Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 12 juin 2026, n° 24/06191
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : M. [Q] [X] était salarié de la société [1] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 20 août 2016 en qualité de 'conseiller client' lorsque, le 18 juillet 2017, mis à la disposition de la société [2], il a informé son employeur avoir été victime d'un accident survenu sur le lieu de sa mission. La déclaration d'accident du travail adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (ci-après désignée 'la Caisse') était libellée ainsi : « Selon ses dires la victime se rendait sur son poste de travail en empruntant l'escalier, suite à sa pause déjeuner. En montant les marches il en aurait manqué une et aurait chuté en arrière avant de tomber sur le postérieur ; siège des lésions : région lombaire ; nature des lésions : Douleur effort, lumbago ». Le certificat médical initial établi le 18 juillet 2017 par le docteur [F] [D] constatait une « contusion rachis lombaire ». La Caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident par une décision notifiée à la Société le 28 juillet 2017 et prendra en charge à ce titre deux nouvelles lésions à savoir : - une sciatalgie S1 bilatérale constatée par certificat médical de prolongation du 27 juillet 2017, - une protrusion discale constatée par certificat médical de prolongation du 7 novembre 2017, ces prises en charge ayant été notifiées à l'employeur respectivement les 3 août et 22 novembre 2017. A la suite de l'avis rendu par le médecin du travail le 14 mai 2018 déclarant inapte M. [X] à son poste de travail, l'employeur procédait à son licenciement par courrier du 6 juillet 2018. L'état de santé de M. [X] a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la Caisse au 7 mai 2018 et, au regard de la subsistance de séquelles indemnisables consistant en « Une raideur lombaire, une lombalgie résiduelle suite à une hernie discale L5 -S1 opérée à deux reprises, à droite puis à gauche suite à une récidive, survenue sur un état antérieur lombaire pathologique, chez un assuré inapte à la reprise de son travail d'ouvrier qualifié », la Caisse a, par courrier du 17 mai 2018, informé la Société qu'il avait été attribué à son salarié un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %. La Société a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris recours qui, en application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, a été transféré le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris. Par jugement du 5 septembre 2024, le tribunal, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020 a : - débouté la société [1] de ses demandes, - déclaré opposable à son égard la décision du 17 mai 2018 de la caisse primaire d'assurance-maladie de la Gironde portant attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % au bénéfice de son salarié M. [Q] [X] à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 18 juillet 2017, - condamné la société [1] aux dépens. Pour juger ainsi, le tribunal a estimé que la Société ne justifiait pas de l'intérêt d'une expertise à défaut d'expliquer en quoi l'appréciation du taux serait susceptible d'être revue se contentant de déplorer ne pas avoir reçu les éléments médicaux suffisants de la part de la Caisse sans pour autant produire d'avis médical. Le jugement a été notifié à la Société le 27 septembre 2024 laquelle en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration électronique adressée au greffe le 21 octobre suivant. Sans opposition des parties, l'affaire a été fixée à l'audience rapporteur tenue par le président de chambre le 14 avril 2026, lors de laquelle les parties étaient représentées. La Société, au visa de ses conclusions en réponse et récapitulatives, demande à la cour de : - déclarer son appel recevable et bien fondé, - infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 5 septembre 2024 en toutes ses dispositions, - ordonner, avant dire droit, la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire aux fins de : o se faire remettre l'intégralité du dossier médical visé à l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale ainsi que l'ensemble des pièces qu'il estimera nécessaires à la réalisation de sa mission, o entendre les observations des parties, o décrire, à la date de consolidation, les séquelles de l'accident du travail dont a été victime M. [Q] [X], le 18 juillet 2017, en dehors de tout état antérieur ou indépendant, o déterminer le taux d'incapacité permanente partielle qui en découle, - préciser qu'afin de respecter le principe du contradictoire, le docteur [H] [N], [Adresse 3] ([Courriel 1]), devra être convoqué pour participer à ces opérations d'expertise, - ordonner que le rapport d'évaluation des séquelles et l'intégralité des pièces mentionnées à l'article R. 142-V-1A du code de la sécurité sociale soient communiqués au docteur [H] [N] de façon confidentielle conformément à l'article R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale, - ordonner que le rapport qui sera établi par l'expert soit notifié au docteur [H] [N] de façon confidentielle conformément à l'article R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale. La Caisse, au visa de ses conclusions établies le 25 mars 2026, demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel, - dire que le taux de 10% est justifié, - le déclarer opposable à la société [1], - débouter la Société de toute demande contraire. Dans le cas où une mesure d'instruction médicale serait ordonnée par la cour, la Caisse lui demande de privilégier la consultation médicale. