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Décision de justice

Tribunal de commerce de Chambéry, Rendu de décisions, 10 juin 2026, n° 2025F00305

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Exposé du litige

FAITS :

La SA [B], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Chambéry, exerçait deux activités distinctes :

une activité d'entreprise générale du bâtiment, comprenant notamment des travaux de maçonnerie et de gros œuvre ;

une activité de travaux publics.

Dans le cadre d'une opération de réorganisation de ses activités, les associés de la SA [B] ont décidé de scinder ces deux branches d'activité afin de les transférer à deux sociétés distinctes.

Un protocole d'accord a été conclu le 30 septembre 2020 entre les parties concernées afin d'organiser cette opération de restructuration.

Les parties ont ensuite établi un projet de traité de cession en date du 16 novembre 2020, prévoyant la cession de ces deux branches d'activité, sous réserve de la réalisation de diverses conditions suspensives.

Ces conditions ayant été levées, un traité définitif de cession a été signé le 30 septembre 2021, aux termes duquel :

La branche Gros Œuvre a été transférée à la SAS [B], devenue ultérieurement SAS SABL CONSTRUCTION,

La branche Travaux publics a été transférée à la SAS SPTP.

À la suite de cette opération, la SAS [B] a modifié sa dénomination sociale pour devenir la SAS SABL CONSTRUCTION.

Postérieurement à cette opération, la SAS SPTP a continué d'occuper certains locaux précédemment utilisés dans le cadre de l'activité issue de la SA [B].

Des dépenses liées à l'occupation de ces locaux et à l'utilisation de services communs ont été réglées par la SAS SABL CONSTRUCTION et ont fait l'objet d'une refacturation partielle à la SAS SPTP, laquelle en conteste le bien-fondé et le montant.

PROCEDURE :

Par exploit de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024, la SAS SABL CONSTRUCTION a fait assigner la SAS SPTP devant le Tribunal de commerce de Chambéry afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

37 984,54 euros, outre les pénalités de retard calculées de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de l'échéance de chacune des factures litigieuses,

1 040 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,

3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par jugement du 3 février 2025, le Tribunal de commerce de Chambéry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS SABL CONSTRUCTION et a désigné la SELARL MJ ALPES, représentée par Maître [H] [I], en qualité de liquidateur judiciaire.

La SELARL MJ ALPES représentée par Maître [H] [I], ès qualités, est intervenue volontairement à l'instance afin de reprendre les demandes formées initialement par la SAS SABL CONSTRUCTION.

La SAS SPTP s'est opposée aux demandes formées à son encontre et a présenté des demandes reconventionnelles, tendant notamment à la fixation, au passif de la liquidation judiciaire de

la SAS SABL CONSTRUCTION, de diverses créances qu'elle estime détenir à l'encontre de cette dernière.

PRÉTENTIONS:

Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 15 avril 2026 et reprises oralement à l'audience, la SELARL MJ ALPES représentée par Me [H] [I], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SABL CONSTRUCTION, demande au tribunal de :

Condamner la SAS SPTP à payer à la SAS SABL CONSTRUCTION la somme de 37 984,54 euros, outre les pénalités de retard de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de l'échéance de chacune des factures litigieuses,

Condamner la SAS SPTP à payer à la SAS SABL CONSTRUCTION la somme de 1 040 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,

Débouter la SAS SPTP de l'ensemble de ses demandes,

Condamner la SAS SPTP à payer à la SAS SABL CONSTRUCTION, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la SAS SPTP aux dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 19 janvier 2026 et reprises oralement à l'audience, la SAS SPTP demande au tribunal de :

A titre principal :

Juger recevables et bien fondés l'intégralité de ses moyens et prétentions ;

Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SABL CONSTRUCTION les sommes suivantes :

154 614,04 euros au titre de la répartition de la trésorerie existante sur les comptes de la SA [B] au 30 septembre 2021, avec intérêts de droit au taux légal à compter du 19 novembre 2019, date de la mise en demeure,

44 794,36 euros au titre du solde des règlements clients conservés et perçus par la SAS SABL CONSTRUCTION, déduction faite des règlements fournisseurs effectués par cette même société, avec intérêts de droit au taux légal à compter du jugement à intervenir,

Sommer la SELARL MJ ALPES représentée par Me [H] [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SABL CONSTRUCTION, de justifier de l'absence de transfert ou du transfert de bonne et due forme des comptes de la SA [B] à son profit au sein des établissements bancaires qu'elle énumère,

Débouter la SELARL MJ ALPES représentée par Me [H] [I], ès qualités, de l'intégralité de ses demandes,

À titre subsidiaire :

Ordonner la compensation entre les sommes qui pourraient être dues par la SAS SPTP en application du contrat de sous-location précaire et les créances détenues par elle à l'égard de la SAS SABL CONSTRUCTION, pour un montant de 199 408,40 euros,

En tout état de cause :

Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SABL CONSTRUCTION la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la SELARL MJ ALPES, représentée par Me [H] [I], aux dépens.

LES MOYENS :

Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement en ce qui suit.

Concernant la SELARL MJ ALPES, représentée par Me [H] [I], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SABL CONSTRUCTION

Sur les actes signés dans le cadre de la scission :

Elle expose que les relations entre les parties trouvent leur origine dans l'opération de scission de la SA [B], organisée par le protocole d'accord du 30 septembre 2020, le projet de traité de cession du 16 novembre 2020 puis le traité définitif de cession du 30 septembre 2021.

Elle soutient que ces actes ont organisé la reprise de la branche gros œuvre par la SAS [B], devenue la SAS SABL CONSTRUCTION, et de la branche travaux publics par la SAS SPTP, et qu'ils doivent recevoir application dans toutes leurs stipulations.

Sur l'occupation des locaux et l'utilisation de services communs :

Elle soutient que la SAS SPTP a continué à occuper des locaux et à bénéficier de services communs après la réalisation de la scission.

Elle expose que la SAS SABL CONSTRUCTION a supporté les dépenses afférentes à cette occupation et à ces services, et qu'elle en a refacturé la part revenant à la SAS SPTP.

Sur la refacturation des charges :

Elle expose que la SAS SABL CONSTRUCTION a réglé diverses dépenses correspondant notamment à des consommations d'électricité, à des consommations d'eau, à des frais de nettoyage, à des frais de téléphonie, à des frais de maintenance informatique, à la location de fontaines à eau, à l'achat de café en grain et à la location d'une machine à café.

Elle soutient que ces dépenses ont été refacturées à la SAS SPTP, pour la part lui incombant, et que cette dernière demeure redevable de la somme totale de 37 984,54 euros, outre pénalités de retard et indemnités forfaitaires de recouvrement.

Sur la contestation des demandes reconventionnelles :

Elle conteste les demandes reconventionnelles formées par la SAS SPTP.

