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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 04, 7 septembre 2026, n° 2025F00988

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Parties (entreprises)

CHOPIN CUESTAMONAPP

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS :

La société MONAPP propose aux restaurateurs des prestations de création de sites internet, de référencement et de commercialisation via une centrale de réservation.

La société [F] [U] exploite le restaurant « L'Odyssée [Localité 1] France », situé à [Localité 1].

Le 9 janvier 2024, les parties ont conclu par voie électronique :

Un contrat de licence d'exploitation portant sur la création et l'exploitation d'un site internet, d'une durée de quarante-huit mois, moyennant quarante-huit mensualités de 150 € HT et des frais techniques de 500 € HT ;

Un contrat de commercialisation portant notamment sur le référencement du restaurant, la mise à disposition d'un module de réservation et l'accès à la centrale de réservation « Mangeznotez.com ».

La société MONAPP soutient avoir exécuté les prestations qui lui incombaient en procédant à la création du site internet conformément aux stipulations contractuelles.

La SARL [F] [U] a toutefois refusé de prendre livraison du site internet

Se prévalant des stipulations contractuelles relatives au refus de livraison, la SAS MONAPP a émis une facture correspondant à une indemnité de résiliation de 40 % des loyers restant dus ainsi qu'aux frais techniques de création du site.

LA PROCÉDURE :

Par ordonnance en date du 5 mai 2025, Monsieur le président du tribunal de Commerce de Bayonne a autorisé la société MONAPP à notifier à la société [F] [U] une injonction d'avoir à lui payer la somme principale de 3 456 euros, la somme de 600 euros au titre des frais techniques et de création avec intérêts au taux contractuel à compter du 17 juin 2024, la somme de 25 euros au titre des frais de relance, outre les dépens.

Sur signification effectuée le 20 mai 2025, la société [F] [U] a formé opposition en date du 4 juin 2025.

Le Greffe du tribunal de Commerce de Bayonne a renvoyé l'affaire devant le Tribunal de commerce de Marseille.

Conformément à l'article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l'audience en date du 15 septembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société MONAPP demande au tribunal :

Vu les articles 1103 et 1129 du Code civil,

Vu les articles 48 et 1048 du Code de procédure civile,

Vu les pièces,

Vu la requête en injonction de payer,

Vu l'ordonnance d'injonction de payer,

CONDAMNER

la SARL [F] [U] à payer à la société MONAPP la somme de 3 456 € au titre du refus de livraison avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2024,

CONDAMNER

la SARL [F] [U] à payer à la société MONAPP la somme de 600 € au titre des frais techniques.

ORDONNER

la capitalisation des intérêts,

CONDAMNER

la SARL [F] [U] au paiement de la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

La

CONDAMNER

aux entiers dépens d'instance en ce compris les frais de dépôt de la requête, de signification de l'ordonnance portant injonction de payer et de consignation en suite de l'opposition.

DÉBOUTER

la société [F] [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

La société [F] [U] ne s'est pas présentée à l'audience prévue pour plaidoirie.

Le Tribunal a autorisé la société [F] [U] a déposé son dossier de plaidoirie jusqu'au 23 mars 2026.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

LES MOYENS DES PARTIES :

Pour société MONAPP :

Les contrats ont été régulièrement conclus et signés par le gérant de la SARL [F] [U], lequel disposait des pouvoirs les plus étendus pour engager la société conformément aux statuts et à l'article L.223-18 du Code de commerce ;

Le consentement de la société défenderesse n'est nullement vicié, les contrats ayant été signés sur site après présentation des produits, explication de leurs conditions et remise d'une information précontractuelle ;

Les prestations contractuelles ont été intégralement exécutées par la création du site internet conformément au cahier des charges ;

La société [F] [U] a refusé sans motif légitime de prendre livraison du site malgré mise en demeure, entraînant la résiliation de plein droit prévue au contrat et l'application de l'indemnité contractuelle de 40 % ainsi que des frais techniques ;

Aucun devoir particulier de mise en garde ne lui incombait, la relation ne relevant ni d'une activité bancaire ni d'un crédit, les contrats ayant été conclus en présence du représentant commercial de MONAPP;

La procédure d'injonction de payer n'est entachée d'aucune faute, MONAPP ayant préalablement tenté un recouvrement amiable avant d'exercer les voies de droit ouvertes par le Code de procédure civile ;

Motifs

SUR QUOI :

Attendu que lors de l'audience de plaidoiries, le tribunal a autorisé la société [F] [U] à produire son dossier de plaidoirie ; qu'à ce jour, ce dossier n'ayant pas été adressé au tribunal, n'étant parvenue et un délai suffisamment long s'étant écoulé, il convient pour le tribunal de céans de statuer sur les seuls éléments produits ;

Attendu qu'il résulte des pièces produites par la société MONAPP, qu'un contrat de licence d'exploitation d'un site internet ainsi qu'un contrat de commercialisation a été conclu le 9 janvier 2024 entre la société MONAPP et la société [F] [U] ;

