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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 12 juin 2026, n° 22/09347

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Par courrier en date du 28 novembre 2019, l'URSSAF Centre - Val de [Localité 2] a adressé à Mme [G] [N] un appel de cotisation au titre de son assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie de l'année 2018, l'informant que, selon les éléments transmis par l'administration fiscale, elle était redevable de la somme de 24 740 euros calculée sur ses revenus du patrimoine 2018, et exigible au 6 janvier 2020. 



Par courrier du 9 décembre 2019, Mme [N] a contesté auprès des services de l'URSSAF son assujettissement à cette cotisation. Par décision du 9 janvier 2020, l'URSSAF a maintenu cet appel de cotisation. 



Le 21 janvier 2020, elle s'est acquittée de l'intégralité de la somme réclamée et a parallèlement saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF d'une contestation de la décision administrative du 9 janvier 2020, laquelle a rejeté sa requête par décision du 

23 juillet 2020.



Par courrier enregistré au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 

13 août 2020, Mme [N] a saisi cette juridiction d'une contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable, celle-ci n'ayant pas statué dans le délai réglementaire.



Le tribunal a, par jugement du 13 octobre 2022 :

- déclaré Mme [N] recevable et bien fondée en son recours,

- annulé l'appel de cotisation du 28 novembre 2019,

- condamné l'URSSAF à rembourser à Mme [N] la somme de 24 740 euros, assortie des intérêts légaux avec anatocisme à compter du 21 janvier 2020, au titre de la cotisation subsidiaire maladie 2018 indûment versée,

- condamné l'URSSAF à verser à Mme [N] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral subi par celle-ci,

- condamné l'URSSAF à verser à Mme [N] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné l'URSSAF aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires. 



Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que Mme [N] justifiait d'une opération de cession d'actions en date du 5 janvier 2018, avec un relevé de plus-values au nom de son époux pour un montant de 620 677 euros reporté dans la case 3VG de la déclaration commune des époux, relative à M. [N], seul bénéficiaire des plus-values litigieuses alors que les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens et que cette somme litigieuse devait être exclue de l'assiette de la cotisation subsidiaire maladie 2018 de Mme [N] de telle sorte que l'appel de cotisation du 28 novembre 2019 devait être annulé. 



Le 26 octobre 2022, l'URSSAF a interjeté appel de ce jugement et l'affaire a été plaidée à l'audience du 8 avril 2026. 

Par signification du 8 janvier 2025, l'URSSAF a assigné en intervention forcée M. [Y] [N]. 

Aux termes de ses conclusions n°2 visées par le greffe et soutenues à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :

- déclarer recevable et régulier l'appel interjeté à l'égard de Mme [N] par l'URSSAF,

- déclarer recevable la demande d'intervention forcée de M. [N],

- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Paris du 13 octobre 2022 en ce qu'il a :

* annulé l'appel de cotisation du 28 novembre 2019,

* condamné l'URSSAF à rembourser à Mme [N] la somme de 24 740 euros, assortie des intérêts légaux avec anatocisme à compter du 21 janvier 2020 au titre de la cotisation subsidiaire maladie 2018 indûment versée,

* condamné l'URSSAF à verser à Mme [N] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral subi par celle-ci,

* condamné l'URSSAF aux dépens,

A titre principal :

- valider l'appel de CSM du 28 novembre 2019 de Mme [N] pour son montant de 24 740 euros,

- à titre reconventionnel, condamner Mme [N] à payer la somme de 24 740 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie de 2018,

A titre subsidiaire :

- constater que Mme [N] n'est pas redevable de la CSM 2018,

- constater qu'en conséquence M. [N] est redevable de la somme de 49 571 euros au titre de sa CSM 2018,

- condamner M. [N] à payer la somme de 24 831 euros euros au titre de la CSM 2018, celui-ci s'étant déjà acquitté de la somme de 24 740 euros,

En tout état de cause : 

- débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [N] aux dépens.



Aux termes de ses conclusions n°2 visées par le greffe et soutenues à l'audience, Mme [G] [N] sollicite de la cour de : 

1 - A titre principal :

a) rejeter toutes les demandes, prétentions et motivations de l'URSSAF dans sa déclaration d'appel du 26/10/2022 ainsi que dans ses conclusions datées du 24/12/2024 et dans toutes conclusions ultérieures et,

b) confirmer les décisions suivantes du tribunal judicaire de Paris du 13/10/2022 

N°RG 20-02146 :

- annulation de l'appel de cotisation subsidiaire maladie 2018 du 28 novembre 2019,

- condamnation de l'URSSAF à lui rembourser la somme de 24 740 euros, assortie des intérêts légaux avec anatocisme à compter du 21 janvier 2020, au titre de la cotisation subsidiaire maladie 2018 indûment versée,

- condamnation de l'URSSAF à lui verser la somme de 500 euros au titre du préjudice moral subi,

- condamnation de l'URSSAF à lui verser à la somme de 500 euros sur le fondement de I'article 700 du code de procédure civile,

- condamnation de l'URSSAF aux dépens,

- ordonner l'exécution provisoire,

2 - Au titre des demandes reconventionnelles de l'intimée :

- annuler la mise en demeure de l'URSSAF datée du 3/03/2023 reçue le 7/03/2023 de régler 24 740 euros au titre de la CSM 2018 avec majorations de 3 166 euros, soit au total 

27 906 euros, au titre d'une prétendue « insuffisance de versement '',

- annuler les majorations de 3 166 euros mentionnées dans la mise en demeure et condamner l'URSSAF pour faute et mauvaise foi pour avoir réclamé indûment ces majorations,

- condamner l'URSSAF pour violation intentionnelle, par man'uvres fautives et de mauvaise foi, du jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 13/10/2022, 

n° RG 20/02146, N° Portalis 352J-W-B7E-CSRRZ annulant l'appel de CSM 2018 et condamnant l'URSSAF à lui rembourser :

- la somme de 24 740 euros, assortie des intérêts légaux avec anatocisme à compter du 21 janvier 2020, au titre de la cotisation subsidiaire maladie 2018 indûment versée,

- la somme de 500 euros au titre du préjudice moral subi,

- la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'URSSAF à lui verser les intérêts moratoires avec anatocisme applicables en vertu du jugement exécutoire du tribunal judiciaire de Paris du 13/10/2022, calculés à compter de la date de la mise en demeure jusqu'à l'annulation de la mise en demeure, avec le versement des intérêts moratoires avec anatocisme correspondants, sur la somme de 27 906 euros réclamés dans la mise en demeure,

