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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 06, 2 juin 2026, n° 2025F00551

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Parties (entreprises)

BT EXPORTINTERNATIONAL DIFFUSION COMPANY S.A.R.L

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

La société INTERNATIONAL DIFFUSION COMPANY exerce une activité de vente,

d'achat, de fabrication, d'importation et d'exportation de produits textiles.

La société BT EXPORT exerce une activité d'import-export et, dans ce cadre, passe une commande pour la fourniture de divers produits textiles auprès de la société INTERNATIONAL DIFFUSION COMPANY.

Après livraison, la société INTERNATIONAL DIFFUSION COMPANY émet à l'attention de la société BT EXPORT une facture d'un montant de 24 966 € TT datée du 28 décembre 2022.

Cette facture restant impayée, la société INTERNATIONAL DIFFUSION COMPANY met en demeure la société BT EXPORT par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 avril 2023 de régler la somme ci-dessus. Sans réponse de la société BT EXPORT, la société INTERNATIONAL DIFFUSION COMPANY réitère sa mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception datée du 16 mai 2023.

Par ordonnance en date du 29 juin 2023, Monsieur le président du tribunal de commerce de Marseille a autorisé la société INTERNATIONAL DIFFUSION COMPANY S.A.R.L. (IDC) à notifier à la société BT EXPORT une injonction d'avoir à lui payer la somme principale de 24 966 € au titre de factures impayées avec intérêts légaux à compter du 20 avril 2023, date de la mise en demeure, celle de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens dont frais de greffe de 33,47 € (5,58 € de TVA).

Sur signification effectuée le 31 août 2023, la société BT EXPORT a formé opposition en date du 29 septembre 2023.

Conformément à l'article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l'audience en date du 12 décembre 2023, par lettre recommandée avec avis de réception.

L'assemblée générale ordinaire de la société BT EXPORT a décidé le 31 août 2023 la dissolution anticipée de la société et a nommé Monsieur [A] liquidateur de la société.

Par citation délivrée le 16 avril 2024, la société INTERNATIONAL DIFFUSION COMPANY S.A.R.L. (IDC) a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], Monsieur [J] [A] pour entendre :

*Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,

*Vu l'article 700 et suivants du Code de procédure civile,

A TITRE PRINCIPAL :
 * DECLARER

que Monsieur [J] [A] a engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de la société « INTERNATIONAL DIFFUSION COMPANY en ayant clôturé les opérations de liquidation de la société BT EXPORT alors qu'il avait une parfaite connaissance de la créance détenue par la société « INTERNATIONAL DIFFUSION COMPANY à l'encontre de la société « BT EXPORT d'un montant en principal de 24 966 euros au titre de la facture FC [Cadastre 1] en date du 28 décembre 2022 et avait parfaitement connaissance de la procédure en cours devant le Tribunal de commerce de Marseille pour le recouvrement de cette créance.
 * DECLARER

que la société INTERNATIONAL DIFFUSION COMPANY est fondée à percevoir une réparation intégrale du préjudice subi.

En conséquence :

REJETER

l'ensemble des demandes, fins et prétentions de Monsieur [J] [A].

CONDAMNER

Monsieur [J] [A] à payer à la société INTERNATIONAL DIFFUSION COMPANY » la somme de 24 966,00 euros TTC, outre intérêts de retard au taux de 3 fois te taux d'intérêt légal à compter du 28 décembre 2022 jusqu'à parfait paiement, au titre de la facture FC 27 en date du 28 décembre 2022.

CONDAMNER

Monsieur [J] [A] à payer à la société INTERNATIONAL DIFFUSION COMPANY la somme de 40 euros au titre de l'indemnité de recouvrement prévue par l'article D 441-1 du Code de commerce.

A TITRE SUBSIDIAIRE :

DECLARER

que Monsieur [J] [A] a engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de la société INTERNATIONAL DIFFUSION COMPANY en ayant clôturé les opérations de liquidation de la société « BT EXPORT alors qu'il avait une parfaite connaissance de la créance détenue par la société » INTERNATIONAL DIFFUSION COMPANY à l'encontre de la société BT EXPORT d'un montant en principal de 24 966 euros au titre de la facture FC [Cadastre 1] en date du 28 décembre 2022 et avait parfaitement connaissance de ta procédure en cours devant le Tribunal de commerce de Marseille pour le recouvrement de cette créance.

