Tribunal de commerce de Rodez, CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES, 16 mars 2026, n° 2025002400
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Exposé du litige
MINISTERE PUBLIC : N'a pas assisté aux débats DEBATS A L'AUDIENCE DU 10/03/2026 OBJET : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Adoption du plan de sauvegarde - L626-1 et L626-9
Motifs
MOTIFS, Attendu que par Jugement en date du 11 février 2025, le Tribunal de commerce de Rodez a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de la SAS [U], dont le siège social est situé [Adresse 2], inscrite au RCS DE RODEZ sous le n° 902 074 251, exerçant une activité de vente de meubles de cuisine, d'électroménager, de meubles de salles de bains, de dressing et d'agencement divers, et a ouvert une période d'observation de six mois. Attendu que par ce même Jugement, le Tribunal a nommé la SARL EPILOGUE, représentée par Maître [Q] [R] et Maître [Z] [C] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL FHBX, représentée par Maître [V] [S], en qualité d'administrateur judiciaire. Attendu que par Jugement en date du 8 avril 2025, le Tribunal a autorisé le maintien de la période d'observation et renvoyé l'affaire au 8 juillet 2025. Attendu que par Jugement en date du 8 juillet 2025, le Tribunal a autorisé le renouvellement de la période d'observation pour une nouvelle durée de six mois et a renvoyé l'examen de cette procédure à l'audience du 9 décembre 2025. Attendu que dans son rapport en date du 5 décembre 2025, l'administrateur judiciaire en précisait notamment que : le dirigeant de la SAS [U] sollicitait le maintien de la période d'observation afin de pouvoir présenter un plan de sauvegarde, les documents comptables portant sur la période du 1er janvier au 31 octobre 2025 faisaient ressortir un résultat net déficitaire et une capacité d'autofinancement négative toutefois, la prise en compte d'achat de marchandises pour des commandes à livrer sur les mois de novembre et décembre 2025 impactait ce résultat, ainsi, les projections à fin décembre 2025 faisaient ressortir une capacité d'autofinancement de 11 K€ et la sortie de la franchise COMERA (à effet du 30 novembre 2025) devrait impacter favorablement la réduction des charges dans le temps, le résultat net et la capacité d'autofinancement prévus sur l'exercice 2026 ressortant respectivement à 10 K€ et 17 K€. ces éléments permettaient de considérer que la SAS [U] pourrait être en mesure d'assumer la présentation d'un plan de sauvegarde au regard du montant du passif produit auprès du mandataire judiciaire. Attendu que le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire étaient favorables au maintien de la période d'observation afin de permettre la formalisation de modalités de plan et la consultation des créanciers sur ces dernières et de valider le niveau d'activités et de résultat annoncé, le Tribunal a renvoyé l'examen de l'affaire au 10 février 2026. Attendu que lors de cette audience, l'administrateur judiciaire a fait état des modalités de remboursement de plan présentées par le dirigeant de la SAS [U], à savoir : Remboursement des créances inférieures à 500 € : dès l'homologation du plan. Remboursement du solde du passif échu et à échoir, par échéance annuelles progressives, sur une période de 10 ans, le premier paiement devant intervenir 1 an après l'homologation du plan, selon la progressivité suivante : * 5 % la première année, * 10 % les années suivantes ✤ 15 % la dernière année. Il est précisé que pour les créances des organismes bancaires, les modalités présentées portent sur le capital et les intérêts dus selon les tableaux d'amortissement en vigueur à l'ouverture de la procédure, le tout étant réétalé sur 10 ans, sans nouveaux intérêts et le défaut de réponse valant acceptation de ces modalités. Attendu que le dirigeant de la SAS [U] s'engageait également à effectuer des versements mensuels auprès du commissaire à l'exécution du plan, Attendu que le mandataire judiciaire a indiqué que le projet de plan avait été diffusé aux créanciers le 14 janvier 2026. Attendu que le Tribunal a renvoyé l'examen de l'affaire au 10 mars 2026 afin de permettre la finalisation de la consultation des créanciers. Attendu que dans sa note du 6 mars 2026, l'administrateur judiciaire a précisé que : les éléments transmis confirmaient le redressement amorcé de la situation de la SAS [U], cette dernière ayant été en mesure de dégager sur les 2 derniers mois de l'année 2025, un résultat de 11 K€ et une capacité d'autofinancement de 12 K€, même si le projet de bilan de l'exercice 2025 laissait apparaitre