Décision de justice
Tribunal judiciaire de Laval, 1ère Chambre, 28 mai 2026, n° 26/00005
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [L] [R] a signé un contrat de fourniture de gaz propane avec la SAS VITOGAZ France le 22 mars 2021 pour sa résidence située [Adresse 3]. En application de ce contrat il a été mis à disposition de Madame [L] [R] un réservoir de gaz propane enterré d’une capacité de 1000 kg. Le contrat a été résilié par la SAS VITOGAZ France par courrier en date du 14 novembre 2023 en raison de 4 factures impayées entre 2021 et 2023. Par courrier du 8 juillet 2025, la SAS VITOGAZ France a mis en demeure la défenderesse de lui restituer le réservoir. C’est en l’état que la SAS VITOGAZ a assigné Madame [L] [R] par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2025, remis à étude, au visa des articles 1103, 1133, 1194, 1217 et 1352-1 du code civil, afin que le tribunal : Condamne Madame [L] [R] à restituer le réservoir enterré n°026660 entre les mains de VITOGAZ France ou son mandataire ou en quelque main qu’il soit, au besoin avec le concours de la force publique, et sous astreinte définitive de 100 euros TTC par jour de retard à compter de la date de jugement à intervenirAutorise, passé 30 jours à compter de la signification du jugement, à défaut de restitution du réservoir, la SAS VITOGAZ France ou son mandataire, à accéder, sous contrôle d’un commissaire de justice, et aux frais et dépens de Madame [L] [R], au réservoir enterré n° 026660 aux fins de procéder au retrait de celui-ciCondamne Madame [L] [R] à lui payer la somme de 1390,03 euros TTC au titre des frais d’enlèvement du réservoir, desquels il conviendra de déduire la consigne de 250 euros Condamne Madame [L] [R] à lui verser la somme de 6000 euros au titre de son préjudiceCondamne Madame [L] [R] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileCondamne Madame [L] [R] aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la SAS VITOGAZ France indique au visa de l’article 1103 du code civil que le contrat précisait expressément la mise à disposition de la cuve au client, et que le réservoir restait la propriété de la société tel que prévu dans le contrat de fourniture de propane. Or malgré les relances ce réservoir n’a pas été restitué. Elle estime que Madame [L] [R] a tenté par tous moyens d’empêcher l’exercice de la revendication de propriété et ne peut donc être considérée comme possesseur de bonne foi. De ce fait, elle devra répondre des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur du réservoir. Pour le demandeur, le préjudice est constitué à la fois par la gestion administrative du dossier mais également par la perte de chance de commercialiser à nouveau le réservoir enterré. Pour le complet exposé des moyens, il sera renvoyé aux écritures du Conseil du demandeur et ce, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Lors de l’audience du 12 mars 2026, Madame [L] [R] a expliqué qu’elle avait payé les factures et que de ce fait elle n’était pas d’accord pour assumer les frais d’enlèvement, d’autant plus que sa situation financière était compliquée en l’absence de travail et de salaire. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
Motifs
MOTIFS I- Sur l’inexécution contractuelle Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Or il ressort du verso de la pièce n°1 du demandeur « conditions particulières » que la case « Mise à disposition d’un réservoir VITOGAZ » est cochée contrairement aux cases « Réservoir propriété du client » et « Achat d’un réservoir neuf » qui ont été laissées vides. Les conditions générales de vente, article 11.3, précisent qu’ « à la cessation des relations contractuelles, l’enlèvement du réservoir vide appartenant à la société VITOGAZ France sera réalisé par VITOGAZ France ou un tiers dûment mandaté, fera l’objet du règlement par le client propriétaire des frais d’enlèvement déterminés comme suit, et correspondant notamment aux frais d’approche, de démontage du ou des réservoirs, de fouille pour les réservoirs enterrés, de grutage, de retour sur le parc VITOGAZ France le plus proche et de remise en état du réservoir si nécessaire : […] pour un réservoir enterré 1000 kg = 1216,26 € TTC. Ces frais seront assujettis à la clause d’indexation figurant à l’article 10.2 ». Ledit article dispose que la société VITOGAZ pourra faire le choix de neutraliser la cuve pour un coût de 1046,39 euros assujettis à la clause d’indexation et qu’alors il sera réalisé une cession du réservoir au client. Enfin, l’article 11.3 précise qu’en cas de résiliation anticipée, et notamment en cas de résiliation aux torts du client en cas de manquement à l’un de ses engagements contractuels, quinze