Tribunal de commerce d'Évreux, AUDIENCE DE DELIBERE, 23 octobre 2025, n° 2025L00556
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Motifs
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX JUGEMENT PRONONCE LE 23 OCTOBRE 2025 Par sa mise à disposition au Greffe Références : 2025L00556 / 2025J00187 LE TRIBUNAL Vu le Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises. Vu le jugement de ce Tribunal du 3 juillet 2025 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS EUROFOIL FRANCE, [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 414 870 121, et nommé M. Eric GEKLE, Juge Commissaire, la SELARL FHBX représentée par Me [W] [I], administrateur judiciaire, la SELARL MANDATEAM représentée par Me [D] [Q], liquidateur judiciaire, Vu le rapport présenté à ce Tribunal le 15 octobre 2025, par la SELARL FHBX représentée par Me [W] [I], administrateur contenant une proposition de cession. Vu le rapport présenté à ce tribunal le 15 octobre 2025, par la SELARL MANDATEAM en la personne de Me [D] [Q] Vu la communication de la cause au Parquet du Tribunal de Grande Instance d'EVREUX. Vu la convocation des parties pour l'audience en Chambre du Conseil du 16 octobre 2025 où il a été entendu : M. [J] [L], président de la SAS EUROFOIL FRANCE M. [N] [M], représentant du CSE M. [Z] [G], représentant des salariés * La SELARL FHBX représentée par Me Cécile DUR * La SELARL MANDATEAM représentée par Me Maud ZOLOTARENKO * Le CGEA AGS représentée par la SCP BONIFACE DAKIN ET ASSOCIES en la personne de Me THERIN M. Philippe ANTOINE, substitut du procureur Et les cocontractants suivants : * MANULOC L2M * EXP POS * API 27 * SABBE COMPTOIR DE BOIS * ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE * IANESCO * GSF NEPTUNE * DE ALMEIDA METO * RTE * EUROFOIL LUXEMBOURG représentée par son avocat * TCI TRAITEMENT DES EAUX Et encore : * La société ASAS représentée par trois de ses directeurs, assistés du cabinet AUGUST DEBOUZY pris en les personnes de Me Laurent COTRET et Me Ulysse BRASIER * Le cabinet SYNERGIES L'offre de reprise de la SAS EUROFOIL FRANCE émanant de la société de droit turc ASAS se présente de la façon suivante : […] Structure juridique de la reprise * Reprise de l'activité progressive à partir du 1 er trimestre 2026, avec recrutements/réembauchage * Investissements productifs mentionnés à hauteur de 7 M€ * Offre formulée avec une faculté de substitution au profit d'une « société de droit français, soit : 1. Contrôlée à 100% directement ou indirectement par ASAS ; ou 2. Dont au moins 20% du capital et des droits de vote sont directement ou indirectement directement détenus par ASAS, et dont les bénéficiaires effectifs seront également des bénéficiaires effectifs d'ASAS » Périmètre * Eléments incorporels : * Ensemble des éléments incorporels détenus en pleine propriété par la société EUROFOIL FRANCE * Eléments corporels * Le candidat précise qu'il entend reprendre les actifs corporels mobiliers détenus en pleine propriété par EUROFOIL France pour les besoins de l'activité reprise et dresse une liste d'éléments. * Actifs immobiliers * Le candidat entend reprendre le site industriel uniquement * Stocks * Le candidat propose de reprendre l'ensemble des stocks, encours de production et produits existants à la date d'entrée en jouissance et détenus en pleine propriété par la société. L'offre vise le stock non grevé d'une clause de réserve de propriété, d'un droit de rétention ou d'une sûreté et libre de tout droit ou sûreté au profit des tiers Contrats repris (L.642-7 c.com) Prix de cession Liste désormais jointe à l'offre 461 000 €, répartis comme suit : * Actifs immobiliers : 300 000 € * Eléments incorporels : 25 000 € * Immobilisations corporelles : 91 000 € * Stocks : prix forfaitaire de 45 000 € Modalités de paiement et garanties Modalités et prévisions de Virement bancaire sur le compte ouvert par le liquidateur judiciaire à la Caisse des Dépôts et Consignations au plus tard le jour de l'audience d'examen des offres Prix de cession et besoin en fonds de roulement exclusivement financés sur fonds propres financement Prévisionnel revu par un conseil financier joint et d'activite du projet Le candidat estime les besoins financiers pour la reprise (prix de cession, frais d'entreprise annexes, engagement repris, investissements et mise en conformité) à un total de 24 M€ Afin de diminuer le coût du financement de l'opération qui résulterait de prêts accordés par ses associés, le candidat envisage de faire financer les travaux de mise en conformité et d'investissement par des emprunts bancaires auprès de banques européennes, auxquelles pourrait s'adossier la Région Normandie Aspects 43 postes sur un total de 113 sociaux Reprise des congés payés des salariés repris, sans distinction de période Prévisions Pas de nombre précis mais le candidat précise que « conformément à la législation d'embauche en vigueur, en cas de développement de l'activité, le candidat s'engage, pour une durée de douze mois, à accorder aux