DECLARER

que le préjudice subi par la société INTERNATIONAL DIFFUSION COMPANY au titre de la perte de chance est de 95% du montant de la créance précitée, soit (95% x 24 966 C) 23 717,70 euros.

En conséquence :

REJETER

l'ensemble des demandes, fins et prétentions de Monsieur [J] [A].

CONDAMNER

Monsieur [J] [A] à payer à la société INTERNATIONAL DIFFUSION COMPANY la somme de (95% x 24 966 C) 23 717,70 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2022 jusqu'à parfait paiement.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :
 * CONDAMNER

Monsieur [J] [A] à payer à la société INTERNATIONAL DIFFUSION COMPANY la somme de 4 000 euros sur te fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris tes frais de signification de la décision à intervenir.

Le 22 avril 2024, ayant constaté la dissolution de la société BT EXPORT, IDC introduit une requête auprès du Président du tribunal de commerce de Marseille pour solliciter la désignation d'un mandataire ad hoc aux fins de représenter la société BT EXPORT dans le cadre de la présente procédure, Monsieur [A], liquidateur amiable n'ayant plus qualité pour représenter BT EXPORT du fait de la radiation de cette société du registre du commerce et des sociétés.

Par ordonnance du 30 mai 2024, Maître [O] [F] est désignée par le juge délégué à la présidence du tribunal de commerce de Marseille en qualité de mandataire ad hoc de la société BT EXPORT avec mission de représenter cette société dans le cadre de la procédure l'opposant à la société IDC devant le tribunal de commerce de Marseille enrôlée sous le numéro RG 2023F01543.

Par jugement du 11 mars 2025, le tribunal des activités économiques de Marseille a ordonné la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent contradictoirement sur la représentation de la société BT EXPORT par son mandataire ad hoc dans le cadre de la présente instance ainsi que sur le fond du litige.

L'affaire a été remise au rôle le 9 mai 2025.

Par citation du 12 novembre 2025, la société INTERNATIONAL DIFFUSION COMPANY a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Maître [O] [F] en qualité de mandataire ad hoc de la société BT EXPORT avec pour mission de représenter la société BT EXPORT dans le cadre de la procédure l'opposant à la société INTERNATIONAL DIFFUSION COMPANY devant le tribunal des activités économiques de Marseille, pour entendre

*Vu les articles 1103, 1104, 2288 et suivants du Code civil,
 * DECLARER

recevable la demande d'intervention forcée à l'encontre de Maître [O] [F], de la SCP [V] [N] & A. [F], ès qualité de mandataire Ad'hoc de la société « BT EXPORT dans la procédure pendante devant le Tribunal des activités économiques de Marseille, enrôlée sous le RG n 2023F01543.

En conséquence,

ORDONNER

la jonction de la présente procédure avec la procédure pendante devant le Tribunal des activités économiques de Marseille enrôlée sous le n° 2023FOI 543, dénoncée en tête des présentes,

DECLARER

jugement à intervenir dans le cadre de la procédure pendante devant le Tribunal des activités économiques de Marseille sous le n° 2023F01543 commun et opposable Maître [O] [F], de la SCP [V] [N] & A. [F], ès qualité de mandataire Ad'hoc de la société BT EXPORT ;

STATUER

ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions écrites déposées à la barre, la société INTERNATIONAL DIFFUSION COMPANY demande au tribunal

*Vu les articles 1103, 1104, 1219 et suivants du Code civil,

*Vu les articles L 237-2 et suivants du code de commerce,

*Vu l'article 700 et suivants du Code de procédure civile,
 * DECLARER

que la créance détenue par la Société « INTERNATIONAL DIFFUSION COMPANY » à l'encontre de la société BT EXPORT au titre de la facture FC 27 en date du 28 décembre 2022 d'un montant de 24 966,00 euros TTC est parfaitement fondée.

En conséquence :

REJETER

l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société « BT EXPORT».

CONDAMNER

la société « BT EXPORT » à payer à la société « INTERNATIONAL DIFFUSION COMPANY » la somme de 24 966 euros au titre de la facture FC 27 en date du 28 décembre 2022, outre intérêts égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 20 avril 2023, date de la mise en demeure.