jours après mise en demeure par lettre recommandée avec AR adressée par la SAS VITOGAZ France et restée sans effet, des frais de résiliation s’appliqueront et s’élèveront à 650 euros au prorata du temps restant à courir jusqu’à l’échéance du contrat. Il y a lieu dès lors de retenir que le réservoir est bien la propriété de la SAS VITOGAZ FRANCE. Madame [L] [R] a reconnu avoir eu des impayés à hauteur de 919,64 euros, dont l’échéance était fixée pour les premières factures à mai 2021 et la dernière à février 2023 ce qui a engendré la résiliation du contrat par mise en demeure de la SAS VITOGAZ France du 14 novembre 2023, et les avoir réglées le 11 décembre 2023. La résiliation anticipée du contrat n’est pas contestée. La pièce 4 du demandeur précise le prix des frais d’enlèvement avec indexation en 2023, année de résiliation du contrat. Ces derniers s’élèvent à 1390,03 euros. Il conviendra de déduire la consigne de 250 euros (montant précisé dans les conditions particulières Pièce 1). Concernant les frais de résiliation anticipé, ceux-ci doivent être limités au prorata du temps restant à courir jusqu’à l’échéance du contrat. Il conviendra donc de réaliser le calcul suivant : Durée totale du contrat : 48 mois à compter du 22 mars 2021. Temps restant à courir du jour de la résiliation le 14 novembre 2023 au 21 mars 2025 : 16 mois et 8 jours soit environ 16,27 mois restants. Ainsi, 650 euros x 16,27/48 mois = 220,32 euros. La mauvaise foi de Madame [L] [R] refusant la reprise du réservoir sera retenue étant donné que le contrat était clair sur la qualité de propriétaire, et qu’il ressort des pièces du dossier que deux mises en demeure de restituer le bien lui ont été envoyées : l’une le 14 novembre 2023 et l’autre le 8 juillet 2025. Aucune preuve de dégradation ou de détérioration n’est apportée à ce jour par la demanderesse. De ce fait, en application de l’article 11.3 des conditions générales de vente, il convient de condamner Madame [L] [R] au paiement de la somme de 1140,03 euros au titre des frais d’enlèvement, de 220,32 euros au titre de l’indemnité de résiliation anticipée et à la restitution du réservoir. II- Sur la restitution du réservoir Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont formés. Or, la SAS VITOGAZ sollicite du tribunal de condamner Madame [R] à restituer le réservoir enterré entre ses mains ou celles de son mandataire, et ce sous astreinte. Elle demande également que passé 30 jours à compter de la signification du jugement et qu’à défaut de restitution du réservoir, la société puisse accéder au réservoir enterré aux fins de procéder au retrait aux frais et dépens de Madame [R] sous contrôle d’un commissaire de justice. Cependant, le contrat prévoit article 11.3 qu’en cas de résiliation anticipée, l’enlèvement du réservoir vide sera réalisé par la SAS VITOGAZ France ou un tiers dûment mandaté et fera l’objet des frais d’enlèvement correspondant notamment aux frais d’approche, de démontage du ou des réservoirs, de fouille pour les réservoirs enterrés, de gruages, de retour sur le parc VITOGAZ. Il n’y a donc pas lieu de prévoir d’autres modalités de restitution que celles du contrat. Il convient de ce fait de rejeter les demandes de la SAS VITOGAZ. Cependant, en application de l’alinéa 1 de l’article L131-1 du code de procédure civile d’exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Afin de permettre l’exécution de la décision, le tribunal décide de prononcer une astreinte provisoire de 20 euros par jour en cas de refus de Madame [R] de laisser la SAS VITOGAZ pénétrer sur sa propriété et de procéder à l’enlèvement du réservoir dans un délai de 60 jours après signification du présent jugement, refus constaté par commissaire de justice ou par tous moyens. III- Concernant les indemnités L’article 1217 du code civil prévoit qu’en cas d’inexécution contractuelle la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut demander la réparation de son préjudice, ainsi que des dommages intérêts. