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Décision de justice

Tribunal de commerce de Poitiers, AUDIENCE CONTENTIEUX Salle N°5, 29 juin 2026, n° 2024002873

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Parties (entreprises)

SIREN 799953468

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

La société ATLANTIQ FRANCE gère et optimise pour le compte d'entreprises industrielles et commerciales les flux financiers de leur chaîne d'approvisionnement, et leur propose une gestion externalisée du financement de leur besoin en fonds de roulement.

La société [T] est un distributeur multimarques spécialisé dans la vente en ligne.

Le 1er décembre 2021, les deux sociétés ont conclu un contrat de gestion de la chaîne d'approvisionnement de la société [T]. Le contrat stipulait une clause de réserve de propriété au profit de l'acquéreur, la société ATLANTIQ FRANCE, des inventaires annuels des stocks et un état des sorties de stocks suivi d'une facturation à la quinzaine.

En pratique, la société [T] assurait la sélection des références et des fournisseurs, le stockage sur deux entrepôts et la revente. La société ATLANTIQ FRANCE, après avoir racheté le stock initial, réglait les fournisseurs lors des réassorts.

Le 20 novembre 2023, la société ATLANTIQ FRANCE a émis une facture d'un montant de 1 016 218,79 € TTC.

Et par courrier envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 novembre 2023, la société ATLANTIQ France a informé la société [T] de la résiliation du contrat de Supply Chain et de son obligation de racheter le stock financé.

Par jugement du 21 novembre 2023, le tribunal de commerce de Poitiers a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société [T], désigné un administrateur judiciaire et un mandataire

judiciaire, et dit n'y avoir lieu à désignation d'un officier public chargé de l'inventaire. Le jugement a été publié le 7 décembre 2023.

Le 5 décembre 2023, la société ATLANTIQ FRANCE a adressé à l'administrateur judiciaire une demande en revendication des marchandises.

Le 3 janvier 2024, l'administrateur judiciaire a sollicité la désignation d'un commissaire-priseur judiciaire aux fins d'inventaire. Par ordonnance du 10 janvier 2024, le juge-commissaire y a procédé.

Le 24 janvier 2024, la société ATLANTIQ FRANCE a déclaré une créance d'un montant de 1 056 938,02 € TTC à titre chirographaire.

Le 25 janvier 2024, l'administrateur judiciaire a acquiescé à la revendication pour les marchandises retrouvées en nature, soit 289 254,24 € TTC. Cette somme se décompose en 11 518,47 € TTC au titre des marchandises vendues pendant la période d'observation et 277 735,77 € TTC tenus à la disposition de la société ATLANTIQ FRANCE.

Le 30 janvier 2024, la société ATLANTIQ FRANCE par l'intermédiaire de la société ATRADIUS a saisi le jugecommissaire d'une requête en revendication.

Les opérations d'inventaire ont été menées par le commissaire-priseur judiciaire les 11 et 14 mars, 17 et 24 avril 2024.

Par jugement du 13 mai 2024, le tribunal a converti la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire.

Par ordonnance du 24 juillet 2024, le juge-commissaire a fait droit à la revendication portant sur un stock de 277 735,77 € TTC, et rejeté la revendication pour 738 483,02 € TTC.

Le 8 août 2024, la société ATLANTIQ France par l'intermédiaire de la société ATRADIUS a formé un recours contre cette ordonnance devant le tribunal de Poitiers.

En application de l'article R.621-21 du Code de commerce, le greffe a convoqué les parties à l'audience du 30 septembre 2024 pour y présenter leurs positions, puis l'affaire s'est trouvée renvoyée plusieurs fois jusqu'à celle du 1er juin 2026, date à laquelle elle a été retenue et plaidée.

LES DEMANDES PRESENTÉES PAR LA DEMANDERESSE, LA SOCIÉTÉ ATLANTIQ FRANCE

La société ATLANTIQ FRANCE sollicite du tribunal de commerce de Poitiers de :

JUGER recevable la présente opposition à l'ordonnance du 24 juillet 2024.

JUGER recevable la demande en revendication présentée par la société ATRADIUS.

JUGER valable et opposable la clause de réserve de propriété, dûment acceptée par la société [K] [T] au plus tard au moment de la livraison des marchandises revendiquées.

RECONNAITRE le caractère privilégié de la créance en l'absence de règlement des marchandises non retrouvées en stock d'un montant de 726.964,55€, en cas d'impossibilité de procéder à leur règlement.

RECONNAITRE que la société ATLANTIQ FRANCE a rempli son obligation quant à l'identification et à la présence de ses marchandises.

INFIRMER en tout point l'ordonnance rendue le 24 juillet 2024.

Y faisant droit :

A titre principal

ORDONNER le règlement de la somme de 11.518,47 € au titre des marchandises vendues postérieurement à l'ouverture de sauvegarde.

ORDONNER la restitution des marchandises identifiées en stock pour 277.735,77 €, si leur état le permet, sans astreinte.

JUGER l'état des stocks effectué par la société [K] [T] comme étant non conforme aux dispositions légales, inexploitable ayant pour conséquence de renverser la charge de la preuve quant à la présence des marchandises.

JUGER l'inventaire réalisé par sondage effectué par le commissaire de justice comme inopérant compte tenu de son caractère tardif, incomplet et des erreurs relevées ayant pour conséquence de renverser la charge de la preuve quant à la présence des marchandises ;

JUGER que les organes de la procédure ne rapportent pas la preuve que les marchandises de la société ATLANTIQ FRANCE d'un montant de 726.964,55 € n'existaient plus en nature au jour de l'ouverture de la procédure de sauvegarde, convertie en liquidation judiciaire ;

ORDONNER le paiement de la somme de 726.964,55€ au profit de la société ATLANTIQ FRANCE, au titre des marchandises non retrouvées et considérées comme étant en stock à l'ouverture de la sauvegarde.

CONDAMNER la SELARL ACTIS MANDATAIRES aux entiers dépens.

DEBOUTER la SELARL ACTIS MANDATAIRES et l'[K] [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes.

A TITRE SUBSIDIAIRE

ORDONNER l'inscription de la créance de la société ATLANTIQ France (déduction faite des marchandises reprises) a titre privilégié en cas d'impossibilité pour la société [K] [T] de procéder à leur règlement.

LES MOYENS PRESENTÉS PAR LA DEMANDERESSE, LA SOCIÉTÉ ATLANTIQ FRANCE

La société ATLANTIQ FRANCE, au soutien de sa demande, présente, entre autres, les pièces suivantes :

Le contrat de Supply Chain signé des deux parties en date du 1er décembre 2021

Le courrier de résiliation du contrat du 23 novembre 2023

La facture n°1033138 du 20 novembre 2023

L'état des stocks déclaratifs de la société [T] du 21 novembre 2023

L'ordonnance du Juge-Commissaire [Localité 6] du 24/07/2024

Elle fait valoir que :

Elle a financé et conservé la propriété du stock de la société [T], au titre d'un contrat de gestion Supply Chain assorti d'une clause de réserve de propriété.