CONDAMNER

la société « BT EXPORT » à payer à la société « INTERNATIONAL DIFFUSION COMPANY » la somme de 40 euro au titre de l'indemnité de recouvrement au titre de la facture FC 27 en date du 28 décembre 2022 impayée en application des dispositions de l'article D 441-5 du Code de commerce
 * CONDAMNER

la société « BT EXPORT » à payer à la société « INTERNATIONAL DIFFUSION COMPANY » la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais de signification de la décision à intervenir.

Par conclusions écrites déposées à la barre, Monsieur [J] [A] demande au tribunal *Vu les articles 1103, 1104, 1134 et 1219 du Code Civil,

 *Vu les pièces versées aux débats,

Débouter la société INTERNATIONAL DIFFUSION COMPAGNY (IDC) de l'ensemble des demandes, fins et conclusions,

La condamner à payer à payer à la société BT EXPORT prise en la personne de son liquidateur la somme de 3000 € au titre de dommages-intérêts pour inexécution déloyale.

La condamner à payer à la société BT EXPORT prise en la personne de son liquidateur la somme de 2000 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens.

Maître [O] [F] en qualité de mandataire ad hoc de la société BT EXPORT avec mission de représenter cette société dans le cadre de la procédure l'opposant à la société IDC devant le tribunal de commerce de Marseille enrôlée sous le numéro RG 2023F01543 n'a pas comparu, ni personne pour elle.

LES MOYENS DES PARTIES :

Pour la société INTERNATIONAL DIFFUSION COMPANY :

La société IDC a reçu commande de la société BT EXPORT pour la fourniture de divers produits textile d'été de grade B ; la société IDC a régulièrement livré les produits commandés comme convenu à [Localité 4] en Centre-Afrique, ce qui n'est pas contesté par la société BT EXPORT ; les produits livrés par la société IDC étaient parfaitement conformes ;

La société BT EXPORT ne rapporte pas la preuve de la non-conformité des marchandises achetées à la société IDC (que certains bals de friperie comportaient des chaussures déchirées, que d'autres produits étaient non conformes à la commande) ; la société BT EXPORT verse au débats un procès-verbal de constat établi par Maître [H] [L], huissier de justice en République Centrafricaine ; aux termes de ce procès-verbal, l'huissier de justice indique que la société IMPORT EXPORT a acquis auprès de la société BT EXPORT 577 bals de friperie en date du 22 mai 2023, que la société IMPORT-EXPORT a réussi à écouler 202 bals avec difficulté, qu'il a retrouvé certains bals avec 40 chaussures déchirées et que d'autres contenaient des choses qui ne seraient pas conformes à la commande de la société IMPORT-EXPORT formulée auprès de la société BT EXPORT ; or rien de permet d'affirmer que les produits évoqués dans ce procès-verbal soient les produits livrés par la société IDC à l'égard de la société BT EXPORT et objet de la facture en date du 28 décembre 2022 et la date du procès-verbal est le 22 mai 2023)

En outre la société BT EXPORT a réussi à revendre les marchandises livrées par la société IDC, ce qui démontre l'absence de non-conformité des marchandises livrées ;

La société IDC n'a pas été contactée par la société BT EXPORT pour venir constater la prétendue non-conformité de la marchandise, objet de la facture impayée
 * La partie souhaitant se prévaloir de l'article 1219 du code civil doit rapporter la preuve d'une mauvaise exécution suffisamment grave du contrat par son cocontractant pour justifier l'inexécution de son obligation.

Pour la société BT EXPORT Monsieur [A] :

A la réception des marchandises en République Centrafricaine, les produits se sont avérés invendables, n'étant pas conformes à ce qui avait été commandé. Par exemple, certains lots comportaient des chaussures déchirées alors qu'aucune chaussure n'avait été commandée. D'autres marchandises ne correspondaient pas aux catégories commandées.

