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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, DELIBERE REFERE, 16 mars 2026, n° 2026001646

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Exposé du litige

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE

Rôle 2026 001646

ORDONNANCE DE REFERE DU 16/03/2026

Plaidée devant Monsieur Serge BEDO siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d'audience à l'audience du 23/02/2026

A l'issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 16/03/2026 (article 450 du code de procédure civile)

EN LA CAUSE DE

[Localité 1] (SAS) [Adresse 1] [Localité 2]

[Localité 3] (SAS) [Adresse 2]

[Localité 4] (SAS) [Adresse 2]

Comparant tous les trois par Maître [K] [T] et Maître Audrey JURIENS

[Localité 5]

LC TRANS (SAS) [Adresse 3] [Localité 6]

[Localité 7] (SAS) [Adresse 4]

[Localité 8] (SAS) [Adresse 5]

LOCA3RL (SAS) [Adresse 5]

JSR INVEST (SAS) [Adresse 4]

TEAM INVEST EJ (SAS) [Adresse 5]

LC INVEST (SAS) [Adresse 6]

Comparant tous par Maître Marie-Caroline SEUVIC-CONROY

Copies aux conseils des parties

Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile,

Vu pour les demandeurs, la SAS [Localité 1], la SAS [Localité 3] et la SAS [Localité 4] :

les actes d'assignation en référé délivrés le 05/02/2026 devant le Président du Tribunal de commerce d'Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 23/02/2026,

Vu pour les défendeurs, la SAS LC INVEST, la SAS [Localité 7], la SAS [Localité 8], la SAS LC TRANS, la SAS LOCA3RL, la SAS JSR INVEST et la SAS TEAM INVEST EJ : les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 23/02/2026,

RAPPEL SUCCINCT DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Le 23 juin 2025, sur requête des sociétés du Groupe PERRENOT fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence autorise une mesure d'instruction in futurum à l'encontre des sociétés LC INVEST, [Localité 7], [Localité 8], LC TRANS, LOCA3RL, JSR INVEST et TEAM INVEST EJ, avec placement sous séquestre des pièces en application de l'article R153-1 du Code de commerce.

Le 2 septembre 2025, la mesure d'instruction et exécutée et les documents saisis sont placés sous séquestre provisoire.

Le 12 janvier 2026, par ordonnance de référé statuant sur la demande de rétractation, le Président déboute les sociétés LC INVEST, [Localité 7], [Localité 8], LC TRANS, LOCA3RL, JSR INVEST et TEAM INVEST EJ de leur demande de rétractation et rappelle l'exécution provisoire de droit.

Dès lors, les sociétés LC INVEST, [Localité 7], [Localité 8], LC TRANS, LOCA3RL, JSR INVEST et TEAM INVEST EJ interjettent appel de cette ordonnance et l'affaire est fixée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence à l'audience du 3 septembre 2026.

Le 5 février 2026, nonobstant l'appel pendant, les sociétés du Groupe PERRENOT, assignent en référé aux fins d'obtenir la levée du séquestre et la communication des pièces saisies.

L'instance actuelle porte ainsi exclusivement sur la demande de mainlevée du séquestre.

C'est ainsi que l'affaire se présente devant nous à l'audience du 23 février 2026.

DEMANDES DES PARTIES :

La SAS [Localité 1], la SAS [Localité 3] et la SAS [Localité 4] par leurs dernières conclusions et plaidoiries nous demandent :

Vu les articles 145, 496, 497 et 514 du Code de procédure civile, Vu les articles R153-1 et R153-3 à R153-10 du Code de commerce, Vu l'ordonnance sur requête rendue le 23 juin 2025, Vu l'ordonnance de référé rendue le 12 janvier 2026
 * ORDONNER la levée du séquestre des pièces saisies le 2 septembre 2025 dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance du Président du Tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence du 23 juin 2025,

AUTORISER le commissaire de justice, Maître [V] [G], à remettre aux sociétés [Localité 1], [Localité 3] et [Localité 4] les pièces saisies dans les conditions prévues aux articles R153-3 à R153-10 du Code de commerce,

DÉBOUTER les sociétés LC TRANS, [Localité 7], [Localité 8], LOCA3RL, JSR INVEST, TEAM INVEST EJ et LC INVEST de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,

CONDAMNER solidairement les sociétés LC TRANS, [Localité 7], [Localité 8], LOCA3RL, JSR INVEST, TEAM INVEST EJ et LC INVEST à verser aux sociétés [Localité 1], [Localité 3] et [Localité 4] la somme de 5.000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER solidairement les sociétés LC TRANS, [Localité 7], [Localité 8], LOCA3RL, JSR INVEST, TEAM INVEST EJ et LC INVEST aux entiers dépens.