Elle soutient que la créance alléguée au titre de la répartition de la trésorerie au 30 septembre 2021 repose sur une interprétation erronée des stipulations contractuelles, et que l'annexe invoquée ne prévoit pas la simple répartition du solde des comptes bancaires existant à cette date.

Elle conteste également devoir à la SAS SPTP la somme de 44 794,36 euros au titre de règlements clients prétendument conservés par la SAS SABL CONSTRUCTION, soutenant que le calcul présenté ne prend pas en compte l'ensemble des flux financiers et comptables intervenus entre les parties.

Sur le rejet des demandes adverses :

Elle conclut en conséquence au rejet de l'ensemble des demandes formées par la SAS SPTP.
 * Concernant la SAS SPTP :

Sur la contestation de la refacturation des charges :

Elle conteste devoir les sommes réclamées par la SELARL MJ ALPES représentée par Me [H] [I], ès qualités.

Elle soutient que la SAS SABL CONSTRUCTION ne justifie ni du principe, ni du mode de calcul, ni de l'imputation contractuelle des montants dont le paiement est sollicité.

Elle fait valoir que la convention de sous-location invoquée ne permettait qu'une refacturation encadrée de certaines charges déterminées, et non la mise à sa charge de l'ensemble des dépenses désormais réclamées.

Sur l'exception d'inexécution :

Elle oppose une exception d'inexécution.

Elle soutient que la SAS SABL CONSTRUCTION n'a pas exécuté les obligations mises à sa charge dans le cadre de l'opération de scission de la SA [B], de sorte qu'elle est fondée à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées au titre de la refacturation des charges.

Sur la répartition de la trésorerie au 30 septembre 2021 :

Elle soutient que le traité de cession du 30 septembre 2021 et son annexe prévoient une répartition de la trésorerie existant sur les comptes de la SA [B] à la date de la scission.

Elle affirme que la trésorerie totale s'élevait à 841 754,40 euros et que, selon la clé de répartition convenue entre les branches d'activité, la part lui revenant s'établissait à 294 614,04 euros.

Elle expose n'avoir reçu qu'une somme de 140 000 euros, de sorte qu'elle revendique le paiement d'un solde de 154 614,04 euros.

Sur les règlements clients conservés :

Elle soutient que des règlements clients afférents à la branche travaux publics ont été encaissés par la SAS SABL CONSTRUCTION, tandis que certains règlements fournisseurs ont été supportés par elle. Elle chiffre le solde lui revenant à 44 794,36 euros.

Sur la demande de justification relative aux comptes bancaires :

Elle soutient que la situation des comptes bancaires de la SA [B] n'est pas clarifiée et demande qu'il soit enjoint à la SELARL MJ ALPES, représentée par Me [H] [I], ès qualités, de justifier du transfert ou de la clôture de ces comptes.

Sur la compensation :

Elle demande, à titre subsidiaire, que les sommes qui pourraient être mises à sa charge soient compensées avec les créances qu'elle estime détenir à l'encontre de la SAS SABL CONSTRUCTION, pour un montant total de 199 408,40 euros.

Sur les demandes accessoires :

Elle sollicite enfin la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SABL CONSTRUCTION d'une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de la demanderesse aux dépens.

Motifs

DISCUSSION:

Sur la refacturation des charges :

Il résulte des pièces versées aux débats que, dans le cadre de l'opération de scission de la SA [B], les activités de gros œuvre et de travaux publics ont été respectivement transférées à la SAS [B], devenue la SAS SABL CONSTRUCTION, et à la SAS SPTP.

Il n'est pas contesté que, postérieurement à cette opération, la SAS SPTP a continué à occuper certains locaux précédemment exploités par la société scindée et à bénéficier de services communs.

La SELARL MJ ALPES, représentée par Me [H] [I], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SABL CONSTRUCTION, sollicite le paiement d'une somme de 37 984,54 euros au titre de la refacturation des charges liées à cette occupation et à l'utilisation de ces services.

Elle se prévaut des stipulations du protocole de scission, ainsi que des dépenses qu'elle indique avoir supportées à ce titre, correspondant notamment à des consommations d'eau, d'électricité, de téléphonie, à des frais de nettoyage, de maintenance informatique, ainsi qu'à des loyers et à la mise à disposition d'équipements.

Au soutien de sa demande, la SELARL MJ ALPES représentée par Me [H] [I], ès qualités, verse aux débats diverses factures et pièces justificatives, produites sous les pièces n° 8 à 24, correspondant aux dépenses ainsi exposées.

La SAS SPTP conteste le principe et le montant de cette refacturation, soutenant que les conventions intervenues entre les parties ne permettraient qu'une prise en charge limitée de certaines charges et que les sommes réclamées ne seraient pas justifiées.

Toutefois, les pièces produites par la SELARL MJ ALPES, représentée par Me [H] [I], ès qualités, établissent la réalité des dépenses supportées par la SAS SABL CONSTRUCTION au titre de l'occupation des locaux et de l'utilisation des services communs.

Par ailleurs, la SAS SPTP, qui conteste de manière générale la demande, ne discute pas utilement les factures versées aux débats ni les postes de charges invoqués, et ne produit aucun élément de nature à en remettre en cause le montant ni à proposer un chiffrage alternatif.

Dans ces conditions, et dès lors que la SAS SPTP a bénéficié de l'occupation des locaux et de l'utilisation des services communs, il lui incombe d'en supporter la quote-part correspondante.

Le tribunal retient que la somme de 37 984,54 euros est due au titre de la refacturation des charges et que la SAS SPTP est redevable de cette somme envers la SELARL MJ ALPES, représentée par Me [H] [I], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SABL CONSTRUCTION.

Sur l'exception d'inexécution :

La SAS SPTP oppose une exception d'inexécution, soutenant que la SAS SABL CONSTRUCTION aurait elle-même manqué à certaines obligations résultant de l'opération de scission, notamment en matière de répartition de trésorerie et de gestion de certains flux financiers.

Aux termes de l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation si l'autre n'exécute pas la sienne, lorsque cette inexécution est suffisamment grave. Toutefois, l'exception d'inexécution suppose l'existence d'obligations réciproques présentant un lien d'interdépendance suffisant.

En l'espèce, les sommes réclamées par la SELARL MJ ALPES, représentée par Me [H] [I], ès qualités, concernent la refacturation de charges liées à l'occupation de locaux et à l'utilisation de services communs postérieurement à la scission, tandis que les griefs invoqués par la SAS SPTP portent sur la répartition de certains éléments financiers résultant de l'opération de scission.

Ces obligations ne présentent pas un lien d'interdépendance direct.

Le tribunal dit que l'exception d'inexécution invoquée par la SAS SPTP ne peut prospérer et doit être rejetée.