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 14 avril 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a mis son arrêt en délibéré au 12 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle et la demande d'expertise Moyens des parties Au soutien de son recours, la Société fait valoir qu'elle avait saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité et que, malgré les dispositions de l'ancien article R. 143-32 du code de la sécurité sociale, le service médical de la Caisse s'est abstenu d'adresser au médecin qu'elle avait mandaté, le docteur [H] [N], le rapport d'évaluation des séquelles lequel n'a d'ailleurs pas davantage été communiqué au tribunal. L'employeur s'est ainsi trouvé dépourvu de tout moyen pour apprécier la pertinence du taux proposé par le médecin-conseil. C'est pourquoi ni la Caisse ni le tribunal ne pouvaient s'opposer à la mise en 'uvre d'une expertise au motif qu'il n'apportait pas d'élément pour remettre en cause le taux retenu sauf à vouloir le priver de son droit à recours effectif pourtant garanti par la CEDH. En tout état de cause, ni l'un ni l'autre n'ont pu se considérer en mesure d'apprécier le taux fixé au regard de la déclaration d'accident du travail, du certificat médical initial et du résumé des séquelles. La déclaration d'accident du travail ne fait que relater les circonstances dans lesquelles il serait survenu, les certificats médicaux se limitent à décrire les lésions constatées au jour de la consultation mais sont sans emport sur l'appréciation des séquelles qui pourront être conservées après consolidation et enfin, le court résumé des séquelles mentionnées dans le courrier de notification du taux, qui ne reprend aucune constatation médicale précise, ne permet de connaître les éléments d'appréciation retenu par le médecin-conseil. La Société relève encore qu'au regard du barème, la persistance de douleurs discrètes s'indemnise en considération d'un taux variant entre 5 et 15 % et qu'au cas présent, M. [X] présentait un état antérieur. La Caisse rétorque que la demande, de la Société tend simplement à pallier sa carence probatoire puisqu'elle disposait de tous les éléments pour apprécier la situation médicale de son salarié. Elle rappelle que l'employeur a été associé à l'instruction menée à la suite du sinistre initial, qu'il disposait du certificat médical initial, avait été avisé de la prise en charge des nouvelles lésions et avait eu connaissance du résumé des séquelles retrouvées par le médecin-conseil à la date de consolidation lors de la notification du taux d'incapacité permanente partielle. Elle n'ignorait pas non plus que M. [X] avait été déclaré inapte à la suite de l'accident puisqu'elle l'avait licencié pour ce motif. Malgré tout, elle sollicite une mesure d'instruction sans apporter aucun commencement de preuve visant à démontrer que le taux de 10 % retenu par l'organisme serait injustifié. La Caisse entend insister sur les dispositions des articles 144, 146 et 232 du code de procédure civile qui prévoient que les mesures d'instruction sont ordonnées sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien ou lorsque le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer mais ne peuvent être ordonnées en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Le juge peut en tout état de cause légitimement refuser d'y faire droit lorsqu'il s'estime suffisamment informé, la Cour de Cassation jugeant d'ailleurs que ce refus ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable ni ne rompt l'égalité des armes entre les parties. La Société doit dès lors produire un minimum de pièces de nature à mettre en doute l'évaluation médicale du taux par le médecin conseil. Or en l'espèce, elle n'explique même pas en quoi elle estime ce taux mal évalué et ne fournit strictement aucun élément médical visant à commencer à le démontrer. Ce faisant, sur le taux retenu de 10 %, la Caisse estime que son médecin-conseil a fait une juste appréciation du paragraphe 3.2 du guide barème des accidents de travail relatif au « rachis dorso-lombaire » au regard des séquelles de M. [X] à la date de consolidation. Elle indique qu'il doit en outre être tenu compte de l'incidence professionnelle de cette pathologie puisque M. [X] a été licencié en raison de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail. Réponse de la cour Aux termes de l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale Une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d'incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé. Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable. L'article L. 434-2 du même code prévoyant Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Pour sa part, l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale et à l'employeur au service duquel est survenu l'accident. La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article R. 434-31. La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales. Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée. La notion de qualification professionnelle s'entend au regard des possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir la victime à se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Il doit donc être tenu compte du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement, ou de perte de gain (cass.soc. 3 novembre 1988 86-13911, cass.soc. 21 juin 1990 nº88-13605, cass .civ.2e 4 avril 2019 nº 18-12766). Le juge ne peut exclure toute incidence professionnelle, sans rechercher si, comme il y était invité, l'incapacité dont la victime restait atteinte à la date de la consolidation, compte tenu de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, ne constituait pas un obstacle à sa réintégration dans l'emploi (2e civ., 23 septembre 2021, 20-10.608). Il est en outre acquis que le taux d'incapacité permanente partielle : - doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 nº17.15-400), - relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (2ème Civ., 21 juin 2012, n°11-20.323 ; 9 juillet 2020, n°19-11.856). Il sera rappelé par ailleurs que les séquelles d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne sont pas toujours en rapport avec l'importance des lésions initiales. Les lésions qui demeurent au moment de la date de consolidation (laquelle ne correspond ni à la guérison ni à la reprise de l'activité professionnelle) sont proposées à partir de barèmes moyens. Ceux-ci concernent, d'une part, les lésions liées aux accidents du travail et d'autre part, celles résultant de maladies professionnelles. Ils sont annexés au livre IV du code de la sécurité sociale, respectivement désignés « annexes I » et « annexes II ». Lorsque ce dernier ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Ces barèmes n'ont cependant qu'un caractère indicatif, correspondant à des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'en écarter dès lors qu'il expose clairement les raisons qui l'y ont conduit. Enfin, il doit être fait la part de ce qui revient à l'état antérieur et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables sous les réserves suivantes : a) si une pathologique antérieure absolument muette est révélée à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle sans avoir été aggravée par les séquelles, il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité, b) si l'accident ou la maladie professionnelle a révélé un état pathologique antérieur et l'a