notiv
Décision de justice

Tribunal de commerce de Montluçon, DELIBERE, 27 mai 2026, n° 2026000203

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

LES FAITS :

La société [I] SYSTEM a été placée en redressement judiciaire par jugement du 8 octobre 2025. Par jugement ultérieur du 10 décembre 2025, les actifs de la société [I] SYSTEM ont été cédés à la société BREACAST, filiale de la société CARLESIMO GROUPE, laquelle s'est portée garante des engagements liés à cette cession. La société FINANCIERE [I] est la holding de la société [I] SYSTEM.

Dans le cadre de la reprise, plusieurs obligations financières ont été convenues entre les parties. Ainsi, la société CARLESIMO GROUPE a conclu avec la société FINANCIERE [I] un contrat de prestation de services en date du 12 décembre 2025, aux termes duquel cette dernière devait percevoir un montant mensuel de 8.750 euros HT. La dernière facture émise, n°2601-0205 du 28 janvier 2026, d'un montant de 8.806,45 euros TTC, n'a pas été réglée.

Par ailleurs, la société BREACAST devait reprendre plusieurs obligations financières liées notamment à l'utilisation de matériels.

Les sommes réclamées par la société FINANCIERE [I] n'ont pas été réglées par les sociétés CARLESIMO GROUPE et BREACAST, conduisant la société FINANCIERE [I] à agir en référé.

LA PROCEDURE :

C'est dans ce contexte que la société FINANCIERE [I] a assigné en date du 10 février 2026, par exploit de la SELARL JURIKALIS, commissaires de Justice associés à [Localité 2], la société CARLESIMO GROUPE et la société BREACAST d'avoir à comparaître par devant la présente juridiction le vendredi 27 février 2026.

A la demande des parties, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois pour être retenue à l'audience du 24 avril 2026 et mise en délibéré au 27 mai 2026.

LES MOYENS :

Lors de l'audience de plaidoiries du 24 avril 2026, les parties ont exposé leurs conclusions, ainsi que les pièces et dont l'exposé revêt la forme du présent visa en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

Ainsi, la société FINANCIERE [I], selon conclusions en réponse 1, sollicite du Président du Tribunal de Commerce de Montluçon, de :

Vu l'article 873 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,

Vu l'article L.642-9 du Code de commerce,

CONDAMNER à titre provisionnel, la société CARLESIMO GROUPE au paiement à la société FINANCIERE [I] de la somme de 8.806,45 € TTC,

CONDAMNER à titre provisionnel, la société BREACAST au paiement de la somme de 116.762,96 € TTC,

ORDONNER à la société BREACAST d'avoir à restituer à la société FINANCIERE [I], ou à toute personne mandatée à cet effet, sous astreinte de 500 € par jours de retard à compter de la quinzaine suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, les matériels suivants :

Presse à mouler IP 550 SCT Marque l'TALPRESSE Année 2006 n°2626,

Presse à mouler Italpress IP2150 tonnes matricule 3222 Année 2005, (contrat de location)

Presse à mouler Italpress IP2150 tonnes matricule 2753,

Presse à mouler Italpress IP400 tonnes matricule 2749,

Presse à mouler Italpress IP2200 tonnes matricule 743,

Presse à mouler Idra OL900 tonnes matricule 7474,

Centre d'usinage OKK 400 matricule 21 313,

Centre d'usinage OKK 400 matricule 21 369,

Centre d'usinage 5 axes matricule 1127338,
 * Grenailleuse Tunnel Cogeim matricule 3021,

CONDAMNER solidairement les sociétés CARLESIMO GROUPE et BREACAST à payer à la société FINANCIERE [I] une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du CPC,

CONDAMNER solidairement les sociétés CARLESIMO GROUPE et BREACAST aux entiers dépens,

RAPPELER que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, nonobstant appel.

En réplique, les sociétés CARLESIMO GROUPE et BREACAST, selon conclusions en réponse récapitulatives, demande au Président du Tribunal de Commerce de Montluçon, de : Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1199 et 1353 du Code civil, Vu l'article L.642-7 du Code de commerce, Vu la jurisprudence visée, Vu les faits de l'espèce et les pièces versées aux débats,

DEBOUTER la société FINANCIERE [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER la société FINANCIERE [I] à payer et porter aux sociétés CARLESIMO GROUPE et BREACAST la somme de 3.000 € chacune en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

LA CONDAMNER aux dépens.

