Décision de justice
Tribunal de commerce de Cannes, contentieux - première chambre, 21 mai 2026, n° 2024F00300
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société QUALITY KING [L] est une entreprise de bâtiment spécialisée dans la rénovation et matériaux de finition.
La société PRESTIGE&[X] [M] est une société spécialisée dans le conseil en organisation de suivi de chantier « décoration d'intérieur, marchand de biens, achat-revente de biens immobiliers et meubles ».
Le 1er octobre 2020, dans le cadre d'une opération de marchand de biens avec acquisition et rénovation de la villa de luxe dénommée « Villa Déesse », la société PRESTIGE & [X] [M] s'est associée égalitairement avec la société BLUE BUILLDING COMPANY (R.C.S [Localité 1] 879.214.252) aux fins de créer une société en participation, dont seule PRESTIGE & [X] [M] serait le membre connu des tiers.
Le 30 octobre 2020, PRESTIGE & [X] [M] a contracté auprès de MY PARTNER BANK un emprunt à hauteur de 2.980.000 euros, dont 1.800.000 euros à destination du financement partiel de l'acquisition de la « Villa Déesse » et 1.180.000 euros correspondant à une ouverture de crédit permettant le financement des travaux de rénovation et d'aménagement.
PRESTIGE & [X] [M] a signé l'acte d'acquisition de la « Villa Déesse » moyennant le prix de 2.300.000 euros le même jour.
En date du 21 janvier 2021 SAS QUALITY KING [L] a établi un devis de travaux de réhabilitation de la « Villa Déesse » qui a été approuvé par PRESTIGE & [X] [M] pour un montant HT de 1.420.700 €, soit 1.562.770 euros TTC.( DEV-20210120-0006 ).
Entre le mois d'octobre 2022, et fin juin 2023, SAS QUALITY KING [L] a établi 7 devis par corps d'état, représentant un total de 775.301,30 € HT.
SAS QUALITY KING [L] indique que les travaux étaient à l'arrêt depuis le printemps 2023 du fait de l'absence de règlement de la société PRESTIGE & [X] [M].
En date du 4 octobre 2023 SAS QUALITY KING [L] a adressé une mise en demeure de règlement à PRESTIGE & [X] [M] en LRAR, réceptionnée le 11 octobre 2023.
En date du 12 octobre 2023, le maitre d'œuvre d'exécution, la société SECOBAT 2A, désignée par SAS QUALITY KING [L] en sa qualité de maître d'œuvre, demandait à la société PRESTIGE & [X] [M] de procéder au règlement des factures.
En date du 6 décembre 2023, SAS QUALITY KING [L] a assigné devant le juge des référés la société PRESTIGE & [X] [M], en vue d'obtenir le règlement des sommes dues. Par ordonnance du 7 mars 2024, le Juge des référés a décidé que les demandes étaient hors de son pouvoir juridictionnel et a renvoyé SAS QUALITY KING [L] a mieux se pourvoir.
En date du 16 septembre 2024, SAS QUALITY KING [L] prend acte de la rupture des relations contractuelles aux torts exclusifs de la société PRESTIGE &
[X] [M] lui notifiant ainsi par LRAR la résiliation, et précisant que toute poursuite des travaux avait été rendu impossible par le non règlement des factures qui lui étaient dues, et par l'intervention d'une autre entreprise à la demande de PRESTIGE & [X] [M] pour continuer les travaux.
La vente de la Villa déesse a eu lieu le 24 novembre 2024.
Par acte d'huissier en date du 23 octobre 2024, la SAS QUALITY KING [L] a fait assigner la SASU PRESTIGE & [X] [M] SARL, d'avoir à comparaître le 14 Novembre 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre : Vu les articles 1224, 1226, 1228, 1229, 1231, 1231-2 et 1794 du Code civil, Vu les pièces produites au débat,
Vu les manquements contractuels de la société PRESTIGE & [X] [M],
JUGER légitime la rupture de la relation contractuelle à l'initiative de la société QUALITY KING [L] ;
CONDAMNER la société PRESTIGE [X] [M] à verser à la société QUALITY KING [L] la somme de 81.875,48 € HT au titre des travaux effectués mais non réglés ;
CONDAMNER la société PRESTIGE [X] [M] à verser à la société QUALITY KING [L] la somme de 150.000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte faite et du gain manqué ;
CONDAMNER la société PRESTIGE [X] [M] à verser à la société QUALITY KING [L] la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société SAS QUALITY KING [L] fonde ses prétentions sur les arguments suivants :
Au visa des articles 1224 et 1226 du code civil, permettant la résolution du contrat notamment en cas d'inexécution suffisamment grave, par le créancier de l'obligation à ses risques et périls ;
Au visa de l'article 1229 du code civil, selon lequel la résolution met fin au contrat.
En effet, SAS QUALITY KING [L] n' a pas été en mesure de terminer les interventions prévues et acceptées au terme des 7 devis,
Pour preuve de la réalisation des travaux :
elle a fait constater par commissaire de justice en date du 8 mars 2024 l'avancement des travaux, permettant de constater que les fondations ont été coulées, les élévations des voiles en beton armé des murs du niveau rez-de-jardin ont été coulées et décoffrées, le plancher du niveau R+1 en béton armé a été coulé, les élévations des voiles et murs en béton armé du niveau R+1 ont été coulées, et la dalle de toiture en béton armé a été coulée.
Elle produit le compte-rendu de chantier en date du 13 décembre 2022 qui fait un état d'avancement du chantier et prévoit la fin du gros œuvre pour la fin du mois de décembre 2022 ; malgré le report suite aux intempéries, SAS QUALITY KING [L] a bien réalisé les travaux prévus par les devis 00021 et 00031, preuve en est par la comparaison du compte-rendu de chantier du 4 octobre 2022 à celui du 16 mars 2023 où il appert que 8/10 des postes sont à 100% sur les trois phases, un poste est à 90% sur les trois phases et
le dernier n'est pas commencé. PRESTIGE & [X] [M] qui n' a jamais contesté la réalité des travaux par QBK prétend que ces éléments ne sont pas probants parce que seuls le nom des sous traitants de SAS QUALITY KING [L] apparaissent sur les comptes-rendus. Il s'avère que M. [H] gérant de SAS QUALITY KING [L] a figure bien dans les comptes-rendus. Les contestations de PRESTIGE & [X] [M] caractérisent sa mauvaise foi.
