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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 07, 19 mai 2026, n° 2025F00975

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Parties (entreprises)

LA BECHAMONAPP

Exposé du litige

PROCEDURE:

Par ordonnance en date du 6 février 2025, Monsieur le président du tribunal de commerce de Saint-Nazaire a autorisé la société MONAPP à notifier à la société LA BECHA une injonction d'avoir à lui payer la somme principale de 3 134,40 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2024 ainsi que les dépens, dont frais de greffe liquidés à 31,80 € et dit qu'en cas d'opposition l'affaire sera immédiatement renvoyée devant le TAE de Marseille ;

Sur signification effectuée le 7 mars 2025, la société LA BECHA a formé opposition en date du 20 mars 2025.

L'affaire a été mise au rôle le 17 juillet 2025.

Conformément à l'article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal de commerce de céans a convoqué les parties à l'audience en date du 02 septembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société LA BECHA demande au tribunal :

DÉCLARER RECEVABLE ET BIEN FONDÉE l'opposition formée par la société LA BECHA ;

INFIRMER intégralement l'ordonnance portant injonction de payer du 6 février 2025 (RG 2025000422 IP 20251P000074);

DIRE ET JUGER que la société MONAPP n'a pas exécuté ses obligations contractuelles, notamment en ne livrant jamais un site internet conforme, opérationnel et validé par un procès-verbal de conformité ;

CONSTATER que la charge de la preuve de la conformité incombe à la SAS MONAPP, conformément à l'article 1353 du Code civil, et qu'aucune preuve de livraison conforme n'est rapportée ;

DIRE ET JUGER que la créance invoquée est dénuée de certitude, de liquidité et d'exigibilité, faute de livraison, de conformité, de procès-verbal et de mise en ligne ;

DIRE ET JUGER que la société LA BECHA était fondée à invoquer l'exception d'inexécution prévue aux articles 1219 et 1220 du Code civil, suspendant ainsi toute obligation de paiement ;

DÉBOUTER la société MONAPP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris celles relatives à la clause contractuelle stipulant que le refus non motivé par des raisons de conformité de signer le procès-verbal de conformité entrainera le versement d'une somme correspondant au 40% des loyers qui auraient été dus en cas d'exécution du contrat ;

DIRE ET JUGER que les demandes indemnitaires pour prétendue résistance abusive sont infondées ;

CONDAMNER la SAS MONAPP aux entiers dépens, y compris ceux de la procédure d'injonction de payer ;

CONDAMNER la SAS MONAPP à verser à la SARL LA BECHA la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société MONAPP demande au tribunal :

Vu l'article 1103 du Code civil,

Vu l'ordonnance portant injonction de payer,

Vu les pièces,

CONDAMNER la société LA BECHA à payer à la société MONAPP la somme de 2 534,40 € avec intérêts au taux légal à compter du de la mise en demeure du 25 octobre 2024 au titre de la facture du 15 octobre 2024.

CONDAMNER la société LA BECHA à payer à la société MONAPP la somme de 600 € avec intérêts au taux légal à compter du de la mise en demeure du 25 octobre 2024 au titre de la création du site internet,

ORDONNER la capitalisation des intérêts,

CONDAMNER la société LA BECHA au paiement de la somme de 1 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

CONDAMNER la société LA BECHA au paiement de la somme de 1 200,00 € au titre de l'article 700.

