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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, Référé prononcé vendredi, 19 juin 2026, n° 2026004260

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Parties (entreprises)

CLUB OPTICLIBREGROUPEMENT D'ACHATS DES OPTICIENS LUNETIERS –GADOL OPTIC 2000-

Exposé du litige

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 19/06/2026

PAR MME MARIE-PAULE ROBINEAU, PRESIDENT,

ASSISTEE DE MME LUCILIA JAMOIS, GREFFIER,

PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE

RG 2026004260 13/03/2026

ENTRE :

SAS CLUB OPTICLIBRE, N° Siren 433193067, dont le siège social est au [Adresse 1]

Partie demanderesse : comparant par la SELARL DEPREZ GUIGNOT ASSOCIES agissant par Me Jean-Christophe ANDRE & Me Alicia PUJOL Avocats (RPJ034184).

ET :

SA GROUPEMENT D'ACHATS DES OPTICIENS LUNETIERS –GADOL OPTIC 2000-, N° Siren 326980018, dont le siège social est au [Adresse 2] Partie défenderesse : comparant par la SELAS CABINET LABORDE agissant par Me DE WATIGRANT Christophe Avocat.

En présence de Me [S] [J] commissaire de justice ;

Par ordonnance en date du 27 novembre 2025, le juge des requêtes a, sur demande de la société CLUB OPTICLIBRE, déposée le 26 novembre 2025, désigné la SAS [J] [S], Commissaire de justice, afin qu'il accomplisse la mission telle que définie dans ladite ordonnance ;

Les mesures de constat ont été diligentées le 10 décembre 2025 au siège social de GADOL OPTIC 2000 à [Localité 1], et Me [S] s'est constitué séquestre de l'ensemble des éléments recueillis ;

C'est dans ce contexte que pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 29 janvier 2026, signifiée à une personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS CLUB OPTICLIBRE nous demande de :

ORDONNER, conformément aux termes de l'ordonnance sur requête rendue le 27 novembre 2025, la levée du séquestre et la communication à la société CLUB OPTICLIBRE du procès-verbal de constats et de l'intégralité des éléments recueillis dans le cadre des mesures d'instructions diligentées le 10 décembre 2025 conservés sous séquestre par la SAS [S] ;

CONDAMNER la société GADOL aux entiers dépens.

Copie exécutoire : DE WATIGRANT Christophe Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 Copie au

Me [S]

ORDONNANCE DU VENDREDI 19/06/2026

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi en référé cabinet devant Mme [O] [U], le lundi 8 juin 2026 ;

Lors de cette audience ;

Le conseil de la SA GROUPEMENT D'ACHATS DES OPTICIENS LUNETIERS –GADOL OPTIC 2000- par conclusions en réponse n°1 datées du 10 avril 2026, nous demande, dans le dernier état de la procédure, de :

Vu l'article 145 du Code de procédure civile. Vu les articles R. 153-3 à R. 153-10 du Code de commerce. Vu l'ordonnance sur requête du 27 novembre 2025,

JUGER que la société CLUB OPTICLIBRE n'est pas légitime à accéder à l'intégralité des éléments recueillis dans le cadre des mesures d'instructions diligentées le 10 décembre 2025, conservés sous séquestre par la SAS [S],

DEBOUTER en conséquence la société CLUB OPTICLIBRE de sa demande de levée intégrale du séquestre et de sa demande de communication à la société CLUB OPTICLIBRE du procès- verbal de constat avec l'intégralité des éléments recueillis dans le cadre des mesures d'instructions diligentées le 10 décembre 2025, conservés sous séquestre par la SAS [S],

FIXER les délais et modalités pratiques, selon la classification d'usage A/B/C pratiquée par la juridiction, pour procéder au tri des éléments placés sous séquestre provisoire, puis

ORDONNER à terme la levée seulement partielle du séquestre, permettant la communication à la société CLUB OPTICLIBRE des seuls éléments non contestés (classés " A ") par la société GROUPEMENT D'ACHATS DES OPTICIENS LUNETIERS - GADOL OPTIC 2000 (recueillis dans le cadre des mesures d'instructions diligentées le 10 décembre 2025 conservés sous séquestre par la SAS [S]),

ORDONNER à la SAS [S] le maintien sous séquestre, ou la restitution à la société GROUPEMENT D'ACHATS DES OPTICIENS LUNETIERS - GADOL OPTIC 2000, des éléments concernés par une demande de RETRAIT TOTAL, ou une demande de RETRAIT PARTIEL (classés " B " et " C "), formulée par écrit motivé de la société GROUPEMENT D'ACHATS DES OPTICIENS LUNETIERS - GADOL OPTIC 2000 dès avant ce jour,