- condamner l'URSSAF à lui verser des intérêts moratoires aux taux d'intérêt légaux majorés de cinq points, puisqu'il convient de considérer que la totalité des sommes pour lesquelles l'URSSAF a été condamnée par le tribunal judiciaire de Paris le 13/10/2022 n'a pas été acquittée dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision (cf. articles L. 313-2 et L. 313-3 du code monétaire et financier),

En conséquence, condamner l'URSSAF à l'indemniser pour un montant de 10 794,49 euros a) au titre des intérêts moratoires dus par l'URSSAF au 8/04/2026, à parfaire jusqu'à l'annuIation de la mise en demeure de l'URSSAF du 3/03/2023 et b) au titre du préjudice financier car cette mise en demeure illégale la prive de la libre disposition de la somme réclamée pour pouvoir faire face, à tout moment, à tout acte de recouvrement forcé imprévisible de l'URSSAF, d'autant qu'elle invoque l'automaticité sans contrôle préalable de ses procédures de recouvrement et sans corriger les erreurs commises,

- condamner l'URSSAF à lui verser des dommages et intérêts de 10 000 euros (article 1240 du code civil) avec paiement d'intérêts moratoires avec anatocisme, au titre du l'important préjudice moral causé par de multiples man'uvres fautives et de mauvaise foi de l'URSSAF visant à violer de manière délibérée la décision exécutoire par provision du tribunal judiciaire de Paris rendue le 13/10/2022, n° RG 20/02146,

- condamner l'URSSAF à lui rembourser avec paiement d'intérêts moratoires avec anatocisme tout versement de sa part en cas de mise en 'uvre d'actes de recouvrement forcé des sommes visées par la mise en demeure datée du 3/03/2023,

- condamner l'URSSAF aux entiers dépens et au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Aux termes de ses conclusions n°3 visées par le greffe et soutenues à l'audience, M. [Y] [N] sollicite de la cour de : 

1 - A titre principal : 

- déclarer irrecevable son intervention forcée en cause d'appel demandée par l'URSSAF et, en conséquence, de déclarer irrecevables ses demandes à titre subsidiaire a) de constater qu'il est redevable de la somme de 49 571 euros au titre de la CSM 2018 et b) de condamnation de celui-ci à payer cette somme,

- déclarer irrecevables les demandes à titre subsidiaire de l'URSSAF a) de constater qu'il est redevable de la somme de 49 571 euros au titre de la CSM 2018 et b) de condamnation de celui-ci à payer cette somme, pour les motifs suivants,

* le paiement le 21/01/2020 par lui, dans les délais légaux, de l'appel de CSM 2018 de 24.740 euros daté du 28/11/2019 et adressé à lui, non remboursé à ce jour par l'URSSAF (cf. cour d'appeI de [Localité 1], Pôle 6, chambre 12. 16/01/2026. S N°RG 22/09178; M. [Y] [N] c/URSSAF Centre-Val de [Localité 2]),

* la prescription, à compter du 31/12/2021, de toute demande de paiement additionnel de CSM au titre de 2018, supérieur au montant de l'appel de CSM 2018 de 24 740 euros daté du 28/11/2019 et adressé à lui en application de la prescription extinctive triennale prévue à l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale.

* l'autorité de la chose jugée de la décision de la cour d'appel de Paris, du 16/01/2026 sur sa CSM 2018 (CA Paris, Pôle 6, chambre 12, 16/01/2026, S N°RG 22/09178) interdit à l'URSSAF de réclamer un montant de CSM 2018 supérieur à l'appel de CSM de 

24 740 euros du 28/11/2019 adressé à lui,

2 - A titre reconventionnel :

- condamner l'URSSAF à lui verser à des dommages et intérêts de 10 000 euros (article 1240 du code civil) avec paiement d'intérêts moratoires avec anatocisme, au titre du l'important préjudice moral causé par la procédure abusive et dilatoire en intervention forcée en cause d'appel et, par les demandes de l'URSSAF de constater qu'il est redevable de la somme de 49 571 euros au titre de la CSM 2018 et de condamnation de celui-ci à payer cette somme, en occultant devant la cour d'appel de Paris dans ses conclusions du 24/12/2024 et, à nouveau, dans celles du 23/06/2025, de manière délibérée, de mauvaise foi et avec intention manifeste de nuire au cotisant, le paiement le 21/01/2020 par lui dans les délais légaux, de l'appel de CSM 2018 de 24 740 euros daté du 28/11/2019 et adressé à lui, non remboursé à ce jour par l'URSSAF,

- condamner l'URSSAF aux entiers dépens et au paiement de 3 000 euros au titre de l'article

700 du code de procédure civile.



Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 8 avril 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.

Motifs

SUR CE, LA COUR,

Sur la recevabilité de l'intervention forcée de M. [N]

Invoquant les articles 554, 555, 325 et 331 du code de procédure civile, l'URSSAF soutient la recevabilité de l'intervention forcée faisant valoir que Mme [N] contestant devoir payer une CSM sur les revenus de son mari, ce qu'a retenu le tribunal, il devrait être procédé au recalcul de la CSM de celui-ci, que la prise en compte de cette nouvelle répartition constitue un nouvel élément de fait qui justifie l'intervention forcée, que celle-ci présente un lien suffisant avec l'affaire en cours dans la mesure où les époux ont procédé à une déclaration commune, qu'elle permettrait de rendre l'arrêt commun aux deux époux et ainsi un nouveau calcul de CSM pour lui.

Sur les mêmes fondements textuels, l'intervenant soulève l'irrecevabilité de l'intervention forcée engagée à son encontre, faisant valoir qu'il a fait lui-même l'objet d'une condamnation par la cour d'appel de Paris à payer une somme de 24 470 euros au titre de la [1], que dès l'appel de cotisatisation [1] réclamée à son épouse, il a été demandé à l'URSSAF de ne calculer les cotisations de son épouse que sur la base des seuls revenus de celle-ci, ce que l'URSSAF a refusé, qu'aucune circonstance nouvelle n'a été révélée postérieurement, et qu'il n'y a pas de lien suffisant entre les deux procédures.

