Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 1, 17 juin 2026, n° 24/07818
Exposé du litige
*** M. [T] [Z] se présente comme graphiste-auteur, spécialisé dans le domaine de la création 3D. La société de droit italien [Localité 2] Games, créée le 24 novembre 2015 et dirigée par M. [F] [P], se présente comme spécialisée dans le développement, la production et la commercialisation de logiciels et à l'origine d'une solution logicielle permettant de réaliser un jeu vidéo de conduite de voitures. M. [Z], en tant que concepteur graphique et M. [P], ont créé ensemble un jeu vidéo de course de voitures téléchargeable sur smartphone et tablette, le projet ayant débuté fin 2012 et le jeu, intitulé « [Localité 2] Drift Car Racing », ayant été divulgué en 2014. À compter de 2017, des désaccords sont intervenus entre M. [P] et M. [Z] s'agissant de l'implication de ce dernier et de sa rémunération sous forme de versements correspondant à une quote-part des recettes d'exploitation du jeu commercialisé par la société [Localité 2] Games. En septembre 2017, la société [Localité 2] Games a proposé à M. [Z] de conclure un contrat de recherche afin de formaliser leurs relations professionnelles. Considérant que ce contrat méconnaissait la rémunération à laquelle il avait droit et visait à capter indûment ses droits d'auteur, M. [Z] a refusé sa signature. Par courrier recommandé du 28 août 2019, M. [Z] a mis en demeure M. [P] de lui verser une provision sur les redevances dont il estime avoir été privé entre janvier et août 2017 et à compter d'avril 2019, de lui fournir une reddition des comptes de recettes correspondant à ces périodes et de reprendre le paiement des redevances à son profit à concurrence de 50% des recettes d'exploitation. Par courriers des 19 septembre et 9 octobre 2019, M. [P] et la société [Localité 2] Games ont confirmé l'éviction de M. [Z] dans ses droits aux recettes d'exploitation au motif d'un défaut de collaboration et d'investissement dans le développement du jeu et ont proposé à M. [Z] de lui accorder une indemnité de rupture de 30 000 euros. Par acte d'huissier du 7 septembre 2020, M. [Z] a fait assigner la société [Localité 2] Games en paiement de redevances d'exploitation dues en exécution de la licence consentie, et subsidiairement, en paiement de dommages et intérêts et cessation de la commercialisation du jeu pour contrefaçon de droits d'auteur. Par jugement du 13 mars 2024, le tribunal judiciaire de Paris a : Écarté des débats les pages 5 et 8 à 12 du procès-verbal de constat des 24 et 28 juin 2019 de Me [X] [B], Débouté M. [T] [Z] de ses demandes principales et subsidiaires, Condamné M. [T] [Z] aux dépens, avec droit pour Me [E] [W] de recouvrer ceux dont il a fait l'avance sans recevoir provision, Condamné M. [T] [Z] à payer 4 000 euros à la société [Localité 2] Games en application de l'article 700 du code de procédure civile, Le 18 avril 2024, M. [Z] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions en date du 11 mars 2025, numérotées 2, M. [Z], appelant, demande à la cour de : Confirmer le jugement du 13 mars 2024 du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a rejeté le surplus de la demande de la société [Localité 2] Games d'écarter des débats les pièces n°3.1 à 3.4 produits par M. [Z], Rejeter l'appel incident de la société [Localité 2] Games tendant à voir écarter des débats les procès-verbaux suivants produits par M. [Z] au soutien de son argumentation : Procès-verbal des opérations de constat réalisées le 26 juin 2019 (Pièce [Z] n°3.1), Procès-verbal des opérations de constat réalisées les 24 et 28 juin 2019 (Pièce [Z] n°3.2), Procès-verbal des opérations de constat réalisées le 5 décembre 2019 (Pièce [Z] n°3.3), Procès-verbal des opérations de constat réalisées le 25 août 2020 (Pièce [Z] n°3.4), Réformer le jugement du 13 mars 2024 du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a: écarté des débats les pages 5 et 8 à 12 du constat des 24 et 28 juin 2019 de Me [X] [B], débouté M. [Z] de ses demandes principales et subsidiaires, condamné M. [Z] aux dépens, avec droit pour Me [E] [W] de recouvrer ceux dont il a fait l'avance sans recevoir provision, condamné M. [Z] à payer 4000 euros à la société [Localité 2] Games en application de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau, Vu la Convention de [Localité 4] pour la protection des 'uvres littéraires et artistiques du 24 juillet 1971, les articles 1134, 1217, 1832, 1836, 1844-1, 1871, 1984, 1993 du code civil, les articles L111-1, L112-1, L113-1, L113-2, L113-3 et L122-4, du code de propriété intellectuelle et les articles 6, 7, 695 et 700 du code de procédure civile, A titre principal, Condamner la société [Localité 2] Games slrs à payer à M. [Z] la somme de 50 000 euros, par provision et à parfaire, à valoir sur l'exécution du contrat que les parties ont conclu et sur son intérêt au taux légal depuis le 1er juillet 2017, Condamner la société [Localité 2] Games slrs à payer à M. [Z] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi, A titre subsidiaire, Interdire à la société [Localité 2] Games srls la commercialisation des deux versions du jeu « [Localité 2] Drift Car Racing » et « [Localité 2] Drift Car Racing lite », et de s'abstenir à l'avenir tout acte de reproduction, représentation, exploitation, commercialisation de ces dernières y compris dans les versions dérivées de l''uvre de [T] [Z] et ce, sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée, Condamner la société [Localité 2] Games slrs à payer à M. [Z] la somme de 8 000 euros en réparation de l'atteinte à ses droits moraux, Condamner la société [Localité 2] Games slrs à payer à M. [Z] la somme de 50 000 euros, par provision et à parfaire, à valoir sur la réparation de l'atteinte à son droit de représentation et de reproduction de l''uvre, Condamner la société [Localité 2] Games slrs à payer à M. [Z] la somme de 5 000 euros en réparation de l'atteinte à son droit d'adaptation, En tout état de cause, Ordonner la réouverture des débats, pour que soit poursuivi l'instruction sur le quantum des prétentions précédemment indiquées comme « à parfaire », Condamner la société [Localité 2] Games slrs aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à payer à M. [Z] la somme de 40 000 euros au titre des frais irrépétibles, Prononcer l'exécution provisoire de la décision à venir. Dans ses dernières conclusions en date du 13 décembre 2024, numérotées 1, la société [Localité 2] Games, intimée, demande à la cour de : Vu les articles 11134 et 1217 du code civil, l'article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, les articles L.113-2 et .113-5 du code de la propriété intellectuelle, Confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal judicaire de Paris le 13 mars 2024, sauf en ce qu'il a écarté des débats uniquement les pages 5 et 8 à 12 du constat des 24 et 28 juin 2019 de Me [X] [B], Infirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Paris le 13 mars 2024 en ce qu'il rejette le surplus de la demande de la société [Localité 2] Games d'écarter des débats les pièces n°3.1 à 3.4 produites par M. [T] [Z], Statuant à nouveau sur ce point, Écarter des débats les procès-verbaux suivants produits par M. [T] [Z] au soutien de son argumentation : procès-verbal des opérations de constat réalisées le 26 juin 2019 (Pièce [T] [Z] n°3.1) ; procès-verbal des opérations de constat réalisées les 24 et 28 juin 2019 (Pièce [T] [Z] n°3.2) ; procès-verbal des opérations de constat réalisées le 5 décembre 2019 (Pièce [T] [Z] n°3.3) ; procès-verbal des opérations de constat réalisées le 25 août 2020 (Pièce [T] [Z] n°3.4). En toute hypothèse ; Débouter M. [T] [Z] de toute demande autre, plus ample ou contraire au présent dispositif, Condamner M. [T] [Z] à verser à la société de droit italien [Localité 2] Games la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me [E] [W]. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises telles que susvisées.