salariés ayant fait l'objet du licenciement dans le cadre [de la procédure de liquidation] judiciaire, une priorité de réembauche s'agissant des nouveaux postes qui viendraient à être créés au sein des mêmes catégories professionnelles pour les salariés qui en auraient fait expressément la demande. Sous réserve que des dispositifs d'accompagnement au soutien de l'emploi (activité partielle ou autre) soient octroyés au Candidat Repreneur (ou à la société qu'il se substitue), celui-ci se réserve la possibilité de procéder de telles réembauches dans les mois qui suivront la Date d'Entrée en Jouissance. » Date Le lendemain du jour du prononcé du jugement arrêtant le plan de cession d'entrée de jouissance Prévisions Pas de précision de cession d'actifs Conditions Aucune mention de condition suspensive subsistante suspensives Date de Date du jugement qui adopterait le plan de cession validité A l'audience, un certain nombre de précisions ont été sollicitées par l'administrateur et le mandataire judiciaire : * S'agissant des congés payés, le candidat repreneur a confirmé qu'il entendait reprendre les congés payés et les RTT acquis par les salariés repris. Il a également indiqué que les salariés repris seraient repris avec l'ancienneté acquise au jour de l'entrée en jouissance conformément aux articles 124-1 et suivants du code de travail. * S'agissant des contrats en cours, l'offre de reprise mentionnait une liste de contrats dont la reprise était incertaine. Il a été convenu qu'en cours de délibéré le candidat repreneur adresserait la liste définitive des contrats qu'il entendait reprendre. * S'agissant des revendications en cours, l'administrateur a souligné l'importance de la revendication de la société INSERTECH, les brûleurs étant indispensables au fonctionnement du four. Le candidat repreneur a déclaré en faire son affaire. La société EUROFOIL Luxembourg a déclaré souhaiter vouloir intervenir volontairement à l'instance en revendication et le repreneur a déclaré qu'il entendait se conformer à la décision du tribunal. D'une manière générale, le candidat repreneur ne conteste pas ce qui a déjà été acté par l'administrateur et s'en remettra au tribunal pour les autres revendications. En cours de délibéré, le candidat repreneur a indiqué « qu'il se réserve néanmoins la possibilité, en cas d'application de l'article L. 642-12, alinéa 4, du code de commerce, soit (i) de reprendre l'actif grevé des sûretés inscrites au profit d'un créancier ayant financé son acquisition au sens des dispositions de cet article, sans que le montant du passif ainsi mis à sa charge ne soit considéré comme un complément de prix en déduisant du prix de cession offert visé à l'article 6 le montant du passif ainsi mis à sa charge né sûretés inscrites au profit d'un créancier au sens des dispositions de cet article 6 le montant du passif ainsi mis à sa charge, soit (ii) d'exclure l'actif grevé des sûretés inscrites au profit d'un créancier au sens des dispositions de cet article du périmètre de l'Offre notamment lorsque le passif attaché à cet actif excède le prix de cession offert visé à l'article 6 sans toutefois que cette restitution n'emporte aucune charge pour le Candidat Repreneur. En tout état de cause, le jugement arrêtant le plan de cession des actifs de la Société au profit du Candidat Repreneur devra expressément prévoir que, dans le cas où d'autres inscriptions d'hypothèques, de privilèges, de nantissements ou de toute autre sûreté dont l'existence viendrait à être révélée postérieurement à l'élaboration de l'Offre, et pouvant donner lieu à l'application de l'article L. 642-12, alinéa 4, du code de commerce, la charge de ces sûretés sera imputée pour chaque catégorie de biens sur le prix de cession des actifs grevés, dans la limite toutefois de ce prix. Dans l'hypothèse où des actifs objets de l'Offre seraient grevés d'une clause de réserve de propriété le Candidat Repreneur pourra opter pour : * L'exclusion de l'actif du périmètre de l'Offre et sa restitution en nature au créancier concerné ; ou * Le maintien de l'actif dans le périmètre de l'Offre en supportant la charge de la réserve de propriété sous les conditions suivantes : * les biens revendiqués répondent aux conditions de l'article L. 624-16 du Code de commerce ; * ils font l'objet d'une revendication dans les conditions de l'article R. 624-13 du Code de commerce ; * le Candidat Repreneur cessionnaire de l'actif grevé sera consulté et les organes de la procédure accepteront sont intervention subrogé dans tous les droits de la Société au titre de la procédure en revendication régie par les articles L. 624-16, L. 624-17 et R. 624-13 du Code de commerce, pourra participer à la vérification de l'application de la clause de réserve de propriété et intervenir en tant que partie dans le cadre (i) de la procédure d'acquiescement à la demande en revendication ou en restitution auprès de l'Administrateur ou du Liquidateur judiciaire, ou (ii) de la procédure devant le juge commissaire, conformément