Tribunal de commerce de Cannes, contentieux - première chambre, 9 avril 2026, n° 2025F00003
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La SAS [U] est une société créée le 1er mai 2011 dont Madame Valérie BOUCQUEY est Présidente. Son activité principale qu'elle exerce à [Localité 1] [Adresse 5], relève de la vente d'articles d'équipement, décoration, ameublement, pour l'habitat, revêtement de sols et muraux intérieurs et extérieurs, matériaux, accessoires à la construction, matériel électrique, et luminaires. Dans le cadre de leur activité professionnelle, les associés de la SAS [U] ont rencontré en octobre 2016 Monsieur [N] [R], représentant la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON, Société basée en Belgique, dont l'activité principale est la conception, réalisation de projets de décoration d'intérieur et extérieur, et plus précisément, la distribution de tapis de grande valeur. La Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON a proposé à la SAS [U] de devenir des ambassadeurs de la marque [C] & SON dans la région PACA, et plus précisément entre [Localité 2] et [Localité 3]. La SAS [U] était donc chargée de prospecter une clientèle afin de vendre des tapis de la marque [C] & SON. Les parties n'ont jamais signé de contrat écrit, mais ont développé leurs relations commerciales depuis octobre 2016. Selon la Société [U], elle était rémunérée par un commissionnement sur chaque vente de 12 %, mais dès l'année 2018, celui- ci a été augmenté à un taux de 13 %, conformément aux négociations intervenues entre les parties. Selon la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON, la SAS [U] était rémunérée à un taux de commissionnement de 12% pour chacune des ventes réalisées, pouvant être diminué à 10% pour certaines catégories de produits ou pour certains types de projets, taux qui n'a jamais été renégocié au cours de la vie du contrat. La Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON a, à ses frais, adressé tout au long de sa collaboration avec la société [U], plus de 22.656 € d'échantillonnages et de matériaux utiles au choix des couleurs et matières, et plus de 12.203,36 € en valeur prix d'achat pour divers tapis d'exposition toujours présents dans le showroom de la société [U]. Selon la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON dès l'année 2022 suite à l'annonce du prochain départ à la retraite de Monsieur [B], la SAS [U] a ainsi diminué de manière significative son implication dans la vente des tapis de la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON, tout en percevant néanmoins son commissionnement dessus. Dans un mail du 16 Mai 2022 et du 4 janvier 2023, la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON a alerté la SAS [U] sur la baisse du chiffre d'affaires dans son secteur. La Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON déclare qu'elle a relevé des manquements importants imputables à la SAS [U], notamment sur la communication des tarifs actualisés des produits [C] & SON ainsi que sur le conseil prodigué aux clients sur les produits vendus, obligeant la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON à intervenir directement auprès des clients concernés pour consentir un geste commercial ou transmettre les bonnes informations tarifaires. Selon la SAS [U] c'est au cours de l'année 2023, que les relations entre les deux sociétés se sont détériorées. La SAS [U] a reproché à la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON un mauvais suivi des commandes dont la SAS [U] était responsable vis-à-vis des clients. La Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON a présenté par mail du 28 décembre 2023 un décompte correctif, en indiquant qu'il y aurait eu une erreur de commissionnement depuis toutes ces années, et que la SAS [U] aurait dû être commissionnée au taux de 12 % et non pas de 13 % depuis 2018, soit un trop perçu de 8 490.72 € par la société [U]. Le 2 février 2024, le conseil de la SAS [U] envoyait une mise en demeure à la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON afin de réclamer le paiement des commissions de l'année 2023 au taux de 13 % pour un montant de 18 348.8 €. Il était indiqué dans ce courrier, qu'à défaut de paiement, la SAS [U] serait contrainte de solliciter la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la défenderesse, non seulement au vu du non-paiement des commissions, mais également au vu des entraves commises par la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON quant à la bonne exécution du contrat et de réclamer par application des articles L 134-1 et suivants du Code de Commerce l'indemnité de fin de contrat d'agent commercial. Le 5 mars 2024, le conseil de la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON répondait en réfutant l'ensemble des demandes de la société [U] et remettait en cause le statut d'agent commercial de cette dernière et a sollicité que la SAS [U] « reprenne la collaboration de manière rapide et effective ». Par courrier officiel en date du 22 avril 2024, le conseil de la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON a été contraint de prendre acte de la rupture de la relation commerciale décidée par la société [U]. Par acte d'huissier en date du 24 décembre 2024, [U] a fait assigner la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON, d'avoir à comparaître le 03 Avril 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes. Suivant dernières écritures, [U], sollicite : Vu le règlement C.E. n°44/2001, Vu le règlement n°593/2008 du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles dit ROME I, Vu les dispositions combinées des articles L 134-1, L 134-12 et L 134-13 du Code de Commerce, Vu les relations contractuelles existant entre les parties depuis le mois d'octobre 2016, et ce sans contrat écrit, A titre principal, * Juger que les relations contractuelles existant entre les parties doivent s'analyser en un contrat d'agent commercial, au bénéfice de la Société [U], Constater que la société [A] n'a pas réglé le solde de la facture de commissions due pour l'année 2023, Juger que la rupture du contrat d'agent commercial est justifiée par des circonstances imputables à la société [A], Juger que la rupture du contrat est imputable à la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON, Juger que la date de la rupture est fixée au 2 février 2024, voire au 22 avril 2024 Condamner la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON à payer à la SAS [U] la somme de 73 146.00 € à titre de réparation de son indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, et ce par application de l'article L 134-12 du Code de Commerce, soit une somme correspondant à deux ans de commissions, A titre subsidiaire, Si par extraordinaire, le contrat liant les parties était qualifié d'un contrat d'apporteur d'affaires, la SAS [U] sollicite l'indemnisation de son préjudice au vu du principe de la perte de chance et la condamnation de la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON au paiement de la somme de 73 146.00 € à titre de dommages et intérêts, En tout état de cause, Condamner la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON à payer à la SAS [U] la somme de 10 464.35 € correspondant au montant du solde de sa facture 2023 de commissions impayées, Débouter la défenderesse de toutes ses demandes Condamner la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON à payer à la SAS [U] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, Au soutien de ses demandes, la société [U] se fonde sur les arguments suivants : Concernant la nature du contrat liant les parties : Selon l'article L 134-1 du Code de Commerce : « L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale et s'immatricule, sur sa déclaration, au registre spécial des agents commerciaux. » Selon la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJE 04.06.2020), une personne ne doit pas nécessairement disposer de la faculté de modifier les prix de marchandises dont elle assure la vente pour le compte du commettant, pour être qualifiée d'agent commercial au sens de ses dispositions. Ainsi, selon la Cour de Justice de l'Union Européenne, le fait que le commettant bloque les prix n'empêche nullement l'agent d'exercer sa fonction première qui est d'apporter de nouveaux clients, et de développer déjà ceux des marchés. Un arrêt de la Cour de Cassation par lequel la Cour rappelle la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne susvisée en date du 4 juin 2020 ; il est ainsi constant au vu de cette jurisprudence que doit être qualifié d'agent commercial au sens de l'article L 134-1 du Code de Commerce le mandataire, personne physique ou morale qui à titre de profession indépendante, sans être liée par un contrat de louage de services, est chargée de façon permanente, de négocier et éventuellement de conclure des contrats de vente, d'achat ou de location de prestations de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commettants, ou d'autres agents commerciaux, quoi qu'il ne dispose pas du pouvoir de modifier les prix de ses produits ou services (Cass. Com. 11.01.2023, n°21-18.883). La SAS [U] verse aux débats des attestations de clients qui confirment l'investissement apporté par la SAS [U] dans le cadre des commandes effectuées et des suivis, ainsi que des mails justifiant le travail d'agent commercial. Sur l'absence de zone géographique, la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON prétend qu'il n'y aurait pas de contrat d'agent commercial car aucune zone géographique ne serait prédéfinie. Même en l'absence de contrat écrit et par définition pas de zone géographique probante, la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON a toujours désigné la SAS [U] comme un ambassadeur région PACA et [Localité 4], comme sur son site internet. Concernant l'absence d'immatriculation de la SAS [U] au registre spécial des agents commerciaux, il convient de retenir qu'un arrêt de la Cour de Cassation confirme que l'existence du contrat d'agent commercial et donc l'application du statut d'agent commercial n'est pas subordonnée à son immatriculation au registre spécial des agents commerciaux (Cass. Com. 21.06.2016, n°14-26.938). Peu importe l'objet social SAS [U] puisque l'arrêt de la Cour de Cassation du 20 mars 2024 (n°22-21.230) rappelle que l'agent commercial peut cumuler des activités de représentation et de négoce, sans que la propriété d'une clientèle ne le prive du statut d'agent commercial. Selon l'arrêt de la Cour d'Appel AIX EN PROVENCE du 03.07.2024 (arrêt n°328), l'agent commercial peut en même temps avoir sa propre activité commerciale en étant mandataire d'une ou plusieurs entreprises. Par conséquent, le fait que la SAS [U] exerçait une activité de commerce de gros et détenait ainsi un fonds de commerce ne l'empêchait nullement d'exercer également et parallèlement une activité d'agent commercial pour le compte de plusieurs mandants notamment. Concernant la mauvaise foi de la SAS [U] et le non-respect de l'intuitu personae La SAS [U] trouve les arguments développés par la défense fallacieux et sans fondements. Concernant le règlement de l'indemnité de fin de contrat : Il convient de déterminer la date de fin du contrat afin de vérifier le délai de prescription pour la demande d'indemnité. La date la plus ancienne pouvant être retenue est la mise en demeure du Conseil de la SAS [U] en date du 2 février 2024, qui menace la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON de résilier le contrat aux torts exclusifs de la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON, si celle-ci ne payait pas les commissions prévues. Ensuite, le mail du 22 Avril 2024 envoyé par le Conseil de la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON indiquant qu'il prenait acte de la volonté de la SAS [U] de mettre fin à leur collaboration. Dans les deux cas la SAS [U] est parfaitement dans le délai d'un an pour solliciter son droit à réparation puisque l'assignation a été délivrée le 6 janvier 2025. Concernant les prétendues fautes graves imputables à la SAS [U]: Une attestation du 7 Octobre 2024 rédigée par Madame [B] représentant la SAS [U] dans un litige opposant la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON et la société M5 EPITOME OFFICE ne peut être retenue comme un acte déloyal étant donné que le contrat d'agent commercial avait cessé entre les parties. Concernant les manquements de la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON dans le cadre du contrat d'agent commercial La Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON remettait habituellement à la Société THADDDEE les échantillons permettant à la requérante d'effectuer son travail de prospection et de suivi de clientèle, dans le but de développer les commandes Au cours de l'année 2023, seuls quelques échantillons ont été remis par la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON en début d'année puis plus rien, entravant ainsi le bon fonctionnement du travail de l'agent commercial qui ne pouvait plus présenter les nouveaux produits. Il est établi par les pièces que la SAS [U] verse aux débats que la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON démarchait en visitant directement la clientèle de la société [U] et ne mettait plus en copie la société [U] dans les échanges avec certains clients Concernant le non-paiement des commissions : En l'absence de contrat signé entre les parties, il convient de se référer à la pratique qui a été mise en place depuis l'origine des relations contractuelles. Depuis 2016 les factures de commissions étaient calculées avec un taux de 12 % et à partir de 2018 avec un taux de