Dans ces conditions, la société BT EXPORT a sollicité de la société IDC l'annulation de la vente pour défaut de conformité des marchandises, ce qui a été constaté par huissier de justice, Maître [L], selon procès-verbal du 22 mai 2022 [sic] ;

En l'espèce, la société IDC n'a pas exécuté son obligation de livrer une marchandise conformément aux intentions des parties, et conforme aux accords ; aussi la société BT EXPORT n'a pas pu remplir son exécution contractuelle (à savoir le paiement) en raison de l'absence d'exécution loyale de la société IDC.

Cet incident a entraîné la perte de confiance des clients de la société BT EXPORT sur la conformité, ce qui a été notamment une cause de l'arrêt de la société.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

Motifs

SUR QUOI :

Attendu qu'il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2025F00551 et 2025F01605 par application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile ;

Attendu que l'article 1103 code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1219 code civil, « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. » ;

Attendu que les parties ne contestent pas la commande et la livraison de bals de friperie passée par la société BT EXPORT à la société IDC ;

Attendu que la société IDC a en conséquence légitimement émis la facture en date du 28 décembre 2022 pour un montant de 24 966 euros TTC ;

Attendu que la société BT EXPORT ne verse pas aux débats de pièces prouvant avoir contacté la société IDC pour non-conformité de la marchandise livrée ;

Attendu que le procès-verbal d'huissier de justice dressé en République Centrafricaine le 22 mai 2023 par Maître [L] est relatif à la fourniture par la société BT EXPORT à la société IMPORT-EXPORT (société située à [Localité 4]) de bals de friperie

« ne répondant pas pour la

plupart aux commandes »

; qu'aux termes de ce document, il n'est pas établi de lien entre les marchandises visées par le constat et la société IDC ; que de même il n'est pas fait de référence à une commande auprès de la société IDC ; qu'enfin la date du procès-verbal est postérieure de 5 mois à la date de la facture litigieuse ; qu'en conséquence la preuve d'une non-conformité des marchandises livrées et visées à la facture impayée en litige n'est pas rapportée ;

Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de condamner la société BT EXPORT à payer à INTERNATIONAL DIFFUSION COMPANY la somme de 24 966 € au titre de la facture FC 27 avec intérêts égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 20 avril 2023, et celle de 40 € au titre de l'indemnité de recouvrement en application des dispositions de l'article D 441-5 du code de commerce ;

Attendu que la société BT EXPORT ne justifiant pas d'un préjudice certain et actuel, il n'y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;

Sur la demande de l'article 700 du code de procédure civile :

Attendu que la partie défenderesse succombe sur l'ensemble des demandes ;

Attendu que, pour faire reconnaître ses droits dans sa défense, la société INTERNATIONAL DIFFUSION COMPANY a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à la société INTERNATIONAL DIFFUSION COMPANY la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Vu les dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, Joint les instances enrôlées sous les numéros 2025F00551 et 2025F01605 ;

Condamne la société BT EXPORT à payer à la société INTERNATIONAL DIFFUSION COMPANY S.A.R.L. (IDC) la somme de 24 966 € (vingt-quatre mille neuf cent soixante-six euros) au titre de la facture FC 27 avec intérêts égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 20 avril 2023, celle de 40 € (quarante euros) au titre de l'indemnité de recouvrement en application des dispositions de l'article D 441-5 du code de commerce ainsi que la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne la société BT EXPORT aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 2 juin 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 2 juin 2026

N° RG : 2023F01543

Société INTERNATIONAL DIFFUSION COMPANY S.A.R.L. (IDC) [Adresse 1] registre du commerce et des sociétés de Bordeaux n° 330 025 701 (Avocat constitué : BBLM AVOCATS représentée par Maître [Y], Avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : Maître [M], Avocat au barreau de Bordeaux)

C/

Société BT EXPORT Société liquidée [Adresse 2] [Adresse 3] registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 904 720 695 (Maître [T], Avocat au barreau de Marseille)

Société INTERNATIONAL DIFFUSION COMPANY S.A.R.L. (IDC) [Adresse 1] registre du commerce et des sociétés de Bordeaux n° 330 025 701 (Avocat constitué : BBLM AVOCATS représentée par Maître [Y], Avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : Maître [M], Avocat au barreau de Bordeaux)

C/

Monsieur [J] [A] Né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] [Adresse 4]