à l'article L 624-17 du Code de commerce ; et, en tout état de cause ; * aucun acquiescement ou accord ne pourra être donné par l'Administrateur judiciaire ou le Liquidateur à toute demande de revendication ou restitution de biens sans l'accord du avoir consulté le Candidat Repreneur ; ou * Le maintien de l'actif dans le périmètre de l'Offre en offrant au créancier concerné le paiement du solde du prix de l'actif grevé par la clause de réserve. » Le liquidateur judiciaire, eu égard à la faiblesse du montant du prix de vente des biens immobiliers par rapport à leur estimation, a souhaité que le calendrier des travaux envisagés par les candidats repreneurs soit un élément du plan. Les candidats repreneurs se sont engagés à informer régulièrement le liquidateur des travaux qu'ils auront effectués et, en cours de délibéré, à adresser un calendrier approximatif des travaux de dépollution du sol. En cours de délibéré la société ASAS a adressé la note suivante : « A la fin du mois de janvier 2026, ASAŞ communiquera au Liquidateur judiciaire un rapport de mission de repérage de l'amiante permettant de conclure aux évaluations périodiques, mesures correctives de premier niveau et mesures correctives de second niveau (pour limiter le risque de dégradation et dispersion des fibres d'amiante, relatives notamment à l'usage des locaux, et définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées), qui s'avéreraient obligatoires à la protection contre le risque d'exposition à l'amiante. ASAŞ désignera un (des) assistant(s) à maîtrise d'ouvrage (AMO) ou tout professionnel de la construction assimilable en vue d'établir un cahier des charges, sur la base du rapport susmentionné et des travaux de rénovation (notamment de modernisation) envisagés, qui sera communiqué au Liquidateur judiciaire d'ici la fin du premier semestre 2026. Tout AMO (ou professionnel assimilable) susmentionné devra informer le Liquidateur de l'achèvement des travaux dont il aura la charge. » * S'agissant de la signature des actes de cession, celle-ci sera réalisée dans le délai de quatre mois du jugement. En cours de délibéré, les candidats repreneurs ont précisé que « Les actes de cession et l'accomplissement des formalités subséquentes seront réalisés par le conseil choisi par le Candidat Repreneur dans les meilleurs délais à compter de la Date d'Entrée en Jouissance ainsi que par un co-rédacteur choisi par l'Administrateur judiciaire dont les honoraires seront pris en charge par le Candidat Repreneur dans la limite de 3.000 € H.T., après validation du taux horaire dudit co-rédacteur et sur présentation d'un état des diligences réalisées dûment justifiées. » * Le candidat repreneur s'engage à laisser le liquidateur accéder aux archives de la société EUROFOIL et à laisser les cocontractants reprendre les matériels leur appartenant. A l'audience, les candidats repreneurs ont justifié avoir effectué un virement de 460.000 €uros sur le compte CARPA. Ils ont accepté de n'avoir la liste exhaustive des salariés repris qu'après homologation du document unilatéral PSE par la DRETS. La société ASAS souhaite s'implanter sur le territoire français d'où la présence à ses côtés de la société SYNERGIES. Elle espère se développer également en Europe. Le cabinet SYNERGIES a exposé qu'à partir de l'entrée en jouissance, le candidat repreneur va enclencher le plan amiante. Il entend ensuite moderniser l'outil de production sur trois ans, d'où une croissance progressive. La marge retenue est prudente et la société envisage rapidement un réemploi des salariés licenciés. La société n'aura pas d'activité jusqu'à fin 2025. Le candidat repreneur devra assurer une perte d'environ 2,1M€. L'année 2026 devrait encore générer des pertes pour retrouver un équilibre en 2027. L'offre de reprise a évalué les frais de désamiantage de faux plafonds à une somme d'environ un million d'€uros HT, outre frais de désamiantage des autres parties du site ainsi que des frais de dépollution de la nappe phréatique de 44.000 €uros HT. Il est envisagé des investissements sur l'outil industriel à hauteur de 7M€ et à hauteur de 2M€ sur des biens avec sûretés transférables, soit un investissement de 9,6M€. L'enveloppe globale d'engagements envisagée pour la reprise d'EUROFOIL est de 24M€, le tout en autofinancement. L'administrateur a émis un avis favorable à l'adoption de l'offre de reprise de la société ASAS en soulignant que cette dernière maitrise le secteur d'activité de la société qu'elle entend reprendre. Le liquidateur judiciaire a émis un avis favorable à l'offre de la société ASAS en soulignant l'intérêts environnemental et industriel. L'avocat du CGEA a exposé que la reprise améliorée est plus favorable que prévue pour les salariés et qu'elle est assortie de promesse d'embauches. Le prix de cession reste faible mais il n'y a qu'un seul candidat repreneur. Le CGEA ne s'oppose donc pas à la reprise et s'en rapporte au tribunal. Le représentant du CSE a relevé que l'objectif à atteindre fin 