Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 12 juin 2026, n° 24/06194
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : M. [Y] [T] était salarié de la société [1], entreprise de travail temporaire, (désignée ci-après 'la Société') depuis le 8 octobre 2009 en qualité de cariste lorsque, le 28 décembre 2015, alors qu'il était mis à la disposition de la société [3], il a informé son employeur avoir été victime d'un accident sur le lieu de sa mission. La déclaration d'accident du travail adressée à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre (ci-après désignée 'la Caisse') était libellée en ces termes « Selon les informations de l'entreprise lors du décerclage de 2 colis de bois l'un d'entre eux posé au sol et sur la tranche est tombé. La jambe de la victime est retrouvée coincée ; siège des lésions : jambe gauche ; nature des lésions : 'en attente diagnostic médecin' ». M. [T] a été hospitalisé à la suite de cet accident. Le certificat médical initial établi le 6 février 2016 par le docteur [K] [M] faisait mention de « fractures complexes du bassin-rupture de urètre et luxation genou G ». La Caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident par une décision notifiée à la Société le 2 mars 2016. L'état de santé de M. [T] a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la Caisse au 10 octobre 2017 et, au regard de la subsistance de séquelles indemnisables à cette date consistant en « une amyotrophie du membre inférieur gauche, d'un flessum de 10 % du genou gauche et de troubles érectiles après section de l'urètre au cours d'une fracture du bassin », la Caisse a attribué au salarié un taux d'incapacité permanente partielle de 20 %. La Société a reçu notification de cette décision le 20 juin 2018 et en a contesté le bien fondé par courrier du 26 juin 2018 devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris. En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris. Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Par jugement du 5 septembre 2024, le tribunal a : - débouté la société [2] de ses demandes, - lui a déclaré opposable la décision du 20 juin 2018 de la caisse primaire d'assurance-maladie du Havre portant attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % au bénéfice de son salarié M. [Y] [T] à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 28 décembre 2015, - condamné la société [2] aux dépens. Pour juger ainsi, le tribunal a estimé que la Société ne justifiait pas de l'intérêt d'une expertise à défaut d'expliquer en quoi l'appréciation du taux serait susceptible d'avoir été surévaluée se contentant de déplorer ne pas avoir reçu d'éléments médicaux suffisants de la part de la caisse sans pour autant produire d'avis médical. Le jugement a été notifié à la Société à une date non connue de la cour laquelle en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration électronique parvenue au greffe le 21 octobre suivant. Sans opposition des parties, l'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 14 avril 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées. La Société, au visa de ses conclusions en réponse et récapitulatives, demande à la cour de : - déclarer son appel recevable et bien fondé, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 5 septembre 2024 en toutes ses dispositions, - ordonner, avant dire droit, la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire aux fins de : o décrire, à la date de consolidation, les séquelles de l'accident du travail dont a été victime M. [Y] [T], le 28 décembre 2015, en dehors de tout état antérieur ou indépendant, o se faire remettre l'intégralité du dossier médical visé à l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale ainsi que l'ensemble des pièces qu'il estimera nécessaires à la réalisation de sa mission ; o entendre les observations des parties ; o déterminer le taux d'incapacité permanente partielle qui en découle, - préciser qu'afin de respecter le principe du contradictoire, le docteur [V] [H], [Adresse 3] ([Courriel 1]), devra être convoqué pour participer à ces opérations d'expertise, - ordonner que le rapport d'évaluation des séquelles et l'intégralité des pièces mentionnées à l'article R. 142-V-1A du code de la sécurité sociale soient communiqués au docteur [V] [H] de façon confidentielle conformément à l'article R.142-16-4 du code de la sécurité sociale, - ordonner que le rapport qui sera établi par l'expert soit notifié au docteur [V] [H] de façon confidentielle conformément à l'article R.142-16-4 du code de la sécurité sociale. La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 septembre 2024 par le Pôle Social du tribunal judiciaire de Paris, - confirmer le taux d'incapacité permanente partielle de 20 % attribué à M. [T] à la suite de la consolidation au 10 octobre 2017 de l'accident du travail dont il a été victime le 28 décembre 2015, - débouter la société [2] de toutes ses demandes. A titre subsidiaire, si la cour estimait qu'il subsiste un litige médical, elle lui demande d'ordonner une mesure de consultation sur pièces, la mission de l'expert devant se limiter à fixer le taux d'incapacité permanente partielle à attribuer à M. [T] à la date de consolidation fixée au 10 octobre 2017 de l'accident du travail dont il a été victime le 28 décembre 2015. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 14 avril 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 12 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle Moyens des parties Au soutien de son recours, la Société fait valoir au visa des articles R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale que les éléments qui lui ont été communiqués par la Caisse sont totalement insuffisants pour qu'elle puisse apprécier la pertinence du taux qu'elle a accordé à son salarié. Elle précise que, en violation des dispositions de l'article R. 143-32 alors applicable qui prévoyaient que le service médical de la Caisse avait l'obligation d'adresser le rapport d'évaluation des séquelles de façon confidentielle dans un délai de 10 jours francs au médecin consultant désigné par l'employeur, à savoir, le docteur [V] [H], elle s'en est abstenue. L'employeur s'est ainsi trouvé dépourvu de tout moyen pour apprécier la pertinence du taux proposé par le médecin-conseil, alors même que sa décision ne bénéficie d'aucune présomption de bien-fondé. De ce fait, ni la Caisse ni le tribunal ne pouvaient s'opposer à la mise en 'uvre d'une expertise au motif qu'il n'apportait pas d'élément pour remettre en cause le taux retenu puisqu'on ne lui a permis d'avoir accès à aucun autre document que la déclaration d'accident