aggravé, il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme, c) si un état pathologique antérieur était connu avant l'accident et s'est trouvé aggravé par celui-ci, étant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera alors évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle. Ainsi, l'aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail (2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 20-10.621). Il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que lorsque la présomption d'imputabilité de l'ensemble des lésions survenues entre la date d'accident du travail et la consolidation joue, ce qui est le cas en l'espèce, il appartient à la Société de démontrer que les séquelles prises en compte dans la fixation du taux d'incapacité permanente partielle ne sont pas la conséquence de l'accident du travail mais bien celles d'une cause étrangère ou d'un état pathologique préexistant qui aurait fini par évoluer pour son propre compte. La Société justifie sa demande d'expertise par le fait que ne disposant pas du rapport d'évaluation des séquelles, elle ne peut pas apprécier la pertinence du taux retenu par le médecin-conseil mais se trouve également dans l'impossibilité d'apporter le moindre élément pour le contester utilement. Il sera au préalable rappelé que les principes fondamentaux du procès équitable qui sont invoqués par la Société ne trouvent à s'appliquer qu'aux instances judiciaires et non aux recours préalables administratifs obligatoires introduits devant une commission, laquelle est dépourvue de tout caractère juridictionnel C'est ensuite de manière inopérante que la Société indique ne pas avoir eu accès aux pièces médicales sur lesquelles se fondait le médecin-conseil pour fixer le taux d'incapacité permanente partielle et d'avoir été privée de toute possibilité de contester efficacement la décision de la caisse primaire. Sans citer de texte, la cour relève qu'il est fait référence à l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme relatif au procès équitable sanctionnant, notamment, toute atteinte à l'égalité des armes et aux droits de la défense. Or, aucun élément ne vient établir une quelconque violation de ces dispositions par la Caisse. En effet, un équilibre doit être réalisé entre le droit de l'employeur à une procédure contradictoire et le droit du salarié au secret médical. Cet équilibre est atteint dès lors que l'employeur peut solliciter du juge la désignation d'un expert-médecin indépendant à qui seront remises les pièces composant le dossier médical du salarié et dont le rapport, établi dans le respect du secret médical aura pour objet d'exclure la juridiction et les parties. Cette transmission est bien prévue par les dispositions des articles L. 142-6, R. 142-8-2, R. 142-8-3, alinéa 1er, R. 142-1- A, V, du code de la sécurité sociale et aucune autre disposition n'autorise, par ailleurs, l'employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical. Par ailleurs, le fait que l'expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l'employeur la demande, mais qu'elle ne soit décidée que dans les cas où la juridiction ne s'estime pas suffisamment informée ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de l'article 6 § 1 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pas plus qu'une violation du principe de l'égalité des armes. En effet, il sera relevé que la Caisse ne disposant pour prendre sa décision que de l'avis du médecin-conseil elle n'était pas plus en possession des pièces médicales sollicitées par la Société que cette dernière. Dès lors, le principe de l'égalité des armes est respecté ainsi que celui du procès équitable. Sur le fond, la Société a saisi le tribunal d'une contestation sur le taux d'incapacité permanente partielle accordé à son salarié. Elle a précisé le nom du médecin qu'elle mandatait afin de recevoir le rapport litigieux et il n'est pas contesté que celui-ci n'a pas été destinataire du rapport d'évaluation des séquelles établi par le médecin-conseil. La Société est donc légitime à solliciter sa transmission par l'intermédiaire d'un expert que désignerait la juridiction dans le cadre de la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction. Mais encore faut-il, conformément aux dispositions des articles 146 du code civil et L. 143-10, R. 143-8, R. 143-32 et 33 du code de la sécurité sociale, qu'elle produise un minimum d'éléments pour permettre de penser que le taux retenu serait sur-évalué ou non conforme aux données médicales de l'espèce. Or, force est de constater que la Société ne produit aucun élément en ce sens. Elle ne saurait en tout état de cause utilement soutenir que son médecin consultant n'a pu avoir accès à aucune donnée médicale puisqu'il est constant qu'avant l'engagement de la procédure gracieuse et au plus tard avant l'audience tenue devant le tribunal, la Société disposait : - du certificat médical initial établi le 18 juillet 2017 par le docteur [F] [D] constatant une « contusion rachis lombaire », - de la décision de la Caisse de prendre en charge une nouvelle lésion à savoir « une sciatalgie S1 bilatérale » laquelle avait été constatée par certificat médical de prolongation du 27 juillet 2017, qui lui a été notifiée le 3 août 2017, - de la décision de la Caisse de prendre en charge « une protrusion discale S1 » constatée par certificat médical de prolongation du 7 novembre 2017, qui lui a été notifiée le 22 novembre 2017, - de la décision de la Caisse fixant la date de consolidation de M. [X] au 7 mai 2018, - de l'avis du docteur [Y] [P], médecin du travail, rendu le 14 mai 2018 mentionnant une inaptitude susceptible d'être en lien avec l'accident du travail du 18 juillet 2017, - de la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude au titre de l'accident du travail présentée par son salarié à la Caisse, - des conclusions du rapport d'évaluation établi par le médecin-conseil de la Caisse, qui indiquait que M. [X] présentait en suite de l'accident du travail du 18 juillet 2018 et à la date de consolidation des séquelles d'un traumatisme lombaire consistant en « une raideur lombaire, une lombalgie résiduelle suite à une hernie discale L5 -S1 opérée à deux reprises, à droite puis à gauche suite à une récidive, survenue sur un état antérieur lombaire pathologique, chez un assuré inapte à la reprise de son travail d'ouvrier qualifié ». La cour constate au demeurant qu'aucune de ces décisions, portant des appréciations sur l'état de santé du salarié tout au long de sa période d'arrêt, n'a été