un résultat net légèrement déficitaire et une capacité d'autofinancement positive de 8 K€, l'évolution favorable constatée ces derniers mois tendait à confirmer la nécessité des mesures de restructuration mises en œuvre (suppression du poste de l'unique salarié, sortie de la franchise COMERA…) et permettait donc d'augurer une amélioration de la situation sur l'exercice 2026, le résultat net et la capacité d'autofinancement prévus ressortant respectivement à 10 et 17 KC, ces éléments conduisaient à considérer que la SAS [U] devrait être en mesure d'assumer le remboursement de son passif, le succès du plan présenté dépendra toutefois de la capacité du dirigeant de la SAS [U] à maintenir un niveau d'activité suffisant tout en maîtrisant ses charges de structures, sous cette réserve et les créanciers ayant accepté le projet de plan proposé, il ne pouvait qu'être favorable à l'adoption du plan de sauvegarde présenté. Attendu que dans son rapport en date du 3 mars 2026, le mandataire judiciaire a indiqué que : sur 10 créanciers interrogés, 7 créanciers avaient accepté expressément le projet de plan, 3 n'ont pas répondu, le défaut de réponse valant acceptation, ainsi, les créanciers ont tous accepté le projet de plan, expressément ou tacitement, toutefois si la société [U] a été en mesure de financer la période d'observation, les résultats produits n'ont pas permis de démontrer qu'elle serait en mesure de faire face à son endettement dans le cadre d'un plan de sauvegarde, il maintenait donc les réserves précédemment émises sur le projet de plan de sauvegarde qui repose à ce stade exclusivement sur des prévisions et non sur une capacité de financement dégagée au cours de la période d'observation, il sollicitait une mesure d'inaliénabilité du fonds de commerce de la SAS [U] pendant l'exécution du plan. Attendu que le juge-commissaire a donné un avis favorable à l'homologation du plan présenté. Attendu que le Ministère Public a également émis un avis favorable à l'homologation du plan présenté. Attendu qu'il y a lieu, en conséquence de ce qui précède, d'approuver le plan de sauvegarde présenté par la SAS [U],
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Vu l'avis du Ministère Public, Vu l'avis de Monsieur le Juge-Commissaire, Vu les Articles L 626-9, L 626-10, L 626-11, L 626-12 et R 626-17, R 626-20, R 62621 du Code de Commerce, ARRETE le plan de sauvegarde de la SAS [U] selon les modalités suivantes : * Remboursement des créances inférieures à 500 € : dès l'homologation du plan. Remboursement du solde du passif échu et à échoir, par échéance annuelles progressives, sur une période de 10 ans, le premier paiement devant intervenir 1 an après l'homologation du plan, selon la progressivité suivante : 5 % la première année, 10 % les années suivantes ✤ 15 % la dernière année. DIT que pour les établissements bancaires concernés, les modalités présentées portent sur le capital et les intérêts dus selon les tableaux d'amortissement en vigueur à l'ouverture de la procédure, le tout étant réétalé sur 10 ans, sans nouveaux intérêts, MAINTIENT Monsieur [P] [Y] en qualité de Juge-Commissaire et Monsieur [L] [B] en qualité de Juge-Commissaire Suppléant, MAINTIENT la SARL EPILOGUE représentée par Maître [Q] [R] et Maître [Z] [C] comme mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances, MET fin aux fonctions de la SELARL FHBX représentée par Maître [V] [S], Administrateur Judiciaire, NOMME la SELARL FHBX, représentée par Maître [V] [S], [Adresse 3] [Localité 1] en qualité de commissaire à l'exécution du plan et dit qu'il disposera de tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa mission, PREND ACTE de l'engagement de la SAS [U] de procéder à des consignations mensuelles auprès du commissaire à l'exécution du plan, DIT que ces versements seront répartis après paiement complet des frais de justice uniformément selon le même pourcentage, entre tous les créanciers définitivement admis, PRONONCE l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan, DIT que le Commissaire à l'exécution du plan devra : * veiller à l'exécution du plan tel qu'il est défini ci-dessus et saisir le Tribunal de tout fait de nature à empêcher cette exécution, * faire un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur, * rendre compte au Président du Tribunal et au Procureur de la République du défaut d'exécution du plan, conformément aux dispositions des Articles L.626-25 et R.626-43 du Code de Commerce. ORDONNE les mesures de publicités prescrites par la Loi. Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Rodez les jour, mois et an que dessus.