Au visa des articles 1231, 1231-2 du code civil, SAS QUALITY KING [L] sollicite l'octroi de dommages et intérêts pour cause d'inexécution ;
Au visa de l'article 1794 du code civil, SAS QUALITY KING [L] entend obtenir la réparation du gain manqué ;
Contrairement aux affirmations de PRESTIGE & [X] [M], SAS QUALITY KING [L] a modifié ses demandes par rapport à celles faites devant le juge des référés, et demande le règlement uniquement des travaux effectués. En effet, avant le constat de la rupture des relations, SAS QUALITY KING [L] sollicitait les règlements des travaux réalisés ainsi que les acomptes correspondants aux devis et aux travaux à réaliser, soit un montant de 173.470,88 euros ; dans le cadre de la présente instance, bien évidement les demandes d'acomptes n'ont pas été prises en comptes, compte tenu de la résiliation de la relation contractuelle
Aujourd'hui SAS QUALITY KING [L] demande la condamnation au paiement de PRESTIGE & [X] [M] sur les travaux réalisés soit le règlement de la facture 20231017-000119 représentant le solde du devis 00021 et le règlement de la facture 20230411-00111 représentant le solde du devis 00031, soit un total du de 81.875,48 € HT.
L'acceptation des devis par PRESTIGE & [X] [M]
L'argument de PRESTIGE & [X] [M] invoquant que les devis n'ont jamais été accepté ne peut prospérer face aux éléments suivants :
En vue d'obtenir le financement bancaire des travaux, PRESTIGE & [X] [M] a demandé à SAS QUALITY KING [L] d'établir un devis, puis après acceptation du crédit. d('établir des devis de travaux pour le déblocage des fonds, c'est ainsi que PRESTIGE & [X] [M] a validé et accepté le devis initial d'un montant total de 1.420.700 € HT, puis les devis par corps de métiers n°20221018-00024, n°20230217n°20230411-00032. n°20220522-00031. 00033 et n°20230522-00034 gui sont produits signés par PRESTIGE & [X] [M]
En date du 23 mai 2023, lorsque SAS QUALITY KING [L] relance PRESTIGE & [X] [M] pour le règlement des factures en souffrance, le
gérant de PRESTIGE & [X] [M] inique ne pas être en mesure de payer et demandait « encore un peu de patience ». A date PRESTIGE & [X] [M] n'a jamais contesté le montant des sommes dues, ni la réalisation des travaux, elle reconnaissait l'inexécution de son obligation en demandant à SAS QUALITY KING [L] de faire preuve de patience dans Conformément le règlement. à la jurisprudence, cette déclaration du débiteur vaut la reconnaissance de dette cette dernière est claire et non équivoque. De ce fait, PRESTIGE & [X] [M] ne peut se retrancher sur le fait que malgré que les travaux ont été réalisé, le devis 20220721-00021 ne serait pas signé.
L'intervention de SAS QUALITY KING [L]
Le contexte de l'opération [Adresse 6] ne permet pas de remettre en cause le choix de l'intervention de l'entreprise SAS QUALITY KING [L], en effet, lors de la constitution de la SEP pour les besoins de l'opération, la société SAS QUALITY KING [L] a été désigné par les participants en annexe des statuts, auquel figure le budget prévisionnel des travaux intégrant le premier devis global transmis et accepté par SAS QUALITY KING [L] de 775.301,30 € HT.
La demande de dommages et intérêts :
SAS QUALITY KING [L] fonde sa demande sur la réparation de son préjudice constitué par la rupture unilatérale du contrat la liant à PRESTIGE & [X] aux torts exclusifs de cette dernière, qui en ne [M] soldant ni les travaux réalisés, et en ne réglant pas les acomptes pour la réalisation des travaux à réaliser lui a causé un préjudice financier. En effet, le montant total des travaux à réaliser, selon devis acceptés représentaient un montant total de 775.301,30 € HT. PRESTIGE & [X] [M] a réglé la somme de 398.162,32 € HT, il restait à percevoir la somme de 377.138,98€ HT. Aujourd'hui, compte tenu de la rupture des relations, SAS QUALITY KING [L] sollicite uniquement le solde des travaux réalisés et l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 150.000 euros au titre de la réparation de la perte et du gain manqué puisque le marché n'est pas allé au terme entrainant une perte « sèche » pour SAS QUALITY KING [L].
Dans ses conclusions, la SASU PRESTIGE & [X] [M] SARL, requiert du Tribunal qu'il lui plaise de :
Vu les articles 6 et 9 du CPC
Vu les articles 1231.2 du Code civil et suivants
* DEBOUTER la SAS QUALITY KING [L] de sa demande de condamnation à la somme de 24.581,02 euros comme strictement
infondée
DEBOUTER la SAS QUALITY KING [L] de sa demande de condamnation à la somme de 57.295,46 euros comme strictement infondée.
DEBOUTER la SAS QUALITY KING [L] de sa demande de condamnation à la somme de 150 000 euros au titre de la perte de chance au sens de l'article 1231-2 du Code civil, en l'absence du caractère infondé d'une telle demande, tant en son principe qu'en son quantum.
RECONVENTIONNELLEMENT
CONDAMNER la SAS QUALITY KING [L] à payer à PRESTIGE & [X] [M] les sommes trop perçues au titre des seuls travaux commandés et réalisés soit la somme de 36.162 €
Dans tous les cas,
CONDAMNER la SAS QUALITY KING [L] à payer SAS PRESTIGE [X] [M] la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'Article 700 du CPC
CONDAMNER la SAS QUALITY KING [L] aux entiers dépens
En réplique PRESTIGE & [X] [M] expose les arguments suivants :
Au visa des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, PRESTIGE & [X] [M] entend démontrer la défaillance de la société QBK pour justifier de ses demandes :
Sur la demande paiement de la facture 2023017-00119 d'un montant de 24.580,02 euros, correspondant à un devis de marché de travaux 20220721-00021 :
Le devis n'est ni signé ni accepté par la société PRESTIGE & [X] [M], ainsi il n'est pas possible à la société PRESTIGE & [X] [M] de solder un marché non accepté entre les parties ;
SAS QUALITY KING [L] est défaillant à produire des comptes rendus ou situation de travaux ou avancement des prestations qu'elle a réalisé, et à produire des procès-verbaux de réception, avec ou sans réserve,
SAS QUALITY KING [L] se fonde sur des pièces qui n'attestent en rien ni l'état des travaux réalisées par elle, ni la preuve que les travaux dont elle fait état sont son œuvre.