commission de 13 % Ce taux n'appelle aucune contestation possible, puisqu'il a été facturé par la SAS [U] au moyen de décomptes remis par la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON qui d'ailleurs, mentionnait clairement le taux de 13 %. A titre d'exemple, un mail du 5 novembre 2018 est versé aux débats, qui est établi par Monsieur [R] à Madame [B], qui fait état clairement de « 13 % qui vous reviennent ». Ce n'est que le 21 novembre 2023 soit près de six ans après, lorsque la concluante va faire état de griefs à l'encontre de la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON que cette dernière va de son côté lister un certain nombre de griefs et va subitement s'apercevoir d'une erreur sur le taux de commission. La SAS [U] est bien fondée de sa demande de paiement par la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON à lui payer le solde de la facture due pour un montant de 10 464.35 €. Concernant la rupture abusive du contrat liant les parties Selon l'article L 134-12 du Code de Commerce en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. Selon l'article L 134-13 du Code de Commerce la réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due dans les cas suivants : 1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ; 2° La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ; 3° Selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence. La cessation du contrat est provoquée par des circonstances exclusivement imputables au mandant, aucune faute grave ne saurait être relevée à l'encontre de la SAS [U] permettant d'exonérer la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON du paiement de l'indemnité prévue. La jurisprudence (CA [Localité 5] 5 10 Octobre 2019 n° 17/16161) fixe en pareille matière une moyenne d'indemnisation correspondant à deux années de commissions sur la moyenne des 3 dernières années. La période à retenir pour le calcul de cette moyenne est bien du 1/1 2021 au 31/12/2023, le contrat ayant été rompu le 2 février 2024 et l'année civile étant la période habituelle de travail. Il est versé aux débats l'attestation de son cabinet comptable qui confirme le montant annuel des commissions sur les trois dernières années et ainsi le calcul d'une indemnité s'élevant à 73 146 € Si le contrat était considéré par le Tribunal de céans comme un contrat d'apporteur d'affaires, selon un arrêt de la Cour d'appel Rouen, 11.03.2021,n°19/01925, l'indemnisation doit être évaluée selon le principe de la perte de chance. Les commissions versées par la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON à la SAS [U] constituaient une part importante de son chiffre d'affaires, et par conséquent, l'indemnisation pour perte de chance doit être fixée à hauteur de la somme de 73 146€. Concernant les demandes reconventionnelles de la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON Concernant le préjudice moral, la société [A] n'apporte aucun élément permettant d'évaluer un quelconque préjudice moral. L'éventuel perte de chiffre d'affaires ne constitue pas un préjudice moral. Concernant le préjudice matériel de la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [A] La SAS [U] trouve les arguments développés par la défense fallacieux et sans fondements. Pour toute demande en responsabilité il convient d'établir une faute, un préjudice et un lien de causalité. La société [A] n'apporte aucun de ces éléments, la demande devra donc être rejetée Dans ses conclusions, la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON, requiert du Tribunal qu'il lui plaise de : A titre principal : DIRE que la relation commerciale entre la société [C] & SON et la SAS [U] ne relève pas du contrat d'agence commerciale mais de l'apport d'affaires, CONSTATER l'existence d'une erreur sur le taux de commissionnement de la société [U], En conséquence, * DEBOUTER la SAS [U] de l'intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire, si par extraordinaire le contrat d'agence commerciale était retenu, CONSTATER les multiples manquements constitutifs de fautes graves de la SAS [U] dans le cadre de ses obligations d'agent commercial, CONSTATER à contrario, l'absence de faute imputable à la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON dans en sa qualité de mandataire, CONSTATER l'existence d'une erreur sur le taux de commissionnement de la société [U], CONSTATER la décision de la SAS [U] de mettre fin à sa collaboration commerciale avec la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON, PRONONCER la déchéance de la société [U] dans le délai d'un an pour solliciter une indemnité de fin de contrat d'agence, En conséquence, * DEBOUTER la SAS [U] de l'intégralité de ses demandes, À titre infiniment subsidiaire : * FIXER l'assiette de calcul de l'indemnité de fin de contrat d'agence commerciale à l'ensemble des années de collaboration, à savoir 8 années complètes et effectives, et tenir compte des éléments correctifs pour les aspects qui ne relèvent pas du statut d'agence commerciale, En conséquence, * CONSTATER que l'indemnité de fin de contrat qui serait due par la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON à la SAS [U] ne devra pas excéder la somme de 32.342,14 €. En tout état de cause et à titre reconventionnel : PRONONCER la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société [U], CONDAMNER la SAS [U] à payer à la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON la somme de 34.859,36 € (soit 22.656,00 € en valeur d'échantillons et 12.203,36 € en valeur de tapis) au titre de son préjudice matériel, en raison de la non restitution et de l'exploitation de ceux-ci, CONDAMNER la SAS [U] à payer à la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON la somme de 129.255,60 € au titre de son préjudice économique subi du fait de la rétention abusive du matériel commercial, CONDAMNER la SAS [U] à payer à la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON la somme de 20.000 € au titre de son préjudice moral, DIRE ET JUGER que la décision ne sera pas assortie de l'exécution provisoire, CONDAMNER la SAS [U] à payer à la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la SAS [U] aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses demandes, la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON se fonde sur les arguments suivants : Concernant la nature de la collaboration commerciale entre les parties : Selon l'article L 134-1 du Code de commerce : « L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale et s'immatricule, sur sa déclaration, au registre spécial des agents commerciaux ». Selon l'arrêt de la Cour de cassation, Cass. Com. 09 décembre 2014, n°13-22.476: « L'intermédiaire, dont l'activité consiste en la promotion des produits d'une société sans pouvoir les négocier avec la clientèle, ne peut bénéficier du statut d'agent commercial ». Selon l'arrêt de la Cour de cassation, Cass. Com. 27/01/2021, n°18- 10.835, une société commissionnée sur les ventes conclues pour le compte d'un mandataire jouit « d'une entière liberté pour s'organiser et prospecter la clientèle, et ce, de manière permanente » la requalification de son contrat en agence commerciale n'est pas possible lorsqu'il revient au mandataire de décider « de la politique commerciale et tarifaire » et que cette société n'a « ni pouvoir de signature, ni pouvoir de négociation des conditions contractuelles. Selon l'arrêt de la Cour de cassation, Cass. Com. 27 avril 2011, n°10-14.851, lorsque l'intermédiaire ne dispose pas, de façon permanente, d'un pouvoir de négocier des contrats au nom et pour le compte de son mandant, il ne peut avoir la qualité d'agent commercial. Dans cette affaire, la SAS [U] n'a jamais eu de prérogatives de négociation dans le cadre de la collaboration avec la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON. La jurisprudence n'exige plus nécessairement un pouvoir de signature ou de fixation des prix, elle exige néanmoins que le prétendu agent soit investi d'une mission réelle de négociation pour le compte du commettant, ce qui suppose une certaine autonomie dans la gestion de la relation client, une implication active et continue dans les ventes, et surtout une volonté commune des parties de créer une relation d'agence. Or il n'en est rien en l'espèce : * La Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON n'a jamais confié de mandat à la société [U], * Aucune preuve d'un rôle actif et structuré de négociation au nom et pour le compte d'[C] & SON n'est rapportée, * L'absence d'autonomie, de prospection et de représentation de la SAS [U] dans de larges portions de la zone géographique qui lui aurait été dévolue démontre une activité résiduelle, d'apport d'affaires, sans cadre, sans continuité ni permanence Selon l'article R.134-1 du Code de commerce les factures doivent faire référence à un numéro RSAC (Registre spécial des agents commerciaux), or les factures de SAS [U] mentionnent exclusivement des "commissions sur affaires apportées", sans aucune référence à un numéro RSAC. Concernant la zone géographique prédéfinie, les éléments fournis par la partie adverse sont des documents à usage interne qui n'ont jamais été publiés. D'ailleurs, la SAS [U] a déjà été commissionnée à plusieurs reprises sur des projets hors de cette zone, pour des ventes réalisées sur [Localité 6], [Localité 4], [Localité 5], en zone Rhône-Alpes et même à l'étranger, aux Émirats-Arabes-Unis ou à Singapour. Le rôle de la SAS [U] s'est en réalité borné à mettre en relation ses contacts personnels avec la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON, sur des projets ponctuels. Elle ne peut en aucun cas se prévaloir d'une activité soutenue, d'une prospection active, ni même d'un effort structuré de développement commercial dans l'ensemble de la région PACA. Concernant l'absence d'immatriculation de la société TAHDDEE au registre spécial des agents commerciaux, selon l'article R 134-6 alinéa 1er du Code de Commerce les agents commerciaux se font immatriculer, avant de commencer l'exercice de leurs activités, sur un registre spécial tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel ils sont domiciliés. Ils produisent à cet effet une déclaration dont récépissé leur est délivré. La non-immatriculation de la SAS [U] au registre spécial des agents commerciaux, si elle n'empêche pas la qualification éventuelle d'agent commercial, constitue néanmoins une preuve supplémentaire s'ajoutant au faisceau d'indices ci- dessus énuméré, selon lequel la SAS [U] n'a jamais été agent commercial et n'a même jamais souhaité l'être avant la dégradation de ses relations contractuelles avec la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON. La SAS [U] loue très certainement le local dans lequel elle exploite son showroom à [Localité 7] aux termes d'un bail commercial. Or, comme le rappelle la jurisprudence, le statut de commerçant est totalement incompatible avec celui d'agent commercial. Par ailleurs, il convient de souligner que dans ses dernières écritures du 7 janvier 2026, la SAS [U] affirme « avoir cédé son fonds de commerce à Madame [G], et ce le 24 juillet 2025 ». Or, selon la jurisprudence l'agent commercial, agissant au nom et pour le compte de son mandant, ne constitue pas de clientèle propre. Il développe la clientèle de ce dernier, sans en acquérir la propriété. Dès lors, la cession d'un fonds de commerce est, par nature, étrangère au statut d'agent commercial tel que défini par l'article L.134-1 du Code de commerce. La cession d'un fonds constitue par ailleurs un acte juridique majeur, traduisant une volonté de transmettre une clientèle, un achalandage, des actifs, et une structure opérationnelle à une tierce personne, ce qui est totalement incompatible avec l'absence de clientèle propre inhérente au statut d'agent. En résumé, dans le cas d'espèce des relations entre ces deux protagonistes, il n'existe : ni mandat clair ou exclusif, ni pouvoir de négociation des prix, ni autorisation formelle d'agir au nom de la société, * ni rattachement territorial structuré, - ni obligations de prospection ou de reporting définies. Concernant la mauvaise foi de la SAS [U]: La SAS [U] depuis le début de sa collaboration commerciale avec la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON, ne justifie pas avoir demandé une quelconque formalisation de cet accord à sa cocontractante. En effet, au début de leur collaboration commerciale, la SAS [U] a lourdement insisté pour n'être qu'un apporteur d'affaires, étant déjà agent commercial officiel pour une autre marque de tapis et ne souhaitant pas créer de conflit d'intérêts au sein de son portefeuille de clientèle. Le fait de ne pas être qualifié d'agent commercial et donc de ne pas pouvoir prétendre un jour à une quelconque indemnité de fin de contrat a d'ailleurs été un levier de négociation pour lui permettre d'obtenir un taux de commissionnement de 2% plus haut que celui des autres ambassadeurs de la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON. La tarification zone 2 ne constitue en aucun cas une exclusivité attribuée à la société [U], ni un traitement préférentiel ou compensatoire. Il s'agit au contraire d'une grille tarifaire standard qui est utilisée par la concluante dans de nombreuses zones géographies, à l'export international hors BENELUX. Ainsi, non seulement ce tarif 2 n'a pas vocation à compenser quoi que ce soit au titre du taux de commissionnement de la société [U], mais il ne dédommage pas non plus la prétendue « mise à disposition » d'un local obsolète et partagée avec plusieurs autres marques concurrentes à [Localité 7]. Concernant le paiement de l'indemnité de fin de contrat d'agent commercial : Selon l'article L 134-4 du Code de commerce les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties. Les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information. L'agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat. Selon l'article L 134-13 du Code de commerce la réparation prévue à l'article L 134-12 n'est pas due dans les cas suivants : 1°La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ; 2° La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ; 3° Selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence. La SAS [U] fonde sa demande de résiliation d'agent commercial aux torts exclusifs de son mandant sur l'absence de règlement de commissions en 2023, formalisé dans un courrier en date du 14 décembre 2023 d'une part ; et le défaut des moyens mis en œuvre par son mandant sur l'année 2023 d'autre part. Il ressort des différents échanges entre la SAS [U] et [C] & SON (courrier du 5 mars 2024 et du 22 Avril 2024) que c'est bien la SAS [U] qui est à l'origine de la rupture du contrat, et qui n'a pas voulu entretenir plus avant la relation commerciale en comprenant ses manquements et en tentant de les rectifier. Dans ces conditions, la SAS [U] est particulièrement infondée à solliciter en justice la condamnation de la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON à lui régler la moindre somme à titre d'indemnité de fin de contrat. Selon l'article L 134-12 alinéas 1 et 2 du Code de commerce en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits (…). L'assignation aux fins d'obtenir une indemnité au titre de la fin du contrat d'agent commercial a été délivrée par la SAS [U] en date du 6 janvier 2025, soit plus d'un an après la date présumée de fin des relations commerciales entre les parties. La SAS [U] est donc déchue dans son droit de solliciter la moindre somme à titre d'indemnité de fin de contrat. Concernant les manquements de la SAS [U] à son obligation de loyauté envers son mandant : Concurrence déloyale La Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON dénonce le fait que la SAS [U] ne l'a jamais sollicitée pour obtenir l'accord de travailler avec des marques concurrentes. La SAS [U] dispose toujours des échantillons confiés par la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON qui lui servent pour finaliser des ventes concurrentes Déloyauté Lors d'un procès entre la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON et la société M5 EPITOME la société [U] a été profondément défaillante dans son obligation de loyauté à l'égard de la [C] & SON, en portant des jugements de valeur sur ses mandants et en alimentant intentionnellement la défiance de la cliente à leur égard. Ces agissements ont conduit in fine à l'annulation d'une commande. Ainsi la SAS [U] a fait preuve de la plus grande déloyauté à l'égard de son mandant. Désintérêt des produits Selon la jurisprudence et notamment l'arrêt de la Cour de cassation (Cass. Com. 09/12/2014, n°13-28.170) le désintérêt de l'agent commercial pour les produits et services de son mandant constitue une faute grave susceptible de priver l'agent commercial de toute indemnisation au titre de la fin de son contrat. Le désintéressement de l'agent se traduit par « la chute du résultat des ventes et la diminution de leur importance dans son chiffre d'affaires », ou par le refus « de se plier aux méthodes de vente de son mandant » en transformant « les critiques en hostilité » (Cass. Com. 28/11/2000, n°97-22.482). La SAS [U] a persisté à ne pas communiquer les bonnes grilles tarifaires actualisées aux potentiels clients, ni les conditions générales de vente pourtant impératives, ce qui était pourtant préconisé et demandé par la concluante. En effet, ne pas transmettre les listings de prix, c'est avant tout omettre la transmission des conditions générales de ventes, comme cela leur était pourtant demandé, en préalable de tout apport d'affaires. Dès lors, cela constitue une grave mise en péril de l'entreprise l'exposant à des risques juridiques majeures et non consentis. Devoir d'information et l'intuitu personae Selon la jurisprudence, tant le défaut d'information de son mandant que le nonrespect de l'intuitu personae inhérent au contrat d'agent commercial s'analysent en une faute grave privant l'agent de toute indemnité au titre de la fin de son contrat. Selon l'arrêt de la Cour de cassation (Cass. Com. 29/06/2022, n°20-11.952 et n°20- 13.228), le changement de gérant de la société mandataire malgré une gérance de fait par quelqu'un d'autre, sans soumission à l'agrément préalable du mandant est un manquement qualifié de grave La SAS [U] a progressivement intégré Mme [H] [P], belle-fille de Mme [B], en la présentant comme future repreneuse de leur activité (ce qui ne s'est manifestement pas confirmé dans les faits), or Mme [H] [P] était amenée à jouer un rôle actif au sein de la société notamment pour le compte des activités en lien avec la marque [C] & SON. De fait, et ce contrairement à ce qu'elle affirme dans son témoignage, Mme [H] [P] est intervenue de manière active et continue en 2023 dans la sphère commerciale de la société THADDÉE et donc aussi dans le cadre de la collaboration avec la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON: présence lors de rencontre avec les clients, réponses aux courriels, organisation de rendez-vous, sollicitations adressées directement à la défenderesse (notamment dans le cadre d'un événement organisé au showroom en juin 2023), et transmission d'informations erronées engageant l'image de la marque [C] AND SON. Concernant l'absence de faute imputable à la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON Sur les moyens mis en œuvre par la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON au soutien de l'activité de la SAS [U]: Concernant la remise d'échantillon, il est précisé par la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON n'a jamais adressé ses échantillons tous les ans au mois de septembre, ou à des échéances régulières. En effet, les collections de la marque s'étoffent de manière irrégulière au fil des années pour répondre aux besoins de la clientèle, ce qui justifie que les échantillons des nouveautés aient toujours été déposés à divers moments de l'année, sans récurrence particulière. La Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON verse aux débats différentes preuves selon lesquelles la SAS [U] était en possession de plusieurs échantillons dont un constat d'huissier réalisé le 23 septembre 2025 dans les locaux du showroom de la société [U], qui relève la présence d'un millier d'échantillons appartenant à la concluante dans la réserve et de près de 200 échantillons au sein du showroom, soit un total cumulé de 1200 pièces inventoriées. Sur la visite de clients en direct par la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON La Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON a toujours attaché un soin particulier à rencontrer régulièrement ses clients, sans pour autant être accompagnée de ses ambassadeurs. La Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON effectue elle-même ses livraisons justement pour être au plus proche de sa clientèle privilégiée. La Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON verse aux débats des mails adressées à des clients avec la SAS [U] qui était bien en copie de ces dits mails. Ainsi, le tribunal pourra constater que la société [C] & SON a mis tous les moyens à sa disposition pour aider son ambassadrice au développement des ventes et de la clientèle sur son secteur. Concernant le règlement des commissions : La société [U] reproche par ailleurs à la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON le non- paiement de ses commissions pour la somme de 10.464,35 € au titre du solde de sa dernière facture. La Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON conteste devoir cette somme au titre de la régularisation d'une erreur sur le taux de commissionnement de 1%, qui n'a jamais été signalée par la société [U]. Un audit interne datée de Juin 2023 a permis de relever une erreur du taux de commission de 13 % au lieu de 12 % au profit de la SAS [U], de qui a conduit la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON à demander une régularisation à son apporteur d'affaires La SAS [U] refusant cette régularisation, la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON a directement déduit le trop-perçu par la société [U] de sa dernière facture de commissions. La Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON verse au débat plusieurs éléments qui démontrent l'incohérence et l'irrecevabilité des prétentions de la société [U], qui cherche uniquement à annuler à son avantage la collaboration. La Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON n'a commis aucune faute dans le cadre de sa collaboration commerciale avec la SAS [U] et que par conséquent, cette dernière sera déboutée de toute demande d'indemnité au titre de la fin de son contrat, qu'elle a elle-même décidé. A titre subsidiaire, Concernant la perte de chance : La Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON a démontré que la SAS [U] a directement contribué à son manque à gagner en ne s'impliquant plus dans les ventes de la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON. Concernant l'assiette de calcul de l'indemnité de fin de contrat Sur la base des relevés comptables effectifs de l'historique fournisseur [U] relevé par la fiduciaire, on peut considérer un total pour les trois années effectives de commission perçues de 81.392,17 € soit une moyenne annuelle de 27.130,72 €. Si la qualité d'agent commercial était reconnue à la société commerciale [U], il conviendrait de revoir ce calcul à la lumière des éléments comptables sur l'ensemble de la collaboration. D'une part, ainsi que cela ressort du relevé détaillé établi par le fiduciaire [Z], comptable de la société [C] & SON, le montant total des commissions effectivement versées à la SAS [U] sur toute la durée de la collaboration (8 ans, soit du mai 2016 à fin avril 2024) s'élève à un total 155.021,99 €. Soit une moyenne annuelle de 19.377,75 € ou 38.755,05 € pour deux années. Si les opérations hors zones représentant une somme totale de 25.653,44 € sont déduites, le nouveau calcul établit une moyenne annuelle 16.171,07 €, soit 32.342,14 € pour deux années. A titre reconventionnel Concernant les préjudices économiques et matériel subis par la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON Le refus de restitution des échantillons a eu des répercussions incontestables sur tout le marché exploité par la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON qui a indéniablement perdu des clients, et donc du chiffre d'affaires dans la durée, en ce compris encore à ce jour. Si l'on s'en tient aux seules affaires apportées via la SAS [U] au cours des exercices 2022 et 2023, le chiffre d'affaires moyen réalisé par Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON est de 188.497,50 € pour un nombre de 17,5 clients par an, soit un chiffre d'affaires moyen généré par client de 10.771,30 €. Les échantillons étant généralement envoyés par set de 20 pièces à chaque client (exemple du starter-pack échantillons [C] AND SON), un stock de 1.200 échantillons permettrait donc de couvrir au moins 60 clients potentiels, ce qui est tout à fait plausible si on tient compte du fait que cela ne se limite pas aux seuls clients potentiels d'un marché spécifique mais bien à l'ensemble des pays où la marque [C] AND SON est effectivement présente ou pourrait potentiellement se déployer. En appliquant un taux de conversion de vente tout à fait raisonnable de 50%, soit 30 clients effectifs sur 60 clients touchés, le chiffre d'affaires potentiel par an généré à l'aide de ces échantillons serait de 323.139 €, qu'il faudra multiplier par deux ans compte-tenu de l'instance en cours. Cela représente un chiffre d'affaires non réalisé cumulé estimé à 646.278 €. En appliquant une marge brute conservatoire au taux tout à fait raisonnable de 20 %, le préjudice économique directement subi par la société [C] & SON se chiffre ainsi au moins à 129.255,60 € TTC. La SAS [U] a persisté dans son refus de restituer de la marchandise qu'elle retenait abusivement, qu'elle a continué à l'exploiter jusqu'au 24 juillet 2025 inclus et qu'elle l'a même délibérément transmis à partir de cette même date à un tiers sans autorisation préalable, le tribunal la condamnera à payer à la société [C] & SON la somme de 34.859,36 € au titre de son préjudice matériel et à la somme de 129.255,60 € au titre de son préjudice économique. Concernant le préjudice moral : L'ensemble des éléments précités a causé une désorganisation au sein de la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON, et a indéniablement nui à son développement commercial. Selon l'attestation du cabinet comptable [Z] établie le 31 octobre 2025, il apparait qu'aucun chiffre d'affaires n'a été réalisé en 2024 par les clients apportés par la société [U]. Ce document comptable atteste donc, de façon non équivoque, que la clientèle prétendument développée ou fidélisée par la société [U] a brutalement cessé d'acquérir les produits de la société [C] & SON pour se tourner vers des marques concurrentes ; pour certains, dès la fin d'année 2023, lorsque le conflit a éclaté entre les parties ; et, pour les autres, en 2024, pour se tourner vers des marques concurrentes. Dans ces conditions, la SAS [U] sera condamnée à payer à la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON la somme de 20.000 € au titre de son préjudice moral. L'affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d'audience le 12 février 2026.