Attendu que la société MONAPP sollicite le paiement de l'indemnité prévue à l'article 2.4 du contrat de licence, correspondant à 40 % des loyers restant dus, au motif que la défenderesse a refusé de prendre livraison du site internet après sa réalisation ;

Attendu que la défenderesse, bien qu'ayant régulièrement formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, n'a pas participé aux débats à l'audience du 9 mars 2026 et n'a, dès lors, pas soutenu les moyens développés dans ses écritures du 15/09/2025 et qu'elle n'a pas répliqué aux conclusions de la société MONAPP du 12/01/2026 ;

Attendu qu'en application de l'article 472 du Code de procédure civile, il appartient de vérifier si la demande est régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu qu'il résulte des contrats signés et des pièces produites par la société MONAPP que celle-ci a exécuté les prestations mises à sa charge et que le refus de livraison opposé par la société [F] [U] n'est justifié par aucun élément de nature à remettre en cause la conformité de la prestation réalisée ;

Attendu qu'en application de l'article 2.4 du contrat de licence, le refus non motivé de signer le procès-verbal de conformité ouvre droit, après mise en demeure restée infructueuse, au versement d'une indemnité correspondant à 40 % des loyers restant dus ;

Attendu que les conditions d'application de cette stipulation contractuelle sont réunies ;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société [F] [U] à payer à la société MONAPP la somme de 3 456 euros au titre du refus de livraison avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2024, la somme de 600 euros au titre des frais techniques, outre les dépens y compris les frais et accessoires de la procédure d'injonction de payer ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société MONAPP la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour

Rejette l'opposition formée par la société [F] [U] ;

Dispositif

En conséquence,

Condamne la société [F] [U] à payer à la société MONAPP la somme de 3 456 € (trois mille quatre cent cinquante-six euros) au titre du refus de livraison avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2024, la somme de 600 € (six cents euros) au titre des frais techniques, ainsi que celle de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne en outre la société [F] [U] :

aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 84,30 € (quatre-vingt-quatre euros et trente centimes TTC),

aux frais de Greffe de 31,80 € TTC (trente et un euros et quatre-vingts centimes TTC),

aux frais et accessoires de la procédure d'injonction de payer ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRÉSIDENT Mme FREZET-TIRET, pour le président empêché

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 7 septembre 2026

N° RG : 2025F00988

La société MONAPP S.A.S. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 751 919 317 (Maître [N], membre de l'AARPI [T], Avocat au barreau de Marseille)

C/

La société [F] [U] S.A.R.L. [Adresse 2] Hendaye Registre du commerce et des sociétés de Bayonne n° 751 375 031 (Maître [G], Avocat au barreau de Paris)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 9 mars 2026 où siégeaient M. LLERENA, Président, Mme FREZET-TIRET, M. CARLE, M. RIVET, M. RIPERT, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Prononcée par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2026 par Mme FREZET-TIRET, Président, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

EXPOSÉ DES FAITS :

La société MONAPP propose aux restaurateurs des prestations de création de sites internet, de référencement et de commercialisation via une centrale de réservation.

La société [F] [U] exploite le restaurant « L'Odyssée [Localité 1] France », situé à [Localité 1].

Le 9 janvier 2024, les parties ont conclu par voie électronique :

Un contrat de licence d'exploitation portant sur la création et l'exploitation d'un site internet, d'une durée de quarante-huit mois, moyennant quarante-huit mensualités de 150 € HT et des frais techniques de 500 € HT ;

Un contrat de commercialisation portant notamment sur le référencement du restaurant, la mise à disposition d'un module de réservation et l'accès à la centrale de réservation « Mangeznotez.com ».

La société MONAPP soutient avoir exécuté les prestations qui lui incombaient en procédant à la création du site internet conformément aux stipulations contractuelles.

La SARL [F] [U] a toutefois refusé de prendre livraison du site internet

Se prévalant des stipulations contractuelles relatives au refus de livraison, la SAS MONAPP a émis une facture correspondant à une indemnité de résiliation de 40 % des loyers restant dus ainsi qu'aux frais techniques de création du site.

LA PROCÉDURE :

Par ordonnance en date du 5 mai 2025, Monsieur le président du tribunal de Commerce de Bayonne a autorisé la société MONAPP à notifier à la société [F] [U] une injonction d'avoir à lui payer la somme principale de 3 456 euros, la somme de 600 euros au titre des frais techniques et de création avec intérêts au taux contractuel à compter du 17 juin 2024, la somme de 25 euros au titre des frais de relance, outre les dépens.

Sur signification effectuée le 20 mai 2025, la société [F] [U] a formé opposition en date du 4 juin 2025.

Le Greffe du tribunal de Commerce de Bayonne a renvoyé l'affaire devant le Tribunal de commerce de Marseille.