SAS QUALITY KING [L] en ayant modifié le quantum de ses demandes, au fil des mises en demeure, de l'assignation en référé, puis dans la présente instance, ne peut justifier avec la production du procès-verbal de constat la réalité des sommes demandées en corrélation avec les travaux, aucun lien n'est établi entre les entreprises intervenues, les réceptions de travaux, si ce n'est qu'un abandon de chantier pur et simple a été constaté le 8 mars 2024 ;
SAS QUALITY KING [L] est défaillante à prouver qu'elle aurait été titulaire d'un quelconque lot dans ledit marché, ni même qu'elle aurait présente dans le cadre des diligences accomplies par la maîtrise d'ouvrage ;
SAS QUALITY KING [L] ne peut considérer comme une reconnaissance des travaux accomplis par la production des comptes rendus de chantier, pour autant que ces derniers indiquent un état d'avancement, mais qui à aucun moment n'établissent un quelconque lien avec SAS QUALITY KING [L];
SAS QUALITY KING [L] ne peut se prévaloir des documents contractuels conclus entre les participants de la SEP, cette dernière étant un tiers au contrat, qui au visa de l'article 1199 du code civil et en vertu de l'effet relatif des contrats n'a créé d'obligation qu'entre les parties au contrat ;
Sur la demande paiement de la facture 20230411-00111 d'un montant de 57.295,46 euros, correspondant à un devis de marché de travaux 00021 :
En sus de la reprise des arguments présentés pour la première facture,
Cette facture fait référence à un devis dont la société SAS QUALITY KING [L] ne rapporte pas la preuve qu'il a été accepté, ainsi toute demande fondée sur ce chef doit être rejetée, le défaut d'acceptation ne permettant pas de déterminer le contenu du contrat, et encore moins les modalités de réception desdits travaux ;
L'incohérence totale de la société SAS QUALITY KING [L] qui a eu pour conséquence la rupture des relations avec PRESTIGE & [X] [M], PRESTIGE & [X] [M] relève que les demandes de règlements, les demandes d'acomptes, les demandes en référés et au fond ont été modifié au gré du temps, ce qui justifie la rupture des relations, imputable au manque de rigueur et de cohérence de SAS QUALITY KING [L],
Que le devis [Numéro identifiant 1]-0006 du 20 janvier 2021 a été signé et accepté par PRESTIGE & [X] [M] que pour donner aux établissements bancaires un « ordre de grandeur » prévisionnel des travaux ;
Sur la demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 1231-2 du Code civil présenté par SAS QUALITY KING [L] PRESTIGE & [X] [M] considère la demande fantaisiste, en ce qu'elle a été réduite de moitié lors des échanges de conclusions, que le raisonnement de SAS QUALITY KING [L] selon lequel elle espérait obtenir le montant devisé pour 775.000 euros et que n'ayant perçu qu'une somme de 398.000 euros, le manque à gagner se traduit par une demande d'octroi de dommage et intérêt à hauteur de 150.000 euros, pour une perte de chance sans analyses ni justification ;
A titre reconventionnel, PRESTIGE & [X] [M] entend solliciter le remboursement d'une somme trop perçue à hauteur de 36.162 euros. Au visa de l'article 1383-2 du code civil, SAS QUALITY KING [L] dans ses écritures, reconnait avoir perçu de PRESTIGE & [X] [M] la somme de 398.162 euros, valant aveu judiciaire ; ainsi les devis signés et acceptés par PRESTIGE & [X] [M] (00024/00031/00032/00033 et 00034) totalisent un montant de 362.000 euros, laissant apparaître ainsi un trop perçu de 36.162 euros.
L'affaire est renvoyée en audience du Juge de mise en état, lequel a constaté la clôture de la mise en état le 15 Janvier 2026 et a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie interactive en date du 12 Mars 2026.
Motifs
SUR CE A titre liminiaire, le tribunal rappelle qu'en application des dispositions de l'article 753 du code de procédure civile "le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif" et que les "dire et juger" et les "constater" ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Sur la demande de condamnation de la société PRESTIGE [X] [M] à verser à la société QUALITY KING [L] la somme de 81.875,48 € HT au titre des travaux effectués mais non réglés Attendu qu'aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; Attendu qu'en vertu de l'article 1353 du code civil, il appartient au créancier d'une obligation d'en rapporter la preuve ; Attendu qu'en matière de marché de travaux, l'entrepreneur doit établir l'existence d'un accord sur les travaux facturés ainsi que leur exécution ; Considérant qu'il ressort des éléments du dossier qu'un devis global de travaux, établi le 21 janvier 2021 pour un montant de 1 420 700 € HT, a été accepté par la société PRESTIGE & [X] [M] ; Considérant que ce devis global a servi de fondement à l'obtention du financement bancaire contracté par la société PRESTIGE & [X] [M] pour la réalisation de l'opération immobilière; Considérant que la société PRESTIGE & [X] [M] ne saurait utilement soutenir que ce devis n'aurait eu qu'une valeur indicative, dès lors qu'elle s'en est prévalue auprès de l'établissement bancaire pour obtenir les fonds nécessaires à la réalisation des travaux ; Qu'un tel comportement caractérise une acceptation non équivoque du principe et de l'économie générale du marché de travaux ; Considérant que les devis ultérieurement établis par corps d'état s'inscrivent dans le prolongement de ce devis global et ont eu pour seule finalité de permettre le déblocage progressif des fonds par l'établissement prêteur ; Qu'ils constituent ainsi des modalités d'exécution et de ventilation financière du marché initial, sans remettre en cause l'existence de l'engagement contractuel global ; Considérant qu'il ressort des comptes rendus de chantier et du constat de commissaire de justice que des travaux significatifs ont été réalisés sur l'immeuble, notamment les ouvrages de gros œuvre ; Considérant que la société PRESTIGE & [X] [M] ne conteste pas utilement la réalité matérielle de ces travaux, se bornant à en contester l'imputabilité sans produire d'éléments techniques contraires ; Considérant en outre que la correspondance par laquelle la société PRESTIGE & [X] [M] sollicite des délais de paiement traduit la reconnaissance non équivoque de l'existence d'une dette à l'égard de la société SAS QUALITY KING [L] ; Qu'il en résulte que la preuve de