Réponse de la cour

L'article 554 du code de procédure civile en sa version en vigueur depuis le 1er janvier 1976 dispose que peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.

L'article 555 du même code prévoit : Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.

L'article 325 ajoute que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

Enfin, l'article 331 précise encore : 

Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.

Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

L'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel, au sens de l'article 555 du code de procédure civile, n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige (Cass. Ass. Plén.11.03.2005. n°03-20.484). 

En l'espèce, dès son courriel du 9 décembre 2019 que l'URSSAF ne conteste pas avoir reçu, Mme [N] indiquait à l'URSSAF qu'elle demandait à ramener la CSM qui lui était réclamé par l'avis du 28 novembre 2019 à 0 €, indiquant que 'le calcul inclut des revenus qui ne lui sont pas attribuables, à savoir 620 777,24 € qui correspondent à des plus-values liées à la cession d'actions [S] qui ont été attribuées personnellement à [Y] [N] en qualité de salarié de la société [2] (devenue [S]) dans le cadre de plans d'actionnariat salarié.'

Le même jour, M. [Y] [N] écrivait par la même voie à l'URSSAF que 

'Mme [N] n'était pas redevable de la CSM 2018 car le revenu fiscal de référence du foyer fiscal pris en compte dans le calcul inclut des revenus qui ne lui sont pas attribuables ... qui correspondent à des plus-values liées à la cession d'actions [S] qui ont été attribuées personnellement à [Y] [N] en qualité de salarié de la société [2] (devenue [S])...' 



Si M. [N] ne demandait pas à augmenter d'autant la [3] qui lui était réclamée pour le même montant par cet avis, il est certain que le fait qui a été retenu par le tribunal était bien préexistant au jugement et même à la décision de la commission de recours amiable.

Cette intervention forcée doit donc être déclarée irrecevable. 

Il sera d'ailleurs précisé que M. [N] a fait l'objet d'un arrêt de la présente cour en date du 16 janvier 2026 confirmant un jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 

13 août 2020, ayant validé son propre avis de CSM 2018 pour le même montant de 

24 740 euros. 



Sur les demandes de validation de l'appel de cotisation du 28 novembre 2019 et de condamnation de Mme [N] au paiement de la somme de 24 740 €



L'URSSAF rappelle que la juridiction de première instance a considéré que les éléments apportés par Mme [N] pour le recalcul de sa CSM étaient probants, qu'il a donc exclu de l'assiette de la CSM la somme litigieuse de 620 777 € et que si la cour, en vertu de son pouvoir d'appréciation souveraine, venait à considérer que les éléments produits par M. et Mme [N] sont probants, cela aurait pour conséquence de modifier la base de calcul de M. [N].

Rappelant ses arguments développés devant le tribunal, Mme [N] demande de reprendre la motivation du tribunal.

Réponse de la cour

Force est de constater que l'URSSAF ne développe aucun moyen tendant à justifier sa demande de condamnation de Mme [N] au paiement de la CSM 2018.

Or comme l'a relevé à juste titre le tribunal,

- Mme [N] verse aux débats (pièce n°14) le relevé d'opération de cessions d'actions en date du 5 janvier 2018, avec le relevé de plus-values au nom de son époux, 

M. [N] établi par le gestionnaire financier, la société [4], document qu'elle avait déjà versé en annexe de son courrier de saisine de la commission de recours amiable de l'URSSAF ;

- Ce document en date du 5 janvier 2018 corrobore parfaitement les déclarations de Mme [N] au soutien de sa demande d'affectation des revenus constitués des plus-values liées à la cession d'actions [S], du montant de 620 677 euros qui a été reporté dans la case 3VG- de la déclaration commune des époux, à M. [N], seul bénéficiaire des plus-values litigieuses ;

- Mme [N] justifie par ailleurs (pièce n°36 de la requérante) être marié à M. [N] sous le régime de la séparation de biens ;

- la commission de recours amiable de l'URSSAF, dans sa décision explicite de rejet en date du 23 juillet 2020, n'a pas répondu à la demande de Mme [N] tendant à la détermination de la part exacte des revenus du capital et du patrimoine qui revient à chaque membre du couple, malgré les termes clairs et explicites du courrier de saisine de la requérante et les justificatifs apportés ;

- force est de constater que ni les conclusions récapitulatives de l'URSSAF, ni le représentant de l'URSSAF à l'audience ne précisent les raisons pour lesquelles cette demande de rectification d'assiette de Mme [N] a été rejetée par la commission de recours amiable, l'URSSAF se contentant d'affirmer a posteriori que les éléments apportés par la cotisante ne sont pas probants, sans aucune explication ; 

- or cette demande apparaît au contraire parfaitement justifiée au regard des termes de l'article D. 380-5 du code de la sécurité sociale et de l'ensemble des éléments de la procédure qui ont été mentionnés ;

- en conséquence, la somme litigieuse de 620 677 euros doit étre exclue de l'assiette de la cotisation subsidiaire maladie 2018 de Mme [N].



Pour ces motifs que la cour adopte, les demandes de validation de l'appel de cotisation du 28 novembre 2019 et de condamnation de Mme [N] au paiement de la somme de 24 740 € seront rejetées. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les demandes reconventionnelles présentées par Mme [N]

Mme [N] sollicite à ce titre de :

- annuler la mise en demeure de l'URSSAF datée du 3/03/2023 reçue le 7/03/2023 de régler 24 740 euros au titre de la CSM 2018 avec majorations de 3 166 euros, soit au total 

27 906 euros, au titre d'une prétendue « insuffisance de versement '',

- annuler les majorations de 3 166 euros mentionnées dans la mise en demeure et condamner l'URSSAF pour faute et mauvaise foi pour avoir réclamé indûment ces majorations,

- condamner l'URSSAF pour violation intentionnelle, par man'uvres fautives et de mauvaise foi, du jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 13/10/2022, 

n° RG 20/02146, N° Portalis 352J-W-B7E-CSRRZ annulant l'appel de CSM 2018 et condamnant l'URSSAF à lui rembourser :

- la somme de 24 740 euros, assortie des intérêts légaux avec anatocisme à compter du 

21 janvier 2020, au titre de la cotisation subsidiaire maladie 2018 indûment versée,

