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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 06, 26 mai 2026, n° 2026F00199

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Parties (entreprises)

SIREN 919002618

Exposé du litige

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 26 mai 2026

N° RG : 2026F00199

Madame [E] [S] Née le [Date naissance 1] 1995 à Beauvais [Adresse 1] (Maître [U], Avocat au barreau de Paris)

C/

Société [R] PRODUCTIONS S.A.S. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 919 002 618

Madame [Q] [I] [K] [Adresse 3]

(Maître Germain LICCIONI, Avocat au barreau de Paris)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision susceptible d'aucun recours conformément aux dispositions des articles 537 et 1534-5 du code de procédure civile

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 12 mai 2026 où siégeaient M. CASELLA, Président, M. TARIZZO, M. DESPLANS, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 26 mai 2026 où siégeaient M. CASELLA, Président, M. TARIZZO, M. AUBERT, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 2 février 2026, Madame [E] [S] a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société [R] PRODUCTIONS S.A.S. et Madame [Q] [I] [K] pour entendre :

*Vu les articles 1832, 1871 et suivants du Code civil,

*Vu les articles 1240 et 1303 du Code civil,

*Vu les articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle,

*Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

1. Constater l'existence d'une société créée de fait

entre Madame [E] [S] et Madame [Q] [Y] portant sur l'exploitation de l'activité « Les Vidéalistes »;

2. Ordonner la liquidation et le partage

de cette société de fait, incluant les actifs immatériels (nom, marque, site internet, clientèle, créations, formations),

3. Dire et juger que l'enrichissement sans cause de la société [R] PRODUCTIONS est effectif et condamner solidairement Madame [Q] [Y] et [R] PRODUCTIONS à indemniser [E] [S] à ce titre ;

4. Dire et juger que l'attitude de la défenderesse constitue des atteintes aux droits patrimoniaux et moraux de [E] [S] et les actes de concurrence déloyale et parasitaire,

5. En conséquence

Condamner in solidum Madame [Q] [Y] et [R] PRODUCTIONS à verser à [E] [S] :

Au titre de la concurrence déloyale et de la captation du travail : une somme équivalente à deux années de chiffre d'affaires de la société TOUNESOL PRODUCTION sur la période des faits avérés, soit 50 000 euros à parfaire ;

Au titre de l'utilisation des outils et supports de communication : une somme équivalente à deux années de chiffre d'affaires d'affaires de la société TOUNESOL PRODUCTION sur la période des faits avérés soit 50 000 euros à parfaire ;

Au titre de l'utilisation du nom « Les Vidéalistes » et captation du nom :

35 000

euros ;

Au titre des formations et outils : 50 % des formations seront reprises par la demanderesse, selon la liste fournie.

Au titre du préjudice moral : 50 000 euros,

Au titre de l'article 700 du Code de procédure civile : 5 000 euros,

6. Condamner la société [R] PRODUCTIONS aux entiers dépens.

A l'audience du 12 mai 2026, les parties ont sollicité une mesure de conciliation.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

Motifs

SUR QUOI :

Attendu qu'en application des dispositions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile, compte tenu de la nature du litige et des circonstances de celui-ci, il convient de tenter une mesure de conciliation, selon les modalités fixées ci-après ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Vu les dispositions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile,

Avant dire droit au fond, tous moyens des parties demeurant réservés,

Désigne Madame [G] [X], en qualité de juge conciliateur, avec pour mission de :

Réunir les parties en son cabinet au sein duquel, les parties sont convoquées le 29 juin 2026 à 10 heures, au 1er niveau du tribunal des activités économiques de Marseille, Bureau du juge conciliateur,

Informer les parties en introduction de la réunion du 29 juin 2026 des règles spécifiques à la conciliation,

Prendre connaissance des éléments du litige et analyser les griefs réciproques des parties,

Se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,

Tenter de rapprocher et de concilier les parties en vue de parvenir à une solution amiable du litige, dans le respect d'une stricte obligation de confidentialité, dans le délai de cinq mois à compter de sa désignation et proposer aux parties un constat d'accord à cet effet,

Informer le tribunal, le cas échéant, des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission, ainsi que de la réussite ou de l'échec de la conciliation ;

Vu les dispositions de l'article 1534-1 du code de procédure civile,

Dit que la présente affaire sera rappelée à l'audience du tribunal des activités économiques de Marseille du 13 octobre 2026 à 14 heures 15 en salle A ;

Dispositif

En conséquence,

Renvoie la cause et les parties à l'audience collégiale du 13 octobre 2026 à 14 heures 15 en salle A pour, le cas échéant :

Une prorogation de la mission du juge conciliateur,

L'homologation d'un accord intervenu entre les parties ;

Le prononcé d'un désistement d'instance et d'action,

L'établissement d'un calendrier de procédure, en cas d'échec de la conciliation ;

Vu les dispositions de l'article 1535-7 du code de procédure civile,

Dit que l'accord issu d'une conciliation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties et le juge conciliateur qui sera déposé au greffe, en un seul exemplaire ;

Réserve dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 26 mai 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 26 mai 2026