Les sociétés LC INVEST, [Localité 7], [Localité 8], LC TRANS, LOCA3RL, JSR INVEST et TEAM INVEST EJ, par leurs dernières conclusions et plaidoiries demandent :

Vu les articles 4, 5, 145, 496, 497, 515, 543 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles R. 153-1 et R. 153-3 à R. 153-10 du Code de commerce, Vu l'ordonnance sur requête rendue le 23 juin 2025, Vu l'ordonnance de référé rendue le 12 janvier 2026,

A TITRE PRINCIPAL :

CONSTATER que l'appel actuellement pendant devant la cour d'appel d'Aix-en- Provence rend sérieusement contestable le droit du Groupe PERRENOT à obtenir communication des pièces séquestrées,

CONSTATER que les sociétés concluantes ont agi dans le délai légal d'un mois, rendant inopérant tout automatisme de levée du séquestre,

ORDONNER en conséquence le maintien du séquestre des pièces jusqu'à l'intervention d'un arrêt définitif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

À TITRE SUBSIDIAIRE :

ORDONNER le sursis à statuer sur la demande de levée du séquestre jusqu'à l'intervention de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance RG n° 26/01098 - fixée à l'audience du 3 septembre 2026.

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :

DÉBOUTER les sociétés [Localité 1], [Localité 3] et [Localité 4] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER solidairement les sociétés [Localité 1], [Localité 3] et [Localité 4] à payer aux sociétés concluantes la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER solidairement les sociétés [Localité 1], [Localité 3] et [Localité 4] aux entiers dépens.

LES MOYENS DES PARTIES :

Les demandeurs soutiennent que :

L'ordonnance du 12 janvier 2026 ayant rejeté la rétractation est exécutoire de plein droit, l'appel n'est pas suspensif.

La levée du séquestre n'ayant pas été examinée dans le cadre de la rétractation, le juge des référés est compétent pour en connaître.

L'effet suspensif prévu par ce texte ne concernent que les décisions statuant directement sur la communication ou la production de pièces, ce qui n'est pas le cas de l'ordonnance du 12 janvier 2026.

Le simple exercice d'un appel ne caractérise nullement une contestation sérieuse au sens de l'article 873 CPC ; la rétractation ayant été rejetée, le droit à communication est acquis.

La procédure des articles R153-3 à R153-10 assure un tri contradictoire des pièces et la protection du secret des affaires.

Demande la condamnation solidaire des défenderesses au paiement de 5 000 euros chacune et aux dépens.

Les défendeurs rétorquent :

L'appel formé contre l'ordonnance du 12 janvier 2026 porte sur la validité même de la mesure d'instruction ; la communication des pièces priverait l'appel de son effet utile.

L'exécution provisoire du rejet de la rétractation ne vaut pas décision ordonnant la communication, la mainlevée constituant une mesure autonome.

Toute décision ordonnant la communication serait, en elle-même, soumise à un appel suspensif de plein droit, excluant l'exécution provisoire.

Le droit à communication est subordonné à la validité définitive de la mesure 145, dès lors que cette validité est déférée à la cour, l'obligation invoquée est sérieusement contestable.

La remise des pièces à un concurrent créerait un préjudice irréparable en cas d'infirmation ultérieure.

Aucune circonstance ne justifie une levée immédiate du séquestre avant l'arrêt à intervenir, l'audience d'appel étant fixée au 3 septembre 2026.

Demande le maintien du séquestre jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel ou sursis à statuer.

Demande reconventionnelle de 3 000 euros et condamnation des demanderesses aux dépens.

Motifs

SUR QUOI, NOUS, PRESIDENT :

Sur la demande de levée du séquestre :

Par ordonnance sur requête du 23 juin 2025, rendue sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, le Président du Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a autorisé une mesure d'instruction in futurum et ordonné le placement sous séquestre provisoire des pièces saisies en application de l'article R.153-1 du code de commerce, c'est ainsi que la mesure a été exécutée le 2 septembre 2025.

Les défendeurs ont saisi le juge des requêtes d'une demande de rétractation, laquelle a été rejetée par ordonnance du 12 janvier 2026.

