Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 07, 9 juin 2026, n° 2025F01227
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Exposé du litige
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 9 juin 2026 N° RG : 2025F01227 La société MONAPP [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°751 919 317 (Maître [B], Avocat au barreau de Marseille) C/ La société STECA [Adresse 2] (Partie défaillante) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision réputée contradictoire et en premier ressort Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 17 mars 2026 où siégeaient M. HATET, Président, Mme SERVANT, M. FRANCESCHI, M. DEMAURET, M. MERCIER, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier. Prononcée à l'audience publique du 9 juin 2026 où siégeaient M. HATET, Président, Mme. BOSCO, M. MERCIER, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier. Par ordonnance en date du 6 mai 2025, Monsieur le président du tribunal de commerce de Bayonne a autorisé la société MONAPP à notifier à la société STECA une injonction d'avoir à lui payer la somme principale de 4 608 €, celle de 600 € frais techniques et de création avec intérêts au taux contractuel pour mémoire à compter du 24 juillet 2024, celle de 25 € frais de relance ainsi que les dépens de 31,80 € dont 5,30 € de T.V.A Dit qu'en application de l'article 1408 du Code de Procédure Civile, en cas d'opposition l'affaire sera immédiatement renvoyée devant le Tribunal de commerce de Marseille ; Sur signification effectuée le 23 mai 2025, la société STECA a formé opposition en date du 18 juin 2025. L'affaire a été remise au rôle le 9 septembre 2025. Conformément à l'article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l'audience en date du 7 octobre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société MONAPP demande au tribunal : Vu les articles 1103 et 1129 du Code civil, Vu les articles 48 et 1048 du Code de procédure civile, Vu les pièces, Vu la requête en injonction de payer, Vu l'ordonnance d'injonction de payer, CONDAMNER la SARL STECA à payer à la société MONAPP la somme de 4 608 € au titre du refus de livraison avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024, CONDAMNER la SARL STECA à payer à la société MONAPP la somme de 600 € au titre des frais techniques. ORDONNER la capitalisation des intérêts, CONDAMNER la SARL STECA au paiement de la somme de 1 200,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, La CONDAMNER aux entiers dépens d'instance en ce compris les frais de dépôt de la requête, de signification de l'ordonnance portant injonction de payer et de consignation en suite de l'opposition. DEBOUTER la société opposante de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions. La société STECA n'ayant pas comparu. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
Motifs
SUR QUOI : Attendu qu'il y a lieu de constater qu'il s'est bien écoulé un temps suffisant entre la convocation et l'audience pour que les parties puissent préparer leur défense ; Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits, notamment : Le contrat de licence d'exploitation signé entre les parties en date du 8 mars 2024 moyennant 48 mensualités de 200 € HT et des frais techniques de 500€ HT Le contrat de commercialisation signés entre les parties en date du 8 mars 2024 Le mandat de prélèvement signé La preuve de signature électronique La lettre de mise en demeure / résiliation de prendre possession du site en date du 24 juillet 2024 sous un délai de 8 jours La facture de résiliation libellée « frais de livraison/ indemnité de 40% pour refus de livraison » correspond à 40% du montant des loyers pour un montant de 3 840 € HT soit 4 608 € TTC. Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société MONAPP, en conséquence de rejeter l'opposition et de condamner la société STECA à payer à la société MONAPP la somme de 4 608 € au titre du refus de livraison avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024, date de la mise en demeure, celle de 600 € au titre des frais techniques, outre les dépens y compris les frais et accessoires de la procédure d'injonction de payer ; Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société MONAPP la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour Rejette l'opposition formée par la société STECA ;
Dispositif
En conséquence, Condamne la société STECA à payer à la société MONAPP la somme de 4 608 € (quatre mille six-cent-huit euros) au titre du refus de livraison avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024, date de la mise en demeure, celle de 600 € (six cents euros) au titre des frais techniques ; Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ; Condamne la société STECA à payer à la société MONAPP la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne en outre la société STECA : aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 84,30 € (quatre-vingt-quatre euros et trente centimes TTC), aux frais de Greffe de 31,80 € TTC (trente et un euros et quatre-vingts centimes TTC), aux frais et accessoires de la procédure d'injonction de payer ; Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 9 juin 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 9 juin 2026 N° RG : 2025F01227 La société MONAPP [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°751 919 317 (Maître [B], Avocat au barreau de Marseille) C/ La société STECA [Adresse 2] (Partie défaillante) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision réputée contradictoire et en premier ressort Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 17 mars 2026 où siégeaient M. HATET, Président, Mme SERVANT, M. FRANCESCHI, M. DEMAURET, M. MERCIER, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier. Prononcée à