notiv
Décision de justice

Tribunal de commerce de Rodez, CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES, 16 mars 2026, n° 2025002522

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

A.S

Exposé du litige

MINISTERE PUBLIC : N'a pas assisté aux débats

DEBATS A L'AUDIENCE DU 10/03/2026

OBJET : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Adoption du plan de redressement - L631-19 et L626-1 et L626-9

Motifs

MOTIFS,

Attendu que par Jugement en date du 11 février 2025, le Tribunal de commerce de Rodez a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL A.S., dont le siège social est situé [Adresse 2], inscrite au RCS DE RODEZ sous le n° 847 651 924, exerçant une activité de boulangerie, pâtisserie, biscuiterie, confiserie, épicerie, vente de sandwichs, vente de boissons non alcoolisées, et a ouvert une période d'observation de six mois.

Attendu que par ce même Jugement, le Tribunal a nommé Maître [B] [D] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL FHBX, représentée par Maître [R] [K], en qualité d'administrateur judiciaire.

Attendu que par Jugement en date du 8 avril 2025, le Tribunal a autorisé le maintien de la période d'observation et renvoyé l'affaire au 8 juillet 2025.

Attendu que par Jugement en date du 8 juillet 2025, le Tribunal a autorisé le renouvellement de la période d'observation pour une nouvelle durée de six mois et a renvoyé l'examen de cette procédure à l'audience du 9 décembre 2025.

Attendu que dans son rapport en date du 8 décembre 2025, l'administrateur judiciaire concluait son rapport en précisant que :

le gérant de la SARL A.S. sollicitait le maintien de la période d'observation afin de pouvoir présenter un plan de continuation et d'apurement du passif,

les documents comptables portant sur la période du 1er avril au 31 octobre 2025 établis par l'expert-comptable (en TTC) faisaient ressortir un résultat net bénéficiaire et une capacité d'autofinancement positive de 24 K€,

il convenait toutefois de préciser que ces éléments intégraient la période la plus favorable en terme d'activité,

les prévisionnels portant sur la période du 1er décembre 2025 au 30 novembre 2026 faisaient ainsi ressortir un résultat et une capacité d'autofinancement de 16 K€,

tenant le passif arrêté par Monsieur le Juge commissaire, même si ces résultats paraissaient juste suffisants pour permettre à l'entreprise d'assumer la présentation d'un plan de continuation, il convenait de préciser que le contrat de crédit-bail arrivait à son terme en octobre 2027 et permettrait d'améliorer la rentabilité de l'entreprise.

Attendu que le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire étaient favorables au maintien de la période d'observation afin de permettre la formalisation de modalités de plan et la consultation des créanciers sur ces dernières, le Tribunal a renvoyé l'examen de l'affaire au 10 février 2026.

Attendu que lors de cette audience, l'administrateur judiciaire a fait état des modalités de remboursement de plan présentées par la gérante de la SARL A.S., à savoir :
 * Remboursement de la créance superprivilégiée de l'AGS : dès l'homologation du plan,

Remboursement des créances inférieures à 500 € : dès l'homologation du plan,

Poursuite du contrat de crédit-bail conclu avec LIXXBAIL,

Reprise des échéances du prêt n° 3136285 consenti par le Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées selon le tableau d'amortissement conventionnel, les échéances impayées pendant la période d'observation étant reportées en fin de contrat,

Remboursement du solde du passif échu et à échoir : par échéances annuelles progressives, sur une période de 10 ans, le premier paiement devant intervenir 1 an après l'homologation du plan, selon la progressivité suivante :
 * 7 % la première année,
 * 9 % la deuxième année,
 * 10 % les années suivantes,
 * 12 % les deux dernières années.

Il est précisé que pour les créances des organismes bancaires, les modalités présentées portent sur le capital et les intérêts dus selon les tableaux d'amortissement en vigueur à l'ouverture de la procédure, le tout étant réétalé sur 10 ans, sans nouveaux intérêts, le défaut de réponse vaudra acceptation de ces modalités.

Attendu que le mandataire judiciaire a indiqué que le projet de plan avait été diffusé aux créanciers le 21 janvier 2026.