du travail, les certificats médicaux et la notification du taux d'incapacité permanente partielle ce qui est manifestement insuffisant pour s'assurer de la pertinence de l'évaluation. Ainsi, la déclaration d'accident du travail ne fait que décrire les circonstances dans lequel il serait survenu, les certificats médicaux se limitent à décrire les lésions constatées au jour de la consultation mais sont sans emport sur l'appréciation des séquelles qui pourront être conservées après consolidation et enfin, le court résumé des séquelles mentionnées dans le courrier de notification du taux, qui ne reprend aucune constatation médicale précise, ne permet pas de connaître les éléments d'appréciation retenu par le médecin-conseil. Seul le rapport d'évaluation détaillé permet d'apprécier précisément la pertinence du taux retenu, ce d'autant que pour les séquelles résultant des troubles érectiles et celles résultant du traumatisme au genou, le barème ne prévoit pas de taux « unique » mais une « fourchette de taux ». Désormais, la Société estime que seule une mesure d'instruction permettrait de trancher le litige relatif à l'attribution d'IPP de façon sérieuse puisqu'elle seule permettra à son médecin consultant d'avoir communication du rapport d'évaluation. Lui refuser cette mesure reviendrait à la priver de son droit à un recours effectif pourtant garanti par la CEDH. En tout état de cause, ni le tribunal ni la Caisse n'ont pu se considérer en mesure d'apprécier le taux fixé au regard du peu d'informations dont ils disposaient sur la nature et l'importance des lésions. La Caisse rappelle qu'aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux médical d'incapacité permanente partielle est déterminé selon un barème indicatif d'invalidité qui fixe des taux moyens d'incapacité en fonction de différents critères reposant sur la nature de l'infirmité, l'âge, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime et ses aptitudes et ses qualifications professionnelles. Au cas de M. [T], elle estime que le taux médical d'incapacité attribué par son médecin-conseil est légalement et médicalement fondé. Il repose sur une juste appréciation du guide barème des accidents au regard de l'importance des séquelles dont souffre l'assuré à savoir une amyotrophie du membre inférieur gauche, un flessum de 10° du genou gauche et des troubles érectiles après section de l'urètre. Aucun élément ne permet de limiter ce taux. Elle relève que les séquelles du genou permettent l'attribution d'un taux compris entre 5 et 25 % selon l'importance de la limitation et celles de la rupture de l'urètre, un taux entre 10 et 20 %, ce qui permet à l'évidence de constater que le taux de 20 % reconnu par le médecin-conseil est parfaitement cohérent. La Caisse s'oppose à la mise en 'uvre d'une expertise médicale, relevant que la Société n'apporte pas le moindre élément médical permettant de remettre en cause le taux d'incapacité de 20 % et rappelle qu'il n'appartient pas à la cour de suppléer la carence probatoire d'une partie. Ici, rien ne justifie le recours à une expertise puisque, contrairement à ce que soutient la Société, elle a bien eu connaissance de tous les éléments médicaux lui permettant d'être informée de la nature et de l'importance des séquelles de son salarié. Réponse de la cour Aux termes de l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale Une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d'incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé. Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable. l'article L. 434-2 du même code prévoyant Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Pour sa part, l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale et à l'employeur au service duquel est survenu l'accident. La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article R. 434-31. La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales. Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée. La notion de qualification professionnelle s'entend au regard des possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir la victime à se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Il doit donc être tenu compte du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement, ou de perte de gain (cass.soc. 3 novembre 1988 86-13911, cass.soc. 21 juin 1990 nº88-13605, cass .civ.2e 4 avril 2019 nº 18-12766). Le juge ne peut exclure toute incidence professionnelle, sans rechercher si, comme il y était invité, l'incapacité dont la victime restait atteinte à la date de la consolidation, compte tenu de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, ne constituait pas un obstacle à sa réintégration dans l'emploi (2e civ., 23 septembre 2021, 20-10.608). Il est en outre acquis que le taux d'incapacité permanente partielle : - doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 nº17.15-400), - relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (2ème Civ., 21 juin 2012, n° 11-20.323 ; 9 juillet 2020, n°19-11.856). Il sera rappelé par ailleurs que les séquelles d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne sont pas toujours en rapport avec l'importance des lésions initiales. Les lésions qui demeurent au moment de la date de consolidation (laquelle ne correspond ni à la guérison ni à la reprise de l'activité professionnelle) sont proposées à partir de barèmes moyens. Ceux-ci concernent, d'une part, les lésions liées aux accidents du travail et d'autre part, celles résultant de maladies professionnelles. Ils sont annexés au livre IV du code de la sécurité sociale, respectivement désignés « annexes I » et « annexes II ». Lorsque ce dernier ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Ces barèmes n'ont cependant qu'un caractère indicatif, correspondant à des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'en écarter dès lors qu'il expose clairement les raisons qui l'y ont conduit. Enfin, il doit être fait la part de ce qui revient à l'état antérieur et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables sous les réserves suivantes : a) si une pathologique antérieure absolument muette est révélée à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle sans avoir été aggravée par les séquelles, il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité, b) si l'accident ou la maladie professionnelle a révélé un état pathologique antérieur et l'a aggravé, il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme, c) si un état pathologique antérieur était connu avant l'accident et s'est trouvé aggravé par celui-ci, étant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera alors évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle. Ainsi, l'aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail (2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n 20-10.621). Il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que lorsque la présomption d'imputabilité de l'ensemble des lésions survenues entre la date d'accident du travail et la consolidation joue, ce qui est le cas en l'espèce, il appartient à la Société de démontrer que les séquelles prises en compte dans la fixation du taux d'incapacité permanente partielle ne sont pas la conséquence de l'accident du travail mais bien celles d'une cause étrangère ou d'un état pathologique préexistant qui aurait fini par évoluer pour son propre compte. La Société justifie sa demande d'expertise par le fait que ne disposant pas du rapport d'évaluation des séquelles, non seulement elle ne peut pas apprécier la pertinence du taux retenu par le médecin-conseil mais surtout, elle se trouve dans l'impossibilité d'apporter le moindre élément pour le contester utilement. Il sera au préalable rappelé que les principes fondamentaux du procès équitable qui sont invoqués par la Société ne trouvent à s'appliquer qu'aux instances judiciaires et non aux recours préalables administratifs obligatoires introduits devant une commission, laquelle est dépourvue de tout caractère juridictionnel. C'est ensuite de manière inopérante que la Société indique ne pas avoir eu accès aux pièces médicales sur lesquelles se fondait le médecin-conseil pour fixer le taux d'incapacité permanente partielle et d'avoir été privée de toute possibilité de contester efficacement la décision de la caisse primaire. Sans citer de texte, la cour relève qu'il est fait référence à l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme relatif au procès équitable sanctionnant, notamment, toute atteinte à l'égalité des armes et aux droits de la défense. Or, aucun élément ne vient établir une quelconque violation de ces dispositions par la Caisse. En effet, un équilibre doit être réalisé entre le droit de l'employeur à une procédure contradictoire et le droit du salarié au secret médical. Cet équilibre est atteint dès lors que l'employeur peut solliciter du juge la désignation d'un expert-médecin indépendant à qui seront remises les pièces composant le dossier médical du salarié et dont le rapport, établi dans le respect du secret médical aura pour objet d'exclure la juridiction et les parties. Cette transmission est bien prévue par les dispositions des articles L. 142-6, R. 142-8-2, R. 142-8-3, alinéa 1er, R. 142-1- A, V, du code de la sécurité sociale et aucune autre disposition n'autorise, par ailleurs, l'employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical. Par ailleurs, le fait que l'expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l'employeur la demande, mais qu'elle ne soit décidée que dans les cas où la juridiction ne s'estime pas suffisamment informée ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de l'article 6 § 1 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pas plus qu'une violation du principe de l'égalité des armes. En effet, il sera relevé que la Caisse ne disposant pour prendre sa décision que de l'avis du médecin-conseil, elle n'était pas plus en possession des pièces médicales sollicitées par la Société que cette dernière. Dès lors, le principe de l'égalité des armes est respecté ainsi que celui du procès équitable. Sur le fond, la Société a saisi le tribunal d'une contestation sur le taux d'incapacité permanente partielle accordé à son salarié. Elle a précisé le nom du médecin qu'elle mandatait afin de recevoir le rapport litigieux et il n'est pas contesté que celui-ci n'a pas été destinataire du rapport d'évaluation des séquelles établi par le médecin-conseil. La Société est donc légitime à solliciter sa transmission par l'intermédiaire d'un expert que désignerait la juridiction dans le cadre de la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction. Mais encore faut-il, conformément aux dispositions des articles 146 du code civil et L. 143-10, R. 143-8, R. 143-32 et 33 du code de la sécurité sociale, qu'elle produise un minimum d'éléments pour permettre de penser que le taux retenu serait sur-évalué ou non conforme aux données médicales de l'espèce. Or, force est de constater que la Société ne produit aucun élément en ce sens et ne développe aucun argument pour remettre en cause le taux contester. Elle ne saurait en tout état de cause utilement soutenir qu'elle n'a pu avoir accès à aucune donnée médicale puisqu'il est constant qu'avant l'engagement de la procédure gracieuse et au plus tard avant l'audience tenue devant le tribunal, elle disposait : - du bulletin d'hospitalisation de son salarié, - du certificat médical établi le 3 février 2016 par le docteur [M] exerçant au centre hospitalier où avait été transporté le salarié, faisant mention des lésions suivantes : o un traumatisme du bassin avec fracture des branches ilio et ischio-pubiennes, fracture de l'aileron sacré et disjonction de la symphyse pubienne, o une plaie de l'urètre ayant nécessité une suture chirurgicale, o un traumatisme du membre inférieur gauche responsable d'une lésion type pentade, - du certificat médical initial établi le 6 février 2016, faisant mention de «Fractures bassin, rupture urètre. luxation genou G », - du certificat médical final établi le 10 octobre 2017 par le docteur [Q] [N], médecin traitant de M. [T] mentionnant la persistance de séquelles « d'un écrasement par un colis ayant entraîné une fracture complexe du bassin avec rupture urétrale complexe nécessitant 4 reprises chirurgicales depuis l'AT. + genou gauche = rupture du croisé antérieur + désinsertion du croisé postérieurs + entorse collatéral » qui nécessitent l'injection d'intraveineuses régulières. - de la décision de la Caisse de fixer la date de consolidation de l'état de santé de M. [T] au 10 octobre 2017, - du protocole d'accord pour une prise en charge de soins post consolidation, - des conclusions du rapport d'évaluation des séquelles établi par le médecin-conseil de la Caisse indiquant que M. [T] présentait, à la date de consolidation des séquelles consistant en « une amyotrophie du membre inférieur gauche, un flessum de 10 % du genou gauche et des troubles érectiles après section de l'urètre au cours d'une fracture du bassin ». Ces éléments permettaient donc à la Société de solliciter son médecin consultant pour qu'il porte une appréciation sur la cohérence et la pertinence entre le taux retenu et les séquelles constatées, la cour précisant qu'aucun des avis du médecin-conseil de la