l'exécution des prestations est suffisamment rapportée ; Considérant que la société SAS QUALITY KING [L] sollicite le paiement des factures n° 20231017-000119 pour un montant de 24 580,02 € HT soit 27.038,02 € TTC et n° 20230411-00111 pour un montant de 57 295,46 € HT soit 63.025,01 € TTC, totalisant la somme de 81.875,48 € HT soit 90.063,03 € TTC ; Considérant que ces factures correspondent à des prestations exécutées dans le cadre du marché global accepté par la société PRESTIGE & [X] [M] ; Considérant que la contestation tirée de l'absence de signature de certains devis ne saurait prospérer dès lors que : le principe du marché est établi par le devis global accepté, les travaux ont été effectivement réalisés, et la société PRESTIGE & [X] [M] a bénéficié de ces prestations dans le cadre de l'opération financée ; Considérant qu'en application du principe de force obligatoire des contrats et de l'interdiction de s'enrichir sans cause, la société PRESTIGE & [X] [M] ne peut se soustraire au paiement des travaux dont elle a tiré profit ; Qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner la société PRESTIGE & [X] [M] à payer à la société SAS QUALITY KING [L] la somme totale de 81 875,48 € HT soit 90.063,03 € TTC au titre des travaux effectués mais non réglés, outre les intérêts de l'article 1231-6 du code civil à compter du 4 octobre 2023. Sur la demande de condamnation de la société PRESTIGE [X] [M] à verser à la société QUALITY KING [L] la somme de 150.000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte faite et du gain manqué Attendu qu'aux termes des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil, le débiteur est tenu de réparer le préjudice résultant de l'inexécution de ses obligations, lequel doit être certain dans son principe et dans son quantum ; Attendu qu'en l'espèce, la société SAS QUALITY KING [L] sollicite la somme de 150 000 € au titre de la perte subie et du gain manqué résultant de la rupture du contrat ; Attendu toutefois qu'elle ne produit aucun élément comptable, aucune évaluation précise de sa marge, ni aucun justificatif permettant d'apprécier de manière certaine l'étendue du préjudice invoqué ; Qu'une telle demande, fondée sur des éléments insuffisamment étayés, ne saurait prospérer ; En conséquence, en l'étant des pièces versées aux débats, la demanderesse ne prouvant pas les faits nécessaires au succès de sa prétention conformément à l'article 9 du Code de procédure civile, il convient de débouter la société SAS QUALITY KING [L] de sa demande de de condamnation de la société PRESTIGE [X] [M] à verser la somme de 150.000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte faite et du gain manqué. Sur la demande reconventionnelle de condamnation de la SAS QUALITY KING [L] à payer à PRESTIGE & [X] [M] les sommes trop perçues au titre des seuls travaux commandés et réalisés soit la somme de 36.162 € Attendu qu'aux termes de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ; Attendu qu'il appartient à celui qui sollicite la répétition de l'indu d'en rapporter la preuve ; Attendu qu'en l'espèce, la société PRESTIGE & [X] [M] soutient avoir versé une somme supérieure au montant des devis acceptés, sans toutefois produire un décompte précis et contradictoire des travaux effectivement réalisés et des sommes réglées ; Attendu que la société PRESTIGE & [X] [M] ne démontre pas que les sommes versées excéderaient celles correspondant aux travaux effectivement réalisés dans le cadre du marché global ; Qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande reconventionnelle et de débouter la société PRESTIGE & [X] [M] de sa demande de condamnation de la SAS QUALITY KING [L] à payer à PRESTIGE & [X] [M] les sommes trop perçues au titre des seuls travaux commandés et réalisés soit la somme de 36.162 €. Sur les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ; En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner PRESTIGE & [X] [M] qui succombe aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 5.000 euros à SAS QUALITY KING [L] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur la qualification du présent jugement ; Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code précité ; C'est en premier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est susceptible d'appel, le montant de la demande excédant le seuil de l'article R.721-6 du Code de commerce.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les pièces produites ; Vu les articles 9, et 753 du code de procédure civile ; Vu les articles 1103,1302 et 1353 du Code civil ; CONDAMNE la société PRESTIGE & [X] [M] à payer à la société SAS QUALITY KING [L] la somme totale de 81 875,48 € HT soit 90.063,03 € TTC au titre des travaux effectués mais non réglés, outre les intérêts de l'article 1231-6 du code civil à compter du 4 octobre 2023 ; DEBOUTE la société SAS QUALITY KING [L] de sa demande de de condamnation de la société PRESTIGE [X] [M] à verser la somme de 150.000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte faite et du gain manqué ; DEBOUTE la société PRESTIGE & [X] [M] de sa demande de condamnation de la SAS QUALITY KING [L] à payer à PRESTIGE & [X] [M] les sommes trop perçues au titre des seuls travaux commandés et réalisés soit la somme de 36.162 € ; CONDAMNE la société PRESTIGE & [X] [M] aux dépens ; CONDAMNE la société PRESTIGE & [X] [M] à payer à la SAS QUALITY KING [L] la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dépens : 66,13 € LE GREFFIER LE PRESIDENT.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 21 Mai 2026
N° Minute : 2026F00130
N° RG: 2024F00300
Date des débats : 12 mars 2026 Délibéré annoncé au 21 Mai 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Nelly MARTINEZ, Président, Mme Chloé LETITRE, Mme Céline TOBELAIM, Mme Sabrina GARDIE, M. Anthony PERRIN, Assesseurs, Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Nelly MARTINEZ Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SAS [Adresse 1] Chez Me Denis DEUR 06580 [Adresse 2]
comparant par Me Michel MONTAGARD [Adresse 3]
DEFENDEUR(S)
SASU PRESTIGE & [X] [M] [Adresse 4]
comparant par Me Philippe BERDAH [Adresse 5]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société QUALITY KING [L] est une entreprise de bâtiment spécialisée dans la rénovation et matériaux de finition.