2026 est intéressant, que le groupe tient la route et a émis un avis favorable à l'offre de reprise faite par la société ASAS. Le représentant des salariés s'en est remis à l'avis du représentant du CFE. Monsieur [L] a émis un avis favorable à l'offre de la société ASAS en soulignant qu'il s'agit d'un candidat très sérieux. Les repreneurs sont des industriels et l'objectif d'arriver à une production de 30.000 tonnes constitue une réelle perspective de réemploi des salariés licenciés. Monsieur le substitut du Procureur a considéré l'offre très décevante mais, s'agissant de la seule offre, le Parquet a émis un avis favorable. LE TRIBUNAL Une seule offre de reprise est désormais présentée au tribunal, laquelle émane de la société ASAS. Le candidat repreneur a amélioré son offre en portant les salariés repris de 28 à 43. La faiblesse du prix de cession se justifie, s'agissant de l'immobilier, par l'importance des travaux de désamiantage et des travaux de remise aux normes à réaliser. S'agissant de l'outil industriel, les importants investissements devant être effectués pour relancer la production et parvenir à l'équilibre, justifient également le prix de cession proposé. L'exclusion de son offre par la société ASAS des maisons individuelles estimées aux environs de 400.000 euros permettra à la liquidation judiciaire de réaliser ces actifs. L'offre présentée par la société ASAS est sérieuse et permet de préserver un nombre important d'emplois. En outre les perspectives de développement envisagées laissent espérer dans un futur proche l'embauche d'un nombre non négligeables de salariés. La société ASAS entend faire d'importants investissements dans un secteur qu'elle maîtrise. Dans ces conditions et dans l'esprit de la loi, le Tribunal doit entériner le plan de cession de la SAS EUROFOIL FRANCE, [Adresse 1] au profit de la société de droit turc ASAS dont le siège social est [Adresse 2] – [Localité 1], TURQUIE., ou toute personne morale de droit français qu'elle pourrait se substituer.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort sauf à l'égard du débiteur, du ministère public, ainsi que du cessionnaire et cocontractant selon certaines conditions. Conformément à l'article L.642-1 du Code de Commerce, arrête le plan de cession totale de la SAS EUROFOIL FRANCE au profit de la société de droit turc ASAS dont le siège social est [Adresse 2], TURQUIE ou de toute personne qu'elle pourrait se substituer étant précisé que conformément à l'article L.642-9 du code de commerce le cessionnaire restera garant solidairement de l'exécution des engagements qu'il a souscrits. Dit que le contenu figure dans sa proposition de plan. Maintient, en application de l'article L.642-8 du Code de Commerce, la SELARL FHBX représentée par Me [W] [I] en fonction pour passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession. Dit que les actes devront être régularisés dans le délai de quatre mois à compter de la présente décision. Dit que le prix de cession sera réparti par le liquidateur judiciaire, conformément à l'article R.642-10 du Code de Commerce. Autorise, en application de l'article L.642-5, le licenciement des salariés non repris, occupant les postes suivants : […] Catégories professionnelles Postes non repris Responsable magasin 0 Responsable maintenance mécanique 1 Responsable Qualité Hygiène Sécurité Environnement 0 Responsable qualité produit 0 Responsable securité incendie, bâtiment et gestion des déchets 1 Responsable service maintenance 0 Responsable technique laminage finition rectification 0 Technicien qualité 1 S/TOTAL CDI 69 Alternant responsable QSE 1 S/TOTAL CONTRAT APPRENTISSAGE 1 S/TOTAL CONTRATS NON PERMANENTS 1 Total général 70 Ordonne le transfert au cessionnaire des contrats de travail des salariés occupant les postes suivants : […] Ordonne, en application de l'article L.642-7 du Code de Commerce, la cession des contrats suivants : […] ALMEIDA Contrat Bois ALMEIDA Contrat Ferrailles Veolia Wts Analyse produits chimiques [Adresse 3] Assurance RC/RC Dir/ Véh. GAZEL Contrat fourniture Gaz Autorise le cessionnaire à assurer, sous sa responsabilité, la gestion de l'entreprise cédée, conformément à l'article L.642-8 du Code de Commerce, Fixe au 24 octobre 2025 la date de prise de possession. Ordonne, conformément aux dispositions de l'article L.642-10 du code de commerce, que les éléments d'actifs mobiliers cédés ne pourront être aliénés sans l'autorisation du tribunal pendant une durée de deux ans à compter de l'adoption du plan de cession. Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Etaient présents à l'audience en chambre du conseil du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 16 octobre 2025 M. Eric LEMONNIER, Président, M. Francis DORANGE et M. Vincent FICOT, et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier. Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 23 octobre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. La minute est signée par M. Eric LEMONNIER, Juge et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX JUGEMENT PRONONCE LE 23 OCTOBRE 2025 Par sa mise à disposition au Greffe Références : 2025L00556 / 2025J00187 LE TRIBUNAL Vu le Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises. Vu le jugement de ce Tribunal du 3 juillet 2025 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS EUROFOIL FRANCE, [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 414 870 121, et nommé M. Eric GEKLE, Juge Commissaire, la SELARL FHBX représentée par Me [W] [I], administrateur judiciaire, la SELARL MANDATEAM représentée par Me [D] [Q], liquidateur judiciaire, Vu le rapport présenté à ce Tribunal le 15 octobre 2025, par la SELARL FHBX représentée par Me [W] [I], administrateur contenant une proposition de cession. Vu le rapport présenté à ce tribunal le 15 octobre 2025, par la SELARL MANDATEAM en la personne de Me [D] [Q] Vu la communication de la cause au Parquet du Tribunal de Grande Instance d'EVREUX. Vu la convocation des parties pour l'audience en Chambre du Conseil du 16 octobre 2025 où il a été entendu : M. [J] [L], président de la SAS EUROFOIL FRANCE M. [N] [M], représentant du CSE M. [Z] [G], représentant des salariés * La SELARL FHBX représentée par Me Cécile DUR * La SELARL MANDATEAM représentée par Me Maud ZOLOTARENKO * Le CGEA AGS représentée par la SCP BONIFACE DAKIN ET ASSOCIES en la personne de Me THERIN M. Philippe ANTOINE, substitut du procureur Et les cocontractants suivants : * MANULOC L2M * EXP POS * API 27 * SABBE COMPTOIR DE BOIS * ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE * IANESCO * GSF NEPTUNE * DE ALMEIDA METO * RTE * EUROFOIL LUXEMBOURG représentée par son avocat * TCI TRAITEMENT DES EAUX Et encore : * La société ASAS représentée par trois de ses directeurs, assistés du cabinet AUGUST DEBOUZY pris en les personnes de Me Laurent COTRET et Me Ulysse BRASIER * Le cabinet SYNERGIES L'offre de reprise de la SAS EUROFOIL FRANCE émanant de la société de droit turc ASAS se présente de la façon suivante : […] Structure juridique de la reprise * Reprise de l'activité progressive à partir du 1 er trimestre 2026, avec recrutements/réembauchage * Investissements productifs mentionnés à hauteur de 7 M€ * Offre formulée avec une faculté de substitution au profit d'une « société de droit français, soit : 1. Contrôlée à 100% directement ou indirectement par ASAS ; ou 2. Dont au moins 20% du capital et des droits de vote sont directement ou indirectement directement détenus par ASAS, et dont les bénéficiaires effectifs seront également des bénéficiaires effectifs d'ASAS » Périmètre * Eléments incorporels : * Ensemble des éléments incorporels détenus en pleine propriété par la société EUROFOIL FRANCE * Eléments corporels * Le candidat précise qu'il entend reprendre les actifs corporels mobiliers détenus en pleine propriété par EUROFOIL France pour les besoins de l'activité reprise et dresse une liste d'éléments. * Actifs immobiliers * Le candidat entend reprendre le site industriel uniquement * Stocks * Le candidat propose de reprendre l'ensemble des stocks, encours de production et produits existants à la date d'entrée en jouissance et détenus en pleine propriété par la société. L'offre vise le stock non grevé d'une clause de réserve de propriété, d'un droit de rétention ou d'une sûreté et libre de tout droit ou sûreté au profit des tiers Contrats repris (L.642-7 c.com) Prix de cession Liste désormais jointe à l'offre 461 000 €, répartis comme suit : * Actifs immobiliers : 300 000 € * Eléments incorporels : 25 000 € * Immobilisations corporelles : 91 000 € * Stocks : prix forfaitaire de 45 000 € Modalités de paiement et garanties Modalités et prévisions de Virement bancaire sur le compte ouvert par le liquidateur judiciaire à la Caisse des Dépôts et Consignations au plus tard le jour de l'audience d'examen des offres Prix de cession et besoin en fonds de roulement exclusivement financés sur fonds propres financement Prévisionnel revu par un conseil financier joint et d'activite du projet Le candidat estime les besoins financiers pour la reprise (prix de cession, frais d'entreprise annexes, engagement repris, investissements et mise en conformité) à un total de 24 M€ Afin de diminuer le coût du financement de l'opération qui résulterait de prêts accordés par ses associés, le candidat envisage de faire financer les travaux de mise en conformité et d'investissement par des emprunts bancaires auprès de banques européennes, auxquelles pourrait s'adossier la Région Normandie Aspects 43 postes sur un total de 113 sociaux Reprise des congés payés des salariés repris, sans distinction de période Prévisions Pas de nombre précis mais le candidat précise que « conformément à la législation d'embauche en vigueur, en cas de développement de l'activité, le candidat s'engage, pour une durée de douze mois, à accorder aux salariés ayant fait l'objet du licenciement dans le cadre [de la procédure de liquidation] judiciaire, une priorité de réembauche s'agissant des nouveaux