Sur la répartition de la trésorerie :

Aux termes du traité de scission en date du 30 septembre 2021, les parties ont convenu d'une répartition des disponibilités de la société scindée selon une clé de 65 % pour la branche Gros Œuvre et de 35 % pour la branche Travaux Publics.

La SAS SPTP soutient qu'à la date de la scission, la trésorerie de la SA [B] s'élevait à la somme de 841 754,40 euros, de sorte que sa quote-part devait être fixée à la somme de 294 614,04 euros, dont seulement 140 000 euros lui auraient été versés, laissant subsister un solde de 154 614,04 euros.

La SELARL MJ ALPES, représentée par Me [H] [I], ès qualités, conteste cette analyse en faisant valoir que la détermination de la trésorerie ne saurait se limiter à la prise en compte des seules disponibilités bancaires et suppose une reconstitution comptable tenant compte des opérations intervenues entre la date d'effet de la scission et sa réalisation définitive, dans un contexte marqué par l'absence de comptes bancaires distincts et des difficultés d'identification des flux.

Il résulte clairement des stipulations contractuelles que les parties ont entendu organiser une répartition des disponibilités existantes à la date de la scission, selon une clé déterminée.

S'agissant du montant de cette trésorerie, il ressort des pièces produites, et notamment d'un courriel émanant de la responsable comptable et financière de la SA [B], que celle-ci a été évaluée à la somme de 841 754,40 euros au 30 septembre 2021.

Ce montant, communiqué aux parties dans le cadre de la mise en œuvre de l'opération de scission, n'est pas utilement remis en cause par la SELARL MJ ALPES, représentée par Me [H] [I], ès qualités, qui, tout en critiquant la méthode de détermination de la trésorerie, ne propose aucun chiffrage alternatif précis permettant d'en contester le montant.

Par ailleurs, il n'est pas contesté qu'un versement partiel de 140 000 euros est intervenu au bénéfice de la SAS SPTP, ce qui confirme la reconnaissance par les parties du principe même de la répartition de la trésorerie.

Dans ces conditions, et nonobstant les incertitudes alléguées quant à la reconstitution exhaustive des flux financiers, le tribunal retient que le montant de 841 754,40 euros constitue l'évaluation la plus fiable des disponibilités existant à la date de la scission, au regard des pièces versées aux débats.

En application de la clé de répartition contractuelle, la quote-part revenant à la SAS SPTP s'établit à la somme de 294 614,04 euros.

Après déduction de la somme de 140 000 euros déjà versée, le solde restant dû s'élève à la somme de 154 614,04 euros.

Le tribunal retient en conséquence que la SAS SPTP justifie d'une créance certaine dans son principe et suffisamment déterminée dans son montant.

Le tribunal dit que la créance de la SAS SPTP doit être fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SABL CONSTRUCTION à la somme de 154 614,04 euros.

La SAS SPTP sollicite que la créance fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SABL CONSTRUCTION au titre de la répartition de la trésorerie produise intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2019, date de la mise en demeure.

Toutefois, la fixation d'une créance au passif d'une procédure collective a pour seul objet de déterminer l'existence et le montant de la créance à inscrire au passif de la procédure. Il résulte des dispositions du livre VI du code de commerce que les intérêts postérieurs au jugement d'ouverture ne peuvent être admis au passif que dans les cas limitativement prévus par la loi.

En l'espèce, la SAS SPTP ne justifie pas que la créance invoquée entrerait dans l'un des cas permettant l'admission d'intérêts postérieurs au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la SAS SABL CONSTRUCTION.

Le tribunal retient en conséquence que la demande de la SAS SPTP tendant à voir assortir la créance fixée au passif d'intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2019 ne peut être accueillie, cette demande sera rejetée.

Sur les règlements clients :

La SAS SPTP soutient que la SAS SABL CONSTRUCTION a encaissé des règlements clients afférents à la branche travaux publics sans les lui reverser, alors que certaines dépenses correspondantes ont été supportées par la SAS SPTP.

Elle chiffre le solde lui revenant à la somme de 44 794,36 euros.

La SELARL MJ ALPES, représentée par Me [H] [I], ès qualités, conteste ce calcul, soutenant que certaines dépenses ont été supportées par la SAS SABL CONSTRUCTION et doivent être prises en compte dans l'évaluation des flux financiers entre les sociétés issues de la scission.

Il ressort toutefois des pièces produites que des encaissements relatifs à l'activité reprise par la SAS SPTP ont été effectués par la SAS SABL CONSTRUCTION, sans que cette dernière justifie utilement, malgré les contestations détaillées formulées par la SELARL MJ ALPES, représentée par Me [H] [I], ès qualités, que ces encaissements seraient compensés par des dépenses équivalentes ou par une reconstitution chiffrée complète des flux financiers croisés.

Dans ces conditions, le tribunal retient que la SAS SABL CONSTRUCTION a encaissé des règlements clients afférents à la branche Travaux Publics sans les reverser à la SAS SPTP, alors que cette dernière a supporté certains règlements fournisseurs.

Le montant de 44 794,36 euros est ainsi dû à la SAS SPTP.

Cette créance, née antérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire du 3 février 2025, a été régulièrement déclarée au passif de la procédure.

En conséquence, le tribunal dit qu'il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SABL CONSTRUCTION la somme de 44 794,36 euros au titre du solde des règlements clients conservés à tort.

La SAS SPTP sollicite également que la créance fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SABL CONSTRUCTION au titre du solde des règlements clients conservés produise intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.

Toutefois, la fixation d'une créance au passif d'une procédure collective a pour seul objet de déterminer l'existence et le montant de la créance à inscrire au passif de la procédure.

Les intérêts postérieurs au jugement d'ouverture ne peuvent être admis au passif que dans les conditions limitativement prévues par les dispositions du livre VI du code de commerce.

En l'espèce, la SAS SPTP ne justifie pas que la créance invoquée entrerait dans l'un des cas permettant l'admission d'intérêts postérieurs au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire.

Par conséquent, la demande de la SAS SPTP tendant à voir assortir sa créance fixée au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS SABL CONSTRUCTION d'intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir doit être rejetée.

Sur les comptes bancaires :

La SAS SPTP demande que la SELARL MJ ALPES, représentée par Me [H] [I], ès qualités, justifie du transfert ou de la clôture des comptes bancaires ouverts au nom de la SA [B].

Elle soutient que certains comptes seraient demeurés ouverts postérieurement à l'opération de scission et auraient continué à enregistrer des opérations, ce qui aurait entretenu une confusion dans la gestion des flux financiers entre les sociétés issues de cette opération.

Toutefois, il résulte des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le tribunal ne statue que sur les prétentions dont il est saisi et que les parties doivent formuler leurs demandes sous forme de prétentions tendant à voir reconnaître un droit ou à obtenir une condamnation.