La société PRESTIGE&[X] [M] est une société spécialisée dans le conseil en organisation de suivi de chantier « décoration d'intérieur, marchand de biens, achat-revente de biens immobiliers et meubles ».
Le 1er octobre 2020, dans le cadre d'une opération de marchand de biens avec acquisition et rénovation de la villa de luxe dénommée « Villa Déesse », la société PRESTIGE & [X] [M] s'est associée égalitairement avec la société BLUE BUILLDING COMPANY (R.C.S [Localité 1] 879.214.252) aux fins de créer une société en participation, dont seule PRESTIGE & [X] [M] serait le membre connu des tiers.
Le 30 octobre 2020, PRESTIGE & [X] [M] a contracté auprès de MY PARTNER BANK un emprunt à hauteur de 2.980.000 euros, dont 1.800.000 euros à destination du financement partiel de l'acquisition de la « Villa Déesse » et 1.180.000 euros correspondant à une ouverture de crédit permettant le financement des travaux de rénovation et d'aménagement.
PRESTIGE & [X] [M] a signé l'acte d'acquisition de la « Villa Déesse » moyennant le prix de 2.300.000 euros le même jour.
En date du 21 janvier 2021 SAS QUALITY KING [L] a établi un devis de travaux de réhabilitation de la « Villa Déesse » qui a été approuvé par PRESTIGE & [X] [M] pour un montant HT de 1.420.700 €, soit 1.562.770 euros TTC.( DEV-20210120-0006 ).
Entre le mois d'octobre 2022, et fin juin 2023, SAS QUALITY KING [L] a établi 7 devis par corps d'état, représentant un total de 775.301,30 € HT.
SAS QUALITY KING [L] indique que les travaux étaient à l'arrêt depuis le printemps 2023 du fait de l'absence de règlement de la société PRESTIGE & [X] [M].
En date du 4 octobre 2023 SAS QUALITY KING [L] a adressé une mise en demeure de règlement à PRESTIGE & [X] [M] en LRAR, réceptionnée le 11 octobre 2023.
En date du 12 octobre 2023, le maitre d'œuvre d'exécution, la société SECOBAT 2A, désignée par SAS QUALITY KING [L] en sa qualité de maître d'œuvre, demandait à la société PRESTIGE & [X] [M] de procéder au règlement des factures.
En date du 6 décembre 2023, SAS QUALITY KING [L] a assigné devant le juge des référés la société PRESTIGE & [X] [M], en vue d'obtenir le règlement des sommes dues. Par ordonnance du 7 mars 2024, le Juge des référés a décidé que les demandes étaient hors de son pouvoir juridictionnel et a renvoyé SAS QUALITY KING [L] a mieux se pourvoir.
En date du 16 septembre 2024, SAS QUALITY KING [L] prend acte de la rupture des relations contractuelles aux torts exclusifs de la société PRESTIGE &
[X] [M] lui notifiant ainsi par LRAR la résiliation, et précisant que toute poursuite des travaux avait été rendu impossible par le non règlement des factures qui lui étaient dues, et par l'intervention d'une autre entreprise à la demande de PRESTIGE & [X] [M] pour continuer les travaux.
La vente de la Villa déesse a eu lieu le 24 novembre 2024.
Par acte d'huissier en date du 23 octobre 2024, la SAS QUALITY KING [L] a fait assigner la SASU PRESTIGE & [X] [M] SARL, d'avoir à comparaître le 14 Novembre 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre : Vu les articles 1224, 1226, 1228, 1229, 1231, 1231-2 et 1794 du Code civil, Vu les pièces produites au débat,
Vu les manquements contractuels de la société PRESTIGE & [X] [M],
JUGER légitime la rupture de la relation contractuelle à l'initiative de la société QUALITY KING [L] ;
CONDAMNER la société PRESTIGE [X] [M] à verser à la société QUALITY KING [L] la somme de 81.875,48 € HT au titre des travaux effectués mais non réglés ;
CONDAMNER la société PRESTIGE [X] [M] à verser à la société QUALITY KING [L] la somme de 150.000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte faite et du gain manqué ;
CONDAMNER la société PRESTIGE [X] [M] à verser à la société QUALITY KING [L] la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société SAS QUALITY KING [L] fonde ses prétentions sur les arguments suivants :
Au visa des articles 1224 et 1226 du code civil, permettant la résolution du contrat notamment en cas d'inexécution suffisamment grave, par le créancier de l'obligation à ses risques et périls ;
Au visa de l'article 1229 du code civil, selon lequel la résolution met fin au contrat.
En effet, SAS QUALITY KING [L] n' a pas été en mesure de terminer les interventions prévues et acceptées au terme des 7 devis,
Pour preuve de la réalisation des travaux :
elle a fait constater par commissaire de justice en date du 8 mars 2024 l'avancement des travaux, permettant de constater que les fondations ont été coulées, les élévations des voiles en beton armé des murs du niveau rez-de-jardin ont été coulées et décoffrées, le plancher du niveau R+1 en béton armé a été coulé, les élévations des voiles et murs en béton armé du niveau R+1 ont été coulées, et la dalle de toiture en béton armé a été coulée.
Elle produit le compte-rendu de chantier en date du 13 décembre 2022 qui fait un état d'avancement du chantier et prévoit la fin du gros œuvre pour la fin du mois de décembre 2022 ; malgré le report suite aux intempéries, SAS QUALITY KING [L] a bien réalisé les travaux prévus par les devis 00021 et 00031, preuve en est par la comparaison du compte-rendu de chantier du 4 octobre 2022 à celui du 16 mars 2023 où il appert que 8/10 des postes sont à 100% sur les trois phases, un poste est à 90% sur les trois phases et
le dernier n'est pas commencé. PRESTIGE & [X] [M] qui n' a jamais contesté la réalité des travaux par QBK prétend que ces éléments ne sont pas probants parce que seuls le nom des sous traitants de SAS QUALITY KING [L] apparaissent sur les comptes-rendus. Il s'avère que M. [H] gérant de SAS QUALITY KING [L] a figure bien dans les comptes-rendus. Les contestations de PRESTIGE & [X] [M] caractérisent sa mauvaise foi.
