Tribunal de commerce de Gap, 17 avril 2026, n° 2024J00113
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EXPOSE DES FAITS [I] PROCEDURE: La société NOGADIS exerce une activité de distribution alimentaire à [Localité 6] (05). Par jugement du tribunal de commerce de GAP en date du 30 janvier 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société NOGADIS. Par courrier en date du 11 mars 2024, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, principal fournisseur de la société NOGADIS, a déclaré auprès du mandataire judiciaire une créance à titre chirographaire d'un montant de 426 520.29 €. En parallèle, par courrier recommandé en date du 8 février 2024 adressé à la SELARL ANASTA prise en la personne de Maître [G] [P], administrateur judiciaire, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a revendiqué la propriété des marchandises objet des factures impayées, en application de la clause de réserve de propriété stipulée dans ses conditions générales de vente. En réponse, par courrier recommandé en date du 16 février 2024, l'administrateur judiciaire lui a indiqué que faute d'identification [I] de liste des marchandises revendiquées, ainsi que de justificatifs, il ne donnerait pas une suite favorable à l'action en revendication émise par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE. Suite à ce retour [I] par ordonnance en date du 20 novembre 2024, Monsieur le juge commissaire, saisi sur requête en revendication de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, a : Déclaré recevable la requête en revendication quant aux délais légaux, Constaté que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE n'a pas justifié de la clause relative au droit de propriété revendiqué, Constaté que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE n'a pas versé aux débats les conditions générales de vente, Constaté que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE n'a pas versé aux débats la liste des marchandises revendiquées permettant leur identification, Rejeté en conséquence la requête en revendication présentée par la société DISTRIBUTION CASINO France. Par acte du 29 novembre 2024, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a formé un recours contre cette ordonnance, au visa de l'article R.621-21 du code de commerce. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 janvier 2025, par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ses dernières conclusions, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE demande au tribunal de : DECLARER recevable [I] bien-fondée la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE en son recours à l'encontre de l'ordonnance rendue par Monsieur le juge-commissaire du tribunal de commerce de Gap du 20 novembre 2024, CONSTATER l'existence [I] la validité de la clause de réserve de propriété au profit de la société, DISTRIBUTION CASINO FRANCE sur les marchandises vendues [I] livrées à la société NOGADIS, DIRE [I] JUGER que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE demeure propriétaire des marchandises, livrées [I] impayées, à hauteur d'une valeur totale de 426 520,29 euros TTC, À titre principal DIRE [I] JUGER que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE bien fondée en sa requête en revendication des marchandises ainsi vendues [I] livrées à la société NOGADIS [I] restées impayées ou, pour le cas où elles auraient été revendues, du prix correspondant à celle-ci, soit un montant total de 426 520,29 euros TTC, ORDONNER en conséquence, la restitution sans délai à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE des marchandises vendues sous réserve de propriété [I] rester impayées ou, en cas de revente de celles-ci, du prix correspondant à celles-ci, soit un montant total de 426 520,29 euros TTC, À titre subsidiaire, DIRE [I] JUGER que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE est bien fondée en sa requête en revendication des marchandises ainsi vendues [I] livrées à la société NOGADIS [I] restées impayées, ORDONNER en conséquence, la restitution sans délai à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE de la valeur d'exploitation des stocks de marchandises évaluée par la prisée à la somme de 153 440,29 euros TTC, En tout état de cause, DÉBOUTER la SCP [T] [O] es qualité de liquidateur judiciaire de la société NOGADIS, de l'ensemble de ses demandes, fins [I] prétentions, Autoriser l'exécution provisoire du jugement intervenir, Statuer ce que de droit sur les dépens, DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir. En réplique, la société SCP [D] [I] ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NOGADIS, demande au tribunal de : A titre principal : * Confirmer en toutes dispositions l'ordonnance rendue par Monsieur le juge commissaire du tribunal de commerce de GAP en date du 20 novembre 2024 en ce qu'il a reconnu que la société DISTRIBUTION FRANCE n'a pas versé aux débats la liste des marchandises revendiquées permettant leur identification, A titre subsidiaire : * Fixer la valeur de restitution des marchandises revendiquées à la somme de 25 000 € conformément à la valeur de vente des marchandises mentionnée sur le PV d'inventaire [I] de prisée de Me [V], commissaire de justice, en date du 05/02/2024, En tout état de cause : Débouter la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE de toutes ses demandes, fins [I] conclusions, Laisser les dépens de la présente instance à la charge de la société DISTRIBUTION CASINO France, Ecarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir. A l'audience du 20 février 2026, la société DISTRIBUTION CASINO France était représentée par Maître Sébastien SEMOUN, avocat au barreau de Lyon, en qualité d'avocat postulant, [I] par Maître Fabien BOMPARD, avocat au barreau des Hautes-Alpes, en qualité d'avocat postulant ; la SCP JP. [T] [Y] [E], prise en la personne de Maître [M] [E] était représentée par Maître Stéphane MOLLER, avocat au barreau des Alpes de Haute-Provence, en qualité d'avocat plaidant, [I] par Maître Franck MILLIAS, avocat au barreau des Hautes-Alpes, en qualité d'avocat postulant.
