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Décision de justice

Tribunal de commerce de Montluçon, DELIBERE, 17 avril 2026, n° 2026000003

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Exposé du litige

LES FAITS :

Le 31 mai 2023, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin a consenti à la société GREEN VICTORY CONSTRUCTION un billet à ordre d'un montant de 25.000 euros, venant à échéance le 31 août 2023, garanti par l'aval de Monsieur [N] [Y], président de ladite société. La société GREEN VICTORY CONSTRUCTION a cessé son activité le 16 juillet 2025.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 janvier 2025, la Caisse d'Epargne a mis en demeure Monsieur [N] [Y] de payer la somme de 25 000 euros au titre de son aval. Cette mise en demeure est restée sans effet.

LA PROCEDURE :

C'est dans ce contexte que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin a assigné par exploit de la Maître [C] [D], commissaire de justice à Montluçon, en date du 05 janvier 2026, Monsieur [N] [Y], dont le domicile est certain, devant le Tribunal de commerce de Montluçon à l'audience publique du 30 janvier 2026 à 14H00, date à laquelle l'affaire a été retenue pour être mise en délibéré au 17 avril 2026.

LES MOYENS :

Lors de l'audience du 30 janvier 2026, la partie demanderesse, seule présente, a déposé son dossier ainsi que ses pièces dont l'exposé revêt la forme du présent visa en application de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

Ainsi, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin, demanderesse, suivant assignation susvisée, sollicite du Tribunal de :

Par application des dispositions des articles 1102 et 2288 et suivants du Code civil,

CONDAMNER Monsieur [N] [Y] à lui payer et porter :

La somme de 25.000 € au titre de l'aval, outre intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2025 jusqu'à parfait paiement,

La somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER le même aux dépens.

Le Tribunal se réfère aux écritures des parties pour un plus ample exposé du litige et de leurs moyens.

C'est en l'état que l'affaire a été soumise à l'appréciation de la présente juridiction.

Motifs

SUR QUOI LE TRIBUNAL :

Attendu que la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin fait valoir qu'elle agit en exécution d'un billet à ordre garanti par un aval signé par Monsieur [Y]. Elle invoque les articles 1103 et 2288 et suivants du Code civil. L'action est recevable car fondée sur un engagement manuel clair et exécutoire (Pièce n°1 et 2),

Attendu que la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin fait également valoir que le billet à ordre a été impayé à échéance ; que l'aval signé par Monsieur [Y] engage sa responsabilité solidaire en vertu des articles 1323 et 1324 du Code civil, que la mise en demeure du 15 janvier 2025 est régulière et que la créance s'élève à 25.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2025,

Attendu que Monsieur [N] [Y], dûment appelé, n'est ni présent ni représenté à l'audience alors que l'assignation faite au domicile certain indique bien que « faute par vous de vous faire représenter à cette audience, vous vous exposez à ce qu'un jugement soit rendu contre vous sur les seuls éléments fournis par le demandeur » ; que malgré l'indication des modalités de comparution, Monsieur [N] [Y] n'est pas représenté et ne présente donc aucune observation, ni en défense ni en réplique, le Tribunal rendra un jugement sur les seuls éléments fournis par la demanderesse sans porter atteinte au principe du contradictoire,

Attendu, qu'à la lecture des pièces du dossier, il apparaît au Tribunal que le billet à ordre souscrit par la

société GREEN VICTORY CONSTRUCTION, d'un montant de 25.000 euros, a été dûment signé par son président en nom personnel par un aval de Monsieur [Y] et non en sa qualité de président, le 31/05/2023 à échéance le 31/08/2023 et est donc parfaitement valide et par extension engage la pleine responsabilité personnelle du dirigeant,

Attendu, en conséquence, que le Tribunal retiendra la validité de la créance de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin qui est certaine, liquide et exigible et fera droit à ses demandes.

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du CPC et les dépens :

Attendu que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin a été dans l'obligation d'engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits envers Monsieur [N] [Y] et qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin l'intégralité de ces frais,

Il y a lieu de lui allouer la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Attendu que Monsieur [N] [Y], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire :

Le Tribunal prononcera l'exécution provisoire de la présente décision, laquelle est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de MONTLUCON après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort et par décision réputée contradictoire,

Vu les articles L.512-1 et suivants du Code de commerce, Vu les articles 1102 et 2288 du Code civil,

DECLARE recevable et bien fondée la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin en sa demande,

CONDAMNE Monsieur [N] [Y] à porter et payer, en deniers ou quittances valables, à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin, la somme de 25.000 € au titre de l'aval, outre intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2025 jusqu'à parfait paiement,

CONDAMNE Monsieur [N] [Y] à porter et payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [N] [Y] aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 75,03 € dont 12,50 € de TVA.

REJETTE comme non fondées toutes les autres demandes, moyens et conclusions des parties,

RAPPELLE que le présent jugement est revêtu de l'exécution provisoire de plein droit.

Ainsi jugé et prononcé.

Le Greffier Me Myriam BAROU-GALLET

Le Président.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUCON JUGEMENT DU 17 AVRIL 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 000003

DEMANDEUR : CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN

, banque coopérative régie par les articles L.512-85 et suivants du Code monétaire et financier, société anonyme à directoire et conseil d'administration et de surveillance, au capital social de 360 000 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 382 742 013, dont le siège social est situé [Adresse 1],

Représentée par Me Muriel CASANOVA, [Adresse 2], avocate au Barreau de Montluçon.

Comparant par Maître Françoise MORAGLIA.