- la somme de 500 euros au titre du préjudice moral subi,

- la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'URSSAF à lui verser les intérêts moratoires avec anatocisme applicables en vertu du jugement exécutoire du tribunal judiciaire de Paris du 13/10/2022, calculés à compter de la date de la mise en demeure jusqu'à l'annulation de la mise en demeure, avec le versement des intérêts moratoires avec anatocisme correspondants, sur la somme de 27 906 euros réclamés dans la mise en demeure,

- condamner l'URSSAF à lui verser des intérêts moratoires aux taux d'intérêt légaux majorés de cinq points, puisqu'il convient de considérer que la totalité des sommes pour lesquelles l'URSSAF a été condamnée par le tribunal judiciaire de Paris le 13/10/2022 n'a pas été acquittée dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision (cf. articles L. 313-2 et L. 313-3 du code monétaire et financier),

En conséquence, condamner l'URSSAF à l'indemniser pour un montant de 10 794,49 euros a) au titre des intérêts moratoires dus par l'URSSAF au 8/04/2026, à parfaire jusqu'à l'annuIation de la mise en demeure de l'URSSAF du 3/03/2023 et b) au titre du préjudice financier car cette mise en demeure illégale la prive de la libre disposition de la somme réclamée pour pouvoir faire face, à tout moment, à tout acte de recouvrement forcé imprévisible de I'URSSAF, d'autant qu'elle invoque l'automaticité sans contrôle préalable de ses procédures de recouvrement et sans corriger les erreurs commises,

- condamner l'URSSAF à lui verser des dommages et intérêts de 10 000 euros (article 1240 du code civil) avec paiement d'intérêts moratoires avec anatocisme, au titre de l'important préjudice moral causé par de multiples man'uvres fautives et de mauvaise foi de l'URSSAF visant à violer de manière délibérée la décision exécutoire par provision du tribunal judiciaire de Paris rendue le 13/10/2022, n° RG 20/02146,

- condamner l'URSSAF à lui rembourser avec paiement d'intérêts moratoires avec anatocisme tout versement de sa part en cas de mise en 'uvre d'actes de recouvrement forcé des sommes visées par la mise en demeure datée du 3/03/2023,

Après avoir rappelé que suite au jugement de 2022 en litige, elle a reçu une nouvelle mise en demeure le 07/03/2023 pour des cotisations à hauteur de la somme de 24 740 € augmentée de majorations de retard pour 3 166 € au titre de la même CSM 2018, que cela a aggravé le préjudice moral de la procédure initiée devant le tribunal, tout comme l'appel interjeté à tort, l'URSSAF ayant fait preuve d'une mauvaise foi caractérisée.



L'URSSAF ne répond pas sur ce point. 



Réponse de la cour



Les demandes reconventionnelles de Mme [N] concernent pour l'essentiel les suites de la mise en demeure qu'elle a reçu le 7 mars 2023. Or cette mise en demeure a fait l'objet d'une contestation portée devant le tribunal judiciaire de Paris, devant lequel l'URSSAF a reconnu l'avoir adressée par erreur, et a donné lieu à un jugement rendu le 2 octobre 2025 devenu définitif. Dans celui-ci, le tribunal a notamment annulé la mise en demeure du 

3 mars 2023 reçue le 7 et condamné l'URSSAF à verser à Mme [N] la somme de 800 € en réparation de son préjudice moral. 



Il n'est pas non plus justifié d'un recouvrement forcé de la mise en demeure.

Quant à la demande de dommage et intérêts, il sera observé que Mme [N], ni dans ses conclusions visées à l'audience, ni dans les notes d'audiences, ne demande l'infirmation ou l'annulation du jugement. 

Or l'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. 

La Cour de cassation juge que lorsqu'une partie ne demande ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour ne peut que confirmer celui-ci (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié ; 2e Civ., 21 novembre 2024, pourvoi n° 22-19.374, a contrario).

En conséquence, ses demandes reconventionnelles seront rejetées. 

Sur les demandes reconventionnelles présentées par M. [N]

Sur le fondement de l'article 1240 du code civil, M. [N] sollicite l'indemnisation du préjudice moral à hauteur de 10 000 € expliquant qu'il a subi des procédures judiciaires maintenant une cotisation injustifiée, et une intervention forcée engagée par l'URSSAF à son encontre alors que la cour a tranché la question de la CSM due par lui pour 2018 dans un arrêt du 16 janvier 2026.

L'URSSAF conteste tout fait préjudiciable commis à l'encontre de M. [N], et tout abus de droit dans ses demandes de recalcul de la CSM de M. [N], car elle est tenue de procéder au recouvrement de la CSM et a usé comme lui dans l'autre procédure de son droit de faire appel.

Réponse de la cour

Les organismes de sécurité sociale, en tant qu'organismes de droit privé, sont soumis au droit de la responsabilité civile pour faute dont les conditions sont posées à l'article 1240 du code civil.

Il sera rappelé à cet égard que cet article impose pour l'engagement de la responsabilité d'une partie l'existence d'une faute caractérisée, un préjudice établi et un lien de causalité entre le comportement fautif et le préjudice. 

Si on peut discuter de la faute de l'URSSAF à avoir engagé une intervention forcée alors qu'il existait une procédure parallèle concernant M. [N] sur la même CSM 2018, force est de constater qu'il n'apporte aucun élément de nature à quantifier son préjudice.

Dès lors, on ne peut que rejeter sa demande de dommages et intérêts. 

Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

L'URSSAF, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Eu égard à la décision rendue et aux circonstances, il convient de la condamner à verser à M. et Mme [N] une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

DÉCLARE l'intervention forcée formée à l'encontre de M. [Y] [N] irrecevable,

CONFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 

13 octobre 2022 (RG 20/02146) en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,



REJETTE toutes les demandes des parties plus amples ou contraires,



CONDAMNE l'URSSAF Centre - Val de [Localité 2] aux dépens de l'instance d'appel,



CONDAMNE l'URSSAF Centre - Val de [Localité 2] à payer à Mme [G] [A] épouse [N] et à M. [Y] [N], chacun, une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



La greffière La présidente
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 12 Juin 2026

(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/09347 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGULK



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Octobre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 20/02146





APPELANTE

L'UNION DE RECOUVREMENT DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES CENTRE VAL-DE-[Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par M. [V] [W] en vertu d'un pouvoir général



INTIMEE

Madame [G] [N]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par M. [Y] [N] (Époux) en vertu d'un pouvoir spécial



INTERVENANT

Monsieur [Y] [N]

[Adresse 3]

[Localité 4]

comparant en personne



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre 

Madame Sophie COUPET, conseillère 

Madame Claire ARGOUARC'H, conseillère 



Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats



 

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé 

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [G] [A] épouse [N] d'un jugement rendu le 13 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris 

(RG 20/02146) dans un litige l'opposant à l'Union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Centre - Val de [Localité 2].