Elle rappelle que, contractuellement, la société [T], qui détenait et écoulait physiquement les marchandises, devait l'informer de chaque sortie de stock pour qu'elle procède à la facturation. Et que,

toujours au titre de ce même contrat elle a été amenée à le résilier pour non-respect de la clause sur l'assurance.

Elle informe donc que la facture du 20 novembre 2023 ne procède pas du cycle ordinaire de facturation, mais de la clause de rachat du stock applicable en cas de rupture du contrat.

Selon elle, cette facture ne saurait donc établir que les marchandises auraient été vendues et ne se retrouvaient plus en nature.

À son avis, elle ne pouvait avoir connaissance du jugement d'ouverture lorsqu'elle a notifié la résiliation, le 23 novembre 2023, l'annonce n'ayant été publiée que le 7 décembre 2023.

Elle soutient que l'état des stocks établi par la société [T] n'est ni certifié par un commissaire aux comptes ni attesté par un expert-comptable, et que l'inventaire dressé par le commissaire de justice est tardif, incomplet — un seul entrepôt ayant été visité —, sommaire et inexploitable. À ses yeux, ces carences emportent renversement de la charge de la preuve, de sorte qu'il incomberait aux organes de la procédure d'établir que les marchandises n'étaient plus en stock à l'ouverture, preuve qu'ils ne rapporteraient pas.

Elle estime avoir satisfait à son obligation d'identification, ses marchandises étant individualisées par le dernier état de stock transmis par la société [T] et par les références figurant sur ses factures.

S'agissant des marchandises retrouvées, elle considère que leur dépréciation doit s'apprécier au jour de la restitution et ne saurait lui être imputée. Elle conteste l'astreinte sollicitée, la mise à disposition ayant été, selon elle, subordonnée à l'abandon de son recours, et réclame en outre le règlement de la somme de 11 518,47 €, jamais versée.

À titre subsidiaire, elle induit de l'éventuelle poursuite du contrat que sa créance demeurée impayée relèverait des créances postérieures et devrait être inscrite à titre privilégié en cas d'impossibilité de règlement.

Enfin, au vu des faits qui l'ont amenée à assigner la société [T], elle considère ne pas avoir à supporter les frais de défense et d'instance et demande à mettre les entiers dépens à la charge de la procédure de liquidation de la société [T].

LES DEMANDES PRESENTÉES PAR LA DÉFENDERESSE, LA SOCIETE SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES ES-QUALITES DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE [T]

La société SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société sollicite du tribunal de commerce de Poitiers de :

Vu les articles 1103 et 1111 du Code civil ;

Vu les articles L 622-24 et L 624-16 du Code de commerce ;

DECLARER la société ATLANTIQ irrecevable en sa demande de fixation d'une créance privilégiée,

En tout état de cause,

DECLARER la société ATLANTIQ mal fondée en son recours,

Confirmer l'ordonnance du juge-commissaire 2024 422 du 24 juillet 2024,

En conséquence,

FAIRE DROIT à la demande de revendication de la SAS ATLANTIQ en ce qu'elle porte sur un stock de marchandises de 277 735,77 €,

Y ajoutant, ORDONNER à la société ATLANTIQ de procéder à l'enlèvement du stock de marchandises de 277 735,77 €, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir,

DIT que la reprise des marchandises par la société ATLANTIQ se fera aux frais et risques exclusifs de cette dernière.

ORDONNER le paiement de la somme de 11.518,47 € au profit de la société ATLANTIQ, au titre des marchandises présentes en nature au jour du jugement de sauvegarde vendues par la période d'observation

REJETER la demande en revendication de marchandises d'une valeur de 767.683,78€ non retrouvées en nature dans le stock de la société [T]

DEBOUTER la société ATLANTIQ de ses demandes plus amples ou contraires

CONDAMNER la société ATLANTIQ à payer à l'[K] [T] la somme de 9 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNER la société ATLANTIQ aux entiers dépens

LES MOYENS PRESENTÉS PAR LA DÉFENDERESSE, LA SOCIETE SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES ES-QUALITES DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE [T]

La société SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [T], au soutien de sa demande présente les pièces suivantes :

Courrier de revendication de la société ATLANTIQ France du 5 décembre 2023

Requête de l'administrateur judiciaire du 3 janvier 2023 + ordonnance du Juge commissaire du 10 janvier 2023 pour la désignation du commissaire de justice

Déclaration de créance de la société ATLANTIQ (1 056 938,02 € TTC)

Courrier d'AJUP en réponse à la revendication

Requête en revendication de la société ATLANTIQ du 30 janvier 2024

Conclusions d'AJUP devant le juge-commissaire en date du 27 février 2024

Rapport du commissaire-priseur sur inventaire en date du 24 avril 2024

Observations d'ACTIS devant le juge-commissaire du 15 mai 2024

Justificatif CARPA

Elle fait valoir que :

In limine litis,

À ses yeux, la juridiction, saisie du seul recours contre l'ordonnance statuant sur la revendication, serait sans pouvoir pour se prononcer sur l'admission d'une créance. Elle ajoute que la société ATLANTIQ France, ayant déclaré une créance à titre chirographaire dans le délai légal, serait forclose à se prévaloir d'un privilège qu'elle n'avait pas mentionné.

Sur le fond,

Elle observe que l'exception de nullité tirée d'un défaut de motivation de l'ordonnance n'est pas reprise au dispositif adverse, de sorte que le tribunal n'en serait pas saisi, et qu'en toute hypothèse l'ordonnance serait motivée.

Au fond, elle considère que la revendication fondée sur une clause de réserve de propriété suppose que les biens se retrouvent en nature à l'ouverture. Selon elle, le contrat ne permettait de facturer qu'après la revente

et la sortie des stocks ; en émettant sa facture la veille du jugement d'ouverture, la société ATLANTIQ France établirait elle-même que les marchandises avaient déjà été vendues.

À ses yeux, la résiliation notifiée le 23 novembre 2023 est postérieure au jugement d'ouverture et inopposable à la procédure collective au regard de la règle du maintien des contrats en cours ; la société ATLANTIQ France ne saurait, dès lors, se prévaloir de la clause de rachat du stock.

Elle expose que l'administrateur judiciaire a partiellement acquiescé à la revendication dès janvier 2024 : les marchandises retrouvées en nature, pour 277 735,77 €, et la somme de 11 518,47 € correspondant aux biens vendus pendant la période d'observation sont tenues à la disposition de la société ATLANTIQ France, désormais consignées en compte CARPA. Selon elle, cette mise à disposition est inconditionnelle depuis le 25 janvier 2024 et la société ATLANTIQ France s'obstine à ne pas enlever les marchandises.

