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Décision de justice

Tribunal de commerce de Carcassonne, AUDIENCE D'ORIENTATION ET DE PLAIDOIRIE, 15 avril 2026, n° 2025000631

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Exposé du litige

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000631

TRIBUNAL DE COMMERCE

DE

CARCASSONNE

JUGEMENT DU 15/04/2026

DEMANDEUR(S)

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, [Adresse 1] représenté(e) par SCP DE MARION GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, Avocat plaidant

DEFENDEUR(S) :

[H] [C], [Adresse 2] représenté(e) par Maitre Pascal LORENT, Avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 18/02/2026 ET DU PRONONCE DU JUGEMENT.

PRESIDENT: CHRISTOPHE BAC

JUGES : CASTAN CHRISTOPHE RICHARD MACIA

ASSISTES DE ALEXANDRA MARTEL, COMMIS GREFFIER,

DEPENS : 57,23 DONT TVA : 9,54

Par acte sous seing privé en date du 1er Mars 2021, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] a consenti un prêt à la SARL ASSAINSISSEMENT PAYSAGE dont M. [H] est le gérant, d'un montant de 50.000,00 euros, au taux fixe de 1,75% l'an, d'une durée de 60 mois, destiné au financement d'achat de matériels.

Par acte sous seings privé du même jour, M. [H] se portait caution personnelle et solidaire du remboursement dudit prêt envers la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] dans la limite de la somme de 65.000,00 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 84 mois.

Par jugement du tribunal de commerce de Carcassonne en date du 4 décembre 2024, a été prononcée la liquidation judiciaire de la société ASSAINISSEMENT PAYSAGE et la SELARL PIERRE HENRI [R], représentée par Me [R] désignée en qualité de liquidateur.

Le 16 décembre 2024, la banque a déclaré sa créance entre les mains de la SELARL PIERRE HENRI [R] pour la somme échue de 23.1891,54 euros, dont 20.086,92 euros au titre du solde restant dû pour ledit prêt.

Par lettre recommandée du même jour la banque mettait en demeure M. [H], en sa qualité de caution, d'avoir à payer dans un délai de 15 jours la somme de 20.118,16 euros.

Cette mise en demeure étant demeurée infructueuse, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON a fait assigner, par acte extra judiciaire en date du 19 Janvier 2025 M. [H], d'avoir à comparaitre devant le tribunal de Commerce de Carcassonne.

Tels sont les faits et procédures venants devant le Tribunal de Commerce de Carcassonne.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Les parties sont représentées et ont exposé les moyens au soutien de leurs prétentions : Dans son assignation et ses conclusions la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] sollicite au visa de l'article 2298 ancien du Code Civil de :
 * REJETER toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
 * DEBOUTER M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
 * CONDAMNER M. [H] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] la somme de 20.259,70 euros augmentées des intérêts de retard au taux contractuel majoré de 4,75% l'an sur la somme de 19.076,25 euros (échéances impayées plus capital restant dû) à compter du 11 /02/2025, date du décompte, et jusqu'à parfait paiement, en exécution de son engagement de caution solidaire du 1er Mars 2021,
 * CONDAMNER M. [A] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] une indemnité de 1.500,00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,
 * RAPPELER qu'en application de l'article 514 du Code de Procédure civile, le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Dans ses conclusions responsives M. [H] sollicite du tribunal de :

À titre principal
 * DEBOUTER la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] de ses demandes au motif que le cautionnement est manifestement disproportionné aux biens et aux revenus de la caution au jour de sa conclusion.

À titre subsidiaire
 * JUGER que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] aurait manqué à son devoir de mis en garde et de la condamner à lui payer la somme de 20.259,70 euros à titre de dommages et intérêts qui se compenseront avec le montant de la créance de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1].

A titre infiniment subsidiaire,
 * LIMITER le montant de la créance à la somme de 20.259,70 euros, de lui accorder la possibilité de régler sa dette au moyen de 24 mensualités de 844,15 euros chacune, et de rejeter toute demande de règlement d'indemnité forfaitaire de recouvrement et des intérêts de retard,

En tout état de cause,
 * CONDAMNER la Caisse d'Epargne et de prévoyance du LANGUEDOC [Localité 1] à lui payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure civile.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu les articles 2298 ancien du Code Civil,1353 al 1er du Code civil,1345-5-1 du Code Civil (article 1244-1 ancien du code civil), L332-1 du Code de la consommation.

a) Sur la disproportion de l'engagement en qualité de caution de M. [H] :

Au terme de l'article 1353 al 1er du code civil et de la jurisprudence constante, la preuve de la disproportion manifeste du cautionnement au jour de sa conclusion dont dispose l'article L 332-1 du code de la consommation, incombe à la caution.