Sur la demande tendant à voir écarter des débats les procès-verbaux de commissaire de justice :
M. [T] [Z] approuve le jugement en ce qu'il a refusé d'écarter les procès-verbaux de constat et le critique en ce qu'il a cependant écarté les pages 5, 8 à 12 du constat des 24 et 28 juin 2019. Il soutient que les constatations figurant aux pages 5, 8 à 12 ont été opérées sur l'écran d'affichage de son ordinateur à partir de données stockées sur cet appareil et sans mobiliser une connexion internet ; qu'il en est de même avec la photo versée à la page 8 du constat ainsi que pour les pages 9 à 12, où figurent en évidence le processus de recherche et de téléchargements utilisé par l'huissier.
La société [Localité 2] Games relève que la plupart des opérations de constat ont été réalisées depuis l'ordinateur personnel de M. [Z] ou depuis la tablette Ipad de ce dernier. Elle prétend qu'aucune des démarches nécessaires à la vérification de la neutralité des opérations, et plus particulièrement à l'absence de stockage de données dans la mémoire cache ou à l'absence des proxys n'a été réalisée et conclut au retrait des débats de l'ensemble des procès-verbaux.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le respect d'un certain nombre de prérequis techniques, destinés à s'assurer de l'intégrité des constats opérés est exigé du commissaire de justice instrumentaire avant de dresser son procès-verbal de constat sur internet, en particulier : la précision du matériel utilisé, de l'adresse IP de l'ordinateur, du mode de navigation et du réseau de connexion utilisé, la suppression des caches de l'ordinateur utilisé, la désactivation de la connexion par proxy, la suppression de l'ensemble des fichiers temporaires stockés sur l'ordinateur ainsi que des cookies et de l'historique de navigation, et l'annexion des extractions auxquelles il a été procédé.
C'est par des motifs pertinents que la cour approuve les premiers juges, après avoir relevé, s'agissant du constat du d'huissier de justice du 26 juin 2019, qu'il avait été fait mention de la mise en 'uvre de l'ensemble des prérequis techniques nécessaires précités, que les constats opérés ne l'avaient été que depuis l'ordinateur du commissaire de justice instrumentaire et qu'il en allait de même du constat sur internet effectué le 5 décembre 2019 ainsi que du constat du 25 août 2022 effectué à partir d'une tablette numérique du commissaire de justice et exposant l'ensemble des prérequis techniques, ont considéré que l'intégrité des informations rapportées par ces constats était assurée et ont rejeté la demande tendant à voir écarter des débats ces trois procès-verbaux de constat.
S'agissant du procès-verbal d'huissier des 24 et 28 juin 2019, ainsi que les premiers juges l'ont relevé, les constatations opérées à l'adresse (procès-verbal n°3.2 page 5) ont porté sur des constatations opérées sur internet, pour lesquelles les prérequis techniques ont fait défaut. Si cette omission est de nature à compromettre l'intégrité des informations ainsi recueillies, justifiant que la page 5 de ce procès-verbal soit écartée des débats comme l'ont dit les premiers juges, il n'en va pas de même des pages 8 à 12 relatives au compte Gmail de M. [Z], la connexion internet n'étant pas nécessaire pour constater des messages déjà lus sur le compte Gmail, dès lors que les messages sont déjà chargés et accessibles en mode hors ligne.
Le jugement sera infirmé de ce chef seulement en ce qu'il a écarté des débats les pages 8 à 12 du procès-verbal d'huissier des 24 et 28 juin 2019.
Sur les demandes en paiement :
M. [Z] prétend qu'il a été convenu avec M. [P] qu'ils se partagent directement à la source par moitié les recettes d'exploitation servies par les plateformes de distribution du jeu « [Localité 2] Drift Car Racing », les sommes étant d'abord encaissées par M. [P], puis par la société [Localité 2] Games, devenue éditrice du jeu. Il produit à cet effet les échanges par mails avec M. [P] et les relevés de comptes bancaires attestant des premiers versements effectués. Il explique qu'il a laissé cette société le représenter auprès des plateformes Google Play et Apple Store, ces dernières exigeant de payer les recettes à un seul bénéficiaire. Il considère que la société [Localité 2] Games est débitrice à son égard de la moitié des sommes reçues en vertu du mandat tacite qu'il lui a consenti. Il fait valoir à titre subsidiaire que le contrat conclu avec la société [Localité 2] Games peut s'analyser en une société en participation, M. [P] et lui-même s'étant mis d'accord pour consacrer temps et efforts intellectuels à la création et au développement du jeu « [Localité 2] Drift Racing » en vue de partager par moitié le bénéfice de son exploitation et ce, sans procéder à l'immatriculation de la société ; que s'il n'a plus reçu ultérieurement que 35 % des sommes encaissées avant que M. [P] cesse tout versement, ce n'est qu'à la suite d'une décision unilatérale de ce dernier. Il ajoute que si les engagements perpétuels sont prohibés, cette prohibition ne s'applique pas aux contrats de société et qu'en tout état de cause, cette interdiction ne saurait anéantir rétroactivement le contrat de société et le partage des redevances. Il prétend que les deux versions du jeu ont généré via la plateforme Apple Store pas moins de 23 400 $ (environ 21 663 euros) pour la période de juin 2017 à décembre 2017 et 26 700 $ (environ 24 718 euros) pour la période de mars 2019 à ce jour et précise que l'exploitation commerciale et publicitaire du jeu résultant de la plateforme « Google Play » génère les recettes les plus importantes dont il ignore cependant le montant.
