Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 28 mai 2026, n° 22/02694
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [T] [A] a présenté un arrêt de travail pour maladie le 29 juillet 2016.
Par courrier en date du 17 décembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie (la CPAM) a notifié à l'assurée la suppression des indemnités journalières à compter du 31 janvier 2019.
Contestant cette décision, Mme [A] va bénéficier d'une première expertise technique réalisée le 7 mars 2019 par le Dr [P], qui amènera la CPAM à décaler la date de fin d'indemnisation au 6 mars 2019.
Mme [A] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa demande le 17 juillet 2019.
Par courrier en date du 21 septembre 2019, Mme [A] a formé un recours contre cette décision devant le tribunal judiciaire.
Par ordonnance en date du 26 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a ordonné une seconde expertise technique confiée au Dr [W], au titre de l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale.
Par jugement en date du 2 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a :
- déclaré recevable l'action de Mme [A] ;
- homologué le rapport d'expertise rendu par le Dr [W] le 16 septembre 2020 ;
- débouté Mme [A] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté Mme [A] de sa demande de condamnation de la CPAM à lui régler une indemnité de procédure de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [A] aux dépens de l'instance ;
- dit que les frais d'expertise resteront à la charge de la CPAM ;
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Pour parvenir à cette décision, le tribunal s'est appuyé sur l'expertise du Dr [W] qui a conclu, tout comme le Dr [P], que Mme [A] pouvait reprendre une activité professionnelle au 7 mars 2019.
Le 11 juillet 2022, Mme [A] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 15 février 2024, la cour d'appel de Grenoble a notamment infirmé le jugement RG n° 19/00742 rendu le 2 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy en ce qu'il a :
. homologué le rapport d'expertise rendu par le Dr [W] le 16 septembre 2020
. débouté Mme [A] de l'ensemble de ses demandes
. condamné Mme [A] aux dépens de l'instance,
et statuant à nouveau, elle a :
- ordonné une expertise médicale sur pièces ;
- désigné le Dr [N] avec notamment pour mission de dire si Mme [A] était consolidée à la date du 29 juillet 2019, date automatique de la cessation du versement des indemnités journalières par application de l'article R. 323-1 du code de la sécurité sociale, (')
- sursis à statuer pour le surplus ;
- réservé les dépens ;
- dit que l'instance sera reprise à la requête de la partie la plus diligente.
La cour a relevé que des certificats médicaux proches de la date retenue par les experts comme date de consolidation, n'avaient pas été pris en compte par ces derniers, alors qu'ils mentionnaient la réalisation prochaine d'actes chirurgicaux et l'incapacité totale de Mme [A] de travailler.
Le rapport d'expertise a été déposé le 21 juin 2024.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 5 mars 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 28 mai 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [A], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives transmises par RPVA le 3 mars 2026, déposées le 5 mars 2026 reprises à l'audience, demande à la cour de :
- ordonner un complément d'expertise aux fins de déterminer la date de consolidation de Mme [A],
- débouter la CPAM de sa demande visant à limiter à trois ans l'indemnisation de son arrêt de travail,
- condamner la CPAM à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM aux entiers dépens.
Elle soutient qu'elle bénéficie d'indemnités journalières en raison d'un accident du travail et que la limitation posée par l'article R. 323-1 du code de la sécurité sociale ne lui est pas applicable. Elle souligne que le Dr [N] n'ayant fixé aucune date de consolidation, une expertise complémentaire est nécessaire afin de déterminer celle-ci et par voie de conséquence la fin de la période pendant laquelle elle peut bénéficier des indemnités journalières.
La CPAM, par ses conclusions d'intimée, déposées le 5 mars 2026 et reprises à l'audience, demande à la cour de :
- constater que l'indemnisation de l'arrêt de travail ne peut aller au-delà de la période de trois ans, soit le 28 juillet 2019,
- dire que la régularisation administrative interviendra sous réserve des conditions d'ouverture du droit à cette indemnisation,
- débouter Mme [A] de ses autres demandes.
Elle relève que Mme [A] ne justifie pas de l'accident du travail dont elle se prévaut et que tous les arrêts de travail l'ont été au titre de la maladie dans le cadre d'une reprise d'activité professionnelle. Elle rappelle qu'en matière de maladie, le versement des indemnités journalières est limité à une période de trois années et qu'en ce qui concerne Mme [A], celle-ci ne peut plus prétendre aux indemnités journalières au-delà du 28 juillet 2019.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIVATION
1. Il résulte de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail (').
L'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail visé par ce texte s'entend, cependant, non pas de l'aptitude de l'assuré à reprendre son ancien emploi, mais de celle d'exercer une activité salariée quelconque.