N° RG : 2026F00199

Madame [E] [S] Née le [Date naissance 1] 1995 à Beauvais [Adresse 1] (Maître [U], Avocat au barreau de Paris)

C/

Société [R] PRODUCTIONS S.A.S. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 919 002 618

Madame [Q] [I] [K] [Adresse 3]

(Maître Germain LICCIONI, Avocat au barreau de Paris)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision susceptible d'aucun recours conformément aux dispositions des articles 537 et 1534-5 du code de procédure civile

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 12 mai 2026 où siégeaient M. CASELLA, Président, M. TARIZZO, M. DESPLANS, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 26 mai 2026 où siégeaient M. CASELLA, Président, M. TARIZZO, M. AUBERT, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 2 février 2026, Madame [E] [S] a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société [R] PRODUCTIONS S.A.S. et Madame [Q] [I] [K] pour entendre :

*Vu les articles 1832, 1871 et suivants du Code civil,

*Vu les articles 1240 et 1303 du Code civil,

*Vu les articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle,

*Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

1. Constater l'existence d'une société créée de fait

entre Madame [E] [S] et Madame [Q] [Y] portant sur l'exploitation de l'activité « Les Vidéalistes »;

2. Ordonner la liquidation et le partage

de cette société de fait, incluant les actifs immatériels (nom, marque, site internet, clientèle, créations, formations),

3. Dire et juger que l'enrichissement sans cause de la société [R] PRODUCTIONS est effectif et condamner solidairement Madame [Q] [Y] et [R] PRODUCTIONS à indemniser [E] [S] à ce titre ;

4. Dire et juger que l'attitude de la défenderesse constitue des atteintes aux droits patrimoniaux et moraux de [E] [S] et les actes de concurrence déloyale et parasitaire,

5. En conséquence

Condamner in solidum Madame [Q] [Y] et [R] PRODUCTIONS à verser à [E] [S] :

Au titre de la concurrence déloyale et de la captation du travail : une somme équivalente à deux années de chiffre d'affaires de la société TOUNESOL PRODUCTION sur la période des faits avérés, soit 50 000 euros à parfaire ;

Au titre de l'utilisation des outils et supports de communication : une somme équivalente à deux années de chiffre d'affaires d'affaires de la société TOUNESOL PRODUCTION sur la période des faits avérés soit 50 000 euros à parfaire ;

Au titre de l'utilisation du nom « Les Vidéalistes » et captation du nom :

35 000

euros ;

Au titre des formations et outils : 50 % des formations seront reprises par la demanderesse, selon la liste fournie.

Au titre du préjudice moral : 50 000 euros,

Au titre de l'article 700 du Code de procédure civile : 5 000 euros,

6. Condamner la société [R] PRODUCTIONS aux entiers dépens.

A l'audience du 12 mai 2026, les parties ont sollicité une mesure de conciliation.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'en application des dispositions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile, compte tenu de la nature du litige et des circonstances de celui-ci, il convient de tenter une mesure de conciliation, selon les modalités fixées ci-après ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Vu les dispositions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile,

Avant dire droit au fond, tous moyens des parties demeurant réservés,

Désigne Madame [G] [X], en qualité de juge conciliateur, avec pour mission de :

Réunir les parties en son cabinet au sein duquel, les parties sont convoquées le 29 juin 2026 à 10 heures, au 1er niveau du tribunal des activités économiques de Marseille, Bureau du juge conciliateur,

Informer les parties en introduction de la réunion du 29 juin 2026 des règles spécifiques à la conciliation,

Prendre connaissance des éléments du litige et analyser les griefs réciproques des parties,

Se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,

Tenter de rapprocher et de concilier les parties en vue de parvenir à une solution amiable du litige, dans le respect d'une stricte obligation de confidentialité, dans le délai de cinq mois à compter de sa désignation et proposer aux parties un constat d'accord à cet effet,

Informer le tribunal, le cas échéant, des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission, ainsi que de la réussite ou de l'échec de la conciliation ;

Vu les dispositions de l'article 1534-1 du code de procédure civile,

Dit que la présente affaire sera rappelée à l'audience du tribunal des activités économiques de Marseille du 13 octobre 2026 à 14 heures 15 en salle A ;

En conséquence,

Renvoie la cause et les parties à l'audience collégiale du 13 octobre 2026 à 14 heures 15 en salle A pour, le cas échéant :

Une prorogation de la mission du juge conciliateur,

L'homologation d'un accord intervenu entre les parties ;

Le prononcé d'un désistement d'instance et d'action,

L'établissement d'un calendrier de procédure, en cas d'échec de la conciliation ;

Vu les dispositions de l'article 1535-7 du code de procédure civile,

Dit que l'accord issu d'une conciliation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties et le juge conciliateur qui sera déposé au greffe, en un seul exemplaire ;

Réserve dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 26 mai 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1871, code civil 1832, code de procedure civile 1530, code de procedure civile 726, code de procedure civile 1534-1, code de procedure civile 537, code de procedure civile 1535-7, code civil 1303, code de procedure civile 1534-5, code de la propriete intellectuelle L111-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-13T18:18:18.200Z.