Attendu que le Tribunal a renvoyé l'examen de l'affaire au 10 mars 2026 afin de permettre la finalisation de la consultation des créanciers.

Attendu que dans sa note du 9 mars 2026, l'administrateur judiciaire a précisé que :

si les éléments transmis confirmaient le redressement amorcé de la situation de la SARL A.S., l'évolution enregistrée était toutefois moins favorable qu'escomptée, le résultat net portant sur la période du 1er avril 2025 au 31 janvier 2026 ne ressortant qu'à 3 K€,

l'expert-comptable a précisé que le résultat était impacté par les cotisations sociales du dirigeant, mais que la marge se maintenait, la masse salariale était maîtrisée et les charges fixes optimisées puisque le contrat de location de la caisse qui prend fin dans 2 mois serait remplacé par un logiciel moins onéreux (économique d'environ 300 € par mois),

le prévisionnel portant sur la période du 1er décembre 2025 au 30 novembre 2026 faisant ressortir un résultat de 16 K€ plus satisfaisant, la tendance globale obligeait à s'interroger sur la capacité de l'entreprise à pouvoir assumer dans le temps le remboursement de son passif,

le succès du plan présenté dépendrait donc de la capacité du dirigeant de la SARL A.S. à maintenir un niveau d'activité suffisant tout en maîtrisant ses charges de structures,

sous cette réserve, une liquidation judiciaire ne permettant pas d'envisager un meilleur désintéressement des créanciers et ces derniers ayant accepté les modalités de remboursement proposées, il émettait un avis favorable à l'adoption du plan de continuation présenté.

Attendu que dans son rapport en date du 5 mars 2026, le mandataire judiciaire a notamment indiqué que :

sur 24 créanciers interrogés, il a été enregistré 20 réponses, représentant 96,85 % du passif déclaré, aucun créancier n'a refusé expressément ces modalités et les 4 créanciers qui n'ont pas répondu étant réputés avoir acceptés tacitement.

bien que les résultats enregistrés à ce stade apparaissent juste suffisants pour la présentation du présent projet plan de redressement, la CAF et le niveau de trésorerie projeté sur l'année

2026 laissent augurer que la société ait la capacité de faire face aux échéances du plan, sous réserves des prévisionnels produits,

l'ouverture d'un dépôt vente serait envisagée par le débiteur aux fins de renforcer le volume d'affaires et la rentabilité,

s'agissant du maintien de l'emploi, la poursuite d'activité permettrait de maintenir les 2 emplois actuellement attachés à la société,

compte tenu de l'accord des créanciers, le mandataire judiciaire émet un avis favorable à l'homologation du plan,

toutefois compte tenu de la fragilité financière de la société, une consignation trimestrielle des dividendes serait peut-être opportune.

Attendu que le juge-commissaire a donné un avis favorable à l'homologation du plan présenté.

Attendu que le Ministère Public a également émis un avis favorable à l'homologation du plan présenté.

Attendu qu'il y a lieu, en conséquence de ce qui précède, d'approuver le plan de continuation présenté par la SARL A.S.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Vu l'avis du Ministère Public,

Vu l'avis de Monsieur le Juge-Commissaire,

Vu

les Articles L 626-9, L 626-10, L 626-11, L 626-12 et R 626-17, R 626-20, R 62621 du Code de Commerce,

ARRETE le plan de redressement de la SARL A.S. selon les modalités suivantes :

Remboursement de la créance superprivilégiée de l'AGS : dès l'homologation du plan,

Remboursement des créances inférieures à 500 € : dès l'homologation du plan,

Poursuite du contrat de crédit-bail conclu avec LIXXBAIL,

Reprise des échéances du prêt n° 3136285 consenti par le Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées selon le tableau d'amortissement conventionnel, les échéances impayées pendant la période d'observation étant reportées en fin de contrat,

Remboursement du solde du passif échu et à échoir : par échéances annuelles progressives, sur une période de 10 ans, le premier paiement devant intervenir 1 an après l'homologation du plan, selon la progressivité suivante :
 * 7 % la première année,

9 % la deuxième année,

10 % les années suivantes,
 * 12 % les deux dernières années.