M. [H] ne rapporte pas la preuve d'une disproportion de son engagement en qualité de caution lors de sa conclusion et il n'appartenait pas à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] de s'enquérir de la situation financière ni de s'assurer de l'exactitude et de la véracité des déclarations contenues dans la fiche de renseignements relatives à ses revenus, charges annuels et à son patrimoine, sauf à s'assurer qu'il n'existe pas d'anomalies apparentes ce qui est le cas en l'espèce.

Il en résulte donc, qu'eu égard des renseignements portés par M. [A] dans la fiche de renseignement faisant état d'un actif patrimonial net de 222.000,00 euros, l'engagement de caution n'était pas entaché de disproportion manifeste lors de sa conclusion en comparaison à la somme cautionnée d'un montant de 65.000,00 euros.

En conséquence l'engagement de cautionnement n'est pas frappé de disproportion manifeste.

b) Sur la demande de dommages et intérêts :

Selon la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, l'organisme prêteur n'a aucune obligation de conseil et de mise en garde dès lors que nous sommes en présence d'une caution avertie tel un gérant caution à titre personnel, comme en l'espèce.

En effet M. [H], en sa qualité de gérant, était en mesure de comprendre la nature et l'étendue de ses engagements d'autant que le prêt correspondant aux besoins de l'entreprise a été honoré pendant trois années et qu'il résulte également de la fiche de renseignement que M. [H] était expérimenté dans la mesure où il avait, par le passé, contracté des prêts pour le compte de la société dont il s'était porté caution à titre personnel.

En conséquence il résulte de tout ce qui précède que le demande de dommages et intérêts doit être écartée.

c) Sur la détermination de la créance de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1].

Et pour mémoire les intérêts postérieurs au taux contractuel majoré de 4,75% l'an jusqu'à parfait paiement tel que stipulé dans les conditions générales du prêt.

En conséquence il convient de condamner M. [H] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] la somme de 20.259,25 euros dont partie de cette somme à savoir 19.076,70 euros sera majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 4,75% l'an à compter du 11/02/2025, date du décompte et ce jusqu'à complet paiement du prix.

d) Sur les délais de paiement

M. [H] sollicite dans ses écritures un échelonnement de sa dette en 24 mensualités.

Par application de l'article 1345-5-1 du Code Civil (article 1244-1 ancien du code civil) la somme due par M. [H] sera échelonnée sur 24 mois à raison de :
 * 23 mensualités égales de 700,00 euros chacune, avec règlement au 5 de chaque mois,
 * 1 mensualité représentant le solde de la créance, sera réglée lors du dernier versement en liquidation de la dette.

Le tribunal rappelle que pendant cette période, à savoir de la date de signification du présent jugement et pendant 24 mois, cette somme ne sera pas productive d'intérêts.

e) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Attendu qu'il convient de condamner M. [H] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] une somme ramenée à 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que la partie qui succombe est passible des dépens, M. [H] sera condamné au paiement des dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA.

f) Sur l'exécution provisoire

Attendu l'article 514 du code de procédure civile qui dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement »

Le tribunal indique qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les articles 2298 ancien du Code Civil, Vu l'article 1353 al 1er du Code civil, Vu l'article 1345-5-1 du Code Civil (article 1244-1 ancien du code civil), Vu l'article L332-1 du Code de la consommation.

DEBOUTE M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

CONDAMNE

M. [H] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] la somme de 20.259,25 euros dont partie de cette somme à savoir 19.076,70 euros sera majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 4,75% l'an à compter du 11/02/2025, date du décompte et ce jusqu'à complet paiement du prix.

ACCORDE à M. [H] l'échelonnement de la dette sur la période de 24 mois, à savoir :
 * 23 mensualités égales de 700,00 euros chacune, avec règlement au 5 de chaque mois,
 * 1 mensualité représentant le solde de la créance, sera réglée lors du dernier versement en liquidation de la dette.

DIT

que la première mensualité sera réglée par M [H] à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1], le 5 du mois suivant la signification du présent jugement, les suivantes seront réglées tous les 5 de chaque mois jusqu'à compet paiement.

DIT

que toute mensualité restée impayée à bonne date, sept jours après la réception d'une lettre de mise en demeure par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1], entrainera l'exigibilité du solde de la dette, sans autres formalités pour la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1],

DIT

que la somme de 19.076,70 euros sera majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 4,75% l'an à compter du 11/02/2025 jusqu'à la date de signification du présent jugement et qu'à compter de cette date, la majoration sera suspendue pendant un délai de 24 mois.

CONDAMNE

M. [H] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] la somme de 1.000,00 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE

M. [H] aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA.

RAPPELLE

l'exécution provisoire du présent jugement.

