Tribunal de commerce de Rodez, CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES, 16 mars 2026, n° 2025003297
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Exposé du litige
MINISTERE PUBLIC : N'a pas assisté aux débats DEBATS A L'AUDIENCE DU 10/03/2026 OBJET : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Adoption du plan de redressement - L631-19 et L626-1 et L626-9
Motifs
MOTIFS, Attendu que par Jugement en date du 11 mars 2025, le Tribunal de commerce de Rodez a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL CEROLA, dont le siège social est situé [Adresse 2] RADEGONDE, inscrite au RCS DE RODEZ sous le n° 823 105 689, exerçant une activité de traiteur, fabrication et commercialisation de plats cuisinés, de plateaux-repas, et a ouvert une période d'observation de six mois. Attendu que par ce même Jugement, le Tribunal a nommé Maître [E] [S] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL FHBX, représentée par Maître [K] [G], en qualité d'administrateur judiciaire. Attendu que par Jugement en date du 22 avril 2025, le Tribunal a autorisé le maintien de la période d'observation et renvoyé l'affaire au 9 septembre 2025. Attendu que par Jugement en date du 9 septembre 2025, le Tribunal a autorisé le renouvellement de la période d'observation pour une nouvelle durée de six mois et a renvoyé l'examen de cette procédure à l'audience du 27 janvier 2026. Attendu que dans son rapport en date du 22 janvier 2026, l'administrateur judiciaire a notamment fait état des modalités de plan présentées par la gérante de la SARL CEROLA, à savoir : * Remboursement de la créance superprivilégiée de l'AGS : dès l'homologation du plan, Remboursement des créances inférieures à 500 € : dès l'homologation du plan. Remboursement du solde du passif échu et à échoir : par échéances annuelles progressives, sur une période de 10 ans, le premier paiement devant intervenir 1 an après l'homologation du plan, selon la progressivité suivante : * 8 % la première année, * 10 % les années suivantes, * 12 % la dernière année. Pour les créances des organismes bancaires, les modalités présentées portent sur le capital et les intérêts dus selon les tableaux d'amortissement en vigueur à l'ouverture de la procédure, le tout étant réétalé sur 10 ans, sans nouveaux intérêts et le défaut de réponse valant acceptation de ces modalités. Attendu que l'administrateur judiciaire précisait également que : la période d'observation avait démontré la volonté de la gérante de la SARL CEROLA de redresser la situation de son entreprise, même s'il ne s'agissait pas de documents définitifs et que ces derniers étaient établis par un cabinet de conseil en gestion qui ne peut donc certifier les comptes et tenant les difficultés rencontrées avec l'expert-comptable de l'entreprise, l'atterrissage portant sur la période du 1er juin au 31 décembre 2025 faisait ressortir que l'entreprise a été en mesure de retrouver un niveau de rentabilité et de conforter ainsi l'évolution enregistrée tout au long de la procédure et la volonté de la gérante de pouvoir envisager la présentation d'un plan, par ailleurs, les prévisionnels portant sur l'exercices 2026 à 2028 tendaient à confirmer cette évolution favorable, les capacités d'autofinancement ressortant respectivement à 17, 28 et 29 K€. ces éléments permettaient de considérer que la SARL CEROLA devrait être en mesure de faire face aux modalités de plan présentées d'autant plus si le loueur de fonds confirmait l'abandon de créance annoncé, Attendu que lors de l'audience du 27 janvier 2026, le Tribunal a renvoyé l'examen de l'affaire au 10 mars 2026 afin de permettre la consultation des créanciers sur les modalités de plan proposées. Attendu que lors de cette audience et dans sa note du 6 mars 2026, l'administrateur judiciaire a indiqué que : malgré la signature d'un contrat pour une prestation de 18 K€ sur le mois d'avril, l'augmentation des ventes de produits destinés à la revente, la signature d'un contrat avec une société pour la restauration d'entreprise, la dirigeante de la SARL CEROLA avait transmis des prévisions de trésorerie actualisées qui faisaient ressortir des soldes inférieurs aux prévisions établies en décembre 2025, même si les éléments transmis confirmaient le redressement amorcé de la situation de la SARL CEROLA, la situation de trésorerie restait fragile notamment en lien avec la saisonnalité de l'activité, la dirigeante de la SARL CEROLA avait toutefois fait état d'un encours client de 32 K€ dont 12 K€ devrait être encaissés prochainement, par ailleurs, les prévisionnels produits renforcés par la signature de nouveaux contrats et des réservations de mariages pour la saison 2027 laissaient augurer des perspectives