postes qui viendraient à être créés au sein des mêmes catégories professionnelles pour les salariés qui en auraient fait expressément la demande. Sous réserve que des dispositifs d'accompagnement au soutien de l'emploi (activité partielle ou autre) soient octroyés au Candidat Repreneur (ou à la société qu'il se substitue), celui-ci se réserve la possibilité de procéder de telles réembauches dans les mois qui suivront la Date d'Entrée en Jouissance. » Date Le lendemain du jour du prononcé du jugement arrêtant le plan de cession d'entrée de jouissance Prévisions Pas de précision de cession d'actifs Conditions Aucune mention de condition suspensive subsistante suspensives Date de Date du jugement qui adopterait le plan de cession validité A l'audience, un certain nombre de précisions ont été sollicitées par l'administrateur et le mandataire judiciaire : * S'agissant des congés payés, le candidat repreneur a confirmé qu'il entendait reprendre les congés payés et les RTT acquis par les salariés repris. Il a également indiqué que les salariés repris seraient repris avec l'ancienneté acquise au jour de l'entrée en jouissance conformément aux articles 124-1 et suivants du code de travail. * S'agissant des contrats en cours, l'offre de reprise mentionnait une liste de contrats dont la reprise était incertaine. Il a été convenu qu'en cours de délibéré le candidat repreneur adresserait la liste définitive des contrats qu'il entendait reprendre. * S'agissant des revendications en cours, l'administrateur a souligné l'importance de la revendication de la société INSERTECH, les brûleurs étant indispensables au fonctionnement du four. Le candidat repreneur a déclaré en faire son affaire. La société EUROFOIL Luxembourg a déclaré souhaiter vouloir intervenir volontairement à l'instance en revendication et le repreneur a déclaré qu'il entendait se conformer à la décision du tribunal. D'une manière générale, le candidat repreneur ne conteste pas ce qui a déjà été acté par l'administrateur et s'en remettra au tribunal pour les autres revendications. En cours de délibéré, le candidat repreneur a indiqué « qu'il se réserve néanmoins la possibilité, en cas d'application de l'article L. 642-12, alinéa 4, du code de commerce, soit (i) de reprendre l'actif grevé des sûretés inscrites au profit d'un créancier ayant financé son acquisition au sens des dispositions de cet article, sans que le montant du passif ainsi mis à sa charge ne soit considéré comme un complément de prix en déduisant du prix de cession offert visé à l'article 6 le montant du passif ainsi mis à sa charge né sûretés inscrites au profit d'un créancier au sens des dispositions de cet article 6 le montant du passif ainsi mis à sa charge, soit (ii) d'exclure l'actif grevé des sûretés inscrites au profit d'un créancier au sens des dispositions de cet article du périmètre de l'Offre notamment lorsque le passif attaché à cet actif excède le prix de cession offert visé à l'article 6 sans toutefois que cette restitution n'emporte aucune charge pour le Candidat Repreneur. En tout état de cause, le jugement arrêtant le plan de cession des actifs de la Société au profit du Candidat Repreneur devra expressément prévoir que, dans le cas où d'autres inscriptions d'hypothèques, de privilèges, de nantissements ou de toute autre sûreté dont l'existence viendrait à être révélée postérieurement à l'élaboration de l'Offre, et pouvant donner lieu à l'application de l'article L. 642-12, alinéa 4, du code de commerce, la charge de ces sûretés sera imputée pour chaque catégorie de biens sur le prix de cession des actifs grevés, dans la limite toutefois de ce prix. Dans l'hypothèse où des actifs objets de l'Offre seraient grevés d'une clause de réserve de propriété le Candidat Repreneur pourra opter pour : * L'exclusion de l'actif du périmètre de l'Offre et sa restitution en nature au créancier concerné ; ou * Le maintien de l'actif dans le périmètre de l'Offre en supportant la charge de la réserve de propriété sous les conditions suivantes : * les biens revendiqués répondent aux conditions de l'article L. 624-16 du Code de commerce ; * ils font l'objet d'une revendication dans les conditions de l'article R. 624-13 du Code de commerce ; * le Candidat Repreneur cessionnaire de l'actif grevé sera consulté et les organes de la procédure accepteront sont intervention subrogé dans tous les droits de la Société au titre de la procédure en revendication régie par les articles L. 624-16, L. 624-17 et R. 624-13 du Code de commerce, pourra participer à la vérification de l'application de la clause de réserve de propriété et intervenir en tant que partie dans le cadre (i) de la procédure d'acquiescement à la demande en revendication ou en restitution auprès de l'Administrateur ou du Liquidateur judiciaire, ou (ii) de la procédure devant le juge commissaire, conformément à l'article L 624-17 du Code de commerce ; et, en tout état de cause ; * aucun acquiescement ou accord ne pourra être donné par l'Administrateur