Motifs
SUR CE : Sur la clause de réserve de propriété : L'article R.621-21 du code de commerce dispose que « (les ordonnances du jugecommissaire) peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe » ; L'article L.624-16 du code de commerce rappelle que la clause de réserve de propriété doit avoir été convenue entre les parties « dans un écrit établi au plus tard au moment de la livraison ou dans un écrit régissant un ensemble de relations commerciales». La Cour de cassation reconnait l'acceptation tacite d'une telle clause en présence d'un courant d'affaires existant entre les parties, de l'existence de relations commerciales antérieures [I] de la réception de documents commerciaux, notamment de factures comportant une telle clause (sans protestation de la part du client). L'ordonnance litigieuse rendue par le juge commissaire en date du 24 novembre 2024 a : Constaté que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE n'a pas justifié de la clause relative au droit de propriété revendiqué, Constaté que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE n'a pas versé aux débats les conditions générales de vente, Constaté que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE n'a pas versé aux débats la liste des marchandises revendiquées permettant leur identification, Rejeté en conséquence la requête en revendication présentée par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE. Dans son recours contre l'ordonnance rendue, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE demande au tribunal de constater l'existence [I] la validité de la clause de réserve de propriété au profit de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE sur les marchandises vendues [I] livrées à la société NOGADIS. La SCP [T] [I] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NOGADIS, demande quant à elle au tribunal de confirmer en toutes dispositions l'ordonnance rendue par Monsieur le juge commissaire du tribunal de commerce de GAP en date du 20 novembre 2024, en ce qu'il a reconnu que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE n'a pas versé aux débats la liste des marchandises revendiquées permettant leur identification. En l'espèce, il convient de constater que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE verse aux débats les conditions générales de ventes qui sont insérées dans chaque facture émise à chaque livraison, chaque page étant numérotée [I] la dernière étant celle des conditions générales de vente incluant la clause de réserve de propriété. La répétition de cette clause sur chacune des factures émises [I] le flot continu des factures émises entre les sociétés DISTRIBUTION CASINO FRANCE [I] NOGADIS depuis plusieurs années témoignent de l'existence d'un courant d'affaires [I] de relations commerciales antérieures, [I] partant, a minima, d'une acceptation tacite par la société NOGADIS des conditions générales de vente de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, l'un de ses principaux fournisseurs. Au surplus, il convient de relever que dans ses dernières écritures, le liquidateur judiciaire ne conteste pas tant l'existence que la validité de la clause de réserve de propriété. En conséquence, le tribunal constatera l'existence [I] la validité de la clause de réserve de propriété au profit de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE concernant les marchandises vendues [I] livrées à la société NOGADIS; [I] infirmera sur ce point l'ordonnance du juge commissaire en date du 24 novembre 2024. Sur l'identification des marchandises impayées : L'ordonnance du juge commissaire en date du 24 novembre 2024 a constaté que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE n'a pas versé aux débats la liste des marchandises revendiquées, permettant ainsi leur identification. La Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 28 juin 2016 que l'identification des produits revendiqués est possible à partir d'un relevé détaillé des montants impayés [I] de la production des factures détaillées correspondantes. Il apparaît que ces conditions sont remplies en l'espèce, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE ayant produit aux débats le compte détaillé des sommes dues [I] le détail des factures correspondantes ; chacune des factures recensant les marchandises identifiables par un code unique [I] reprenant pour chaque code la désignation du produit, sa quantité [I]/ou son poids [I] son prix unitaire. Le tribunal en déduit que l'identification des marchandises revendiquées est possible à partir des factures impayées présentées à l'appui de la demande de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE ; [I] qu'il y a donc lieu d'infirmer sur ce point l'ordonnance rendue. Sur la preuve de l'existence des marchandises impayées dans le patrimoine de la société NOGADIS au jour du jugement d'ouverture : Article L.622-6 du code de commerce dispose dans son alinéa 1 que : « Dès l'ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur qui constitue le gage de ses créanciers professionnels ainsi que des garanties qui le grèvent. Cet inventaire, remis