À son avis, la dépréciation alléguée procède de la seule inertie de la société ATLANTIQ France, qui ne saurait se prévaloir de sa propre carence ; elle en déduit que l'enlèvement doit être ordonné sous astreinte, aux frais et risques du créancier.

Elle considère qu'il incombe au créancier revendiquant d'établir la présence des biens en nature à l'ouverture. À ses yeux, l'inventaire dressé par le commissaire-priseur, qui a validé par sondage la fiabilité du suivi des stocks de la société [T], fait obstacle à tout renversement de la charge de la preuve. Elle ajoute que la société ATLANTIQ France, tenue de procéder à des rapprochements trimestriels et à des inventaires physiques annuels, s'en serait abstenue depuis le premier semestre 2022.

Elle conteste l'existence d'un second entrepôt, le commissaire-priseur ayant acté que le dirigeant n'avait signalé aucun autre actif, et soutient que l'inventaire est exhaustif. Elle en conclut que la société ATLANTIQ France ne rapporte pas la preuve de la présence en nature des marchandises revendiquées pour 726 964,55 €, dont elle-même établirait l'absence.

Elle estime, enfin, les demandes adverses incohérentes, la société ATLANTIQ France ne pouvant cumuler restitution, paiement du prix et fixation de créance, et soutient que la somme de 726 964,55 € correspond à une créance antérieure et chirographaire, insusceptible d'être requalifiée en créance postérieure privilégiée.

Enfin, au vu des faits qui l'ont amenée à assurer la défense de la société [T], elle se considère légitime à demander la condamnation de la société ATLANTIQ France à lui verser 9 000 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.

LES DEMANDES ET MOYENS DE MONSIEUR [P] [T], DÉFENDEUR

Monsieur [P] [T] a été appelé à la cause.

Régulièrement convoqué, il ne s'est pas constitué, il n'était ni présent ni représenté à l'audience du 1er juin 2026.

Il n'a cependant fait l'objet d'aucune demande.

En conséquence le tribunal arrêtera sa motivation sans le considérer.

Motifs

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Prenant en compte les faits et moyens présentés par les parties, et rappelant qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties, et que les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi ;

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience ;

Fera observer que :

In limine litis,

Sur la recevabilité de la demande de fixation de créance à titre privilégié

En droit,

L'article L. 624-2 du Code de commerce énonce que : « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. »

En l'espèce,

Le juge-commissaire n'a été saisi que de la requête en revendication ; la demande tendant à la fixation d'une créance à titre privilégié ne lui a pas été soumise. La société ATLANTIQ FRANCE a, au demeurant, déclaré sa créance à titre chirographaire le 24 janvier 2024. L'admission et le rang des créances déclarées relèvent du juge-commissaire et, sur recours, de la cour d'appel. Saisi du seul recours contre l'ordonnance ayant statué sur la revendication, le tribunal est sans pouvoir pour fixer une créance ou en arrêter le rang ;

En conséquence,

Déclarera

la société ATLANTIQ FRANCE irrecevable en sa demande de fixation d'une créance à titre privilégié ;

Sur la revendication des marchandises

En droit,

L'article L. 624-16 du Code de commerce énonce que : « Peuvent également être revendiqués, s'ils se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. Elle peut l'être dans un écrit régissant un ensemble d'opérations commerciales convenues entre les parties. […] Dans tous les cas, il n'y a pas lieu à revendication si, sur décision du juge-commissaire, le prix est payé immédiatement. »

L'article L. 624-18 du même code énonce que : « Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l'article L. 624-16 qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l'acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure. »

L'article L. 622-6-1 du même code énonce que : « Sauf s'il a été procédé, dans le jugement d'ouverture de la procédure, à la désignation d'un officier public […] chargé de dresser l'inventaire, celui-ci est établi par le débiteur et certifié par un commissaire aux comptes ou attesté par un expert-comptable. […] Si le débiteur n'engage pas les opérations d'inventaire dans un délai de huit jours […], le juge-commissaire désigne pour y procéder […] un commissaire-priseur judiciaire […]. »

Enfin, l'article 9 du Code de procédure civile énonce que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

En l'espèce,

La clause de réserve de propriété, stipulée à l'article 13.1 du contrat du 6 décembre 2021, n'est pas contestée.

Le jugement d'ouverture n'a désigné aucun officier public chargé de l'inventaire. L'état des stocks tenu par la société [T] n'a été ni certifié par un commissaire aux comptes ni attesté par un expert-comptable, de sorte que, pris isolément, il ne vaut pas inventaire. Cette carence a toutefois été régularisée : à la requête de l'administrateur judiciaire du 3 janvier 2024, le juge-commissaire a désigné un commissaire-priseur par ordonnance du 10 janvier 2024 ;

Officier ministériel, le commissaire-priseur a opéré les 11 et 14 mars, puis les 17 et 24 avril 2024. Il a contrôlé par sondage, à leurs emplacements, deux cents références représentant 30,92 % de la valeur du stock, dont quarante-deux références de la société ATLANTIQ FRANCE, et n'a relevé qu'une variation injustifiée portant sur six références, dont aucune n'était une référence de la société ATLANTIQ FRANCE. Il n'a pas davantage figé la situation du seul jour de ses opérations, mais a suivi les mouvements de stock entre le 21 novembre 2023 et le 10 avril 2024, de sorte que son inventaire se rattache à la date d'ouverture. L'inventaire, dûment réalisé par un officier ministériel conclut à la fiabilité du stock. La charge de la preuve n'est donc pas renversée : il appartient à la société ATLANTIQ FRANCE d'établir que les marchandises revendiquées se retrouvaient en nature au 21 novembre 2023 ;

La société ATLANTIQ FRANCE soutient que l'inventaire serait incomplet, faute d'avoir porté sur un second site. L'article 2.1 du contrat prévoyait, il est vrai, la livraison des articles dans deux lieux de stockage appartenant à la société [T]. L'inventaire a cependant été dressé sur le site de [Localité 7], où le commissaire-priseur a recueilli la déclaration du dirigeant selon laquelle il n'existait aucun autre actif. Si cette déclaration n'établit que sa teneur, et non son exactitude, aucune pièce du dossier ne vient démontrer qu'un stock de marchandises subsistait sur le second lieu au 21 novembre 2023. Il n'appartient pas au tribunal de présumer cette présence ; il incombe à la société ATLANTIQ FRANCE, qui se prévaut d'un inventaire incomplet, de l'établir, ce qu'elle ne fait pas. L'extrait qu'elle verse se borne à mentionner un établissement secondaire dont l'activité déclarée (« autres travaux d'installation », code 43.29B) est étrangère au stockage de marchandises ;