Motifs

SUR CE:

Attendu qu'aux termes de l'article 873 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
 * La demande de provision au titre du contrat de prestation de service conclu entre la société FINANCIERE [I] et la société CARLESIMO GROUPE :

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société FINANCIERE [I] a effectivement fourni des prestations de services à la société CARLESIMO GROUPE, conformément au contrat du 12 décembre 2025. La facture n°2601-0205 du 28 janvier 2026, d'un montant de 8.806,45 euros TTC, n'a pas été contestée dans sa réalité ni dans son montant par la société CARLESIMO GROUPE, qui a reconnu son obligation de paiement par courrier du 6 février 2026,

Attendu que cette prestation a finalement été réglée la veille de l'audience en référé et qu'il n'y a donc plus lieu de statuer.
 * La demande de provision au titre du crédit-bail [K] :

Attendu qu'un contrat de crédit-bail a été souscrit entre [K] et la société FINANCIERE [I] ayant pour objet le matériel Presse à mouler IP 550 SCT Marque ITALPRESSE année 2006 n02626,

Attendu que la société FINANCIERE [I] indique avoir assumé le paiement des loyers des mois de décembre 2025, janvier, février, mars et avril 2026, pour un total de 61.320 euros TTC, en l'absence de reprise effective du contrat par la société BREACAST. Toutefois, les échanges de courriels entre les parties à l'instance démontrent que la société BREACAST avait connaissance du contrat et avait demandé la levée de l'option d'achat, ce qui implique une reconnaissance de son intention d'assumer ce

contrat. En outre, la société BREACAST a continué d'utiliser la presse à mouler sans payer les loyers correspondants, ce qui constitue un enrichissement sans cause,

Attendu que, de son côté, les défenderesses indiquent que le document versé au débat n'est qu'un projet de contrat dépourvu de toute valeur contractuelle et que la créance alléguée se heurte à une contestation sérieuse,

Attendu qu'à la lecture des pièces versées, il ressort que le caractère évident et certain de l'obligation dont il est demandé l'exécution en paiement n'est pas établie et que le Juge des référés, juge de l'évidence, ne pourra que constater le caractère sérieux des contestations soulevées et, en conséquence, se déclarera incompétent et renverra les parties à mieux se pourvoir devant les juges du fond.
 * La provision au titre du crédit-bail mobilier souscrit entre la société FINANCIERE [I] et BREACAST portant sur la location de machines :

Attendu qu'un contrat de crédit-bail datant du 09 septembre 2025 a été souscrit entre la SAS FINANCIERE [I] et la SAS [I] SYSTEM consistant en la mise à disposition de diverses machines au profit de cette dernière,

Attendu que par jugement du Tribunal de commerce de Montluçon en date du 10 décembre 2025, il a été arrêté un plan de cession des actifs de la SAS [I] SYSTEM au profit de la SAS BREACAST, étant observé que la SARL CARLESIMO GROUPE se portait garante des engagements pris vis-à-vis du Tribunal,

Attendu que, même si le contrat de crédit-bail mobilier était exclu du périmètre de la cession, dans ce même jugement, le Tribunal prenait acte de l'accord conclu avec la SAS FINANCIERE [I] sur un contrat de crédit-bail pour un montant annuel de 60.000 € HT sur une durée de 4 ans,

Attendu que, par ailleurs, la société FINANCIERE [I] s'engageait à procéder à la consignation des loyers versés au titre du contrat de crédit-bail auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations,

Attendu que les défenderesses indiquent que la demanderesse échoue à démontrer que la société BREACAST aurait manqué à un quelconque engagement contractuel, aucune modalité de règlement mensuel des loyers n'étant précisé, et que la SAS FINANCIERE [I] n'a pas permis la mise en œuvre du mécanisme de consignation prévue par le jugement, aucune coordonnée d'un compte de consignation n'ayant été communiquée à la société BREACAST, ce qui ne lui a donc pas permis d'exécuter matériellement l'obligation de paiement de ce contrat,

Attendu qu'il convient de constater que la société BREACAST reconnait bien l'engagement contractuel qui avait été constaté par le Tribunal de Commerce de Montluçon dans son jugement de cession ; que les machines, objet du contrat de crédit-bail, sont utilisées par la société BREACAST dans le cadre de l'activité reprise,