Il est constant qu'un appel a été régulièrement interjeté contre cette décision et que l'affaire est fixée devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence à l'audience du 3 septembre 2026.

Nous constatons donc que la présente instance a pour seul objet la levée du séquestre et la communication des pièces saisies. Nous rappelons que la levée du séquestre ne constitue pas l'effet automatique du rejet de la demande de rétractation.

Si l'ordonnance du 12 janvier 2026 est exécutoire de droit, elle n'emporte pas, par elle-même, décision de communication des pièces. La remise effective des documents suppose une décision distincte, qui relève d'une appréciation autonome du juge saisi.

Il conviendra ensuite de relever que l'appel pendant porte sur la validité même de la mesure d'instruction autorisée le 23 juin 2025, laquelle constitue le fondement nécessaire du droit invoqué à communication.

L'obligation soutenue par les demandeurs, à savoir la remise des pièces séquestrées est ainsi directement subordonnée à la validité définitive de cette mesure.

Nous retiendrons que dès lors que cette validité est actuellement déférée à l'appréciation de la Cour d'appel, l'existence même du droit invoqué ne peut être regardée, à ce stade, comme certaine. Elle se trouve, au contraire, sérieusement discutée.

Nous observons enfin que la communication des documents saisis présenterait un caractère irréversible.

Dans l'hypothèse où la Cour d'appel viendrait à infirmer l'ordonnance ayant autorisé la mesure d'instruction, la remise préalable des pièces rendrait matériellement impossible toute restauration effective de la confidentialité des informations éventuellement couvertes par le secret des affaires. Ce risque ne saurait être relativisé par la seule existence de la procédure de tri prévue aux articles R.153-3 et suivants du code de commerce.

En effet, si cette procédure permet d'exclure certaines pièces de la communication, elle ne supprime pas le caractère définitif de la transmission des documents finalement retenus, alors même que le principe même de la mesure d'instruction demeure contesté devant la juridiction d'appel.

Il conviendra également de rappeler que les sociétés en présence exercent des activités concurrentes, de sorte que la divulgation d'informations stratégiques, commerciales ou organisationnelles serait susceptible de produire des effets économiques irréversibles.

Nous relevons enfin qu'aucune urgence particulière n'est démontrée :

L'instance d'appel est fixée à bref délai,

Le maintien du séquestre ne prive pas les sociétés demanderesses de la possibilité d'obtenir communication des pièces si la mesure d'instruction est confirmée,

 À l'inverse, une communication anticipée ferait perdre à l'appel son effet utile.

Nous observons qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de levée du séquestre, d'apprécier l'opportunité d'une telle mesure au regard de l'équilibre des intérêts en présence et de la situation procédurale existante.

En l'état d'un appel portant sur la validité même de la mesure d'instruction, et en l'absence d'urgence caractérisée, la préservation de l'effet utile de la voie de recours et la protection du secret des affaires commandent le maintien du statu quo conservatoire.

En conséquence, nous ordonnerons le maintien du séquestre des pièces saisies jusqu'à ce que la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ait statué sur la validité de la mesure d'instruction autorisée le 23 juin 2025.

Sur les autres demandes :

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.

Il convient de mettre les dépens à la charge du Groupe PERRENOT.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Nous, Président, statuant publiquement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, en premier ressort, par la présente décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe :

CONSTATONS qu'un appel est actuellement pendant devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence contre l'ordonnance du 12 janvier 2026 ;

DISONS que le droit invoqué à communication des pièces saisies est, en l'état de cet appel portant sur la validité même de la mesure d'instruction autorisée le 23 juin 2025, sérieusement contesté ;

DISONS qu'en l'absence d'urgence caractérisée et au regard du caractère irréversible que présenterait la communication des pièces, il y a lieu de préserver l'effet utile de l'instance d'appel ;

Dispositif

ORDONNONS en conséquence le maintien du séquestre des pièces saisies le 2 septembre 2025 dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance du 23 juin 2025, jusqu'à ce que la cour d'appel d'Aix-en-Provence ait statué sur la validité de ladite mesure ;

DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

CONDAMNONS solidairement la SAS [Localité 1], la SAS [Localité 3] et la SAS [Localité 4] aux entiers dépens qui comprennent notamment les frais de greffe d'un montant de 167,97 euros TTC dont TVA 28,00 euros ;