La société ATLANTIQ FRANCE fait valoir que la société [T] l'aurait empêchée de procéder aux inventaires physiques, annuels et inopinés, prévus aux articles 8.3 et 8.4 du contrat. Elle ne produit toutefois aucun élément établissant qu'elle aurait tenté de les diligenter ;

Au soutien de sa revendication, la société ATLANTIQ FRANCE ne produit qu'une facture globale du 20 novembre 2023. Cette facture procède du rachat de l'intégralité du stock auquel la société [T] s'était engagée en cas de rupture du contrat, par l'effet de la perte de la couverture d'assurance-crédit et de la résiliation qui s'en est suivie (articles 12.7 et 13.3). Elle ne saurait, à elle seule, établir la consistance physique du stock au jour de l'ouverture. Globale, elle n'est étayée par aucune pièce permettant d'en vérifier les références et les quantités : la société ATLANTIQ FRANCE ne verse ni bons de commande, ni bons à payer (article 3.1), ni factures d'achat, ni inventaire contradictoire signé des deux parties (article 8.6), ni relances relatives aux rapprochements trimestriels (article 8.2). Faute du moindre élément de preuve extérieur, le tribunal retiendra cette facture comme impropre à établir la présence des biens en nature au 21 novembre 2023 ;

La société ATLANTIQ FRANCE ne rapporte donc pas la preuve que les marchandises revendiquées pour 726 964,55 € se retrouvaient en nature au jour de l'ouverture. En revanche, les marchandises retrouvées en nature, pour 277 735,77 € TTC, ont fait l'objet de l'acquiescement de l'administrateur judiciaire. Quant au prix des marchandises présentes au jour de l'ouverture et vendues pendant la période d'observation, soit 11 518,47 € TTC, il n'a été ni réglé ni compensé et demeure consigné en compte CARPA ; le juge-commissaire a omis d'en ordonner le paiement ;

En conséquence,

Confirmera

l'ordonnance du juge-commissaire du 24 juillet 2024 en ce qu'elle a fait droit à la revendication de la société ATLANTIQ FRANCE portant sur un stock de 277 735,77 € TTC et rejeté la revendication portant sur les marchandises non retrouvées en nature à hauteur de 726 964,55 € TTC ;

Réformera

l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande relative aux marchandises vendues pendant la période d'observation ;

Et statuant à nouveau,

Ordonnera le paiement de la somme de 11 518,47 € TTC au profit de la société ATLANTIQ FRANCE ;

Sur la demande d'enlèvement des marchandises

En droit,

L'article 2371 du Code civil énonce que : « À défaut de complet paiement à l'échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d'en disposer. La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie. »

En l'espèce,

Il est de principe que la reprise des biens revendiqués dans le cadre d'une procédure collective s'effectue aux frais et risques du créancier revendiquant, à qui il appartient de procéder à leur enlèvement.

Les marchandises retrouvées en nature, pour 277 735,77 € TTC, sont tenues à la disposition de la société ATLANTIQ FRANCE depuis le 25 janvier 2024. La société ATLANTIQ FRANCE ne les a pas enlevées, alors que la mise à disposition est inconditionnelle, l'allégation d'une subordination à l'abandon du recours n'étant

pas établie. La société ATLANTIQ FRANCE étant propriétaire des marchandises au titre de la clause de réserve de propriété, c'est à elle qu'il incombe d'en assurer la reprise ; cette reprise, conformément au principe rappelé ci-dessus, s'opère à ses frais et risques.

En conséquence,

Ordonnera

à la société ATLANTIQ FRANCE de procéder à l'enlèvement du stock de marchandises d'un montant de 277 735,77 € TTC, aux frais et risques exclusifs de cette dernière,

Rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

En droit,

L'article 700 du Code de procédure civile énonce que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […]. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. »

En l'espèce,

La société ATLANTIQ FRANCE ne succombe pas sur tous les points.

Le tribunal estime que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés dans cette instance ; qu'il n'y aura donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

En conséquence,

Déboutera

la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [T] de sa demande de voir condamner la société ATLANTIQ FRANCE à payer à la société [T] la somme de 9 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Sur les dépens

En droit,

L'article 696 du même code énonce que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l'espèce,

La société ATLANTIQ France ne succombe pas sur toutes ses demandes mais est à l'initiative de l'instance.

En conséquence,

Condamnera la société ATLANTIQ FRANCE aux entiers dépens ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE

la société ATLANTIQ FRANCE irrecevable en sa demande de fixation d'une créance à titre privilégié ;

CONFIRME

l'ordonnance du juge-commissaire du 24 juillet 2024 en ce qu'elle a fait droit à la revendication de la société ATLANTIQ FRANCE portant sur un stock de 277 735,77 € TTC et en ce qu'elle a rejeté la revendication portant sur les marchandises non retrouvées en nature à hauteur de 726 964,55 € TTC ;

RÉFORME

l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande relative aux marchandises vendues pendant la période d'observation ;

Statuant à nouveau de ce chef,

ORDONNE

le paiement de la somme de 11 518,47 € TTC au profit de la société ATLANTIQ FRANCE, au titre des marchandises présentes au jour du jugement de sauvegarde et vendues pendant la période d'observation ;

ORDONNE

à la société ATLANTIQ FRANCE de procéder à l'enlèvement du stock de marchandises de 277 735,77 €, aux frais et risques exclusifs de cette dernière ;

DÉBOUTE la société ATLANTIQ FRANCE de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE

que l'exécution provisoire est de droit ;

DÉBOUTE la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [T] de sa demande de voir condamner la société ATLANTIQ FRANCE à payer à la société [T] la somme de 9 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE

la société ATLANTIQ FRANCE aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 93.62 euros TTC ;

Le Greffier P.O. HULIN

La Présidente.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS

[Adresse 1]

Jugement du 29 juin 2026 Chambre C2

Numéro d'inscription au R.G. : 2024 002873

ENTRE :

La société ATLANTIQ FRANCE,

société par actions simplifiée, immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le n° 527 919 641,

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Ayant pour mandataire

ATRADIUS – CREDITO Y CAUTION DE SEGUROS Y REASEGUROS SA, cidessous nommée ATRADIUS, société de droit espagnol, disposant d'un Établissement Secondaire en France, immatriculé au R.C.S. de [Localité 3] sous le numéro 823 646 252, dont le siège est sis [Adresse 4]

Représentées par Maître Jérôme CLERC, de la SELARL LX POITIERS ORLÉANS, avocat au Barreau de POITIERS

PARTIES EN DEMANDE,

d'une part,

[…]

La société SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, société d'exercice libéral à responsabilité limitée ayant son siège social au [Adresse 5], immatriculée au R.C.S. de [Localité 4] sous le numéro 533 357 695, prise en son établissement secondaire sis [Adresse 6], en la personne de Maître [C] [J] [M]

Agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [K] [T], ayant pour nom commercial MAISANGE, immatriculée au R.C.S. de POITIERS sous le numéro 799 953 468, telle que désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Poitiers en date du 21 novembre 2023,

Monsieur [P] [T] Né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 5] (21) [Adresse 7]

Représentés par Maître Nicolas DUFLOS, de la SCP d'avocats DUFLOS, avocat au Barreau de POITIERS

PARTIES EN DÉFENSE,

d'autre part

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Affaire plaidée lors de l'audience du 1er juin 2026, à laquelle siégeaient Mme Christine JANET, Présidente, Mme Elisabeth BLAIS et M. François LECHAT, Juges, assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier, lesdits juges ayant délibéré et annoncé la mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 29 juin 2026 à partir de 14 heures.