DIT

que pour les établissements bancaires concernés, les modalités présentées portent sur le capital et les intérêts dus selon les tableaux d'amortissement en vigueur à l'ouverture de la procédure, le tout étant réétalé sur 10 ans, sans nouveaux intérêts,

MAINTIENT

Monsieur [W] [I] en qualité de Juge-Commissaire et Monsieur [X] [A] en qualité de Juge-Commissaire Suppléant,

MAINTIENT

Maître [B] [D] comme mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances,

MET

fin aux fonctions de la SELARL FHBX représentée par Maître [R] [K], Administrateur Judiciaire,

NOMME

la SELARL FHBX, représentée par Maître [R] [K], [Adresse 3] [Localité 1] en qualité de commissaire à l'exécution du plan et dit qu'il disposera de tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa mission,

DIT

que la SARL A.S. devra provisionner mensuellement les sommes destinées à l'apurement des créances sur un compte spécialement ouvert à cet effet.

DIT

que ces versements seront répartis après paiement complet des frais de justice uniformément selon le même pourcentage, entre tous les créanciers définitivement admis,

DIT

que le Commissaire à l'exécution du plan devra :
 * veiller à l'exécution du plan tel qu'il est défini ci-dessus et saisir le Tribunal de tout fait de nature à empêcher cette exécution,
 * faire un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur,
 * rendre compte au Président du Tribunal et au Procureur de la République du défaut d'exécution du plan, conformément aux dispositions des Articles L.626-25 et R.626-43 du Code de Commerce.

ORDONNE

les mesures de publicités prescrites par la Loi.

Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Rodez les jour, mois et an que dessus.
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002522 PROCEDURE : 41525026

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ

CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 16/03/2026

DEMANDEUR(S) : LE GREFFIER AGISSANT D'OFFICE

REPRESENTANT(S) :

DEFENDEUR(S) : A.S. (SARL)

[Adresse 1]

REPRESENTANT(S) : Comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Dominique VAUTHIER JUGES : Mme MATHIEU-CHARRE Pascale M. Antoine ROUX

GREFFIER D'AUDIENCE LORS DES DEBATS : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier

MINISTERE PUBLIC : N'a pas assisté aux débats

DEBATS A L'AUDIENCE DU 10/03/2026

OBJET : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Adoption du plan de redressement - L631-19 et L626-1 et L626-9

MOTIFS,

Attendu que par Jugement en date du 11 février 2025, le Tribunal de commerce de Rodez a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL A.S., dont le siège social est situé [Adresse 2], inscrite au RCS DE RODEZ sous le n° 847 651 924, exerçant une activité de boulangerie, pâtisserie, biscuiterie, confiserie, épicerie, vente de sandwichs, vente de boissons non alcoolisées, et a ouvert une période d'observation de six mois.

Attendu que par ce même Jugement, le Tribunal a nommé Maître [B] [D] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL FHBX, représentée par Maître [R] [K], en qualité d'administrateur judiciaire.

Attendu que par Jugement en date du 8 avril 2025, le Tribunal a autorisé le maintien de la période d'observation et renvoyé l'affaire au 8 juillet 2025.

Attendu que par Jugement en date du 8 juillet 2025, le Tribunal a autorisé le renouvellement de la période d'observation pour une nouvelle durée de six mois et a renvoyé l'examen de cette procédure à l'audience du 9 décembre 2025.

Attendu que dans son rapport en date du 8 décembre 2025, l'administrateur judiciaire concluait son rapport en précisant que :

le gérant de la SARL A.S. sollicitait le maintien de la période d'observation afin de pouvoir présenter un plan de continuation et d'apurement du passif,

les documents comptables portant sur la période du 1er avril au 31 octobre 2025 établis par l'expert-comptable (en TTC) faisaient ressortir un résultat net bénéficiaire et une capacité d'autofinancement positive de 24 K€,

il convenait toutefois de préciser que ces éléments intégraient la période la plus favorable en terme d'activité,

les prévisionnels portant sur la période du 1er décembre 2025 au 30 novembre 2026 faisaient ainsi ressortir un résultat et une capacité d'autofinancement de 16 K€,

tenant le passif arrêté par Monsieur le Juge commissaire, même si ces résultats paraissaient juste suffisants pour permettre à l'entreprise d'assumer la présentation d'un plan de continuation, il convenait de préciser que le contrat de crédit-bail arrivait à son terme en octobre 2027 et permettrait d'améliorer la rentabilité de l'entreprise.

