyer charges comprises, conformément au contrat résilié jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. 

Sur les demandes accessoires

Mme [N] [R], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la demande de qualification du contrat de bail en bail soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989,

DIT que la convention de mise à disposition portant sur l’appartement situé [Adresse 3] à [Localité 2], conclu le 8 janvier 1990 entre l’Office Public d’Habitations à Loyer Modéré de la Ville de [Localité 1], aux droits duquel est venu l’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH d'une part et M. [Z] [S], d’autre part, est résiliée depuis le décès de ce dernier le 22 août 2023,

DEBOUTE l’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH de ses demandes de suppression du délai de deux mois de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’astreinte,

ACCORDE à Mme [N] [R] un délai supplémentaire de douze (12) mois pour quitter les lieux,

ORDONNE en conséquence à Mme [N] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de douze mois à compter de la signification de la présente décision,

DIT qu'à défaut pour Mme [N] [R] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, puis à défaut d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est,

RAPPELLE que l’expulsion ne pourra pas avoir lieu durant la période de trêve hivernale,

CONDAMNE Mme [N] [R] à payer à l’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges, conformément au contrat résilié, avec possibilité de régularisation des charges et indexation du loyer, à compter du 1er novembre 2025 et ce jusqu'à complète libération des lieux se matérialisant par remise des clés ou acte de commissaire de justice ;

CONDAMNE Mme [N] [R] aux dépens de l'instance,

REJETTE la demande formée par l’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 22 juillet 2026.

La greffière La juge
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître AGUTTES


Copie exécutoire délivrée 
le :
à : Maître HENNEQUIN

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond
 
N° RG 25/09351 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBBZH

N° MINUTE : 
3 JCP






JUGEMENT 
rendu le mercredi 22 juillet 2026

DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT - OPH, 
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représenté par Maître HENNEQUIN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P483


DÉFENDERESSE
Madame [N] [R], 
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître AGUTTES, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B765


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 21 mai 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 juillet 2026 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier


Décision du 22 juillet 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/09351 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBBZH

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 8 janvier 1990, l’Office Public d’Habitations à Loyer Modéré de la Ville de [Localité 1], aux droits duquel est venu l’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH, a donné à bail à M. [Z] [S] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 2].

M. [Z] [S] est décédé le 22 août 2023.

Par courrier du 4 septembre 2023, M. [D] [S] a, en sa qualité d’héritier de M. [Z] [S], sollicité le tranfert du bail au bénéfice de Mme [N] [R].

Par courrier du 4 septembre 2023, Mme [N] [R] a formé une demande de transfert de bail à son profit, renouvelée par courrier du 20 février 2024.

Par courrier en date du 8 août 2024, l’EPIC [Localité 1] HABITAT a indiqué à Mme [N] [R] que les conditions réglementaires d’un transfert de bail n’étaient pas remplies, dès lors que le contrat consenti à M. [S] comprenait une clause de précarité, le logement devant être restitué à l’administration dont dépendait M. [S] et l’a mise en demeure de libérer les lieux dans un délai de trois mois.

Par courrier du 4 décembre 2024, l’EPIC [Localité 1] HABITAT a mis en demeure Mme [N] [R] de libérer les lieux.

C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2025, l’EPIC PARIS HABITAT OPH a fait assigner Mme [N] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constat de plein droit du contrat de mise à disposition consenti à M. [Z] [S], d’expulsion de Mme [N] [R] et de condamnation de cette dernière au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à libération complète des lieux.

A l’audience du 21 mai 2026, l’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH, représentée par son conseil, a déposé des conclusions, aux termes desquelles il demande au juge des contentieux de la protection de : 
- le recevoir en son acte introductif d’instance et l’y déclarer bien fondé,
- constater la résiliation de plein droit du contrat de mise à disposition consenti à M. [Z] [S] depuis le 22 août 2023,
- ordonner l'expulsion de Mme [N] [R] ainsi que celle de tout occupant de son chef avec assistance de la force publique si besoin, 
- condamner Mme [N] [R] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égaleau loyer qui aurait été du si le contrat de bail s’était poursuivi outre les charges à compter de la résiliation et jusqu'à la remise des clés,
- rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.

