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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 07, 7 avril 2026, n° 2025F00992

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Parties (entreprises)

MONAPP

Exposé du litige

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 7 avril 2026

N° RG : 2025F00992

La société MONAPP [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°751 919 317

(Maître EIGLIER Martin, membre de l'AARPI [G], Avocat au barreau de Marseille)

C/

La société UPPER [Adresse 2] [Localité 1]

(partie défaillante)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 13 janvier 2026 où siégeaient M. LE RICOUSSE, Président, M. HATET, Mme BOSCO, M. FRANCESCHI, M. DEMAURET, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 7 avril 2026 où siégeaient Mme. BOSCO, Président, Mme SERVANT, M. FRANCESCHI, M. DEMAURET, M. MERCIER, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Par ordonnance en date du 12 mai 2025, Monsieur le président du tribunal de commerce de Grasse a autorisé la société MONAPP à notifier à la société UPPER une injonction d'avoir à lui payer :

La somme de 1 752 € en principal

La somme de 25€ au titre des frais accessoires

31,80 € TT

Dit qu'en cas d'opposition l'affaire sera renvoyée devant le Tribunal de Commerce de Marseille.

Sur signification effectuée le 4 juin 2025, la société UPPER a formé opposition en date du 17 juin 2025.

L'affaire a été mise au rôle le 18 juillet 2025.

Conformément à l'article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l'audience en date du 16 septembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société MONAPP demande au tribunal :

Vu l'article 1103 et 1129 du Code civil, Vu l'article 48 du Code de procédure civile, Vu la requête en injonction de payer, Vu l'ordonnance portant injonction de payer Vu les pièces,

CONDAMNER la société UPPER à payer à la société MONAPP la somme de 1752 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2025 au titre du refus de livraison.

ORDONNER la capitalisation des intérêts,

CONDAMNER la société UPPER au paiement de la somme de 1 200,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

La CONDAMNER aux entiers dépens d'instance en ce, compris ceux relatifs à la procédure d'injonction de payer et de consignation en suite de l'opposition

La société UPPER n'ayant pas comparu.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

Motifs

SUR QUOI :

Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits, notamment :

Le contrat de licence d'exploitation d'une durée de 48 mois signé par la société UPPER en date du 25 juillet 2024,

Le contrat de commercialisation signé par la société UPPER en date du 25 juillet 2024,

L'article 2.4 des conditions générales du contrat de licence stipulant que « Le refus non motivé par des raisons de conformité, par le client de signer le procès-verbal de conformité entrainera huit (8) jours après une mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception avec AR demeurée infructueuse, la résiliation de plein droit du contrat. Le client versera alors à MONAPP une somme correspondant à 40 % des loyers qui lui auraient été dus en cas d'exécution du contrat. En outre, les sommes déjà versées par le client en pourront lui être restituées… »,

Le mandat de prélèvement signé par la société UPPER,

La preuve de signature électronique docusign,

La lettre de mise en demeure de la société MONAPP à la société UPPER de prendre possession du site en date du 13 février 2025 sous un délai de 8 jours à défaut résiliation du contrat,

La facture MONAPP de refus de livraison de la société UPPER correspondant à 40% du montant des loyers pour un montant de 960 € HT ainsi que des frais techiques de création du site visés au contrat de licence contractuellement fixé à 500€ HT et 600€ TTC dus à la signature du contrat,

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société MONAPP, en conséquence de rejeter l'opposition et de condamner la société UPPER à payer à la société MONAPP la somme de 1 752 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2025, date de la mise en demeure, outre les dépens y compris les frais et accessoires de la procédure d'injonction de payer ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société MONAPP la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour

Rejette l'opposition formée par la société UPPER ;

Dispositif

En conséquence,

Condamne la société UPPER à payer à la société MONAPP la somme de 1 752 € TTC (mille sept-cent-cinquante-deux euros TTC) avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2025, date de la mise en demeure ainsi que celle de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne en outre la société UPPER :

aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 84,30 € (quatre-vingt-quatre euros et trente centimes TTC),

aux frais de Greffe de 31,80 € TTC (trente et un euros et quatre-vingts centimes TTC),

aux frais et accessoires de la procédure d'injonction de payer ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 7 avril 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 7 avril 2026