La société [Localité 2] Games affirme qu'il n'y a pas de contrat de licence entre les parties et encore moins de contrat tacite ; qu'aucun engagement visant à reverser 50% des redevances à M. [Z] n'a été souscrit ; qu'il n'existe que des accords ponctuels dont l'objet était de rémunérer la prestation de graphiste de M. [Z] ; que celui-ci n'a pas rempli ses engagements et qu'il a même refusé de signer le projet de contrat proposé au mois de juillet 2017 ; que l'absence de convention lui est donc entièrement imputable, ce qui l'empêche de solliciter aujourd'hui un paiement au titre d'une redevance qui aurait été prétendûment convenue entre les parties. Elle ajoute qu'un paiement sans limitation de temps s'apparente à un revenu perpétuel, interdit par les dispositions de l'article 1210 du code civil.
Réponse de la cour :
En vertu du premier alinéa de l'article 1134 du code civil applicable dans sa version en vigueur au cas présent, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
La charge de la preuve incombe à celui qui invoque l'existence d'un contrat. Elle peut être apportée par tous moyens.
Il est établi par les pièces communiquées, et au demeurant non contesté, que M. [P] et M. [Z] se sont rapprochés fin 2012 afin de codévelopper un jeu vidéo de courses de voitures, le premier réalisant la programmation logicielle et le second la création graphique. M. [Z] a ainsi créé le contenu tridimensionnel du jeu comprenant les motifs décorant les carrosseries des voitures, les circuits, les décors intérieurs et extérieurs ainsi que l'interface du jeu. D'abord publiée en version gratuite en 2014 sous le nom « [Localité 2] Drift Car Racing lite », une version complète et payante du jeu a été créée et publiée sous le nom « [Localité 2] Drift Car racing », à destination des utilisateurs de smartphones et tablettes équipés du système d'exploitation « Android », via la plateforme « Google Play », puis dès 2016, à destination des utilisateurs de smartphones et tablettes équipés du système d'exploitation « IOS », via la plateforme « Apple Store ».
Il ressort de l'analyse du contenu des mails échangés que M. [P] et M. [Z] se sont mis d'accord pour organiser entre eux le partage par moitié des revenus issus des plateformes hébergeant le jeu. Il a cependant été décidé que les recettes seraient encaissées par M. [P] (puis par la société [Localité 2] Games créée par ce dernier), la part revenant à M. [Z] correspondant à 50% des recettes devant ensuite lui être reversée.
M. [P] indique ainsi au terme d'une discussion du 17 septembre 2014 avec M. [Z] au sujet du jeu, « [T] nous travaillons ensemble et nous partageons 50% des revenus ».
Sur toutes les versions du jeu figurent les noms de MM. [Z] et [P] ainsi mentionnés : (IOS/Android, gratuite/payante) : « Coding : [F] [P] 'NewLife' ' 2D/3D : [T] [Z] 'Sipon'.
L'accord a été exécuté en ces termes jusqu'en 2017, des factures ayant été émises et des règlements effectués par M. [P], puis par la société [Localité 2] Games à hauteur de 50% des recettes ainsi que l'établissent les pièces suivantes :
facture « Sipon » (M. [Z]) du 10 septembre 2014 « [Localité 2] drift » d'un montant de 23.206 euros,
relevé de compte bancaire de M. [Z] du 10 septembre 2014 (pièce 3-2) faisant apparaître deux virements de 11.603 euros chacun (soit 23.206) en date des 18 et 19 septembre 2014 de M. [P] portant le libellé suivant : « drift Game on Google Play for July and August 2014 - 1 of 2 - REF CLIENT / half of revenues made by [Localité 2] »,
relevé de compte bancaire de M. [Z] du 1er novembre 2014 au 28 novembre 2014 (pièce 3-2) faisant apparaître un virement de 13.256 euros du 27 novembre 2014 de M. [P] portant le libellé suivant : « drift (october et novembre 2014)-REF CLIENT / half of revenues made by real »,
relevé de compte bancaire de M. [Z] du 1er janvier 2015 au 30 janvier 2015 (pièce 3-2) faisant apparaître deux virements de 9.144 euros du 26 janvier 2015 et de 13.739 euros le 30 janvier 2015, émanant de M. [P] et portant le libellé suivant : pour le premier « drift on Google Play (purchases and a ds) for september ' REF CLIENT : half of revenues made by [Localité 2]) et pour le second « drift december 2014 et January 2015)-REF CLIENT / half of revenues made by real ».
relevé de compte bancaire de M. [Z] du 1er décembre 2015 au 31 décembre 2015 (pièce 3-2) faisant apparaître trois virements au 30 décembre 2015 de 30.000 euros, 14 841 euros et 44.002 euros émanant de M. [P] et portant le libellé suivant : pour le premier, « 12-15 [T] [Z] per royalties [Localité 2] drift », pour le second « [T] [Z] del 28-12-2015 » et pour le troisième « [T] [Z] per royalties [Localité 2] Drift »,
relevé de compte de M. [Z] du 1er septembre 2016 au 30 septembre 2016 (pièce 3.3) faisant apparaître un virement de la société [Localité 2] Games de 27.356 euros portant la mention « [Localité 2] drift royalties - [Y] 2016 Agosto 2016 : créancier initial [T] [Z] - Payeur initial [Localité 2] Games »,
relevé de compte de M. [Z] du 31 décembre 2016 au 31 janvier 2016 (pièce 3.3) faisant apparaître un virement de la société [Localité 2] Games de 26.008 euros portant la mention « pagamento fattura [T] [Z] 01/17 (prestazione di servizi per ricerca commissionata »,
relevé de compte de M. [Z] du 1er juillet au 31 juillet 2017 (pièce 3.3) faisant apparaître un virement de la société [Localité 2] Games de 45.749,47 euros portant la mention « prestazione di servizi per ricerca commissionata »,
relevé de compte de M. [Z] du 1er février au 28 février 2018 (pièce 3.3) faisant apparaître un virement de la société [Localité 2] Games au 28 février 2018 de 34.460 euros portant la mention « pagamento fattura [T] [Z] 01/18 (prestazione di servizi per ricerca commissionata »,
relevé de compte de M. [Z] du 1er au 28 septembre 2018 (pièce 3.3) faisant apparaître un virement de la société [Localité 2] Games au 12 septembre de 46.786 euros portant la mention « pagamento fattura [T] [Z] 04/18 (prestazione di servizi per ricerca commissionata »,
relevé de compte de M. [Z] du 1er au 31 mai 2019 (pièce 3.3) faisant apparaître un virement de la société [Localité 2] Games au 22 mai de 12 252 euros portant la mention « pagamento fattura [T] [Z] 01/19 (real drift royalties [Y] 2019 Marzo 2019).