contestée en leur temps par l'employeur, pas plus qu'au jour de la présente audience, il n'est remis en cause la réalité des lésions constatées par les différents médecins ayant eu à connaître de la situation de M. [X]. C'est pourquoi, il est inexact pour le docteur [N] d'indiquer dans un note médicale établie le 30 mars 2026 qu'il ne pouvait porter aucune appréciation sur la pertinence du taux retenu au motif que « le seul certificat médical initial communiqué à l'employeur délivrée le jour de l'accident par le docteur [F] [D], médecin généraliste à [Localité 2](33), décrit une 'contusion rachis lombaire' sans autre précision ». Les éléments dont disposait son mandant lui permettait a minima de relever, s'il y en avait, des incohérences ou des inexactitudes. Ce faisant, le barème indicatif des invalidités dans sa partie dans sa partie 3.2 traitant du « Rachis dorso lombaire » précise que : - d'une part il est indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire, - d'autre part, pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l'image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l'examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu'elles l'ont été au repos ou après un effort. Il rappelle enfin que l'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l'accident. Le barème rappelle que, normalement : - la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°, - l'hyperextension est d'environ 30°, - les inclinaisons latérales de 70°, - les rotations doivent atteindre 30° de chaque côté, et rappelle que c'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle. Le barème propose alors de retenir, en cas de persistance de douleurs notamment et de gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) les taux suivants : - 5 à 15 % si elles sont discrètes, - 15 à 25 % si elles sont importantes, - 25 à 40 % si les séquelles fonctionnelles et anatomiques sont très importantes, auxquels s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses co-existantes. A ces taux, le barème précise que doivent s'ajouter ceux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes notamment : - les anomalies congénitales ou acquises telles que les lombosciatiques, - les séquelles telles que : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L'incapacité doit alors être calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées. La cour constate alors qu'en retenant un taux de 10 %, le médecin-conseil est resté dans la moyenne de la fourchette la plus basse du barème, alors que demeure pourtant chez M. [X] une raideur ainsi qu'une lombalgie chronique associée à des séquelles nerveuses. Et, contrairement à ce que sous-entendent le docteur [N] et la Société, il ne peut être soutenu qu'il n'aurait pas été tenu compte d'un état antérieur puisque le médecin-conseil a précisément fait mention que ces séquelles survenaient sur « un état antérieur lombaire pathologique » qui évoluait pour son propre compte. Il a donc bien tenu compte de l'état antérieur dont souffrait l'assuré la cour rappelant que le fait qu'il existe un état antérieur n'exclut pas la prise en compte des lésions subsistances dès lors qu'il n'a été révélé qu'en raison de la survenue de l'accident ou que celui-ci a concouru à son aggravation. Le taux de 10 % retenu par le médecin-conseil apparaît ainsi cohérent avec les séquelles constatées et aucune des pièces produites par la Société, ne permet de contester cet avis. Si la Société verse aux débats un arrêt rendu par la présente chambre, autrement composée, ayant fait droit à la demande d'expertise « afin de garantir à l'employeur son droit à recours effectif en la matière » en retenant « qu'en l'absence de communication des éléments médicaux par le service médical de la Caisse au médecin-conseil désigné par l'employeur, la société est dépourvue de tout moyen lui permettant d'apprécier la pertinence du taux », il sera relevé que ce n'est pas le cas en l'espèce, la Société disposant d'un certain nombres d'autres documents de nature médicale, comme il l'a été démontré ci-avant. Ne développant par ailleurs aucun argument pour permettre de remettre en cause l'analyse du médecin dans l'appréciation du taux d'incapacité permanente partielle à accorder à M. [X], la Société sera déboutée de sa demande d'expertise et il sera fait droit à la demande de la Caisse de confirmer l'opposabilité à l'employeur de sa décision fixant à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [X]. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les dépens La Société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, Déclare l'appel formé par la société [1] recevable, Confirme le jugement rendu le 5 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG RG19-1275) en toutes ses dispositions ; Juge que le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % accordé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde à M. [X] à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 18 juillet 2017 est opposable à la société [1] ; Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; Condamne la société [1] aux dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 12 Juin 2026 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/06191 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGHJ Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Septembre 2024 par le Pole social du TJ de Paris RG n° 19/01275 APPELANTE S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 substituée par Me Vincent LHUISSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 INTIMEE CPAM DE LA GIRONDE [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Carine TASMADJIAN, Présidente Mme Sandrine BOURDIN, conseillère Mme Laetitia CHEVALLIER, conseillère Greffier : Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Carine TASMADJIAN, Présidente et par Mme Camille JOBEZ, Greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la société [1] d'un jugement rendu le 5 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG19-1275) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : M. [Q] [X] était salarié de la société [1] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 20 août 2016 en qualité de 'conseiller client' lorsque, le 18 juillet 2017, mis à la disposition de la société [2], il a informé son employeur avoir été victime d'un accident survenu sur le lieu de sa mission. La déclaration d'accident du travail adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (ci-après désignée 'la Caisse') était libellée ainsi : « Selon