La CONDAMNER aux entiers dépens d'instance en ce, compris ceux relatifs à la procédure d'injonction de payer

DEBOUTER la société LA BECHA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

Motifs

SUR QUOI :

Sur le moyen tiré de l'exception d'inexécution de la société MONAPP

Attendu que le contrat de licence d'exploitation a été signé le 23 décembre 2022 entre les parties ;

Attendu que la société LA BECHA refuse de signer le procès-verbal de livraison du site internet ;

Attendu que la société MONAPP sollicite à cet effet le paiement de la facture correspondant à 40 % du montant des loyers restant dus, pour un montant de 2 534,40 € TTC auxquels s'ajoutent les frais techniques visés au contrat de licence d'un montant de 600 € TTC, conformément aux dispositions des conditions générales du contrat ;

Attendu que la société LA BECHA soutient que la société MONAPP a manqué à son obligation de délivrance d'un site conforme au contrat et à ses besoins, qu'elle soutient être fondée à invoquer l'exception d'inexécution prévue aux articles 1219 et 1220 du Code civil, suspendant ainsi toute obligation de paiement ;

Attendu qu'il ressort des éléments versés aux débats que la société MONAPP a exécuté les prestations mises à sa charge en procédant à la création du site internet de son client conformément à la fiche technique de la création du site internet annexée au contrat de licence d'exploitation ; que la société LA BECHA a refusé de prendre livraison du site internet ; qu'elle a été relancée le 26 octobre 2023 et le 25 janvier 2024 ;

Attendu que l'article 2.4 des conditions générales du contrat de licence, alinéa 3, stipule que « Le refus non motivé par des raisons de conformité, par le client de signer le procès-verbal de conformité entrainera huit (8) jours après une mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception avec AR demeurée infructueuse, la résiliation de plein droit du contrat. Le Client versera alors à MONAPP une somme correspondant à 40 % des loyers qui lui auraient été dû en cas d'exécution du contrat. En outre, les sommes déjà versées par le client en pourront lui être restituées. » ;

Attendu que la mise en ligne intervient après signature du procès-verbal de livraison ; mais que la société BECHA a refusé de prendre livraison du site ;

Attendu que la société BECHA a été régulièrement mise en demeure de prendre possession du site en date du 15 octobre 2024 sous un délai de 8 jours ;

Attendu que la société BECHA échoue à démontrer une inexécution suffisamment grave des obligations de la société MONAPP ;

Attendu qu'il y a lieu de débouter la société BECHA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Attendu que la facture correspondant à 40% du montant des loyers reste due en l'absence de tout règlement de la société BECHA pour un montant de 2 534,40 € TTC ainsi que les frais techniques visés au contrat de licence d'un montant de 600€ TTC ; que la société MONAPP dispose donc d'une créance certaine, liquide et exigible ;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société MONAPP, en conséquence de rejeter l'opposition et de condamner la société LA BECHA à payer à la société MONAPP la somme de 2 534,40 € au titre de la facture du 15 octobre 2024, celle de 600 € au titre de la création du site internet, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2024, outre les dépens y compris les frais et accessoires de la procédure d'injonction de payer ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ;

Attendu que la société MONAPP ne justifiant pas d'un préjudice certain et actuel, il n'y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société MONAPP la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE,

Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour

Rejette l'opposition formée par la société LA BECHA ;

Déboute la société BECHA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Dispositif

En conséquence,

Condamne la société LA BECHA à payer à la société MONAPP la somme de 2 534,40 € (deux mille cinq cent-trente-quatre euros et quarante centimes) au titre de la facture du 15 octobre 2024, celle de 600 € (six cents euros) au titre de la création du site internet, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2024 ;

Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ;

Déboute la société MONAPP de sa demande au titre de dommages et intérêts ;

Condamne la société LA BECHA à payer à la société MONAPP la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne en outre la société LA BECHA :

aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 84,30 € (quatre-vingt-quatre euros et trente centimes TTC),

aux frais de Greffe de 31,80 € TTC (trente et un euros et quatre-vingts centimes TTC),

aux frais et accessoires de la procédure d'injonction de payer ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 19 mai 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 19 mai 2026

N° RG : 2025F00975

La société MONAPP [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°751 919 317

(Maître EIGLIER Martin, membre de l'AARPI [F], Avocat au barreau de Marseille)

C/

La société LA BECHA 21Quai [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Nazaire n°417 640 810