favorables, ces éléments cumulés aux négociations en cours avec le propriétaire devant aboutir à l'abandon total de la créance de ce dernier et la signature d'un contrat de location-vente en remplacement du contrat location gérance actuel, sur la base des mêmes niveaux de redevances, conduisaient à considérer que la SARL CEROLA devrait être en mesure d'assumer le remboursement de son passif, le succès du plan présenté dépendrait toutefois de la capacité de l'entreprise à maintenir un niveau d'activité suffisant tout en maîtrisant ses charges de structures, sous cette réserve et celle de l'avis des créanciers, il émettait un avis favorable à l'adoption du plan de continuation présenté. Attendu que dans son rapport en date du 3 mars 2026 et lors de l'audience, le mandataire judiciaire a indiqué que : les modalités du plan présentées par la SARL CEROLA devraient permettre tout à la fois le sauvetage de l'entreprise, le maintien de l'activité et l'apurement du passif, s'agissant de l'emploi, il convient de rappeler que la SARL CEROLA occupe actuellement un effectif de 5 salariés, l'analyse des réponses reçues dans le cadre de la consultation des créanciers permet en outre d'affirmer qu'il existe une volonté unanime des créanciers d'accepter les propositions d'apurement du passif présentées, dans le cadre de la période d'observation, la SARL CEROLA a par ailleurs démontré sa volonté et sa capacité à présenter un plan de redressement, les éléments comptables communiqués laissant augurer que la débitrice devrait être en mesure de respecter les engagements pris à l'égard des créanciers, il ne paraît enfin pas acquis qu'une solution de liquidation judiciaire permettrait d'obtenir une meilleure répartition au profit des créanciers, en l'état de ces éléments, il émettait un avis favorable à l'homologation par le Tribunal du plan de redressement présenté par la SARL CEROLA, afin de préserver le gage des créanciers, il sollicitait que le Tribunal impose expressément pendant toute la durée du plan une clause d'inaliénabilité portant sur le fonds de commerce. Attendu que le juge-commissaire a donné un avis favorable à l'homologation du plan présenté. Attendu que le Ministère Public a également émis un avis favorable à l'homologation du plan présenté. Attendu qu'il y a lieu, en conséquence de ce qui précède, d'approuver le plan de continuation présenté par la SARL CEROLA.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Vu l'avis du Ministère Public, Vu l'avis de Monsieur le Juge-Commissaire, Vu les Articles L 626-9, L 626-10, L 626-11, L 626-12 et R 626-17, R 626-20, R 62621 du Code de Commerce, ARRETE le plan de redressement de la SARL CEROLA selon les modalités suivantes : Remboursement de la créance superprivilégiée de l'AGS : dès l'homologation du plan. Remboursement des créances inférieures à 500 € : dès l'homologation du plan. Remboursement du solde du passif échu et à échoir, par échéance annuelles progressives, sur une période de 10 ans, le premier paiement devant intervenir 1 an après l'homologation du plan, selon la progressivité suivante : * 8 % la première année, 10 % les années suivantes 12 % la dernière année. DIT que pour les établissements bancaires concernés, les modalités présentées portent sur le capital et les intérêts dus selon les tableaux d'amortissement en vigueur à l'ouverture de la procédure, le tout étant réétalé sur 10 ans, sans nouveaux intérêts. MAINTIENT Monsieur [X] [T] en qualité de Juge-Commissaire, MAINTIENT Maître [E] [S] comme mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances, MET fin aux fonctions de la SELARL FHBX représentée par Maître [K] [G], Administrateur Judiciaire, NOMME la SELARL FHBX, représentée par Maître [K] [G], [Adresse 3] en qualité de commissaire à l'exécution du plan et dit qu'il disposera de tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa mission, DIT que ces versements seront répartis après paiement complet des frais de justice uniformément selon le même pourcentage, entre tous les créanciers définitivement admis, PRONONCE l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan, DIT que le Commissaire à l'Exécution du Plan devra : * veiller à l'exécution du plan tel qu'il est défini ci-dessus et saisir le Tribunal de tout fait de nature à empêcher cette exécution, * faire un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur, * rendre compte au Président du Tribunal et au Procureur de la République du défaut d'exécution du plan, conformément aux dispositions des Articles L.626-25 et R.626-43 du Code de Commerce, ORDONNE les mesures de publicités prescrites par la Loi. Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Rodez les jour, mois et an que dessus.