Or, la demande présentée par la SAS SPTP tend uniquement à obtenir que la SELARL MJ ALPES représentée par Me [H] [I], ès qualités, produise des explications ou des justificatifs relatifs à la situation des comptes bancaires de la société scindée.

Une telle demande relève des pouvoirs d'instruction du juge et non d'une prétention au fond et ne tend ni à la reconnaissance d'un droit ni au prononcé d'une condamnation, mais s'analyse en une simple demande d'explications.

Elle ne constitue dès lors pas une prétention autonome sur laquelle le tribunal serait appelé à statuer dans le cadre du présent litige.

En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par la SAS SPTP relative à la justification du transfert ou de la clôture des comptes bancaires de la SA [B].

Sur les pénalités de retard et indemnités forfaitaires de recouvrement :

La SELARL MJ ALPES représentée par Me [H] [I], ès qualités, sollicite la condamnation de la SAS SPTP au paiement de pénalités de retard calculées au triple du taux d'intérêt légal sur la somme de 37 984,54 euros ainsi que de la somme de 1 040 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

La SAS SPTP s'y oppose en faisant valoir que les sommes réclamées sont sérieusement contestées et s'inscrivent dans un litige global relatif aux conséquences financières de la scission.

Il résulte des dispositions de l'article L. 441-10 du code de commerce que des pénalités de retard peuvent être appliquées en cas de non-paiement des sommes dues à l'échéance convenue.

Toutefois, il appartient au tribunal d'apprécier, au regard des circonstances du dossier, le caractère justifié de leur mise en œuvre.

En l'espèce, si SAS SPTP est condamnée au paiement de la somme de 37 984,54 euros au titre de la refacturation des charges, il résulte des éléments du dossier que cette créance s'inscrit

dans un litige global opposant les parties quant aux conséquences financières de l'opération de scission, donnant lieu à des contestations réciproques portant sur des montants significatifs qui sont dus par chacune des parties envers elles.

Dans ces conditions, le tribunal retient que l'application des pénalités de retard et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ne se justifie pas.

Le tribunal dit en conséquence que les demandes formées à ce titre par la SELARL MJ ALPES représentée par Maître [H] [I], ès qualités, doivent être rejetées.

Sur la demande de compensation :

La SAS SPTP sollicite, à titre subsidiaire, qu'il soit ordonné la compensation entre les sommes qui pourraient être mises à sa charge au titre de la refacturation des charges et les créances qu'elle estime détenir à l'encontre de la SAS SABL CONSTRUCTION, qu'elle évalue à la somme totale de 199 408,40 euros.

Aux termes de l'article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.

Toutefois, en application des dispositions de l'article L. 622-7 du code de commerce, applicables en liquidation judiciaire par renvoi de l'article L. 641-3 du même code, la compensation entre créances réciproques n'est admise après l'ouverture d'une procédure collective que lorsque les conditions de la compensation légale étaient réunies avant le jugement d'ouverture ou lorsque les créances présentent un lien de connexité.

En l'espèce, la créance invoquée par la SELARL MJ ALPES représentée par Me [H] [I], ès qualités, au titre de la refacturation des charges résulte de l'occupation des locaux et de l'utilisation de services communs est postérieure à l'opération de scission.

Les créances invoquées par la SAS SPTP au titre de la répartition de la trésorerie et du solde des règlements clients trouvent quant à elles leur origine dans les opérations financières intervenues lors de la scission de la SA [B].

Ces créances procèdent ainsi de situations juridiques distinctes et ne présentent pas un lien de connexité de nature à permettre l'opération d'une compensation dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de la SAS SABL CONSTRUCTION.

En tout état de cause, il n'est pas davantage établi que les conditions de la compensation légale auraient été réunies avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, les créances invoquées n'étant ni certaines, liquides et exigibles à cette date. En conséquence la demande de compensation formée par la SAS SPTP sera rejetée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

La SELARL MJ ALPES représentée par Me [H] [I], ès qualités, sollicite la condamnation de la SAS SPTP au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS SPTP sollicite également la fixation d'une somme de 3 000 euros au titre de ce même article au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SABL CONSTRUCTION.

Au regard des circonstances de l'espèce et du fait que chacune des parties succombe partiellement dans ses prétentions, il n'apparaît pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens sont mis à la charge de la partie perdante, sauf décision contraire du tribunal.

En l'espèce, chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions, le tribunal dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Toutefois, il convient de préciser que concernant les dépens exposés par la SELARL MJ ALPES représentée par Maître [H] [I], ès qualités, ils seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Condamne la SAS SPTP à payer à la SELARL MJ ALPES, représentée par Me [H] [I], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SABL CONSTRUCTION, la somme de 37 984,54 euros au titre de la refacturation des charges liées à l'occupation des locaux et à l'utilisation des services communs,

Rejette la demande de la SELARL MJ ALPES, représentée par Me [H] [I], ès qualités, au titre des pénalités de retard de 3 fois le taux d'intérêt légal sur la somme de 37 984,54 euros,

Rejette la demande de la SELARL MJ ALPES, représentée par Me [H] [I], ès qualités concernant la somme de 1 040 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,

Rejette l'exception d'inexécution invoquée par la SAS SPTP,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SABL CONSTRUCTION la créance de la SAS SPTP à la somme de 154 614,04 euros au titre de la répartition de la trésorerie issue de l'opération de scission intervenue le 30 septembre 2021,

Rejette la demande de la SAS SPTP tendant à voir assortir la créance, d'un montant de 154 614,04 euros fixée au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS SABL CONSTRUCTION au titre de la répartition de la trésorerie, d'intérêts de retard au taux légal à compter du 19 novembre 2019,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SABL CONSTRUCTION la créance de la SAS SPTP à la somme de 44 794,36 euros au titre du solde des règlements clients afférents à l'activité travaux publics,

Rejette la demande de la SAS SPTP tendant à voir assortir la créance, d'un montant de 44 794,36 euros fixée au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS SABL CONSTRUCTION au titre du solde des règlements clients, d'intérêts au taux légal,

Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande présentée par la SAS SPTP relative à la justification du transfert ou de la clôture des comptes bancaires de la SA [B],

Rejette la demande de compensation formée par la SAS SPTP,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,

Dit que les dépens exposés par la SELARL MJ ALPES représentée par Me [H] [I], ès qualités, seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

Liquide les frais de greffe à la somme de 85,22 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.