à l'administrateur [I] au mandataire judiciaire, est complété par le débiteur par la mention des biens qu'il détient susceptibles d'être revendiqués par un tiers. Le débiteur entrepreneur y fait en outre figurer les biens détenus dans le cadre de l'activité à raison de laquelle la procédure a été ouverte qui sont compris dans un autre de ses patrimoines [I] dont il est susceptible de demander la reprise dans les conditions prévues par l'article L.624-19 »; Et dans son alinéa 5 que : « L'absence d'inventaire ne fait pas obstacle à l'exercice des actions en revendication ou en restitution » ; L'article L.624-16 du code de commerce dispose quant à lui que : « Peuvent être revendiqués, à condition qu'ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur ou ceux transférés dans un patrimoine fiduciaire dont le débiteur conserve l'usage ou la jouissance en qualité de constituant. La revendication en nature peut s'exercer dans les mêmes conditions sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien lorsque la séparation de ces biens peut être effectuée sans qu'ils en subissent un dommage. La revendication en nature peut également s'exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature [I] de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte »; Par ailleurs, la clause de réserve de propriété présente dans les conditions générales de vente de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE stipule notamment que : « Le client avertit immédiatement notre société, par tout moyen, assurant une communication parfaite, de tout fait de nature à compromettre son droit de propriété, notamment, de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de liquidation ou de redressement judiciaire, de saisies ou toute autre mesure, conservatoire. En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de liquidation ou de redressement judiciaire, le client participera activement à l'établissement d'un inventaire des marchandises se trouvant dans ses stocks [I] dont notre société revendique la propriété ou le paiement [I] à l'assister efficacement dans la procédure de revendication introduite auprès des autorités compétentes. » ; Etant par ailleurs stipulé dans cette même clause que : « Le client s'oblige également à réaliser non seulement en fin d'exercice mais d'une manière permanente, par tous moyens à sa convenance, l'identification des marchandises en réserve de propriété »; En l'espèce, au visa des articles précités [I] des éléments versés aux débats, il apparaît que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE ne peut justifier que les marchandises qu'elle revendique étaient présentes en nature au jour du jugement d'ouverture de la procédure. Les marchandises sont certes listées en détail sur les factures impayées au jour de l'ouverture, avec clause de réserve de propriété jointe à chaque facture [I] qui n'ont pas été contestées par le débiteur, mais ces éléments n'apportent pas la preuve que les marchandises étaient présentes en nature ou jour de l'ouverture. Il apparaît cependant que dans son procès-verbal d'inventaire [I] de prisée en date du 5 février 2024, Maître [L] [V], commissaire de justice, déclare que : « Concernant le stock de marchandise, Madame [F] (présidente de la société NOGADIS) me déclare ne pas détenir d'inventaire à la date du redressement judiciaire. Le dernier inventaire a été réalisé le 31/12/2023 comme chaque année. Seul le stock de fruits [I] légumes [I] de la boucherie sont réalisés quotidiennement. Elle me déclare que la totalité du stock est entièrement payée à ce jour. En accord avec l'administrateur judiciaire, je joins la liste non exhaustive de l'inventaire réalisé par la société NOGADIS au 31/12/2023 pour un montant de 70 543.01 € hors boucherie [I] fruits [I] légumes. Cet inventaire n'est plus à jour eu égard à la continuité de l'activité de la requérante depuis la réalisation de cet inventaire » ; Force est de constater : Qu'un inventaire détaillé n'a pas été établi au moment de l'ouverture de la procédure collective au 30 janvier 2024 ; Que la déclaration de la dirigeante indiquant d'une part ne pas détenir d'inventaire à la date du redressement judiciaire (le dernier réalisé datant du 31 décembre 2023), [I] d'autre part que la totalité du stock était entièrement payé, témoigne d'un non-respect de l'article L.622-6 du code de commerce [I] de l'engagement inclus dans la clause de réserve de propriété, quant à la mention des biens susceptibles d'être revendiqués par un tiers ; Qu'ainsi fait, le créancier est dans l'impossibilité d'apporter la preuve que ses marchandises étaient présentes en nature dans le patrimoine du débiteur au jour de l'ouverture de la procédure ; Que pour autant, il résulte d'un arrêt de la Cour de cassation en date du 25 octobre 2017 (N°16-22.083) qu' « En présence d'un inventaire incomplet, sommaire ou inexploitable, qui équivaut à l'absence d'inventaire obligatoire prévu par l'article L.622-6 du code de commerce, la preuve que le bien revendiqué, précédemment détenu par le débiteur, n'existe plus en nature au jour du jugement d'ouverture, incombe au liquidateur » ; Qu'en l'espèce, le liquidateur n'apporte pas la preuve de l'absence des marchandises revendiquées dans le patrimoine de la société NOGADIS au jour de l'ouverture de la procédure ; Il convient dans ces conditions de faire droit à la demande de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE tendant à voir juger qu'elle demeure propriétaire des marchandises livrées impayées à hauteur d'une valeur totale de 426 520.29 euros TTC. Sur la revendication du prix des