N° RG : 2025F00992

La société MONAPP [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°751 919 317

(Maître EIGLIER Martin, membre de l'AARPI [G], Avocat au barreau de Marseille)

C/

La société UPPER [Adresse 2] [Localité 1]

(partie défaillante)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 13 janvier 2026 où siégeaient M. LE RICOUSSE, Président, M. HATET, Mme BOSCO, M. FRANCESCHI, M. DEMAURET, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 7 avril 2026 où siégeaient Mme. BOSCO, Président, Mme SERVANT, M. FRANCESCHI, M. DEMAURET, M. MERCIER, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Par ordonnance en date du 12 mai 2025, Monsieur le président du tribunal de commerce de Grasse a autorisé la société MONAPP à notifier à la société UPPER une injonction d'avoir à lui payer :

La somme de 1 752 € en principal

La somme de 25€ au titre des frais accessoires

31,80 € TT

Dit qu'en cas d'opposition l'affaire sera renvoyée devant le Tribunal de Commerce de Marseille.

Sur signification effectuée le 4 juin 2025, la société UPPER a formé opposition en date du 17 juin 2025.

L'affaire a été mise au rôle le 18 juillet 2025.

Conformément à l'article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l'audience en date du 16 septembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société MONAPP demande au tribunal :

Vu l'article 1103 et 1129 du Code civil, Vu l'article 48 du Code de procédure civile, Vu la requête en injonction de payer, Vu l'ordonnance portant injonction de payer Vu les pièces,

CONDAMNER la société UPPER à payer à la société MONAPP la somme de 1752 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2025 au titre du refus de livraison.

ORDONNER la capitalisation des intérêts,

CONDAMNER la société UPPER au paiement de la somme de 1 200,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

La CONDAMNER aux entiers dépens d'instance en ce, compris ceux relatifs à la procédure d'injonction de payer et de consignation en suite de l'opposition

La société UPPER n'ayant pas comparu.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits, notamment :

Le contrat de licence d'exploitation d'une durée de 48 mois signé par la société UPPER en date du 25 juillet 2024,

Le contrat de commercialisation signé par la société UPPER en date du 25 juillet 2024,

L'article 2.4 des conditions générales du contrat de licence stipulant que « Le refus non motivé par des raisons de conformité, par le client de signer le procès-verbal de conformité entrainera huit (8) jours après une mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception avec AR demeurée infructueuse, la résiliation de plein droit du contrat. Le client versera alors à MONAPP une somme correspondant à 40 % des loyers qui lui auraient été dus en cas d'exécution du contrat. En outre, les sommes déjà versées par le client en pourront lui être restituées… »,

Le mandat de prélèvement signé par la société UPPER,

La preuve de signature électronique docusign,

La lettre de mise en demeure de la société MONAPP à la société UPPER de prendre possession du site en date du 13 février 2025 sous un délai de 8 jours à défaut résiliation du contrat,

La facture MONAPP de refus de livraison de la société UPPER correspondant à 40% du montant des loyers pour un montant de 960 € HT ainsi que des frais techiques de création du site visés au contrat de licence contractuellement fixé à 500€ HT et 600€ TTC dus à la signature du contrat,

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société MONAPP, en conséquence de rejeter l'opposition et de condamner la société UPPER à payer à la société MONAPP la somme de 1 752 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2025, date de la mise en demeure, outre les dépens y compris les frais et accessoires de la procédure d'injonction de payer ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société MONAPP la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour

Rejette l'opposition formée par la société UPPER ;

En conséquence,

Condamne la société UPPER à payer à la société MONAPP la somme de 1 752 € TTC (mille sept-cent-cinquante-deux euros TTC) avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2025, date de la mise en demeure ainsi que celle de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne en outre la société UPPER :

aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 84,30 € (quatre-vingt-quatre euros et trente centimes TTC),

aux frais de Greffe de 31,80 € TTC (trente et un euros et quatre-vingts centimes TTC),

aux frais et accessoires de la procédure d'injonction de payer ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 7 avril 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-06-13T17:35:19.068Z.