Attendu que le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire étaient favorables au maintien de la période d'observation afin de permettre la formalisation de modalités de plan et la consultation des créanciers sur ces dernières, le Tribunal a renvoyé l'examen de l'affaire au 10 février 2026.

Attendu que lors de cette audience, l'administrateur judiciaire a fait état des modalités de remboursement de plan présentées par la gérante de la SARL A.S., à savoir :
 * Remboursement de la créance superprivilégiée de l'AGS : dès l'homologation du plan,

Remboursement des créances inférieures à 500 € : dès l'homologation du plan,

Poursuite du contrat de crédit-bail conclu avec LIXXBAIL,

Reprise des échéances du prêt n° 3136285 consenti par le Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées selon le tableau d'amortissement conventionnel, les échéances impayées pendant la période d'observation étant reportées en fin de contrat,

Remboursement du solde du passif échu et à échoir : par échéances annuelles progressives, sur une période de 10 ans, le premier paiement devant intervenir 1 an après l'homologation du plan, selon la progressivité suivante :
 * 7 % la première année,
 * 9 % la deuxième année,
 * 10 % les années suivantes,
 * 12 % les deux dernières années.

Il est précisé que pour les créances des organismes bancaires, les modalités présentées portent sur le capital et les intérêts dus selon les tableaux d'amortissement en vigueur à l'ouverture de la procédure, le tout étant réétalé sur 10 ans, sans nouveaux intérêts, le défaut de réponse vaudra acceptation de ces modalités.

Attendu que le mandataire judiciaire a indiqué que le projet de plan avait été diffusé aux créanciers le 21 janvier 2026.

Attendu que le Tribunal a renvoyé l'examen de l'affaire au 10 mars 2026 afin de permettre la finalisation de la consultation des créanciers.

Attendu que dans sa note du 9 mars 2026, l'administrateur judiciaire a précisé que :

si les éléments transmis confirmaient le redressement amorcé de la situation de la SARL A.S., l'évolution enregistrée était toutefois moins favorable qu'escomptée, le résultat net portant sur la période du 1er avril 2025 au 31 janvier 2026 ne ressortant qu'à 3 K€,

l'expert-comptable a précisé que le résultat était impacté par les cotisations sociales du dirigeant, mais que la marge se maintenait, la masse salariale était maîtrisée et les charges fixes optimisées puisque le contrat de location de la caisse qui prend fin dans 2 mois serait remplacé par un logiciel moins onéreux (économique d'environ 300 € par mois),

le prévisionnel portant sur la période du 1er décembre 2025 au 30 novembre 2026 faisant ressortir un résultat de 16 K€ plus satisfaisant, la tendance globale obligeait à s'interroger sur la capacité de l'entreprise à pouvoir assumer dans le temps le remboursement de son passif,

le succès du plan présenté dépendrait donc de la capacité du dirigeant de la SARL A.S. à maintenir un niveau d'activité suffisant tout en maîtrisant ses charges de structures,

sous cette réserve, une liquidation judiciaire ne permettant pas d'envisager un meilleur désintéressement des créanciers et ces derniers ayant accepté les modalités de remboursement proposées, il émettait un avis favorable à l'adoption du plan de continuation présenté.