DEFENDEUR : M. [N] [Y]

, né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2] (03), de nationalité française, demeurant [Adresse 3].

Non comparant ni personne pour lui.

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré

: PRESIDENT DE CHAMBRE : M. Didier GARCIA.

JUGE : M. Olivier PEYRETAILLADE. JUGE : M. Serge LAUGENIE.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Me Myriam BAROU-GALLET, greffier.

Débats en audience publique du 30 janvier 2026.

Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Montluçon, les parties ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par M. Didier GARCIA, Président de Chambre et Me Myriam BAROU-GALLET, greffier associé, à qui le président de Chambre a remis la minute.

LES FAITS :

Le 31 mai 2023, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin a consenti à la société GREEN VICTORY CONSTRUCTION un billet à ordre d'un montant de 25.000 euros, venant à échéance le 31 août 2023, garanti par l'aval de Monsieur [N] [Y], président de ladite société. La société GREEN VICTORY CONSTRUCTION a cessé son activité le 16 juillet 2025.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 janvier 2025, la Caisse d'Epargne a mis en demeure Monsieur [N] [Y] de payer la somme de 25 000 euros au titre de son aval. Cette mise en demeure est restée sans effet.

LA PROCEDURE :

C'est dans ce contexte que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin a assigné par exploit de la Maître [C] [D], commissaire de justice à Montluçon, en date du 05 janvier 2026, Monsieur [N] [Y], dont le domicile est certain, devant le Tribunal de commerce de Montluçon à l'audience publique du 30 janvier 2026 à 14H00, date à laquelle l'affaire a été retenue pour être mise en délibéré au 17 avril 2026.

LES MOYENS :

Lors de l'audience du 30 janvier 2026, la partie demanderesse, seule présente, a déposé son dossier ainsi que ses pièces dont l'exposé revêt la forme du présent visa en application de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

Ainsi, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin, demanderesse, suivant assignation susvisée, sollicite du Tribunal de :

Par application des dispositions des articles 1102 et 2288 et suivants du Code civil,

CONDAMNER Monsieur [N] [Y] à lui payer et porter :

La somme de 25.000 € au titre de l'aval, outre intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2025 jusqu'à parfait paiement,

La somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER le même aux dépens.

Le Tribunal se réfère aux écritures des parties pour un plus ample exposé du litige et de leurs moyens.

C'est en l'état que l'affaire a été soumise à l'appréciation de la présente juridiction.

SUR QUOI LE TRIBUNAL :

Attendu que la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin fait valoir qu'elle agit en exécution d'un billet à ordre garanti par un aval signé par Monsieur [Y]. Elle invoque les articles 1103 et 2288 et suivants du Code civil. L'action est recevable car fondée sur un engagement manuel clair et exécutoire (Pièce n°1 et 2),

Attendu que la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin fait également valoir que le billet à ordre a été impayé à échéance ; que l'aval signé par Monsieur [Y] engage sa responsabilité solidaire en vertu des articles 1323 et 1324 du Code civil, que la mise en demeure du 15 janvier 2025 est régulière et que la créance s'élève à 25.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2025,

Attendu que Monsieur [N] [Y], dûment appelé, n'est ni présent ni représenté à l'audience alors que l'assignation faite au domicile certain indique bien que « faute par vous de vous faire représenter à cette audience, vous vous exposez à ce qu'un jugement soit rendu contre vous sur les seuls éléments fournis par le demandeur » ; que malgré l'indication des modalités de comparution, Monsieur [N] [Y] n'est pas représenté et ne présente donc aucune observation, ni en défense ni en réplique, le Tribunal rendra un jugement sur les seuls éléments fournis par la demanderesse sans porter atteinte au principe du contradictoire,

Attendu, qu'à la lecture des pièces du dossier, il apparaît au Tribunal que le billet à ordre souscrit par la

société GREEN VICTORY CONSTRUCTION, d'un montant de 25.000 euros, a été dûment signé par son président en nom personnel par un aval de Monsieur [Y] et non en sa qualité de président, le 31/05/2023 à échéance le 31/08/2023 et est donc parfaitement valide et par extension engage la pleine responsabilité personnelle du dirigeant,

Attendu, en conséquence, que le Tribunal retiendra la validité de la créance de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin qui est certaine, liquide et exigible et fera droit à ses demandes.

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du CPC et les dépens :

Attendu que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin a été dans l'obligation d'engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits envers Monsieur [N] [Y] et qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin l'intégralité de ces frais,

Il y a lieu de lui allouer la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Attendu que Monsieur [N] [Y], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire :

Le Tribunal prononcera l'exécution provisoire de la présente décision, laquelle est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de MONTLUCON après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort et par décision réputée contradictoire,

Vu les articles L.512-1 et suivants du Code de commerce, Vu les articles 1102 et 2288 du Code civil,

DECLARE recevable et bien fondée la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin en sa demande,

CONDAMNE Monsieur [N] [Y] à porter et payer, en deniers ou quittances valables, à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin, la somme de 25.000 € au titre de l'aval, outre intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2025 jusqu'à parfait paiement,

CONDAMNE Monsieur [N] [Y] à porter et payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [N] [Y] aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 75,03 € dont 12,50 € de TVA.

REJETTE comme non fondées toutes les autres demandes, moyens et conclusions des parties,

RAPPELLE que le présent jugement est revêtu de l'exécution provisoire de plein droit.

Ainsi jugé et prononcé.

Le Greffier Me Myriam BAROU-GALLET

Le Président.

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Mise à jour de la source le 2026-06-12T22:51:07.282Z.