l'audience publique du 9 juin 2026 où siégeaient M. HATET, Président, Mme. BOSCO, M. MERCIER, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier. Par ordonnance en date du 6 mai 2025, Monsieur le président du tribunal de commerce de Bayonne a autorisé la société MONAPP à notifier à la société STECA une injonction d'avoir à lui payer la somme principale de 4 608 €, celle de 600 € frais techniques et de création avec intérêts au taux contractuel pour mémoire à compter du 24 juillet 2024, celle de 25 € frais de relance ainsi que les dépens de 31,80 € dont 5,30 € de T.V.A Dit qu'en application de l'article 1408 du Code de Procédure Civile, en cas d'opposition l'affaire sera immédiatement renvoyée devant le Tribunal de commerce de Marseille ; Sur signification effectuée le 23 mai 2025, la société STECA a formé opposition en date du 18 juin 2025. L'affaire a été remise au rôle le 9 septembre 2025. Conformément à l'article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l'audience en date du 7 octobre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société MONAPP demande au tribunal : Vu les articles 1103 et 1129 du Code civil, Vu les articles 48 et 1048 du Code de procédure civile, Vu les pièces, Vu la requête en injonction de payer, Vu l'ordonnance d'injonction de payer, CONDAMNER la SARL STECA à payer à la société MONAPP la somme de 4 608 € au titre du refus de livraison avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024, CONDAMNER la SARL STECA à payer à la société MONAPP la somme de 600 € au titre des frais techniques. ORDONNER la capitalisation des intérêts, CONDAMNER la SARL STECA au paiement de la somme de 1 200,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, La CONDAMNER aux entiers dépens d'instance en ce compris les frais de dépôt de la requête, de signification de l'ordonnance portant injonction de payer et de consignation en suite de l'opposition. DEBOUTER la société opposante de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions. La société STECA n'ayant pas comparu. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré. SUR QUOI : Attendu qu'il y a lieu de constater qu'il s'est bien écoulé un temps suffisant entre la convocation et l'audience pour que les parties puissent préparer leur défense ; Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits, notamment : Le contrat de licence d'exploitation signé entre les parties en date du 8 mars 2024 moyennant 48 mensualités de 200 € HT et des frais techniques de 500€ HT Le contrat de commercialisation signés entre les parties en date du 8 mars 2024 Le mandat de prélèvement signé La preuve de signature électronique La lettre de mise en demeure / résiliation de prendre possession du site en date du 24 juillet 2024 sous un délai de 8 jours La facture de résiliation libellée « frais de livraison/ indemnité de 40% pour refus de livraison » correspond à 40% du montant des loyers pour un montant de 3 840 € HT soit 4 608 € TTC. Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société MONAPP, en conséquence de rejeter l'opposition et de condamner la société STECA à payer à la société MONAPP la somme de 4 608 € au titre du refus de livraison avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024, date de la mise en demeure, celle de 600 € au titre des frais techniques, outre les dépens y compris les frais et accessoires de la procédure d'injonction de payer ; Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société MONAPP la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour Rejette l'opposition formée par la société STECA ; En conséquence, Condamne la société STECA à payer à la société MONAPP la somme de 4 608 € (quatre mille six-cent-huit euros) au titre du refus de livraison avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024, date de la mise en demeure, celle de 600 € (six cents euros) au titre des frais techniques ; Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ; Condamne la société STECA à payer à la société MONAPP la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne en outre la société STECA : aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 84,30 € (quatre-vingt-quatre euros et trente centimes TTC), aux frais de Greffe de 31,80 € TTC (trente et un euros et quatre-vingts centimes TTC), aux frais et accessoires de la procédure d'injonction de payer ; Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 9 juin 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1048, code de procedure civile 1408, code de procedure civile 1418, code de procedure civile 726, code civil 1129, code de procedure civile 48). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 septembre 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2025F00988
en commun : code de procedure civile 1048, code de procedure civile 1418, code de procedure civile 726, code civil 1129, code de procedure civile 48
- 7 avril 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2025F00992
en commun : code de procedure civile 1418, code civil 1129
- 3 septembre 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2025F01207
en commun : code de procedure civile 1408, code de procedure civile 1418, code de procedure civile 726, code de procedure civile 48
- 10 décembre 2024 · Cour d'appel de Metz · Autre · n° 22/01603
en commun : code civil 1129
- 11 décembre 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/01307
en commun : code civil 1129
- 17 décembre 2024 · Cour d'appel de Reims · Autre · n° 23/01273
en commun : code civil 1129
- 16 décembre 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/20382
en commun : code civil 1129
- 17 décembre 2024 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 23/02369
en commun : code civil 1129
Mise à jour de la source le 2026-06-13T17:44:10.627Z.