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 1104 du Code civil « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public »,

Attendu que le contrat initial de location, auquel le jugement de cession fait référence, prévoyait une redevance mensuelle de 5.000 € HT et que des factures mensuelles ont été émises par la SAS FINANCIERE [I] à la société BREACAST suite au plan de cession ; que dans un mail du 06 février 2026, Monsieur [E] fait bien état de machines et d'équipements en possession de la société BREACAST,

Attendu, par ailleurs, que l'obligation de consigner les loyers prévus dans le jugement de cession est faite à l'égard de la SAS FINANCIERE [I], qui en a pris l'engagement envers la juridiction ; que le

locataire ne peut refuser d'assumer son obligation de paiement envers elle ; il y a donc lieu d'accorder une provision de 24.000 € TTC pour les factures impayées de janvier à avril 2026,

Attendu que la société FINANCIERE [I] sollicite, par ailleurs, la restitution à la société BREACAST des machines, objet du contrat de crédit-bail mobilier; que la restitution ne s'entend qu'en cas de résiliation dudit contrat; que l'appréciation du bien-fondé de la résiliation relève du juge du fond et qu'il n'y a donc lieu à référé sur ce point.
 * La provision au titre de l'occupation des locaux de [Localité 3] et au titre de la facture d'électricité de ce site :

Attendu que la société FINANCIERE [I] fait état d'un procès-verbal de constat du 19 février 2026 qui établirait que des biens appartenant à la société BREACAST étaient encore présents sur le site après la date de reprise ; que cette occupation, même partielle, génère une obligation de payer une indemnité d'occupation. Le montant réclamé, basé sur le loyer antérieur, est raisonnable et s'élève à 23.298,43 euros TTC,

Attendu que les défenderesses indiquent qu'aucune condamnation ne peut être prononcée sur le fondement de ce bail commercial, la société BREACAST n'en étant pas partie et n'ayant pas repris ce contrat dans le cadre du plan de cession ; que le procès-verbal n'est qu'un constat d'éléments présents dans des locaux non repris par la société BREACAST, deux mois après la date d'entrée en jouissance, sans aucune preuve de leur propriété,

Attendu qu'il est acquis que le bail des locaux de [Localité 3] n'a pas été repris par la société BREACAST dans le cadre du plan de cession ; que les pièces ne permettent pas d'établir la matérialité d'une occupation effective par la société BREACAST, générant la naissance d'une obligation de payer une indemnité d'occupation ainsi que le prorata de la facture d'électricité ; que l'on se heurte donc à des contestations sérieuses qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher.
 * La provision au titre du contrat d'électricité VATTENFALL repris pour le local de [Localité 4]:

Attendu, de surcroît, que la société FINANCIERE [I] indique qu'elle a continué de payer le contrat d'électricité VATTENFALL pour le local de [Localité 4], bien que ce contrat ait été repris par la société BREACAST en vertu du plan de cession. La facture n°2602-0209 inclut une refacturation de 8.144,53 euros correspondant à cette consommation,

Attendu que cette obligation est contestée par les défenderesses qui invoquent l'absence de preuve permettant de rattacher à la société BREACAST, cette facture d'électricité, produite par la société FINANCIERE [I] sans précision quant à l'origine, la nature ou le calcul de cette dépense,

Attendu qu'il est présenté par la société FINANCIERE [I], une facture d'électricité du 15 janvier 2026 émanant de la société VATTENFALL ENERGIES couvrant la période de consommation du 01/12/2025 au 31/12/2025 pour le site de [Localité 4], pour un montant de 12.006,64 € HT ; que la société FINANCIERE [I] a émis une facture le 02/02/2026 à l'égard de la société BREACAST, pour une refacturation de la somme de 8.144,53 € HT du 11 au 31 décembre 2025,

Attendu que le jugement de cession du Tribunal de commerce de Montluçon du 10 décembre 2025 prévoit expressément le transfert du contrat VANTTENFALL 30001720337251 au profit de la société BREACAST, que dans ces conditions, l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable et qu'il conviendra d'accorder le versement d'une provision de 8.144,53 € telle que sollicitée.
 * Sur l'article 700 du CPC et les dépens :

Attendu que pour faire valoir ses droits la société FINANCIERE [I] a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge et qu'en application de l'article 700 du Code de procédure civile, la société CARLESIMO GROUPE et la société BREACAST seront condamnés solidairement à payer à la société FINANCIERE [I] la somme de 1.500 €,

Attendu que les parties défenderesses seront condamnées solidairement aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, M. Jean SOUILLARD, président, statuant en matière de référé, par décision contradictoire et en premier ressort.