Motifs
SUR CE Sur la demande de la SAS [U] de qualification de la relation avec la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON Attendu que selon l'article L 134-1 du Code de Commerce : « L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale et s'immatricule, sur sa déclaration, au registre spécial des agents commerciaux. » Attendu que la jurisprudence applicable au cas d'espèce, sur laquelle se fonde la SAS [U], a été confirmée récemment dans un arrêt de la Cour de cassation Chambre commerciale du 7 janvier 2026 n°24-17.142 F-D, selon laquelle la qualité d'agent commercial peut être retenue en l'absence de pouvoir modifier les contrats du mandant ; ainsi les moyens exposés par la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [A] sont inopérants. Attendu que la jurisprudence (Cass. Com. 21.06.2016, n°14-26.938) confirme que l'existence du contrat d'agent commercial et donc l'application du statut d'agent commercial n'est pas subordonnée à son immatriculation au registre spécial des agents commerciaux ; les arguments de la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [A] se fondant sur la non-immatriculation, et la non-indication du N° RSAC de la SAS [U] ne peuvent être retenus ; Attendu que la Cour de cassation (21.06.2016, n°14-26.938) rappelle que l'agent commercial peut cumuler des activités de représentation et de négoce, sans que la propriété d'une clientèle ne le prive du statut d'agent commercial ; les arguments de la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [A] sur les multiples activités, ainsi que la cession de son fonds de commerce de la SAS [U], sont inefficaces. Enfin, attendu que la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [A] dans sa démonstration pour faire échec à la demande de qualification de la relation avec la SAS [U] en qualité d'agent commercial, soulève en sus des autres arguments présentés qu'aucun rattachement territorial structuré n'a été défini entre les parties ; Attendu que la SAS [U] démontre qu'elle a toujours été désignée par la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON comme l'ambassadeur de la région PACA et [Localité 4], y compris sur son site internet, et par la démonstration des grilles de tarifs appliquées à la tarification zone 2, l'ultime argument de la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [A] n'est pas efficient. Pour ces motifs, le contrat qui lie la SAS [U] et la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON a la qualification d'un contrat d'agent commercial. Sur la demande de la SAS [U] de voir la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [A] à être condamnée au paiement du solde des factures de commission Attendu que les factures de commissions pour les années de 2018 à 2023 ont bien été émises par la SAS [U] au taux de 13 % ; Attendu que la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON a réglé les factures émises à la société SAS [U] jusqu'à la facture de régularisation du taux émise par elle-même en date du 21 Novembre 2023 ; Pour ces motifs, la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON est condamnée à payer à la SAS [U] le solde des factures de commission pour un montant de 10 464.35 €. Sur la demande de condamnation de la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON à payer à la SAS [U] la somme de 73 146.00 € à titre de réparation de son indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, et ce par application de l'article L 134-12 du Code de Commerce, soit une somme correspondant à deux ans de commissions Concernant la date de la rupture Attendu que la mise en demeure du 2 Février 2024 envoyée par le conseil de la SAS [U] à la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON fait bien référence à une résiliation de contrat torts exclusifs de celle-ci si elle ne payait pas les commissions. Attendu que la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON n'a pas réglé le solde des factures de commission à la SAS [U] ; Pour ces motifs la date de rupture du contrat à retenir est celle du 2 Février 2024. Ainsi par application des dispositions de l'article L134-12 alinéas 1et 2 du Code de Commerce la SAS [U] a présenté dans le délai d'un an la sollicitation de son droit à réparation puisque l'assignation a été délivrée le 6 janvier 2025. Concernant le paiement de l'indemnité de rupture de contrat d'agent commercial Attendu que selon l'article L 134-12 du Code de Commerce en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ; Attendu que selon l'article L 134-13 du Code de Commerce la réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due dans les cas suivants : 1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ; 2° La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ; 3° Selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence ; Attendu que la cessation du contrat est provoquée par des circonstances exclusivement imputables au mandant, constituées par le défaut de paiements des factures de commissions qui étaient dues à la SAS [U] ; Attendu que la date de rupture retenue par le Tribunal est le 2 Février 2024 ; Attendu la jurisprudence fixe en pareille matière une moyenne d'indemnisation correspondant à deux années de commissions sur la moyenne des 3 dernières années ; Pour ces motifs il y a lieu de retenir les commissions des années 2021, 2022 et 2023 pour le calcul de l'indemnité et fixer le montant de l'indemnité à 73 146 € à titre de réparation de son indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, et ce par application de l'article L 134-12 du Code de Commerce et condamner la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [A] à payer à la SAS [U] la somme de 73 146 € à titre de réparation de l'article L 134-12 du Code de Commerce. Sur la demande reconventionnelle de la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON de condamnation de la SAS [U] à lui payer la somme de 38.859,36 € au titre du préjudice matériel pour non restitution Attendu que la SAS [U] est d'accord pour restituer l'ensemble du stock et des échantillons aux frais de la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON ; Attendu qu'aucune preuve de la valorisation des échantillons et des tapis confiés en exposition ne font l'objet d'aucun état des lieux contradictoire, tant sur les quantités que sur la valeur actuelle ; Il y a lieu de débouter la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON de sa demande de condamnation de la SAS [U] à lui payer la somme de 38.859,36 € au titre du préjudice matériel pour non-restitution ; Il y a lieu de condamner la SAS [U] à restituer le stock et les échantillons aux seuls frais de la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et ce à compter d'un délai de 15 jours de la signification de la présente décision ; Dire que l'astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON à défaut de restitution à l'expiration dudit délai, de solliciter du juge de l'exécution, la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive. Sur la demande reconventionnelle de la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON à voir condamner la SAS [U] à l'indemnisation de son préjudice économique et de son préjudice moral Attendu que la rupture du contrat d'agent commercial entre la SAS [U] et la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON est prononcée aux torts exclusifs de la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON ; elle ne peut se prévaloir d'un préjudice économique à hauteur de 129.255,60 € ; Attendu que la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON ne rapporte pas la preuve de son préjudice moral ni de son quantum qu'elle sollicite à hauteur de 20.000 € ; Pour ces motifs la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON est déboutée de ses demandes d'indemnisation pour préjudice économique à hauteur de 129.255,60 € et moral à hauteur de 20.000 €. Sur la demande de la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON de ne pas assortir la décision de l'exécution provisoire Attendu que conformément aux dispositions de l'article 514-1 du Code de Procédure civile l'exécution provisoire est de droit ; Attendu que pour que le juge écarte l'exécution provisoire, la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON doit démontrer que cette exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation, notamment financière, ou qu'il existe un risque sérieux de réformation ou d'annulation de la décision entreprise, de sorte que le maintien de l'exécution provisoire porterait une atteinte disproportionnée à ses droits ; qu'à défaut d'une telle démonstration, dûment étayée par des éléments précis et circonstanciés, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'écartement de l'exécution provisoire ; Attendu que la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON ne présente aucune motivation au soutien de sa demande, Il y a lieu de débouter la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON de sa demande de ne pas maintenir l'exécution provisoire et prononce l'exécution provisoire. Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ; En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON qui succombe aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 5 000 € à la SAS [U] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur la qualification du présent jugement ; Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code précité ; C'est en premier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est susceptible d'appel, le montant de la demande excédant le seuil de l'article R.721-6 du Code de commerce.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L 134-1, L 134-12, et L 134-13 du Code de Commerce ; Vu l'article 514-1 du Code de Procédure civile, DIT que le contrat qui lie la SAS [U] et la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON a la qualification d'un contrat d'agent commercial ; CONDAMNE la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON à payer à la SAS [U] le solde des factures de commission pour un montant de 10 464.35 € ; CONDAMNE la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [A] à payer à la SAS [U] la somme de 73 146 € à titre de réparation de l'article L 134-12 du Code de Commerce ; DEBOUTE la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON de sa demande de condamnation de la SAS [U] à lui payer la somme de 38.859,36 € au titre du préjudice matériel pour non-restitution ; CONDAMNE la SAS [U] à restituer le stock et les échantillons aux seuls frais de la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et ce à compter d'un délai de 15 jours de la signification de la présente décision ; DIT que l'astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON à défaut de restitution à l'expiration dudit délai, de solliciter du juge de l'exécution, la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive ; DEBOUTE la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON de ses demandes d'indemnisation pour préjudice économique à hauteur de 129.255,60 € et moral à hauteur de 20.000 € ; DEBOUTE la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON de sa demande de ne pas maintenir l'exécution provisoire et prononce l'exécution provisoire ; CONDAMNE la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON aux dépens ; CONDAMNE la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON à payer à la SAS [U] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Dépens : 66,13 € LE GREFFIER LE PRESIDENT.