2. Par ailleurs, l'article L. 442-6 du code de la sécurité sociale dispose que la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure après l'avis du médecin traitant.
L'article L. 315-1-I° du code de la sécurité sociale prévoit que le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution ou le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que les prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles.
Ces dispositions sont applicables aux accidents du travail selon l'article L. 442-5 du même code.
3. La date de consolidation s'entend du moment où l'état de la victime est stabilisé définitivement et n'est plus susceptible d'amélioration, même s'il subsiste encore des troubles.
Elle correspond au moment où la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus, en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation.
Elle correspond à la possibilité de reprendre une activité quelconque mais pas spécifiquement la profession antérieurement exercée.
4. En l'espèce, le Dr [N] au regard des éléments médicaux qui lui ont été transmis et dont n'avaient pas eu connaissance les Dr [P] et [W], a conclu qu'au 29 juillet 2019, date fixée dans la mission d'expertise, l'état de santé de Mme [A] était totalement évolutif avec des soins actifs en cours et qu'il n'était donc pas consolidé.
Ces conclusions ne sont contestées par aucune des parties.
5. La contestation initiale de Mme [A] devant la juridiction sociale portait sur la fin des indemnités journalières que la caisse avait logiquement fixé à la date de consolidation retenue par son médecin conseil, ce qui explique le litige des parties sur la date de consolidation. Mme [A] n'étant toujours pas consolidée plus de trois ans après le début de son arrêt maladie, la question dont est saisie la cour est de savoir, au-delà de la date de consolidation, si les indemnités journalières peuvent être perçue par Mme [A] pendant une durée supérieure à trois ans.
A ce titre, la caisse rappelle à juste titre qu'aux termes de l'article R. 323-1, 2°, du code de la sécurité sociale, la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans.
Mme [A], cependant, conteste avoir bénéficié des indemnités journalières au titre de la maladie et invoque l'existence d'un accident du travail dont elle ne précise pas la date et pour lequel elle ne justifie d'aucune prise en charge par la CPAM qui, de son côté, indique que l'assurée est en arrêt pour maladie de manière continue depuis le 29 juillet 2016.
En l'absence de toute justification produite par Mme [A] d'un accident du travail en lien avec les indemnités journalières perçues depuis le 29 juillet 2016, la cour retient que ces dernières ont été versées à l'assurée au titre de la maladie.
Dès lors, Mme [A] ayant été placée en arrêt maladie le 29 juillet 2016, elle ne peut bénéficier des indemnités journalières que jusqu'au 28 juillet 2019 inclus.
6. Par conséquent, au regard des conclusions du Dr [N] qui retient une absence de consolidation au 29 juillet 2019, Mme [A] aurait dû bénéficier des indemnités journalières jusqu'au 28 juillet 2019 inclus. En effet, contrairement à ce que soutient la caisse, les conditions administratives ont d'ores et déjà été examinées tant par elle-même que par la commission de recours amiable, sans poser de difficultés, seule la question de la date de consolidation étant initialement contestée par les parties.
7. Par ailleurs, contrairement à ce que Mme [A] soutient, il importe peu de déterminer la date à laquelle elle a été ou elle sera consolidée, puisque cette date sera nécessairement fixée plus de trois ans après le début de son placement en arrêt maladie et qu'elle devient, dès lors, sans conséquence sur la perception des indemnités journalières, auxquelles elle ne peut plus prétendre, en tout état de cause, postérieurement au 28 juillet 2019 inclus.
8. Succombant à l'instance, la CPAM sera condamnée au paiement des dépens ; Mme [A] sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement : Vu l'arrêt mixte de notre chambre du 15 février 2024 ; DIT que l'état de santé de Mme [T] [A] n'était pas consolidé au 29 juillet 2019 et qu'elle doit donc bénéficier des indemnités journalières jusqu'au 28 juillet 2019 inclus, RENVOIE Mme [T] [A] devant la CPAM de la Haute-Savoie pour le calcul de ses droits, DÉBOUTE Mme [T] [A] de sa demande de complément d'expertise, DÉBOUTE Mme [T] [A] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la CPAM de la Haute-Savoie aux entiers dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier. Le cadre greffier Le président
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 28 MAI 2026
N° RG 22/02694 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LOM3
C6
Appel d'une décision (N° RG 19/00742)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy
en date du 02 juin 2022
suivant déclaration d'appel du 11 juillet 2022
APPELANTE :
Mme [T] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Johan ZENOU de la SELEURL CABINET ZENOU, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Valentin DA MOTA PEREIRA, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
La CPAM DE HAUTE SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [E] [M] épouse [G], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme [T] RIVIERE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 mars 2026
Mme Elsa WEIL, Conseillère, en charge du rapport a entendu les représentants des parties en leurs observations, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L'arrêt a été rendu le 28 mai 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [T] [A] a présenté un arrêt de travail pour maladie le 29 juillet 2016.