Au soutien de ses prétentions, elle invoque les articles 2 de la loi n°89-462 et L. 442-7 du code de la construction et de l’habitation, exposant que le contrat consenti à M. [Z] [S] est un contrat de mise à disposition, conclu en considération de sa qualité de fonctionnaire, et comprenant une clause de précarité, dont M. [Z] [S] avait connaissance, puisqu’il a paraphé et signé le contrat. Subsidiairement, elle soutient que les conditions imposées par les dispositions de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas réunies, Mme [N] [R] n’étant pas la concubine notoire de M. [S], mais son aide à domicile. Elle soutient au surplus qu’il n’est pas établi que la condition de cohabitation ait été remplie.

Mme [N] [R], représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection de :

A titre principal,
- dire que le bail en date du 8 janvier 1990 doit être soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
- dire qu’elle est bien fondée à solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989,
- la dire bien fondée de se prévaloir du transfert de bail de M. [S], son concubin,
A titre infiniment subsidiaire,
- lui accorder les plus larges délais pour quitter les lieux
- débouter l’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH de toutes ses autres demandes,

En premier lieu, Mme [N] [R] fait valoir que l’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH ne démontre pas l’existence objective d’une cause de précarité justifiant la qualification du contrat de bail consenti à M. [Z] [S] de convention d’occupation précaire, et soutient que M. [Z] [S] n’avait pas conscience de la clause de précarité contenue dans son contrat de bail. Elle considère ainsi que ce dernier doit être soumis aux dispositions impératives de la loi du 6 juillet 1989.

Au soutien de sa demande de transfert de bail à son profit, elle affirme satisfaire aux critères posés par les articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989 en ce que, d’une part, elle vivait en concubinage avec M. [Z] [S] depuis plus d’un an avant son décès. Elle soutient à cet égard que l’adresse mentionnée sur les pièces produites par le bailleur était une adresse de domiciliation postale uniquement, la cohabitation effective avec son concubin depuis juin 2022 étant prouvée par les très nombreuses attestations qu’elle produit aux débats.

A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite un délai pour quitter les lieux compte tenu de sa bonne foi, aucun retard de paiement d’indemnité d’occupation n’étant à déplorer, et de ses diligences en vue de retrouver un logement.

Les débats clos, les parties ont été avisées que le délibéré serait rendu le 22 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. 

MOTIF DE LA DECISION

Sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux

L’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que “les dispositions du présent titre sont d'ordre public.[...]
Toutefois, ce titre ne s'applique pas :
1° Aux logements-foyers, à l'exception du premier alinéa de l'article 6 et de l'article 20-1 ; [...]
3° Aux logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi et aux locations consenties aux travailleurs saisonniers, à l'exception de l'article 3-3, des deux premiers alinéas de l'article 6, de l'article 20-1 et de l'article 24-1".

Aux termes de l’article L. 442-7 du code de la construction et de l’habitation, les fonctionnaires et agents de l'État civils et militaires (L. no 83-440 du 2 juin 1983) «attributaires de logements réservés par les organismes dans une limite fixée par décret en contrepartie d'une majoration de prêt définie également par décret» ou leurs ayants droit ne bénéficient du maintien dans les lieux en cas de mutation, de cessation de services ou de décès que pendant un délai de six mois.

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, l’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH soutient que le logement de M. [Z] [S] constituait un accessoire de son contrat de travail qui a pris fin avec son décès.

Mme [N] [R] soutient que l’EPIC [Localité 1] HABITAT ne démontre pas la cause objective de précarité de l’occupation, dont M. [Z] [S] n’avait pas conscience.

C'est la recherche de la volonté claire et explicite des parties qui permet d'opérer la distinction entre la situation où le logement est accessoire au contrat de travail et celle où il s'inscrit dans le cadre d'un contrat de bail qui n'est pas considéré comme un accessoire au contrat de travail et relève de la règlementation des baux d'immeubles à usage d'habitation.

A défaut d'être clairement exprimée, la volonté des parties doit être recherchée par le juge qui établit sa conviction à partir des éléments qui lui sont apportés par la partie à laquelle incombe la charge de la preuve.