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002400 PROCEDURE : 41525027 TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU 16/03/2026 DEMANDEUR(S) : LE GREFFIER AGISSANT D'OFFICE REPRESENTANT (S) : DEFENDEUR(S) : [U] (SAS) [Adresse 1] REPRESENTANT(S) : Comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Dominique VAUTHIER JUGES : Mme MATHIEU-CHARRE Pascale M. Antoine ROUX GREFFIER D'AUDIENCE LORS DES DEBATS : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier MINISTERE PUBLIC : N'a pas assisté aux débats DEBATS A L'AUDIENCE DU 10/03/2026 OBJET : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Adoption du plan de sauvegarde - L626-1 et L626-9 MOTIFS, Attendu que par Jugement en date du 11 février 2025, le Tribunal de commerce de Rodez a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de la SAS [U], dont le siège social est situé [Adresse 2], inscrite au RCS DE RODEZ sous le n° 902 074 251, exerçant une activité de vente de meubles de cuisine, d'électroménager, de meubles de salles de bains, de dressing et d'agencement divers, et a ouvert une période d'observation de six mois. Attendu que par ce même Jugement, le Tribunal a nommé la SARL EPILOGUE, représentée par Maître [Q] [R] et Maître [Z] [C] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL FHBX, représentée par Maître [V] [S], en qualité d'administrateur judiciaire. Attendu que par Jugement en date du 8 avril 2025, le Tribunal a autorisé le maintien de la période d'observation et renvoyé l'affaire au 8 juillet 2025. Attendu que par Jugement en date du 8 juillet 2025, le Tribunal a autorisé le renouvellement de la période d'observation pour une nouvelle durée de six mois et a renvoyé l'examen de cette procédure à l'audience du 9 décembre 2025. Attendu que dans son rapport en date du 5 décembre 2025, l'administrateur judiciaire en précisait notamment que : le dirigeant de la SAS [U] sollicitait le maintien de la période d'observation afin de pouvoir présenter un plan de sauvegarde, les documents comptables portant sur la période du 1er janvier au 31 octobre 2025 faisaient ressortir un résultat net déficitaire et une capacité d'autofinancement négative toutefois, la prise en compte d'achat de marchandises pour des commandes à livrer sur les mois de novembre et décembre 2025 impactait ce résultat, ainsi, les projections à fin décembre 2025 faisaient ressortir une capacité d'autofinancement de 11 K€ et la sortie de la franchise COMERA (à effet du 30 novembre 2025) devrait impacter favorablement la réduction des charges dans le temps, le résultat net et la capacité d'autofinancement prévus sur l'exercice 2026 ressortant respectivement à 10 K€ et 17 K€. ces éléments permettaient de considérer que la SAS [U] pourrait être en mesure d'assumer la présentation d'un plan de sauvegarde au regard du montant du passif produit auprès du mandataire judiciaire. Attendu que le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire étaient favorables au maintien de la période d'observation afin de permettre la formalisation de modalités de plan et la consultation des créanciers sur ces dernières et de valider le niveau d'activités et de résultat annoncé, le Tribunal a renvoyé l'examen de l'affaire au 10 février 2026. Attendu que lors de cette audience, l'administrateur judiciaire a fait état des modalités de remboursement de plan présentées par le dirigeant de la SAS [U], à savoir : Remboursement des créances inférieures à 500 € : dès l'homologation du plan. Remboursement du solde du passif échu et à échoir, par échéance annuelles progressives, sur une période de 10 ans, le premier paiement devant intervenir 1 an après l'homologation du plan, selon la progressivité suivante : * 5 % la première année, * 10 % les années suivantes ✤ 15 % la dernière année. Il est précisé que pour les créances des organismes bancaires, les modalités présentées portent sur le capital et les intérêts dus selon les tableaux d'amortissement en vigueur à l'ouverture de la procédure, le tout étant réétalé sur 10 ans, sans nouveaux intérêts et le défaut de réponse valant acceptation de ces modalités. Attendu que le dirigeant de la SAS [U] s'engageait également à effectuer des versements mensuels auprès du commissaire à l'exécution du plan, Attendu que le mandataire judiciaire a indiqué que le projet de plan avait été diffusé aux créanciers le 14 janvier 2026. Attendu que le Tribunal a renvoyé l'examen de l'affaire au 10 mars 2026 afin de permettre la finalisation de la consultation des créanciers. Attendu que dans sa note du 6 mars 2026, l'administrateur judiciaire a précisé que : les éléments transmis confirmaient le redressement amorcé de la situation de la SAS [U], cette dernière ayant été en mesure de dégager sur les 2 derniers mois de l'année 2025, un résultat