Caisse ayant donné lieu à des décisions de prises en charge de lésions ou de soins n'a été contesté en son temps par l'employeur. A tout le moins, les éléments communiqués permettaient à la Société de développer une argumentation permettant d'établir que le médecin-conseil aurait pu mal apprécier l'état séquellaire de M. [T]. Aucun élément en l'espèce ne permet d'aboutir à une telle conclusion. En effet, le barème, dans sa partie 2.2.4 traitant du genou, indique que l'examen doit toujours se faire par comparaison avec le côté sain. Conformément au barème international, l'extension complète constitue le repère 0 ; la flexion atteint donc 150. On recherchera les mouvements anormaux, latéraux, mouvements de tiroir, ressauts. Il sera également appréciée l'atrophie quadricipitale, pour mensuration de la cuisse à 15 cm au-dessus du bord supérieur de la rotule. La mesure des angles se fera à l'aide du goniomètre, et par la mensuration de la distance talon-fesse. Le barème propose, lorsqu'il existe une limitation des mouvements du genou, les taux suivants : - 5 % lorsque l'extension est déficitaire de 5° à 25°, - 15 % lorsque l'extension est déficitaire de 25°, - 30 % lorsque l'extension est déficitaire de 45°, - 5 % lorsque la flexion ne peut s'effectuer au-delà de 110°, - 15 % lorsque la flexion ne peut se faire au-delà de 90°, - 25 % lorsque la flexion ne peut se faire au-delà de 45°. Au cas de M. [T], la constatation d'un flessum de 10° signifie que le genou ne peut pas être complètement étendu et qu'il demeure, de manière permanente ou temporaire, fléchi à 10° par rapport à la position normale. Il existe donc une limitation de l'extension du genou de 10° de sorte qu'au lieu d'être droit à 180°, le genou reste légèrement plié à 170°. En précisant qu'à ce déficit s'ajoutait une amyotrophie, le taux pouvait être compris entre 5 et 15 %. S'agissant des séquelles liées à la rupture de l'urètre, les parties ont été amenées à l'audience à préciser le barème qu'elles entendaient appliquer puisque, tout en retenant une fourchette de taux entre 10 et 20 %, elles ne faisaient référence à aucun chapitre alors qu'il en existait trois possiblement applicable: « appareil génital » dans la partie 2.12.1, « séquelles de lésions urétérales » dans sa partie 11.2.3 et « séquelles propres à l'atteinte médullaire » dans la partie 4. 3.2 du barème. La Caisse entend voir appliquer le chapitre 11.2.3 « séquelles de lisions urétérales » qui propose de retenir : - 10 à 20 % en cas de séquelles de rupture d'uretère bien tolérée, - 40 à 50 % en cas de séquelles de rupture mal tolérée ou avec fistule ou péri-néphrite La Société entend pour sa part se référer au point 4.3.2 du barème : « séquelles propres à l'atteinte médullaire », correspondant aux troubles génitaux, à l'abolition des érections ou à leur diminution considérable, ne permettant pas les rapports sexuels et qui prévoit de retenir un taux de 10 à 20 %. Au regard de la description des séquelles du médecin-conseil telles que mentionnées dans la notification de la décision attributive de rente à savoir « troubles érectiles après section de l'urètre au cours d'une fracture du bassin », la cour considère que le barème le plus approprié est celui du 4.3.2 le médecin s'étant fondé sur les conséquences de la rupture de l'urètre et non sur les lésions de l'organe. Au cas de M. [T], le taux possiblement applicable se situait bien entre 10 et 20 % Il n'est par ailleurs pas contesté que M. [T] était âgé de 50 ans au moment de la date de consolidation, qu'il n'a pu poursuivre son activité professionnelle et qu'il bénéficiait toujours, au jour de l'audience tenue devant le tribunal, de soins curatifs post consolidation. Dès lors, en retenant un taux de 20 %, le médecin-conseil est demeuré dans la fourchette du barème, voire même dans la fourchette basse puisque dans le cas de séquelles touchant deux membres indépendants l'un de l'autre, les taux attribués pour chacune d'elles ont vocation à s'additionner. Le taux global pouvait donc être porté jusqu'à 25 ou 30 %. Si la Société verse aux débats un arrêt rendu par la présente chambre, autrement composée, ayant fait droit à la demande d'expertise « afin de garantir à l'employeur son droit à recours effectif en la matière » en retenant « qu'en l'absence de communication des éléments médicaux par le service médical de la Caisse au médecin-conseil désigné par l'employeur, la société est dépourvue de tout moyen lui permettant d'apprécier la pertinence du taux », il sera relevé que ce n'est pas le cas en l'espèce, la Société disposant d'un certain nombre d'autres documents de nature médicale, comme il l'a été démontré ci-avant. Ne développant par ailleurs aucun argument permettant de remettre en cause l'analyse du médecin dans l'appréciation du taux d'incapacité permanente partielle à accorder à M. [T], elle sera déboutée de sa demande d'expertise. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les dépens La Société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, Déclare l'appel formé par la société [1] recevable, Confirme le jugement rendu le 5 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG19-01217) en toutes ses dispositions ; Condamne la société [1] aux dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 12 Juin 2026 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/06194 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGHP Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Septembre 2024 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 19/01217 APPELANTE S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 substituée par Me Vincent LHUISSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 INTIMEE CPAM DU HAVRE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Carine TASMADJIAN, Présidente Mme Sandrine BOURDIN, conseillère Mme Laetitia CHEVALLIER, conseillère Greffier : Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Carine TASMADJIAN, Présidente et par Mme Camille JOBEZ, Greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la société [2] d'un jugement rendu le 5 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG19-01217) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : M. [Y] [T] était salarié de la société [1], entreprise de travail temporaire, (désignée ci-après 'la Société') depuis le 8 octobre 2009 en qualité de cariste lorsque, le 28 décembre 2015, alors qu'il était mis à la disposition de la société [3], il a informé son employeur avoir été victime d'un accident sur le lieu de sa mission. La déclaration d'accident du travail adressée à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre (ci-après