judiciaire ou le Liquidateur à toute demande de revendication ou restitution de biens sans l'accord du avoir consulté le Candidat Repreneur ; ou * Le maintien de l'actif dans le périmètre de l'Offre en offrant au créancier concerné le paiement du solde du prix de l'actif grevé par la clause de réserve. » Le liquidateur judiciaire, eu égard à la faiblesse du montant du prix de vente des biens immobiliers par rapport à leur estimation, a souhaité que le calendrier des travaux envisagés par les candidats repreneurs soit un élément du plan. Les candidats repreneurs se sont engagés à informer régulièrement le liquidateur des travaux qu'ils auront effectués et, en cours de délibéré, à adresser un calendrier approximatif des travaux de dépollution du sol. En cours de délibéré la société ASAS a adressé la note suivante : « A la fin du mois de janvier 2026, ASAŞ communiquera au Liquidateur judiciaire un rapport de mission de repérage de l'amiante permettant de conclure aux évaluations périodiques, mesures correctives de premier niveau et mesures correctives de second niveau (pour limiter le risque de dégradation et dispersion des fibres d'amiante, relatives notamment à l'usage des locaux, et définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées), qui s'avéreraient obligatoires à la protection contre le risque d'exposition à l'amiante. ASAŞ désignera un (des) assistant(s) à maîtrise d'ouvrage (AMO) ou tout professionnel de la construction assimilable en vue d'établir un cahier des charges, sur la base du rapport susmentionné et des travaux de rénovation (notamment de modernisation) envisagés, qui sera communiqué au Liquidateur judiciaire d'ici la fin du premier semestre 2026. Tout AMO (ou professionnel assimilable) susmentionné devra informer le Liquidateur de l'achèvement des travaux dont il aura la charge. » * S'agissant de la signature des actes de cession, celle-ci sera réalisée dans le délai de quatre mois du jugement. En cours de délibéré, les candidats repreneurs ont précisé que « Les actes de cession et l'accomplissement des formalités subséquentes seront réalisés par le conseil choisi par le Candidat Repreneur dans les meilleurs délais à compter de la Date d'Entrée en Jouissance ainsi que par un co-rédacteur choisi par l'Administrateur judiciaire dont les honoraires seront pris en charge par le Candidat Repreneur dans la limite de 3.000 € H.T., après validation du taux horaire dudit co-rédacteur et sur présentation d'un état des diligences réalisées dûment justifiées. » * Le candidat repreneur s'engage à laisser le liquidateur accéder aux archives de la société EUROFOIL et à laisser les cocontractants reprendre les matériels leur appartenant. A l'audience, les candidats repreneurs ont justifié avoir effectué un virement de 460.000 €uros sur le compte CARPA. Ils ont accepté de n'avoir la liste exhaustive des salariés repris qu'après homologation du document unilatéral PSE par la DRETS. La société ASAS souhaite s'implanter sur le territoire français d'où la présence à ses côtés de la société SYNERGIES. Elle espère se développer également en Europe. Le cabinet SYNERGIES a exposé qu'à partir de l'entrée en jouissance, le candidat repreneur va enclencher le plan amiante. Il entend ensuite moderniser l'outil de production sur trois ans, d'où une croissance progressive. La marge retenue est prudente et la société envisage rapidement un réemploi des salariés licenciés. La société n'aura pas d'activité jusqu'à fin 2025. Le candidat repreneur devra assurer une perte d'environ 2,1M€. L'année 2026 devrait encore générer des pertes pour retrouver un équilibre en 2027. L'offre de reprise a évalué les frais de désamiantage de faux plafonds à une somme d'environ un million d'€uros HT, outre frais de désamiantage des autres parties du site ainsi que des frais de dépollution de la nappe phréatique de 44.000 €uros HT. Il est envisagé des investissements sur l'outil industriel à hauteur de 7M€ et à hauteur de 2M€ sur des biens avec sûretés transférables, soit un investissement de 9,6M€. L'enveloppe globale d'engagements envisagée pour la reprise d'EUROFOIL est de 24M€, le tout en autofinancement. L'administrateur a émis un avis favorable à l'adoption de l'offre de reprise de la société ASAS en soulignant que cette dernière maitrise le secteur d'activité de la société qu'elle entend reprendre. Le liquidateur judiciaire a émis un avis favorable à l'offre de la société ASAS en soulignant l'intérêts environnemental et industriel. L'avocat du CGEA a exposé que la reprise améliorée est plus favorable que prévue pour les salariés et qu'elle est assortie de promesse d'embauches. Le prix de cession reste faible mais il n'y a qu'un seul candidat repreneur. Le CGEA ne s'oppose donc pas à la reprise et s'en rapporte au tribunal. Le représentant du CSE a relevé que l'objectif à atteindre fin 2026 est intéressant, que le groupe tient la route et a émis un avis favorable à l'offre de reprise faite par la société ASAS. Le représentant des salariés