Vu l'article 873 du Code de procédure civile,

CONSTATONS le paiement de la facture n°2601-0205 du 28 janvier 2026 d'un montant de 8.806,45 euros TTC,

CONDAMNONS à titre provisionnel, la société BREACAST au paiement de la somme totale de 32.144,53 € à la société FINANCIERE [I],

Dispositif

CONSTATONS, sur les autres demandes, l'existence de contestations sérieuses, DISONS, en conséquence, n'y avoir lieu à référé sur ces autres demandes, et RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond,

CONDAMNONS solidairement la société CARLESIMO GROUPE et la société BREACAST à payer à la société FINANCIERE [I] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNONS solidairement la société CARLESIMO GROUPE et la société BREACAST aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 54,82 € dont 9,14 € de TVA.

REJETONS comme mal fondés tous autres moyens, fins et conclusions des parties.

RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi fait et ordonné.

Le Greffier Me Myriam BAROU-GALLET

Le Président M. Jean SOUILLARD

Le Greffier.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGE DES REFERES DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUCON ORDONNANCE DU 27 MAI 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026000203

DEMANDEUR

: Société

FINANCIERE [I]

, SAS au capital de 50.000€, dont le siège social est [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°480 894 278, représenté par Monsieur [O] [I], représentant légal domicilié audit siège.

Ayant pour avocat la SELARL [G] [W] [M] – [Adresse 2], prise en la personne de Maître Ambroise de PRADEL de LAMAZE, avocat au Barreau de Paris.

Comparant.

DEFENDEURS:

Société

CARLESIMO GROUPE

, SARL au capital de 5.000 €, dont le siège social est [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 853 916 450, prise en la personne de son représentant légal,

Société

BREACAST

, SAS au capital de 10.000 €, dont le siège social est sis [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 993 603 786, prise en la personne de son représentant légal,

Ayant pour avocat la SELARL RGM – Toque 694, prise en la personne de Maître Mani MOAYED, avocat au Barreau de Lyon.

Comparant par Maître Naomi DALLOZ.

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré

: PRESIDENT : M. Jean SOUILLARD GREFFIER LORS DES DEBATS : Me Myriam BAROU-GALLET.

Débats en audience publique du 24 avril 2026.

Ordonnance prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Montluçon, les parties ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par M. Jean SOUILLARD, président et Maître Myriam BAROU-GALLET, greffier, à qui le président a remis la minute.

LES FAITS :

La société [I] SYSTEM a été placée en redressement judiciaire par jugement du 8 octobre 2025. Par jugement ultérieur du 10 décembre 2025, les actifs de la société [I] SYSTEM ont été cédés à la société BREACAST, filiale de la société CARLESIMO GROUPE, laquelle s'est portée garante des engagements liés à cette cession. La société FINANCIERE [I] est la holding de la société [I] SYSTEM.

Dans le cadre de la reprise, plusieurs obligations financières ont été convenues entre les parties. Ainsi, la société CARLESIMO GROUPE a conclu avec la société FINANCIERE [I] un contrat de prestation de services en date du 12 décembre 2025, aux termes duquel cette dernière devait percevoir un montant mensuel de 8.750 euros HT. La dernière facture émise, n°2601-0205 du 28 janvier 2026, d'un montant de 8.806,45 euros TTC, n'a pas été réglée.

Par ailleurs, la société BREACAST devait reprendre plusieurs obligations financières liées notamment à l'utilisation de matériels.

Les sommes réclamées par la société FINANCIERE [I] n'ont pas été réglées par les sociétés CARLESIMO GROUPE et BREACAST, conduisant la société FINANCIERE [I] à agir en référé.