désignée 'la Caisse') était libellée en ces termes « Selon les informations de l'entreprise lors du décerclage de 2 colis de bois l'un d'entre eux posé au sol et sur la tranche est tombé. La jambe de la victime est retrouvée coincée ; siège des lésions : jambe gauche ; nature des lésions : 'en attente diagnostic médecin' ». M. [T] a été hospitalisé à la suite de cet accident. Le certificat médical initial établi le 6 février 2016 par le docteur [K] [M] faisait mention de « fractures complexes du bassin-rupture de urètre et luxation genou G ». La Caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident par une décision notifiée à la Société le 2 mars 2016. L'état de santé de M. [T] a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la Caisse au 10 octobre 2017 et, au regard de la subsistance de séquelles indemnisables à cette date consistant en « une amyotrophie du membre inférieur gauche, d'un flessum de 10 % du genou gauche et de troubles érectiles après section de l'urètre au cours d'une fracture du bassin », la Caisse a attribué au salarié un taux d'incapacité permanente partielle de 20 %. La Société a reçu notification de cette décision le 20 juin 2018 et en a contesté le bien fondé par courrier du 26 juin 2018 devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris. En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris. Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Par jugement du 5 septembre 2024, le tribunal a : - débouté la société [2] de ses demandes, - lui a déclaré opposable la décision du 20 juin 2018 de la caisse primaire d'assurance-maladie du Havre portant attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % au bénéfice de son salarié M. [Y] [T] à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 28 décembre 2015, - condamné la société [2] aux dépens. Pour juger ainsi, le tribunal a estimé que la Société ne justifiait pas de l'intérêt d'une expertise à défaut d'expliquer en quoi l'appréciation du taux serait susceptible d'avoir été surévaluée se contentant de déplorer ne pas avoir reçu d'éléments médicaux suffisants de la part de la caisse sans pour autant produire d'avis médical. Le jugement a été notifié à la Société à une date non connue de la cour laquelle en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration électronique parvenue au greffe le 21 octobre suivant. Sans opposition des parties, l'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 14 avril 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées. La Société, au visa de ses conclusions en réponse et récapitulatives, demande à la cour de : - déclarer son appel recevable et bien fondé, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 5 septembre 2024 en toutes ses dispositions, - ordonner, avant dire droit, la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire aux fins de : o décrire, à la date de consolidation, les séquelles de l'accident du travail dont a été victime M. [Y] [T], le 28 décembre 2015, en dehors de tout état antérieur ou indépendant, o se faire remettre l'intégralité du dossier médical visé à l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale ainsi que l'ensemble des pièces qu'il estimera nécessaires à la réalisation de sa mission ; o entendre les observations des parties ; o déterminer le taux d'incapacité permanente partielle qui en découle, - préciser qu'afin de respecter le principe du contradictoire, le docteur [V] [H], [Adresse 3] ([Courriel 1]), devra être convoqué pour participer à ces opérations d'expertise, - ordonner que le rapport d'évaluation des séquelles et l'intégralité des pièces mentionnées à l'article R. 142-V-1A du code de la sécurité sociale soient communiqués au docteur [V] [H] de façon confidentielle conformément à l'article R.142-16-4 du code de la sécurité sociale, - ordonner que le rapport qui sera établi par l'expert soit notifié au docteur [V] [H] de façon confidentielle conformément à l'article R.142-16-4 du code de la sécurité sociale. La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 septembre 2024 par le Pôle Social du tribunal judiciaire de Paris, - confirmer le taux d'incapacité permanente partielle de 20 % attribué à M. [T] à la suite de la consolidation au 10 octobre 2017 de l'accident du travail dont il a été victime le 28 décembre 2015, - débouter la société [2] de toutes ses demandes. A titre subsidiaire, si la cour estimait qu'il subsiste un litige médical, elle lui demande d'ordonner une mesure de consultation sur pièces, la mission de l'expert devant se limiter à fixer le taux d'incapacité permanente partielle à attribuer à M. [T] à la date de consolidation fixée au 10 octobre 2017 de l'accident du travail dont il a été victime le 28 décembre 2015. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 14 avril 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 12 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle Moyens des parties Au soutien de son recours, la Société fait valoir au visa des articles R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale que les éléments qui lui ont été communiqués par la Caisse sont totalement insuffisants pour qu'elle puisse apprécier la pertinence du taux qu'elle a accordé à son salarié. Elle précise que, en violation des dispositions de l'article R. 143-32 alors applicable qui prévoyaient que le service médical de la Caisse avait l'obligation d'adresser le rapport d'évaluation des séquelles de façon confidentielle dans un délai de 10 jours francs au médecin consultant désigné par l'employeur, à savoir, le docteur [V] [H], elle s'en est abstenue. L'employeur s'est ainsi trouvé dépourvu de tout moyen pour apprécier la pertinence du taux proposé par le médecin-conseil, alors même que sa décision ne bénéficie d'aucune présomption de bien-fondé. De ce fait, ni la Caisse ni le tribunal ne pouvaient s'opposer à la mise en 'uvre d'une expertise au motif qu'il n'apportait pas d'élément pour remettre en cause le taux retenu puisqu'on ne lui a permis d'avoir accès à aucun autre document que la déclaration d'accident du travail, les certificats médicaux et la notification du taux d'incapacité permanente partielle ce qui est manifestement insuffisant pour s'assurer de la pertinence de l'évaluation. Ainsi, la déclaration d'accident du travail ne fait que décrire les circonstances dans lequel il serait survenu, les certificats médicaux se limitent à décrire les lésions constatées au jour de la consultation mais sont sans emport sur l'appréciation des séquelles qui pourront être conservées après consolidation et enfin, le court résumé des séquelles mentionnées dans le courrier de