s'en est remis à l'avis du représentant du CFE. Monsieur [L] a émis un avis favorable à l'offre de la société ASAS en soulignant qu'il s'agit d'un candidat très sérieux. Les repreneurs sont des industriels et l'objectif d'arriver à une production de 30.000 tonnes constitue une réelle perspective de réemploi des salariés licenciés. Monsieur le substitut du Procureur a considéré l'offre très décevante mais, s'agissant de la seule offre, le Parquet a émis un avis favorable. LE TRIBUNAL Une seule offre de reprise est désormais présentée au tribunal, laquelle émane de la société ASAS. Le candidat repreneur a amélioré son offre en portant les salariés repris de 28 à 43. La faiblesse du prix de cession se justifie, s'agissant de l'immobilier, par l'importance des travaux de désamiantage et des travaux de remise aux normes à réaliser. S'agissant de l'outil industriel, les importants investissements devant être effectués pour relancer la production et parvenir à l'équilibre, justifient également le prix de cession proposé. L'exclusion de son offre par la société ASAS des maisons individuelles estimées aux environs de 400.000 euros permettra à la liquidation judiciaire de réaliser ces actifs. L'offre présentée par la société ASAS est sérieuse et permet de préserver un nombre important d'emplois. En outre les perspectives de développement envisagées laissent espérer dans un futur proche l'embauche d'un nombre non négligeables de salariés. La société ASAS entend faire d'importants investissements dans un secteur qu'elle maîtrise. Dans ces conditions et dans l'esprit de la loi, le Tribunal doit entériner le plan de cession de la SAS EUROFOIL FRANCE, [Adresse 1] au profit de la société de droit turc ASAS dont le siège social est [Adresse 2] – [Localité 1], TURQUIE., ou toute personne morale de droit français qu'elle pourrait se substituer. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort sauf à l'égard du débiteur, du ministère public, ainsi que du cessionnaire et cocontractant selon certaines conditions. Conformément à l'article L.642-1 du Code de Commerce, arrête le plan de cession totale de la SAS EUROFOIL FRANCE au profit de la société de droit turc ASAS dont le siège social est [Adresse 2], TURQUIE ou de toute personne qu'elle pourrait se substituer étant précisé que conformément à l'article L.642-9 du code de commerce le cessionnaire restera garant solidairement de l'exécution des engagements qu'il a souscrits. Dit que le contenu figure dans sa proposition de plan. Maintient, en application de l'article L.642-8 du Code de Commerce, la SELARL FHBX représentée par Me [W] [I] en fonction pour passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession. Dit que les actes devront être régularisés dans le délai de quatre mois à compter de la présente décision. Dit que le prix de cession sera réparti par le liquidateur judiciaire, conformément à l'article R.642-10 du Code de Commerce. Autorise, en application de l'article L.642-5, le licenciement des salariés non repris, occupant les postes suivants : […] Catégories professionnelles Postes non repris Responsable magasin 0 Responsable maintenance mécanique 1 Responsable Qualité Hygiène Sécurité Environnement 0 Responsable qualité produit 0 Responsable securité incendie, bâtiment et gestion des déchets 1 Responsable service maintenance 0 Responsable technique laminage finition rectification 0 Technicien qualité 1 S/TOTAL CDI 69 Alternant responsable QSE 1 S/TOTAL CONTRAT APPRENTISSAGE 1 S/TOTAL CONTRATS NON PERMANENTS 1 Total général 70 Ordonne le transfert au cessionnaire des contrats de travail des salariés occupant les postes suivants : […] Ordonne, en application de l'article L.642-7 du Code de Commerce, la cession des contrats suivants : […] ALMEIDA Contrat Bois ALMEIDA Contrat Ferrailles Veolia Wts Analyse produits chimiques [Adresse 3] Assurance RC/RC Dir/ Véh. GAZEL Contrat fourniture Gaz Autorise le cessionnaire à assurer, sous sa responsabilité, la gestion de l'entreprise cédée, conformément à l'article L.642-8 du Code de Commerce, Fixe au 24 octobre 2025 la date de prise de possession. Ordonne, conformément aux dispositions de l'article L.642-10 du code de commerce, que les éléments d'actifs mobiliers cédés ne pourront être aliénés sans l'autorisation du tribunal pendant une durée de deux ans à compter de l'adoption du plan de cession. Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Etaient présents à l'audience en chambre du conseil du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 16 octobre 2025 M. Eric LEMONNIER, Président, M. Francis DORANGE et M. Vincent FICOT, et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier. Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 23 octobre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. La minute est signée par M. Eric LEMONNIER, Juge et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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Mise à jour de la source le 2026-03-23T11:12:08.312Z.