Il ressort ainsi de ces documents qu'entre septembre 2014 et mai 2019, M. [P] a reversé à M. [Z] une rémunération à hauteur de la moitié des revenus générés par le jeu « [Localité 2] Drift Car Racing », le fait que les paiements aient tantôt été qualifiés de « royalties » jusqu'en 2016, puis de « prestazione di servizi » et à nouveau de « royalties » en 2019 étant sans incidence sur la volonté des parties de partager entre elles par moitié les revenus de l'exploitation du jeu. Ce ne sera qu'en réponse à la mise en demeure du conseil de M . [Z] du 26 août 2019 que M. [P], aux termes d'un rappel de l'historique des relations contractuelles exposé dans une lettre en date du 19 septembre 2019, tout en reconnaissant l'engagement initial d'un partage à hauteur de 50 % des revenus, invoquera pour la première fois un défaut de collaboration de M. [Z] :
« (') Inspirés par ce succès [F] [P] a décidé d'utiliser son logiciel pour créer son propre jeu de voiture de course. Il a contacté [T] [Z] en lui proposant de travailler sur ce projet en tant qu'artiste 3D/2D avec 50 % des bénéfices en espérant et en étant convaincu que [T] respecterait l'esprit de collaboration à 50 % » (')
« Bien que [T] promette continuellement d'améliorer les graphismes, pour respecter l'engagement initial de 50 %, [T] n'a pas réussi à satisfaire aux attentes de [F], d'où la nécessité pour ce dernier, d'assumer via [Localité 2] Games Srls, l'entière responsabilité du développement et de la commercialisation du jeu, sans collaboration de la part de [T].(') ».
Or, il n'est pas établi que M. [Z] se soit engagé auprès de la société [Localité 2] Games à développer le jeu « [Localité 2] Drift Car Racing », ni qu'un tel engagement était une condition pour percevoir les fruits de l'exploitation du jeu, de sorte que M. [P] ne peut lui reprocher un défaut d'investissement dans son développement pour s'opposer au versement de 50% des revenus versés par les plateformes.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que les parties ont eu pour commune intention de partager par moitié les sommes versées par les plateformes Google Play et Apple Store, M. [Z] ayant seulement consenti à ce que les fonds soient versés sur le compte de M. [P] puis sur celui de la société [Localité 2] Games pour des raisons pratiques liées aux exigences desdites plateformes, à charge pour ces derniers de lui reverser sa quote-part.
C'est donc de manière unilatérale que la société [Localité 2] Games a modifié l'accord initial des parties pour ramener d'office la quote-part de M. [Z] de 50 % à 35 %, avant de cesser tout versement à compter de juin 2019.
M. [Z] ne demande pas, aux termes du dispositif de ses dernières écritures, l'exécution forcée du contrat, puisqu'il ne sollicite que « la condamnation de la société [Localité 2] Games à lui payer la somme de 50 000 euros, par provision et à parfaire, à valoir sur l'exécution du contrat que les parties ont conclu, avec intérêt au taux légal depuis le 1er juillet 2017 ». Il demande en outre « en tout état de cause » que soit ordonnée la réouverture des débats, « pour que soit poursuivi l'instruction sur le quantum des prétentions précédemment indiquées comme « à parfaire ».
Il ressort des pièces du dossier qu'au cours des six années s'étant écoulées entre 2014 et 2019, la somme globale de 325 958 euros lui a été versée au titre des revenus générés par les plateformes Google Play et Apple Store.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de M. [Z] et de condamner la société [Localité 2] Games à payer à M. [Z] une somme provisionnelle de 50.000 euros en exécution du contrat, sans qu'une réouverture des débats aux fins de poursuite de « l'instruction sur le quantum des prétentions » ne s'impose, M. [Z] ayant eu tout loisir de communiquer dans le cadre de la présente instance les éléments permettant de déterminer sa créance et celui-ci ne demandant pas à la cour d'ordonner à son cocontractant la communication des rapports financiers relatifs à l'exploitation du jeu dont l'accès lui aurait été retiré.
Il convient également de condamner la société [Localité 2] Games à payer à M. [Z] une somme de 5.000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral, ce dernier s'étant trouvé dans une situation d'insécurité financière compte tenu du paiement irrégulier et aléatoire des revenus issus de la commercialisation du jeu, puis de la cessation soudaine de tout versement, caractérisant un préjudice distinct du seul retard dans le paiement.
M. [Z] prospérant en son appel, il y a lieu d'infirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société [Localité 2] Games aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 20.000 euros en compensation des frais irrépétibles exposés par M. [Z] en première instance et à hauteur d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement rendu le 13 mars 2024 sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société [Localité 2] Games d'écarter les pièces n° 3.1 à 3.4 produites par [T] [Z], Statuant à nouveau, Rejette la demande de la société [Localité 2] Games d'écarter les pièces 8 à 12 du constat des 24 et 28 juin 2019 de Me [X] [B] produites par M. [T] [Z], Condamne la société [Localité 2] Games à payer à M. [T] [Z] une somme provisionnelle de 50.000 euros au titre de sa part des bénéfices de l'exploitation du jeu, Condamne la société [Localité 2] Games à payer à M. [T] [Z] une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, Condamne la société [Localité 2] Games à payer à M. [T] [Z] une somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [Localité 2] Games aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRÊT DU 17 JUIN 2026
(n° 081/2026, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07818 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKNF
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 mars 2024 du tribunal judiciaire de Paris (3ème chambre - 3ème section) - RG n° 20/10831
APPELANT
M. [T] [Z]
Né le 27 septembre 1976 à [Localité 1]
De nationalité française
Infographiste
Demeurant [Adresse 1]
Représentée en tant qu'avocat constitué par Me Soraya KASDI, avocat au barreau de PARIS, toque K 98
Ayant pour avocat plaidant Me Quentin MOUTIER de la SELARL OneLegal, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉE
[Localité 2] GAMES
Société de droit italien dont le siège social est situé [Adresse 2] (Italie), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, ayant élu domicile chez
Maître [E] [W]
Lmt Avocats
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée en tant qu'avocat constitué par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque C2477
Ayant pour avocat plaidant Me François-Xavier QUISEFIT de Lmt Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque R 169
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
Mmes Isabelle DOUILLET et Valérie DISTINGUIN ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
- Mme Isabelle DOUILLET, présidente,
- Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
- Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère.
Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI
ARRÊT :
contradictoire ;
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [T] [Z] se présente comme graphiste-auteur, spécialisé dans le domaine de la création 3D.
La société de droit italien [Localité 2] Games, créée le 24 novembre 2015 et dirigée par M. [F] [P], se présente comme spécialisée dans le développement, la production et la commercialisation de logiciels et à l'origine d'une solution logicielle permettant de réaliser un jeu vidéo de conduite de voitures.
M. [Z], en tant que concepteur graphique et M. [P], ont créé ensemble un jeu vidéo de course de voitures téléchargeable sur smartphone et tablette, le projet ayant débuté fin 2012 et le jeu, intitulé « [Localité 2] Drift Car Racing », ayant été divulgué en 2014.
À compter de 2017, des désaccords sont intervenus entre M. [P] et M. [Z] s'agissant de l'implication de ce dernier et de sa rémunération sous forme de versements correspondant à une quote-part des recettes d'exploitation du jeu commercialisé par la société [Localité 2] Games.
En septembre 2017, la société [Localité 2] Games a proposé à M. [Z] de conclure un contrat de recherche afin de formaliser leurs relations professionnelles. Considérant que ce contrat méconnaissait la rémunération à laquelle il avait droit et visait à capter indûment ses droits d'auteur, M. [Z] a refusé sa signature.
Par courrier recommandé du 28 août 2019, M. [Z] a mis en demeure M. [P] de lui verser une provision sur les redevances dont il estime avoir été privé entre janvier et août 2017 et à compter d'avril 2019, de lui fournir une reddition des comptes de recettes correspondant à ces périodes et de reprendre le paiement des redevances à son profit à concurrence de 50% des recettes d'exploitation.
Par courriers des 19 septembre et 9 octobre 2019, M. [P] et la société [Localité 2] Games ont confirmé l'éviction de M. [Z] dans ses droits aux recettes d'exploitation au motif d'un défaut de collaboration et d'investissement dans le développement du jeu et ont proposé à M. [Z] de lui accorder une indemnité de rupture de 30 000 euros.
Par acte d'huissier du 7 septembre 2020, M. [Z] a fait assigner la société [Localité 2] Games en paiement de redevances d'exploitation dues en exécution de la licence consentie, et subsidiairement, en paiement de dommages et intérêts et cessation de la commercialisation du jeu pour contrefaçon de droits d'auteur.
Par jugement du 13 mars 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :
Écarté des débats les pages 5 et 8 à 12 du procès-verbal de constat des 24 et 28 juin 2019 de Me [X] [B],
Débouté M. [T] [Z] de ses demandes principales et subsidiaires,
Condamné M. [T] [Z] aux dépens, avec droit pour Me [E] [W] de recouvrer ceux dont il a fait l'avance sans recevoir provision,
Condamné M. [T] [Z] à payer 4 000 euros à la société [Localité 2] Games en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Le 18 avril 2024, M. [Z] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 11 mars 2025, numérotées 2, M. [Z], appelant, demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 13 mars 2024 du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a rejeté le surplus de la demande de la société [Localité 2] Games d'écarter des débats les pièces n°3.1 à 3.4 produits par M. [Z],
Rejeter l'appel incident de la société [Localité 2] Games tendant à voir écarter des débats les procès-verbaux suivants produits par M. [Z] au soutien de son argumentation :
Procès-verbal des opérations de constat réalisées le 26 juin 2019 (Pièce [Z] n°3.1),
Procès-verbal des opérations de constat réalisées les 24 et 28 juin 2019 (Pièce [Z] n°3.2),
Procès-verbal des opérations de constat réalisées le 5 décembre 2019 (Pièce [Z] n°3.3),
Procès-verbal des opérations de constat réalisées le 25 août 2020 (Pièce [Z] n°3.4),
Réformer le jugement du 13 mars 2024 du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a:
écarté des débats les pages 5 et 8 à 12 du constat des 24 et 28 juin 2019 de Me [X] [B],
débouté M. [Z] de ses demandes principales et subsidiaires,
condamné M. [Z] aux dépens, avec droit pour Me [E] [W] de recouvrer ceux dont il a fait l'avance sans recevoir provision,
condamné M. [Z] à payer 4000 euros à la société [Localité 2] Games en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
Vu la Convention de [Localité 4] pour la protection des 'uvres littéraires et artistiques du 24 juillet 1971, les articles 1134, 1217, 1832, 1836, 1844-1, 1871, 1984, 1993 du code civil, les articles L111-1, L112-1, L113-1, L113-2, L113-3 et L122-4, du code de propriété intellectuelle et les articles 6, 7, 695 et 700 du code de procédure civile,
A titre principal,
Condamner la société [Localité 2] Games slrs à payer à M. [Z] la somme de 50 000 euros, par provision et à parfaire, à valoir sur l'exécution du contrat que les parties ont conclu et sur son intérêt au taux légal depuis le 1er juillet 2017,
Condamner la société [Localité 2] Games slrs à payer à M. [Z] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi,
A titre subsidiaire,
Interdire à la société [Localité 2] Games srls la commercialisation des deux versions du jeu « [Localité 2] Drift Car Racing » et « [Localité 2] Drift Car Racing lite », et de s'abstenir à l'avenir tout acte de reproduction, représentation, exploitation, commercialisation de ces dernières y compris dans les versions dérivées de l''uvre de [T] [Z] et ce, sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée,
Condamner la société [Localité 2] Games slrs à payer à M. [Z] la somme de 8 000 euros en réparation de l'atteinte à ses droits moraux,
Condamner la société [Localité 2] Games slrs à payer à M. [Z] la somme de 50 000 euros, par provision et à parfaire, à valoir sur la réparation de l'atteinte à son droit de représentation et de reproduction de l''uvre,
Condamner la société [Localité 2] Games slrs à payer à M. [Z] la somme de 5 000 euros en réparation de l'atteinte à son droit d'adaptation,
En tout état de cause,
Ordonner la réouverture des débats, pour que soit poursuivi l'instruction sur le quantum des prétentions précédemment indiquées comme « à parfaire »,
Condamner la société [Localité 2] Games slrs aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à payer à M. [Z] la somme de 40 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Prononcer l'exécution provisoire de la décision à venir.