Au visa des articles 1231, 1231-2 du code civil, SAS QUALITY KING [L] sollicite l'octroi de dommages et intérêts pour cause d'inexécution ;
Au visa de l'article 1794 du code civil, SAS QUALITY KING [L] entend obtenir la réparation du gain manqué ;
Contrairement aux affirmations de PRESTIGE & [X] [M], SAS QUALITY KING [L] a modifié ses demandes par rapport à celles faites devant le juge des référés, et demande le règlement uniquement des travaux effectués. En effet, avant le constat de la rupture des relations, SAS QUALITY KING [L] sollicitait les règlements des travaux réalisés ainsi que les acomptes correspondants aux devis et aux travaux à réaliser, soit un montant de 173.470,88 euros ; dans le cadre de la présente instance, bien évidement les demandes d'acomptes n'ont pas été prises en comptes, compte tenu de la résiliation de la relation contractuelle
Aujourd'hui SAS QUALITY KING [L] demande la condamnation au paiement de PRESTIGE & [X] [M] sur les travaux réalisés soit le règlement de la facture 20231017-000119 représentant le solde du devis 00021 et le règlement de la facture 20230411-00111 représentant le solde du devis 00031, soit un total du de 81.875,48 € HT.
L'acceptation des devis par PRESTIGE & [X] [M]
L'argument de PRESTIGE & [X] [M] invoquant que les devis n'ont jamais été accepté ne peut prospérer face aux éléments suivants :
En vue d'obtenir le financement bancaire des travaux, PRESTIGE & [X] [M] a demandé à SAS QUALITY KING [L] d'établir un devis, puis après acceptation du crédit. d('établir des devis de travaux pour le déblocage des fonds, c'est ainsi que PRESTIGE & [X] [M] a validé et accepté le devis initial d'un montant total de 1.420.700 € HT, puis les devis par corps de métiers n°20221018-00024, n°20230217n°20230411-00032. n°20220522-00031. 00033 et n°20230522-00034 gui sont produits signés par PRESTIGE & [X] [M]
En date du 23 mai 2023, lorsque SAS QUALITY KING [L] relance PRESTIGE & [X] [M] pour le règlement des factures en souffrance, le
gérant de PRESTIGE & [X] [M] inique ne pas être en mesure de payer et demandait « encore un peu de patience ». A date PRESTIGE & [X] [M] n'a jamais contesté le montant des sommes dues, ni la réalisation des travaux, elle reconnaissait l'inexécution de son obligation en demandant à SAS QUALITY KING [L] de faire preuve de patience dans Conformément le règlement. à la jurisprudence, cette déclaration du débiteur vaut la reconnaissance de dette cette dernière est claire et non équivoque. De ce fait, PRESTIGE & [X] [M] ne peut se retrancher sur le fait que malgré que les travaux ont été réalisé, le devis 20220721-00021 ne serait pas signé.
L'intervention de SAS QUALITY KING [L]
Le contexte de l'opération [Adresse 6] ne permet pas de remettre en cause le choix de l'intervention de l'entreprise SAS QUALITY KING [L], en effet, lors de la constitution de la SEP pour les besoins de l'opération, la société SAS QUALITY KING [L] a été désigné par les participants en annexe des statuts, auquel figure le budget prévisionnel des travaux intégrant le premier devis global transmis et accepté par SAS QUALITY KING [L] de 775.301,30 € HT.
La demande de dommages et intérêts :
SAS QUALITY KING [L] fonde sa demande sur la réparation de son préjudice constitué par la rupture unilatérale du contrat la liant à PRESTIGE & [X] aux torts exclusifs de cette dernière, qui en ne [M] soldant ni les travaux réalisés, et en ne réglant pas les acomptes pour la réalisation des travaux à réaliser lui a causé un préjudice financier. En effet, le montant total des travaux à réaliser, selon devis acceptés représentaient un montant total de 775.301,30 € HT. PRESTIGE & [X] [M] a réglé la somme de 398.162,32 € HT, il restait à percevoir la somme de 377.138,98€ HT. Aujourd'hui, compte tenu de la rupture des relations, SAS QUALITY KING [L] sollicite uniquement le solde des travaux réalisés et l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 150.000 euros au titre de la réparation de la perte et du gain manqué puisque le marché n'est pas allé au terme entrainant une perte « sèche » pour SAS QUALITY KING [L].
Dans ses conclusions, la SASU PRESTIGE & [X] [M] SARL, requiert du Tribunal qu'il lui plaise de :
Vu les articles 6 et 9 du CPC
Vu les articles 1231.2 du Code civil et suivants
* DEBOUTER la SAS QUALITY KING [L] de sa demande de condamnation à la somme de 24.581,02 euros comme strictement
infondée
DEBOUTER la SAS QUALITY KING [L] de sa demande de condamnation à la somme de 57.295,46 euros comme strictement infondée.
DEBOUTER la SAS QUALITY KING [L] de sa demande de condamnation à la somme de 150 000 euros au titre de la perte de chance au sens de l'article 1231-2 du Code civil, en l'absence du caractère infondé d'une telle demande, tant en son principe qu'en son quantum.
RECONVENTIONNELLEMENT
CONDAMNER la SAS QUALITY KING [L] à payer à PRESTIGE & [X] [M] les sommes trop perçues au titre des seuls travaux commandés et réalisés soit la somme de 36.162 €
Dans tous les cas,
CONDAMNER la SAS QUALITY KING [L] à payer SAS PRESTIGE [X] [M] la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'Article 700 du CPC
CONDAMNER la SAS QUALITY KING [L] aux entiers dépens
En réplique PRESTIGE & [X] [M] expose les arguments suivants :
Au visa des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, PRESTIGE & [X] [M] entend démontrer la défaillance de la société QBK pour justifier de ses demandes :
Sur la demande paiement de la facture 2023017-00119 d'un montant de 24.580,02 euros, correspondant à un devis de marché de travaux 20220721-00021 :
Le devis n'est ni signé ni accepté par la société PRESTIGE & [X] [M], ainsi il n'est pas possible à la société PRESTIGE & [X] [M] de solder un marché non accepté entre les parties ;
SAS QUALITY KING [L] est défaillant à produire des comptes rendus ou situation de travaux ou avancement des prestations qu'elle a réalisé, et à produire des procès-verbaux de réception, avec ou sans réserve,
SAS QUALITY KING [L] se fonde sur des pièces qui n'attestent en rien ni l'état des travaux réalisées par elle, ni la preuve que les travaux dont elle fait état sont son œuvre.