EXPOSE DU LITIGE



Par courrier en date du 28 novembre 2019, l'URSSAF Centre - Val de [Localité 2] a adressé à Mme [G] [N] un appel de cotisation au titre de son assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie de l'année 2018, l'informant que, selon les éléments transmis par l'administration fiscale, elle était redevable de la somme de 24 740 euros calculée sur ses revenus du patrimoine 2018, et exigible au 6 janvier 2020. 



Par courrier du 9 décembre 2019, Mme [N] a contesté auprès des services de l'URSSAF son assujettissement à cette cotisation. Par décision du 9 janvier 2020, l'URSSAF a maintenu cet appel de cotisation. 



Le 21 janvier 2020, elle s'est acquittée de l'intégralité de la somme réclamée et a parallèlement saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF d'une contestation de la décision administrative du 9 janvier 2020, laquelle a rejeté sa requête par décision du 

23 juillet 2020.



Par courrier enregistré au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 

13 août 2020, Mme [N] a saisi cette juridiction d'une contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable, celle-ci n'ayant pas statué dans le délai réglementaire.



Le tribunal a, par jugement du 13 octobre 2022 :

- déclaré Mme [N] recevable et bien fondée en son recours,

- annulé l'appel de cotisation du 28 novembre 2019,

- condamné l'URSSAF à rembourser à Mme [N] la somme de 24 740 euros, assortie des intérêts légaux avec anatocisme à compter du 21 janvier 2020, au titre de la cotisation subsidiaire maladie 2018 indûment versée,

- condamné l'URSSAF à verser à Mme [N] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral subi par celle-ci,

- condamné l'URSSAF à verser à Mme [N] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné l'URSSAF aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires. 



Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que Mme [N] justifiait d'une opération de cession d'actions en date du 5 janvier 2018, avec un relevé de plus-values au nom de son époux pour un montant de 620 677 euros reporté dans la case 3VG de la déclaration commune des époux, relative à M. [N], seul bénéficiaire des plus-values litigieuses alors que les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens et que cette somme litigieuse devait être exclue de l'assiette de la cotisation subsidiaire maladie 2018 de Mme [N] de telle sorte que l'appel de cotisation du 28 novembre 2019 devait être annulé. 



Le 26 octobre 2022, l'URSSAF a interjeté appel de ce jugement et l'affaire a été plaidée à l'audience du 8 avril 2026. 

Par signification du 8 janvier 2025, l'URSSAF a assigné en intervention forcée M. [Y] [N]. 

Aux termes de ses conclusions n°2 visées par le greffe et soutenues à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :

- déclarer recevable et régulier l'appel interjeté à l'égard de Mme [N] par l'URSSAF,

- déclarer recevable la demande d'intervention forcée de M. [N],

- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Paris du 13 octobre 2022 en ce qu'il a :

* annulé l'appel de cotisation du 28 novembre 2019,

* condamné l'URSSAF à rembourser à Mme [N] la somme de 24 740 euros, assortie des intérêts légaux avec anatocisme à compter du 21 janvier 2020 au titre de la cotisation subsidiaire maladie 2018 indûment versée,

* condamné l'URSSAF à verser à Mme [N] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral subi par celle-ci,

* condamné l'URSSAF aux dépens,

A titre principal :

- valider l'appel de CSM du 28 novembre 2019 de Mme [N] pour son montant de 24 740 euros,

- à titre reconventionnel, condamner Mme [N] à payer la somme de 24 740 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie de 2018,

A titre subsidiaire :

- constater que Mme [N] n'est pas redevable de la CSM 2018,

- constater qu'en conséquence M. [N] est redevable de la somme de 49 571 euros au titre de sa CSM 2018,

- condamner M. [N] à payer la somme de 24 831 euros euros au titre de la CSM 2018, celui-ci s'étant déjà acquitté de la somme de 24 740 euros,

En tout état de cause : 

- débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [N] aux dépens.



Aux termes de ses conclusions n°2 visées par le greffe et soutenues à l'audience, Mme [G] [N] sollicite de la cour de : 

1 - A titre principal :

a) rejeter toutes les demandes, prétentions et motivations de l'URSSAF dans sa déclaration d'appel du 26/10/2022 ainsi que dans ses conclusions datées du 24/12/2024 et dans toutes conclusions ultérieures et,

b) confirmer les décisions suivantes du tribunal judicaire de Paris du 13/10/2022 

N°RG 20-02146 :

- annulation de l'appel de cotisation subsidiaire maladie 2018 du 28 novembre 2019,

- condamnation de l'URSSAF à lui rembourser la somme de 24 740 euros, assortie des intérêts légaux avec anatocisme à compter du 21 janvier 2020, au titre de la cotisation subsidiaire maladie 2018 indûment versée,

- condamnation de l'URSSAF à lui verser la somme de 500 euros au titre du préjudice moral subi,

- condamnation de l'URSSAF à lui verser à la somme de 500 euros sur le fondement de I'article 700 du code de procédure civile,

- condamnation de l'URSSAF aux dépens,

- ordonner l'exécution provisoire,

2 - Au titre des demandes reconventionnelles de l'intimée :

- annuler la mise en demeure de l'URSSAF datée du 3/03/2023 reçue le 7/03/2023 de régler 24 740 euros au titre de la CSM 2018 avec majorations de 3 166 euros, soit au total 

27 906 euros, au titre d'une prétendue « insuffisance de versement '',

- annuler les majorations de 3 166 euros mentionnées dans la mise en demeure et condamner l'URSSAF pour faute et mauvaise foi pour avoir réclamé indûment ces majorations,

- condamner l'URSSAF pour violation intentionnelle, par man'uvres fautives et de mauvaise foi, du jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 13/10/2022, 

n° RG 20/02146, N° Portalis 352J-W-B7E-CSRRZ annulant l'appel de CSM 2018 et condamnant l'URSSAF à lui rembourser :

- la somme de 24 740 euros, assortie des intérêts légaux avec anatocisme à compter du 21 janvier 2020, au titre de la cotisation subsidiaire maladie 2018 indûment versée,