Le Greffier

Le Président.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 10 juin 2026

Références : 2025F00305

ENTRE :

1/ SAS SABL CONSTRUCTION [Adresse 1]

[Localité 1]

2/ SELARL MJ ALPES représentée par Maître [H] [I] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SABL CONSTRUCTION [Adresse 2]

[Localité 2]

Toutes deux représentées par Me Francois-Xavier CHAPUIS ([Localité 3])

PARTIES EN DEMANDE,

d'une part,

SAS SPTP

[Adresse 3] [Localité 4]

Représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN ([Localité 5])

PARTIE EN DEFENSE,

d'autre part,

JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :

Juge chargé d'instruire l'affaire :

M. [C] [S]

Date de l'audience publique des débats (1) :

15 avril 2026

Formation du délibéré :

M. [C] [S]

M. [N] [E]

M. [P] [U]

Date de prononcé (2):

10 juin 2026

Président signataire :

M. [C] [S]

Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page

 (1) le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal,

 (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),

FAITS :

La SA [B], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Chambéry, exerçait deux activités distinctes :

une activité d'entreprise générale du bâtiment, comprenant notamment des travaux de maçonnerie et de gros œuvre ;

une activité de travaux publics.

Dans le cadre d'une opération de réorganisation de ses activités, les associés de la SA [B] ont décidé de scinder ces deux branches d'activité afin de les transférer à deux sociétés distinctes.

Un protocole d'accord a été conclu le 30 septembre 2020 entre les parties concernées afin d'organiser cette opération de restructuration.

Les parties ont ensuite établi un projet de traité de cession en date du 16 novembre 2020, prévoyant la cession de ces deux branches d'activité, sous réserve de la réalisation de diverses conditions suspensives.

Ces conditions ayant été levées, un traité définitif de cession a été signé le 30 septembre 2021, aux termes duquel :

La branche Gros Œuvre a été transférée à la SAS [B], devenue ultérieurement SAS SABL CONSTRUCTION,

La branche Travaux publics a été transférée à la SAS SPTP.

À la suite de cette opération, la SAS [B] a modifié sa dénomination sociale pour devenir la SAS SABL CONSTRUCTION.

Postérieurement à cette opération, la SAS SPTP a continué d'occuper certains locaux précédemment utilisés dans le cadre de l'activité issue de la SA [B].

Des dépenses liées à l'occupation de ces locaux et à l'utilisation de services communs ont été réglées par la SAS SABL CONSTRUCTION et ont fait l'objet d'une refacturation partielle à la SAS SPTP, laquelle en conteste le bien-fondé et le montant.

PROCEDURE :

Par exploit de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024, la SAS SABL CONSTRUCTION a fait assigner la SAS SPTP devant le Tribunal de commerce de Chambéry afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

37 984,54 euros, outre les pénalités de retard calculées de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de l'échéance de chacune des factures litigieuses,

1 040 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,

3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par jugement du 3 février 2025, le Tribunal de commerce de Chambéry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS SABL CONSTRUCTION et a désigné la SELARL MJ ALPES, représentée par Maître [H] [I], en qualité de liquidateur judiciaire.

La SELARL MJ ALPES représentée par Maître [H] [I], ès qualités, est intervenue volontairement à l'instance afin de reprendre les demandes formées initialement par la SAS SABL CONSTRUCTION.

La SAS SPTP s'est opposée aux demandes formées à son encontre et a présenté des demandes reconventionnelles, tendant notamment à la fixation, au passif de la liquidation judiciaire de

la SAS SABL CONSTRUCTION, de diverses créances qu'elle estime détenir à l'encontre de cette dernière.

PRÉTENTIONS:

Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 15 avril 2026 et reprises oralement à l'audience, la SELARL MJ ALPES représentée par Me [H] [I], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SABL CONSTRUCTION, demande au tribunal de :

Condamner la SAS SPTP à payer à la SAS SABL CONSTRUCTION la somme de 37 984,54 euros, outre les pénalités de retard de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de l'échéance de chacune des factures litigieuses,

Condamner la SAS SPTP à payer à la SAS SABL CONSTRUCTION la somme de 1 040 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,

Débouter la SAS SPTP de l'ensemble de ses demandes,

Condamner la SAS SPTP à payer à la SAS SABL CONSTRUCTION, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la SAS SPTP aux dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 19 janvier 2026 et reprises oralement à l'audience, la SAS SPTP demande au tribunal de :

A titre principal :

Juger recevables et bien fondés l'intégralité de ses moyens et prétentions ;

Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SABL CONSTRUCTION les sommes suivantes :

154 614,04 euros au titre de la répartition de la trésorerie existante sur les comptes de la SA [B] au 30 septembre 2021, avec intérêts de droit au taux légal à compter du 19 novembre 2019, date de la mise en demeure,

44 794,36 euros au titre du solde des règlements clients conservés et perçus par la SAS SABL CONSTRUCTION, déduction faite des règlements fournisseurs effectués par cette même société, avec intérêts de droit au taux légal à compter du jugement à intervenir,

Sommer la SELARL MJ ALPES représentée par Me [H] [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SABL CONSTRUCTION, de justifier de l'absence de transfert ou du transfert de bonne et due forme des comptes de la SA [B] à son profit au sein des établissements bancaires qu'elle énumère,

Débouter la SELARL MJ ALPES représentée par Me [H] [I], ès qualités, de l'intégralité de ses demandes,

À titre subsidiaire :

Ordonner la compensation entre les sommes qui pourraient être dues par la SAS SPTP en application du contrat de sous-location précaire et les créances détenues par elle à l'égard de la SAS SABL CONSTRUCTION, pour un montant de 199 408,40 euros,

En tout état de cause :

Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SABL CONSTRUCTION la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la SELARL MJ ALPES, représentée par Me [H] [I], aux dépens.

LES MOYENS :

Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement en ce qui suit.

Concernant la SELARL MJ ALPES, représentée par Me [H] [I], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SABL CONSTRUCTION

Sur les actes signés dans le cadre de la scission :

Elle expose que les relations entre les parties trouvent leur origine dans l'opération de scission de la SA [B], organisée par le protocole d'accord du 30 septembre 2020, le projet de traité de cession du 16 novembre 2020 puis le traité définitif de cession du 30 septembre 2021.

Elle soutient que ces actes ont organisé la reprise de la branche gros œuvre par la SAS [B], devenue la SAS SABL CONSTRUCTION, et de la branche travaux publics par la SAS SPTP, et qu'ils doivent recevoir application dans toutes leurs stipulations.

Sur l'occupation des locaux et l'utilisation de services communs :

Elle soutient que la SAS SPTP a continué à occuper des locaux et à bénéficier de services communs après la réalisation de la scission.

Elle expose que la SAS SABL CONSTRUCTION a supporté les dépenses afférentes à cette occupation et à ces services, et qu'elle en a refacturé la part revenant à la SAS SPTP.

Sur la refacturation des charges :

Elle expose que la SAS SABL CONSTRUCTION a réglé diverses dépenses correspondant notamment à des consommations d'électricité, à des consommations d'eau, à des frais de nettoyage, à des frais de téléphonie, à des frais de maintenance informatique, à la location de fontaines à eau, à l'achat de café en grain et à la location d'une machine à café.