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier la preuve d’un préjudice au titre du temps de gestion dans l’envoi de deux courriers de mise en demeure, ni de préjudice lié à la perte de chance de remploi du réservoir. Il est d’ailleurs prévu au contrat article 11.3 que la société VITOGAZ pourra faire le choix de neutraliser la cuve pour un coût de 1046,39 euros assujettis à la clause d’indexation et qu’alors il sera réalisé une cession du réservoir au client. Cette clause permet de céder la propriété du réservoir au client propriétaire après la résiliation du contrat et ce pour un coup moindre que la restitution, sans qu’il soit prévu de dommages et intérêts. Cela démontre que volontairement la SAS VITOGAZ peut choisir de ne pas récupérer la cuve sans demander d’indemnité et que le montant forfaitaire demandé couvre le préjudice. Il y a lieu dès lors d’en rejeter l’indemnisation. IV- Sur les dépens En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [L] [R], succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens. V- Sur les frais irrépétibles L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. Lors de l’audience, Madame [L] [R] a indiqué que sa situation financière était compliquée étant sans emploi. Il est de ce fait inéquitable de la condamner à l’intégralité des frais exposés mais de les limiter à la somme de 750 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Madame [L] [R] à verser à la SAS VITOGAZ la somme de 1140,03 euros au titre des frais d’enlèvement, CONDAMNE Madame [L] [R] à verser à la SAS VITOGAZ la somme de 220,32 euros au titre de l’indemnité de résiliation anticipée, CONDAMNE Madame [L] [R] à restituer le réservoir n°026660 à la SAS VITOGAZ, propriétaire du réservoir, en lui laissant accès à sa propriété pour qu’elle procède aux opérations nécessaires à l’enlèvement de la cuve. En cas de refus de Madame [R] de laisser la SAS VITOGAZ pénétrer sur sa propriété et de procéder à l’enlèvement du réservoir dans un délai de 60 jours après signification du présent jugement, refus constaté par commissaire de justice ou par tous moyens, il est prononcé une astreinte provisoire de 20 euros par jour, REJETTE la demande d’indemnisation de la SAS VITOGAZ par Madame [R] d’un montant de 6000 euros au titre de son préjudice, CONDAMNE Madame [L] [R] aux entiers dépens, CONDAMNE Madame [L] [R] à verser à la SAS VITOGAZ la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la SAS VITOGAZ du surplus de ses demandes. La Greffière La Présidente Cécile JOUAULT Anne-Katleen DELAMETTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Minute n° 26/39 N° RG 26/00005 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EGCF RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 28 Mai 2026 DEMANDEUR (S) : S.A.S. VITOGAZ FRANCE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Karine COCHARD, avocate au barreau de LAVAL DEFENDEUR (S) : Madame [L] [R] [Adresse 2] [Localité 3] comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Anne-Katleen DELAMETTE Greffière : Cécile JOUAULT DEBATS à l’audience publique du 12 Mars 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, la Présidente a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 28 Mai 2026. JUGEMENT : - Prononcé par mise à disposition au greffe - Jugement contradictoire et rendu en premier ressort. - Signé par Anne-Katleen DELAMETTE, Présidente et par Cécile JOUAULT, Greffière. Copie avec formule exécutoire à Me COCHARD Copie certifiée conforme à Mme [R] par LS délivrée (s) le EXPOSE DU LITIGE Madame [L] [R] a signé un contrat de fourniture de gaz propane avec la SAS VITOGAZ France le 22 mars 2021 pour sa résidence située [Adresse 3]. En application de ce contrat il a été mis à disposition de Madame [L] [R] un réservoir de gaz propane enterré d’une capacité de 1000 kg. Le contrat a été résilié par la SAS VITOGAZ France par courrier en date du 14 novembre 2023 en raison de 4 factures impayées entre 2021 et 2023. Par courrier du 8 juillet 2025, la SAS VITOGAZ France a mis en demeure la défenderesse de lui restituer le réservoir. C’est en l’état que la SAS VITOGAZ a assigné Madame [L] [R] par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2025, remis à étude, au visa des articles 1103, 1133, 1194, 1217 et 1352-1 du code civil, afin que le tribunal : Condamne Madame [L] [R] à restituer le réservoir enterré n°026660 entre les mains de VITOGAZ France ou son mandataire ou en quelque main qu’il soit, au besoin avec le concours de la force publique, et sous astreinte définitive de 100 euros TTC par jour de retard à compter de la date de jugement à intervenirAutorise, passé 30 jours à compter de la signification du jugement, à défaut de restitution du réservoir, la SAS VITOGAZ France ou son mandataire, à accéder, sous contrôle d’un commissaire de justice, et aux frais et dépens de Madame [L] [R], au réservoir enterré n° 026660 aux fins de procéder au retrait de celui-ciCondamne Madame [L] [R] à lui payer la somme de 1390,03 euros TTC au titre des frais d’enlèvement du réservoir, desquels il conviendra de déduire la consigne de 250 euros Condamne Madame [L] [R] à lui verser la somme de 6000 euros au titre de son préjudiceCondamne Madame [L] [R] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileCondamne Madame [L] [R] aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la SAS VITOGAZ France indique