notification du taux, qui ne reprend aucune constatation médicale précise, ne permet pas de connaître les éléments d'appréciation retenu par le médecin-conseil. Seul le rapport d'évaluation détaillé permet d'apprécier précisément la pertinence du taux retenu, ce d'autant que pour les séquelles résultant des troubles érectiles et celles résultant du traumatisme au genou, le barème ne prévoit pas de taux « unique » mais une « fourchette de taux ». Désormais, la Société estime que seule une mesure d'instruction permettrait de trancher le litige relatif à l'attribution d'IPP de façon sérieuse puisqu'elle seule permettra à son médecin consultant d'avoir communication du rapport d'évaluation. Lui refuser cette mesure reviendrait à la priver de son droit à un recours effectif pourtant garanti par la CEDH. En tout état de cause, ni le tribunal ni la Caisse n'ont pu se considérer en mesure d'apprécier le taux fixé au regard du peu d'informations dont ils disposaient sur la nature et l'importance des lésions. La Caisse rappelle qu'aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux médical d'incapacité permanente partielle est déterminé selon un barème indicatif d'invalidité qui fixe des taux moyens d'incapacité en fonction de différents critères reposant sur la nature de l'infirmité, l'âge, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime et ses aptitudes et ses qualifications professionnelles. Au cas de M. [T], elle estime que le taux médical d'incapacité attribué par son médecin-conseil est légalement et médicalement fondé. Il repose sur une juste appréciation du guide barème des accidents au regard de l'importance des séquelles dont souffre l'assuré à savoir une amyotrophie du membre inférieur gauche, un flessum de 10° du genou gauche et des troubles érectiles après section de l'urètre. Aucun élément ne permet de limiter ce taux. Elle relève que les séquelles du genou permettent l'attribution d'un taux compris entre 5 et 25 % selon l'importance de la limitation et celles de la rupture de l'urètre, un taux entre 10 et 20 %, ce qui permet à l'évidence de constater que le taux de 20 % reconnu par le médecin-conseil est parfaitement cohérent. La Caisse s'oppose à la mise en 'uvre d'une expertise médicale, relevant que la Société n'apporte pas le moindre élément médical permettant de remettre en cause le taux d'incapacité de 20 % et rappelle qu'il n'appartient pas à la cour de suppléer la carence probatoire d'une partie. Ici, rien ne justifie le recours à une expertise puisque, contrairement à ce que soutient la Société, elle a bien eu connaissance de tous les éléments médicaux lui permettant d'être informée de la nature et de l'importance des séquelles de son salarié. Réponse de la cour Aux termes de l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale Une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d'incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé. Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable. l'article L. 434-2 du même code prévoyant Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Pour sa part, l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale et à l'employeur au service duquel est survenu l'accident. La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article R. 434-31. La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales. Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée. La notion de qualification professionnelle s'entend au regard des possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir la victime à se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Il doit donc être tenu compte du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement, ou de perte de gain (cass.soc. 3 novembre 1988 86-13911, cass.soc. 21 juin 1990 nº88-13605, cass .civ.2e 4 avril 2019 nº 18-12766). Le juge ne peut exclure toute incidence professionnelle, sans rechercher si, comme il y était invité, l'incapacité dont la victime restait atteinte à la date de la consolidation, compte tenu de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, ne constituait pas un obstacle à sa réintégration dans l'emploi (2e civ., 23 septembre 2021, 20-10.608). Il est en outre acquis que le taux d'incapacité permanente partielle : - doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 nº17.15-400), - relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (2ème Civ., 21 juin 2012, n° 11-20.323 ; 9 juillet 2020, n°19-11.856). Il sera rappelé par ailleurs que les séquelles d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne sont pas toujours en rapport avec l'importance des lésions initiales. Les lésions qui demeurent au moment de la date de consolidation (laquelle ne correspond ni à la guérison ni à la reprise de l'activité professionnelle) sont proposées à partir de barèmes moyens. Ceux-ci concernent, d'une part, les lésions liées aux accidents du travail et d'autre part, celles résultant de maladies professionnelles. Ils sont annexés au livre IV du code de la sécurité sociale, respectivement désignés « annexes I » et « annexes II ». Lorsque ce dernier ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Ces barèmes n'ont cependant qu'un caractère indicatif, correspondant à des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'en écarter dès lors qu'il expose clairement les raisons qui l'y ont conduit. Enfin, il doit être fait la part de ce qui revient à l'état antérieur et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables sous les réserves suivantes : a) si une pathologique antérieure absolument muette est révélée à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle sans avoir été aggravée par les séquelles, il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité, b) si l'accident ou la maladie professionnelle a révélé un état pathologique antérieur et l'a aggravé, il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme, c) si un état pathologique antérieur était connu avant l'accident et s'est trouvé aggravé par celui-ci, étant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera alors évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle. Ainsi, l'aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail (2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n 20-10.621). Il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que lorsque la présomption d'imputabilité de l'ensemble des lésions survenues entre la date d'accident du travail et la consolidation joue, ce qui est le cas en l'espèce, il appartient à la Société de démontrer que les séquelles prises en compte dans la fixation du taux d'incapacité permanente partielle ne sont pas la conséquence