Elle soutient que ces dépenses ont été refacturées à la SAS SPTP, pour la part lui incombant, et que cette dernière demeure redevable de la somme totale de 37 984,54 euros, outre pénalités de retard et indemnités forfaitaires de recouvrement.

Sur la contestation des demandes reconventionnelles :

Elle conteste les demandes reconventionnelles formées par la SAS SPTP.

Elle soutient que la créance alléguée au titre de la répartition de la trésorerie au 30 septembre 2021 repose sur une interprétation erronée des stipulations contractuelles, et que l'annexe invoquée ne prévoit pas la simple répartition du solde des comptes bancaires existant à cette date.

Elle conteste également devoir à la SAS SPTP la somme de 44 794,36 euros au titre de règlements clients prétendument conservés par la SAS SABL CONSTRUCTION, soutenant que le calcul présenté ne prend pas en compte l'ensemble des flux financiers et comptables intervenus entre les parties.

Sur le rejet des demandes adverses :

Elle conclut en conséquence au rejet de l'ensemble des demandes formées par la SAS SPTP.
 * Concernant la SAS SPTP :

Sur la contestation de la refacturation des charges :

Elle conteste devoir les sommes réclamées par la SELARL MJ ALPES représentée par Me [H] [I], ès qualités.

Elle soutient que la SAS SABL CONSTRUCTION ne justifie ni du principe, ni du mode de calcul, ni de l'imputation contractuelle des montants dont le paiement est sollicité.

Elle fait valoir que la convention de sous-location invoquée ne permettait qu'une refacturation encadrée de certaines charges déterminées, et non la mise à sa charge de l'ensemble des dépenses désormais réclamées.

Sur l'exception d'inexécution :

Elle oppose une exception d'inexécution.

Elle soutient que la SAS SABL CONSTRUCTION n'a pas exécuté les obligations mises à sa charge dans le cadre de l'opération de scission de la SA [B], de sorte qu'elle est fondée à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées au titre de la refacturation des charges.

Sur la répartition de la trésorerie au 30 septembre 2021 :

Elle soutient que le traité de cession du 30 septembre 2021 et son annexe prévoient une répartition de la trésorerie existant sur les comptes de la SA [B] à la date de la scission.

Elle affirme que la trésorerie totale s'élevait à 841 754,40 euros et que, selon la clé de répartition convenue entre les branches d'activité, la part lui revenant s'établissait à 294 614,04 euros.

Elle expose n'avoir reçu qu'une somme de 140 000 euros, de sorte qu'elle revendique le paiement d'un solde de 154 614,04 euros.

Sur les règlements clients conservés :

Elle soutient que des règlements clients afférents à la branche travaux publics ont été encaissés par la SAS SABL CONSTRUCTION, tandis que certains règlements fournisseurs ont été supportés par elle. Elle chiffre le solde lui revenant à 44 794,36 euros.

Sur la demande de justification relative aux comptes bancaires :

Elle soutient que la situation des comptes bancaires de la SA [B] n'est pas clarifiée et demande qu'il soit enjoint à la SELARL MJ ALPES, représentée par Me [H] [I], ès qualités, de justifier du transfert ou de la clôture de ces comptes.

Sur la compensation :

Elle demande, à titre subsidiaire, que les sommes qui pourraient être mises à sa charge soient compensées avec les créances qu'elle estime détenir à l'encontre de la SAS SABL CONSTRUCTION, pour un montant total de 199 408,40 euros.

Sur les demandes accessoires :

Elle sollicite enfin la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SABL CONSTRUCTION d'une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de la demanderesse aux dépens.

DISCUSSION:

Sur la refacturation des charges :

Il résulte des pièces versées aux débats que, dans le cadre de l'opération de scission de la SA [B], les activités de gros œuvre et de travaux publics ont été respectivement transférées à la SAS [B], devenue la SAS SABL CONSTRUCTION, et à la SAS SPTP.

Il n'est pas contesté que, postérieurement à cette opération, la SAS SPTP a continué à occuper certains locaux précédemment exploités par la société scindée et à bénéficier de services communs.

La SELARL MJ ALPES, représentée par Me [H] [I], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SABL CONSTRUCTION, sollicite le paiement d'une somme de 37 984,54 euros au titre de la refacturation des charges liées à cette occupation et à l'utilisation de ces services.

Elle se prévaut des stipulations du protocole de scission, ainsi que des dépenses qu'elle indique avoir supportées à ce titre, correspondant notamment à des consommations d'eau, d'électricité, de téléphonie, à des frais de nettoyage, de maintenance informatique, ainsi qu'à des loyers et à la mise à disposition d'équipements.

Au soutien de sa demande, la SELARL MJ ALPES représentée par Me [H] [I], ès qualités, verse aux débats diverses factures et pièces justificatives, produites sous les pièces n° 8 à 24, correspondant aux dépenses ainsi exposées.

La SAS SPTP conteste le principe et le montant de cette refacturation, soutenant que les conventions intervenues entre les parties ne permettraient qu'une prise en charge limitée de certaines charges et que les sommes réclamées ne seraient pas justifiées.

Toutefois, les pièces produites par la SELARL MJ ALPES, représentée par Me [H] [I], ès qualités, établissent la réalité des dépenses supportées par la SAS SABL CONSTRUCTION au titre de l'occupation des locaux et de l'utilisation des services communs.

Par ailleurs, la SAS SPTP, qui conteste de manière générale la demande, ne discute pas utilement les factures versées aux débats ni les postes de charges invoqués, et ne produit aucun élément de nature à en remettre en cause le montant ni à proposer un chiffrage alternatif.

Dans ces conditions, et dès lors que la SAS SPTP a bénéficié de l'occupation des locaux et de l'utilisation des services communs, il lui incombe d'en supporter la quote-part correspondante.

Le tribunal retient que la somme de 37 984,54 euros est due au titre de la refacturation des charges et que la SAS SPTP est redevable de cette somme envers la SELARL MJ ALPES, représentée par Me [H] [I], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SABL CONSTRUCTION.

Sur l'exception d'inexécution :

La SAS SPTP oppose une exception d'inexécution, soutenant que la SAS SABL CONSTRUCTION aurait elle-même manqué à certaines obligations résultant de l'opération de scission, notamment en matière de répartition de trésorerie et de gestion de certains flux financiers.

Aux termes de l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation si l'autre n'exécute pas la sienne, lorsque cette inexécution est suffisamment grave. Toutefois, l'exception d'inexécution suppose l'existence d'obligations réciproques présentant un lien d'interdépendance suffisant.

En l'espèce, les sommes réclamées par la SELARL MJ ALPES, représentée par Me [H] [I], ès qualités, concernent la refacturation de charges liées à l'occupation de locaux et à l'utilisation de services communs postérieurement à la scission, tandis que les griefs invoqués par la SAS SPTP portent sur la répartition de certains éléments financiers résultant de l'opération de scission.