- la somme de 500 euros au titre du préjudice moral subi,

- la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'URSSAF à lui verser les intérêts moratoires avec anatocisme applicables en vertu du jugement exécutoire du tribunal judiciaire de Paris du 13/10/2022, calculés à compter de la date de la mise en demeure jusqu'à l'annulation de la mise en demeure, avec le versement des intérêts moratoires avec anatocisme correspondants, sur la somme de 27 906 euros réclamés dans la mise en demeure,

- condamner l'URSSAF à lui verser des intérêts moratoires aux taux d'intérêt légaux majorés de cinq points, puisqu'il convient de considérer que la totalité des sommes pour lesquelles l'URSSAF a été condamnée par le tribunal judiciaire de Paris le 13/10/2022 n'a pas été acquittée dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision (cf. articles L. 313-2 et L. 313-3 du code monétaire et financier),

En conséquence, condamner l'URSSAF à l'indemniser pour un montant de 10 794,49 euros a) au titre des intérêts moratoires dus par l'URSSAF au 8/04/2026, à parfaire jusqu'à l'annuIation de la mise en demeure de l'URSSAF du 3/03/2023 et b) au titre du préjudice financier car cette mise en demeure illégale la prive de la libre disposition de la somme réclamée pour pouvoir faire face, à tout moment, à tout acte de recouvrement forcé imprévisible de l'URSSAF, d'autant qu'elle invoque l'automaticité sans contrôle préalable de ses procédures de recouvrement et sans corriger les erreurs commises,

- condamner l'URSSAF à lui verser des dommages et intérêts de 10 000 euros (article 1240 du code civil) avec paiement d'intérêts moratoires avec anatocisme, au titre du l'important préjudice moral causé par de multiples man'uvres fautives et de mauvaise foi de l'URSSAF visant à violer de manière délibérée la décision exécutoire par provision du tribunal judiciaire de Paris rendue le 13/10/2022, n° RG 20/02146,

- condamner l'URSSAF à lui rembourser avec paiement d'intérêts moratoires avec anatocisme tout versement de sa part en cas de mise en 'uvre d'actes de recouvrement forcé des sommes visées par la mise en demeure datée du 3/03/2023,

- condamner l'URSSAF aux entiers dépens et au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Aux termes de ses conclusions n°3 visées par le greffe et soutenues à l'audience, M. [Y] [N] sollicite de la cour de : 

1 - A titre principal : 

- déclarer irrecevable son intervention forcée en cause d'appel demandée par l'URSSAF et, en conséquence, de déclarer irrecevables ses demandes à titre subsidiaire a) de constater qu'il est redevable de la somme de 49 571 euros au titre de la CSM 2018 et b) de condamnation de celui-ci à payer cette somme,

- déclarer irrecevables les demandes à titre subsidiaire de l'URSSAF a) de constater qu'il est redevable de la somme de 49 571 euros au titre de la CSM 2018 et b) de condamnation de celui-ci à payer cette somme, pour les motifs suivants,

* le paiement le 21/01/2020 par lui, dans les délais légaux, de l'appel de CSM 2018 de 24.740 euros daté du 28/11/2019 et adressé à lui, non remboursé à ce jour par l'URSSAF (cf. cour d'appeI de [Localité 1], Pôle 6, chambre 12. 16/01/2026. S N°RG 22/09178; M. [Y] [N] c/URSSAF Centre-Val de [Localité 2]),

* la prescription, à compter du 31/12/2021, de toute demande de paiement additionnel de CSM au titre de 2018, supérieur au montant de l'appel de CSM 2018 de 24 740 euros daté du 28/11/2019 et adressé à lui en application de la prescription extinctive triennale prévue à l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale.

* l'autorité de la chose jugée de la décision de la cour d'appel de Paris, du 16/01/2026 sur sa CSM 2018 (CA Paris, Pôle 6, chambre 12, 16/01/2026, S N°RG 22/09178) interdit à l'URSSAF de réclamer un montant de CSM 2018 supérieur à l'appel de CSM de 

24 740 euros du 28/11/2019 adressé à lui,

2 - A titre reconventionnel :

- condamner l'URSSAF à lui verser à des dommages et intérêts de 10 000 euros (article 1240 du code civil) avec paiement d'intérêts moratoires avec anatocisme, au titre du l'important préjudice moral causé par la procédure abusive et dilatoire en intervention forcée en cause d'appel et, par les demandes de l'URSSAF de constater qu'il est redevable de la somme de 49 571 euros au titre de la CSM 2018 et de condamnation de celui-ci à payer cette somme, en occultant devant la cour d'appel de Paris dans ses conclusions du 24/12/2024 et, à nouveau, dans celles du 23/06/2025, de manière délibérée, de mauvaise foi et avec intention manifeste de nuire au cotisant, le paiement le 21/01/2020 par lui dans les délais légaux, de l'appel de CSM 2018 de 24 740 euros daté du 28/11/2019 et adressé à lui, non remboursé à ce jour par l'URSSAF,

- condamner l'URSSAF aux entiers dépens et au paiement de 3 000 euros au titre de l'article

700 du code de procédure civile.



Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 8 avril 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.



SUR CE, LA COUR,

Sur la recevabilité de l'intervention forcée de M. [N]

Invoquant les articles 554, 555, 325 et 331 du code de procédure civile, l'URSSAF soutient la recevabilité de l'intervention forcée faisant valoir que Mme [N] contestant devoir payer une CSM sur les revenus de son mari, ce qu'a retenu le tribunal, il devrait être procédé au recalcul de la CSM de celui-ci, que la prise en compte de cette nouvelle répartition constitue un nouvel élément de fait qui justifie l'intervention forcée, que celle-ci présente un lien suffisant avec l'affaire en cours dans la mesure où les époux ont procédé à une déclaration commune, qu'elle permettrait de rendre l'arrêt commun aux deux époux et ainsi un nouveau calcul de CSM pour lui.

Sur les mêmes fondements textuels, l'intervenant soulève l'irrecevabilité de l'intervention forcée engagée à son encontre, faisant valoir qu'il a fait lui-même l'objet d'une condamnation par la cour d'appel de Paris à payer une somme de 24 470 euros au titre de la [1], que dès l'appel de cotisatisation [1] réclamée à son épouse, il a été demandé à l'URSSAF de ne calculer les cotisations de son épouse que sur la base des seuls revenus de celle-ci, ce que l'URSSAF a refusé, qu'aucune circonstance nouvelle n'a été révélée postérieurement, et qu'il n'y a pas de lien suffisant entre les deux procédures.