Dans ses dernières conclusions en date du 13 décembre 2024, numérotées 1, la société [Localité 2] Games, intimée, demande à la cour de :
Vu les articles 11134 et 1217 du code civil, l'article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, les articles L.113-2 et .113-5 du code de la propriété intellectuelle,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal judicaire de Paris le 13 mars 2024, sauf en ce qu'il a écarté des débats uniquement les pages 5 et 8 à 12 du constat des 24 et 28 juin 2019 de Me [X] [B],
Infirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Paris le 13 mars 2024 en ce qu'il rejette le surplus de la demande de la société [Localité 2] Games d'écarter des débats les pièces n°3.1 à 3.4 produites par M. [T] [Z],
Statuant à nouveau sur ce point,
Écarter des débats les procès-verbaux suivants produits par M. [T] [Z] au soutien de son argumentation :
procès-verbal des opérations de constat réalisées le 26 juin 2019 (Pièce [T] [Z] n°3.1) ;
procès-verbal des opérations de constat réalisées les 24 et 28 juin 2019 (Pièce [T] [Z] n°3.2) ;
procès-verbal des opérations de constat réalisées le 5 décembre 2019 (Pièce [T] [Z] n°3.3) ;
procès-verbal des opérations de constat réalisées le 25 août 2020 (Pièce [T] [Z] n°3.4).
En toute hypothèse ;
Débouter M. [T] [Z] de toute demande autre, plus ample ou contraire au présent dispositif,
Condamner M. [T] [Z] à verser à la société de droit italien [Localité 2] Games la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me [E] [W].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises telles que susvisées.
Sur la demande tendant à voir écarter des débats les procès-verbaux de commissaire de justice :
M. [T] [Z] approuve le jugement en ce qu'il a refusé d'écarter les procès-verbaux de constat et le critique en ce qu'il a cependant écarté les pages 5, 8 à 12 du constat des 24 et 28 juin 2019. Il soutient que les constatations figurant aux pages 5, 8 à 12 ont été opérées sur l'écran d'affichage de son ordinateur à partir de données stockées sur cet appareil et sans mobiliser une connexion internet ; qu'il en est de même avec la photo versée à la page 8 du constat ainsi que pour les pages 9 à 12, où figurent en évidence le processus de recherche et de téléchargements utilisé par l'huissier.
La société [Localité 2] Games relève que la plupart des opérations de constat ont été réalisées depuis l'ordinateur personnel de M. [Z] ou depuis la tablette Ipad de ce dernier. Elle prétend qu'aucune des démarches nécessaires à la vérification de la neutralité des opérations, et plus particulièrement à l'absence de stockage de données dans la mémoire cache ou à l'absence des proxys n'a été réalisée et conclut au retrait des débats de l'ensemble des procès-verbaux.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le respect d'un certain nombre de prérequis techniques, destinés à s'assurer de l'intégrité des constats opérés est exigé du commissaire de justice instrumentaire avant de dresser son procès-verbal de constat sur internet, en particulier : la précision du matériel utilisé, de l'adresse IP de l'ordinateur, du mode de navigation et du réseau de connexion utilisé, la suppression des caches de l'ordinateur utilisé, la désactivation de la connexion par proxy, la suppression de l'ensemble des fichiers temporaires stockés sur l'ordinateur ainsi que des cookies et de l'historique de navigation, et l'annexion des extractions auxquelles il a été procédé.
C'est par des motifs pertinents que la cour approuve les premiers juges, après avoir relevé, s'agissant du constat du d'huissier de justice du 26 juin 2019, qu'il avait été fait mention de la mise en 'uvre de l'ensemble des prérequis techniques nécessaires précités, que les constats opérés ne l'avaient été que depuis l'ordinateur du commissaire de justice instrumentaire et qu'il en allait de même du constat sur internet effectué le 5 décembre 2019 ainsi que du constat du 25 août 2022 effectué à partir d'une tablette numérique du commissaire de justice et exposant l'ensemble des prérequis techniques, ont considéré que l'intégrité des informations rapportées par ces constats était assurée et ont rejeté la demande tendant à voir écarter des débats ces trois procès-verbaux de constat.
S'agissant du procès-verbal d'huissier des 24 et 28 juin 2019, ainsi que les premiers juges l'ont relevé, les constatations opérées à l'adresse (procès-verbal n°3.2 page 5) ont porté sur des constatations opérées sur internet, pour lesquelles les prérequis techniques ont fait défaut. Si cette omission est de nature à compromettre l'intégrité des informations ainsi recueillies, justifiant que la page 5 de ce procès-verbal soit écartée des débats comme l'ont dit les premiers juges, il n'en va pas de même des pages 8 à 12 relatives au compte Gmail de M. [Z], la connexion internet n'étant pas nécessaire pour constater des messages déjà lus sur le compte Gmail, dès lors que les messages sont déjà chargés et accessibles en mode hors ligne.
Le jugement sera infirmé de ce chef seulement en ce qu'il a écarté des débats les pages 8 à 12 du procès-verbal d'huissier des 24 et 28 juin 2019.
Sur les demandes en paiement :
M. [Z] prétend qu'il a été convenu avec M. [P] qu'ils se partagent directement à la source par moitié les recettes d'exploitation servies par les plateformes de distribution du jeu « [Localité 2] Drift Car Racing », les sommes étant d'abord encaissées par M. [P], puis par la société [Localité 2] Games, devenue éditrice du jeu. Il produit à cet effet les échanges par mails avec M. [P] et les relevés de comptes bancaires attestant des premiers versements effectués. Il explique qu'il a laissé cette société le représenter auprès des plateformes Google Play et Apple Store, ces dernières exigeant de payer les recettes à un seul bénéficiaire. Il considère que la société [Localité 2] Games est débitrice à son égard de la moitié des sommes reçues en vertu du mandat tacite qu'il lui a consenti. Il fait valoir à titre subsidiaire que le contrat conclu avec la société [Localité 2] Games peut s'analyser en une société en participation, M. [P] et lui-même s'étant mis d'accord pour consacrer temps et efforts intellectuels à la création et au développement du jeu « [Localité 2] Drift Racing » en vue de partager par moitié le bénéfice de son exploitation et ce, sans procéder à l'immatriculation de la société ; que s'il n'a plus reçu ultérieurement que 35 % des sommes encaissées avant que M. [P] cesse tout versement, ce n'est qu'à la suite d'une décision unilatérale de ce dernier. Il ajoute que si les engagements perpétuels sont prohibés, cette prohibition ne s'applique pas aux contrats de société et qu'en tout état de cause, cette interdiction ne saurait anéantir rétroactivement le contrat de société et le partage des redevances. Il prétend que les deux versions du jeu ont généré via la plateforme Apple Store pas moins de 23 400 $ (environ 21 663 euros) pour la période de juin 2017 à décembre 2017 et 26 700 $ (environ 24 718 euros) pour la période de mars 2019 à ce jour et précise que l'exploitation commerciale et publicitaire du jeu résultant de la plateforme « Google Play » génère les recettes les plus importantes dont il ignore cependant le montant.