[Localité 2]
Actuellement :
[Adresse 5]
[Localité 3]
(Maître Géraldine LESTOURNELLE de la S.C.P.
LESTOURNELLE, Avocat au barreau de Marseille

N° RG : 2025F01605

Société INTERNATIONAL DIFFUSION COMPANY S.A.R.L. (IDC) [Adresse 1] registre du commerce et des sociétés de Bordeaux n° 330 025 701 (Avocat constitué : BBLM AVOCATS représentée par Maître [Y], Avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : Maître [M], Avocat au barreau de Bordeaux)

C/

Maître [O] [F] de la S.C.P. [K] [Adresse 6] En qualité de mandataire ad hoc de la société BT EXPORT avec pour mission de représenter la société BT EXPORT dans le cadre de la procédure l'opposant à la société INTERNATIONAL DIFFUSION COMPANY devant le tribunal des activités économiques de Marseille

(partie défaillante)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 24 mars 2026 où siégeaient M. TARIZZO, Président, Mme BRIAL, M. AUBERT, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 2 juin 2026 où siégeaient M. TARIZZO, Président, M. DIARRA, M. AUBERT, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

La société INTERNATIONAL DIFFUSION COMPANY exerce une activité de vente,

d'achat, de fabrication, d'importation et d'exportation de produits textiles.

La société BT EXPORT exerce une activité d'import-export et, dans ce cadre, passe une commande pour la fourniture de divers produits textiles auprès de la société INTERNATIONAL DIFFUSION COMPANY.

Après livraison, la société INTERNATIONAL DIFFUSION COMPANY émet à l'attention de la société BT EXPORT une facture d'un montant de 24 966 € TT datée du 28 décembre 2022.

Cette facture restant impayée, la société INTERNATIONAL DIFFUSION COMPANY met en demeure la société BT EXPORT par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 avril 2023 de régler la somme ci-dessus. Sans réponse de la société BT EXPORT, la société INTERNATIONAL DIFFUSION COMPANY réitère sa mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception datée du 16 mai 2023.

Par ordonnance en date du 29 juin 2023, Monsieur le président du tribunal de commerce de Marseille a autorisé la société INTERNATIONAL DIFFUSION COMPANY S.A.R.L. (IDC) à notifier à la société BT EXPORT une injonction d'avoir à lui payer la somme principale de 24 966 € au titre de factures impayées avec intérêts légaux à compter du 20 avril 2023, date de la mise en demeure, celle de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens dont frais de greffe de 33,47 € (5,58 € de TVA).

Sur signification effectuée le 31 août 2023, la société BT EXPORT a formé opposition en date du 29 septembre 2023.

Conformément à l'article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l'audience en date du 12 décembre 2023, par lettre recommandée avec avis de réception.

L'assemblée générale ordinaire de la société BT EXPORT a décidé le 31 août 2023 la dissolution anticipée de la société et a nommé Monsieur [A] liquidateur de la société.

Par citation délivrée le 16 avril 2024, la société INTERNATIONAL DIFFUSION COMPANY S.A.R.L. (IDC) a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], Monsieur [J] [A] pour entendre :

*Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,

*Vu l'article 700 et suivants du Code de procédure civile,

A TITRE PRINCIPAL :
 * DECLARER

que Monsieur [J] [A] a engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de la société « INTERNATIONAL DIFFUSION COMPANY en ayant clôturé les opérations de liquidation de la société BT EXPORT alors qu'il avait une parfaite connaissance de la créance détenue par la société « INTERNATIONAL DIFFUSION COMPANY à l'encontre de la société « BT EXPORT d'un montant en principal de 24 966 euros au titre de la facture FC [Cadastre 1] en date du 28 décembre 2022 et avait parfaitement connaissance de la procédure en cours devant le Tribunal de commerce de Marseille pour le recouvrement de cette créance.
 * DECLARER

que la société INTERNATIONAL DIFFUSION COMPANY est fondée à percevoir une réparation intégrale du préjudice subi.

En conséquence :

REJETER

l'ensemble des demandes, fins et prétentions de Monsieur [J] [A].