Réponse de la cour

L'article 554 du code de procédure civile en sa version en vigueur depuis le 1er janvier 1976 dispose que peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.

L'article 555 du même code prévoit : Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.

L'article 325 ajoute que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

Enfin, l'article 331 précise encore : 

Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.

Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

L'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel, au sens de l'article 555 du code de procédure civile, n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige (Cass. Ass. Plén.11.03.2005. n°03-20.484). 

En l'espèce, dès son courriel du 9 décembre 2019 que l'URSSAF ne conteste pas avoir reçu, Mme [N] indiquait à l'URSSAF qu'elle demandait à ramener la CSM qui lui était réclamé par l'avis du 28 novembre 2019 à 0 €, indiquant que 'le calcul inclut des revenus qui ne lui sont pas attribuables, à savoir 620 777,24 € qui correspondent à des plus-values liées à la cession d'actions [S] qui ont été attribuées personnellement à [Y] [N] en qualité de salarié de la société [2] (devenue [S]) dans le cadre de plans d'actionnariat salarié.'

Le même jour, M. [Y] [N] écrivait par la même voie à l'URSSAF que 

'Mme [N] n'était pas redevable de la CSM 2018 car le revenu fiscal de référence du foyer fiscal pris en compte dans le calcul inclut des revenus qui ne lui sont pas attribuables ... qui correspondent à des plus-values liées à la cession d'actions [S] qui ont été attribuées personnellement à [Y] [N] en qualité de salarié de la société [2] (devenue [S])...' 



Si M. [N] ne demandait pas à augmenter d'autant la [3] qui lui était réclamée pour le même montant par cet avis, il est certain que le fait qui a été retenu par le tribunal était bien préexistant au jugement et même à la décision de la commission de recours amiable.

Cette intervention forcée doit donc être déclarée irrecevable. 

Il sera d'ailleurs précisé que M. [N] a fait l'objet d'un arrêt de la présente cour en date du 16 janvier 2026 confirmant un jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 

13 août 2020, ayant validé son propre avis de CSM 2018 pour le même montant de 

24 740 euros. 



Sur les demandes de validation de l'appel de cotisation du 28 novembre 2019 et de condamnation de Mme [N] au paiement de la somme de 24 740 €



L'URSSAF rappelle que la juridiction de première instance a considéré que les éléments apportés par Mme [N] pour le recalcul de sa CSM étaient probants, qu'il a donc exclu de l'assiette de la CSM la somme litigieuse de 620 777 € et que si la cour, en vertu de son pouvoir d'appréciation souveraine, venait à considérer que les éléments produits par M. et Mme [N] sont probants, cela aurait pour conséquence de modifier la base de calcul de M. [N].

Rappelant ses arguments développés devant le tribunal, Mme [N] demande de reprendre la motivation du tribunal.

Réponse de la cour

Force est de constater que l'URSSAF ne développe aucun moyen tendant à justifier sa demande de condamnation de Mme [N] au paiement de la CSM 2018.

Or comme l'a relevé à juste titre le tribunal,

- Mme [N] verse aux débats (pièce n°14) le relevé d'opération de cessions d'actions en date du 5 janvier 2018, avec le relevé de plus-values au nom de son époux, 

M. [N] établi par le gestionnaire financier, la société [4], document qu'elle avait déjà versé en annexe de son courrier de saisine de la commission de recours amiable de l'URSSAF ;

- Ce document en date du 5 janvier 2018 corrobore parfaitement les déclarations de Mme [N] au soutien de sa demande d'affectation des revenus constitués des plus-values liées à la cession d'actions [S], du montant de 620 677 euros qui a été reporté dans la case 3VG- de la déclaration commune des époux, à M. [N], seul bénéficiaire des plus-values litigieuses ;

- Mme [N] justifie par ailleurs (pièce n°36 de la requérante) être marié à M. [N] sous le régime de la séparation de biens ;

- la commission de recours amiable de l'URSSAF, dans sa décision explicite de rejet en date du 23 juillet 2020, n'a pas répondu à la demande de Mme [N] tendant à la détermination de la part exacte des revenus du capital et du patrimoine qui revient à chaque membre du couple, malgré les termes clairs et explicites du courrier de saisine de la requérante et les justificatifs apportés ;

- force est de constater que ni les conclusions récapitulatives de l'URSSAF, ni le représentant de l'URSSAF à l'audience ne précisent les raisons pour lesquelles cette demande de rectification d'assiette de Mme [N] a été rejetée par la commission de recours amiable, l'URSSAF se contentant d'affirmer a posteriori que les éléments apportés par la cotisante ne sont pas probants, sans aucune explication ; 

- or cette demande apparaît au contraire parfaitement justifiée au regard des termes de l'article D. 380-5 du code de la sécurité sociale et de l'ensemble des éléments de la procédure qui ont été mentionnés ;

- en conséquence, la somme litigieuse de 620 677 euros doit étre exclue de l'assiette de la cotisation subsidiaire maladie 2018 de Mme [N].



Pour ces motifs que la cour adopte, les demandes de validation de l'appel de cotisation du 28 novembre 2019 et de condamnation de Mme [N] au paiement de la somme de 24 740 € seront rejetées. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les demandes reconventionnelles présentées par Mme [N]

Mme [N] sollicite à ce titre de :

- annuler la mise en demeure de l'URSSAF datée du 3/03/2023 reçue le 7/03/2023 de régler 24 740 euros au titre de la CSM 2018 avec majorations de 3 166 euros, soit au total 

27 906 euros, au titre d'une prétendue « insuffisance de versement '',

- annuler les majorations de 3 166 euros mentionnées dans la mise en demeure et condamner l'URSSAF pour faute et mauvaise foi pour avoir réclamé indûment ces majorations,

- condamner l'URSSAF pour violation intentionnelle, par man'uvres fautives et de mauvaise foi, du jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 13/10/2022, 

n° RG 20/02146, N° Portalis 352J-W-B7E-CSRRZ annulant l'appel de CSM 2018 et condamnant l'URSSAF à lui rembourser :

- la somme de 24 740 euros, assortie des intérêts légaux avec anatocisme à compter du 