de l'accident du travail mais bien celles d'une cause étrangère ou d'un état pathologique préexistant qui aurait fini par évoluer pour son propre compte. La Société justifie sa demande d'expertise par le fait que ne disposant pas du rapport d'évaluation des séquelles, non seulement elle ne peut pas apprécier la pertinence du taux retenu par le médecin-conseil mais surtout, elle se trouve dans l'impossibilité d'apporter le moindre élément pour le contester utilement. Il sera au préalable rappelé que les principes fondamentaux du procès équitable qui sont invoqués par la Société ne trouvent à s'appliquer qu'aux instances judiciaires et non aux recours préalables administratifs obligatoires introduits devant une commission, laquelle est dépourvue de tout caractère juridictionnel. C'est ensuite de manière inopérante que la Société indique ne pas avoir eu accès aux pièces médicales sur lesquelles se fondait le médecin-conseil pour fixer le taux d'incapacité permanente partielle et d'avoir été privée de toute possibilité de contester efficacement la décision de la caisse primaire. Sans citer de texte, la cour relève qu'il est fait référence à l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme relatif au procès équitable sanctionnant, notamment, toute atteinte à l'égalité des armes et aux droits de la défense. Or, aucun élément ne vient établir une quelconque violation de ces dispositions par la Caisse. En effet, un équilibre doit être réalisé entre le droit de l'employeur à une procédure contradictoire et le droit du salarié au secret médical. Cet équilibre est atteint dès lors que l'employeur peut solliciter du juge la désignation d'un expert-médecin indépendant à qui seront remises les pièces composant le dossier médical du salarié et dont le rapport, établi dans le respect du secret médical aura pour objet d'exclure la juridiction et les parties. Cette transmission est bien prévue par les dispositions des articles L. 142-6, R. 142-8-2, R. 142-8-3, alinéa 1er, R. 142-1- A, V, du code de la sécurité sociale et aucune autre disposition n'autorise, par ailleurs, l'employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical. Par ailleurs, le fait que l'expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l'employeur la demande, mais qu'elle ne soit décidée que dans les cas où la juridiction ne s'estime pas suffisamment informée ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de l'article 6 § 1 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pas plus qu'une violation du principe de l'égalité des armes. En effet, il sera relevé que la Caisse ne disposant pour prendre sa décision que de l'avis du médecin-conseil, elle n'était pas plus en possession des pièces médicales sollicitées par la Société que cette dernière. Dès lors, le principe de l'égalité des armes est respecté ainsi que celui du procès équitable. Sur le fond, la Société a saisi le tribunal d'une contestation sur le taux d'incapacité permanente partielle accordé à son salarié. Elle a précisé le nom du médecin qu'elle mandatait afin de recevoir le rapport litigieux et il n'est pas contesté que celui-ci n'a pas été destinataire du rapport d'évaluation des séquelles établi par le médecin-conseil. La Société est donc légitime à solliciter sa transmission par l'intermédiaire d'un expert que désignerait la juridiction dans le cadre de la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction. Mais encore faut-il, conformément aux dispositions des articles 146 du code civil et L. 143-10, R. 143-8, R. 143-32 et 33 du code de la sécurité sociale, qu'elle produise un minimum d'éléments pour permettre de penser que le taux retenu serait sur-évalué ou non conforme aux données médicales de l'espèce. Or, force est de constater que la Société ne produit aucun élément en ce sens et ne développe aucun argument pour remettre en cause le taux contester. Elle ne saurait en tout état de cause utilement soutenir qu'elle n'a pu avoir accès à aucune donnée médicale puisqu'il est constant qu'avant l'engagement de la procédure gracieuse et au plus tard avant l'audience tenue devant le tribunal, elle disposait : - du bulletin d'hospitalisation de son salarié, - du certificat médical établi le 3 février 2016 par le docteur [M] exerçant au centre hospitalier où avait été transporté le salarié, faisant mention des lésions suivantes : o un traumatisme du bassin avec fracture des branches ilio et ischio-pubiennes, fracture de l'aileron sacré et disjonction de la symphyse pubienne, o une plaie de l'urètre ayant nécessité une suture chirurgicale, o un traumatisme du membre inférieur gauche responsable d'une lésion type pentade, - du certificat médical initial établi le 6 février 2016, faisant mention de «Fractures bassin, rupture urètre. luxation genou G », - du certificat médical final établi le 10 octobre 2017 par le docteur [Q] [N], médecin traitant de M. [T] mentionnant la persistance de séquelles « d'un écrasement par un colis ayant entraîné une fracture complexe du bassin avec rupture urétrale complexe nécessitant 4 reprises chirurgicales depuis l'AT. + genou gauche = rupture du croisé antérieur + désinsertion du croisé postérieurs + entorse collatéral » qui nécessitent l'injection d'intraveineuses régulières. - de la décision de la Caisse de fixer la date de consolidation de l'état de santé de M. [T] au 10 octobre 2017, - du protocole d'accord pour une prise en charge de soins post consolidation, - des conclusions du rapport d'évaluation des séquelles établi par le médecin-conseil de la Caisse indiquant que M. [T] présentait, à la date de consolidation des séquelles consistant en « une amyotrophie du membre inférieur gauche, un flessum de 10 % du genou gauche et des troubles érectiles après section de l'urètre au cours d'une fracture du bassin ». Ces éléments permettaient donc à la Société de solliciter son médecin consultant pour qu'il porte une appréciation sur la cohérence et la pertinence entre le taux retenu et les séquelles constatées, la cour précisant qu'aucun des avis du médecin-conseil de la Caisse ayant donné lieu à des décisions de prises en charge de lésions ou de soins n'a été contesté en son temps par l'employeur. A tout le moins, les éléments communiqués permettaient à la Société de développer une argumentation permettant d'établir que le médecin-conseil aurait pu mal apprécier l'état séquellaire de M. [T]. Aucun élément en l'espèce ne permet d'aboutir à une telle conclusion. En effet, le barème, dans sa partie 2.2.4 traitant du genou, indique que l'examen doit toujours se faire par comparaison avec le côté sain. Conformément au barème international, l'extension