CONDAMNER

Monsieur [J] [A] à payer à la société INTERNATIONAL DIFFUSION COMPANY » la somme de 24 966,00 euros TTC, outre intérêts de retard au taux de 3 fois te taux d'intérêt légal à compter du 28 décembre 2022 jusqu'à parfait paiement, au titre de la facture FC 27 en date du 28 décembre 2022.

CONDAMNER

Monsieur [J] [A] à payer à la société INTERNATIONAL DIFFUSION COMPANY la somme de 40 euros au titre de l'indemnité de recouvrement prévue par l'article D 441-1 du Code de commerce.

A TITRE SUBSIDIAIRE :

DECLARER

que Monsieur [J] [A] a engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de la société INTERNATIONAL DIFFUSION COMPANY en ayant clôturé les opérations de liquidation de la société « BT EXPORT alors qu'il avait une parfaite connaissance de la créance détenue par la société » INTERNATIONAL DIFFUSION COMPANY à l'encontre de la société BT EXPORT d'un montant en principal de 24 966 euros au titre de la facture FC [Cadastre 1] en date du 28 décembre 2022 et avait parfaitement connaissance de ta procédure en cours devant le Tribunal de commerce de Marseille pour le recouvrement de cette créance.

DECLARER

que le préjudice subi par la société INTERNATIONAL DIFFUSION COMPANY au titre de la perte de chance est de 95% du montant de la créance précitée, soit (95% x 24 966 C) 23 717,70 euros.

En conséquence :

REJETER

l'ensemble des demandes, fins et prétentions de Monsieur [J] [A].

CONDAMNER

Monsieur [J] [A] à payer à la société INTERNATIONAL DIFFUSION COMPANY la somme de (95% x 24 966 C) 23 717,70 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2022 jusqu'à parfait paiement.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :
 * CONDAMNER

Monsieur [J] [A] à payer à la société INTERNATIONAL DIFFUSION COMPANY la somme de 4 000 euros sur te fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris tes frais de signification de la décision à intervenir.

Le 22 avril 2024, ayant constaté la dissolution de la société BT EXPORT, IDC introduit une requête auprès du Président du tribunal de commerce de Marseille pour solliciter la désignation d'un mandataire ad hoc aux fins de représenter la société BT EXPORT dans le cadre de la présente procédure, Monsieur [A], liquidateur amiable n'ayant plus qualité pour représenter BT EXPORT du fait de la radiation de cette société du registre du commerce et des sociétés.

Par ordonnance du 30 mai 2024, Maître [O] [F] est désignée par le juge délégué à la présidence du tribunal de commerce de Marseille en qualité de mandataire ad hoc de la société BT EXPORT avec mission de représenter cette société dans le cadre de la procédure l'opposant à la société IDC devant le tribunal de commerce de Marseille enrôlée sous le numéro RG 2023F01543.

Par jugement du 11 mars 2025, le tribunal des activités économiques de Marseille a ordonné la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent contradictoirement sur la représentation de la société BT EXPORT par son mandataire ad hoc dans le cadre de la présente instance ainsi que sur le fond du litige.

L'affaire a été remise au rôle le 9 mai 2025.

Par citation du 12 novembre 2025, la société INTERNATIONAL DIFFUSION COMPANY a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Maître [O] [F] en qualité de mandataire ad hoc de la société BT EXPORT avec pour mission de représenter la société BT EXPORT dans le cadre de la procédure l'opposant à la société INTERNATIONAL DIFFUSION COMPANY devant le tribunal des activités économiques de Marseille, pour entendre

*Vu les articles 1103, 1104, 2288 et suivants du Code civil,
 * DECLARER

recevable la demande d'intervention forcée à l'encontre de Maître [O] [F], de la SCP [V] [N] & A. [F], ès qualité de mandataire Ad'hoc de la société « BT EXPORT dans la procédure pendante devant le Tribunal des activités économiques de Marseille, enrôlée sous le RG n 2023F01543.