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003297 PROCEDURE : 41525041 TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU 16/03/2026 DEMANDEUR(S) : LE GREFFIER AGISSANT D'OFFICE REPRESENTANT (S) : DEFENDEUR(S) : CEROLA (SARL) [Adresse 1] [Localité 1] REPRESENTANT(S) : Comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Dominique VAUTHIER JUGES : Mme MATHIEU-CHARRE Pascale M. Antoine ROUX GREFFIER D'AUDIENCE LORS DES DEBATS : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier MINISTERE PUBLIC : N'a pas assisté aux débats DEBATS A L'AUDIENCE DU 10/03/2026 OBJET : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Adoption du plan de redressement - L631-19 et L626-1 et L626-9 MOTIFS, Attendu que par Jugement en date du 11 mars 2025, le Tribunal de commerce de Rodez a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL CEROLA, dont le siège social est situé [Adresse 2] RADEGONDE, inscrite au RCS DE RODEZ sous le n° 823 105 689, exerçant une activité de traiteur, fabrication et commercialisation de plats cuisinés, de plateaux-repas, et a ouvert une période d'observation de six mois. Attendu que par ce même Jugement, le Tribunal a nommé Maître [E] [S] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL FHBX, représentée par Maître [K] [G], en qualité d'administrateur judiciaire. Attendu que par Jugement en date du 22 avril 2025, le Tribunal a autorisé le maintien de la période d'observation et renvoyé l'affaire au 9 septembre 2025. Attendu que par Jugement en date du 9 septembre 2025, le Tribunal a autorisé le renouvellement de la période d'observation pour une nouvelle durée de six mois et a renvoyé l'examen de cette procédure à l'audience du 27 janvier 2026. Attendu que dans son rapport en date du 22 janvier 2026, l'administrateur judiciaire a notamment fait état des modalités de plan présentées par la gérante de la SARL CEROLA, à savoir : * Remboursement de la créance superprivilégiée de l'AGS : dès l'homologation du plan, Remboursement des créances inférieures à 500 € : dès l'homologation du plan. Remboursement du solde du passif échu et à échoir : par échéances annuelles progressives, sur une période de 10 ans, le premier paiement devant intervenir 1 an après l'homologation du plan, selon la progressivité suivante : * 8 % la première année, * 10 % les années suivantes, * 12 % la dernière année. Pour les créances des organismes bancaires, les modalités présentées portent sur le capital et les intérêts dus selon les tableaux d'amortissement en vigueur à l'ouverture de la procédure, le tout étant réétalé sur 10 ans, sans nouveaux intérêts et le défaut de réponse valant acceptation de ces modalités. Attendu que l'administrateur judiciaire précisait également que : la période d'observation avait démontré la volonté de la gérante de la SARL CEROLA de redresser la situation de son entreprise, même s'il ne s'agissait pas de documents définitifs et que ces derniers étaient établis par un cabinet de conseil en gestion qui ne peut donc certifier les comptes et tenant les difficultés rencontrées avec l'expert-comptable de l'entreprise, l'atterrissage portant sur la période du 1er juin au 31 décembre 2025 faisait ressortir que l'entreprise a été en mesure de retrouver un niveau de rentabilité et de conforter ainsi l'évolution enregistrée tout au long de la procédure et la volonté de la gérante de pouvoir envisager la présentation d'un plan, par ailleurs, les prévisionnels portant sur l'exercices 2026 à 2028 tendaient à confirmer cette évolution favorable, les capacités d'autofinancement ressortant respectivement à 17, 28 et 29 K€. ces éléments permettaient de considérer que la SARL CEROLA devrait être en mesure de faire face aux modalités de plan présentées d'autant plus si le loueur de fonds confirmait l'abandon de créance annoncé, Attendu que lors de l'audience du 27 janvier 2026, le Tribunal a renvoyé l'examen de l'affaire au 10 mars 2026 afin de permettre la consultation des créanciers sur les modalités de plan proposées. Attendu que lors de cette audience et dans sa note du 6 mars 2026, l'administrateur judiciaire a indiqué que : malgré la signature d'un contrat pour une prestation de 18 K€ sur le mois d'avril, l'augmentation des ventes de produits destinés à la revente, la signature d'un contrat avec une société pour la restauration d'entreprise, la dirigeante de la SARL CEROLA avait transmis des prévisions de trésorerie actualisées qui faisaient ressortir des soldes inférieurs aux prévisions établies en décembre 2025, même si les éléments transmis confirmaient le redressement amorcé de la situation de la SARL CEROLA, la situation de trésorerie restait fragile notamment en lien avec la saisonnalité de l'activité, la dirigeante de la SARL CEROLA avait toutefois fait état d'un encours client de 32 K€ dont 12 K€ devrait être encaissés prochainement, par ailleurs, les prévisionnels produits