LA PROCEDURE :

C'est dans ce contexte que la société FINANCIERE [I] a assigné en date du 10 février 2026, par exploit de la SELARL JURIKALIS, commissaires de Justice associés à [Localité 2], la société CARLESIMO GROUPE et la société BREACAST d'avoir à comparaître par devant la présente juridiction le vendredi 27 février 2026.

A la demande des parties, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois pour être retenue à l'audience du 24 avril 2026 et mise en délibéré au 27 mai 2026.

LES MOYENS :

Lors de l'audience de plaidoiries du 24 avril 2026, les parties ont exposé leurs conclusions, ainsi que les pièces et dont l'exposé revêt la forme du présent visa en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

Ainsi, la société FINANCIERE [I], selon conclusions en réponse 1, sollicite du Président du Tribunal de Commerce de Montluçon, de :

Vu l'article 873 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,

Vu l'article L.642-9 du Code de commerce,

CONDAMNER à titre provisionnel, la société CARLESIMO GROUPE au paiement à la société FINANCIERE [I] de la somme de 8.806,45 € TTC,

CONDAMNER à titre provisionnel, la société BREACAST au paiement de la somme de 116.762,96 € TTC,

ORDONNER à la société BREACAST d'avoir à restituer à la société FINANCIERE [I], ou à toute personne mandatée à cet effet, sous astreinte de 500 € par jours de retard à compter de la quinzaine suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, les matériels suivants :

Presse à mouler IP 550 SCT Marque l'TALPRESSE Année 2006 n°2626,

Presse à mouler Italpress IP2150 tonnes matricule 3222 Année 2005, (contrat de location)

Presse à mouler Italpress IP2150 tonnes matricule 2753,

Presse à mouler Italpress IP400 tonnes matricule 2749,

Presse à mouler Italpress IP2200 tonnes matricule 743,

Presse à mouler Idra OL900 tonnes matricule 7474,

Centre d'usinage OKK 400 matricule 21 313,

Centre d'usinage OKK 400 matricule 21 369,

Centre d'usinage 5 axes matricule 1127338,
 * Grenailleuse Tunnel Cogeim matricule 3021,

CONDAMNER solidairement les sociétés CARLESIMO GROUPE et BREACAST à payer à la société FINANCIERE [I] une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du CPC,

CONDAMNER solidairement les sociétés CARLESIMO GROUPE et BREACAST aux entiers dépens,

RAPPELER que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, nonobstant appel.

En réplique, les sociétés CARLESIMO GROUPE et BREACAST, selon conclusions en réponse récapitulatives, demande au Président du Tribunal de Commerce de Montluçon, de : Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1199 et 1353 du Code civil, Vu l'article L.642-7 du Code de commerce, Vu la jurisprudence visée, Vu les faits de l'espèce et les pièces versées aux débats,

DEBOUTER la société FINANCIERE [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER la société FINANCIERE [I] à payer et porter aux sociétés CARLESIMO GROUPE et BREACAST la somme de 3.000 € chacune en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

LA CONDAMNER aux dépens.

SUR CE:

Attendu qu'aux termes de l'article 873 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
 * La demande de provision au titre du contrat de prestation de service conclu entre la société FINANCIERE [I] et la société CARLESIMO GROUPE :

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société FINANCIERE [I] a effectivement fourni des prestations de services à la société CARLESIMO GROUPE, conformément au contrat du 12 décembre 2025. La facture n°2601-0205 du 28 janvier 2026, d'un montant de 8.806,45 euros TTC, n'a pas été contestée dans sa réalité ni dans son montant par la société CARLESIMO GROUPE, qui a reconnu son obligation de paiement par courrier du 6 février 2026,

Attendu que cette prestation a finalement été réglée la veille de l'audience en référé et qu'il n'y a donc plus lieu de statuer.
 * La demande de provision au titre du crédit-bail [K] :

Attendu qu'un contrat de crédit-bail a été souscrit entre [K] et la société FINANCIERE [I] ayant pour objet le matériel Presse à mouler IP 550 SCT Marque ITALPRESSE année 2006 n02626,

Attendu que la société FINANCIERE [I] indique avoir assumé le paiement des loyers des mois de décembre 2025, janvier, février, mars et avril 2026, pour un total de 61.320 euros TTC, en l'absence de reprise effective du contrat par la société BREACAST. Toutefois, les échanges de courriels entre les parties à l'instance démontrent que la société BREACAST avait connaissance du contrat et avait demandé la levée de l'option d'achat, ce qui implique une reconnaissance de son intention d'assumer ce

contrat. En outre, la société BREACAST a continué d'utiliser la presse à mouler sans payer les loyers correspondants, ce qui constitue un enrichissement sans cause,