complète constitue le repère 0 ; la flexion atteint donc 150. On recherchera les mouvements anormaux, latéraux, mouvements de tiroir, ressauts. Il sera également appréciée l'atrophie quadricipitale, pour mensuration de la cuisse à 15 cm au-dessus du bord supérieur de la rotule. La mesure des angles se fera à l'aide du goniomètre, et par la mensuration de la distance talon-fesse. Le barème propose, lorsqu'il existe une limitation des mouvements du genou, les taux suivants : - 5 % lorsque l'extension est déficitaire de 5° à 25°, - 15 % lorsque l'extension est déficitaire de 25°, - 30 % lorsque l'extension est déficitaire de 45°, - 5 % lorsque la flexion ne peut s'effectuer au-delà de 110°, - 15 % lorsque la flexion ne peut se faire au-delà de 90°, - 25 % lorsque la flexion ne peut se faire au-delà de 45°. Au cas de M. [T], la constatation d'un flessum de 10° signifie que le genou ne peut pas être complètement étendu et qu'il demeure, de manière permanente ou temporaire, fléchi à 10° par rapport à la position normale. Il existe donc une limitation de l'extension du genou de 10° de sorte qu'au lieu d'être droit à 180°, le genou reste légèrement plié à 170°. En précisant qu'à ce déficit s'ajoutait une amyotrophie, le taux pouvait être compris entre 5 et 15 %. S'agissant des séquelles liées à la rupture de l'urètre, les parties ont été amenées à l'audience à préciser le barème qu'elles entendaient appliquer puisque, tout en retenant une fourchette de taux entre 10 et 20 %, elles ne faisaient référence à aucun chapitre alors qu'il en existait trois possiblement applicable: « appareil génital » dans la partie 2.12.1, « séquelles de lésions urétérales » dans sa partie 11.2.3 et « séquelles propres à l'atteinte médullaire » dans la partie 4. 3.2 du barème. La Caisse entend voir appliquer le chapitre 11.2.3 « séquelles de lisions urétérales » qui propose de retenir : - 10 à 20 % en cas de séquelles de rupture d'uretère bien tolérée, - 40 à 50 % en cas de séquelles de rupture mal tolérée ou avec fistule ou péri-néphrite La Société entend pour sa part se référer au point 4.3.2 du barème : « séquelles propres à l'atteinte médullaire », correspondant aux troubles génitaux, à l'abolition des érections ou à leur diminution considérable, ne permettant pas les rapports sexuels et qui prévoit de retenir un taux de 10 à 20 %. Au regard de la description des séquelles du médecin-conseil telles que mentionnées dans la notification de la décision attributive de rente à savoir « troubles érectiles après section de l'urètre au cours d'une fracture du bassin », la cour considère que le barème le plus approprié est celui du 4.3.2 le médecin s'étant fondé sur les conséquences de la rupture de l'urètre et non sur les lésions de l'organe. Au cas de M. [T], le taux possiblement applicable se situait bien entre 10 et 20 % Il n'est par ailleurs pas contesté que M. [T] était âgé de 50 ans au moment de la date de consolidation, qu'il n'a pu poursuivre son activité professionnelle et qu'il bénéficiait toujours, au jour de l'audience tenue devant le tribunal, de soins curatifs post consolidation. Dès lors, en retenant un taux de 20 %, le médecin-conseil est demeuré dans la fourchette du barème, voire même dans la fourchette basse puisque dans le cas de séquelles touchant deux membres indépendants l'un de l'autre, les taux attribués pour chacune d'elles ont vocation à s'additionner. Le taux global pouvait donc être porté jusqu'à 25 ou 30 %. Si la Société verse aux débats un arrêt rendu par la présente chambre, autrement composée, ayant fait droit à la demande d'expertise « afin de garantir à l'employeur son droit à recours effectif en la matière » en retenant « qu'en l'absence de communication des éléments médicaux par le service médical de la Caisse au médecin-conseil désigné par l'employeur, la société est dépourvue de tout moyen lui permettant d'apprécier la pertinence du taux », il sera relevé que ce n'est pas le cas en l'espèce, la Société disposant d'un certain nombre d'autres documents de nature médicale, comme il l'a été démontré ci-avant. Ne développant par ailleurs aucun argument permettant de remettre en cause l'analyse du médecin dans l'appréciation du taux d'incapacité permanente partielle à accorder à M. [T], elle sera déboutée de sa demande d'expertise. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les dépens La Société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, Déclare l'appel formé par la société [1] recevable, Confirme le jugement rendu le 5 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG19-01217) en toutes ses dispositions ; Condamne la société [1] aux dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R143-32, code de la securite sociale R142-16-4, code de la securite sociale L434-1, code de la securite sociale L143-10, code de la securite sociale 33, code civil 146, code de la securite sociale R143-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 12 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/06191
en commun : code de la securite sociale R143-32, code de la securite sociale R142-16-4, code de la securite sociale L434-1, code de la securite sociale L143-10, code de la securite sociale 33, code civil 146, code de la securite sociale R143-8
- 5 mars 2015 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 13/07339
en commun : code de la securite sociale 33
- 10 avril 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/05136
en commun : code de la securite sociale R143-32, code de la securite sociale L434-1, code de la securite sociale L143-10, code de la securite sociale R143-8
- 15 septembre 2025 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 24/03869
en commun : code de la securite sociale R143-32, code de la securite sociale L143-10, code de la securite sociale R143-8
- 29 janvier 2026 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 25/00965
en commun : code de la securite sociale R143-32, code de la securite sociale L143-10, code de la securite sociale R143-8
- 9 juin 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/16987
en commun : code de la securite sociale R143-32, code de la securite sociale L143-10, code de la securite sociale R143-8
- 9 juin 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/16984
en commun : code de la securite sociale R143-32, code de la securite sociale L143-10, code de la securite sociale R143-8
- 12 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/04920
en commun : code de la securite sociale R143-32, code de la securite sociale L143-10, code de la securite sociale R143-8
Mise à jour de la source le 2026-06-21T16:42:05.594Z.