Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Marseille, chambre 03, 1 juin 2026, n° 2024F01510
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SIREN 552120222
Exposé du litige
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 1 juin 2026 N° RG : 2024F01510 La SOCIETE GENERALE [Adresse 1] Paris Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n°552 120 222 (Maître GIRAUD Jeanne, Avocat au barreau de Marseille) C/ Monsieur [D] [L] [Adresse 2] (Maître [W], Avocat au barreau de Marseille) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 30 mars 2026 où siégeaient M. PORTELLI, Président, M. BALENSI, M. NAZZAROLI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier. Prononcée à l'audience publique du 1 juin 2026 où siégeaient M. Eric PORTELLI, Président, M. DESPIERRES, M. NAZZAROLI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier. Par citation délivrée le 29 octobre 2024, la SOCIETE GENERALE a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], Monsieur [D] [L] pour l'entendre : Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1, 2288 et suivants du code civil, CONDAMNER Monsieur [L] [D] à payer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT la somme de 21 132,25 euros au titre du prêt professionnel n°223555174780, outre intérêts au taux conventionnel de 5.51% l'an, depuis le 18 septembre 2024 et jusqu'à parfait paiement CONDAMNER Monsieur [L] [D] à payer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, la somme de 1500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil ; ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir conformément aux dispositions des articles 514 et suivants du CPC ; CONDAMNER le requis aux dépens sur le fondement des articles 695 et suivants du Code de procédure civile. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1, 2288 et suivants du code civil, Vu les articles L. 622-7 ; L.631-14 et L.641-3 du Code de commerce, A TITRE PRINCIPAL : DEBOUTER Monsieur [L] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER Monsieur [L] [D] à payer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT la somme de 21 132,25 euros au titre du prêt professionnel n°223555174780, outre intérêts au taux conventionnel de 5.51% l'an, depuis le 18 septembre 2024 et jusqu'à parfait paiement ; DEBOUTER Monsieur [L] [D] de sa demande de délais ; A TITRE SUBSIDIAIRE : Si des délais étaient accordés à la caution, * ORDONNER que les délais accordés soient assortis d'une clause de déchéance du terme en cas de non paiement d'une seule mensualité ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNER Monsieur [L] [D] à payer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil ; ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir conformément aux dispositions des articles 514 et suivants du CPC ; CONDAMNER le requis aux dépens sur le fondement des articles 695 et suivants du Code de procédure civile. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [D] [L] demande au tribunal de : Vu l'article 1343-5 du Code civil, Vu les articles 514, 514-1 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, A titre principal : * DEBOUTER la SOCIETE GENERALE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire : * ACCORDER à Monsieur [D] la faculté de solder les condamnations qui pourraient être prononcées au profit de la SOCIETE GENERALE sur une période de 24 mois, avec une période de franchise de 12 mois, En tout état de cause : CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur [D] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens d'instance, JUGER n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement à intervenir, LES MOYENS DES PARTIES : Pour la SOCIETE GENERALE : Moyens de droit La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE se prévaut des dispositions de l'article L.622-7 du Code de commerce, applicables aux procédures de redressement et de liquidation judiciaires, pour soutenir qu'il est interdit de procéder au paiement des créances antérieures après le jugement d'ouverture. Elle en déduit que les fonds versés postérieurement à cette date ne pouvaient légalement être affectés au remboursement du prêt litigieux. Elle invoque également l'article 2288 du Code civil, selon lequel la caution est tenue de payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Elle souligne en outre le caractère solidaire du cautionnement, ainsi que la renonciation au bénéfice de discussion, en application de l'article 2305 du Code civil, ce qui l'autorise à poursuivre directement la caution sans mise en cause préalable du débiteur principal. Elle soutient que sa créance est certaine, liquide et exigible pour un montant de 21.132,25 €, assorti des intérêts au taux conventionnel. Elle conteste enfin la demande de délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil, en faisant valoir que la caution ne justifie pas de difficultés financières empêchant un règlement immédiat et qu'aucun paiement n'est intervenu malgré le délai écoulé