Attendu que, de son côté, les défenderesses indiquent que le document versé au débat n'est qu'un projet de contrat dépourvu de toute valeur contractuelle et que la créance alléguée se heurte à une contestation sérieuse,

Attendu qu'à la lecture des pièces versées, il ressort que le caractère évident et certain de l'obligation dont il est demandé l'exécution en paiement n'est pas établie et que le Juge des référés, juge de l'évidence, ne pourra que constater le caractère sérieux des contestations soulevées et, en conséquence, se déclarera incompétent et renverra les parties à mieux se pourvoir devant les juges du fond.
 * La provision au titre du crédit-bail mobilier souscrit entre la société FINANCIERE [I] et BREACAST portant sur la location de machines :

Attendu qu'un contrat de crédit-bail datant du 09 septembre 2025 a été souscrit entre la SAS FINANCIERE [I] et la SAS [I] SYSTEM consistant en la mise à disposition de diverses machines au profit de cette dernière,

Attendu que par jugement du Tribunal de commerce de Montluçon en date du 10 décembre 2025, il a été arrêté un plan de cession des actifs de la SAS [I] SYSTEM au profit de la SAS BREACAST, étant observé que la SARL CARLESIMO GROUPE se portait garante des engagements pris vis-à-vis du Tribunal,

Attendu que, même si le contrat de crédit-bail mobilier était exclu du périmètre de la cession, dans ce même jugement, le Tribunal prenait acte de l'accord conclu avec la SAS FINANCIERE [I] sur un contrat de crédit-bail pour un montant annuel de 60.000 € HT sur une durée de 4 ans,

Attendu que, par ailleurs, la société FINANCIERE [I] s'engageait à procéder à la consignation des loyers versés au titre du contrat de crédit-bail auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations,

Attendu que les défenderesses indiquent que la demanderesse échoue à démontrer que la société BREACAST aurait manqué à un quelconque engagement contractuel, aucune modalité de règlement mensuel des loyers n'étant précisé, et que la SAS FINANCIERE [I] n'a pas permis la mise en œuvre du mécanisme de consignation prévue par le jugement, aucune coordonnée d'un compte de consignation n'ayant été communiquée à la société BREACAST, ce qui ne lui a donc pas permis d'exécuter matériellement l'obligation de paiement de ce contrat,

Attendu qu'il convient de constater que la société BREACAST reconnait bien l'engagement contractuel qui avait été constaté par le Tribunal de Commerce de Montluçon dans son jugement de cession ; que les machines, objet du contrat de crédit-bail, sont utilisées par la société BREACAST dans le cadre de l'activité reprise,

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 1104 du Code civil « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public »,

Attendu que le contrat initial de location, auquel le jugement de cession fait référence, prévoyait une redevance mensuelle de 5.000 € HT et que des factures mensuelles ont été émises par la SAS FINANCIERE [I] à la société BREACAST suite au plan de cession ; que dans un mail du 06 février 2026, Monsieur [E] fait bien état de machines et d'équipements en possession de la société BREACAST,

Attendu, par ailleurs, que l'obligation de consigner les loyers prévus dans le jugement de cession est faite à l'égard de la SAS FINANCIERE [I], qui en a pris l'engagement envers la juridiction ; que le

locataire ne peut refuser d'assumer son obligation de paiement envers elle ; il y a donc lieu d'accorder une provision de 24.000 € TTC pour les factures impayées de janvier à avril 2026,

Attendu que la société FINANCIERE [I] sollicite, par ailleurs, la restitution à la société BREACAST des machines, objet du contrat de crédit-bail mobilier; que la restitution ne s'entend qu'en cas de résiliation dudit contrat; que l'appréciation du bien-fondé de la résiliation relève du juge du fond et qu'il n'y a donc lieu à référé sur ce point.
 * La provision au titre de l'occupation des locaux de [Localité 3] et au titre de la facture d'électricité de ce site :