SAS QUALITY KING [L] en ayant modifié le quantum de ses demandes, au fil des mises en demeure, de l'assignation en référé, puis dans la présente instance, ne peut justifier avec la production du procès-verbal de constat la réalité des sommes demandées en corrélation avec les travaux, aucun lien n'est établi entre les entreprises intervenues, les réceptions de travaux, si ce n'est qu'un abandon de chantier pur et simple a été constaté le 8 mars 2024 ;
SAS QUALITY KING [L] est défaillante à prouver qu'elle aurait été titulaire d'un quelconque lot dans ledit marché, ni même qu'elle aurait présente dans le cadre des diligences accomplies par la maîtrise d'ouvrage ;
SAS QUALITY KING [L] ne peut considérer comme une reconnaissance des travaux accomplis par la production des comptes rendus de chantier, pour autant que ces derniers indiquent un état d'avancement, mais qui à aucun moment n'établissent un quelconque lien avec SAS QUALITY KING [L];
SAS QUALITY KING [L] ne peut se prévaloir des documents contractuels conclus entre les participants de la SEP, cette dernière étant un tiers au contrat, qui au visa de l'article 1199 du code civil et en vertu de l'effet relatif des contrats n'a créé d'obligation qu'entre les parties au contrat ;
Sur la demande paiement de la facture 20230411-00111 d'un montant de 57.295,46 euros, correspondant à un devis de marché de travaux 00021 :
En sus de la reprise des arguments présentés pour la première facture,
Cette facture fait référence à un devis dont la société SAS QUALITY KING [L] ne rapporte pas la preuve qu'il a été accepté, ainsi toute demande fondée sur ce chef doit être rejetée, le défaut d'acceptation ne permettant pas de déterminer le contenu du contrat, et encore moins les modalités de réception desdits travaux ;
L'incohérence totale de la société SAS QUALITY KING [L] qui a eu pour conséquence la rupture des relations avec PRESTIGE & [X] [M], PRESTIGE & [X] [M] relève que les demandes de règlements, les demandes d'acomptes, les demandes en référés et au fond ont été modifié au gré du temps, ce qui justifie la rupture des relations, imputable au manque de rigueur et de cohérence de SAS QUALITY KING [L],
Que le devis [Numéro identifiant 1]-0006 du 20 janvier 2021 a été signé et accepté par PRESTIGE & [X] [M] que pour donner aux établissements bancaires un « ordre de grandeur » prévisionnel des travaux ;
Sur la demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 1231-2 du Code civil présenté par SAS QUALITY KING [L] PRESTIGE & [X] [M] considère la demande fantaisiste, en ce qu'elle a été réduite de moitié lors des échanges de conclusions, que le raisonnement de SAS QUALITY KING [L] selon lequel elle espérait obtenir le montant devisé pour 775.000 euros et que n'ayant perçu qu'une somme de 398.000 euros, le manque à gagner se traduit par une demande d'octroi de dommage et intérêt à hauteur de 150.000 euros, pour une perte de chance sans analyses ni justification ;
A titre reconventionnel, PRESTIGE & [X] [M] entend solliciter le remboursement d'une somme trop perçue à hauteur de 36.162 euros. Au visa de l'article 1383-2 du code civil, SAS QUALITY KING [L] dans ses écritures, reconnait avoir perçu de PRESTIGE & [X] [M] la somme de 398.162 euros, valant aveu judiciaire ; ainsi les devis signés et acceptés par PRESTIGE & [X] [M] (00024/00031/00032/00033 et 00034) totalisent un montant de 362.000 euros, laissant apparaître ainsi un trop perçu de 36.162 euros.
L'affaire est renvoyée en audience du Juge de mise en état, lequel a constaté la clôture de la mise en état le 15 Janvier 2026 et a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie interactive en date du 12 Mars 2026.
SUR CE
A titre liminiaire, le tribunal rappelle qu'en application des dispositions de l'article 753 du code de procédure civile "le tribunal ne statue que sur les
prétentions énoncées au dispositif" et que les "dire et juger" et les "constater" ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la demande de condamnation de la société PRESTIGE [X] [M] à verser à la société QUALITY KING [L] la somme de 81.875,48 € HT au titre des travaux effectués mais non réglés
Attendu qu'aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Attendu qu'en vertu de l'article 1353 du code civil, il appartient au créancier d'une obligation d'en rapporter la preuve ;
Attendu qu'en matière de marché de travaux, l'entrepreneur doit établir l'existence d'un accord sur les travaux facturés ainsi que leur exécution ;
Considérant qu'il ressort des éléments du dossier qu'un devis global de travaux, établi le 21 janvier 2021 pour un montant de 1 420 700 € HT, a été accepté par la société PRESTIGE & [X] [M] ;
Considérant que ce devis global a servi de fondement à l'obtention du financement bancaire contracté par la société PRESTIGE & [X] [M] pour la réalisation de l'opération immobilière;
Considérant que la société PRESTIGE & [X] [M] ne saurait utilement soutenir que ce devis n'aurait eu qu'une valeur indicative, dès lors qu'elle s'en est prévalue auprès de l'établissement bancaire pour obtenir les fonds nécessaires à la réalisation des travaux ;
Qu'un tel comportement caractérise une acceptation non équivoque du principe et de l'économie générale du marché de travaux ;
Considérant que les devis ultérieurement établis par corps d'état s'inscrivent dans le prolongement de ce devis global et ont eu pour seule finalité de permettre le déblocage progressif des fonds par l'établissement prêteur ;
Qu'ils constituent ainsi des modalités d'exécution et de ventilation financière du marché initial, sans remettre en cause l'existence de l'engagement contractuel global ;
Considérant qu'il ressort des comptes rendus de chantier et du constat de commissaire de justice que des travaux significatifs ont été réalisés sur l'immeuble, notamment les ouvrages de gros œuvre ;
Considérant que la société PRESTIGE & [X] [M] ne conteste pas utilement la réalité matérielle de ces travaux, se bornant à en contester l'imputabilité sans produire d'éléments techniques contraires ;
Considérant en outre que la correspondance par laquelle la société PRESTIGE & [X] [M] sollicite des délais de paiement traduit la reconnaissance non équivoque de l'existence d'une dette à l'égard de la société SAS QUALITY KING
[L] ;
Qu'il en résulte que la preuve de l'exécution des prestations est suffisamment rapportée ;
Considérant que la société SAS QUALITY KING [L] sollicite le paiement des factures n° 20231017-000119 pour un montant de 24 580,02 € HT soit 27.038,02 € TTC et n° 20230411-00111 pour un montant de 57 295,46 € HT soit 63.025,01 € TTC, totalisant la somme de 81.875,48 € HT soit 90.063,03 € TTC ;
Considérant que ces factures correspondent à des prestations exécutées dans le cadre du marché global accepté par la société PRESTIGE & [X] [M] ; Considérant que la contestation tirée de l'absence de signature de certains devis ne saurait prospérer dès lors que :
le principe du marché est établi par le devis global accepté,
les travaux ont été effectivement réalisés,
et la société PRESTIGE & [X] [M] a bénéficié de ces prestations dans le cadre de l'opération financée ;
Considérant qu'en application du principe de force obligatoire des contrats et de l'interdiction de s'enrichir sans cause, la société PRESTIGE & [X] [M] ne peut se soustraire au paiement des travaux dont elle a tiré profit ;
Qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner la société PRESTIGE & [X] [M] à payer à la société SAS QUALITY KING [L] la somme totale de 81 875,48 € HT soit 90.063,03 € TTC au titre des travaux effectués mais non réglés, outre les intérêts de l'article 1231-6 du code civil à compter du 4 octobre 2023.