depuis l'assignation. Moyens de fait La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE soutient avoir consenti, le 8 mars 2023, un prêt professionnel d'un montant de 21.000 € à la société DRL, lequel est garanti par l'engagement de caution personnelle et solidaire de Monsieur [L] [D]. Elle expose que la société débitrice est ultérieurement placée en redressement judiciaire par jugement du 26 juillet 2023, puis en liquidation judiciaire le 30 août 2023. Elle fait valoir avoir régulièrement déclaré sa créance au passif le 7 septembre 2023, puis avoir mis en demeure la caution de payer par courrier du 11 septembre 2023, suivi d'une relance en date du 23 octobre 2023. Elle indique que le chèque de 19.000 € remis en paiement a été rejeté pour erreur matérielle et que le virement intervenu en remplacement est postérieur à l'ouverture de la procédure collective. Elle précise que ce virement n'a été crédité qu'après le jugement d'ouverture, de sorte qu'il n'a pas permis d'éteindre la dette au titre du prêt. Elle en déduit qu'aucun règlement n'est intervenu pour solder la créance et qu'elle demeure créancière de la somme de 21 132,25 €. Enfin, elle soutient qu'en l'absence de paiement par la société débitrice, elle est fondée à agir directement contre Monsieur [L] [D] en sa qualité de caution solidaire. Pour M. [D] : Moyens de droit Monsieur [L] [D] soutient que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ne peut utilement se prévaloir d'une créance exigible à son encontre dès lors que le remboursement du prêt a été effectivement initié avant l'ouverture de la procédure collective. Il fait valoir que la banque a commis une faute dans la gestion de l'opération en rejetant le chèque pour un motif purement matériel, sans information du client, et en ne procédant pas à l'affectation des fonds au remboursement du prêt. Il en déduit que la banque ne peut se prévaloir de sa propre carence pour réclamer le paiement à la caution. Il soutient également que les fonds versés avaient une affectation déterminée, à savoir le remboursement du prêt, et qu'ils ne pouvaient être détournés vers le compte courant de la société débitrice. Il en conclut que la créance invoquée n'est pas fondée et sollicite, à titre principal, le débouté de l'ensemble des demandes de la banque. À titre subsidiaire, il sollicite l'application de l'article 1343-5 du Code civil afin d'obtenir des délais de paiement, en raison de sa situation financière dégradée consécutive à la liquidation de sa société et à ses charges personnelles, notamment une pension alimentaire. Il demande en conséquence l'octroi d'un échéancier pouvant s'étendre sur 24 mois, assorti d'une période de franchise, ainsi que le rejet de l'exécution provisoire compte tenu de sa situation financière. Moyens de fait Monsieur [L] [D] soutient qu'il a entrepris, de manière effective, de solder le prêt professionnel en procédant à la vente du véhicule financé, pour un montant de 19.000 €. Il expose que le prix de cession a été réglé par chèque, lequel a été déposé le 22 juin 2023 sur le compte de la société DRL auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE dans le but explicite de rembourser le crédit. Il précise que cette opération s'est accompagnée d'un ordre de remboursement anticipé du prêt établi avec la banque. Il fait valoir que le chèque a été rejeté pour une simple erreur matérielle, sans qu'il en soit informé par la banque, ce dont il n'a eu connaissance qu'en se rendant en agence. Il indique avoir immédiatement réagi en sollicitant un virement de substitution, lequel a été effectué le 30 juillet 2023 afin de couvrir le montant initialement destiné au remboursement du prêt. Il souligne que ces démarches sont intervenues dans un contexte concomitant à l'ouverture de la procédure collective, sans qu'il ait été en mesure d'en maîtriser les conséquences. Il ajoute que la banque a néanmoins refusé d'affecter les sommes reçues au remboursement du prêt, préférant les imputer sur le compte courant de la société DRL. Il soutient enfin avoir agi de bonne foi, en mobilisant un actif spécifiquement destiné à apurer la dette, et que l'absence de remboursement résulte de circonstances indépendantes de sa volonté. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
Motifs
