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Décision de justice

Tribunal de commerce de Cannes, PCL - Chambre du Conseil, 21 avril 2026, n° 2026L00128

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Parties (entreprises)

PROVIDENCE CONSEIL

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE :

Par jugement en date du 10 février 2026, le Tribunal de Commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce à l'égard de :

SARL PROVIDENCE CONSEIL [Adresse 2] est immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le n° : 752729228 2020 B 603 exerçant une activité de Agence immobilière, transaction immobilière, l'expertise de biens immobiliers en valeur vénale, diagnostics accessibilité handicapés pour les Erp, l'achat l'exploitation et la concession de brevets de tous genres, la gestion de biens immobiliers, production, réalisation, diffusion de photographies et vidéos.

Le Tribunal a désigné : M. [N] [I], juge commissaire, SELARL GM, prise en la personne de Maître [M] [K], mandataire judiciaire,

Par application de l'article L 631-15 du Code de Commerce, SARL PROVIDENCE CONSEIL, débiteur, SELARL GM, prise en la personne de Maître [M] [K], mandataire judiciaire ont dûment été appelés à comparaître en Chambre du Conseil pour l'audience du 7 avril 2026 ;

Le Ministère Public avisé ;

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Attendu qu'il ressort des informations recueillies en Chambre du Conseil, que le débiteur dispose des capacités de financement suffisantes, et que les conditions requises pour la poursuite de la période d'observation sont réunies

Attendu que l'ensemble des organes de la procédure n'est pas opposé à la poursuite de la période d'observation ;

Attendu que le Mandataire Judiciaire a transmis une note en délibéré indiquant que :

la SARL PROVIDENCE CONSEIL lui a fait parvenir les justificatifs concernant l'encaissement de la commission de 38.220 € attendue ainsi que le règlement des salaires postérieurs au jugement d'ouverture pour la période février et mars 2026 ;

les indemnités de rupture de fin de contrat et soldes de tout compte des salariés licenciés aux cours de la période d'observation et une prise en charge par le Fonds National de Garantie des Salaires doit être sollicitée par l'intermédiaire de son étude ;

les cotisations sociales postérieures au jugement, la dirigeante a indiqué qu'une demande de moratoire est en cours auprès de l'URSSAF ;

Attendu que le Ministère Public n'est pas opposé la poursuite de la période d'observation de la SARL PROVIDENCE CONSEIL à la condition que les salaires soient réglés dans le cadre du délibéré ;

Attendu qu'il convient en conséquence d'ordonner la poursuite de la période d'observation conformément aux dispositions de l'article L 631-15 I du Code de Commerce.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement insusceptible de recours sauf de la part du ministère public par application de l'article L 661-6 I alinéa 2 du Code de Commerce ;

Vu les informations recueillies en Chambre du Conseil ; Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,

Prononce conformément à l'article 631-15 I du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation de :

SARL PROVIDENCE CONSEIL [Adresse 2] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le n° 752729228 2020 B 603 exerçant une activité d'agence immobilière, transaction immobilière, l'expertise de biens immobiliers en valeur vénale, diagnostics accessibilité handicapés pour les Erp, l'achat l'exploitation et la concession de brevets de tous genres, la gestion de biens immobiliers, production, réalisation, diffusion de photographies et vidéos.

Confirme la mission de l'administrateur, et notamment l'élaboration du plan de redressement de l'entreprise conformément aux dispositions des articles L 623-1 et L 626-2 du Code de Commerce.

Rappelle à l'administrateur judiciaire qu'il doit déposer au Greffe du Tribunal les propositions tendant au redressement de l'entreprise

dans le délai maximum de 10 jours avant la date d'expiration de la période d'observation

ou, à défaut, présenter une requête motivée tendant à la voir prolonger

Dit que le Président.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 21 avril 2026

N° Minute: 2026L00176

N° PCL : 2026J00040

N° RG: 2026L00128

SARL PROVIDENCE CONSEIL

EXAMEN POURSUITE PERIODE OBSERVATION Article L 631-15 du Code de commerce

DEFENDEUR

SARL PROVIDENCE CONSEIL [Adresse 1] [Localité 1]