renforcés par la signature de nouveaux contrats et des réservations de mariages pour la saison 2027 laissaient augurer des perspectives favorables, ces éléments cumulés aux négociations en cours avec le propriétaire devant aboutir à l'abandon total de la créance de ce dernier et la signature d'un contrat de location-vente en remplacement du contrat location gérance actuel, sur la base des mêmes niveaux de redevances, conduisaient à considérer que la SARL CEROLA devrait être en mesure d'assumer le remboursement de son passif, le succès du plan présenté dépendrait toutefois de la capacité de l'entreprise à maintenir un niveau d'activité suffisant tout en maîtrisant ses charges de structures, sous cette réserve et celle de l'avis des créanciers, il émettait un avis favorable à l'adoption du plan de continuation présenté. Attendu que dans son rapport en date du 3 mars 2026 et lors de l'audience, le mandataire judiciaire a indiqué que : les modalités du plan présentées par la SARL CEROLA devraient permettre tout à la fois le sauvetage de l'entreprise, le maintien de l'activité et l'apurement du passif, s'agissant de l'emploi, il convient de rappeler que la SARL CEROLA occupe actuellement un effectif de 5 salariés, l'analyse des réponses reçues dans le cadre de la consultation des créanciers permet en outre d'affirmer qu'il existe une volonté unanime des créanciers d'accepter les propositions d'apurement du passif présentées, dans le cadre de la période d'observation, la SARL CEROLA a par ailleurs démontré sa volonté et sa capacité à présenter un plan de redressement, les éléments comptables communiqués laissant augurer que la débitrice devrait être en mesure de respecter les engagements pris à l'égard des créanciers, il ne paraît enfin pas acquis qu'une solution de liquidation judiciaire permettrait d'obtenir une meilleure répartition au profit des créanciers, en l'état de ces éléments, il émettait un avis favorable à l'homologation par le Tribunal du plan de redressement présenté par la SARL CEROLA, afin de préserver le gage des créanciers, il sollicitait que le Tribunal impose expressément pendant toute la durée du plan une clause d'inaliénabilité portant sur le fonds de commerce. Attendu que le juge-commissaire a donné un avis favorable à l'homologation du plan présenté. Attendu que le Ministère Public a également émis un avis favorable à l'homologation du plan présenté. Attendu qu'il y a lieu, en conséquence de ce qui précède, d'approuver le plan de continuation présenté par la SARL CEROLA. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Vu l'avis du Ministère Public, Vu l'avis de Monsieur le Juge-Commissaire, Vu les Articles L 626-9, L 626-10, L 626-11, L 626-12 et R 626-17, R 626-20, R 62621 du Code de Commerce, ARRETE le plan de redressement de la SARL CEROLA selon les modalités suivantes : Remboursement de la créance superprivilégiée de l'AGS : dès l'homologation du plan. Remboursement des créances inférieures à 500 € : dès l'homologation du plan. Remboursement du solde du passif échu et à échoir, par échéance annuelles progressives, sur une période de 10 ans, le premier paiement devant intervenir 1 an après l'homologation du plan, selon la progressivité suivante : * 8 % la première année, 10 % les années suivantes 12 % la dernière année. DIT que pour les établissements bancaires concernés, les modalités présentées portent sur le capital et les intérêts dus selon les tableaux d'amortissement en vigueur à l'ouverture de la procédure, le tout étant réétalé sur 10 ans, sans nouveaux intérêts. MAINTIENT Monsieur [X] [T] en qualité de Juge-Commissaire, MAINTIENT Maître [E] [S] comme mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances, MET fin aux fonctions de la SELARL FHBX représentée par Maître [K] [G], Administrateur Judiciaire, NOMME la SELARL FHBX, représentée par Maître [K] [G], [Adresse 3] en qualité de commissaire à l'exécution du plan et dit qu'il disposera de tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa mission, DIT que ces versements seront répartis après paiement complet des frais de justice uniformément selon le même pourcentage, entre tous les créanciers définitivement admis, PRONONCE l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan, DIT que le Commissaire à l'Exécution du Plan devra : * veiller à l'exécution du plan tel qu'il est défini ci-dessus et saisir le Tribunal de tout fait de nature à empêcher cette exécution, * faire un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur, * rendre compte au Président du Tribunal et au Procureur de la République du défaut d'exécution du plan, conformément aux dispositions des Articles L.626-25 et R.626-43 du Code de Commerce, ORDONNE les mesures de publicités prescrites par la Loi. Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Rodez les jour, mois et an que dessus.
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