SUR QUOI : Sur la demande en paiement au titre du prêt professionnel Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du contrat de prêt du 8 mars 2023 et de l'acte de cautionnement souscrit le même jour, que la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT, aux droits de laquelle vient la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, a consenti à la SARL DRL un prêt professionnel d'un montant de 21.000 euros, et que Monsieur [L] [D] s'est engagé en qualité de caution solidaire, dans la limite de 27.300 euros, avec renonciation au bénéfice de discussion ; Attendu qu'il ressort des annonces du BODACC produites que la SARL DRL a été placée en redressement puis en liquidation judiciaire, rendant exigible la créance, et que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE justifie avoir régulièrement déclaré sa créance et mis en demeure la caution ; Attendu qu'aux termes de l'article 2288 du Code civil, la caution est tenue de satisfaire à l'obligation du débiteur en cas de défaillance de celui-ci, de sorte que le créancier, en présence d'un engagement solidaire, est fondé à agir directement contre elle ; Attendu que Monsieur [L] [D] soutient que le remboursement du prêt aurait été engagé avant l'ouverture de la procédure collective par le dépôt d'un chèque, lequel ne vaut toutefois paiement qu'à compter de son encaissement effectif, de sorte qu'en l'absence d'encaissement avant le jugement d'ouverture, aucun paiement libératoire ne peut être retenu ; Attendu que le prêt n'a ainsi fait l'objet d'aucun paiement libératoire, le virement de 19.000 €, intervenu postérieurement au jugement d'ouverture, étant dépourvu d'effet libératoire ; que l'article L.622-7 du Code de commerce interdit, en tant que disposition d'ordre public, le paiement des créances antérieures après l'ouverture de la procédure collective ; que le paiement ne peut être regardé comme réalisé qu'à la date de mise à disposition effective et irrévocable des fonds ; qu'en l'espèce, les fonds ayant été crédités postérieurement au jugement d'ouverture, le paiement allégué ne peut produire aucun effet libératoire ; Attendu qu'il en résulte qu'aucune convention ni comportement ne peut déroger à cette interdiction ; Attendu que Monsieur [L] [D] invoque une faute de la banque résultant du rejet du chèque initial et du défaut d'affectation des fonds au remboursement du prêt, laquelle, à la supposer établie, ne pourrait qu'engager la responsabilité de la banque dans un cadre distinct ; Attendu enfin que l'affectation alléguée des fonds est, en tout état de cause, inopposable dès lors qu'aucune affectation particulière ne peut, postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, déroger à l'interdiction de paiement des créances antérieures ; Attendu qu'il résulte du décompte produit, pour la période du 26 juillet 2023 au 18 septembre 2023, que la somme de 21 132,25 euros demeure due ; que la créance est certaine, liquide et exigible ; que la demande en paiement est fondée ; Attendu que le contrat de prêt stipule un taux d'intérêt conventionnel de 5,51 % l'an ; Attendu que la caution solidaire est tenue au paiement des intérêts dans les mêmes conditions que le débiteur principal ; que la créance est devenue exigible à la suite de la défaillance du débiteur principal et de la mise en demeure adressée à la caution ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de condamner Monsieur [D] [L] en sa qualité de caution solidaire à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 21 132,25€ avec intérêts au taux contractuel de 5,51% l'an, à compter du 18 septembre 2024, outre les dépens ; Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux contractuel ; Attendu que Monsieur [L] [D] sollicite l'octroi de délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années ; qu'en l'espèce, Monsieur [L] [D] produit ses bulletins de salaire lesquels mettent en évidence des ressources limitées ; Attendu qu'en l'état des circonstances particulières de la cause, il y a lieu d'accorder à Monsieur [L] [D], des délais de paiement ; Attendu toutefois qu'aucune circonstance particulière ne justifie l'octroi d'une période de franchise, dès lors que la dette est exigible depuis le prononcé de la liquidation judiciaire de la société DRL ; qu'un tel différé porterait une atteinte excessive aux intérêts du créancier ; Attendu qu'il convient en conséquence de rejeter la demande de franchise et d'aménager un échéancier immédiat ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à la SOCIETE GENERALE la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Condamne Monsieur [D] [L] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 21 132,25€ (vingt et un mille cent-trente-deux euros et vingt-cinq centimes) avec intérêts au taux contractuel de 5,51% l'an, à compter du 18 septembre 2024 ; Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux contractuel ; Dit toutefois que Monsieur [D] [L] pourra se libérer des condamnations ci-dessus prononcées à son encontre en principal et intérêts en 24 (vingt-quatre) mensualités égales et suivies, la première devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement et la dernière étant augmentée du solde ; Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, le solde restant dû deviendra de plein droit et immédiatement exigible pour le tout ; Déboute Monsieur [D] [L] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ; Condamne Monsieur [D] [L] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme 500€ (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [D] [L] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ; Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 1 juin 