JUGEMENT

Décision contradictoire en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges. La minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier.

FAITS ET PROCEDURE

La société ATLANTIQ FRANCE gère et optimise pour le compte d'entreprises industrielles et commerciales les flux financiers de leur chaîne d'approvisionnement, et leur propose une gestion externalisée du financement de leur besoin en fonds de roulement.

La société [T] est un distributeur multimarques spécialisé dans la vente en ligne.

Le 1er décembre 2021, les deux sociétés ont conclu un contrat de gestion de la chaîne d'approvisionnement de la société [T]. Le contrat stipulait une clause de réserve de propriété au profit de l'acquéreur, la société ATLANTIQ FRANCE, des inventaires annuels des stocks et un état des sorties de stocks suivi d'une facturation à la quinzaine.

En pratique, la société [T] assurait la sélection des références et des fournisseurs, le stockage sur deux entrepôts et la revente. La société ATLANTIQ FRANCE, après avoir racheté le stock initial, réglait les fournisseurs lors des réassorts.

Le 20 novembre 2023, la société ATLANTIQ FRANCE a émis une facture d'un montant de 1 016 218,79 € TTC.

Et par courrier envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 novembre 2023, la société ATLANTIQ France a informé la société [T] de la résiliation du contrat de Supply Chain et de son obligation de racheter le stock financé.

Par jugement du 21 novembre 2023, le tribunal de commerce de Poitiers a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société [T], désigné un administrateur judiciaire et un mandataire

judiciaire, et dit n'y avoir lieu à désignation d'un officier public chargé de l'inventaire. Le jugement a été publié le 7 décembre 2023.

Le 5 décembre 2023, la société ATLANTIQ FRANCE a adressé à l'administrateur judiciaire une demande en revendication des marchandises.

Le 3 janvier 2024, l'administrateur judiciaire a sollicité la désignation d'un commissaire-priseur judiciaire aux fins d'inventaire. Par ordonnance du 10 janvier 2024, le juge-commissaire y a procédé.

Le 24 janvier 2024, la société ATLANTIQ FRANCE a déclaré une créance d'un montant de 1 056 938,02 € TTC à titre chirographaire.

Le 25 janvier 2024, l'administrateur judiciaire a acquiescé à la revendication pour les marchandises retrouvées en nature, soit 289 254,24 € TTC. Cette somme se décompose en 11 518,47 € TTC au titre des marchandises vendues pendant la période d'observation et 277 735,77 € TTC tenus à la disposition de la société ATLANTIQ FRANCE.

Le 30 janvier 2024, la société ATLANTIQ FRANCE par l'intermédiaire de la société ATRADIUS a saisi le jugecommissaire d'une requête en revendication.

Les opérations d'inventaire ont été menées par le commissaire-priseur judiciaire les 11 et 14 mars, 17 et 24 avril 2024.

Par jugement du 13 mai 2024, le tribunal a converti la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire.

Par ordonnance du 24 juillet 2024, le juge-commissaire a fait droit à la revendication portant sur un stock de 277 735,77 € TTC, et rejeté la revendication pour 738 483,02 € TTC.

Le 8 août 2024, la société ATLANTIQ France par l'intermédiaire de la société ATRADIUS a formé un recours contre cette ordonnance devant le tribunal de Poitiers.

En application de l'article R.621-21 du Code de commerce, le greffe a convoqué les parties à l'audience du 30 septembre 2024 pour y présenter leurs positions, puis l'affaire s'est trouvée renvoyée plusieurs fois jusqu'à celle du 1er juin 2026, date à laquelle elle a été retenue et plaidée.

LES DEMANDES PRESENTÉES PAR LA DEMANDERESSE, LA SOCIÉTÉ ATLANTIQ FRANCE

La société ATLANTIQ FRANCE sollicite du tribunal de commerce de Poitiers de :

JUGER recevable la présente opposition à l'ordonnance du 24 juillet 2024.

JUGER recevable la demande en revendication présentée par la société ATRADIUS.

JUGER valable et opposable la clause de réserve de propriété, dûment acceptée par la société [K] [T] au plus tard au moment de la livraison des marchandises revendiquées.

RECONNAITRE le caractère privilégié de la créance en l'absence de règlement des marchandises non retrouvées en stock d'un montant de 726.964,55€, en cas d'impossibilité de procéder à leur règlement.

RECONNAITRE que la société ATLANTIQ FRANCE a rempli son obligation quant à l'identification et à la présence de ses marchandises.

INFIRMER en tout point l'ordonnance rendue le 24 juillet 2024.

Y faisant droit :

A titre principal

ORDONNER le règlement de la somme de 11.518,47 € au titre des marchandises vendues postérieurement à l'ouverture de sauvegarde.

ORDONNER la restitution des marchandises identifiées en stock pour 277.735,77 €, si leur état le permet, sans astreinte.

JUGER l'état des stocks effectué par la société [K] [T] comme étant non conforme aux dispositions légales, inexploitable ayant pour conséquence de renverser la charge de la preuve quant à la présence des marchandises.

JUGER l'inventaire réalisé par sondage effectué par le commissaire de justice comme inopérant compte tenu de son caractère tardif, incomplet et des erreurs relevées ayant pour conséquence de renverser la charge de la preuve quant à la présence des marchandises ;

JUGER que les organes de la procédure ne rapportent pas la preuve que les marchandises de la société ATLANTIQ FRANCE d'un montant de 726.964,55 € n'existaient plus en nature au jour de l'ouverture de la procédure de sauvegarde, convertie en liquidation judiciaire ;

ORDONNER le paiement de la somme de 726.964,55€ au profit de la société ATLANTIQ FRANCE, au titre des marchandises non retrouvées et considérées comme étant en stock à l'ouverture de la sauvegarde.

CONDAMNER la SELARL ACTIS MANDATAIRES aux entiers dépens.

DEBOUTER la SELARL ACTIS MANDATAIRES et l'[K] [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes.