ACCORDER au besoin un délai de deux mois à la société GROUPEMENT D'ACHATS DES OPTICIENS LUNETIERS - GADOL OPTIC 2000 pour produire à la SAS [S] une liste classée " A ", " B ", " C ", pour trier les éléments saisis frappés d'une demande de retrait total, ou d'une demande de retrait partiel, accompagnée le cas échéant d'une version " caviardée " des éléments saisis le 10 décembre 2025, à propos desquels un RETRAIT PARTIEL est justifié,

CONDAMNER la société CLUB OPTICLIBRE aux dépens.

Le conseil de la SAS CLUB OPTICLIBRE par conclusions n° 2 récapitulatives du 10 avril 2026, nous demande dans le dernière état de la procédure de :

JUGER les demandes de la société CLUB OPTICLIBRE recevables et bien fondées ;

JUGER irrecevable et infondée la demande de tri de la société GADOL ; DEBOUTER la société GADOL de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

ORDONNER, conformément aux termes de l'ordonnance sur requête rendue le 27 novembre 2025, la levée totale du séquestre et la communication à la société CLUB OPTICLIBRE du procès-verbal de constats et de l'intégralité des éléments recueillis dans le cadre des mesures d'instructions diligentées le 10 décembre 2025 conservés sous séquestre par la SAS [S];

CONDAMNER la société GADOL au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC;

CONDAMNER la société GADOL aux entiers dépens.

Après avoir entendu les Conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 19 juin 2026

Motifs

Sur ce,

L'article R.153-1, alinéas 1 et 2, du code de commerce dispose que :

« Lorsqu'il est saisi sur requête sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ou au cours d'une mesure d'instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d'office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d'assurer la protection du secret des affaires.

Si le juge n'est pas saisi d'une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l'article 497 du code de procédure civile dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l'alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant. »

Nous relevons que l'ordonnance du 27 novembre 2025 rappelait ces dispositions en ajoutant qu'il serait procédé à la levée du séquestre provisoire et que celle-ci se limiterait à exclure de la communication les pièces autrement protégées par la loi.

Nous relevons que GADOL n'a fait état d'aucune demande de modification ou de rétractation de son ordonnance dans le délai d'un mois à compter de la signification de ladite ordonnance.

Sur la levée de séquestre

La société OPTICLIBRE demande que soit ordonnée la levée de séquestre de l'ensemble des pièces appréhendées dans le cadre de l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée par notre ordonnance du 27/11/2025;

La société GADOL expose que dans l' « ensemble des pièces saisies, et placées pour le moment sous séquestre provisoire, seules 38 documents posent difficulté; mais ces difficultés sont réelles, et interdisent une mainlevée intégrale, sans distinction »;

ORDONNANCE DU VENDREDI 19/06/2026

Il y a en conséquence lieu d'opérer la levée de séquestre ; pour une bonne organisation de celle-ci nous ordonnerons à la société GADOL, afin de préparer cette opération, d'effectuer un tri des pièces selon les modalités et le calendrier définis dans le dispositif de la présente ordonnance;

Dispositif

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,

Vu les articles 145, 496 et 497 du code de procédure civile, Vu l'article R.153-1 du code de commerce,

Demandons à la société GADOL, aux fins de préparer la procédure de la levée de séquestre, de faire un tri des pièces séquestrées en deux catégories :
 * catégorie A les pièces qui peuvent être communiquées sans examen,

catégorie B les pièces qu'elle considère comme « autrement protégées par la loi » et qu'elle refuse de communiquer, à savoir les correspondances entre avocats, les pièces relevant de secrets autre que le secret des affaires et les pièces relevant de la vie privée des personnes physiques.

