Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 14, 3 septembre 2026, n° 2025F01207
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Exposé du litige
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 3 septembre 2026 N° RG : 2025F01207 La société MONAPP [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°751 919 317 (Maître [I], Avocat au barreau de Marseille) C/ La société LE GRAND CAFE [Adresse 2] [Adresse 3] REIMS Registre du Commerce et des Sociétés de Reims n°380 243 337 (partie défaillante) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision réputée contradictoire et en premier ressort Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 2 avril 2026 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. GASSEND, M. AMAROU, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier. Prononcée à l'audience publique du 3 septembre 2026 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, Mme BELLONNE-ROUX, M. AMAROU, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier. Par ordonnance en date du 2 mai 2025, Monsieur le président du tribunal de commerce de Reims a autorisé la société MONAPP à notifier à la société LE GRAND CAFE une injonction d'avoir à lui payer la somme principale de 5 905,68 € dû pour facture de résiliation anticipée signifiée au gré de la mise en demeure et déchéance du terme et faisant suite aux impayés conformément aux articles 4/7/16 des CGV des contrats de licence d'exploitation et de commercialisation assorti de l'intérêt au taux contractuel prévu à l'article 9.6 des CGV, d'une pénalité contractuelle de 10% et des frais de relance pour 1 courrier article 10, intérêts 22,18 euros au taux contractuel de 13,71 à compter du 24.02.2025, autres 25,00 euros frais de relance pour 1 courrier article 10. Dit qu'en cas d'opposition et en application de l'article 1408 du Code de procédure Civile, l'affaire sera immédiatement renvoyée devant le tribunal des activités économiques de Marseille. Sur signification effectuée, la société LE GRAND CAFE a formé opposition en date du 18 juillet 2025. Conformément à l'article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l'audience en date du 02 octobre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société MONAPP demande au tribunal : Vu l'article 48 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 ET 1229 du Code civil, Vu les pièces, Vu l'ordonnance portant injonction de payer CONDAMNER la société LE GRAND CAFE à payer à la société MONAPP la somme de 5 905,68 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 FÉVRIER 2025, ORDONNER la capitalisation des intérêts, CONDAMNER la société LE GRAND CAFE au paiement de la somme de 1 200,00 € au titre de l'article 700. La CONDAMNER aux entiers dépens d'instance en ce compris les dépens de dépôt de la requête soit 31,80 €, de signification de l'ordonnance portant injonction de payer soit 75,96 € + 106,80 € et de consignation en suite de l'opposition soit 101.45 €. La société LE GRAND CAFE n'ayant pas comparu. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
Motifs
SUR QUOI : Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits, notamment : Le contrat de licence d'exploitation signé entre la société MONAPP et la société le GRAND CAFE en date du 26 septembre 2022 d'une durée de 48 mois Le contrat de commercialisation signé par les parties en date du 26 septembre d'une durée de 48 mois Le procès-verbal de livraison et de conformité en date du 21 octobre 2022 Le mandat de prélèvement Le dossier de preuve de signature électronique Les factures de commissionnement émises par MONAPP La lettre de résiliation de la société MONAPP pour faute et la déchéance du terme des contrats de licence de site internet et de commercialisation par courrier recommandé en date du 24 février 2025 et de mise en demeure la société LE GRAND CAFE de lui payer la somme de 5 905,68 €. Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société MONAPP, en conséquence de rejeter l'opposition et de condamner la société LE GRAND CAFE à payer à la société MONAPP la somme de 5 905,68 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025, date de la mise en demeure, outre les dépens y compris les frais et accessoires de la procédure d'injonction de payer ; Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société MONAPP la somme de 1200 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour Rejette l'opposition formée par la société LE GRAND CAFE ;
Dispositif
En conséquence, Condamne la société LE GRAND CAFE à payer à la société MONAPP la somme de 5905,68€ (cinq mille neuf-cent-cinq euros et soixante-huit centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025, date de la mise en demeure ; Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ; Condamne la société LE GRAND CAFE à payer à la société MONAPP la somme de 1200 € (mille deux cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne en outre la société LE GRAND CAFE : aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 84,30 € (quatre-vingt-quatre euros et trente centimes TTC), aux frais de Greffe de 31,80 € TTC (trente et un euros et quatre-vingts centimes TTC), * aux frais et accessoires de la procédure d'injonction de payer ; Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 3 septembre 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 3 septembre 2026 N° RG : 2025F01207 La société MONAPP [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°751 919 317 (Maître [I], Avocat au barreau de