En conséquence,

ORDONNER

la jonction de la présente procédure avec la procédure pendante devant le Tribunal des activités économiques de Marseille enrôlée sous le n° 2023FOI 543, dénoncée en tête des présentes,

DECLARER

jugement à intervenir dans le cadre de la procédure pendante devant le Tribunal des activités économiques de Marseille sous le n° 2023F01543 commun et opposable Maître [O] [F], de la SCP [V] [N] & A. [F], ès qualité de mandataire Ad'hoc de la société BT EXPORT ;

STATUER

ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions écrites déposées à la barre, la société INTERNATIONAL DIFFUSION COMPANY demande au tribunal

*Vu les articles 1103, 1104, 1219 et suivants du Code civil,

*Vu les articles L 237-2 et suivants du code de commerce,

*Vu l'article 700 et suivants du Code de procédure civile,
 * DECLARER

que la créance détenue par la Société « INTERNATIONAL DIFFUSION COMPANY » à l'encontre de la société BT EXPORT au titre de la facture FC 27 en date du 28 décembre 2022 d'un montant de 24 966,00 euros TTC est parfaitement fondée.

En conséquence :

REJETER

l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société « BT EXPORT».

CONDAMNER

la société « BT EXPORT » à payer à la société « INTERNATIONAL DIFFUSION COMPANY » la somme de 24 966 euros au titre de la facture FC 27 en date du 28 décembre 2022, outre intérêts égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 20 avril 2023, date de la mise en demeure.

CONDAMNER

la société « BT EXPORT » à payer à la société « INTERNATIONAL DIFFUSION COMPANY » la somme de 40 euro au titre de l'indemnité de recouvrement au titre de la facture FC 27 en date du 28 décembre 2022 impayée en application des dispositions de l'article D 441-5 du Code de commerce
 * CONDAMNER

la société « BT EXPORT » à payer à la société « INTERNATIONAL DIFFUSION COMPANY » la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais de signification de la décision à intervenir.

Par conclusions écrites déposées à la barre, Monsieur [J] [A] demande au tribunal *Vu les articles 1103, 1104, 1134 et 1219 du Code Civil,

 *Vu les pièces versées aux débats,

Débouter la société INTERNATIONAL DIFFUSION COMPAGNY (IDC) de l'ensemble des demandes, fins et conclusions,

La condamner à payer à payer à la société BT EXPORT prise en la personne de son liquidateur la somme de 3000 € au titre de dommages-intérêts pour inexécution déloyale.

La condamner à payer à la société BT EXPORT prise en la personne de son liquidateur la somme de 2000 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens.

Maître [O] [F] en qualité de mandataire ad hoc de la société BT EXPORT avec mission de représenter cette société dans le cadre de la procédure l'opposant à la société IDC devant le tribunal de commerce de Marseille enrôlée sous le numéro RG 2023F01543 n'a pas comparu, ni personne pour elle.

LES MOYENS DES PARTIES :

Pour la société INTERNATIONAL DIFFUSION COMPANY :

La société IDC a reçu commande de la société BT EXPORT pour la fourniture de divers produits textile d'été de grade B ; la société IDC a régulièrement livré les produits commandés comme convenu à [Localité 4] en Centre-Afrique, ce qui n'est pas contesté par la société BT EXPORT ; les produits livrés par la société IDC étaient parfaitement conformes ;

La société BT EXPORT ne rapporte pas la preuve de la non-conformité des marchandises achetées à la société IDC (que certains bals de friperie comportaient des chaussures déchirées, que d'autres produits étaient non conformes à la commande) ; la société BT EXPORT verse au débats un procès-verbal de constat établi par Maître [H] [L], huissier de justice en République Centrafricaine ; aux termes de ce procès-verbal, l'huissier de justice indique que la société IMPORT EXPORT a acquis auprès de la société BT EXPORT 577 bals de friperie en date du 22 mai 2023, que la société IMPORT-EXPORT a réussi à écouler 202 bals avec difficulté, qu'il a retrouvé certains bals avec 40 chaussures déchirées et que d'autres contenaient des choses qui ne seraient pas conformes à la commande de la société IMPORT-EXPORT formulée auprès de la société BT EXPORT ; or rien de permet d'affirmer que les produits évoqués dans ce procès-verbal soient les produits livrés par la société IDC à l'égard de la société BT EXPORT et objet de la facture en date du 28 décembre 2022 et la date du procès-verbal est le 22 mai 2023)

En outre la société BT EXPORT a réussi à revendre les marchandises livrées par la société IDC, ce qui démontre l'absence de non-conformité des marchandises livrées ;

La société IDC n'a pas été contactée par la société BT EXPORT pour venir constater la prétendue non-conformité de la marchandise, objet de la facture impayée
 * La partie souhaitant se prévaloir de l'article 1219 du code civil doit rapporter la preuve d'une mauvaise exécution suffisamment grave du contrat par son cocontractant pour justifier l'inexécution de son obligation.