En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties le 8 janvier 1990 contient une clause de précarité qui stipule que l’Office met à la disposition de M. [S] l’appartement en sa qualité de fonctionnaire, en application du Décret 21-1-71, et que le droit à mise à disposition de l’appartement prendrait fin lorsque M. [S] cesserait les fonctions qui ont motivé l’attribution du logement faisant l’objet du contrat (et ceci pour quelque cause que ce soit et notamment en cas de mutation, cessation de service, séparation, divorce ou décès).

Le contrat a été lu et approuvé par M. [S], qui l’a signé de façon manuscrite. Les termes de la clause précitée étant clairs et explicites, et M. [S] les ayant explicitement approuvés, il n’y a pas lieu à poursuivre plus avant la recherche de la commune intention des parties.

Le contrat conclu entre M. [Z] [S] et l’Office Public d’Habitations à Loyer Modéré de la Ville de [Localité 1] portait donc sur la mise à disposition d’un logement en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi par M. [Z] [S], et est donc, exclu, en application de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, de son régime. 

Sur la demande d'expulsion du logement et la demande reconventionnelle de transfert de bail

L’applicabilité de l’article L442-7 du code de la construction et de l’habitation est ici indifférente à la solution du litige dès lors qu’il est établi que M. [S] avait cessé ses fonctions plus de 6 mois à la date de son décès. 

Les dispositions de l’article 14 du 6 juillet 1989 n’étant pas applicables, le contrat de bail a été résilié à la date du décès de M. [Z] [S], le 22 août 2023, et il convient de constater que Mme [N] [R] est occupante sans droit ni titre du logement litigieux.

Par conséquent, il convient d'autoriser son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction. 
Sur le délai pour quitter les lieux
 
Il résulte de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, auquel renvoie l'article L.613-1 du code de la construction et de l'habitation, que si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.

En application des articles L412-3 et L412-4, le juge peut accorder des délais, dont la durée ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an, aux occupants de lieux habités, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l'espèce, les conditions ne sont pas réunies pour supprimer le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux.

Il est par ailleurs établi que Mme [N] [R] a effectué plusieurs diligences en vue de son relogement. Elle est à jour du règlement de ses indemnités d’occupation.

Dans ces conditions, il sera fait droit à sa demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux, lequel sera fixé à 12 (douze) mois.

Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation

En cas de résiliation du bail ou titre d'occupation, afin de préserver les intérêts du bailleur, le locataire est redevable à son égard d'une indemnité d'occupation mensuelle qui se substitue au loyer ou à la redevance, et ce, jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par remise des clés ou procès-verbal de commissaire de justice.

En l’espèce, Mme [N] [R] sera condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation fixée à un montant correspondant à celui du loyer charges comprises, conformément au contrat résilié jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. 

Sur les demandes accessoires

Mme [N] [R], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la demande de qualification du contrat de bail en bail soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989,

DIT que la convention de mise à disposition portant sur l’appartement situé [Adresse 3] à [Localité 2], conclu le 8 janvier 1990 entre l’Office Public d’Habitations à Loyer Modéré de la Ville de [Localité 1], aux droits duquel est venu l’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH d'une part et M. [Z] [S], d’autre part, est résiliée depuis le décès de ce dernier le 22 août 2023,

DEBOUTE l’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH de ses demandes de suppression du délai de deux mois de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’astreinte,

ACCORDE à Mme [N] [R] un délai supplémentaire de douze (12) mois pour quitter les lieux,

ORDONNE en conséquence à Mme [N] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de douze mois à compter de la signification de la présente décision,

DIT qu'à défaut pour Mme [N] [R] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, puis à défaut d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est,

RAPPELLE que l’expulsion ne pourra pas avoir lieu durant la période de trêve hivernale,

CONDAMNE Mme [N] [R] à payer à l’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges, conformément au contrat résilié, avec possibilité de régularisation des charges et indexation du loyer, à compter du 1er novembre 2025 et ce jusqu'à complète libération des lieux se matérialisant par remise des clés ou acte de commissaire de justice ;

CONDAMNE Mme [N] [R] aux dépens de l'instance,

REJETTE la demande formée par l’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 22 juillet 2026.

La greffière La juge

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L442-7, code de la construction et de l'habitation L613-1, code de la construction et de l'habitation L442-4-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-22T18:28:11.276Z.