Jugement mis à disposition le 15/04/2026.
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000631

TRIBUNAL DE COMMERCE

DE

CARCASSONNE

JUGEMENT DU 15/04/2026

DEMANDEUR(S)

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, [Adresse 1] représenté(e) par SCP DE MARION GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, Avocat plaidant

DEFENDEUR(S) :

[H] [C], [Adresse 2] représenté(e) par Maitre Pascal LORENT, Avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 18/02/2026 ET DU PRONONCE DU JUGEMENT.

PRESIDENT: CHRISTOPHE BAC

JUGES : CASTAN CHRISTOPHE RICHARD MACIA

ASSISTES DE ALEXANDRA MARTEL, COMMIS GREFFIER,

DEPENS : 57,23 DONT TVA : 9,54

Par acte sous seing privé en date du 1er Mars 2021, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] a consenti un prêt à la SARL ASSAINSISSEMENT PAYSAGE dont M. [H] est le gérant, d'un montant de 50.000,00 euros, au taux fixe de 1,75% l'an, d'une durée de 60 mois, destiné au financement d'achat de matériels.

Par acte sous seings privé du même jour, M. [H] se portait caution personnelle et solidaire du remboursement dudit prêt envers la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] dans la limite de la somme de 65.000,00 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 84 mois.

Par jugement du tribunal de commerce de Carcassonne en date du 4 décembre 2024, a été prononcée la liquidation judiciaire de la société ASSAINISSEMENT PAYSAGE et la SELARL PIERRE HENRI [R], représentée par Me [R] désignée en qualité de liquidateur.

Le 16 décembre 2024, la banque a déclaré sa créance entre les mains de la SELARL PIERRE HENRI [R] pour la somme échue de 23.1891,54 euros, dont 20.086,92 euros au titre du solde restant dû pour ledit prêt.

Par lettre recommandée du même jour la banque mettait en demeure M. [H], en sa qualité de caution, d'avoir à payer dans un délai de 15 jours la somme de 20.118,16 euros.

Cette mise en demeure étant demeurée infructueuse, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON a fait assigner, par acte extra judiciaire en date du 19 Janvier 2025 M. [H], d'avoir à comparaitre devant le tribunal de Commerce de Carcassonne.

Tels sont les faits et procédures venants devant le Tribunal de Commerce de Carcassonne.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Les parties sont représentées et ont exposé les moyens au soutien de leurs prétentions : Dans son assignation et ses conclusions la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] sollicite au visa de l'article 2298 ancien du Code Civil de :
 * REJETER toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
 * DEBOUTER M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
 * CONDAMNER M. [H] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] la somme de 20.259,70 euros augmentées des intérêts de retard au taux contractuel majoré de 4,75% l'an sur la somme de 19.076,25 euros (échéances impayées plus capital restant dû) à compter du 11 /02/2025, date du décompte, et jusqu'à parfait paiement, en exécution de son engagement de caution solidaire du 1er Mars 2021,
 * CONDAMNER M. [A] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] une indemnité de 1.500,00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,
 * RAPPELER qu'en application de l'article 514 du Code de Procédure civile, le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Dans ses conclusions responsives M. [H] sollicite du tribunal de :

À titre principal
 * DEBOUTER la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] de ses demandes au motif que le cautionnement est manifestement disproportionné aux biens et aux revenus de la caution au jour de sa conclusion.

À titre subsidiaire
 * JUGER que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] aurait manqué à son devoir de mis en garde et de la condamner à lui payer la somme de 20.259,70 euros à titre de dommages et intérêts qui se compenseront avec le montant de la créance de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1].

A titre infiniment subsidiaire,
 * LIMITER le montant de la créance à la somme de 20.259,70 euros, de lui accorder la possibilité de régler sa dette au moyen de 24 mensualités de 844,15 euros chacune, et de rejeter toute demande de règlement d'indemnité forfaitaire de recouvrement et des intérêts de retard,

En tout état de cause,
 * CONDAMNER la Caisse d'Epargne et de prévoyance du LANGUEDOC [Localité 1] à lui payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure civile.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu les articles 2298 ancien du Code Civil,1353 al 1er du Code civil,1345-5-1 du Code Civil (article 1244-1 ancien du code civil), L332-1 du Code de la consommation.

a) Sur la disproportion de l'engagement en qualité de caution de M. [H] :

Au terme de l'article 1353 al 1er du code civil et de la jurisprudence constante, la preuve de la disproportion manifeste du cautionnement au jour de sa conclusion dont dispose l'article L 332-1 du code de la consommation, incombe à la caution.