Disons que l'intégralité des pièces avec un fichier informatique contenant la pièce pour chacune des pièces et classées en catégorie A, B seront communiquées à Maître [S], pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré ;

Fixons le calendrier suivant :

communication à Maître [S] et au juge, des tris des fichiers demandés avant le 8 juillet 2026 ; à défaut de respecter cette date l'ensemble des pièces séquestrées seront communiquées ;

Renvoyons l'affaire à l'audience de cabinet du 14 septembre 2026 à 15 heures pour procéder à la levée de séquestre ;

Disons que les pièces retenues comme devant être communiquées lors de la levée de séquestre, seront maintenues sous séquestre,

Réservons les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Réservons les dépens.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par Mme Marie-Paule Robineau président et Mme Lucilia Jamois greffier.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 19/06/2026

PAR MME MARIE-PAULE ROBINEAU, PRESIDENT,

ASSISTEE DE MME LUCILIA JAMOIS, GREFFIER,

PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE

RG 2026004260 13/03/2026

ENTRE :

SAS CLUB OPTICLIBRE, N° Siren 433193067, dont le siège social est au [Adresse 1]

Partie demanderesse : comparant par la SELARL DEPREZ GUIGNOT ASSOCIES agissant par Me Jean-Christophe ANDRE & Me Alicia PUJOL Avocats (RPJ034184).

ET :

SA GROUPEMENT D'ACHATS DES OPTICIENS LUNETIERS –GADOL OPTIC 2000-, N° Siren 326980018, dont le siège social est au [Adresse 2] Partie défenderesse : comparant par la SELAS CABINET LABORDE agissant par Me DE WATIGRANT Christophe Avocat.

En présence de Me [S] [J] commissaire de justice ;

Par ordonnance en date du 27 novembre 2025, le juge des requêtes a, sur demande de la société CLUB OPTICLIBRE, déposée le 26 novembre 2025, désigné la SAS [J] [S], Commissaire de justice, afin qu'il accomplisse la mission telle que définie dans ladite ordonnance ;

Les mesures de constat ont été diligentées le 10 décembre 2025 au siège social de GADOL OPTIC 2000 à [Localité 1], et Me [S] s'est constitué séquestre de l'ensemble des éléments recueillis ;

C'est dans ce contexte que pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 29 janvier 2026, signifiée à une personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS CLUB OPTICLIBRE nous demande de :

ORDONNER, conformément aux termes de l'ordonnance sur requête rendue le 27 novembre 2025, la levée du séquestre et la communication à la société CLUB OPTICLIBRE du procès-verbal de constats et de l'intégralité des éléments recueillis dans le cadre des mesures d'instructions diligentées le 10 décembre 2025 conservés sous séquestre par la SAS [S] ;

CONDAMNER la société GADOL aux entiers dépens.

Copie exécutoire : DE WATIGRANT Christophe Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 Copie au

Me [S]

ORDONNANCE DU VENDREDI 19/06/2026

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi en référé cabinet devant Mme [O] [U], le lundi 8 juin 2026 ;

Lors de cette audience ;

Le conseil de la SA GROUPEMENT D'ACHATS DES OPTICIENS LUNETIERS –GADOL OPTIC 2000- par conclusions en réponse n°1 datées du 10 avril 2026, nous demande, dans le dernier état de la procédure, de :

Vu l'article 145 du Code de procédure civile. Vu les articles R. 153-3 à R. 153-10 du Code de commerce. Vu l'ordonnance sur requête du 27 novembre 2025,

JUGER que la société CLUB OPTICLIBRE n'est pas légitime à accéder à l'intégralité des éléments recueillis dans le cadre des mesures d'instructions diligentées le 10 décembre 2025, conservés sous séquestre par la SAS [S],

DEBOUTER en conséquence la société CLUB OPTICLIBRE de sa demande de levée intégrale du séquestre et de sa demande de communication à la société CLUB OPTICLIBRE du procès- verbal de constat avec l'intégralité des éléments recueillis dans le cadre des mesures d'instructions diligentées le 10 décembre 2025, conservés sous séquestre par la SAS [S],

FIXER les délais et modalités pratiques, selon la classification d'usage A/B/C pratiquée par la juridiction, pour procéder au tri des éléments placés sous séquestre provisoire, puis

ORDONNER à terme la levée seulement partielle du séquestre, permettant la communication à la société CLUB OPTICLIBRE des seuls éléments non contestés (classés " A ") par la société GROUPEMENT D'ACHATS DES OPTICIENS LUNETIERS - GADOL OPTIC 2000 (recueillis dans le cadre des mesures d'instructions diligentées le 10 décembre 2025 conservés sous séquestre par la SAS [S]),

ORDONNER à la SAS [S] le maintien sous séquestre, ou la restitution à la société GROUPEMENT D'ACHATS DES OPTICIENS LUNETIERS - GADOL OPTIC 2000, des éléments concernés par une demande de RETRAIT TOTAL, ou une demande de RETRAIT PARTIEL (classés " B " et " C "), formulée par écrit motivé de la société GROUPEMENT D'ACHATS DES OPTICIENS LUNETIERS - GADOL OPTIC 2000 dès avant ce jour,

ACCORDER au besoin un délai de deux mois à la société GROUPEMENT D'ACHATS DES OPTICIENS LUNETIERS - GADOL OPTIC 2000 pour produire à la SAS [S] une liste classée " A ", " B ", " C ", pour trier les éléments saisis frappés d'une demande de retrait total, ou d'une demande de retrait partiel, accompagnée le cas échéant d'une version " caviardée " des éléments saisis le 10 décembre 2025, à propos desquels un RETRAIT PARTIEL est justifié,

CONDAMNER la société CLUB OPTICLIBRE aux dépens.