Sur la demande de condamnation de la société PRESTIGE [X] [M] à verser à la société QUALITY KING [L] la somme de 150.000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte faite et du gain manqué
Attendu qu'aux termes des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil, le débiteur est tenu de réparer le préjudice résultant de l'inexécution de ses obligations, lequel doit être certain dans son principe et dans son quantum ;
Attendu qu'en l'espèce, la société SAS QUALITY KING [L] sollicite la somme de 150 000 € au titre de la perte subie et du gain manqué résultant de la rupture du contrat ;
Attendu toutefois qu'elle ne produit aucun élément comptable, aucune évaluation précise de sa marge, ni aucun justificatif permettant d'apprécier de manière certaine l'étendue du préjudice invoqué ;
Qu'une telle demande, fondée sur des éléments insuffisamment étayés, ne saurait prospérer ;
En conséquence, en l'étant des pièces versées aux débats, la demanderesse ne prouvant pas les faits nécessaires au succès de sa prétention conformément à l'article 9 du Code de procédure civile, il convient de débouter la société SAS QUALITY KING [L] de sa demande de de condamnation de la société PRESTIGE [X] [M] à verser la somme de 150.000,00 € à titre de
dommages-intérêts en réparation de la perte faite et du gain manqué.
Sur la demande reconventionnelle de condamnation de la SAS QUALITY KING [L] à payer à PRESTIGE & [X] [M] les sommes trop perçues au titre des seuls travaux commandés et réalisés soit la somme de 36.162 €
Attendu qu'aux termes de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ;
Attendu qu'il appartient à celui qui sollicite la répétition de l'indu d'en rapporter la preuve ;
Attendu qu'en l'espèce, la société PRESTIGE & [X] [M] soutient avoir versé une somme supérieure au montant des devis acceptés, sans toutefois produire un décompte précis et contradictoire des travaux effectivement réalisés et des sommes réglées ;
Attendu que la société PRESTIGE & [X] [M] ne démontre pas que les sommes versées excéderaient celles correspondant aux travaux effectivement réalisés dans le cadre du marché global ;
Qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande reconventionnelle et de débouter la société PRESTIGE & [X] [M] de sa demande de condamnation de la SAS QUALITY KING [L] à payer à PRESTIGE & [X] [M] les sommes trop perçues au titre des seuls travaux commandés et réalisés soit la somme de 36.162 €.
Sur les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner PRESTIGE & [X] [M] qui succombe aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 5.000 euros à SAS QUALITY KING [L] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code précité ;
C'est en premier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est susceptible d'appel, le montant de la demande excédant le seuil de l'article R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les pièces produites ; Vu les articles 9, et 753 du code de procédure civile ; Vu les articles 1103,1302 et 1353 du Code civil ;
CONDAMNE la société PRESTIGE & [X] [M] à payer à la société SAS QUALITY KING [L] la somme totale de 81 875,48 € HT soit 90.063,03 € TTC au titre des travaux effectués mais non réglés, outre les intérêts de l'article 1231-6 du code civil à compter du 4 octobre 2023 ;
DEBOUTE la société SAS QUALITY KING [L] de sa demande de de condamnation de la société PRESTIGE [X] [M] à verser la somme de 150.000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte faite et du gain manqué ;
DEBOUTE la société PRESTIGE & [X] [M] de sa demande de condamnation de la SAS QUALITY KING [L] à payer à PRESTIGE & [X] [M] les sommes trop perçues au titre des seuls travaux commandés et réalisés soit la somme de 36.162 € ;
CONDAMNE la société PRESTIGE & [X] [M] aux dépens ;
CONDAMNE la société PRESTIGE & [X] [M] à payer à la SAS QUALITY KING [L] la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dépens : 66,13 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code civil 1794, code civil 1383-2, code de procedure civile 753, code de commerce R721-6, code civil 1226, code civil 1199). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 24 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/14357
en commun : code civil 1231-2, code civil 1794, code civil 1226
- 20 novembre 2025 · Tribunal de commerce de Cannes · n° 2025F00020
en commun : code civil 1383-2, code de procedure civile 753, code de commerce R721-6
- 4 décembre 2025 · Tribunal de commerce de Cannes · n° 2024F00234
en commun : code civil 1794, code de commerce R721-6
- 23 avril 2026 · Tribunal de commerce de Cannes · n° 2025F00050
en commun : code de commerce R721-6, code civil 1199
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02815
en commun : code civil 1794, code civil 1199
- 3 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2025F02191
en commun : code civil 1231-2, code civil 1794
- 28 mai 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 25/01876
en commun : code civil 1383-2, code civil 1199
- 24 juin 2026 · Tribunal de commerce d'Arras · n° 2024000243
en commun : code civil 1794, code civil 1226
Mise à jour de la source le 2026-06-13T01:39:41.420Z.