Marseille) C/ La société LE GRAND CAFE [Adresse 2] [Adresse 3] REIMS Registre du Commerce et des Sociétés de Reims n°380 243 337 (partie défaillante) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision réputée contradictoire et en premier ressort Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 2 avril 2026 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. GASSEND, M. AMAROU, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier. Prononcée à l'audience publique du 3 septembre 2026 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, Mme BELLONNE-ROUX, M. AMAROU, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier. Par ordonnance en date du 2 mai 2025, Monsieur le président du tribunal de commerce de Reims a autorisé la société MONAPP à notifier à la société LE GRAND CAFE une injonction d'avoir à lui payer la somme principale de 5 905,68 € dû pour facture de résiliation anticipée signifiée au gré de la mise en demeure et déchéance du terme et faisant suite aux impayés conformément aux articles 4/7/16 des CGV des contrats de licence d'exploitation et de commercialisation assorti de l'intérêt au taux contractuel prévu à l'article 9.6 des CGV, d'une pénalité contractuelle de 10% et des frais de relance pour 1 courrier article 10, intérêts 22,18 euros au taux contractuel de 13,71 à compter du 24.02.2025, autres 25,00 euros frais de relance pour 1 courrier article 10. Dit qu'en cas d'opposition et en application de l'article 1408 du Code de procédure Civile, l'affaire sera immédiatement renvoyée devant le tribunal des activités économiques de Marseille. Sur signification effectuée, la société LE GRAND CAFE a formé opposition en date du 18 juillet 2025. Conformément à l'article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l'audience en date du 02 octobre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société MONAPP demande au tribunal : Vu l'article 48 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 ET 1229 du Code civil, Vu les pièces, Vu l'ordonnance portant injonction de payer CONDAMNER la société LE GRAND CAFE à payer à la société MONAPP la somme de 5 905,68 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 FÉVRIER 2025, ORDONNER la capitalisation des intérêts, CONDAMNER la société LE GRAND CAFE au paiement de la somme de 1 200,00 € au titre de l'article 700. La CONDAMNER aux entiers dépens d'instance en ce compris les dépens de dépôt de la requête soit 31,80 €, de signification de l'ordonnance portant injonction de payer soit 75,96 € + 106,80 € et de consignation en suite de l'opposition soit 101.45 €. La société LE GRAND CAFE n'ayant pas comparu. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré. SUR QUOI : Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits, notamment : Le contrat de licence d'exploitation signé entre la société MONAPP et la société le GRAND CAFE en date du 26 septembre 2022 d'une durée de 48 mois Le contrat de commercialisation signé par les parties en date du 26 septembre d'une durée de 48 mois Le procès-verbal de livraison et de conformité en date du 21 octobre 2022 Le mandat de prélèvement Le dossier de preuve de signature électronique Les factures de commissionnement émises par MONAPP La lettre de résiliation de la société MONAPP pour faute et la déchéance du terme des contrats de licence de site internet et de commercialisation par courrier recommandé en date du 24 février 2025 et de mise en demeure la société LE GRAND CAFE de lui payer la somme de 5 905,68 €. Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société MONAPP, en conséquence de rejeter l'opposition et de condamner la société LE GRAND CAFE à payer à la société MONAPP la somme de 5 905,68 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025, date de la mise en demeure, outre les dépens y compris les frais et accessoires de la procédure d'injonction de payer ; Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société MONAPP la somme de 1200 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour Rejette l'opposition formée par la société LE GRAND CAFE ; En conséquence, Condamne la société LE GRAND CAFE à payer à la société MONAPP la somme de 5905,68€ (cinq mille neuf-cent-cinq euros et soixante-huit centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025, date de la mise en demeure ; Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ; Condamne la société LE GRAND CAFE à payer à la société MONAPP la somme de 1200 € (mille deux cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne en outre la société LE GRAND CAFE : aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 84,30 € (quatre-vingt-quatre euros et trente centimes TTC), aux frais de Greffe de 31,80 € TTC (trente et un euros et quatre-vingts centimes TTC), * aux frais et accessoires de la procédure d'injonction de payer ; Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 3 septembre 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 48, code de procedure civile 1418, code de procedure civile 1408, code de procedure civile 726). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de procedure civile 48, code de procedure civile 1418, code de procedure civile 1408
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en commun : code de procedure civile 1418, code de procedure civile 1408
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en commun : code de procedure civile 1418, code de procedure civile 1408
Mise à jour de la source le 2026-09-04T08:52:59.777Z.