ses dires la victime se rendait sur son poste de travail en empruntant l'escalier, suite à sa pause déjeuner. En montant les marches il en aurait manqué une et aurait chuté en arrière avant de tomber sur le postérieur ; siège des lésions : région lombaire ; nature des lésions : Douleur effort, lumbago ». Le certificat médical initial établi le 18 juillet 2017 par le docteur [F] [D] constatait une « contusion rachis lombaire ». La Caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident par une décision notifiée à la Société le 28 juillet 2017 et prendra en charge à ce titre deux nouvelles lésions à savoir : - une sciatalgie S1 bilatérale constatée par certificat médical de prolongation du 27 juillet 2017, - une protrusion discale constatée par certificat médical de prolongation du 7 novembre 2017, ces prises en charge ayant été notifiées à l'employeur respectivement les 3 août et 22 novembre 2017. A la suite de l'avis rendu par le médecin du travail le 14 mai 2018 déclarant inapte M. [X] à son poste de travail, l'employeur procédait à son licenciement par courrier du 6 juillet 2018. L'état de santé de M. [X] a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la Caisse au 7 mai 2018 et, au regard de la subsistance de séquelles indemnisables consistant en « Une raideur lombaire, une lombalgie résiduelle suite à une hernie discale L5 -S1 opérée à deux reprises, à droite puis à gauche suite à une récidive, survenue sur un état antérieur lombaire pathologique, chez un assuré inapte à la reprise de son travail d'ouvrier qualifié », la Caisse a, par courrier du 17 mai 2018, informé la Société qu'il avait été attribué à son salarié un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %. La Société a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris recours qui, en application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, a été transféré le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris. Par jugement du 5 septembre 2024, le tribunal, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020 a : - débouté la société [1] de ses demandes, - déclaré opposable à son égard la décision du 17 mai 2018 de la caisse primaire d'assurance-maladie de la Gironde portant attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % au bénéfice de son salarié M. [Q] [X] à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 18 juillet 2017, - condamné la société [1] aux dépens. Pour juger ainsi, le tribunal a estimé que la Société ne justifiait pas de l'intérêt d'une expertise à défaut d'expliquer en quoi l'appréciation du taux serait susceptible d'être revue se contentant de déplorer ne pas avoir reçu les éléments médicaux suffisants de la part de la Caisse sans pour autant produire d'avis médical. Le jugement a été notifié à la Société le 27 septembre 2024 laquelle en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration électronique adressée au greffe le 21 octobre suivant. Sans opposition des parties, l'affaire a été fixée à l'audience rapporteur tenue par le président de chambre le 14 avril 2026, lors de laquelle les parties étaient représentées. La Société, au visa de ses conclusions en réponse et récapitulatives, demande à la cour de : - déclarer son appel recevable et bien fondé, - infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 5 septembre 2024 en toutes ses dispositions, - ordonner, avant dire droit, la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire aux fins de : o se faire remettre l'intégralité du dossier médical visé à l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale ainsi que l'ensemble des pièces qu'il estimera nécessaires à la réalisation de sa mission, o entendre les observations des parties, o décrire, à la date de consolidation, les séquelles de l'accident du travail dont a été victime M. [Q] [X], le 18 juillet 2017, en dehors de tout état antérieur ou indépendant, o déterminer le taux d'incapacité permanente partielle qui en découle, - préciser qu'afin de respecter le principe du contradictoire, le docteur [H] [N], [Adresse 3] ([Courriel 1]), devra être convoqué pour participer à ces opérations d'expertise, - ordonner que le rapport d'évaluation des séquelles et l'intégralité des pièces mentionnées à l'article R. 142-V-1A du code de la sécurité sociale soient communiqués au docteur [H] [N] de façon confidentielle conformément à l'article R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale, - ordonner que le rapport qui sera établi par l'expert soit notifié au docteur [H] [N] de façon confidentielle conformément à l'article R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale. La Caisse, au visa de ses conclusions établies le 25 mars 2026, demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel, - dire que le taux de 10% est justifié, - le déclarer opposable à la société [1], - débouter la Société de toute demande contraire. Dans le cas où une mesure d'instruction médicale serait ordonnée par la cour, la Caisse lui demande de privilégier la consultation médicale. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 14 avril 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a mis son arrêt en délibéré au 12 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle et la demande d'expertise Moyens des parties Au soutien de son recours, la Société fait valoir qu'elle avait saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité et que, malgré les dispositions de l'ancien article R. 143-32 du code de la sécurité sociale, le service médical de la Caisse s'est abstenu d'adresser au médecin qu'elle avait mandaté, le docteur [H] [N], le rapport d'évaluation des séquelles lequel n'a d'ailleurs pas davantage été communiqué au tribunal. L'employeur s'est ainsi trouvé dépourvu de tout moyen pour apprécier la pertinence du taux proposé par le médecin-conseil. C'est pourquoi ni la Caisse ni le tribunal ne pouvaient s'opposer à la mise en 'uvre d'une expertise au motif qu'il n'apportait pas d'élément pour remettre en cause le taux retenu sauf à vouloir le priver de son droit à recours effectif pourtant garanti par la CEDH. En tout état de cause, ni l'un ni l'autre n'ont pu se considérer en mesure d'apprécier le taux fixé au regard de la déclaration d'accident du travail, du certificat médical initial et du résumé des séquelles. La déclaration d'accident du travail ne fait que relater les circonstances dans lesquelles il serait survenu, les certificats médicaux se limitent à décrire les lésions constatées au jour de la consultation mais sont sans emport sur