RCS [Localité 1] : 752729228 2020 B 603

Représentant légal : Mme [F] [P] née [R] Gérant comparaissant en personne

En présence de : SELARL GM, prise en la personne de Maître [M] [K], Mandataire Judiciaire

Le Ministère public représenté par M. Julien PRONIER

Date des débats : 7 avril 2026 Délibéré annoncé au 21 avril 2026 Décision insusceptible de recours

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrice BLAIZOT, Président,M. Patrick IMBERT, M. Jean-Claude CACHAFEIRO, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

Prononcé par mise à disposition au Greffe le 21 avril 2026

La minute a été signée par M. Patrice BLAIZOT, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE :

Par jugement en date du 10 février 2026, le Tribunal de Commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce à l'égard de :

SARL PROVIDENCE CONSEIL [Adresse 2] est immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le n° : 752729228 2020 B 603 exerçant une activité de Agence immobilière, transaction immobilière, l'expertise de biens immobiliers en valeur vénale, diagnostics accessibilité handicapés pour les Erp, l'achat l'exploitation et la concession de brevets de tous genres, la gestion de biens immobiliers, production, réalisation, diffusion de photographies et vidéos.

Le Tribunal a désigné : M. [N] [I], juge commissaire, SELARL GM, prise en la personne de Maître [M] [K], mandataire judiciaire,

Par application de l'article L 631-15 du Code de Commerce, SARL PROVIDENCE CONSEIL, débiteur, SELARL GM, prise en la personne de Maître [M] [K], mandataire judiciaire ont dûment été appelés à comparaître en Chambre du Conseil pour l'audience du 7 avril 2026 ;

Le Ministère Public avisé ;

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Attendu qu'il ressort des informations recueillies en Chambre du Conseil, que le débiteur dispose des capacités de financement suffisantes, et que les conditions requises pour la poursuite de la période d'observation sont réunies

Attendu que l'ensemble des organes de la procédure n'est pas opposé à la poursuite de la période d'observation ;

Attendu que le Mandataire Judiciaire a transmis une note en délibéré indiquant que :

la SARL PROVIDENCE CONSEIL lui a fait parvenir les justificatifs concernant l'encaissement de la commission de 38.220 € attendue ainsi que le règlement des salaires postérieurs au jugement d'ouverture pour la période février et mars 2026 ;

les indemnités de rupture de fin de contrat et soldes de tout compte des salariés licenciés aux cours de la période d'observation et une prise en charge par le Fonds National de Garantie des Salaires doit être sollicitée par l'intermédiaire de son étude ;

les cotisations sociales postérieures au jugement, la dirigeante a indiqué qu'une demande de moratoire est en cours auprès de l'URSSAF ;

Attendu que le Ministère Public n'est pas opposé la poursuite de la période d'observation de la SARL PROVIDENCE CONSEIL à la condition que les salaires soient réglés dans le cadre du délibéré ;

Attendu qu'il convient en conséquence d'ordonner la poursuite de la période d'observation conformément aux dispositions de l'article L 631-15 I du Code de Commerce.

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement insusceptible de recours sauf de la part du ministère public par application de l'article L 661-6 I alinéa 2 du Code de Commerce ;

Vu les informations recueillies en Chambre du Conseil ; Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,

Prononce conformément à l'article 631-15 I du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation de :

SARL PROVIDENCE CONSEIL [Adresse 2] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le n° 752729228 2020 B 603 exerçant une activité d'agence immobilière, transaction immobilière, l'expertise de biens immobiliers en valeur vénale, diagnostics accessibilité handicapés pour les Erp, l'achat l'exploitation et la concession de brevets de tous genres, la gestion de biens immobiliers, production, réalisation, diffusion de photographies et vidéos.

Confirme la mission de l'administrateur, et notamment l'élaboration du plan de redressement de l'entreprise conformément aux dispositions des articles L 623-1 et L 626-2 du Code de Commerce.

Rappelle à l'administrateur judiciaire qu'il doit déposer au Greffe du Tribunal les propositions tendant au redressement de l'entreprise

dans le délai maximum de 10 jours avant la date d'expiration de la période d'observation

ou, à défaut, présenter une requête motivée tendant à la voir prolonger

Dit que le Président.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L623-1, code de commerce 631-15, code de commerce L661-6, code de commerce L626-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-13T02:33:43.896Z.