marchandises : L'article L.624-18 du code de commerce dispose que : « Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l'article L.624 – 16 qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur [I] l'acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure. Peut être revendiquée dans les mêmes conditions l'indemnité d'assurance subrogée au bien » ; Il convient de constater : Que par jugement du 3 mai 2024, le tribunal de commerce de Gap a homologué le plan de cession de la société NOGADIS ; Que par jugement du 26 juin 2024, ce même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société NOGADIS ; Qu'il apparaît au regard de ces éléments qu'il n'existe aujourd'hui plus de marchandises présentes dans le patrimoine du débiteur susceptibles d'être revendiquées ; Que dans ces conditions, aucune action en revendication des marchandises n'est rendue possible ; Que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE est donc fondée à solliciter la revendication du prix des marchandises ; La société DISTRIBUTION CASINO FRANCE ne démontre cependant pas que le prix de vente n'a pas été payé au débiteur par le sous-acquéreur, conformément aux conditions prévues par l'article L.624-18 du code de commerce. La jurisprudence admet cependant la revendication du prix de vente lorsque le prix a été perçu par le débiteur postérieurement à l'ouverture de la procédure collective. Aucune pièce produite aux débats ne permet de justifier ni du paiement d'un paiement du prix de vente par le sous-acquéreur à la société NOGADIS, ni d'une absence de paiement ; Il apparaît cependant que dans le cadre de l'activité de distribution alimentaire de la société NOGADIS, cette dernière vendait ses marchandises à des clients particuliers ; Qu'il a été considéré que le liquidateur n'apporte pas la preuve de l'absence des marchandises revendiquées dans le patrimoine de la société NOGADIS au jour de l'ouverture de la procédure ; Que le tribunal considère, au regard de ces éléments, que les biens objet de la demande en revendication ont nécessairement été vendus à des clients particuliers postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, [I] que le prix de vente a donc été perçu par la société NOGADIS postérieurement à l'ouverture ; Que la jurisprudence est donc applicable au cas d'espèce ; Au surplus, le liquidateur judiciaire, dans ses écritures, ne s'oppose cependant pas à la revendication par la demanderesse du prix des marchandises, dans l'hypothèse où il serait considéré que cette dernière a produit une liste précise [I] identifiable des biens revendiqués ; sollicitant seulement à titre subsidiaire la fixation de la valeur de restitution des marchandises à la somme de 25 000.00 euros ; Il convient dans ces conditions de constater l'impossibilité de restituer les marchandises en nature, [I] d'ordonner la restitution à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE du prix de celles-ci, pour un montant total de 426 520,29 euros TTC. Sur les frais [I] dépens : La situation des parties commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. Le tribunal rappellera l'exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal de Commerce de GAP, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort, Vu les articles R.621-21, L.622-6, L.624-16 [I] L.624-18 du code de commerce, Vu l'ordonnance rendue par le juge-commissaire en date du 20 novembre 2024, Vu le recours contre ladite ordonnance formé le 29 novembre 2024, Vu les pièces [I] conclusions versées aux débats, DECLARE la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE recevable en son recours à l'encontre de l'ordonnance rendue le juge-commissaire en date du 20 novembre 2024 ; CONSTATE l'existence [I] la validité de la clause de réserve de propriété au profit de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE sur les marchandises vendues [I] livrées par cette dernière à la société NOGADIS ; DECLARE la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE bien fondée en sa requête en revendication ; CONSTATE l'impossibilité de restituer les marchandises en nature ; ORDONNE à la SCP [T] [I] [E] prise en la personne de Maître [M] [E], devenue la SCP [D] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Z] [Q], ès qualités de liquidateur de la société NOGADIS, de restituer à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE le prix des marchandises faisant l'objet d'une clause de réserve de propriété, pour la somme de 426 520.29 euros TTC ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ; RAPPELLE l'exécution provisoire de droit attachée à la présente décision. Composition du tribunal à l'audience de ce jour : * Monsieur Philippe GROS, Président, * Madame Aline COLLATINI, Juge, * Madame Ingrid SALOUX, Juge, assistés de : * Maître Chloé TOUTAIN, greffier, Ainsi jugé [I] prononcé Le Président Monsieur Philippe GROS Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN Signe electroniquement par Philippe GROS Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.
Texte intégral