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 1 juin 2026 N° RG : 2024F01510 La SOCIETE GENERALE [Adresse 1] Paris Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n°552 120 222 (Maître GIRAUD Jeanne, Avocat au barreau de Marseille) C/ Monsieur [D] [L] [Adresse 2] (Maître [W], Avocat au barreau de Marseille) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 30 mars 2026 où siégeaient M. PORTELLI, Président, M. BALENSI, M. NAZZAROLI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier. Prononcée à l'audience publique du 1 juin 2026 où siégeaient M. Eric PORTELLI, Président, M. DESPIERRES, M. NAZZAROLI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier. Par citation délivrée le 29 octobre 2024, la SOCIETE GENERALE a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], Monsieur [D] [L] pour l'entendre : Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1, 2288 et suivants du code civil, CONDAMNER Monsieur [L] [D] à payer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT la somme de 21 132,25 euros au titre du prêt professionnel n°223555174780, outre intérêts au taux conventionnel de 5.51% l'an, depuis le 18 septembre 2024 et jusqu'à parfait paiement CONDAMNER Monsieur [L] [D] à payer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, la somme de 1500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil ; ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir conformément aux dispositions des articles 514 et suivants du CPC ; CONDAMNER le requis aux dépens sur le fondement des articles 695 et suivants du Code de procédure civile. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1, 2288 et suivants du code civil, Vu les articles L. 622-7 ; L.631-14 et L.641-3 du Code de commerce, A TITRE PRINCIPAL : DEBOUTER Monsieur [L] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER Monsieur [L] [D] à payer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT la somme de 21 132,25 euros au titre du prêt professionnel n°223555174780, outre intérêts au taux conventionnel de 5.51% l'an, depuis le 18 septembre 2024 et jusqu'à parfait paiement ; DEBOUTER Monsieur [L] [D] de sa demande de délais ; A TITRE SUBSIDIAIRE : Si des délais étaient accordés à la caution, * ORDONNER que les délais accordés soient assortis d'une clause de déchéance du terme en cas de non paiement d'une seule mensualité ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNER Monsieur [L] [D] à payer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil ; ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir conformément aux dispositions des articles 514 et suivants du CPC ; CONDAMNER le requis aux dépens sur le fondement des articles 695 et suivants du Code de procédure civile. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [D] [L] demande au tribunal de : Vu l'article 1343-5 du Code civil, Vu les articles 514, 514-1 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, A titre principal : * DEBOUTER la SOCIETE GENERALE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire : * ACCORDER à Monsieur [D] la faculté de solder les condamnations qui pourraient être prononcées au profit de la SOCIETE GENERALE sur une période de 24 mois, avec une période de franchise de 12 mois, En tout état de cause : CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur [D] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens d'instance, JUGER n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement à intervenir, LES MOYENS DES PARTIES : Pour la SOCIETE GENERALE : Moyens de droit La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE se prévaut des dispositions de l'article L.622-7 du Code de commerce, applicables aux procédures de redressement et de liquidation judiciaires, pour soutenir qu'il est interdit de procéder au paiement des créances antérieures après le jugement d'ouverture. Elle en déduit que les fonds versés postérieurement à cette date ne pouvaient légalement être affectés au remboursement du prêt litigieux. Elle invoque également l'article 2288 du Code civil, selon lequel la caution est tenue de payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Elle souligne en outre le caractère solidaire du cautionnement, ainsi que la renonciation au bénéfice de discussion, en application de l'article 2305 du Code civil, ce qui l'autorise à poursuivre directement la caution sans mise en cause préalable du débiteur principal. Elle soutient que sa créance est certaine, liquide et exigible pour un montant de 21.132,25 €, assorti des intérêts au taux conventionnel. Elle conteste enfin la demande de délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil, en faisant valoir que la caution ne justifie pas de difficultés financières empêchant un règlement immédiat et qu'aucun paiement n'est intervenu malgré le délai écoulé depuis l'assignation. Moyens de fait La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE soutient avoir consenti, le 8 mars 2023, un prêt professionnel d'un montant de 21.000 € à la société