de 11 K€ et une capacité d'autofinancement de 12 K€, même si le projet de bilan de l'exercice 2025 laissait apparaitre un résultat net légèrement déficitaire et une capacité d'autofinancement positive de 8 K€, l'évolution favorable constatée ces derniers mois tendait à confirmer la nécessité des mesures de restructuration mises en œuvre (suppression du poste de l'unique salarié, sortie de la franchise COMERA…) et permettait donc d'augurer une amélioration de la situation sur l'exercice 2026, le résultat net et la capacité d'autofinancement prévus ressortant respectivement à 10 et 17 KC, ces éléments conduisaient à considérer que la SAS [U] devrait être en mesure d'assumer le remboursement de son passif, le succès du plan présenté dépendra toutefois de la capacité du dirigeant de la SAS [U] à maintenir un niveau d'activité suffisant tout en maîtrisant ses charges de structures, sous cette réserve et les créanciers ayant accepté le projet de plan proposé, il ne pouvait qu'être favorable à l'adoption du plan de sauvegarde présenté. Attendu que dans son rapport en date du 3 mars 2026, le mandataire judiciaire a indiqué que : sur 10 créanciers interrogés, 7 créanciers avaient accepté expressément le projet de plan, 3 n'ont pas répondu, le défaut de réponse valant acceptation, ainsi, les créanciers ont tous accepté le projet de plan, expressément ou tacitement, toutefois si la société [U] a été en mesure de financer la période d'observation, les résultats produits n'ont pas permis de démontrer qu'elle serait en mesure de faire face à son endettement dans le cadre d'un plan de sauvegarde, il maintenait donc les réserves précédemment émises sur le projet de plan de sauvegarde qui repose à ce stade exclusivement sur des prévisions et non sur une capacité de financement dégagée au cours de la période d'observation, il sollicitait une mesure d'inaliénabilité du fonds de commerce de la SAS [U] pendant l'exécution du plan. Attendu que le juge-commissaire a donné un avis favorable à l'homologation du plan présenté. Attendu que le Ministère Public a également émis un avis favorable à l'homologation du plan présenté. Attendu qu'il y a lieu, en conséquence de ce qui précède, d'approuver le plan de sauvegarde présenté par la SAS [U], PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Vu l'avis du Ministère Public, Vu l'avis de Monsieur le Juge-Commissaire, Vu les Articles L 626-9, L 626-10, L 626-11, L 626-12 et R 626-17, R 626-20, R 62621 du Code de Commerce, ARRETE le plan de sauvegarde de la SAS [U] selon les modalités suivantes : * Remboursement des créances inférieures à 500 € : dès l'homologation du plan. Remboursement du solde du passif échu et à échoir, par échéance annuelles progressives, sur une période de 10 ans, le premier paiement devant intervenir 1 an après l'homologation du plan, selon la progressivité suivante : 5 % la première année, 10 % les années suivantes ✤ 15 % la dernière année. DIT que pour les établissements bancaires concernés, les modalités présentées portent sur le capital et les intérêts dus selon les tableaux d'amortissement en vigueur à l'ouverture de la procédure, le tout étant réétalé sur 10 ans, sans nouveaux intérêts, MAINTIENT Monsieur [P] [Y] en qualité de Juge-Commissaire et Monsieur [L] [B] en qualité de Juge-Commissaire Suppléant, MAINTIENT la SARL EPILOGUE représentée par Maître [Q] [R] et Maître [Z] [C] comme mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances, MET fin aux fonctions de la SELARL FHBX représentée par Maître [V] [S], Administrateur Judiciaire, NOMME la SELARL FHBX, représentée par Maître [V] [S], [Adresse 3] [Localité 1] en qualité de commissaire à l'exécution du plan et dit qu'il disposera de tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa mission, PREND ACTE de l'engagement de la SAS [U] de procéder à des consignations mensuelles auprès du commissaire à l'exécution du plan, DIT que ces versements seront répartis après paiement complet des frais de justice uniformément selon le même pourcentage, entre tous les créanciers définitivement admis, PRONONCE l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan, DIT que le Commissaire à l'exécution du plan devra : * veiller à l'exécution du plan tel qu'il est défini ci-dessus et saisir le Tribunal de tout fait de nature à empêcher cette exécution, * faire un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur, * rendre compte au Président du Tribunal et au Procureur de la République du défaut d'exécution du plan, conformément aux dispositions des Articles L.626-25 et R.626-43 du Code de Commerce. ORDONNE les mesures de publicités prescrites par la Loi. Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Rodez les jour, mois et an que dessus.
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