2024J00113 - 2610700007/1 TRIBUNAL COMMERCE DE [Localité 1] 17/04/2026 JUGEMENT DU DIX-SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Recours formé devant le tribunal contre les ordonnances du juge commissaire en date du 29 novembre 2024 La cause a été entendue à l'audience du 20 février 2026 à laquelle siégeaient : * Monsieur Philippe GROS, Président, * Monsieur Franck BROCHARD, Juge, * Madame Aline COLLATINI, Juge, assistés de : * Maître Chloé TOUTAIN, greffier, après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° 2024J113 ENTRE La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE [Adresse 1] [Localité 2] DEMANDEUR – représentée par SCP ALPAVOCAT - [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3] CABINET LEXCASE - [Adresse 4] La SAS NOGADIS [Adresse 5] [Localité 4] DÉFENDEUR - attente SCP JP. [T] & [S] [E], prise en la personne de Maître [M] [E] [Adresse 6], [Adresse 7], [Localité 5] DÉFENDEUR - représentée par SELARL BGLM - [Adresse 8] [Localité 5] Maître [C] [U] - [Adresse 9] Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 71,02 € HT, 14,20 € TVA, 85,22 € TTC Copie exécutoire délivrée le 17/04/2026 à SCP ALPAVOCAT Copie exécutoire délivrée le 17/04/2026 à SELARL BGLM EXPOSE DES FAITS [I] PROCEDURE: La société NOGADIS exerce une activité de distribution alimentaire à [Localité 6] (05). Par jugement du tribunal de commerce de GAP en date du 30 janvier 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société NOGADIS. Par courrier en date du 11 mars 2024, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, principal fournisseur de la société NOGADIS, a déclaré auprès du mandataire judiciaire une créance à titre chirographaire d'un montant de 426 520.29 €. En parallèle, par courrier recommandé en date du 8 février 2024 adressé à la SELARL ANASTA prise en la personne de Maître [G] [P], administrateur judiciaire, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a revendiqué la propriété des marchandises objet des factures impayées, en application de la clause de réserve de propriété stipulée dans ses conditions générales de vente. En réponse, par courrier recommandé en date du 16 février 2024, l'administrateur judiciaire lui a indiqué que faute d'identification [I] de liste des marchandises revendiquées, ainsi que de justificatifs, il ne donnerait pas une suite favorable à l'action en revendication émise par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE. Suite à ce retour [I] par ordonnance en date du 20 novembre 2024, Monsieur le juge commissaire, saisi sur requête en revendication de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, a : Déclaré recevable la requête en revendication quant aux délais légaux, Constaté que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE n'a pas justifié de la clause relative au droit de propriété revendiqué, Constaté que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE n'a pas versé aux débats les conditions générales de vente, Constaté que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE n'a pas versé aux débats la liste des marchandises revendiquées permettant leur identification, Rejeté en conséquence la requête en revendication présentée par la société DISTRIBUTION CASINO France. Par acte du 29 novembre 2024, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a formé un recours contre cette ordonnance, au visa de l'article R.621-21 du code de commerce. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 janvier 2025, par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ses dernières conclusions, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE demande au tribunal de : DECLARER recevable [I] bien-fondée la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE en son recours à l'encontre de l'ordonnance rendue par Monsieur le juge-commissaire du tribunal de commerce de Gap du 20 novembre 2024, CONSTATER l'existence [I] la validité de la clause de réserve de propriété au profit de la société, DISTRIBUTION CASINO FRANCE sur les marchandises vendues [I] livrées à la société NOGADIS, DIRE [I] JUGER que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE demeure propriétaire des marchandises, livrées [I] impayées, à hauteur d'une valeur totale de 426 520,29 euros TTC, À titre principal DIRE [I] JUGER que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE bien fondée en sa requête en revendication des marchandises ainsi vendues [I] livrées à la société NOGADIS [I] restées impayées ou, pour le cas où elles auraient été revendues, du prix correspondant à celle-ci, soit un montant total de 426 520,29 euros TTC, ORDONNER en conséquence, la restitution sans délai à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE des marchandises vendues sous réserve de propriété [I] rester impayées ou, en cas de revente de celles-ci, du prix correspondant à celles-ci, soit un montant total de 426 520,29 euros TTC, À titre subsidiaire, DIRE [I] JUGER que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE est bien fondée en sa requête en revendication des marchandises ainsi vendues [I] livrées à la société NOGADIS [I] restées impayées, ORDONNER en conséquence, la restitution sans délai à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE de la valeur d'exploitation des stocks de marchandises évaluée par la prisée à la somme de 153 440,29 euros TTC, En tout état de cause, DÉBOUTER la SCP [T] [O] es qualité de liquidateur judiciaire de la société NOGADIS, de l'ensemble de ses demandes, fins [I] prétentions, Autoriser l'exécution provisoire du jugement intervenir, Statuer ce que de droit sur les dépens, DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir. En réplique, la société SCP [D] [I] ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NOGADIS, demande au tribunal de : A titre principal : * Confirmer en toutes dispositions l'ordonnance rendue par Monsieur le juge commissaire du tribunal de commerce de GAP en date du 20 novembre 2024 en ce qu'il a reconnu que la société DISTRIBUTION FRANCE n'a pas versé aux débats la liste des marchandises revendiquées permettant leur identification, A titre subsidiaire : * Fixer la valeur de restitution des marchandises revendiquées à la