DRL, lequel est garanti par l'engagement de caution personnelle et solidaire de Monsieur [L] [D]. Elle expose que la société débitrice est ultérieurement placée en redressement judiciaire par jugement du 26 juillet 2023, puis en liquidation judiciaire le 30 août 2023. Elle fait valoir avoir régulièrement déclaré sa créance au passif le 7 septembre 2023, puis avoir mis en demeure la caution de payer par courrier du 11 septembre 2023, suivi d'une relance en date du 23 octobre 2023. Elle indique que le chèque de 19.000 € remis en paiement a été rejeté pour erreur matérielle et que le virement intervenu en remplacement est postérieur à l'ouverture de la procédure collective. Elle précise que ce virement n'a été crédité qu'après le jugement d'ouverture, de sorte qu'il n'a pas permis d'éteindre la dette au titre du prêt. Elle en déduit qu'aucun règlement n'est intervenu pour solder la créance et qu'elle demeure créancière de la somme de 21 132,25 €. Enfin, elle soutient qu'en l'absence de paiement par la société débitrice, elle est fondée à agir directement contre Monsieur [L] [D] en sa qualité de caution solidaire. Pour M. [D] : Moyens de droit Monsieur [L] [D] soutient que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ne peut utilement se prévaloir d'une créance exigible à son encontre dès lors que le remboursement du prêt a été effectivement initié avant l'ouverture de la procédure collective. Il fait valoir que la banque a commis une faute dans la gestion de l'opération en rejetant le chèque pour un motif purement matériel, sans information du client, et en ne procédant pas à l'affectation des fonds au remboursement du prêt. Il en déduit que la banque ne peut se prévaloir de sa propre carence pour réclamer le paiement à la caution. Il soutient également que les fonds versés avaient une affectation déterminée, à savoir le remboursement du prêt, et qu'ils ne pouvaient être détournés vers le compte courant de la société débitrice. Il en conclut que la créance invoquée n'est pas fondée et sollicite, à titre principal, le débouté de l'ensemble des demandes de la banque. À titre subsidiaire, il sollicite l'application de l'article 1343-5 du Code civil afin d'obtenir des délais de paiement, en raison de sa situation financière dégradée consécutive à la liquidation de sa société et à ses charges personnelles, notamment une pension alimentaire. Il demande en conséquence l'octroi d'un échéancier pouvant s'étendre sur 24 mois, assorti d'une période de franchise, ainsi que le rejet de l'exécution provisoire compte tenu de sa situation financière. Moyens de fait Monsieur [L] [D] soutient qu'il a entrepris, de manière effective, de solder le prêt professionnel en procédant à la vente du véhicule financé, pour un montant de 19.000 €. Il expose que le prix de cession a été réglé par chèque, lequel a été déposé le 22 juin 2023 sur le compte de la société DRL auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE dans le but explicite de rembourser le crédit. Il précise que cette opération s'est accompagnée d'un ordre de remboursement anticipé du prêt établi avec la banque. Il fait valoir que le chèque a été rejeté pour une simple erreur matérielle, sans qu'il en soit informé par la banque, ce dont il n'a eu connaissance qu'en se rendant en agence. Il indique avoir immédiatement réagi en sollicitant un virement de substitution, lequel a été effectué le 30 juillet 2023 afin de couvrir le montant initialement destiné au remboursement du prêt. Il souligne que ces démarches sont intervenues dans un contexte concomitant à l'ouverture de la procédure collective, sans qu'il ait été en mesure d'en maîtriser les conséquences. Il ajoute que la banque a néanmoins refusé d'affecter les sommes reçues au remboursement du prêt, préférant les imputer sur le compte courant de la société DRL. Il soutient enfin avoir agi de bonne foi, en mobilisant un actif spécifiquement destiné à apurer la dette, et que l'absence de remboursement résulte de circonstances indépendantes de sa volonté. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré. SUR QUOI : Sur la demande en paiement au titre du prêt professionnel Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du contrat de prêt du 8 mars 2023 et de l'acte de cautionnement souscrit le même jour, que la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT, aux droits de laquelle vient la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, a consenti à la SARL DRL un prêt professionnel d'un montant de 21.000 euros, et que Monsieur [L] [D] s'est engagé en qualité de caution solidaire, dans la limite de 27.300 euros, avec renonciation au bénéfice de discussion ; Attendu qu'il ressort des annonces du BODACC produites que la SARL DRL a été placée en redressement puis en liquidation judiciaire, rendant exigible la créance, et que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE justifie avoir régulièrement déclaré sa créance et mis en demeure la caution ; Attendu qu'aux termes de