Attendu que la société FINANCIERE [I] fait état d'un procès-verbal de constat du 19 février 2026 qui établirait que des biens appartenant à la société BREACAST étaient encore présents sur le site après la date de reprise ; que cette occupation, même partielle, génère une obligation de payer une indemnité d'occupation. Le montant réclamé, basé sur le loyer antérieur, est raisonnable et s'élève à 23.298,43 euros TTC,

Attendu que les défenderesses indiquent qu'aucune condamnation ne peut être prononcée sur le fondement de ce bail commercial, la société BREACAST n'en étant pas partie et n'ayant pas repris ce contrat dans le cadre du plan de cession ; que le procès-verbal n'est qu'un constat d'éléments présents dans des locaux non repris par la société BREACAST, deux mois après la date d'entrée en jouissance, sans aucune preuve de leur propriété,

Attendu qu'il est acquis que le bail des locaux de [Localité 3] n'a pas été repris par la société BREACAST dans le cadre du plan de cession ; que les pièces ne permettent pas d'établir la matérialité d'une occupation effective par la société BREACAST, générant la naissance d'une obligation de payer une indemnité d'occupation ainsi que le prorata de la facture d'électricité ; que l'on se heurte donc à des contestations sérieuses qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher.
 * La provision au titre du contrat d'électricité VATTENFALL repris pour le local de [Localité 4]:

Attendu, de surcroît, que la société FINANCIERE [I] indique qu'elle a continué de payer le contrat d'électricité VATTENFALL pour le local de [Localité 4], bien que ce contrat ait été repris par la société BREACAST en vertu du plan de cession. La facture n°2602-0209 inclut une refacturation de 8.144,53 euros correspondant à cette consommation,

Attendu que cette obligation est contestée par les défenderesses qui invoquent l'absence de preuve permettant de rattacher à la société BREACAST, cette facture d'électricité, produite par la société FINANCIERE [I] sans précision quant à l'origine, la nature ou le calcul de cette dépense,

Attendu qu'il est présenté par la société FINANCIERE [I], une facture d'électricité du 15 janvier 2026 émanant de la société VATTENFALL ENERGIES couvrant la période de consommation du 01/12/2025 au 31/12/2025 pour le site de [Localité 4], pour un montant de 12.006,64 € HT ; que la société FINANCIERE [I] a émis une facture le 02/02/2026 à l'égard de la société BREACAST, pour une refacturation de la somme de 8.144,53 € HT du 11 au 31 décembre 2025,

Attendu que le jugement de cession du Tribunal de commerce de Montluçon du 10 décembre 2025 prévoit expressément le transfert du contrat VANTTENFALL 30001720337251 au profit de la société BREACAST, que dans ces conditions, l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable et qu'il conviendra d'accorder le versement d'une provision de 8.144,53 € telle que sollicitée.
 * Sur l'article 700 du CPC et les dépens :

Attendu que pour faire valoir ses droits la société FINANCIERE [I] a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge et qu'en application de l'article 700 du Code de procédure civile, la société CARLESIMO GROUPE et la société BREACAST seront condamnés solidairement à payer à la société FINANCIERE [I] la somme de 1.500 €,

Attendu que les parties défenderesses seront condamnées solidairement aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, M. Jean SOUILLARD, président, statuant en matière de référé, par décision contradictoire et en premier ressort.

Vu l'article 873 du Code de procédure civile,

CONSTATONS le paiement de la facture n°2601-0205 du 28 janvier 2026 d'un montant de 8.806,45 euros TTC,

CONDAMNONS à titre provisionnel, la société BREACAST au paiement de la somme totale de 32.144,53 € à la société FINANCIERE [I],

CONSTATONS, sur les autres demandes, l'existence de contestations sérieuses, DISONS, en conséquence, n'y avoir lieu à référé sur ces autres demandes, et RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond,

CONDAMNONS solidairement la société CARLESIMO GROUPE et la société BREACAST à payer à la société FINANCIERE [I] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNONS solidairement la société CARLESIMO GROUPE et la société BREACAST aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 54,82 € dont 9,14 € de TVA.

REJETONS comme mal fondés tous autres moyens, fins et conclusions des parties.

RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi fait et ordonné.

Le Greffier Me Myriam BAROU-GALLET

Le Président M. Jean SOUILLARD

Le Greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L642-9, code de commerce L642-7, code civil 1199). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-12T22:52:18.482Z.