La société [Localité 2] Games affirme qu'il n'y a pas de contrat de licence entre les parties et encore moins de contrat tacite ; qu'aucun engagement visant à reverser 50% des redevances à M. [Z] n'a été souscrit ; qu'il n'existe que des accords ponctuels dont l'objet était de rémunérer la prestation de graphiste de M. [Z] ; que celui-ci n'a pas rempli ses engagements et qu'il a même refusé de signer le projet de contrat proposé au mois de juillet 2017 ; que l'absence de convention lui est donc entièrement imputable, ce qui l'empêche de solliciter aujourd'hui un paiement au titre d'une redevance qui aurait été prétendûment convenue entre les parties. Elle ajoute qu'un paiement sans limitation de temps s'apparente à un revenu perpétuel, interdit par les dispositions de l'article 1210 du code civil.
Réponse de la cour :
En vertu du premier alinéa de l'article 1134 du code civil applicable dans sa version en vigueur au cas présent, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
La charge de la preuve incombe à celui qui invoque l'existence d'un contrat. Elle peut être apportée par tous moyens.
Il est établi par les pièces communiquées, et au demeurant non contesté, que M. [P] et M. [Z] se sont rapprochés fin 2012 afin de codévelopper un jeu vidéo de courses de voitures, le premier réalisant la programmation logicielle et le second la création graphique. M. [Z] a ainsi créé le contenu tridimensionnel du jeu comprenant les motifs décorant les carrosseries des voitures, les circuits, les décors intérieurs et extérieurs ainsi que l'interface du jeu. D'abord publiée en version gratuite en 2014 sous le nom « [Localité 2] Drift Car Racing lite », une version complète et payante du jeu a été créée et publiée sous le nom « [Localité 2] Drift Car racing », à destination des utilisateurs de smartphones et tablettes équipés du système d'exploitation « Android », via la plateforme « Google Play », puis dès 2016, à destination des utilisateurs de smartphones et tablettes équipés du système d'exploitation « IOS », via la plateforme « Apple Store ».
Il ressort de l'analyse du contenu des mails échangés que M. [P] et M. [Z] se sont mis d'accord pour organiser entre eux le partage par moitié des revenus issus des plateformes hébergeant le jeu. Il a cependant été décidé que les recettes seraient encaissées par M. [P] (puis par la société [Localité 2] Games créée par ce dernier), la part revenant à M. [Z] correspondant à 50% des recettes devant ensuite lui être reversée.
M. [P] indique ainsi au terme d'une discussion du 17 septembre 2014 avec M. [Z] au sujet du jeu, « [T] nous travaillons ensemble et nous partageons 50% des revenus ».
Sur toutes les versions du jeu figurent les noms de MM. [Z] et [P] ainsi mentionnés : (IOS/Android, gratuite/payante) : « Coding : [F] [P] 'NewLife' ' 2D/3D : [T] [Z] 'Sipon'.
L'accord a été exécuté en ces termes jusqu'en 2017, des factures ayant été émises et des règlements effectués par M. [P], puis par la société [Localité 2] Games à hauteur de 50% des recettes ainsi que l'établissent les pièces suivantes :
facture « Sipon » (M. [Z]) du 10 septembre 2014 « [Localité 2] drift » d'un montant de 23.206 euros,
relevé de compte bancaire de M. [Z] du 10 septembre 2014 (pièce 3-2) faisant apparaître deux virements de 11.603 euros chacun (soit 23.206) en date des 18 et 19 septembre 2014 de M. [P] portant le libellé suivant : « drift Game on Google Play for July and August 2014 - 1 of 2 - REF CLIENT / half of revenues made by [Localité 2] »,
relevé de compte bancaire de M. [Z] du 1er novembre 2014 au 28 novembre 2014 (pièce 3-2) faisant apparaître un virement de 13.256 euros du 27 novembre 2014 de M. [P] portant le libellé suivant : « drift (october et novembre 2014)-REF CLIENT / half of revenues made by real »,
relevé de compte bancaire de M. [Z] du 1er janvier 2015 au 30 janvier 2015 (pièce 3-2) faisant apparaître deux virements de 9.144 euros du 26 janvier 2015 et de 13.739 euros le 30 janvier 2015, émanant de M. [P] et portant le libellé suivant : pour le premier « drift on Google Play (purchases and a ds) for september ' REF CLIENT : half of revenues made by [Localité 2]) et pour le second « drift december 2014 et January 2015)-REF CLIENT / half of revenues made by real ».
relevé de compte bancaire de M. [Z] du 1er décembre 2015 au 31 décembre 2015 (pièce 3-2) faisant apparaître trois virements au 30 décembre 2015 de 30.000 euros, 14 841 euros et 44.002 euros émanant de M. [P] et portant le libellé suivant : pour le premier, « 12-15 [T] [Z] per royalties [Localité 2] drift », pour le second « [T] [Z] del 28-12-2015 » et pour le troisième « [T] [Z] per royalties [Localité 2] Drift »,
relevé de compte de M. [Z] du 1er septembre 2016 au 30 septembre 2016 (pièce 3.3) faisant apparaître un virement de la société [Localité 2] Games de 27.356 euros portant la mention « [Localité 2] drift royalties - [Y] 2016 Agosto 2016 : créancier initial [T] [Z] - Payeur initial [Localité 2] Games »,
relevé de compte de M. [Z] du 31 décembre 2016 au 31 janvier 2016 (pièce 3.3) faisant apparaître un virement de la société [Localité 2] Games de 26.008 euros portant la mention « pagamento fattura [T] [Z] 01/17 (prestazione di servizi per ricerca commissionata »,
relevé de compte de M. [Z] du 1er juillet au 31 juillet 2017 (pièce 3.3) faisant apparaître un virement de la société [Localité 2] Games de 45.749,47 euros portant la mention « prestazione di servizi per ricerca commissionata »,
relevé de compte de M. [Z] du 1er février au 28 février 2018 (pièce 3.3) faisant apparaître un virement de la société [Localité 2] Games au 28 février 2018 de 34.460 euros portant la mention « pagamento fattura [T] [Z] 01/18 (prestazione di servizi per ricerca commissionata »,
relevé de compte de M. [Z] du 1er au 28 septembre 2018 (pièce 3.3) faisant apparaître un virement de la société [Localité 2] Games au 12 septembre de 46.786 euros portant la mention « pagamento fattura [T] [Z] 04/18 (prestazione di servizi per ricerca commissionata »,
relevé de compte de M. [Z] du 1er au 31 mai 2019 (pièce 3.3) faisant apparaître un virement de la société [Localité 2] Games au 22 mai de 12 252 euros portant la mention « pagamento fattura [T] [Z] 01/19 (real drift royalties [Y] 2019 Marzo 2019).