DISONS que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE

Rôle 2026 001646

ORDONNANCE DE REFERE DU 16/03/2026

Plaidée devant Monsieur Serge BEDO siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d'audience à l'audience du 23/02/2026

A l'issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 16/03/2026 (article 450 du code de procédure civile)

EN LA CAUSE DE

[Localité 1] (SAS) [Adresse 1] [Localité 2]

[Localité 3] (SAS) [Adresse 2]

[Localité 4] (SAS) [Adresse 2]

Comparant tous les trois par Maître [K] [T] et Maître Audrey JURIENS

[Localité 5]

LC TRANS (SAS) [Adresse 3] [Localité 6]

[Localité 7] (SAS) [Adresse 4]

[Localité 8] (SAS) [Adresse 5]

LOCA3RL (SAS) [Adresse 5]

JSR INVEST (SAS) [Adresse 4]

TEAM INVEST EJ (SAS) [Adresse 5]

LC INVEST (SAS) [Adresse 6]

Comparant tous par Maître Marie-Caroline SEUVIC-CONROY

Copies aux conseils des parties

Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile,

Vu pour les demandeurs, la SAS [Localité 1], la SAS [Localité 3] et la SAS [Localité 4] :

les actes d'assignation en référé délivrés le 05/02/2026 devant le Président du Tribunal de commerce d'Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 23/02/2026,

Vu pour les défendeurs, la SAS LC INVEST, la SAS [Localité 7], la SAS [Localité 8], la SAS LC TRANS, la SAS LOCA3RL, la SAS JSR INVEST et la SAS TEAM INVEST EJ : les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 23/02/2026,

RAPPEL SUCCINCT DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Le 23 juin 2025, sur requête des sociétés du Groupe PERRENOT fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence autorise une mesure d'instruction in futurum à l'encontre des sociétés LC INVEST, [Localité 7], [Localité 8], LC TRANS, LOCA3RL, JSR INVEST et TEAM INVEST EJ, avec placement sous séquestre des pièces en application de l'article R153-1 du Code de commerce.

Le 2 septembre 2025, la mesure d'instruction et exécutée et les documents saisis sont placés sous séquestre provisoire.

Le 12 janvier 2026, par ordonnance de référé statuant sur la demande de rétractation, le Président déboute les sociétés LC INVEST, [Localité 7], [Localité 8], LC TRANS, LOCA3RL, JSR INVEST et TEAM INVEST EJ de leur demande de rétractation et rappelle l'exécution provisoire de droit.

Dès lors, les sociétés LC INVEST, [Localité 7], [Localité 8], LC TRANS, LOCA3RL, JSR INVEST et TEAM INVEST EJ interjettent appel de cette ordonnance et l'affaire est fixée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence à l'audience du 3 septembre 2026.

Le 5 février 2026, nonobstant l'appel pendant, les sociétés du Groupe PERRENOT, assignent en référé aux fins d'obtenir la levée du séquestre et la communication des pièces saisies.

L'instance actuelle porte ainsi exclusivement sur la demande de mainlevée du séquestre.

C'est ainsi que l'affaire se présente devant nous à l'audience du 23 février 2026.

DEMANDES DES PARTIES :

La SAS [Localité 1], la SAS [Localité 3] et la SAS [Localité 4] par leurs dernières conclusions et plaidoiries nous demandent :

Vu les articles 145, 496, 497 et 514 du Code de procédure civile, Vu les articles R153-1 et R153-3 à R153-10 du Code de commerce, Vu l'ordonnance sur requête rendue le 23 juin 2025, Vu l'ordonnance de référé rendue le 12 janvier 2026
 * ORDONNER la levée du séquestre des pièces saisies le 2 septembre 2025 dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance du Président du Tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence du 23 juin 2025,

AUTORISER le commissaire de justice, Maître [V] [G], à remettre aux sociétés [Localité 1], [Localité 3] et [Localité 4] les pièces saisies dans les conditions prévues aux articles R153-3 à R153-10 du Code de commerce,

DÉBOUTER les sociétés LC TRANS, [Localité 7], [Localité 8], LOCA3RL, JSR INVEST, TEAM INVEST EJ et LC INVEST de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,

CONDAMNER solidairement les sociétés LC TRANS, [Localité 7], [Localité 8], LOCA3RL, JSR INVEST, TEAM INVEST EJ et LC INVEST à verser aux sociétés [Localité 1], [Localité 3] et [Localité 4] la somme de 5.000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER solidairement les sociétés LC TRANS, [Localité 7], [Localité 8], LOCA3RL, JSR INVEST, TEAM INVEST EJ et LC INVEST aux entiers dépens.