l'article 2288 du Code civil, la caution est tenue de satisfaire à l'obligation du débiteur en cas de défaillance de celui-ci, de sorte que le créancier, en présence d'un engagement solidaire, est fondé à agir directement contre elle ; Attendu que Monsieur [L] [D] soutient que le remboursement du prêt aurait été engagé avant l'ouverture de la procédure collective par le dépôt d'un chèque, lequel ne vaut toutefois paiement qu'à compter de son encaissement effectif, de sorte qu'en l'absence d'encaissement avant le jugement d'ouverture, aucun paiement libératoire ne peut être retenu ; Attendu que le prêt n'a ainsi fait l'objet d'aucun paiement libératoire, le virement de 19.000 €, intervenu postérieurement au jugement d'ouverture, étant dépourvu d'effet libératoire ; que l'article L.622-7 du Code de commerce interdit, en tant que disposition d'ordre public, le paiement des créances antérieures après l'ouverture de la procédure collective ; que le paiement ne peut être regardé comme réalisé qu'à la date de mise à disposition effective et irrévocable des fonds ; qu'en l'espèce, les fonds ayant été crédités postérieurement au jugement d'ouverture, le paiement allégué ne peut produire aucun effet libératoire ; Attendu qu'il en résulte qu'aucune convention ni comportement ne peut déroger à cette interdiction ; Attendu que Monsieur [L] [D] invoque une faute de la banque résultant du rejet du chèque initial et du défaut d'affectation des fonds au remboursement du prêt, laquelle, à la supposer établie, ne pourrait qu'engager la responsabilité de la banque dans un cadre distinct ; Attendu enfin que l'affectation alléguée des fonds est, en tout état de cause, inopposable dès lors qu'aucune affectation particulière ne peut, postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, déroger à l'interdiction de paiement des créances antérieures ; Attendu qu'il résulte du décompte produit, pour la période du 26 juillet 2023 au 18 septembre 2023, que la somme de 21 132,25 euros demeure due ; que la créance est certaine, liquide et exigible ; que la demande en paiement est fondée ; Attendu que le contrat de prêt stipule un taux d'intérêt conventionnel de 5,51 % l'an ; Attendu que la caution solidaire est tenue au paiement des intérêts dans les mêmes conditions que le débiteur principal ; que la créance est devenue exigible à la suite de la défaillance du débiteur principal et de la mise en demeure adressée à la caution ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de condamner Monsieur [D] [L] en sa qualité de caution solidaire à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 21 132,25€ avec intérêts au taux contractuel de 5,51% l'an, à compter du 18 septembre 2024, outre les dépens ; Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux contractuel ; Attendu que Monsieur [L] [D] sollicite l'octroi de délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années ; qu'en l'espèce, Monsieur [L] [D] produit ses bulletins de salaire lesquels mettent en évidence des ressources limitées ; Attendu qu'en l'état des circonstances particulières de la cause, il y a lieu d'accorder à Monsieur [L] [D], des délais de paiement ; Attendu toutefois qu'aucune circonstance particulière ne justifie l'octroi d'une période de franchise, dès lors que la dette est exigible depuis le prononcé de la liquidation judiciaire de la société DRL ; qu'un tel différé porterait une atteinte excessive aux intérêts du créancier ; Attendu qu'il convient en conséquence de rejeter la demande de franchise et d'aménager un échéancier immédiat ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à la SOCIETE GENERALE la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Condamne Monsieur [D] [L] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 21 132,25€ (vingt et un mille cent-trente-deux euros et vingt-cinq centimes) avec intérêts au taux contractuel de 5,51% l'an, à compter du 18 septembre 2024 ; Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux contractuel ; Dit toutefois que Monsieur [D] [L] pourra se libérer des condamnations ci-dessus prononcées à son encontre en principal et intérêts en 24 (vingt-quatre) mensualités égales et suivies, la première devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement et la dernière étant augmentée du solde ; Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, le solde restant dû deviendra de plein droit et immédiatement exigible pour le tout ; Déboute Monsieur [D] [L] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ; Condamne Monsieur [D] [L] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme 500€ (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [D] [L] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ; Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 1 juin 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2305, code de commerce L641-3, code de commerce L622-7, code de procedure civile 726). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-06-13T16:53:34.683Z.