Il ressort ainsi de ces documents qu'entre septembre 2014 et mai 2019, M. [P] a reversé à M. [Z] une rémunération à hauteur de la moitié des revenus générés par le jeu « [Localité 2] Drift Car Racing », le fait que les paiements aient tantôt été qualifiés de « royalties » jusqu'en 2016, puis de « prestazione di servizi » et à nouveau de « royalties » en 2019 étant sans incidence sur la volonté des parties de partager entre elles par moitié les revenus de l'exploitation du jeu. Ce ne sera qu'en réponse à la mise en demeure du conseil de M . [Z] du 26 août 2019 que M. [P], aux termes d'un rappel de l'historique des relations contractuelles exposé dans une lettre en date du 19 septembre 2019, tout en reconnaissant l'engagement initial d'un partage à hauteur de 50 % des revenus, invoquera pour la première fois un défaut de collaboration de M. [Z] :
« (') Inspirés par ce succès [F] [P] a décidé d'utiliser son logiciel pour créer son propre jeu de voiture de course. Il a contacté [T] [Z] en lui proposant de travailler sur ce projet en tant qu'artiste 3D/2D avec 50 % des bénéfices en espérant et en étant convaincu que [T] respecterait l'esprit de collaboration à 50 % » (')
« Bien que [T] promette continuellement d'améliorer les graphismes, pour respecter l'engagement initial de 50 %, [T] n'a pas réussi à satisfaire aux attentes de [F], d'où la nécessité pour ce dernier, d'assumer via [Localité 2] Games Srls, l'entière responsabilité du développement et de la commercialisation du jeu, sans collaboration de la part de [T].(') ».
Or, il n'est pas établi que M. [Z] se soit engagé auprès de la société [Localité 2] Games à développer le jeu « [Localité 2] Drift Car Racing », ni qu'un tel engagement était une condition pour percevoir les fruits de l'exploitation du jeu, de sorte que M. [P] ne peut lui reprocher un défaut d'investissement dans son développement pour s'opposer au versement de 50% des revenus versés par les plateformes.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que les parties ont eu pour commune intention de partager par moitié les sommes versées par les plateformes Google Play et Apple Store, M. [Z] ayant seulement consenti à ce que les fonds soient versés sur le compte de M. [P] puis sur celui de la société [Localité 2] Games pour des raisons pratiques liées aux exigences desdites plateformes, à charge pour ces derniers de lui reverser sa quote-part.
C'est donc de manière unilatérale que la société [Localité 2] Games a modifié l'accord initial des parties pour ramener d'office la quote-part de M. [Z] de 50 % à 35 %, avant de cesser tout versement à compter de juin 2019.
M. [Z] ne demande pas, aux termes du dispositif de ses dernières écritures, l'exécution forcée du contrat, puisqu'il ne sollicite que « la condamnation de la société [Localité 2] Games à lui payer la somme de 50 000 euros, par provision et à parfaire, à valoir sur l'exécution du contrat que les parties ont conclu, avec intérêt au taux légal depuis le 1er juillet 2017 ». Il demande en outre « en tout état de cause » que soit ordonnée la réouverture des débats, « pour que soit poursuivi l'instruction sur le quantum des prétentions précédemment indiquées comme « à parfaire ».
Il ressort des pièces du dossier qu'au cours des six années s'étant écoulées entre 2014 et 2019, la somme globale de 325 958 euros lui a été versée au titre des revenus générés par les plateformes Google Play et Apple Store.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de M. [Z] et de condamner la société [Localité 2] Games à payer à M. [Z] une somme provisionnelle de 50.000 euros en exécution du contrat, sans qu'une réouverture des débats aux fins de poursuite de « l'instruction sur le quantum des prétentions » ne s'impose, M. [Z] ayant eu tout loisir de communiquer dans le cadre de la présente instance les éléments permettant de déterminer sa créance et celui-ci ne demandant pas à la cour d'ordonner à son cocontractant la communication des rapports financiers relatifs à l'exploitation du jeu dont l'accès lui aurait été retiré.
Il convient également de condamner la société [Localité 2] Games à payer à M. [Z] une somme de 5.000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral, ce dernier s'étant trouvé dans une situation d'insécurité financière compte tenu du paiement irrégulier et aléatoire des revenus issus de la commercialisation du jeu, puis de la cessation soudaine de tout versement, caractérisant un préjudice distinct du seul retard dans le paiement.
M. [Z] prospérant en son appel, il y a lieu d'infirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société [Localité 2] Games aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 20.000 euros en compensation des frais irrépétibles exposés par M. [Z] en première instance et à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu le 13 mars 2024 sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société [Localité 2] Games d'écarter les pièces n° 3.1 à 3.4 produites par [T] [Z],
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de la société [Localité 2] Games d'écarter les pièces 8 à 12 du constat des 24 et 28 juin 2019 de Me [X] [B] produites par M. [T] [Z],
Condamne la société [Localité 2] Games à payer à M. [T] [Z] une somme provisionnelle de 50.000 euros au titre de sa part des bénéfices de l'exploitation du jeu,
Condamne la société [Localité 2] Games à payer à M. [T] [Z] une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamne la société [Localité 2] Games à payer à M. [T] [Z] une somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [Localité 2] Games aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTEDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1871, code civil 1993, code civil 1984, code civil 1832, code de procedure civile 7, code de la propriete intellectuelle L111-1, code civil 1844-1, code civil 11134, code civil 1836, code civil 1210). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 février 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 25/01075
en commun : code civil 1832, code civil 1844-1, code civil 1836
- 2 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/04586
en commun : code civil 1832, code civil 1844-1, code civil 1836
- 9 avril 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/15376
en commun : code civil 1871, code civil 1832, code civil 1844-1
- 2 avril 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Annulation · n° 22/02302
en commun : code civil 1871, code civil 1832, code civil 1844-1
- 18 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025012220
en commun : code civil 1871, code civil 1832, code civil 1844-1
- 26 mai 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2026F00199
en commun : code civil 1871, code civil 1832, code de la propriete intellectuelle L111-1
- 9 novembre 2022 · Cour de cassation · Rejet · n° 21-10.490
en commun : code civil 11134
Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:07:14.385Z.