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES JUGEMENT DU 09 Avril 2026 N° Minute : 2026F00101 N° RG: 2025F00003 Date des débats : 12 février 2026 Délibéré annoncé au 09 Avril 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Nelly MARTINEZ, Président, Mme Chloé LETITRE, Mme Céline TOBELAIM, Mme Sabrina GARDIE, M. Bruno CHAPLE, Assesseurs, Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats. La minute a été signée par Mme Nelly MARTINEZ Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN [B], présent lors du prononcé DEMANDEUR(S) [Adresse 1] comparant par Me Marion MENABE [Adresse 2] DEFENDEUR(S) Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON [Adresse 3] comparant par Me Kriss KRIEGER [Adresse 4] FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La SAS [U] est une société créée le 1er mai 2011 dont Madame Valérie BOUCQUEY est Présidente. Son activité principale qu'elle exerce à [Localité 1] [Adresse 5], relève de la vente d'articles d'équipement, décoration, ameublement, pour l'habitat, revêtement de sols et muraux intérieurs et extérieurs, matériaux, accessoires à la construction, matériel électrique, et luminaires. Dans le cadre de leur activité professionnelle, les associés de la SAS [U] ont rencontré en octobre 2016 Monsieur [N] [R], représentant la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON, Société basée en Belgique, dont l'activité principale est la conception, réalisation de projets de décoration d'intérieur et extérieur, et plus précisément, la distribution de tapis de grande valeur. La Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON a proposé à la SAS [U] de devenir des ambassadeurs de la marque [C] & SON dans la région PACA, et plus précisément entre [Localité 2] et [Localité 3]. La SAS [U] était donc chargée de prospecter une clientèle afin de vendre des tapis de la marque [C] & SON. Les parties n'ont jamais signé de contrat écrit, mais ont développé leurs relations commerciales depuis octobre 2016. Selon la Société [U], elle était rémunérée par un commissionnement sur chaque vente de 12 %, mais dès l'année 2018, celui- ci a été augmenté à un taux de 13 %, conformément aux négociations intervenues entre les parties. Selon la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON, la SAS [U] était rémunérée à un taux de commissionnement de 12% pour chacune des ventes réalisées, pouvant être diminué à 10% pour certaines catégories de produits ou pour certains types de projets, taux qui n'a jamais été renégocié au cours de la vie du contrat. La Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON a, à ses frais, adressé tout au long de sa collaboration avec la société [U], plus de 22.656 € d'échantillonnages et de matériaux utiles au choix des couleurs et matières, et plus de 12.203,36 € en valeur prix d'achat pour divers tapis d'exposition toujours présents dans le showroom de la société [U]. Selon la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON dès l'année 2022 suite à l'annonce du prochain départ à la retraite de Monsieur [B], la SAS [U] a ainsi diminué de manière significative son implication dans la vente des tapis de la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON, tout en percevant néanmoins son commissionnement dessus. Dans un mail du 16 Mai 2022 et du 4 janvier 2023, la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON a alerté la SAS [U] sur la baisse du chiffre d'affaires dans son secteur. La Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON déclare qu'elle a relevé des manquements importants imputables à la SAS [U], notamment sur la communication des tarifs actualisés des produits [C] & SON ainsi que sur le conseil prodigué aux clients sur les produits vendus, obligeant la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON à intervenir directement auprès des clients concernés pour consentir un geste commercial ou transmettre les bonnes informations tarifaires. Selon la SAS [U] c'est au cours de l'année 2023, que les relations entre les deux sociétés se sont détériorées. La SAS [U] a reproché à la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON un mauvais suivi des commandes dont la SAS [U] était responsable vis-à-vis des clients. La Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON a présenté par mail du 28 décembre 2023 un décompte correctif, en indiquant qu'il y aurait eu une erreur de commissionnement depuis toutes ces années, et que la SAS [U] aurait dû être commissionnée au taux de 12 % et non pas de 13 % depuis 2018, soit un trop perçu de 8 490.72 € par la société [U]. Le 2 février 2024, le conseil de la SAS [U] envoyait une mise en demeure à la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON afin de réclamer le paiement des commissions de l'année 2023 au taux de 13 % pour un montant de 18 348.8 €. Il était indiqué dans ce courrier, qu'à défaut de paiement, la SAS [U] serait contrainte de solliciter la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la défenderesse, non seulement au vu du non-paiement des commissions, mais également au vu des entraves commises par la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON quant à la bonne exécution du contrat et de réclamer par application des articles L 134-1 et suivants du Code de Commerce l'indemnité de fin de contrat d'agent commercial. Le 5 mars 2024, le conseil de la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON répondait en réfutant l'ensemble des demandes de la société [U] et remettait en cause le statut d'agent commercial de cette dernière et a sollicité que la SAS [U] « reprenne la collaboration de manière rapide et effective ». Par courrier officiel en date du 22 avril 2024, le conseil de la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON a été contraint de prendre acte de la rupture de la relation commerciale décidée par la société [U]. Par acte d'huissier en date du 24 décembre 2024, [U] a fait assigner la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON, d'avoir à comparaître le 03 Avril 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes. Suivant dernières écritures, [U], sollicite : Vu le règlement C.E. n°44/2001, Vu le règlement n°593/2008 du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles dit ROME I, Vu les dispositions combinées des articles L 134-1, L 134-12 et L 134-13 du Code de Commerce, Vu les relations contractuelles existant entre les parties depuis le mois d'octobre 2016, et ce sans contrat écrit, A titre principal, * Juger que les relations contractuelles existant entre les parties doivent s'analyser en un contrat d'agent commercial, au bénéfice de la Société [U], Constater que la société [A] n'a pas réglé le solde de la facture de commissions due pour l'année 2023, Juger que la rupture du contrat d'agent commercial est justifiée par des circonstances imputables à la société [A], Juger que la rupture du contrat est imputable à la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON, Juger que la date de la rupture est fixée au 2 février 2024, voire au 22 avril 2024 Condamner la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON à payer à la SAS [U] la somme de 73 146.00 € à titre de réparation de son indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, et ce par application de l'article L 134-12 du Code de Commerce, soit une somme correspondant à deux ans de commissions, A titre subsidiaire, Si par extraordinaire, le contrat liant les parties était qualifié d'un contrat d'apporteur d'affaires, la SAS [U] sollicite l'indemnisation de son préjudice au vu du principe de la perte de chance et la condamnation de la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON au paiement de la somme de 73 146.00 € à titre de dommages et intérêts, En tout état de cause, Condamner la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON à payer à la SAS [U] la somme de 10 464.35 € correspondant au montant du solde de sa facture 2023 de commissions impayées, Débouter la défenderesse de toutes ses demandes Condamner la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON à payer à la SAS [U] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, Au soutien de ses demandes, la société [U] se fonde sur les arguments suivants : Concernant la nature du contrat liant les parties : Selon l'article L 134-1 du Code de Commerce : « L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale et s'immatricule, sur sa déclaration, au registre spécial des agents commerciaux. » Selon la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJE 04.06.2020), une personne ne doit pas nécessairement disposer de la faculté de modifier les prix de marchandises dont elle assure la vente pour le compte du commettant, pour être qualifiée d'agent commercial au sens de ses dispositions. Ainsi, selon la Cour de Justice de l'Union Européenne, le fait que le commettant bloque les prix n'empêche nullement l'agent d'exercer sa fonction première qui est d'apporter de nouveaux clients, et de développer déjà ceux des marchés. Un arrêt de la Cour de Cassation par lequel la Cour rappelle la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne susvisée en date du 4 juin 2020 ; il est ainsi constant au vu de cette jurisprudence que doit être qualifié d'agent commercial au sens de l'article L 134-1 du Code de Commerce le mandataire, personne physique ou morale qui à titre de profession indépendante, sans être liée par un contrat de louage de services, est chargée de façon permanente, de négocier et éventuellement de conclure des contrats de vente, d'achat ou de location de prestations de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commettants, ou d'autres agents commerciaux, quoi qu'il ne dispose pas du pouvoir de modifier les prix de ses produits ou services (Cass. Com. 11.01.2023, n°21-18.883). La SAS [U] verse aux débats des attestations de clients qui confirment l'investissement apporté par la SAS [U] dans le cadre des commandes effectuées et des suivis, ainsi que des mails justifiant le travail d'agent commercial. Sur l'absence de zone géographique, la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON prétend qu'il n'y aurait pas de contrat d'agent commercial car aucune zone géographique ne serait prédéfinie. Même en l'absence de contrat écrit et par définition pas de zone géographique probante, la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON a toujours désigné la SAS [U] comme un ambassadeur région PACA et [Localité 4], comme sur son site internet. Concernant l'absence d'immatriculation de la SAS [U] au registre spécial des agents commerciaux, il convient de retenir qu'un arrêt de la Cour de Cassation confirme que l'existence du contrat d'agent commercial et donc l'application du statut d'agent commercial n'est pas subordonnée à son immatriculation au registre spécial des agents commerciaux (Cass. Com. 21.06.2016, n°14-26.938). Peu importe l'objet social SAS [U] puisque l'arrêt de la Cour de Cassation du 20 mars 2024 (n°22-21.230) rappelle que l'agent commercial peut cumuler des activités de représentation et de négoce, sans que la propriété d'une clientèle ne le prive du statut d'agent commercial. Selon l'arrêt de la Cour d'Appel AIX EN PROVENCE du 03.07.2024 (arrêt n°328), l'agent commercial peut en même temps avoir sa propre activité commerciale en étant mandataire d'une ou plusieurs entreprises. Par conséquent, le fait que la SAS [U] exerçait une activité de commerce de gros et détenait ainsi un fonds de commerce ne l'empêchait nullement d'exercer également et parallèlement une activité d'agent commercial pour le compte de plusieurs mandants notamment. Concernant la mauvaise foi de la SAS [U] et le non-respect de l'intuitu personae La SAS [U] trouve les arguments développés par la défense fallacieux et sans fondements. Concernant le règlement de l'indemnité de fin de contrat : Il convient de déterminer la date de fin du contrat afin de vérifier le délai de prescription pour la demande d'indemnité. La date la plus ancienne pouvant être retenue est la mise en demeure du Conseil de la SAS [U] en date du 2 février 2024, qui menace la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON de résilier le contrat aux torts exclusifs de la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON, si celle-ci ne payait pas les commissions prévues. Ensuite, le mail du 22 Avril 2024 envoyé par le Conseil de la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON indiquant qu'il prenait acte de la volonté de la SAS [U] de mettre fin à leur collaboration. Dans les deux cas la SAS [U] est parfaitement dans le délai d'un an pour solliciter son droit à réparation puisque l'assignation a été délivrée le 6 janvier 2025. Concernant les prétendues fautes graves imputables à la SAS [U]: Une attestation du 7 Octobre 2024 rédigée par Madame [B] représentant la SAS [U] dans un litige opposant la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON et la société M5 EPITOME OFFICE ne peut être retenue comme un acte déloyal étant donné que le contrat d'agent commercial avait cessé entre les parties. Concernant les manquements de la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON dans le cadre du contrat d'agent commercial La Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON remettait habituellement à la Société THADDDEE les échantillons permettant à la requérante d'effectuer son travail de prospection et de suivi de clientèle, dans le but de développer les commandes Au cours de l'année 2023, seuls quelques échantillons ont été remis par la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON en début d'année puis plus rien, entravant ainsi le bon fonctionnement du travail de l'agent commercial qui ne pouvait plus présenter les nouveaux produits. Il est établi par les pièces que la SAS [U] verse aux débats que la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON démarchait en visitant directement la clientèle de la société [U] et ne mettait plus en copie la société [U] dans les échanges avec certains clients Concernant le non-paiement des commissions : En l'absence de contrat signé entre les parties, il convient de se référer à la pratique qui a été mise en place depuis l'origine des relations contractuelles. Depuis 2016 les factures de commissions étaient calculées avec un taux de 12 % et à partir de 2018 avec un taux de commission de 13 % Ce taux n'appelle aucune contestation possible, puisqu'il a été facturé par la SAS [U] au moyen de décomptes remis par la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON qui d'ailleurs, mentionnait clairement le taux de 13 %. A titre d'exemple, un mail du 5 novembre 2018 est versé aux débats, qui est établi par Monsieur [R] à Madame [B], qui fait état clairement de « 13 % qui vous reviennent ». Ce n'est que le 21 novembre 2023 soit près de six ans après, lorsque la concluante va faire état de griefs à l'encontre de la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON que cette dernière va de son côté lister un certain nombre de griefs et va subitement s'apercevoir d'une erreur sur le taux de commission. La SAS [U] est bien fondée de sa demande de paiement par