Par courrier en date du 17 décembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie (la CPAM) a notifié à l'assurée la suppression des indemnités journalières à compter du 31 janvier 2019.
Contestant cette décision, Mme [A] va bénéficier d'une première expertise technique réalisée le 7 mars 2019 par le Dr [P], qui amènera la CPAM à décaler la date de fin d'indemnisation au 6 mars 2019.
Mme [A] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa demande le 17 juillet 2019.
Par courrier en date du 21 septembre 2019, Mme [A] a formé un recours contre cette décision devant le tribunal judiciaire.
Par ordonnance en date du 26 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a ordonné une seconde expertise technique confiée au Dr [W], au titre de l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale.
Par jugement en date du 2 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a :
- déclaré recevable l'action de Mme [A] ;
- homologué le rapport d'expertise rendu par le Dr [W] le 16 septembre 2020 ;
- débouté Mme [A] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté Mme [A] de sa demande de condamnation de la CPAM à lui régler une indemnité de procédure de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [A] aux dépens de l'instance ;
- dit que les frais d'expertise resteront à la charge de la CPAM ;
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Pour parvenir à cette décision, le tribunal s'est appuyé sur l'expertise du Dr [W] qui a conclu, tout comme le Dr [P], que Mme [A] pouvait reprendre une activité professionnelle au 7 mars 2019.
Le 11 juillet 2022, Mme [A] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 15 février 2024, la cour d'appel de Grenoble a notamment infirmé le jugement RG n° 19/00742 rendu le 2 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy en ce qu'il a :
. homologué le rapport d'expertise rendu par le Dr [W] le 16 septembre 2020
. débouté Mme [A] de l'ensemble de ses demandes
. condamné Mme [A] aux dépens de l'instance,
et statuant à nouveau, elle a :
- ordonné une expertise médicale sur pièces ;
- désigné le Dr [N] avec notamment pour mission de dire si Mme [A] était consolidée à la date du 29 juillet 2019, date automatique de la cessation du versement des indemnités journalières par application de l'article R. 323-1 du code de la sécurité sociale, (')
- sursis à statuer pour le surplus ;
- réservé les dépens ;
- dit que l'instance sera reprise à la requête de la partie la plus diligente.
La cour a relevé que des certificats médicaux proches de la date retenue par les experts comme date de consolidation, n'avaient pas été pris en compte par ces derniers, alors qu'ils mentionnaient la réalisation prochaine d'actes chirurgicaux et l'incapacité totale de Mme [A] de travailler.
Le rapport d'expertise a été déposé le 21 juin 2024.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 5 mars 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 28 mai 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [A], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives transmises par RPVA le 3 mars 2026, déposées le 5 mars 2026 reprises à l'audience, demande à la cour de :
- ordonner un complément d'expertise aux fins de déterminer la date de consolidation de Mme [A],
- débouter la CPAM de sa demande visant à limiter à trois ans l'indemnisation de son arrêt de travail,
- condamner la CPAM à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM aux entiers dépens.
Elle soutient qu'elle bénéficie d'indemnités journalières en raison d'un accident du travail et que la limitation posée par l'article R. 323-1 du code de la sécurité sociale ne lui est pas applicable. Elle souligne que le Dr [N] n'ayant fixé aucune date de consolidation, une expertise complémentaire est nécessaire afin de déterminer celle-ci et par voie de conséquence la fin de la période pendant laquelle elle peut bénéficier des indemnités journalières.
La CPAM, par ses conclusions d'intimée, déposées le 5 mars 2026 et reprises à l'audience, demande à la cour de :
- constater que l'indemnisation de l'arrêt de travail ne peut aller au-delà de la période de trois ans, soit le 28 juillet 2019,
- dire que la régularisation administrative interviendra sous réserve des conditions d'ouverture du droit à cette indemnisation,
- débouter Mme [A] de ses autres demandes.
Elle relève que Mme [A] ne justifie pas de l'accident du travail dont elle se prévaut et que tous les arrêts de travail l'ont été au titre de la maladie dans le cadre d'une reprise d'activité professionnelle. Elle rappelle qu'en matière de maladie, le versement des indemnités journalières est limité à une période de trois années et qu'en ce qui concerne Mme [A], celle-ci ne peut plus prétendre aux indemnités journalières au-delà du 28 juillet 2019.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Il résulte de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail (').