Le conseil de la SAS CLUB OPTICLIBRE par conclusions n° 2 récapitulatives du 10 avril 2026, nous demande dans le dernière état de la procédure de :

JUGER les demandes de la société CLUB OPTICLIBRE recevables et bien fondées ;

JUGER irrecevable et infondée la demande de tri de la société GADOL ; DEBOUTER la société GADOL de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

ORDONNER, conformément aux termes de l'ordonnance sur requête rendue le 27 novembre 2025, la levée totale du séquestre et la communication à la société CLUB OPTICLIBRE du procès-verbal de constats et de l'intégralité des éléments recueillis dans le cadre des mesures d'instructions diligentées le 10 décembre 2025 conservés sous séquestre par la SAS [S];

CONDAMNER la société GADOL au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC;

CONDAMNER la société GADOL aux entiers dépens.

Après avoir entendu les Conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 19 juin 2026

Sur ce,

L'article R.153-1, alinéas 1 et 2, du code de commerce dispose que :

« Lorsqu'il est saisi sur requête sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ou au cours d'une mesure d'instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d'office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d'assurer la protection du secret des affaires.

Si le juge n'est pas saisi d'une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l'article 497 du code de procédure civile dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l'alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant. »

Nous relevons que l'ordonnance du 27 novembre 2025 rappelait ces dispositions en ajoutant qu'il serait procédé à la levée du séquestre provisoire et que celle-ci se limiterait à exclure de la communication les pièces autrement protégées par la loi.

Nous relevons que GADOL n'a fait état d'aucune demande de modification ou de rétractation de son ordonnance dans le délai d'un mois à compter de la signification de ladite ordonnance.

Sur la levée de séquestre

La société OPTICLIBRE demande que soit ordonnée la levée de séquestre de l'ensemble des pièces appréhendées dans le cadre de l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée par notre ordonnance du 27/11/2025;

La société GADOL expose que dans l' « ensemble des pièces saisies, et placées pour le moment sous séquestre provisoire, seules 38 documents posent difficulté; mais ces difficultés sont réelles, et interdisent une mainlevée intégrale, sans distinction »;

ORDONNANCE DU VENDREDI 19/06/2026

Il y a en conséquence lieu d'opérer la levée de séquestre ; pour une bonne organisation de celle-ci nous ordonnerons à la société GADOL, afin de préparer cette opération, d'effectuer un tri des pièces selon les modalités et le calendrier définis dans le dispositif de la présente ordonnance;

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,

Vu les articles 145, 496 et 497 du code de procédure civile, Vu l'article R.153-1 du code de commerce,

Demandons à la société GADOL, aux fins de préparer la procédure de la levée de séquestre, de faire un tri des pièces séquestrées en deux catégories :
 * catégorie A les pièces qui peuvent être communiquées sans examen,

catégorie B les pièces qu'elle considère comme « autrement protégées par la loi » et qu'elle refuse de communiquer, à savoir les correspondances entre avocats, les pièces relevant de secrets autre que le secret des affaires et les pièces relevant de la vie privée des personnes physiques.

Disons que l'intégralité des pièces avec un fichier informatique contenant la pièce pour chacune des pièces et classées en catégorie A, B seront communiquées à Maître [S], pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré ;

Fixons le calendrier suivant :

communication à Maître [S] et au juge, des tris des fichiers demandés avant le 8 juillet 2026 ; à défaut de respecter cette date l'ensemble des pièces séquestrées seront communiquées ;

Renvoyons l'affaire à l'audience de cabinet du 14 septembre 2026 à 15 heures pour procéder à la levée de séquestre ;

Disons que les pièces retenues comme devant être communiquées lors de la levée de séquestre, seront maintenues sous séquestre,

Réservons les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Réservons les dépens.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par Mme Marie-Paule Robineau président et Mme Lucilia Jamois greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-06-24T11:52:09.502Z.