Les sociétés LC INVEST, [Localité 7], [Localité 8], LC TRANS, LOCA3RL, JSR INVEST et TEAM INVEST EJ, par leurs dernières conclusions et plaidoiries demandent :

Vu les articles 4, 5, 145, 496, 497, 515, 543 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles R. 153-1 et R. 153-3 à R. 153-10 du Code de commerce, Vu l'ordonnance sur requête rendue le 23 juin 2025, Vu l'ordonnance de référé rendue le 12 janvier 2026,

A TITRE PRINCIPAL :

CONSTATER que l'appel actuellement pendant devant la cour d'appel d'Aix-en- Provence rend sérieusement contestable le droit du Groupe PERRENOT à obtenir communication des pièces séquestrées,

CONSTATER que les sociétés concluantes ont agi dans le délai légal d'un mois, rendant inopérant tout automatisme de levée du séquestre,

ORDONNER en conséquence le maintien du séquestre des pièces jusqu'à l'intervention d'un arrêt définitif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

À TITRE SUBSIDIAIRE :

ORDONNER le sursis à statuer sur la demande de levée du séquestre jusqu'à l'intervention de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance RG n° 26/01098 - fixée à l'audience du 3 septembre 2026.

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :

DÉBOUTER les sociétés [Localité 1], [Localité 3] et [Localité 4] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER solidairement les sociétés [Localité 1], [Localité 3] et [Localité 4] à payer aux sociétés concluantes la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER solidairement les sociétés [Localité 1], [Localité 3] et [Localité 4] aux entiers dépens.

LES MOYENS DES PARTIES :

Les demandeurs soutiennent que :

L'ordonnance du 12 janvier 2026 ayant rejeté la rétractation est exécutoire de plein droit, l'appel n'est pas suspensif.

La levée du séquestre n'ayant pas été examinée dans le cadre de la rétractation, le juge des référés est compétent pour en connaître.

L'effet suspensif prévu par ce texte ne concernent que les décisions statuant directement sur la communication ou la production de pièces, ce qui n'est pas le cas de l'ordonnance du 12 janvier 2026.

Le simple exercice d'un appel ne caractérise nullement une contestation sérieuse au sens de l'article 873 CPC ; la rétractation ayant été rejetée, le droit à communication est acquis.

La procédure des articles R153-3 à R153-10 assure un tri contradictoire des pièces et la protection du secret des affaires.

Demande la condamnation solidaire des défenderesses au paiement de 5 000 euros chacune et aux dépens.

Les défendeurs rétorquent :

L'appel formé contre l'ordonnance du 12 janvier 2026 porte sur la validité même de la mesure d'instruction ; la communication des pièces priverait l'appel de son effet utile.

L'exécution provisoire du rejet de la rétractation ne vaut pas décision ordonnant la communication, la mainlevée constituant une mesure autonome.

Toute décision ordonnant la communication serait, en elle-même, soumise à un appel suspensif de plein droit, excluant l'exécution provisoire.

Le droit à communication est subordonné à la validité définitive de la mesure 145, dès lors que cette validité est déférée à la cour, l'obligation invoquée est sérieusement contestable.

La remise des pièces à un concurrent créerait un préjudice irréparable en cas d'infirmation ultérieure.

Aucune circonstance ne justifie une levée immédiate du séquestre avant l'arrêt à intervenir, l'audience d'appel étant fixée au 3 septembre 2026.

Demande le maintien du séquestre jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel ou sursis à statuer.

Demande reconventionnelle de 3 000 euros et condamnation des demanderesses aux dépens.

SUR QUOI, NOUS, PRESIDENT :

Sur la demande de levée du séquestre :

Par ordonnance sur requête du 23 juin 2025, rendue sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, le Président du Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a autorisé une mesure d'instruction in futurum et ordonné le placement sous séquestre provisoire des pièces saisies en application de l'article R.153-1 du code de commerce, c'est ainsi que la mesure a été exécutée le 2 septembre 2025.

Les défendeurs ont saisi le juge des requêtes d'une demande de rétractation, laquelle a été rejetée par ordonnance du 12 janvier 2026.

Il est constant qu'un appel a été régulièrement interjeté contre cette décision et que l'affaire est fixée devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence à l'audience du 3 septembre 2026.