au visa de l’article 1103 du code civil que le contrat précisait expressément la mise à disposition de la cuve au client, et que le réservoir restait la propriété de la société tel que prévu dans le contrat de fourniture de propane. Or malgré les relances ce réservoir n’a pas été restitué. Elle estime que Madame [L] [R] a tenté par tous moyens d’empêcher l’exercice de la revendication de propriété et ne peut donc être considérée comme possesseur de bonne foi. De ce fait, elle devra répondre des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur du réservoir. Pour le demandeur, le préjudice est constitué à la fois par la gestion administrative du dossier mais également par la perte de chance de commercialiser à nouveau le réservoir enterré. Pour le complet exposé des moyens, il sera renvoyé aux écritures du Conseil du demandeur et ce, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Lors de l’audience du 12 mars 2026, Madame [L] [R] a expliqué qu’elle avait payé les factures et que de ce fait elle n’était pas d’accord pour assumer les frais d’enlèvement, d’autant plus que sa situation financière était compliquée en l’absence de travail et de salaire. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026. MOTIFS I- Sur l’inexécution contractuelle Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Or il ressort du verso de la pièce n°1 du demandeur « conditions particulières » que la case « Mise à disposition d’un réservoir VITOGAZ » est cochée contrairement aux cases « Réservoir propriété du client » et « Achat d’un réservoir neuf » qui ont été laissées vides. Les conditions générales de vente, article 11.3, précisent qu’ « à la cessation des relations contractuelles, l’enlèvement du réservoir vide appartenant à la société VITOGAZ France sera réalisé par VITOGAZ France ou un tiers dûment mandaté, fera l’objet du règlement par le client propriétaire des frais d’enlèvement déterminés comme suit, et correspondant notamment aux frais d’approche, de démontage du ou des réservoirs, de fouille pour les réservoirs enterrés, de grutage, de retour sur le parc VITOGAZ France le plus proche et de remise en état du réservoir si nécessaire : […] pour un réservoir enterré 1000 kg = 1216,26 € TTC. Ces frais seront assujettis à la clause d’indexation figurant à l’article 10.2 ». Ledit article dispose que la société VITOGAZ pourra faire le choix de neutraliser la cuve pour un coût de 1046,39 euros assujettis à la clause d’indexation et qu’alors il sera réalisé une cession du réservoir au client. Enfin, l’article 11.3 précise qu’en cas de résiliation anticipée, et notamment en cas de résiliation aux torts du client en cas de manquement à l’un de ses engagements contractuels, quinze jours après mise en demeure par lettre recommandée avec AR adressée par la SAS VITOGAZ France et restée sans effet, des frais de résiliation s’appliqueront et s’élèveront à 650 euros au prorata du temps restant à courir jusqu’à l’échéance du contrat. Il y a lieu dès lors de retenir que le réservoir est bien la propriété de la SAS VITOGAZ FRANCE. Madame [L] [R] a reconnu avoir eu des impayés à hauteur de 919,64 euros, dont l’échéance était fixée pour les premières factures à mai 2021 et la dernière à février 2023 ce qui a engendré la résiliation du contrat par mise en demeure de la SAS VITOGAZ France du 14 novembre 2023, et les avoir réglées le 11 décembre 2023. La résiliation anticipée du contrat n’est pas contestée. La pièce 4 du demandeur précise le prix des frais d’enlèvement avec indexation en 2023, année de résiliation du contrat. Ces derniers s’élèvent à 1390,03 euros. Il conviendra de déduire la consigne de 250 euros (montant précisé dans les conditions particulières Pièce 1). Concernant les frais de résiliation anticipé, ceux-ci doivent être limités au prorata du temps restant à courir jusqu’à l’échéance du contrat. Il conviendra donc de réaliser le calcul suivant : Durée totale du contrat : 48 mois à compter du 22 mars 2021. Temps restant à courir du jour de la résiliation le 14 novembre 2023 au 21 mars 2025 : 16 mois et 8 jours soit environ 16,27 mois restants. Ainsi, 650 euros x 16,27/48 mois = 220,32 euros. La mauvaise foi de Madame [L] [R] refusant la reprise du réservoir sera retenue étant donné que le contrat était clair sur la qualité de propriétaire, et qu’il ressort des pièces du dossier que deux mises en demeure de restituer le bien lui ont été envoyées : l’une le 14 novembre 2023 et l’autre le 8 juillet 2025. Aucune preuve de dégradation ou de détérioration n’est apportée à ce jour par la demanderesse. De ce fait, en application de l’article 11.3 des conditions générales de vente, il convient de condamner Madame [L] [R] au paiement de la somme de 1140,03 euros au titre des frais d’enlèvement, de 220,32 euros au titre de l’indemnité de résiliation anticipée et à la restitution du réservoir. II- Sur la restitution du réservoir Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont formés. Or, la SAS VITOGAZ sollicite du tribunal de condamner Madame [R] à restituer le réservoir enterré entre ses mains ou celles de son mandataire, et ce sous astreinte. Elle demande également que passé 30 jours à compter de la signification du jugement et qu’à défaut de restitution du réservoir, la société puisse accéder au réservoir enterré aux fins de procéder au retrait aux frais et dépens de Madame [R] sous contrôle d’un commissaire de justice. Cependant, le contrat prévoit article 11.3 qu’en cas de résiliation anticipée, l’enlèvement du réservoir vide sera réalisé par la SAS VITOGAZ France ou un tiers dûment mandaté et fera l’objet des frais d’enlèvement correspondant notamment aux frais d’approche, de démontage du ou des réservoirs, de fouille pour les réservoirs enterrés, de gruages, de retour sur le parc VITOGAZ. Il n’y a donc pas lieu de prévoir d’autres modalités de restitution que celles du contrat. Il convient de ce fait de rejeter les demandes de la SAS VITOGAZ. Cependant, en application de l’alinéa 1 de l’article L131-1 du code de procédure civile d’exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Afin de permettre l’exécution de la décision, le tribunal décide de prononcer une astreinte provisoire de 20 euros par jour en cas de refus de Madame [R] de laisser la SAS VITOGAZ pénétrer sur sa propriété et de procéder à l’enlèvement du réservoir dans un délai de 60 jours après signification du présent jugement, refus constaté par commissaire de justice ou par tous moyens. III- Concernant les indemnités L’article 1217 du code civil prévoit qu’en cas d’inexécution contractuelle la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut demander la réparation de son préjudice, ainsi que des dommages intérêts. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier la preuve d’un préjudice au titre du temps de gestion dans l’envoi de deux courriers de mise en demeure, ni de préjudice lié à la perte de chance de remploi du réservoir. Il est d’ailleurs prévu au contrat article 11.3 que la société VITOGAZ pourra faire le choix de neutraliser la cuve pour un coût de 1046,39 euros assujettis à la clause d’indexation et qu’alors il sera réalisé une cession du réservoir au client. Cette clause permet de céder la propriété du réservoir au client propriétaire après la résiliation du contrat et ce pour un coup moindre que la restitution, sans qu’il soit prévu de dommages et intérêts. Cela démontre que volontairement la SAS VITOGAZ peut choisir de ne pas récupérer la cuve sans demander d’indemnité et que le montant forfaitaire demandé couvre le préjudice. Il y a lieu dès lors d’en rejeter l’indemnisation. IV- Sur les dépens En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [L] [R], succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens. V- Sur les frais irrépétibles L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. Lors de l’audience, Madame [L] [R] a indiqué que sa situation financière était compliquée étant sans emploi. Il est de ce fait inéquitable de la condamner à l’intégralité des frais exposés mais de les limiter à la somme de 750 euros. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Madame [L] [R] à verser à la SAS VITOGAZ la somme de 1140,03 euros au titre des frais d’enlèvement, CONDAMNE Madame [L] [R] à verser à la SAS VITOGAZ la somme de 220,32 euros au titre de l’indemnité de résiliation anticipée, CONDAMNE Madame [L] [R] à restituer le réservoir n°026660 à la SAS VITOGAZ, propriétaire du réservoir, en lui laissant accès à sa propriété pour qu’elle procède aux opérations nécessaires à l’enlèvement de la cuve. En cas de refus de Madame [R] de laisser la SAS VITOGAZ pénétrer sur sa propriété et de procéder à l’enlèvement du réservoir dans un délai de 60 jours après signification du présent jugement, refus constaté par commissaire de justice ou par tous moyens, il est prononcé une astreinte provisoire de 20 euros par jour, REJETTE la demande d’indemnisation de la SAS VITOGAZ par Madame [R] d’un montant de 6000 euros au titre de son préjudice, CONDAMNE Madame [L] [R] aux entiers dépens, CONDAMNE Madame [L] [R] à verser à la SAS VITOGAZ la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la SAS VITOGAZ du surplus de ses demandes. La Greffière La Présidente Cécile JOUAULT Anne-Katleen DELAMETTE
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Mise à jour de la source le 2026-06-12T22:47:42.135Z.