la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON à lui payer le solde de la facture due pour un montant de 10 464.35 €. Concernant la rupture abusive du contrat liant les parties Selon l'article L 134-12 du Code de Commerce en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. Selon l'article L 134-13 du Code de Commerce la réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due dans les cas suivants : 1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ; 2° La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ; 3° Selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence. La cessation du contrat est provoquée par des circonstances exclusivement imputables au mandant, aucune faute grave ne saurait être relevée à l'encontre de la SAS [U] permettant d'exonérer la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON du paiement de l'indemnité prévue. La jurisprudence (CA [Localité 5] 5 10 Octobre 2019 n° 17/16161) fixe en pareille matière une moyenne d'indemnisation correspondant à deux années de commissions sur la moyenne des 3 dernières années. La période à retenir pour le calcul de cette moyenne est bien du 1/1 2021 au 31/12/2023, le contrat ayant été rompu le 2 février 2024 et l'année civile étant la période habituelle de travail. Il est versé aux débats l'attestation de son cabinet comptable qui confirme le montant annuel des commissions sur les trois dernières années et ainsi le calcul d'une indemnité s'élevant à 73 146 € Si le contrat était considéré par le Tribunal de céans comme un contrat d'apporteur d'affaires, selon un arrêt de la Cour d'appel Rouen, 11.03.2021,n°19/01925, l'indemnisation doit être évaluée selon le principe de la perte de chance. Les commissions versées par la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON à la SAS [U] constituaient une part importante de son chiffre d'affaires, et par conséquent, l'indemnisation pour perte de chance doit être fixée à hauteur de la somme de 73 146€. Concernant les demandes reconventionnelles de la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON Concernant le préjudice moral, la société [A] n'apporte aucun élément permettant d'évaluer un quelconque préjudice moral. L'éventuel perte de chiffre d'affaires ne constitue pas un préjudice moral. Concernant le préjudice matériel de la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [A] La SAS [U] trouve les arguments développés par la défense fallacieux et sans fondements. Pour toute demande en responsabilité il convient d'établir une faute, un préjudice et un lien de causalité. La société [A] n'apporte aucun de ces éléments, la demande devra donc être rejetée Dans ses conclusions, la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON, requiert du Tribunal qu'il lui plaise de : A titre principal : DIRE que la relation commerciale entre la société [C] & SON et la SAS [U] ne relève pas du contrat d'agence commerciale mais de l'apport d'affaires, CONSTATER l'existence d'une erreur sur le taux de commissionnement de la société [U], En conséquence, * DEBOUTER la SAS [U] de l'intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire, si par extraordinaire le contrat d'agence commerciale était retenu, CONSTATER les multiples manquements constitutifs de fautes graves de la SAS [U] dans le cadre de ses obligations d'agent commercial, CONSTATER à contrario, l'absence de faute imputable à la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON dans en sa qualité de mandataire, CONSTATER l'existence d'une erreur sur le taux de commissionnement de la société [U], CONSTATER la décision de la SAS [U] de mettre fin à sa collaboration commerciale avec la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON, PRONONCER la déchéance de la société [U] dans le délai d'un an pour solliciter une indemnité de fin de contrat d'agence, En conséquence, * DEBOUTER la SAS [U] de l'intégralité de ses demandes, À titre infiniment subsidiaire : * FIXER l'assiette de calcul de l'indemnité de fin de contrat d'agence commerciale à l'ensemble des années de collaboration, à savoir 8 années complètes et effectives, et tenir compte des éléments correctifs pour les aspects qui ne relèvent pas du statut d'agence commerciale, En conséquence, * CONSTATER que l'indemnité de fin de contrat qui serait due par la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON à la SAS [U] ne devra pas excéder la somme de 32.342,14 €. En tout état de cause et à titre reconventionnel : PRONONCER la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société [U], CONDAMNER la SAS [U] à payer à la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON la somme de 34.859,36 € (soit 22.656,00 € en valeur d'échantillons et 12.203,36 € en valeur de tapis) au titre de son préjudice matériel, en raison de la non restitution et de l'exploitation de ceux-ci, CONDAMNER la SAS [U] à payer à la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON la somme de 129.255,60 € au titre de son préjudice économique subi du fait de la rétention abusive du matériel commercial, CONDAMNER la SAS [U] à payer à la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON la somme de 20.000 € au titre de son préjudice moral, DIRE ET JUGER que la décision ne sera pas assortie de l'exécution provisoire, CONDAMNER la SAS [U] à payer à la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la SAS [U] aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses demandes, la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON se fonde sur les arguments suivants : Concernant la nature de la collaboration commerciale entre les parties : Selon l'article L 134-1 du Code de commerce : « L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale et s'immatricule, sur sa déclaration, au registre spécial des agents commerciaux ». Selon l'arrêt de la Cour de cassation, Cass. Com. 09 décembre 2014, n°13-22.476: « L'intermédiaire, dont l'activité consiste en la promotion des produits d'une société sans pouvoir les négocier avec la clientèle, ne peut bénéficier du statut d'agent commercial ». Selon l'arrêt de la Cour de cassation, Cass. Com. 27/01/2021, n°18- 10.835, une société commissionnée sur les ventes conclues pour le compte d'un mandataire jouit « d'une entière liberté pour s'organiser et prospecter la clientèle, et ce, de manière permanente » la requalification de son contrat en agence commerciale n'est pas possible lorsqu'il revient au mandataire de décider « de la politique commerciale et tarifaire » et que cette société n'a « ni pouvoir de signature, ni pouvoir de négociation des conditions contractuelles. Selon l'arrêt de la Cour de cassation, Cass. Com. 27 avril 2011, n°10-14.851, lorsque l'intermédiaire ne dispose pas, de façon permanente, d'un pouvoir de négocier des contrats au nom et pour le compte de son mandant, il ne peut avoir la qualité d'agent commercial. Dans cette affaire, la SAS [U] n'a jamais eu de prérogatives de négociation dans le cadre de la collaboration avec la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON. La jurisprudence n'exige plus nécessairement un pouvoir de signature ou de fixation des prix, elle exige néanmoins que le prétendu agent soit investi d'une mission réelle de négociation pour le compte du commettant, ce qui suppose une certaine autonomie dans la gestion de la relation client, une implication active et continue dans les ventes, et surtout une volonté commune des parties de créer une relation d'agence. Or il n'en est rien en l'espèce : * La Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON n'a jamais confié de mandat à la société [U], * Aucune preuve d'un rôle actif et structuré de négociation au nom et pour le compte d'[C] & SON n'est rapportée, * L'absence d'autonomie, de prospection et de représentation de la SAS [U] dans de larges portions de la zone géographique qui lui aurait été dévolue démontre une activité résiduelle, d'apport d'affaires, sans cadre, sans continuité ni permanence Selon l'article R.134-1 du Code de commerce les factures doivent faire référence à un numéro RSAC (Registre spécial des agents commerciaux), or les factures de SAS [U] mentionnent exclusivement des "commissions sur affaires apportées", sans aucune référence à un numéro RSAC. Concernant la zone géographique prédéfinie, les éléments fournis par la partie adverse sont des documents à usage interne qui n'ont jamais été publiés. D'ailleurs, la SAS [U] a déjà été commissionnée à plusieurs reprises sur des projets hors de cette zone, pour des ventes réalisées sur [Localité 6], [Localité 4], [Localité 5], en zone Rhône-Alpes et même à l'étranger, aux Émirats-Arabes-Unis ou à Singapour. Le rôle de la SAS [U] s'est en réalité borné à mettre en relation ses contacts personnels avec la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON, sur des projets ponctuels. Elle ne peut en aucun cas se prévaloir d'une activité soutenue, d'une prospection active, ni même d'un effort structuré de développement commercial dans l'ensemble de la région PACA. Concernant l'absence d'immatriculation de la société TAHDDEE au registre spécial des agents commerciaux, selon l'article R 134-6 alinéa 1er du Code de Commerce les agents commerciaux se font immatriculer, avant de commencer l'exercice de leurs activités, sur un registre spécial tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel ils sont domiciliés. Ils produisent à cet effet une déclaration dont récépissé leur est délivré. La non-immatriculation de la SAS [U] au registre spécial des agents commerciaux, si elle n'empêche pas la qualification éventuelle d'agent commercial, constitue néanmoins une preuve supplémentaire s'ajoutant au faisceau d'indices ci- dessus énuméré, selon lequel la SAS [U] n'a jamais été agent commercial et n'a même jamais souhaité l'être avant la dégradation de ses relations contractuelles avec la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON. La SAS [U] loue très certainement le local dans lequel elle exploite son showroom à [Localité 7] aux termes d'un bail commercial. Or, comme le rappelle la jurisprudence, le statut de commerçant est totalement incompatible avec celui d'agent commercial. Par ailleurs, il convient de souligner que dans ses dernières écritures du 7 janvier 2026, la SAS [U] affirme « avoir cédé son fonds de commerce à Madame [G], et ce le 24 juillet 2025 ». Or, selon la jurisprudence l'agent commercial, agissant au nom et pour le compte de son mandant, ne constitue pas de clientèle propre. Il développe la clientèle de ce dernier, sans en acquérir la propriété. Dès lors, la cession d'un fonds de commerce est, par nature, étrangère au statut d'agent commercial tel que défini par l'article L.134-1 du Code de commerce. La cession d'un fonds constitue par ailleurs un acte juridique majeur, traduisant une volonté de transmettre une clientèle, un achalandage, des actifs, et une structure opérationnelle à une tierce personne, ce qui est totalement incompatible avec l'absence de clientèle propre inhérente au statut d'agent. En résumé, dans le cas d'espèce des relations entre ces deux protagonistes, il n'existe : ni mandat clair ou exclusif, ni pouvoir de négociation des prix, ni autorisation formelle d'agir au nom de la société, * ni rattachement territorial structuré, - ni obligations de prospection ou de reporting définies. Concernant la mauvaise foi de la SAS [U]: La SAS [U] depuis le début de sa collaboration commerciale avec la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON, ne justifie pas avoir demandé une quelconque formalisation de cet accord à sa cocontractante. En effet, au début de leur collaboration commerciale, la SAS [U] a lourdement insisté pour n'être qu'un apporteur d'affaires, étant déjà agent commercial officiel pour une autre marque de tapis et ne souhaitant pas créer de conflit d'intérêts au sein de son portefeuille de clientèle. Le fait de ne pas être qualifié d'agent commercial et donc de ne pas pouvoir prétendre un jour à une quelconque indemnité de fin de contrat a d'ailleurs été un levier de négociation pour lui permettre d'obtenir un taux de commissionnement de 2% plus haut que celui des autres ambassadeurs de la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON. La tarification zone 2 ne constitue en aucun cas une exclusivité attribuée à la société [U], ni un traitement préférentiel ou compensatoire. Il s'agit au contraire d'une grille tarifaire standard qui est utilisée par la concluante dans de nombreuses zones géographies, à l'export international hors BENELUX. Ainsi, non seulement ce tarif 2 n'a pas vocation à compenser quoi que ce soit au titre du taux de commissionnement de la société [U], mais il ne dédommage pas non plus la prétendue « mise à disposition » d'un local obsolète et partagée avec plusieurs autres marques concurrentes à [Localité 7]. Concernant le paiement de l'indemnité de fin de contrat d'agent commercial : Selon l'article L 134-4 du Code de commerce les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties. Les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information. L'agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat. Selon l'article L 134-13 du Code de commerce la réparation prévue à l'article L 134-12 n'est pas due dans les cas suivants : 1°La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ; 2° La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ; 3° Selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence. La SAS [U] fonde sa demande de résiliation d'agent commercial aux torts exclusifs de son mandant sur l'absence de règlement de commissions en 2023, formalisé dans un courrier en date du 14 décembre 2023 d'une part ; et le défaut des moyens mis en œuvre par son mandant sur l'année 2023 d'autre part. Il ressort des différents échanges entre la SAS [U] et [C] & SON (courrier du 5 mars 2024 et du 22 Avril 2024) que c'est bien la SAS [U] qui est à l'origine de la rupture du contrat, et qui n'a pas voulu entretenir plus avant la relation commerciale en comprenant ses manquements et en tentant de les rectifier. Dans ces conditions, la SAS [U] est particulièrement infondée à solliciter en justice la condamnation de la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON à lui régler la moindre somme à titre d'indemnité de fin de contrat. Selon l'article L 134-12 alinéas 1 et 2 du Code de commerce en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits (…). L'assignation aux fins d'obtenir une indemnité au titre de la fin du contrat d'agent commercial a été délivrée par la SAS [U] en date du 6 janvier 2025, soit plus d'un an après la date présumée de fin des relations commerciales entre les parties. La SAS [U] est donc déchue dans son droit de solliciter la moindre somme à titre d'indemnité de fin de contrat. Concernant les manquements de la SAS [U] à son obligation de loyauté envers son mandant : Concurrence déloyale La Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON dénonce le fait que la SAS [U] ne l'a jamais sollicitée pour obtenir l'accord de travailler avec des marques concurrentes. La SAS [U] dispose toujours des échantillons confiés par la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON qui lui servent pour finaliser des ventes concurrentes Déloyauté Lors d'un procès entre la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON et la société M5 EPITOME la société [U] a été profondément défaillante dans son obligation de loyauté à l'égard de la [C] & SON, en portant des jugements de valeur sur ses mandants et en alimentant intentionnellement la défiance de la cliente à leur égard. Ces agissements ont conduit in fine à l'annulation d'une commande. Ainsi la SAS [U] a fait preuve de la plus grande déloyauté à l'égard de son mandant. Désintérêt des produits Selon la jurisprudence et notamment l'arrêt de la Cour de cassation (Cass. Com. 09/12/2014, n°13-28.170) le désintérêt de l'agent commercial pour les produits et services de son mandant constitue une faute grave susceptible de priver l'agent commercial de toute indemnisation au titre de la fin de son contrat. Le désintéressement de l'agent se traduit par « la chute du résultat des ventes et la diminution de leur importance dans son chiffre d'affaires », ou par le refus « de se plier aux méthodes de vente de son mandant » en transformant « les critiques en hostilité » (Cass. Com. 28/11/2000, n°97-22.482). La SAS [U] a persisté à ne pas communiquer les bonnes grilles tarifaires actualisées aux potentiels clients, ni les conditions générales de vente pourtant impératives, ce qui était pourtant préconisé et demandé par la concluante. En effet, ne pas transmettre les listings de prix, c'est avant tout omettre la transmission des conditions générales de ventes, comme cela leur était pourtant demandé, en préalable de tout apport d'affaires. Dès lors, cela constitue une grave mise en péril de l'entreprise l'exposant à des risques juridiques majeures et non consentis. Devoir d'information et l'intuitu personae Selon la jurisprudence, tant le défaut d'information de son mandant que le nonrespect de l'intuitu personae inhérent au contrat d'agent commercial s'analysent en une faute grave privant l'agent de toute indemnité au titre de la fin de son contrat. Selon l'arrêt de la Cour de cassation (Cass. Com. 29/06/2022, n°20-11.952 et n°20- 13.228), le changement de gérant de la société mandataire malgré une gérance de fait par quelqu'un d'autre, sans soumission à l'agrément préalable du mandant est un manquement qualifié de grave La SAS [U] a progressivement intégré Mme [H] [P], belle-fille de Mme [B], en la présentant comme future repreneuse de leur activité (ce qui ne s'est manifestement pas confirmé dans les faits), or Mme [H] [P] était amenée à jouer un rôle actif au sein de la société notamment pour le compte des activités en lien avec la marque [C] & SON. De fait, et ce contrairement à ce qu'elle affirme dans son témoignage, Mme [H] [P] est intervenue de manière active et continue en 2023 dans la sphère commerciale de la société THADDÉE et donc aussi dans le cadre de la collaboration avec la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON: présence lors de rencontre avec les clients, réponses aux courriels, organisation de rendez-vous, sollicitations adressées directement à la défenderesse (notamment dans le cadre d'un événement organisé au showroom en juin 2023), et transmission d'informations erronées engageant l'image de la marque [C] AND SON. Concernant l'absence de faute imputable à la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON Sur les moyens mis en œuvre par la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON au soutien de l'activité de la SAS [U]: Concernant la remise d'échantillon, il est précisé par la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON n'a jamais adressé ses échantillons tous les ans au mois de septembre, ou à des échéances régulières. En effet, les collections de la marque s'étoffent de manière irrégulière au fil des années pour répondre aux besoins de la clientèle, ce qui justifie que les échantillons des nouveautés aient toujours été déposés à divers moments de l'année, sans récurrence particulière. La Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON verse aux débats différentes preuves selon lesquelles la SAS [U] était en possession de plusieurs échantillons dont un constat d'huissier réalisé le 23 septembre 2025 dans les locaux du showroom de la société [U], qui relève la présence d'un millier d'échantillons appartenant à la concluante dans la réserve et de près de 200 échantillons au sein du showroom, soit un total cumulé de 1200 pièces inventoriées. Sur la visite de clients en direct par la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON La Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON a toujours attaché un soin particulier à rencontrer régulièrement ses clients, sans pour autant être accompagnée de ses ambassadeurs. La Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON effectue elle-même ses livraisons justement pour être au plus proche de sa clientèle privilégiée. La Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON verse aux débats des mails adressées à des clients avec la SAS [U] qui était bien en copie de ces dits mails. Ainsi, le tribunal pourra constater que la société [C] & SON a mis tous les moyens à sa disposition pour aider son ambassadrice au développement des ventes et de la clientèle sur son secteur. Concernant le règlement des commissions : La société [U] reproche par ailleurs à la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON le non- paiement de ses commissions pour la somme de 10.464,35 € au titre du solde de sa dernière facture. La Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON conteste devoir cette somme au titre de la régularisation d'une erreur sur le taux de commissionnement de 1%, qui n'a jamais été signalée par la société [U]. Un audit interne datée de Juin 2023 a permis de relever une erreur du taux de commission de 13 % au lieu de 12 % au profit de la SAS [U], de qui a conduit la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON à demander une régularisation à son apporteur d'affaires La SAS [U] refusant cette régularisation, la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON a directement déduit le trop-perçu par la société [U] de sa dernière facture de commissions. La Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON verse au débat plusieurs éléments qui démontrent l'incohérence et l'irrecevabilité des prétentions de la société [U], qui cherche uniquement à annuler à son avantage la collaboration. La Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON n'a commis aucune faute dans le cadre de sa collaboration commerciale avec la SAS [U] et que par conséquent, cette dernière sera déboutée de toute demande d'indemnité au titre de la fin de son contrat, qu'elle a elle-même décidé. A titre subsidiaire, Concernant la perte de chance : La Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON a démontré que la SAS [U] a directement contribué à son manque à gagner en ne s'impliquant plus dans les ventes de la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON. Concernant l'assiette de calcul de l'indemnité de fin de contrat Sur la base des relevés comptables effectifs de l'historique fournisseur [U] relevé par la fiduciaire, on peut considérer un total pour les trois années effectives de commission perçues de 81.392,17 € soit une moyenne annuelle de 27.130,72 €. Si la qualité d'agent commercial était reconnue à la société commerciale [U], il conviendrait de revoir ce calcul à la lumière des éléments comptables sur l'ensemble de la collaboration. D'une part, ainsi que cela ressort du relevé détaillé établi par le fiduciaire [Z], comptable de la société [C] & SON, le montant total des commissions effectivement versées à la SAS [U] sur toute la durée de la collaboration (8 ans, soit du mai 2016 à fin avril 2024) s'élève à un total 155.021,99 €. Soit une moyenne annuelle de 19.377,75 € ou 38.755,05 € pour deux années. Si les opérations hors zones représentant une somme totale de 25.653,44 € sont déduites, le nouveau calcul établit une moyenne annuelle 16.171,07 €, soit 32.342,14 € pour deux années. A titre reconventionnel Concernant les préjudices économiques et matériel subis par la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON Le refus de restitution des échantillons a eu des répercussions incontestables sur tout le marché exploité par la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON qui a indéniablement perdu des clients, et donc du chiffre d'affaires dans la durée, en ce compris encore à ce jour. Si l'on s'en tient aux seules affaires apportées via la SAS [U] au cours des exercices 2022 et 2023, le chiffre d'affaires moyen réalisé par Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON est de 188.497,50 € pour un nombre de 17,5 clients par an, soit un chiffre d'affaires moyen généré par client de 10.771,30 €. Les échantillons étant généralement envoyés par set de 20 pièces à chaque client (exemple du starter-pack échantillons [C] AND SON), un stock de 1.200 échantillons permettrait donc de couvrir au moins 60 clients potentiels, ce qui est tout à fait plausible si on tient compte du fait que cela ne se limite pas aux seuls clients potentiels d'un marché spécifique mais bien à l'ensemble des pays où la marque [C] AND SON est effectivement présente ou pourrait potentiellement se déployer. En appliquant un taux de conversion de vente tout à fait raisonnable de 50%, soit 30 clients effectifs sur 60 clients touchés, le chiffre d'affaires potentiel par an généré à l'aide de ces échantillons serait de 323.139 €, qu'il faudra multiplier par deux ans compte-tenu de l'instance en cours. Cela représente un chiffre d'affaires non réalisé cumulé estimé à 646.278 €. En appliquant une marge brute conservatoire au taux tout à fait raisonnable de 20 %, le préjudice économique directement subi par la société [C] & SON se chiffre ainsi au moins à 129.255,60 € TTC. La SAS [U] a persisté dans son refus de restituer de la marchandise qu'elle retenait abusivement, qu'elle a continué à l'exploiter jusqu'au 24 juillet 2025 inclus et qu'elle l'a même délibérément transmis à partir de cette même date à un tiers sans autorisation préalable, le tribunal la condamnera à payer à la société [C] & SON la somme de 34.859,36 € au titre de son préjudice matériel et à la somme de 129.255,60 € au titre de son préjudice économique. Concernant le préjudice moral : L'ensemble des éléments précités a causé une désorganisation au sein de la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON, et a indéniablement nui à son développement commercial. Selon l'attestation du cabinet comptable [Z] établie le 31 octobre 2025, il apparait qu'aucun chiffre d'affaires n'a été réalisé en 2024 par les clients apportés par la société [U]. Ce document comptable atteste donc, de façon non équivoque, que la clientèle prétendument développée ou fidélisée par la société [U] a brutalement cessé d'acquérir les produits de la société [C] & SON pour se tourner vers des marques concurrentes ; pour certains, dès la fin d'année 2023, lorsque le conflit a éclaté entre les parties ; et, pour les autres, en 2024, pour se tourner vers des marques concurrentes. Dans ces conditions, la SAS [U] sera condamnée à payer à la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON la somme de 20.000 € au titre de son préjudice moral. L'affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d'audience le 12 février 2026. SUR CE Sur la demande de la SAS [U] de qualification de la relation avec