Nous constatons donc que la présente instance a pour seul objet la levée du séquestre et la communication des pièces saisies. Nous rappelons que la levée du séquestre ne constitue pas l'effet automatique du rejet de la demande de rétractation.

Si l'ordonnance du 12 janvier 2026 est exécutoire de droit, elle n'emporte pas, par elle-même, décision de communication des pièces. La remise effective des documents suppose une décision distincte, qui relève d'une appréciation autonome du juge saisi.

Il conviendra ensuite de relever que l'appel pendant porte sur la validité même de la mesure d'instruction autorisée le 23 juin 2025, laquelle constitue le fondement nécessaire du droit invoqué à communication.

L'obligation soutenue par les demandeurs, à savoir la remise des pièces séquestrées est ainsi directement subordonnée à la validité définitive de cette mesure.

Nous retiendrons que dès lors que cette validité est actuellement déférée à l'appréciation de la Cour d'appel, l'existence même du droit invoqué ne peut être regardée, à ce stade, comme certaine. Elle se trouve, au contraire, sérieusement discutée.

Nous observons enfin que la communication des documents saisis présenterait un caractère irréversible.

Dans l'hypothèse où la Cour d'appel viendrait à infirmer l'ordonnance ayant autorisé la mesure d'instruction, la remise préalable des pièces rendrait matériellement impossible toute restauration effective de la confidentialité des informations éventuellement couvertes par le secret des affaires. Ce risque ne saurait être relativisé par la seule existence de la procédure de tri prévue aux articles R.153-3 et suivants du code de commerce.

En effet, si cette procédure permet d'exclure certaines pièces de la communication, elle ne supprime pas le caractère définitif de la transmission des documents finalement retenus, alors même que le principe même de la mesure d'instruction demeure contesté devant la juridiction d'appel.

Il conviendra également de rappeler que les sociétés en présence exercent des activités concurrentes, de sorte que la divulgation d'informations stratégiques, commerciales ou organisationnelles serait susceptible de produire des effets économiques irréversibles.

Nous relevons enfin qu'aucune urgence particulière n'est démontrée :

L'instance d'appel est fixée à bref délai,

Le maintien du séquestre ne prive pas les sociétés demanderesses de la possibilité d'obtenir communication des pièces si la mesure d'instruction est confirmée,

 À l'inverse, une communication anticipée ferait perdre à l'appel son effet utile.

Nous observons qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de levée du séquestre, d'apprécier l'opportunité d'une telle mesure au regard de l'équilibre des intérêts en présence et de la situation procédurale existante.

En l'état d'un appel portant sur la validité même de la mesure d'instruction, et en l'absence d'urgence caractérisée, la préservation de l'effet utile de la voie de recours et la protection du secret des affaires commandent le maintien du statu quo conservatoire.

En conséquence, nous ordonnerons le maintien du séquestre des pièces saisies jusqu'à ce que la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ait statué sur la validité de la mesure d'instruction autorisée le 23 juin 2025.

Sur les autres demandes :

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.

Il convient de mettre les dépens à la charge du Groupe PERRENOT.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Nous, Président, statuant publiquement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, en premier ressort, par la présente décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe :

CONSTATONS qu'un appel est actuellement pendant devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence contre l'ordonnance du 12 janvier 2026 ;

DISONS que le droit invoqué à communication des pièces saisies est, en l'état de cet appel portant sur la validité même de la mesure d'instruction autorisée le 23 juin 2025, sérieusement contesté ;

DISONS qu'en l'absence d'urgence caractérisée et au regard du caractère irréversible que présenterait la communication des pièces, il y a lieu de préserver l'effet utile de l'instance d'appel ;

ORDONNONS en conséquence le maintien du séquestre des pièces saisies le 2 septembre 2025 dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance du 23 juin 2025, jusqu'à ce que la cour d'appel d'Aix-en-Provence ait statué sur la validité de ladite mesure ;

DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

CONDAMNONS solidairement la SAS [Localité 1], la SAS [Localité 3] et la SAS [Localité 4] aux entiers dépens qui comprennent notamment les frais de greffe d'un montant de 167,97 euros TTC dont TVA 28,00 euros ;

DISONS que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R153-1, code de commerce R153-10, code de procedure civile 496, code de procedure civile 497, code de procedure civile 543, code de commerce R153-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-13T14:54:13.749Z.