(Maître [I], Avocat au barreau de Saint-Nazaire)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 13 janvier 2026 où siégeaient M. LE RICOUSSE, Président, M. HATET, Mme BOSCO, M. FRANCESCHI, M. DEMAURET, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 19 mai 2026 où siégeaient Mme. BOSCO, Président, Mme SERVANT, M. FRANCESCHI, M. DEMAURET, M. MERCIER, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

PROCEDURE:

Par ordonnance en date du 6 février 2025, Monsieur le président du tribunal de commerce de Saint-Nazaire a autorisé la société MONAPP à notifier à la société LA BECHA une injonction d'avoir à lui payer la somme principale de 3 134,40 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2024 ainsi que les dépens, dont frais de greffe liquidés à 31,80 € et dit qu'en cas d'opposition l'affaire sera immédiatement renvoyée devant le TAE de Marseille ;

Sur signification effectuée le 7 mars 2025, la société LA BECHA a formé opposition en date du 20 mars 2025.

L'affaire a été mise au rôle le 17 juillet 2025.

Conformément à l'article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal de commerce de céans a convoqué les parties à l'audience en date du 02 septembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société LA BECHA demande au tribunal :

DÉCLARER RECEVABLE ET BIEN FONDÉE l'opposition formée par la société LA BECHA ;

INFIRMER intégralement l'ordonnance portant injonction de payer du 6 février 2025 (RG 2025000422 IP 20251P000074);

DIRE ET JUGER que la société MONAPP n'a pas exécuté ses obligations contractuelles, notamment en ne livrant jamais un site internet conforme, opérationnel et validé par un procès-verbal de conformité ;

CONSTATER que la charge de la preuve de la conformité incombe à la SAS MONAPP, conformément à l'article 1353 du Code civil, et qu'aucune preuve de livraison conforme n'est rapportée ;

DIRE ET JUGER que la créance invoquée est dénuée de certitude, de liquidité et d'exigibilité, faute de livraison, de conformité, de procès-verbal et de mise en ligne ;

DIRE ET JUGER que la société LA BECHA était fondée à invoquer l'exception d'inexécution prévue aux articles 1219 et 1220 du Code civil, suspendant ainsi toute obligation de paiement ;

DÉBOUTER la société MONAPP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris celles relatives à la clause contractuelle stipulant que le refus non motivé par des raisons de conformité de signer le procès-verbal de conformité entrainera le versement d'une somme correspondant au 40% des loyers qui auraient été dus en cas d'exécution du contrat ;

DIRE ET JUGER que les demandes indemnitaires pour prétendue résistance abusive sont infondées ;

CONDAMNER la SAS MONAPP aux entiers dépens, y compris ceux de la procédure d'injonction de payer ;

CONDAMNER la SAS MONAPP à verser à la SARL LA BECHA la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société MONAPP demande au tribunal :

Vu l'article 1103 du Code civil,

Vu l'ordonnance portant injonction de payer,

Vu les pièces,

CONDAMNER la société LA BECHA à payer à la société MONAPP la somme de 2 534,40 € avec intérêts au taux légal à compter du de la mise en demeure du 25 octobre 2024 au titre de la facture du 15 octobre 2024.

CONDAMNER la société LA BECHA à payer à la société MONAPP la somme de 600 € avec intérêts au taux légal à compter du de la mise en demeure du 25 octobre 2024 au titre de la création du site internet,

ORDONNER la capitalisation des intérêts,

CONDAMNER la société LA BECHA au paiement de la somme de 1 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

CONDAMNER la société LA BECHA au paiement de la somme de 1 200,00 € au titre de l'article 700.