la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON Attendu que selon l'article L 134-1 du Code de Commerce : « L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale et s'immatricule, sur sa déclaration, au registre spécial des agents commerciaux. » Attendu que la jurisprudence applicable au cas d'espèce, sur laquelle se fonde la SAS [U], a été confirmée récemment dans un arrêt de la Cour de cassation Chambre commerciale du 7 janvier 2026 n°24-17.142 F-D, selon laquelle la qualité d'agent commercial peut être retenue en l'absence de pouvoir modifier les contrats du mandant ; ainsi les moyens exposés par la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [A] sont inopérants. Attendu que la jurisprudence (Cass. Com. 21.06.2016, n°14-26.938) confirme que l'existence du contrat d'agent commercial et donc l'application du statut d'agent commercial n'est pas subordonnée à son immatriculation au registre spécial des agents commerciaux ; les arguments de la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [A] se fondant sur la non-immatriculation, et la non-indication du N° RSAC de la SAS [U] ne peuvent être retenus ; Attendu que la Cour de cassation (21.06.2016, n°14-26.938) rappelle que l'agent commercial peut cumuler des activités de représentation et de négoce, sans que la propriété d'une clientèle ne le prive du statut d'agent commercial ; les arguments de la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [A] sur les multiples activités, ainsi que la cession de son fonds de commerce de la SAS [U], sont inefficaces. Enfin, attendu que la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [A] dans sa démonstration pour faire échec à la demande de qualification de la relation avec la SAS [U] en qualité d'agent commercial, soulève en sus des autres arguments présentés qu'aucun rattachement territorial structuré n'a été défini entre les parties ; Attendu que la SAS [U] démontre qu'elle a toujours été désignée par la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON comme l'ambassadeur de la région PACA et [Localité 4], y compris sur son site internet, et par la démonstration des grilles de tarifs appliquées à la tarification zone 2, l'ultime argument de la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [A] n'est pas efficient. Pour ces motifs, le contrat qui lie la SAS [U] et la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON a la qualification d'un contrat d'agent commercial. Sur la demande de la SAS [U] de voir la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [A] à être condamnée au paiement du solde des factures de commission Attendu que les factures de commissions pour les années de 2018 à 2023 ont bien été émises par la SAS [U] au taux de 13 % ; Attendu que la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON a réglé les factures émises à la société SAS [U] jusqu'à la facture de régularisation du taux émise par elle-même en date du 21 Novembre 2023 ; Pour ces motifs, la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON est condamnée à payer à la SAS [U] le solde des factures de commission pour un montant de 10 464.35 €. Sur la demande de condamnation de la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON à payer à la SAS [U] la somme de 73 146.00 € à titre de réparation de son indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, et ce par application de l'article L 134-12 du Code de Commerce, soit une somme correspondant à deux ans de commissions Concernant la date de la rupture Attendu que la mise en demeure du 2 Février 2024 envoyée par le conseil de la SAS [U] à la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON fait bien référence à une résiliation de contrat torts exclusifs de celle-ci si elle ne payait pas les commissions. Attendu que la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON n'a pas réglé le solde des factures de commission à la SAS [U] ; Pour ces motifs la date de rupture du contrat à retenir est celle du 2 Février 2024. Ainsi par application des dispositions de l'article L134-12 alinéas 1et 2 du Code de Commerce la SAS [U] a présenté dans le délai d'un an la sollicitation de son droit à réparation puisque l'assignation a été délivrée le 6 janvier 2025. Concernant le paiement de l'indemnité de rupture de contrat d'agent commercial Attendu que selon l'article L 134-12 du Code de Commerce en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ; Attendu que selon l'article L 134-13 du Code de Commerce la réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due dans les cas suivants : 1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ; 2° La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ; 3° Selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence ; Attendu que la cessation du contrat est provoquée par des circonstances exclusivement imputables au mandant, constituées par le défaut de paiements des factures de commissions qui étaient dues à la SAS [U] ; Attendu que la date de rupture retenue par le Tribunal est le 2 Février 2024 ; Attendu la jurisprudence fixe en pareille matière une moyenne d'indemnisation correspondant à deux années de commissions sur la moyenne des 3 dernières années ; Pour ces motifs il y a lieu de retenir les commissions des années 2021, 2022 et 2023 pour le calcul de l'indemnité et fixer le montant de l'indemnité à 73 146 € à titre de réparation de son indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, et ce par application de l'article L 134-12 du Code de Commerce et condamner la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [A] à payer à la SAS [U] la somme de 73 146 € à titre de réparation de l'article L 134-12 du Code de Commerce. Sur la demande reconventionnelle de la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON de condamnation de la SAS [U] à lui payer la somme de 38.859,36 € au titre du préjudice matériel pour non restitution Attendu que la SAS [U] est d'accord pour restituer l'ensemble du stock et des échantillons aux frais de la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON ; Attendu qu'aucune preuve de la valorisation des échantillons et des tapis confiés en exposition ne font l'objet d'aucun état des lieux contradictoire, tant sur les quantités que sur la valeur actuelle ; Il y a lieu de débouter la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON de sa demande de condamnation de la SAS [U] à lui payer la somme de 38.859,36 € au titre du préjudice matériel pour non-restitution ; Il y a lieu de condamner la SAS [U] à restituer le stock et les échantillons aux seuls frais de la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et ce à compter d'un délai de 15 jours de la signification de la présente décision ; Dire que l'astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON à défaut de restitution à l'expiration dudit délai, de solliciter du juge de l'exécution, la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive. Sur la demande reconventionnelle de la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON à voir condamner la SAS [U] à l'indemnisation de son préjudice économique et de son préjudice moral Attendu que la rupture du contrat d'agent commercial entre la SAS [U] et la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON est prononcée aux torts exclusifs de la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON ; elle ne peut se prévaloir d'un préjudice économique à hauteur de 129.255,60 € ; Attendu que la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON ne rapporte pas la preuve de son préjudice moral ni de son quantum qu'elle sollicite à hauteur de 20.000 € ; Pour ces motifs la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON est déboutée de ses demandes d'indemnisation pour préjudice économique à hauteur de 129.255,60 € et moral à hauteur de 20.000 €. Sur la demande de la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON de ne pas assortir la décision de l'exécution provisoire Attendu que conformément aux dispositions de l'article 514-1 du Code de Procédure civile l'exécution provisoire est de droit ; Attendu que pour que le juge écarte l'exécution provisoire, la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON doit démontrer que cette exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation, notamment financière, ou qu'il existe un risque sérieux de réformation ou d'annulation de la décision entreprise, de sorte que le maintien de l'exécution provisoire porterait une atteinte disproportionnée à ses droits ; qu'à défaut d'une telle démonstration, dûment étayée par des éléments précis et circonstanciés, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'écartement de l'exécution provisoire ; Attendu que la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON ne présente aucune motivation au soutien de sa demande, Il y a lieu de débouter la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON de sa demande de ne pas maintenir l'exécution provisoire et prononce l'exécution provisoire. Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ; En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON qui succombe aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 5 000 € à la SAS [U] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur la qualification du présent jugement ; Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code précité ; C'est en premier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est susceptible d'appel, le montant de la demande excédant le seuil de l'article R.721-6 du Code de commerce. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L 134-1, L 134-12, et L 134-13 du Code de Commerce ; Vu l'article 514-1 du Code de Procédure civile, DIT que le contrat qui lie la SAS [U] et la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON a la qualification d'un contrat d'agent commercial ; CONDAMNE la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON à payer à la SAS [U] le solde des factures de commission pour un montant de 10 464.35 € ; CONDAMNE la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [A] à payer à la SAS [U] la somme de 73 146 € à titre de réparation de l'article L 134-12 du Code de Commerce ; DEBOUTE la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON de sa demande de condamnation de la SAS [U] à lui payer la somme de 38.859,36 € au titre du préjudice matériel pour non-restitution ; CONDAMNE la SAS [U] à restituer le stock et les échantillons aux seuls frais de la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et ce à compter d'un délai de 15 jours de la signification de la présente décision ; DIT que l'astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON à défaut de restitution à l'expiration dudit délai, de solliciter du juge de l'exécution, la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive ; DEBOUTE la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON de ses demandes d'indemnisation pour préjudice économique à hauteur de 129.255,60 € et moral à hauteur de 20.000 € ; DEBOUTE la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON de sa demande de ne pas maintenir l'exécution provisoire et prononce l'exécution provisoire ; CONDAMNE la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON aux dépens ; CONDAMNE la Société Coopérative à Responsabilité Limitée [C] & SON à payer à la SAS [U] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Dépens : 66,13 € LE GREFFIER LE PRESIDENT.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L134-12, code de commerce R134-1, code de commerce L134-4, code de commerce R721-6, code de commerce L134-13, code de commerce R134-6, code de commerce L134-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 septembre 2025 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 23/03635
en commun : code de commerce L134-12, code de commerce L134-4, code de commerce L134-13, code de commerce R134-6, code de commerce L134-1
- 17 mars 2026 · Cour d'appel de Metz · Autre · n° 24/00822
en commun : code de commerce L134-12, code de commerce R134-1, code de commerce L134-4, code de commerce L134-13, code de commerce L134-1
- 17 mars 2026 · Cour d'appel de Metz · Autre · n° 24/00821
en commun : code de commerce L134-12, code de commerce R134-1, code de commerce L134-4, code de commerce L134-13, code de commerce L134-1
- 17 mars 2026 · Cour d'appel de Metz · Autre · n° 24/00820
en commun : code de commerce L134-12, code de commerce R134-1, code de commerce L134-4, code de commerce L134-13, code de commerce L134-1
- 21 avril 2026 · Tribunal de commerce de Saint-Malo · n° 2025000584
en commun : code de commerce L134-12, code de commerce R134-1, code de commerce L134-4, code de commerce L134-13, code de commerce L134-1
- 4 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/01240
en commun : code de commerce L134-12, code de commerce R134-1, code de commerce L134-4, code de commerce L134-13, code de commerce L134-1
- 15 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Nancy · n° 2025003367
en commun : code de commerce L134-12, code de commerce R134-1, code de commerce L134-4, code de commerce L134-13, code de commerce L134-1
- 18 novembre 2025 · Tribunal de commerce d'Épinal · n° 2024002286
en commun : code de commerce L134-12, code de commerce L134-4, code de commerce R134-6, code de commerce L134-1
Mise à jour de la source le 2026-06-13T01:43:52.577Z.