A TITRE SUBSIDIAIRE

ORDONNER l'inscription de la créance de la société ATLANTIQ France (déduction faite des marchandises reprises) a titre privilégié en cas d'impossibilité pour la société [K] [T] de procéder à leur règlement.

LES MOYENS PRESENTÉS PAR LA DEMANDERESSE, LA SOCIÉTÉ ATLANTIQ FRANCE

La société ATLANTIQ FRANCE, au soutien de sa demande, présente, entre autres, les pièces suivantes :

Le contrat de Supply Chain signé des deux parties en date du 1er décembre 2021

Le courrier de résiliation du contrat du 23 novembre 2023

La facture n°1033138 du 20 novembre 2023

L'état des stocks déclaratifs de la société [T] du 21 novembre 2023

L'ordonnance du Juge-Commissaire [Localité 6] du 24/07/2024

Elle fait valoir que :

Elle a financé et conservé la propriété du stock de la société [T], au titre d'un contrat de gestion Supply Chain assorti d'une clause de réserve de propriété.

Elle rappelle que, contractuellement, la société [T], qui détenait et écoulait physiquement les marchandises, devait l'informer de chaque sortie de stock pour qu'elle procède à la facturation. Et que,

toujours au titre de ce même contrat elle a été amenée à le résilier pour non-respect de la clause sur l'assurance.

Elle informe donc que la facture du 20 novembre 2023 ne procède pas du cycle ordinaire de facturation, mais de la clause de rachat du stock applicable en cas de rupture du contrat.

Selon elle, cette facture ne saurait donc établir que les marchandises auraient été vendues et ne se retrouvaient plus en nature.

À son avis, elle ne pouvait avoir connaissance du jugement d'ouverture lorsqu'elle a notifié la résiliation, le 23 novembre 2023, l'annonce n'ayant été publiée que le 7 décembre 2023.

Elle soutient que l'état des stocks établi par la société [T] n'est ni certifié par un commissaire aux comptes ni attesté par un expert-comptable, et que l'inventaire dressé par le commissaire de justice est tardif, incomplet — un seul entrepôt ayant été visité —, sommaire et inexploitable. À ses yeux, ces carences emportent renversement de la charge de la preuve, de sorte qu'il incomberait aux organes de la procédure d'établir que les marchandises n'étaient plus en stock à l'ouverture, preuve qu'ils ne rapporteraient pas.

Elle estime avoir satisfait à son obligation d'identification, ses marchandises étant individualisées par le dernier état de stock transmis par la société [T] et par les références figurant sur ses factures.

S'agissant des marchandises retrouvées, elle considère que leur dépréciation doit s'apprécier au jour de la restitution et ne saurait lui être imputée. Elle conteste l'astreinte sollicitée, la mise à disposition ayant été, selon elle, subordonnée à l'abandon de son recours, et réclame en outre le règlement de la somme de 11 518,47 €, jamais versée.

À titre subsidiaire, elle induit de l'éventuelle poursuite du contrat que sa créance demeurée impayée relèverait des créances postérieures et devrait être inscrite à titre privilégié en cas d'impossibilité de règlement.

Enfin, au vu des faits qui l'ont amenée à assigner la société [T], elle considère ne pas avoir à supporter les frais de défense et d'instance et demande à mettre les entiers dépens à la charge de la procédure de liquidation de la société [T].

LES DEMANDES PRESENTÉES PAR LA DÉFENDERESSE, LA SOCIETE SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES ES-QUALITES DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE [T]

La société SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société sollicite du tribunal de commerce de Poitiers de :

Vu les articles 1103 et 1111 du Code civil ;

Vu les articles L 622-24 et L 624-16 du Code de commerce ;

DECLARER la société ATLANTIQ irrecevable en sa demande de fixation d'une créance privilégiée,

En tout état de cause,

DECLARER la société ATLANTIQ mal fondée en son recours,

Confirmer l'ordonnance du juge-commissaire 2024 422 du 24 juillet 2024,

En conséquence,

FAIRE DROIT à la demande de revendication de la SAS ATLANTIQ en ce qu'elle porte sur un stock de marchandises de 277 735,77 €,

Y ajoutant, ORDONNER à la société ATLANTIQ de procéder à l'enlèvement du stock de marchandises de 277 735,77 €, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir,

DIT que la reprise des marchandises par la société ATLANTIQ se fera aux frais et risques exclusifs de cette dernière.

ORDONNER le paiement de la somme de 11.518,47 € au profit de la société ATLANTIQ, au titre des marchandises présentes en nature au jour du jugement de sauvegarde vendues par la période d'observation

REJETER la demande en revendication de marchandises d'une valeur de 767.683,78€ non retrouvées en nature dans le stock de la société [T]

DEBOUTER la société ATLANTIQ de ses demandes plus amples ou contraires

CONDAMNER la société ATLANTIQ à payer à l'[K] [T] la somme de 9 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNER la société ATLANTIQ aux entiers dépens

LES MOYENS PRESENTÉS PAR LA DÉFENDERESSE, LA SOCIETE SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES ES-QUALITES DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE [T]

La société SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [T], au soutien de sa demande présente les pièces suivantes :

Courrier de revendication de la société ATLANTIQ France du 5 décembre 2023

Requête de l'administrateur judiciaire du 3 janvier 2023 + ordonnance du Juge commissaire du 10 janvier 2023 pour la désignation du commissaire de justice

Déclaration de créance de la société ATLANTIQ (1 056 938,02 € TTC)

Courrier d'AJUP en réponse à la revendication

Requête en revendication de la société ATLANTIQ du 30 janvier 2024

Conclusions d'AJUP devant le juge-commissaire en date du 27 février 2024

Rapport du commissaire-priseur sur inventaire en date du 24 avril 2024

Observations d'ACTIS devant le juge-commissaire du 15 mai 2024

Justificatif CARPA

Elle fait valoir que :

In limine litis,

À ses yeux, la juridiction, saisie du seul recours contre l'ordonnance statuant sur la revendication, serait sans pouvoir pour se prononcer sur l'admission d'une créance. Elle ajoute que la société ATLANTIQ France, ayant déclaré une créance à titre chirographaire dans le délai légal, serait forclose à se prévaloir d'un privilège qu'elle n'avait pas mentionné.

Sur le fond,

Elle observe que l'exception de nullité tirée d'un défaut de motivation de l'ordonnance n'est pas reprise au dispositif adverse, de sorte que le tribunal n'en serait pas saisi, et qu'en toute hypothèse l'ordonnance serait motivée.

Au fond, elle considère que la revendication fondée sur une clause de réserve de propriété suppose que les biens se retrouvent en nature à l'ouverture. Selon elle, le contrat ne permettait de facturer qu'après la revente

et la sortie des stocks ; en émettant sa facture la veille du jugement d'ouverture, la société ATLANTIQ France établirait elle-même que les marchandises avaient déjà été vendues.