l'appréciation des séquelles qui pourront être conservées après consolidation et enfin, le court résumé des séquelles mentionnées dans le courrier de notification du taux, qui ne reprend aucune constatation médicale précise, ne permet de connaître les éléments d'appréciation retenu par le médecin-conseil. La Société relève encore qu'au regard du barème, la persistance de douleurs discrètes s'indemnise en considération d'un taux variant entre 5 et 15 % et qu'au cas présent, M. [X] présentait un état antérieur. La Caisse rétorque que la demande, de la Société tend simplement à pallier sa carence probatoire puisqu'elle disposait de tous les éléments pour apprécier la situation médicale de son salarié. Elle rappelle que l'employeur a été associé à l'instruction menée à la suite du sinistre initial, qu'il disposait du certificat médical initial, avait été avisé de la prise en charge des nouvelles lésions et avait eu connaissance du résumé des séquelles retrouvées par le médecin-conseil à la date de consolidation lors de la notification du taux d'incapacité permanente partielle. Elle n'ignorait pas non plus que M. [X] avait été déclaré inapte à la suite de l'accident puisqu'elle l'avait licencié pour ce motif. Malgré tout, elle sollicite une mesure d'instruction sans apporter aucun commencement de preuve visant à démontrer que le taux de 10 % retenu par l'organisme serait injustifié. La Caisse entend insister sur les dispositions des articles 144, 146 et 232 du code de procédure civile qui prévoient que les mesures d'instruction sont ordonnées sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien ou lorsque le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer mais ne peuvent être ordonnées en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Le juge peut en tout état de cause légitimement refuser d'y faire droit lorsqu'il s'estime suffisamment informé, la Cour de Cassation jugeant d'ailleurs que ce refus ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable ni ne rompt l'égalité des armes entre les parties. La Société doit dès lors produire un minimum de pièces de nature à mettre en doute l'évaluation médicale du taux par le médecin conseil. Or en l'espèce, elle n'explique même pas en quoi elle estime ce taux mal évalué et ne fournit strictement aucun élément médical visant à commencer à le démontrer. Ce faisant, sur le taux retenu de 10 %, la Caisse estime que son médecin-conseil a fait une juste appréciation du paragraphe 3.2 du guide barème des accidents de travail relatif au « rachis dorso-lombaire » au regard des séquelles de M. [X] à la date de consolidation. Elle indique qu'il doit en outre être tenu compte de l'incidence professionnelle de cette pathologie puisque M. [X] a été licencié en raison de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail. Réponse de la cour Aux termes de l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale Une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d'incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé. Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable. L'article L. 434-2 du même code prévoyant Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Pour sa part, l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale et à l'employeur au service duquel est survenu l'accident. La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article R. 434-31. La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales. Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée. La notion de qualification professionnelle s'entend au regard des possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir la victime à se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Il doit donc être tenu compte du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement, ou de perte de gain (cass.soc. 3 novembre 1988 86-13911, cass.soc. 21 juin 1990 nº88-13605, cass .civ.2e 4 avril 2019 nº 18-12766). Le juge ne peut exclure toute incidence professionnelle, sans rechercher si, comme il y était invité, l'incapacité dont la victime restait atteinte à la date de la consolidation, compte tenu de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, ne constituait pas un obstacle à sa réintégration dans l'emploi (2e civ., 23 septembre 2021, 20-10.608). Il est en outre acquis que le taux d'incapacité permanente partielle : - doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 nº17.15-400), - relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (2ème Civ., 21 juin 2012, n°11-20.323 ; 9 juillet 2020, n°19-11.856). Il sera rappelé par ailleurs que les séquelles d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne sont pas toujours en rapport avec l'importance des lésions initiales. Les lésions qui demeurent au moment de la date de consolidation (laquelle ne correspond ni à la guérison ni à la reprise de l'activité professionnelle) sont proposées à partir de barèmes moyens. Ceux-ci concernent, d'une part, les lésions liées aux accidents du travail et d'autre part, celles résultant de maladies professionnelles. Ils sont annexés au livre IV du code de la sécurité sociale, respectivement désignés « annexes I » et « annexes II ». Lorsque ce dernier ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Ces barèmes n'ont cependant qu'un caractère indicatif, correspondant à des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'en écarter dès lors qu'il expose clairement les raisons qui l'y ont conduit. Enfin, il doit être fait la part de ce qui revient à l'état antérieur et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables sous les réserves suivantes : a) si une pathologique antérieure absolument muette est révélée à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle sans avoir été aggravée par les séquelles, il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité, b) si l'accident ou la maladie professionnelle a révélé un état pathologique antérieur et l'a aggravé, il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme, c) si un état pathologique antérieur était connu avant l'accident et s'est trouvé aggravé par celui-ci, étant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera alors évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle. Ainsi, l'aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail (2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 20-10.621). Il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que lorsque la présomption d'imputabilité de l'ensemble des lésions survenues entre la date d'accident du travail et la