La CONDAMNER aux entiers dépens d'instance en ce, compris ceux relatifs à la procédure d'injonction de payer

DEBOUTER la société LA BECHA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Sur le moyen tiré de l'exception d'inexécution de la société MONAPP

Attendu que le contrat de licence d'exploitation a été signé le 23 décembre 2022 entre les parties ;

Attendu que la société LA BECHA refuse de signer le procès-verbal de livraison du site internet ;

Attendu que la société MONAPP sollicite à cet effet le paiement de la facture correspondant à 40 % du montant des loyers restant dus, pour un montant de 2 534,40 € TTC auxquels s'ajoutent les frais techniques visés au contrat de licence d'un montant de 600 € TTC, conformément aux dispositions des conditions générales du contrat ;

Attendu que la société LA BECHA soutient que la société MONAPP a manqué à son obligation de délivrance d'un site conforme au contrat et à ses besoins, qu'elle soutient être fondée à invoquer l'exception d'inexécution prévue aux articles 1219 et 1220 du Code civil, suspendant ainsi toute obligation de paiement ;

Attendu qu'il ressort des éléments versés aux débats que la société MONAPP a exécuté les prestations mises à sa charge en procédant à la création du site internet de son client conformément à la fiche technique de la création du site internet annexée au contrat de licence d'exploitation ; que la société LA BECHA a refusé de prendre livraison du site internet ; qu'elle a été relancée le 26 octobre 2023 et le 25 janvier 2024 ;

Attendu que l'article 2.4 des conditions générales du contrat de licence, alinéa 3, stipule que « Le refus non motivé par des raisons de conformité, par le client de signer le procès-verbal de conformité entrainera huit (8) jours après une mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception avec AR demeurée infructueuse, la résiliation de plein droit du contrat. Le Client versera alors à MONAPP une somme correspondant à 40 % des loyers qui lui auraient été dû en cas d'exécution du contrat. En outre, les sommes déjà versées par le client en pourront lui être restituées. » ;

Attendu que la mise en ligne intervient après signature du procès-verbal de livraison ; mais que la société BECHA a refusé de prendre livraison du site ;

Attendu que la société BECHA a été régulièrement mise en demeure de prendre possession du site en date du 15 octobre 2024 sous un délai de 8 jours ;

Attendu que la société BECHA échoue à démontrer une inexécution suffisamment grave des obligations de la société MONAPP ;

Attendu qu'il y a lieu de débouter la société BECHA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Attendu que la facture correspondant à 40% du montant des loyers reste due en l'absence de tout règlement de la société BECHA pour un montant de 2 534,40 € TTC ainsi que les frais techniques visés au contrat de licence d'un montant de 600€ TTC ; que la société MONAPP dispose donc d'une créance certaine, liquide et exigible ;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société MONAPP, en conséquence de rejeter l'opposition et de condamner la société LA BECHA à payer à la société MONAPP la somme de 2 534,40 € au titre de la facture du 15 octobre 2024, celle de 600 € au titre de la création du site internet, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2024, outre les dépens y compris les frais et accessoires de la procédure d'injonction de payer ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ;

Attendu que la société MONAPP ne justifiant pas d'un préjudice certain et actuel, il n'y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société MONAPP la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE,

Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour

Rejette l'opposition formée par la société LA BECHA ;

Déboute la société BECHA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

En conséquence,

Condamne la société LA BECHA à payer à la société MONAPP la somme de 2 534,40 € (deux mille cinq cent-trente-quatre euros et quarante centimes) au titre de la facture du 15 octobre 2024, celle de 600 € (six cents euros) au titre de la création du site internet, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2024 ;

Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ;

Déboute la société MONAPP de sa demande au titre de dommages et intérêts ;

Condamne la société LA BECHA à payer à la société MONAPP la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne en outre la société LA BECHA :

aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 84,30 € (quatre-vingt-quatre euros et trente centimes TTC),

aux frais de Greffe de 31,80 € TTC (trente et un euros et quatre-vingts centimes TTC),

aux frais et accessoires de la procédure d'injonction de payer ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 19 mai 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-06-13T17:34:45.434Z.