À ses yeux, la résiliation notifiée le 23 novembre 2023 est postérieure au jugement d'ouverture et inopposable à la procédure collective au regard de la règle du maintien des contrats en cours ; la société ATLANTIQ France ne saurait, dès lors, se prévaloir de la clause de rachat du stock.

Elle expose que l'administrateur judiciaire a partiellement acquiescé à la revendication dès janvier 2024 : les marchandises retrouvées en nature, pour 277 735,77 €, et la somme de 11 518,47 € correspondant aux biens vendus pendant la période d'observation sont tenues à la disposition de la société ATLANTIQ France, désormais consignées en compte CARPA. Selon elle, cette mise à disposition est inconditionnelle depuis le 25 janvier 2024 et la société ATLANTIQ France s'obstine à ne pas enlever les marchandises.

À son avis, la dépréciation alléguée procède de la seule inertie de la société ATLANTIQ France, qui ne saurait se prévaloir de sa propre carence ; elle en déduit que l'enlèvement doit être ordonné sous astreinte, aux frais et risques du créancier.

Elle considère qu'il incombe au créancier revendiquant d'établir la présence des biens en nature à l'ouverture. À ses yeux, l'inventaire dressé par le commissaire-priseur, qui a validé par sondage la fiabilité du suivi des stocks de la société [T], fait obstacle à tout renversement de la charge de la preuve. Elle ajoute que la société ATLANTIQ France, tenue de procéder à des rapprochements trimestriels et à des inventaires physiques annuels, s'en serait abstenue depuis le premier semestre 2022.

Elle conteste l'existence d'un second entrepôt, le commissaire-priseur ayant acté que le dirigeant n'avait signalé aucun autre actif, et soutient que l'inventaire est exhaustif. Elle en conclut que la société ATLANTIQ France ne rapporte pas la preuve de la présence en nature des marchandises revendiquées pour 726 964,55 €, dont elle-même établirait l'absence.

Elle estime, enfin, les demandes adverses incohérentes, la société ATLANTIQ France ne pouvant cumuler restitution, paiement du prix et fixation de créance, et soutient que la somme de 726 964,55 € correspond à une créance antérieure et chirographaire, insusceptible d'être requalifiée en créance postérieure privilégiée.

Enfin, au vu des faits qui l'ont amenée à assurer la défense de la société [T], elle se considère légitime à demander la condamnation de la société ATLANTIQ France à lui verser 9 000 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.

LES DEMANDES ET MOYENS DE MONSIEUR [P] [T], DÉFENDEUR

Monsieur [P] [T] a été appelé à la cause.

Régulièrement convoqué, il ne s'est pas constitué, il n'était ni présent ni représenté à l'audience du 1er juin 2026.

Il n'a cependant fait l'objet d'aucune demande.

En conséquence le tribunal arrêtera sa motivation sans le considérer.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Prenant en compte les faits et moyens présentés par les parties, et rappelant qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties, et que les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi ;

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience ;

Fera observer que :

In limine litis,

Sur la recevabilité de la demande de fixation de créance à titre privilégié

En droit,

L'article L. 624-2 du Code de commerce énonce que : « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. »

En l'espèce,

Le juge-commissaire n'a été saisi que de la requête en revendication ; la demande tendant à la fixation d'une créance à titre privilégié ne lui a pas été soumise. La société ATLANTIQ FRANCE a, au demeurant, déclaré sa créance à titre chirographaire le 24 janvier 2024. L'admission et le rang des créances déclarées relèvent du juge-commissaire et, sur recours, de la cour d'appel. Saisi du seul recours contre l'ordonnance ayant statué sur la revendication, le tribunal est sans pouvoir pour fixer une créance ou en arrêter le rang ;

En conséquence,

Déclarera

la société ATLANTIQ FRANCE irrecevable en sa demande de fixation d'une créance à titre privilégié ;

Sur la revendication des marchandises

En droit,

L'article L. 624-16 du Code de commerce énonce que : « Peuvent également être revendiqués, s'ils se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. Elle peut l'être dans un écrit régissant un ensemble d'opérations commerciales convenues entre les parties. […] Dans tous les cas, il n'y a pas lieu à revendication si, sur décision du juge-commissaire, le prix est payé immédiatement. »

L'article L. 624-18 du même code énonce que : « Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l'article L. 624-16 qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l'acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure. »

L'article L. 622-6-1 du même code énonce que : « Sauf s'il a été procédé, dans le jugement d'ouverture de la procédure, à la désignation d'un officier public […] chargé de dresser l'inventaire, celui-ci est établi par le débiteur et certifié par un commissaire aux comptes ou attesté par un expert-comptable. […] Si le débiteur n'engage pas les opérations d'inventaire dans un délai de huit jours […], le juge-commissaire désigne pour y procéder […] un commissaire-priseur judiciaire […]. »

Enfin, l'article 9 du Code de procédure civile énonce que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

En l'espèce,

La clause de réserve de propriété, stipulée à l'article 13.1 du contrat du 6 décembre 2021, n'est pas contestée.

Le jugement d'ouverture n'a désigné aucun officier public chargé de l'inventaire. L'état des stocks tenu par la société [T] n'a été ni certifié par un commissaire aux comptes ni attesté par un expert-comptable, de sorte que, pris isolément, il ne vaut pas inventaire. Cette carence a toutefois été régularisée : à la requête de l'administrateur judiciaire du 3 janvier 2024, le juge-commissaire a désigné un commissaire-priseur par ordonnance du 10 janvier 2024 ;

Officier ministériel, le commissaire-priseur a opéré les 11 et 14 mars, puis les 17 et 24 avril 2024. Il a contrôlé par sondage, à leurs emplacements, deux cents références représentant 30,92 % de la valeur du stock, dont quarante-deux références de la société ATLANTIQ FRANCE, et n'a relevé qu'une variation injustifiée portant sur six références, dont aucune n'était une référence de la société ATLANTIQ FRANCE. Il n'a pas davantage figé la situation du seul jour de ses opérations, mais a suivi les mouvements de stock entre le 21 novembre 2023 et le 10 avril 2024, de sorte que son inventaire se rattache à la date d'ouverture. L'inventaire, dûment réalisé par un officier ministériel conclut à la fiabilité du stock. La charge de la preuve n'est donc pas renversée : il appartient à la société ATLANTIQ FRANCE d'établir que les marchandises revendiquées se retrouvaient en nature au 21 novembre 2023 ;