Attendu que dans son rapport en date du 5 mars 2026, le mandataire judiciaire a notamment indiqué que :

sur 24 créanciers interrogés, il a été enregistré 20 réponses, représentant 96,85 % du passif déclaré, aucun créancier n'a refusé expressément ces modalités et les 4 créanciers qui n'ont pas répondu étant réputés avoir acceptés tacitement.

bien que les résultats enregistrés à ce stade apparaissent juste suffisants pour la présentation du présent projet plan de redressement, la CAF et le niveau de trésorerie projeté sur l'année

2026 laissent augurer que la société ait la capacité de faire face aux échéances du plan, sous réserves des prévisionnels produits,

l'ouverture d'un dépôt vente serait envisagée par le débiteur aux fins de renforcer le volume d'affaires et la rentabilité,

s'agissant du maintien de l'emploi, la poursuite d'activité permettrait de maintenir les 2 emplois actuellement attachés à la société,

compte tenu de l'accord des créanciers, le mandataire judiciaire émet un avis favorable à l'homologation du plan,

toutefois compte tenu de la fragilité financière de la société, une consignation trimestrielle des dividendes serait peut-être opportune.

Attendu que le juge-commissaire a donné un avis favorable à l'homologation du plan présenté.

Attendu que le Ministère Public a également émis un avis favorable à l'homologation du plan présenté.

Attendu qu'il y a lieu, en conséquence de ce qui précède, d'approuver le plan de continuation présenté par la SARL A.S.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Vu l'avis du Ministère Public,

Vu l'avis de Monsieur le Juge-Commissaire,

Vu

les Articles L 626-9, L 626-10, L 626-11, L 626-12 et R 626-17, R 626-20, R 62621 du Code de Commerce,

ARRETE le plan de redressement de la SARL A.S. selon les modalités suivantes :

Remboursement de la créance superprivilégiée de l'AGS : dès l'homologation du plan,

Remboursement des créances inférieures à 500 € : dès l'homologation du plan,

Poursuite du contrat de crédit-bail conclu avec LIXXBAIL,

Reprise des échéances du prêt n° 3136285 consenti par le Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées selon le tableau d'amortissement conventionnel, les échéances impayées pendant la période d'observation étant reportées en fin de contrat,

Remboursement du solde du passif échu et à échoir : par échéances annuelles progressives, sur une période de 10 ans, le premier paiement devant intervenir 1 an après l'homologation du plan, selon la progressivité suivante :
 * 7 % la première année,

9 % la deuxième année,

10 % les années suivantes,
 * 12 % les deux dernières années.

DIT

que pour les établissements bancaires concernés, les modalités présentées portent sur le capital et les intérêts dus selon les tableaux d'amortissement en vigueur à l'ouverture de la procédure, le tout étant réétalé sur 10 ans, sans nouveaux intérêts,

MAINTIENT

Monsieur [W] [I] en qualité de Juge-Commissaire et Monsieur [X] [A] en qualité de Juge-Commissaire Suppléant,

MAINTIENT

Maître [B] [D] comme mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances,

MET

fin aux fonctions de la SELARL FHBX représentée par Maître [R] [K], Administrateur Judiciaire,

NOMME

la SELARL FHBX, représentée par Maître [R] [K], [Adresse 3] [Localité 1] en qualité de commissaire à l'exécution du plan et dit qu'il disposera de tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa mission,

DIT

que la SARL A.S. devra provisionner mensuellement les sommes destinées à l'apurement des créances sur un compte spécialement ouvert à cet effet.

DIT

que ces versements seront répartis après paiement complet des frais de justice uniformément selon le même pourcentage, entre tous les créanciers définitivement admis,

DIT

que le Commissaire à l'exécution du plan devra :
 * veiller à l'exécution du plan tel qu'il est défini ci-dessus et saisir le Tribunal de tout fait de nature à empêcher cette exécution,
 * faire un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur,
 * rendre compte au Président du Tribunal et au Procureur de la République du défaut d'exécution du plan, conformément aux dispositions des Articles L.626-25 et R.626-43 du Code de Commerce.

ORDONNE

les mesures de publicités prescrites par la Loi.

Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Rodez les jour, mois et an que dessus.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L626-12, code de commerce L626-11, code de commerce L626-10, code de commerce L626-25, code de commerce R626-43, code de commerce L626-9, code de commerce R626-20, code de commerce R62621, code de commerce R626-17). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-13T12:40:47.155Z.