L'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail visé par ce texte s'entend, cependant, non pas de l'aptitude de l'assuré à reprendre son ancien emploi, mais de celle d'exercer une activité salariée quelconque.
2. Par ailleurs, l'article L. 442-6 du code de la sécurité sociale dispose que la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure après l'avis du médecin traitant.
L'article L. 315-1-I° du code de la sécurité sociale prévoit que le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution ou le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que les prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles.
Ces dispositions sont applicables aux accidents du travail selon l'article L. 442-5 du même code.
3. La date de consolidation s'entend du moment où l'état de la victime est stabilisé définitivement et n'est plus susceptible d'amélioration, même s'il subsiste encore des troubles.
Elle correspond au moment où la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus, en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation.
Elle correspond à la possibilité de reprendre une activité quelconque mais pas spécifiquement la profession antérieurement exercée.
4. En l'espèce, le Dr [N] au regard des éléments médicaux qui lui ont été transmis et dont n'avaient pas eu connaissance les Dr [P] et [W], a conclu qu'au 29 juillet 2019, date fixée dans la mission d'expertise, l'état de santé de Mme [A] était totalement évolutif avec des soins actifs en cours et qu'il n'était donc pas consolidé.
Ces conclusions ne sont contestées par aucune des parties.
5. La contestation initiale de Mme [A] devant la juridiction sociale portait sur la fin des indemnités journalières que la caisse avait logiquement fixé à la date de consolidation retenue par son médecin conseil, ce qui explique le litige des parties sur la date de consolidation. Mme [A] n'étant toujours pas consolidée plus de trois ans après le début de son arrêt maladie, la question dont est saisie la cour est de savoir, au-delà de la date de consolidation, si les indemnités journalières peuvent être perçue par Mme [A] pendant une durée supérieure à trois ans.
A ce titre, la caisse rappelle à juste titre qu'aux termes de l'article R. 323-1, 2°, du code de la sécurité sociale, la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans.
Mme [A], cependant, conteste avoir bénéficié des indemnités journalières au titre de la maladie et invoque l'existence d'un accident du travail dont elle ne précise pas la date et pour lequel elle ne justifie d'aucune prise en charge par la CPAM qui, de son côté, indique que l'assurée est en arrêt pour maladie de manière continue depuis le 29 juillet 2016.
En l'absence de toute justification produite par Mme [A] d'un accident du travail en lien avec les indemnités journalières perçues depuis le 29 juillet 2016, la cour retient que ces dernières ont été versées à l'assurée au titre de la maladie.
Dès lors, Mme [A] ayant été placée en arrêt maladie le 29 juillet 2016, elle ne peut bénéficier des indemnités journalières que jusqu'au 28 juillet 2019 inclus.
6. Par conséquent, au regard des conclusions du Dr [N] qui retient une absence de consolidation au 29 juillet 2019, Mme [A] aurait dû bénéficier des indemnités journalières jusqu'au 28 juillet 2019 inclus. En effet, contrairement à ce que soutient la caisse, les conditions administratives ont d'ores et déjà été examinées tant par elle-même que par la commission de recours amiable, sans poser de difficultés, seule la question de la date de consolidation étant initialement contestée par les parties.
7. Par ailleurs, contrairement à ce que Mme [A] soutient, il importe peu de déterminer la date à laquelle elle a été ou elle sera consolidée, puisque cette date sera nécessairement fixée plus de trois ans après le début de son placement en arrêt maladie et qu'elle devient, dès lors, sans conséquence sur la perception des indemnités journalières, auxquelles elle ne peut plus prétendre, en tout état de cause, postérieurement au 28 juillet 2019 inclus.
8. Succombant à l'instance, la CPAM sera condamnée au paiement des dépens ; Mme [A] sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
Vu l'arrêt mixte de notre chambre du 15 février 2024 ;
DIT que l'état de santé de Mme [T] [A] n'était pas consolidé au 29 juillet 2019 et qu'elle doit donc bénéficier des indemnités journalières jusqu'au 28 juillet 2019 inclus,
RENVOIE Mme [T] [A] devant la CPAM de la Haute-Savoie pour le calcul de ses droits,
DÉBOUTE Mme [T] [A] de sa demande de complément d'expertise,
DÉBOUTE Mme [T] [A] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la CPAM de la Haute-Savoie aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.
Le cadre greffier Le présidentDécisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-06-21T16:49:12.899Z.