consolidation joue, ce qui est le cas en l'espèce, il appartient à la Société de démontrer que les séquelles prises en compte dans la fixation du taux d'incapacité permanente partielle ne sont pas la conséquence de l'accident du travail mais bien celles d'une cause étrangère ou d'un état pathologique préexistant qui aurait fini par évoluer pour son propre compte. La Société justifie sa demande d'expertise par le fait que ne disposant pas du rapport d'évaluation des séquelles, elle ne peut pas apprécier la pertinence du taux retenu par le médecin-conseil mais se trouve également dans l'impossibilité d'apporter le moindre élément pour le contester utilement. Il sera au préalable rappelé que les principes fondamentaux du procès équitable qui sont invoqués par la Société ne trouvent à s'appliquer qu'aux instances judiciaires et non aux recours préalables administratifs obligatoires introduits devant une commission, laquelle est dépourvue de tout caractère juridictionnel C'est ensuite de manière inopérante que la Société indique ne pas avoir eu accès aux pièces médicales sur lesquelles se fondait le médecin-conseil pour fixer le taux d'incapacité permanente partielle et d'avoir été privée de toute possibilité de contester efficacement la décision de la caisse primaire. Sans citer de texte, la cour relève qu'il est fait référence à l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme relatif au procès équitable sanctionnant, notamment, toute atteinte à l'égalité des armes et aux droits de la défense. Or, aucun élément ne vient établir une quelconque violation de ces dispositions par la Caisse. En effet, un équilibre doit être réalisé entre le droit de l'employeur à une procédure contradictoire et le droit du salarié au secret médical. Cet équilibre est atteint dès lors que l'employeur peut solliciter du juge la désignation d'un expert-médecin indépendant à qui seront remises les pièces composant le dossier médical du salarié et dont le rapport, établi dans le respect du secret médical aura pour objet d'exclure la juridiction et les parties. Cette transmission est bien prévue par les dispositions des articles L. 142-6, R. 142-8-2, R. 142-8-3, alinéa 1er, R. 142-1- A, V, du code de la sécurité sociale et aucune autre disposition n'autorise, par ailleurs, l'employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical. Par ailleurs, le fait que l'expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l'employeur la demande, mais qu'elle ne soit décidée que dans les cas où la juridiction ne s'estime pas suffisamment informée ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de l'article 6 § 1 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pas plus qu'une violation du principe de l'égalité des armes. En effet, il sera relevé que la Caisse ne disposant pour prendre sa décision que de l'avis du médecin-conseil elle n'était pas plus en possession des pièces médicales sollicitées par la Société que cette dernière. Dès lors, le principe de l'égalité des armes est respecté ainsi que celui du procès équitable. Sur le fond, la Société a saisi le tribunal d'une contestation sur le taux d'incapacité permanente partielle accordé à son salarié. Elle a précisé le nom du médecin qu'elle mandatait afin de recevoir le rapport litigieux et il n'est pas contesté que celui-ci n'a pas été destinataire du rapport d'évaluation des séquelles établi par le médecin-conseil. La Société est donc légitime à solliciter sa transmission par l'intermédiaire d'un expert que désignerait la juridiction dans le cadre de la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction. Mais encore faut-il, conformément aux dispositions des articles 146 du code civil et L. 143-10, R. 143-8, R. 143-32 et 33 du code de la sécurité sociale, qu'elle produise un minimum d'éléments pour permettre de penser que le taux retenu serait sur-évalué ou non conforme aux données médicales de l'espèce. Or, force est de constater que la Société ne produit aucun élément en ce sens. Elle ne saurait en tout état de cause utilement soutenir que son médecin consultant n'a pu avoir accès à aucune donnée médicale puisqu'il est constant qu'avant l'engagement de la procédure gracieuse et au plus tard avant l'audience tenue devant le tribunal, la Société disposait : - du certificat médical initial établi le 18 juillet 2017 par le docteur [F] [D] constatant une « contusion rachis lombaire », - de la décision de la Caisse de prendre en charge une nouvelle lésion à savoir « une sciatalgie S1 bilatérale » laquelle avait été constatée par certificat médical de prolongation du 27 juillet 2017, qui lui a été notifiée le 3 août 2017, - de la décision de la Caisse de prendre en charge « une protrusion discale S1 » constatée par certificat médical de prolongation du 7 novembre 2017, qui lui a été notifiée le 22 novembre 2017, - de la décision de la Caisse fixant la date de consolidation de M. [X] au 7 mai 2018, - de l'avis du docteur [Y] [P], médecin du travail, rendu le 14 mai 2018 mentionnant une inaptitude susceptible d'être en lien avec l'accident du travail du 18 juillet 2017, - de la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude au titre de l'accident du travail présentée par son salarié à la Caisse, - des conclusions du rapport d'évaluation établi par le médecin-conseil de la Caisse, qui indiquait que M. [X] présentait en suite de l'accident du travail du 18 juillet 2018 et à la date de consolidation des séquelles d'un traumatisme lombaire consistant en « une raideur lombaire, une lombalgie résiduelle suite à une hernie discale L5 -S1 opérée à deux reprises, à droite puis à gauche suite à une récidive, survenue sur un état antérieur lombaire pathologique, chez un assuré inapte à la reprise de son travail d'ouvrier qualifié ». La cour constate au demeurant qu'aucune de ces décisions, portant des appréciations sur l'état de santé du salarié tout au long de sa période d'arrêt, n'a été contestée en leur temps par l'employeur, pas plus qu'au jour de la présente audience, il n'est remis en cause la réalité des lésions constatées par les différents médecins ayant eu à connaître de la situation de M. [X]. C'est pourquoi, il est inexact pour le docteur [N] d'indiquer dans un note médicale établie le 30 mars 2026 qu'il ne pouvait porter aucune appréciation sur la pertinence du taux retenu au motif que « le seul certificat médical initial communiqué à l'employeur délivrée le jour de l'accident par le docteur [F] [D], médecin généraliste à [Localité 2](33), décrit une 'contusion