somme de 25 000 € conformément à la valeur de vente des marchandises mentionnée sur le PV d'inventaire [I] de prisée de Me [V], commissaire de justice, en date du 05/02/2024, En tout état de cause : Débouter la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE de toutes ses demandes, fins [I] conclusions, Laisser les dépens de la présente instance à la charge de la société DISTRIBUTION CASINO France, Ecarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir. A l'audience du 20 février 2026, la société DISTRIBUTION CASINO France était représentée par Maître Sébastien SEMOUN, avocat au barreau de Lyon, en qualité d'avocat postulant, [I] par Maître Fabien BOMPARD, avocat au barreau des Hautes-Alpes, en qualité d'avocat postulant ; la SCP JP. [T] [Y] [E], prise en la personne de Maître [M] [E] était représentée par Maître Stéphane MOLLER, avocat au barreau des Alpes de Haute-Provence, en qualité d'avocat plaidant, [I] par Maître Franck MILLIAS, avocat au barreau des Hautes-Alpes, en qualité d'avocat postulant. SUR CE : Sur la clause de réserve de propriété : L'article R.621-21 du code de commerce dispose que « (les ordonnances du jugecommissaire) peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe » ; L'article L.624-16 du code de commerce rappelle que la clause de réserve de propriété doit avoir été convenue entre les parties « dans un écrit établi au plus tard au moment de la livraison ou dans un écrit régissant un ensemble de relations commerciales». La Cour de cassation reconnait l'acceptation tacite d'une telle clause en présence d'un courant d'affaires existant entre les parties, de l'existence de relations commerciales antérieures [I] de la réception de documents commerciaux, notamment de factures comportant une telle clause (sans protestation de la part du client). L'ordonnance litigieuse rendue par le juge commissaire en date du 24 novembre 2024 a : Constaté que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE n'a pas justifié de la clause relative au droit de propriété revendiqué, Constaté que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE n'a pas versé aux débats les conditions générales de vente, Constaté que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE n'a pas versé aux débats la liste des marchandises revendiquées permettant leur identification, Rejeté en conséquence la requête en revendication présentée par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE. Dans son recours contre l'ordonnance rendue, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE demande au tribunal de constater l'existence [I] la validité de la clause de réserve de propriété au profit de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE sur les marchandises vendues [I] livrées à la société NOGADIS. La SCP [T] [I] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NOGADIS, demande quant à elle au tribunal de confirmer en toutes dispositions l'ordonnance rendue par Monsieur le juge commissaire du tribunal de commerce de GAP en date du 20 novembre 2024, en ce qu'il a reconnu que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE n'a pas versé aux débats la liste des marchandises revendiquées permettant leur identification. En l'espèce, il convient de constater que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE verse aux débats les conditions générales de ventes qui sont insérées dans chaque facture émise à chaque livraison, chaque page étant numérotée [I] la dernière étant celle des conditions générales de vente incluant la clause de réserve de propriété. La répétition de cette clause sur chacune des factures émises [I] le flot continu des factures émises entre les sociétés DISTRIBUTION CASINO FRANCE [I] NOGADIS depuis plusieurs années témoignent de l'existence d'un courant d'affaires [I] de relations commerciales antérieures, [I] partant, a minima, d'une acceptation tacite par la société NOGADIS des conditions générales de vente de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, l'un de ses principaux fournisseurs. Au surplus, il convient de relever que dans ses dernières écritures, le liquidateur judiciaire ne conteste pas tant l'existence que la validité de la clause de réserve de propriété. En conséquence, le tribunal constatera l'existence [I] la validité de la clause de réserve de propriété au profit de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE concernant les marchandises vendues [I] livrées à la société NOGADIS; [I] infirmera sur ce point l'ordonnance du juge commissaire en date du 24 novembre 2024. Sur l'identification des marchandises impayées : L'ordonnance du juge commissaire en date du 24 novembre 2024 a constaté que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE n'a pas versé aux débats la liste des marchandises revendiquées, permettant ainsi leur identification. La Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 28 juin 2016 que l'identification des produits revendiqués est possible à partir d'un relevé détaillé des montants impayés [I] de la production des factures détaillées correspondantes. Il apparaît que ces conditions sont remplies en l'espèce, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE ayant produit aux débats le compte détaillé des sommes dues [I] le détail des factures correspondantes ; chacune des factures recensant les marchandises identifiables par un code unique [I] reprenant pour chaque code la désignation du produit, sa quantité [I]/ou son poids [I] son prix unitaire. Le tribunal en déduit que l'identification des marchandises revendiquées est possible à partir des factures impayées présentées à l'appui