Ces obligations ne présentent pas un lien d'interdépendance direct.

Le tribunal dit que l'exception d'inexécution invoquée par la SAS SPTP ne peut prospérer et doit être rejetée.

Sur la répartition de la trésorerie :

Aux termes du traité de scission en date du 30 septembre 2021, les parties ont convenu d'une répartition des disponibilités de la société scindée selon une clé de 65 % pour la branche Gros Œuvre et de 35 % pour la branche Travaux Publics.

La SAS SPTP soutient qu'à la date de la scission, la trésorerie de la SA [B] s'élevait à la somme de 841 754,40 euros, de sorte que sa quote-part devait être fixée à la somme de 294 614,04 euros, dont seulement 140 000 euros lui auraient été versés, laissant subsister un solde de 154 614,04 euros.

La SELARL MJ ALPES, représentée par Me [H] [I], ès qualités, conteste cette analyse en faisant valoir que la détermination de la trésorerie ne saurait se limiter à la prise en compte des seules disponibilités bancaires et suppose une reconstitution comptable tenant compte des opérations intervenues entre la date d'effet de la scission et sa réalisation définitive, dans un contexte marqué par l'absence de comptes bancaires distincts et des difficultés d'identification des flux.

Il résulte clairement des stipulations contractuelles que les parties ont entendu organiser une répartition des disponibilités existantes à la date de la scission, selon une clé déterminée.

S'agissant du montant de cette trésorerie, il ressort des pièces produites, et notamment d'un courriel émanant de la responsable comptable et financière de la SA [B], que celle-ci a été évaluée à la somme de 841 754,40 euros au 30 septembre 2021.

Ce montant, communiqué aux parties dans le cadre de la mise en œuvre de l'opération de scission, n'est pas utilement remis en cause par la SELARL MJ ALPES, représentée par Me [H] [I], ès qualités, qui, tout en critiquant la méthode de détermination de la trésorerie, ne propose aucun chiffrage alternatif précis permettant d'en contester le montant.

Par ailleurs, il n'est pas contesté qu'un versement partiel de 140 000 euros est intervenu au bénéfice de la SAS SPTP, ce qui confirme la reconnaissance par les parties du principe même de la répartition de la trésorerie.

Dans ces conditions, et nonobstant les incertitudes alléguées quant à la reconstitution exhaustive des flux financiers, le tribunal retient que le montant de 841 754,40 euros constitue l'évaluation la plus fiable des disponibilités existant à la date de la scission, au regard des pièces versées aux débats.

En application de la clé de répartition contractuelle, la quote-part revenant à la SAS SPTP s'établit à la somme de 294 614,04 euros.

Après déduction de la somme de 140 000 euros déjà versée, le solde restant dû s'élève à la somme de 154 614,04 euros.

Le tribunal retient en conséquence que la SAS SPTP justifie d'une créance certaine dans son principe et suffisamment déterminée dans son montant.

Le tribunal dit que la créance de la SAS SPTP doit être fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SABL CONSTRUCTION à la somme de 154 614,04 euros.

La SAS SPTP sollicite que la créance fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SABL CONSTRUCTION au titre de la répartition de la trésorerie produise intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2019, date de la mise en demeure.

Toutefois, la fixation d'une créance au passif d'une procédure collective a pour seul objet de déterminer l'existence et le montant de la créance à inscrire au passif de la procédure. Il résulte des dispositions du livre VI du code de commerce que les intérêts postérieurs au jugement d'ouverture ne peuvent être admis au passif que dans les cas limitativement prévus par la loi.

En l'espèce, la SAS SPTP ne justifie pas que la créance invoquée entrerait dans l'un des cas permettant l'admission d'intérêts postérieurs au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la SAS SABL CONSTRUCTION.

Le tribunal retient en conséquence que la demande de la SAS SPTP tendant à voir assortir la créance fixée au passif d'intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2019 ne peut être accueillie, cette demande sera rejetée.

Sur les règlements clients :

La SAS SPTP soutient que la SAS SABL CONSTRUCTION a encaissé des règlements clients afférents à la branche travaux publics sans les lui reverser, alors que certaines dépenses correspondantes ont été supportées par la SAS SPTP.

Elle chiffre le solde lui revenant à la somme de 44 794,36 euros.

La SELARL MJ ALPES, représentée par Me [H] [I], ès qualités, conteste ce calcul, soutenant que certaines dépenses ont été supportées par la SAS SABL CONSTRUCTION et doivent être prises en compte dans l'évaluation des flux financiers entre les sociétés issues de la scission.

Il ressort toutefois des pièces produites que des encaissements relatifs à l'activité reprise par la SAS SPTP ont été effectués par la SAS SABL CONSTRUCTION, sans que cette dernière justifie utilement, malgré les contestations détaillées formulées par la SELARL MJ ALPES, représentée par Me [H] [I], ès qualités, que ces encaissements seraient compensés par des dépenses équivalentes ou par une reconstitution chiffrée complète des flux financiers croisés.

Dans ces conditions, le tribunal retient que la SAS SABL CONSTRUCTION a encaissé des règlements clients afférents à la branche Travaux Publics sans les reverser à la SAS SPTP, alors que cette dernière a supporté certains règlements fournisseurs.

Le montant de 44 794,36 euros est ainsi dû à la SAS SPTP.

Cette créance, née antérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire du 3 février 2025, a été régulièrement déclarée au passif de la procédure.

En conséquence, le tribunal dit qu'il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SABL CONSTRUCTION la somme de 44 794,36 euros au titre du solde des règlements clients conservés à tort.

La SAS SPTP sollicite également que la créance fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SABL CONSTRUCTION au titre du solde des règlements clients conservés produise intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.

Toutefois, la fixation d'une créance au passif d'une procédure collective a pour seul objet de déterminer l'existence et le montant de la créance à inscrire au passif de la procédure.

Les intérêts postérieurs au jugement d'ouverture ne peuvent être admis au passif que dans les conditions limitativement prévues par les dispositions du livre VI du code de commerce.

En l'espèce, la SAS SPTP ne justifie pas que la créance invoquée entrerait dans l'un des cas permettant l'admission d'intérêts postérieurs au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire.

Par conséquent, la demande de la SAS SPTP tendant à voir assortir sa créance fixée au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS SABL CONSTRUCTION d'intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir doit être rejetée.

Sur les comptes bancaires :

La SAS SPTP demande que la SELARL MJ ALPES, représentée par Me [H] [I], ès qualités, justifie du transfert ou de la clôture des comptes bancaires ouverts au nom de la SA [B].

Elle soutient que certains comptes seraient demeurés ouverts postérieurement à l'opération de scission et auraient continué à enregistrer des opérations, ce qui aurait entretenu une confusion dans la gestion des flux financiers entre les sociétés issues de cette opération.