Conformément à l'article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l'audience en date du 15 septembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société MONAPP demande au tribunal :

Vu les articles 1103 et 1129 du Code civil,

Vu les articles 48 et 1048 du Code de procédure civile,

Vu les pièces,

Vu la requête en injonction de payer,

Vu l'ordonnance d'injonction de payer,

CONDAMNER

la SARL [F] [U] à payer à la société MONAPP la somme de 3 456 € au titre du refus de livraison avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2024,

CONDAMNER

la SARL [F] [U] à payer à la société MONAPP la somme de 600 € au titre des frais techniques.

ORDONNER

la capitalisation des intérêts,

CONDAMNER

la SARL [F] [U] au paiement de la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

La

CONDAMNER

aux entiers dépens d'instance en ce compris les frais de dépôt de la requête, de signification de l'ordonnance portant injonction de payer et de consignation en suite de l'opposition.

DÉBOUTER

la société [F] [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

La société [F] [U] ne s'est pas présentée à l'audience prévue pour plaidoirie.

Le Tribunal a autorisé la société [F] [U] a déposé son dossier de plaidoirie jusqu'au 23 mars 2026.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

LES MOYENS DES PARTIES :

Pour société MONAPP :

Les contrats ont été régulièrement conclus et signés par le gérant de la SARL [F] [U], lequel disposait des pouvoirs les plus étendus pour engager la société conformément aux statuts et à l'article L.223-18 du Code de commerce ;

Le consentement de la société défenderesse n'est nullement vicié, les contrats ayant été signés sur site après présentation des produits, explication de leurs conditions et remise d'une information précontractuelle ;

Les prestations contractuelles ont été intégralement exécutées par la création du site internet conformément au cahier des charges ;

La société [F] [U] a refusé sans motif légitime de prendre livraison du site malgré mise en demeure, entraînant la résiliation de plein droit prévue au contrat et l'application de l'indemnité contractuelle de 40 % ainsi que des frais techniques ;

Aucun devoir particulier de mise en garde ne lui incombait, la relation ne relevant ni d'une activité bancaire ni d'un crédit, les contrats ayant été conclus en présence du représentant commercial de MONAPP;

La procédure d'injonction de payer n'est entachée d'aucune faute, MONAPP ayant préalablement tenté un recouvrement amiable avant d'exercer les voies de droit ouvertes par le Code de procédure civile ;

SUR QUOI :

Attendu que lors de l'audience de plaidoiries, le tribunal a autorisé la société [F] [U] à produire son dossier de plaidoirie ; qu'à ce jour, ce dossier n'ayant pas été adressé au tribunal, n'étant parvenue et un délai suffisamment long s'étant écoulé, il convient pour le tribunal de céans de statuer sur les seuls éléments produits ;

Attendu qu'il résulte des pièces produites par la société MONAPP, qu'un contrat de licence d'exploitation d'un site internet ainsi qu'un contrat de commercialisation a été conclu le 9 janvier 2024 entre la société MONAPP et la société [F] [U] ;

Attendu que la société MONAPP sollicite le paiement de l'indemnité prévue à l'article 2.4 du contrat de licence, correspondant à 40 % des loyers restant dus, au motif que la défenderesse a refusé de prendre livraison du site internet après sa réalisation ;

Attendu que la défenderesse, bien qu'ayant régulièrement formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, n'a pas participé aux débats à l'audience du 9 mars 2026 et n'a, dès lors, pas soutenu les moyens développés dans ses écritures du 15/09/2025 et qu'elle n'a pas répliqué aux conclusions de la société MONAPP du 12/01/2026 ;

Attendu qu'en application de l'article 472 du Code de procédure civile, il appartient de vérifier si la demande est régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu qu'il résulte des contrats signés et des pièces produites par la société MONAPP que celle-ci a exécuté les prestations mises à sa charge et que le refus de livraison opposé par la société [F] [U] n'est justifié par aucun élément de nature à remettre en cause la conformité de la prestation réalisée ;

Attendu qu'en application de l'article 2.4 du contrat de licence, le refus non motivé de signer le procès-verbal de conformité ouvre droit, après mise en demeure restée infructueuse, au versement d'une indemnité correspondant à 40 % des loyers restant dus ;

Attendu que les conditions d'application de cette stipulation contractuelle sont réunies ;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société [F] [U] à payer à la société MONAPP la somme de 3 456 euros au titre du refus de livraison avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2024, la somme de 600 euros au titre des frais techniques, outre les dépens y compris les frais et accessoires de la procédure d'injonction de payer ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société MONAPP la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour

Rejette l'opposition formée par la société [F] [U] ;

En conséquence,

Condamne la société [F] [U] à payer à la société MONAPP la somme de 3 456 € (trois mille quatre cent cinquante-six euros) au titre du refus de livraison avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2024, la somme de 600 € (six cents euros) au titre des frais techniques, ainsi que celle de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne en outre la société [F] [U] :

aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 84,30 € (quatre-vingt-quatre euros et trente centimes TTC),

aux frais de Greffe de 31,80 € TTC (trente et un euros et quatre-vingts centimes TTC),

aux frais et accessoires de la procédure d'injonction de payer ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRÉSIDENT Mme FREZET-TIRET, pour le président empêché

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-09-09T08:39:19.328Z.