Pour la société BT EXPORT Monsieur [A] :

A la réception des marchandises en République Centrafricaine, les produits se sont avérés invendables, n'étant pas conformes à ce qui avait été commandé. Par exemple, certains lots comportaient des chaussures déchirées alors qu'aucune chaussure n'avait été commandée. D'autres marchandises ne correspondaient pas aux catégories commandées.

Dans ces conditions, la société BT EXPORT a sollicité de la société IDC l'annulation de la vente pour défaut de conformité des marchandises, ce qui a été constaté par huissier de justice, Maître [L], selon procès-verbal du 22 mai 2022 [sic] ;

En l'espèce, la société IDC n'a pas exécuté son obligation de livrer une marchandise conformément aux intentions des parties, et conforme aux accords ; aussi la société BT EXPORT n'a pas pu remplir son exécution contractuelle (à savoir le paiement) en raison de l'absence d'exécution loyale de la société IDC.

Cet incident a entraîné la perte de confiance des clients de la société BT EXPORT sur la conformité, ce qui a été notamment une cause de l'arrêt de la société.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2025F00551 et 2025F01605 par application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile ;

Attendu que l'article 1103 code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1219 code civil, « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. » ;

Attendu que les parties ne contestent pas la commande et la livraison de bals de friperie passée par la société BT EXPORT à la société IDC ;

Attendu que la société IDC a en conséquence légitimement émis la facture en date du 28 décembre 2022 pour un montant de 24 966 euros TTC ;

Attendu que la société BT EXPORT ne verse pas aux débats de pièces prouvant avoir contacté la société IDC pour non-conformité de la marchandise livrée ;

Attendu que le procès-verbal d'huissier de justice dressé en République Centrafricaine le 22 mai 2023 par Maître [L] est relatif à la fourniture par la société BT EXPORT à la société IMPORT-EXPORT (société située à [Localité 4]) de bals de friperie

« ne répondant pas pour la

plupart aux commandes »

; qu'aux termes de ce document, il n'est pas établi de lien entre les marchandises visées par le constat et la société IDC ; que de même il n'est pas fait de référence à une commande auprès de la société IDC ; qu'enfin la date du procès-verbal est postérieure de 5 mois à la date de la facture litigieuse ; qu'en conséquence la preuve d'une non-conformité des marchandises livrées et visées à la facture impayée en litige n'est pas rapportée ;

Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de condamner la société BT EXPORT à payer à INTERNATIONAL DIFFUSION COMPANY la somme de 24 966 € au titre de la facture FC 27 avec intérêts égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 20 avril 2023, et celle de 40 € au titre de l'indemnité de recouvrement en application des dispositions de l'article D 441-5 du code de commerce ;

Attendu que la société BT EXPORT ne justifiant pas d'un préjudice certain et actuel, il n'y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;

Sur la demande de l'article 700 du code de procédure civile :

Attendu que la partie défenderesse succombe sur l'ensemble des demandes ;

Attendu que, pour faire reconnaître ses droits dans sa défense, la société INTERNATIONAL DIFFUSION COMPANY a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à la société INTERNATIONAL DIFFUSION COMPANY la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Vu les dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, Joint les instances enrôlées sous les numéros 2025F00551 et 2025F01605 ;

Condamne la société BT EXPORT à payer à la société INTERNATIONAL DIFFUSION COMPANY S.A.R.L. (IDC) la somme de 24 966 € (vingt-quatre mille neuf cent soixante-six euros) au titre de la facture FC 27 avec intérêts égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 20 avril 2023, celle de 40 € (quarante euros) au titre de l'indemnité de recouvrement en application des dispositions de l'article D 441-5 du code de commerce ainsi que la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne la société BT EXPORT aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 2 juin 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L237-2, code de commerce D441-5, code de procedure civile 1418, code de commerce D441-1, code de procedure civile 726). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-13T17:15:53.782Z.