La société ATLANTIQ FRANCE soutient que l'inventaire serait incomplet, faute d'avoir porté sur un second site. L'article 2.1 du contrat prévoyait, il est vrai, la livraison des articles dans deux lieux de stockage appartenant à la société [T]. L'inventaire a cependant été dressé sur le site de [Localité 7], où le commissaire-priseur a recueilli la déclaration du dirigeant selon laquelle il n'existait aucun autre actif. Si cette déclaration n'établit que sa teneur, et non son exactitude, aucune pièce du dossier ne vient démontrer qu'un stock de marchandises subsistait sur le second lieu au 21 novembre 2023. Il n'appartient pas au tribunal de présumer cette présence ; il incombe à la société ATLANTIQ FRANCE, qui se prévaut d'un inventaire incomplet, de l'établir, ce qu'elle ne fait pas. L'extrait qu'elle verse se borne à mentionner un établissement secondaire dont l'activité déclarée (« autres travaux d'installation », code 43.29B) est étrangère au stockage de marchandises ;

La société ATLANTIQ FRANCE fait valoir que la société [T] l'aurait empêchée de procéder aux inventaires physiques, annuels et inopinés, prévus aux articles 8.3 et 8.4 du contrat. Elle ne produit toutefois aucun élément établissant qu'elle aurait tenté de les diligenter ;

Au soutien de sa revendication, la société ATLANTIQ FRANCE ne produit qu'une facture globale du 20 novembre 2023. Cette facture procède du rachat de l'intégralité du stock auquel la société [T] s'était engagée en cas de rupture du contrat, par l'effet de la perte de la couverture d'assurance-crédit et de la résiliation qui s'en est suivie (articles 12.7 et 13.3). Elle ne saurait, à elle seule, établir la consistance physique du stock au jour de l'ouverture. Globale, elle n'est étayée par aucune pièce permettant d'en vérifier les références et les quantités : la société ATLANTIQ FRANCE ne verse ni bons de commande, ni bons à payer (article 3.1), ni factures d'achat, ni inventaire contradictoire signé des deux parties (article 8.6), ni relances relatives aux rapprochements trimestriels (article 8.2). Faute du moindre élément de preuve extérieur, le tribunal retiendra cette facture comme impropre à établir la présence des biens en nature au 21 novembre 2023 ;

La société ATLANTIQ FRANCE ne rapporte donc pas la preuve que les marchandises revendiquées pour 726 964,55 € se retrouvaient en nature au jour de l'ouverture. En revanche, les marchandises retrouvées en nature, pour 277 735,77 € TTC, ont fait l'objet de l'acquiescement de l'administrateur judiciaire. Quant au prix des marchandises présentes au jour de l'ouverture et vendues pendant la période d'observation, soit 11 518,47 € TTC, il n'a été ni réglé ni compensé et demeure consigné en compte CARPA ; le juge-commissaire a omis d'en ordonner le paiement ;

En conséquence,

Confirmera

l'ordonnance du juge-commissaire du 24 juillet 2024 en ce qu'elle a fait droit à la revendication de la société ATLANTIQ FRANCE portant sur un stock de 277 735,77 € TTC et rejeté la revendication portant sur les marchandises non retrouvées en nature à hauteur de 726 964,55 € TTC ;

Réformera

l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande relative aux marchandises vendues pendant la période d'observation ;

Et statuant à nouveau,

Ordonnera le paiement de la somme de 11 518,47 € TTC au profit de la société ATLANTIQ FRANCE ;

Sur la demande d'enlèvement des marchandises

En droit,

L'article 2371 du Code civil énonce que : « À défaut de complet paiement à l'échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d'en disposer. La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie. »

En l'espèce,

Il est de principe que la reprise des biens revendiqués dans le cadre d'une procédure collective s'effectue aux frais et risques du créancier revendiquant, à qui il appartient de procéder à leur enlèvement.

Les marchandises retrouvées en nature, pour 277 735,77 € TTC, sont tenues à la disposition de la société ATLANTIQ FRANCE depuis le 25 janvier 2024. La société ATLANTIQ FRANCE ne les a pas enlevées, alors que la mise à disposition est inconditionnelle, l'allégation d'une subordination à l'abandon du recours n'étant

pas établie. La société ATLANTIQ FRANCE étant propriétaire des marchandises au titre de la clause de réserve de propriété, c'est à elle qu'il incombe d'en assurer la reprise ; cette reprise, conformément au principe rappelé ci-dessus, s'opère à ses frais et risques.

En conséquence,

Ordonnera

à la société ATLANTIQ FRANCE de procéder à l'enlèvement du stock de marchandises d'un montant de 277 735,77 € TTC, aux frais et risques exclusifs de cette dernière,

Rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

En droit,

L'article 700 du Code de procédure civile énonce que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […]. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. »

En l'espèce,

La société ATLANTIQ FRANCE ne succombe pas sur tous les points.

Le tribunal estime que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés dans cette instance ; qu'il n'y aura donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

En conséquence,

Déboutera

la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [T] de sa demande de voir condamner la société ATLANTIQ FRANCE à payer à la société [T] la somme de 9 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Sur les dépens

En droit,

L'article 696 du même code énonce que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l'espèce,

La société ATLANTIQ France ne succombe pas sur toutes ses demandes mais est à l'initiative de l'instance.

En conséquence,

Condamnera la société ATLANTIQ FRANCE aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE

la société ATLANTIQ FRANCE irrecevable en sa demande de fixation d'une créance à titre privilégié ;

CONFIRME

l'ordonnance du juge-commissaire du 24 juillet 2024 en ce qu'elle a fait droit à la revendication de la société ATLANTIQ FRANCE portant sur un stock de 277 735,77 € TTC et en ce qu'elle a rejeté la revendication portant sur les marchandises non retrouvées en nature à hauteur de 726 964,55 € TTC ;

RÉFORME

l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande relative aux marchandises vendues pendant la période d'observation ;

Statuant à nouveau de ce chef,

ORDONNE

le paiement de la somme de 11 518,47 € TTC au profit de la société ATLANTIQ FRANCE, au titre des marchandises présentes au jour du jugement de sauvegarde et vendues pendant la période d'observation ;

ORDONNE

à la société ATLANTIQ FRANCE de procéder à l'enlèvement du stock de marchandises de 277 735,77 €, aux frais et risques exclusifs de cette dernière ;

DÉBOUTE la société ATLANTIQ FRANCE de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE

que l'exécution provisoire est de droit ;

DÉBOUTE la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [T] de sa demande de voir condamner la société ATLANTIQ FRANCE à payer à la société [T] la somme de 9 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE

la société ATLANTIQ FRANCE aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 93.62 euros TTC ;

Le Greffier P.O. HULIN

La Présidente.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L624-18, code de commerce R621-21, code civil 1111, code de commerce L624-2, code civil 2371, code de commerce L624-16, code de commerce L622-6-1, code de commerce L622-24). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-30T17:33:16.165Z.