de la demande de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE ; [I] qu'il y a donc lieu d'infirmer sur ce point l'ordonnance rendue. Sur la preuve de l'existence des marchandises impayées dans le patrimoine de la société NOGADIS au jour du jugement d'ouverture : Article L.622-6 du code de commerce dispose dans son alinéa 1 que : « Dès l'ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur qui constitue le gage de ses créanciers professionnels ainsi que des garanties qui le grèvent. Cet inventaire, remis à l'administrateur [I] au mandataire judiciaire, est complété par le débiteur par la mention des biens qu'il détient susceptibles d'être revendiqués par un tiers. Le débiteur entrepreneur y fait en outre figurer les biens détenus dans le cadre de l'activité à raison de laquelle la procédure a été ouverte qui sont compris dans un autre de ses patrimoines [I] dont il est susceptible de demander la reprise dans les conditions prévues par l'article L.624-19 »; Et dans son alinéa 5 que : « L'absence d'inventaire ne fait pas obstacle à l'exercice des actions en revendication ou en restitution » ; L'article L.624-16 du code de commerce dispose quant à lui que : « Peuvent être revendiqués, à condition qu'ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur ou ceux transférés dans un patrimoine fiduciaire dont le débiteur conserve l'usage ou la jouissance en qualité de constituant. La revendication en nature peut s'exercer dans les mêmes conditions sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien lorsque la séparation de ces biens peut être effectuée sans qu'ils en subissent un dommage. La revendication en nature peut également s'exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature [I] de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte »; Par ailleurs, la clause de réserve de propriété présente dans les conditions générales de vente de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE stipule notamment que : « Le client avertit immédiatement notre société, par tout moyen, assurant une communication parfaite, de tout fait de nature à compromettre son droit de propriété, notamment, de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de liquidation ou de redressement judiciaire, de saisies ou toute autre mesure, conservatoire. En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de liquidation ou de redressement judiciaire, le client participera activement à l'établissement d'un inventaire des marchandises se trouvant dans ses stocks [I] dont notre société revendique la propriété ou le paiement [I] à l'assister efficacement dans la procédure de revendication introduite auprès des autorités compétentes. » ; Etant par ailleurs stipulé dans cette même clause que : « Le client s'oblige également à réaliser non seulement en fin d'exercice mais d'une manière permanente, par tous moyens à sa convenance, l'identification des marchandises en réserve de propriété »; En l'espèce, au visa des articles précités [I] des éléments versés aux débats, il apparaît que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE ne peut justifier que les marchandises qu'elle revendique étaient présentes en nature au jour du jugement d'ouverture de la procédure. Les marchandises sont certes listées en détail sur les factures impayées au jour de l'ouverture, avec clause de réserve de propriété jointe à chaque facture [I] qui n'ont pas été contestées par le débiteur, mais ces éléments n'apportent pas la preuve que les marchandises étaient présentes en nature ou jour de l'ouverture. Il apparaît cependant que dans son procès-verbal d'inventaire [I] de prisée en date du 5 février 2024, Maître [L] [V], commissaire de justice, déclare que : « Concernant le stock de marchandise, Madame [F] (présidente de la société NOGADIS) me déclare ne pas détenir d'inventaire à la date du redressement judiciaire. Le dernier inventaire a été réalisé le 31/12/2023 comme chaque année. Seul le stock de fruits [I] légumes [I] de la boucherie sont réalisés quotidiennement. Elle me déclare que la totalité du stock est entièrement payée à ce jour. En accord avec l'administrateur judiciaire, je joins la liste non exhaustive de l'inventaire réalisé par la société NOGADIS au 31/12/2023 pour un montant de 70 543.01 € hors boucherie [I] fruits [I] légumes. Cet inventaire n'est plus à jour eu égard à la continuité de l'activité de la requérante depuis la réalisation de cet inventaire » ; Force est de constater : Qu'un inventaire détaillé n'a pas été établi au moment de l'ouverture de la procédure collective au 30 janvier 2024 ; Que la déclaration de la dirigeante indiquant d'une part ne pas détenir d'inventaire à la date du redressement judiciaire (le dernier réalisé datant du 31 décembre 2023), [I] d'autre part que la totalité du stock était entièrement payé, témoigne d'un non-respect de l'article L.622-6 du code de commerce [I] de l'engagement inclus dans la clause de réserve de propriété, quant à la mention des biens susceptibles d'être revendiqués par un tiers ; Qu'ainsi fait, le créancier est dans l'impossibilité d'apporter la preuve que ses marchandises étaient présentes en nature dans le patrimoine du débiteur au jour de l'ouverture de la procédure ; Que pour autant, il résulte d'un arrêt de la Cour de cassation en date du 25 octobre 2017 (N°16-22.083) qu' « En présence d'un inventaire incomplet, sommaire ou inexploitable, qui équivaut à l'absence d'inventaire obligatoire prévu par l'article L.622-6 du code de commerce, la preuve que le bien revendiqué, précédemment détenu par le débiteur, n'existe plus en nature au jour du