M. [H] ne rapporte pas la preuve d'une disproportion de son engagement en qualité de caution lors de sa conclusion et il n'appartenait pas à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] de s'enquérir de la situation financière ni de s'assurer de l'exactitude et de la véracité des déclarations contenues dans la fiche de renseignements relatives à ses revenus, charges annuels et à son patrimoine, sauf à s'assurer qu'il n'existe pas d'anomalies apparentes ce qui est le cas en l'espèce.

Il en résulte donc, qu'eu égard des renseignements portés par M. [A] dans la fiche de renseignement faisant état d'un actif patrimonial net de 222.000,00 euros, l'engagement de caution n'était pas entaché de disproportion manifeste lors de sa conclusion en comparaison à la somme cautionnée d'un montant de 65.000,00 euros.

En conséquence l'engagement de cautionnement n'est pas frappé de disproportion manifeste.

b) Sur la demande de dommages et intérêts :

Selon la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, l'organisme prêteur n'a aucune obligation de conseil et de mise en garde dès lors que nous sommes en présence d'une caution avertie tel un gérant caution à titre personnel, comme en l'espèce.

En effet M. [H], en sa qualité de gérant, était en mesure de comprendre la nature et l'étendue de ses engagements d'autant que le prêt correspondant aux besoins de l'entreprise a été honoré pendant trois années et qu'il résulte également de la fiche de renseignement que M. [H] était expérimenté dans la mesure où il avait, par le passé, contracté des prêts pour le compte de la société dont il s'était porté caution à titre personnel.

En conséquence il résulte de tout ce qui précède que le demande de dommages et intérêts doit être écartée.

c) Sur la détermination de la créance de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1].

Et pour mémoire les intérêts postérieurs au taux contractuel majoré de 4,75% l'an jusqu'à parfait paiement tel que stipulé dans les conditions générales du prêt.

En conséquence il convient de condamner M. [H] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] la somme de 20.259,25 euros dont partie de cette somme à savoir 19.076,70 euros sera majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 4,75% l'an à compter du 11/02/2025, date du décompte et ce jusqu'à complet paiement du prix.

d) Sur les délais de paiement

M. [H] sollicite dans ses écritures un échelonnement de sa dette en 24 mensualités.

Par application de l'article 1345-5-1 du Code Civil (article 1244-1 ancien du code civil) la somme due par M. [H] sera échelonnée sur 24 mois à raison de :
 * 23 mensualités égales de 700,00 euros chacune, avec règlement au 5 de chaque mois,
 * 1 mensualité représentant le solde de la créance, sera réglée lors du dernier versement en liquidation de la dette.

Le tribunal rappelle que pendant cette période, à savoir de la date de signification du présent jugement et pendant 24 mois, cette somme ne sera pas productive d'intérêts.

e) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Attendu qu'il convient de condamner M. [H] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] une somme ramenée à 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que la partie qui succombe est passible des dépens, M. [H] sera condamné au paiement des dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA.

f) Sur l'exécution provisoire

Attendu l'article 514 du code de procédure civile qui dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement »

Le tribunal indique qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les articles 2298 ancien du Code Civil, Vu l'article 1353 al 1er du Code civil, Vu l'article 1345-5-1 du Code Civil (article 1244-1 ancien du code civil), Vu l'article L332-1 du Code de la consommation.

DEBOUTE M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

CONDAMNE

M. [H] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] la somme de 20.259,25 euros dont partie de cette somme à savoir 19.076,70 euros sera majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 4,75% l'an à compter du 11/02/2025, date du décompte et ce jusqu'à complet paiement du prix.

ACCORDE à M. [H] l'échelonnement de la dette sur la période de 24 mois, à savoir :
 * 23 mensualités égales de 700,00 euros chacune, avec règlement au 5 de chaque mois,
 * 1 mensualité représentant le solde de la créance, sera réglée lors du dernier versement en liquidation de la dette.

DIT

que la première mensualité sera réglée par M [H] à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1], le 5 du mois suivant la signification du présent jugement, les suivantes seront réglées tous les 5 de chaque mois jusqu'à compet paiement.

DIT

que toute mensualité restée impayée à bonne date, sept jours après la réception d'une lettre de mise en demeure par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1], entrainera l'exigibilité du solde de la dette, sans autres formalités pour la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1],

DIT

que la somme de 19.076,70 euros sera majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 4,75% l'an à compter du 11/02/2025 jusqu'à la date de signification du présent jugement et qu'à compter de cette date, la majoration sera suspendue pendant un délai de 24 mois.

CONDAMNE

M. [H] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] la somme de 1.000,00 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE

M. [H] aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA.

RAPPELLE

l'exécution provisoire du présent jugement.

Jugement mis à disposition le 15/04/2026.

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Mise à jour de la source le 2026-06-13T10:30:12.261Z.