21 janvier 2020, au titre de la cotisation subsidiaire maladie 2018 indûment versée,

- la somme de 500 euros au titre du préjudice moral subi,

- la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'URSSAF à lui verser les intérêts moratoires avec anatocisme applicables en vertu du jugement exécutoire du tribunal judiciaire de Paris du 13/10/2022, calculés à compter de la date de la mise en demeure jusqu'à l'annulation de la mise en demeure, avec le versement des intérêts moratoires avec anatocisme correspondants, sur la somme de 27 906 euros réclamés dans la mise en demeure,

- condamner l'URSSAF à lui verser des intérêts moratoires aux taux d'intérêt légaux majorés de cinq points, puisqu'il convient de considérer que la totalité des sommes pour lesquelles l'URSSAF a été condamnée par le tribunal judiciaire de Paris le 13/10/2022 n'a pas été acquittée dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision (cf. articles L. 313-2 et L. 313-3 du code monétaire et financier),

En conséquence, condamner l'URSSAF à l'indemniser pour un montant de 10 794,49 euros a) au titre des intérêts moratoires dus par l'URSSAF au 8/04/2026, à parfaire jusqu'à l'annuIation de la mise en demeure de l'URSSAF du 3/03/2023 et b) au titre du préjudice financier car cette mise en demeure illégale la prive de la libre disposition de la somme réclamée pour pouvoir faire face, à tout moment, à tout acte de recouvrement forcé imprévisible de I'URSSAF, d'autant qu'elle invoque l'automaticité sans contrôle préalable de ses procédures de recouvrement et sans corriger les erreurs commises,

- condamner l'URSSAF à lui verser des dommages et intérêts de 10 000 euros (article 1240 du code civil) avec paiement d'intérêts moratoires avec anatocisme, au titre de l'important préjudice moral causé par de multiples man'uvres fautives et de mauvaise foi de l'URSSAF visant à violer de manière délibérée la décision exécutoire par provision du tribunal judiciaire de Paris rendue le 13/10/2022, n° RG 20/02146,

- condamner l'URSSAF à lui rembourser avec paiement d'intérêts moratoires avec anatocisme tout versement de sa part en cas de mise en 'uvre d'actes de recouvrement forcé des sommes visées par la mise en demeure datée du 3/03/2023,

Après avoir rappelé que suite au jugement de 2022 en litige, elle a reçu une nouvelle mise en demeure le 07/03/2023 pour des cotisations à hauteur de la somme de 24 740 € augmentée de majorations de retard pour 3 166 € au titre de la même CSM 2018, que cela a aggravé le préjudice moral de la procédure initiée devant le tribunal, tout comme l'appel interjeté à tort, l'URSSAF ayant fait preuve d'une mauvaise foi caractérisée.



L'URSSAF ne répond pas sur ce point. 



Réponse de la cour



Les demandes reconventionnelles de Mme [N] concernent pour l'essentiel les suites de la mise en demeure qu'elle a reçu le 7 mars 2023. Or cette mise en demeure a fait l'objet d'une contestation portée devant le tribunal judiciaire de Paris, devant lequel l'URSSAF a reconnu l'avoir adressée par erreur, et a donné lieu à un jugement rendu le 2 octobre 2025 devenu définitif. Dans celui-ci, le tribunal a notamment annulé la mise en demeure du 

3 mars 2023 reçue le 7 et condamné l'URSSAF à verser à Mme [N] la somme de 800 € en réparation de son préjudice moral. 



Il n'est pas non plus justifié d'un recouvrement forcé de la mise en demeure.

Quant à la demande de dommage et intérêts, il sera observé que Mme [N], ni dans ses conclusions visées à l'audience, ni dans les notes d'audiences, ne demande l'infirmation ou l'annulation du jugement. 

Or l'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. 

La Cour de cassation juge que lorsqu'une partie ne demande ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour ne peut que confirmer celui-ci (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié ; 2e Civ., 21 novembre 2024, pourvoi n° 22-19.374, a contrario).

En conséquence, ses demandes reconventionnelles seront rejetées. 

Sur les demandes reconventionnelles présentées par M. [N]

Sur le fondement de l'article 1240 du code civil, M. [N] sollicite l'indemnisation du préjudice moral à hauteur de 10 000 € expliquant qu'il a subi des procédures judiciaires maintenant une cotisation injustifiée, et une intervention forcée engagée par l'URSSAF à son encontre alors que la cour a tranché la question de la CSM due par lui pour 2018 dans un arrêt du 16 janvier 2026.

L'URSSAF conteste tout fait préjudiciable commis à l'encontre de M. [N], et tout abus de droit dans ses demandes de recalcul de la CSM de M. [N], car elle est tenue de procéder au recouvrement de la CSM et a usé comme lui dans l'autre procédure de son droit de faire appel.

Réponse de la cour

Les organismes de sécurité sociale, en tant qu'organismes de droit privé, sont soumis au droit de la responsabilité civile pour faute dont les conditions sont posées à l'article 1240 du code civil.

Il sera rappelé à cet égard que cet article impose pour l'engagement de la responsabilité d'une partie l'existence d'une faute caractérisée, un préjudice établi et un lien de causalité entre le comportement fautif et le préjudice. 

Si on peut discuter de la faute de l'URSSAF à avoir engagé une intervention forcée alors qu'il existait une procédure parallèle concernant M. [N] sur la même CSM 2018, force est de constater qu'il n'apporte aucun élément de nature à quantifier son préjudice.

Dès lors, on ne peut que rejeter sa demande de dommages et intérêts. 

Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

L'URSSAF, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Eu égard à la décision rendue et aux circonstances, il convient de la condamner à verser à M. et Mme [N] une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

DÉCLARE l'intervention forcée formée à l'encontre de M. [Y] [N] irrecevable,

CONFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 

13 octobre 2022 (RG 20/02146) en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,



REJETTE toutes les demandes des parties plus amples ou contraires,



CONDAMNE l'URSSAF Centre - Val de [Localité 2] aux dépens de l'instance d'appel,



CONDAMNE l'URSSAF Centre - Val de [Localité 2] à payer à Mme [G] [A] épouse [N] et à M. [Y] [N], chacun, une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



La greffière La présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L244-3, code monetaire et financier L313-2, code de procedure civile 325, code de la securite sociale D380-5, code de procedure civile 555, code de procedure civile 554). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-21T16:42:08.389Z.