rachis lombaire' sans autre précision ». Les éléments dont disposait son mandant lui permettait a minima de relever, s'il y en avait, des incohérences ou des inexactitudes. Ce faisant, le barème indicatif des invalidités dans sa partie dans sa partie 3.2 traitant du « Rachis dorso lombaire » précise que : - d'une part il est indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire, - d'autre part, pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l'image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l'examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu'elles l'ont été au repos ou après un effort. Il rappelle enfin que l'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l'accident. Le barème rappelle que, normalement : - la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°, - l'hyperextension est d'environ 30°, - les inclinaisons latérales de 70°, - les rotations doivent atteindre 30° de chaque côté, et rappelle que c'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle. Le barème propose alors de retenir, en cas de persistance de douleurs notamment et de gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) les taux suivants : - 5 à 15 % si elles sont discrètes, - 15 à 25 % si elles sont importantes, - 25 à 40 % si les séquelles fonctionnelles et anatomiques sont très importantes, auxquels s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses co-existantes. A ces taux, le barème précise que doivent s'ajouter ceux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes notamment : - les anomalies congénitales ou acquises telles que les lombosciatiques, - les séquelles telles que : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L'incapacité doit alors être calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées. La cour constate alors qu'en retenant un taux de 10 %, le médecin-conseil est resté dans la moyenne de la fourchette la plus basse du barème, alors que demeure pourtant chez M. [X] une raideur ainsi qu'une lombalgie chronique associée à des séquelles nerveuses. Et, contrairement à ce que sous-entendent le docteur [N] et la Société, il ne peut être soutenu qu'il n'aurait pas été tenu compte d'un état antérieur puisque le médecin-conseil a précisément fait mention que ces séquelles survenaient sur « un état antérieur lombaire pathologique » qui évoluait pour son propre compte. Il a donc bien tenu compte de l'état antérieur dont souffrait l'assuré la cour rappelant que le fait qu'il existe un état antérieur n'exclut pas la prise en compte des lésions subsistances dès lors qu'il n'a été révélé qu'en raison de la survenue de l'accident ou que celui-ci a concouru à son aggravation. Le taux de 10 % retenu par le médecin-conseil apparaît ainsi cohérent avec les séquelles constatées et aucune des pièces produites par la Société, ne permet de contester cet avis. Si la Société verse aux débats un arrêt rendu par la présente chambre, autrement composée, ayant fait droit à la demande d'expertise « afin de garantir à l'employeur son droit à recours effectif en la matière » en retenant « qu'en l'absence de communication des éléments médicaux par le service médical de la Caisse au médecin-conseil désigné par l'employeur, la société est dépourvue de tout moyen lui permettant d'apprécier la pertinence du taux », il sera relevé que ce n'est pas le cas en l'espèce, la Société disposant d'un certain nombres d'autres documents de nature médicale, comme il l'a été démontré ci-avant. Ne développant par ailleurs aucun argument pour permettre de remettre en cause l'analyse du médecin dans l'appréciation du taux d'incapacité permanente partielle à accorder à M. [X], la Société sera déboutée de sa demande d'expertise et il sera fait droit à la demande de la Caisse de confirmer l'opposabilité à l'employeur de sa décision fixant à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [X]. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les dépens La Société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, Déclare l'appel formé par la société [1] recevable, Confirme le jugement rendu le 5 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG RG19-1275) en toutes ses dispositions ; Juge que le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % accordé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde à M. [X] à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 18 juillet 2017 est opposable à la société [1] ; Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; Condamne la société [1] aux dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 144, code de la securite sociale R142-16-4, code civil 146, code de la securite sociale R143-8, code de la securite sociale R143-32, code de la securite sociale L434-1, code de la securite sociale L143-10, code de la securite sociale 33). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 12 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/06194
en commun : code de la securite sociale R142-16-4, code civil 146, code de la securite sociale R143-8, code de la securite sociale R143-32, code de la securite sociale L434-1, code de la securite sociale L143-10, code de la securite sociale 33
- 5 mars 2015 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 13/07339
en commun : code de la securite sociale 33
- 10 avril 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/05136
en commun : code de la securite sociale R143-8, code de la securite sociale R143-32, code de la securite sociale L434-1, code de la securite sociale L143-10
- 15 septembre 2025 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 24/03869
en commun : code de la securite sociale R143-8, code de la securite sociale R143-32, code de la securite sociale L143-10
- 29 janvier 2026 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 25/00965
en commun : code de la securite sociale R143-8, code de la securite sociale R143-32, code de la securite sociale L143-10
- 9 juin 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/16987
en commun : code de la securite sociale R143-8, code de la securite sociale R143-32, code de la securite sociale L143-10
- 9 juin 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/16984
en commun : code de la securite sociale R143-8, code de la securite sociale R143-32, code de la securite sociale L143-10
- 12 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/04920
en commun : code de la securite sociale R143-8, code de la securite sociale R143-32, code de la securite sociale L143-10
Mise à jour de la source le 2026-06-23T16:35:03.498Z.