Toutefois, il résulte des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le tribunal ne statue que sur les prétentions dont il est saisi et que les parties doivent formuler leurs demandes sous forme de prétentions tendant à voir reconnaître un droit ou à obtenir une condamnation.

Or, la demande présentée par la SAS SPTP tend uniquement à obtenir que la SELARL MJ ALPES représentée par Me [H] [I], ès qualités, produise des explications ou des justificatifs relatifs à la situation des comptes bancaires de la société scindée.

Une telle demande relève des pouvoirs d'instruction du juge et non d'une prétention au fond et ne tend ni à la reconnaissance d'un droit ni au prononcé d'une condamnation, mais s'analyse en une simple demande d'explications.

Elle ne constitue dès lors pas une prétention autonome sur laquelle le tribunal serait appelé à statuer dans le cadre du présent litige.

En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par la SAS SPTP relative à la justification du transfert ou de la clôture des comptes bancaires de la SA [B].

Sur les pénalités de retard et indemnités forfaitaires de recouvrement :

La SELARL MJ ALPES représentée par Me [H] [I], ès qualités, sollicite la condamnation de la SAS SPTP au paiement de pénalités de retard calculées au triple du taux d'intérêt légal sur la somme de 37 984,54 euros ainsi que de la somme de 1 040 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

La SAS SPTP s'y oppose en faisant valoir que les sommes réclamées sont sérieusement contestées et s'inscrivent dans un litige global relatif aux conséquences financières de la scission.

Il résulte des dispositions de l'article L. 441-10 du code de commerce que des pénalités de retard peuvent être appliquées en cas de non-paiement des sommes dues à l'échéance convenue.

Toutefois, il appartient au tribunal d'apprécier, au regard des circonstances du dossier, le caractère justifié de leur mise en œuvre.

En l'espèce, si SAS SPTP est condamnée au paiement de la somme de 37 984,54 euros au titre de la refacturation des charges, il résulte des éléments du dossier que cette créance s'inscrit

dans un litige global opposant les parties quant aux conséquences financières de l'opération de scission, donnant lieu à des contestations réciproques portant sur des montants significatifs qui sont dus par chacune des parties envers elles.

Dans ces conditions, le tribunal retient que l'application des pénalités de retard et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ne se justifie pas.

Le tribunal dit en conséquence que les demandes formées à ce titre par la SELARL MJ ALPES représentée par Maître [H] [I], ès qualités, doivent être rejetées.

Sur la demande de compensation :

La SAS SPTP sollicite, à titre subsidiaire, qu'il soit ordonné la compensation entre les sommes qui pourraient être mises à sa charge au titre de la refacturation des charges et les créances qu'elle estime détenir à l'encontre de la SAS SABL CONSTRUCTION, qu'elle évalue à la somme totale de 199 408,40 euros.

Aux termes de l'article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.

Toutefois, en application des dispositions de l'article L. 622-7 du code de commerce, applicables en liquidation judiciaire par renvoi de l'article L. 641-3 du même code, la compensation entre créances réciproques n'est admise après l'ouverture d'une procédure collective que lorsque les conditions de la compensation légale étaient réunies avant le jugement d'ouverture ou lorsque les créances présentent un lien de connexité.

En l'espèce, la créance invoquée par la SELARL MJ ALPES représentée par Me [H] [I], ès qualités, au titre de la refacturation des charges résulte de l'occupation des locaux et de l'utilisation de services communs est postérieure à l'opération de scission.

Les créances invoquées par la SAS SPTP au titre de la répartition de la trésorerie et du solde des règlements clients trouvent quant à elles leur origine dans les opérations financières intervenues lors de la scission de la SA [B].

Ces créances procèdent ainsi de situations juridiques distinctes et ne présentent pas un lien de connexité de nature à permettre l'opération d'une compensation dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de la SAS SABL CONSTRUCTION.

En tout état de cause, il n'est pas davantage établi que les conditions de la compensation légale auraient été réunies avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, les créances invoquées n'étant ni certaines, liquides et exigibles à cette date. En conséquence la demande de compensation formée par la SAS SPTP sera rejetée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

La SELARL MJ ALPES représentée par Me [H] [I], ès qualités, sollicite la condamnation de la SAS SPTP au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS SPTP sollicite également la fixation d'une somme de 3 000 euros au titre de ce même article au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SABL CONSTRUCTION.

Au regard des circonstances de l'espèce et du fait que chacune des parties succombe partiellement dans ses prétentions, il n'apparaît pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens sont mis à la charge de la partie perdante, sauf décision contraire du tribunal.

En l'espèce, chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions, le tribunal dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Toutefois, il convient de préciser que concernant les dépens exposés par la SELARL MJ ALPES représentée par Maître [H] [I], ès qualités, ils seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Condamne la SAS SPTP à payer à la SELARL MJ ALPES, représentée par Me [H] [I], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SABL CONSTRUCTION, la somme de 37 984,54 euros au titre de la refacturation des charges liées à l'occupation des locaux et à l'utilisation des services communs,

Rejette la demande de la SELARL MJ ALPES, représentée par Me [H] [I], ès qualités, au titre des pénalités de retard de 3 fois le taux d'intérêt légal sur la somme de 37 984,54 euros,

Rejette la demande de la SELARL MJ ALPES, représentée par Me [H] [I], ès qualités concernant la somme de 1 040 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,

Rejette l'exception d'inexécution invoquée par la SAS SPTP,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SABL CONSTRUCTION la créance de la SAS SPTP à la somme de 154 614,04 euros au titre de la répartition de la trésorerie issue de l'opération de scission intervenue le 30 septembre 2021,

Rejette la demande de la SAS SPTP tendant à voir assortir la créance, d'un montant de 154 614,04 euros fixée au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS SABL CONSTRUCTION au titre de la répartition de la trésorerie, d'intérêts de retard au taux légal à compter du 19 novembre 2019,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SABL CONSTRUCTION la créance de la SAS SPTP à la somme de 44 794,36 euros au titre du solde des règlements clients afférents à l'activité travaux publics,

Rejette la demande de la SAS SPTP tendant à voir assortir la créance, d'un montant de 44 794,36 euros fixée au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS SABL CONSTRUCTION au titre du solde des règlements clients, d'intérêts au taux légal,

Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande présentée par la SAS SPTP relative à la justification du transfert ou de la clôture des comptes bancaires de la SA [B],

Rejette la demande de compensation formée par la SAS SPTP,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,

Dit que les dépens exposés par la SELARL MJ ALPES représentée par Me [H] [I], ès qualités, seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

Liquide les frais de greffe à la somme de 85,22 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.

Le Greffier

Le Président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L641-3, code de commerce L622-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-16T14:23:48.648Z.