jugement d'ouverture, incombe au liquidateur » ; Qu'en l'espèce, le liquidateur n'apporte pas la preuve de l'absence des marchandises revendiquées dans le patrimoine de la société NOGADIS au jour de l'ouverture de la procédure ; Il convient dans ces conditions de faire droit à la demande de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE tendant à voir juger qu'elle demeure propriétaire des marchandises livrées impayées à hauteur d'une valeur totale de 426 520.29 euros TTC. Sur la revendication du prix des marchandises : L'article L.624-18 du code de commerce dispose que : « Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l'article L.624 – 16 qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur [I] l'acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure. Peut être revendiquée dans les mêmes conditions l'indemnité d'assurance subrogée au bien » ; Il convient de constater : Que par jugement du 3 mai 2024, le tribunal de commerce de Gap a homologué le plan de cession de la société NOGADIS ; Que par jugement du 26 juin 2024, ce même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société NOGADIS ; Qu'il apparaît au regard de ces éléments qu'il n'existe aujourd'hui plus de marchandises présentes dans le patrimoine du débiteur susceptibles d'être revendiquées ; Que dans ces conditions, aucune action en revendication des marchandises n'est rendue possible ; Que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE est donc fondée à solliciter la revendication du prix des marchandises ; La société DISTRIBUTION CASINO FRANCE ne démontre cependant pas que le prix de vente n'a pas été payé au débiteur par le sous-acquéreur, conformément aux conditions prévues par l'article L.624-18 du code de commerce. La jurisprudence admet cependant la revendication du prix de vente lorsque le prix a été perçu par le débiteur postérieurement à l'ouverture de la procédure collective. Aucune pièce produite aux débats ne permet de justifier ni du paiement d'un paiement du prix de vente par le sous-acquéreur à la société NOGADIS, ni d'une absence de paiement ; Il apparaît cependant que dans le cadre de l'activité de distribution alimentaire de la société NOGADIS, cette dernière vendait ses marchandises à des clients particuliers ; Qu'il a été considéré que le liquidateur n'apporte pas la preuve de l'absence des marchandises revendiquées dans le patrimoine de la société NOGADIS au jour de l'ouverture de la procédure ; Que le tribunal considère, au regard de ces éléments, que les biens objet de la demande en revendication ont nécessairement été vendus à des clients particuliers postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, [I] que le prix de vente a donc été perçu par la société NOGADIS postérieurement à l'ouverture ; Que la jurisprudence est donc applicable au cas d'espèce ; Au surplus, le liquidateur judiciaire, dans ses écritures, ne s'oppose cependant pas à la revendication par la demanderesse du prix des marchandises, dans l'hypothèse où il serait considéré que cette dernière a produit une liste précise [I] identifiable des biens revendiqués ; sollicitant seulement à titre subsidiaire la fixation de la valeur de restitution des marchandises à la somme de 25 000.00 euros ; Il convient dans ces conditions de constater l'impossibilité de restituer les marchandises en nature, [I] d'ordonner la restitution à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE du prix de celles-ci, pour un montant total de 426 520,29 euros TTC. Sur les frais [I] dépens : La situation des parties commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. Le tribunal rappellera l'exécution provisoire de droit attachée à la présente décision. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal de Commerce de GAP, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort, Vu les articles R.621-21, L.622-6, L.624-16 [I] L.624-18 du code de commerce, Vu l'ordonnance rendue par le juge-commissaire en date du 20 novembre 2024, Vu le recours contre ladite ordonnance formé le 29 novembre 2024, Vu les pièces [I] conclusions versées aux débats, DECLARE la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE recevable en son recours à l'encontre de l'ordonnance rendue le juge-commissaire en date du 20 novembre 2024 ; CONSTATE l'existence [I] la validité de la clause de réserve de propriété au profit de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE sur les marchandises vendues [I] livrées par cette dernière à la société NOGADIS ; DECLARE la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE bien fondée en sa requête en revendication ; CONSTATE l'impossibilité de restituer les marchandises en nature ; ORDONNE à la SCP [T] [I] [E] prise en la personne de Maître [M] [E], devenue la SCP [D] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Z] [Q], ès qualités de liquidateur de la société NOGADIS, de restituer à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE le prix des marchandises faisant l'objet d'une clause de réserve de propriété, pour la somme de 426 520.29 euros TTC ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ; RAPPELLE l'exécution provisoire de droit attachée à la présente décision. Composition du tribunal à l'audience de ce jour : * Monsieur Philippe GROS, Président, * Madame Aline COLLATINI, Juge, * Madame Ingrid SALOUX, Juge, assistés de : * Maître Chloé TOUTAIN, greffier, Ainsi jugé [I] prononcé Le Président Monsieur Philippe GROS Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN Signe electroniquement par Philippe GROS Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-06-12T23:03:30.536Z.