Décision de justice
Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 20 mai 2026, n° 2026R00049
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Monsieur [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier U] Maître [S] [F] Débats à l'audience du 06/05/2026 OBJET du PROCES La SOCIETE [1] (SOFIE) a pour activité l'étude et la vente de tableaux électriques et ses périphériques de domotique d'automatisation. La société [2], connue sous le nom commercial « [3] », a pour activité celle d'étude et de supervision de la réalisation de travaux d'installations électriques. Dans le cadre de son activité, la société [2] ([3]) a passé une commande globale de matériels auprès de la [4] ([5]) suivant bon de commande en date du 20 février 2025 pour un montant total de 153 000 euros HT soit 183 600 euros TTC. Cette commande a connu un commencement d'exécution puisqu'elle a été exécutée par deux livraisons intervenues le 11 mars et le 25 mai 2025. La [4] ([5]) a émis les factures correspondant aux livraisons intervenues de manière concomitante. La société [2] (3EI) a ainsi procédé à leur règlement à hauteur de 7 460 euros TTC et de 42 880 euros TTC, réalisant ainsi les premiers paiements volontaires conformément aux dispositions de l'article 1342 du Code Civil. La troisième livraison de matériel par la SOCIETE [1] ([5]) est intervenue le 17 décembre 2025. La facture correspondante a été éditée le même jour à hauteur de la somme de 38 844 euros TTC avec pour date limite de règlement le 15 février 2026. La société [2] (3EI) n'a pas procédé au règlement de cette dernière facture. Suivant courriel en date du 24 février 2026, la SOCIETE [1] (SOFIE), représentée par sa Présidente, la société [6], a sollicité de la société [2] ([3]) le règlement de sa créance avant le 27 février 2026. Par suite, suivant courriel en réponse en date du 24 février 2026, la société [2] ([3]) a assuré qu'elle procèderait au règlement de la facture à la fin du mois de février. Aucun règlement n'est pourtant intervenu aux termes de la période annoncée, Suivant lettre RAR en date du 6 mars 2026, réceptionnée le 11 mars 2026, la [4] ([5]), n'a eu d'autre choix que de mettre en demeure la société [2] (3EI) d'avoir à lui régler sous huitaine la somme de 38 884 euros TTC, Par courrier en date du 16 mars 2026, la société [7] SAS (3EI) a tenté unilatéralement un délai de paiement qu'elle justifie : d'une part, par son rachat par la société [8], laquelle reconnait faire face à des difficultés de traitement des factures nées de la gestion antérieure ; d'autre part, par des conditions de paiement irrégulières au regard de la loi LME et de ses conditions générales d'achat, lesquelles prévoient un délai de règlement de quarante-cinq jours en fin de mois à compter de la date d'émission de la facture. En réponse la SOCIETE [1] ([5]) a : sollicité que lui soit confirmé le rachat de la société [2] (3EI) par la société [8] en l'absence de publication au BODACC en ce sens Seul un changement d'administration avec nomination de la société [8] en qualité de Présidente a été publiée le 12 octobre 2025 soit antérieurement à la livraison intervenue le 17 décembre 2025 et à l'émission de la facture en date du même jour. effectué une tentative de rapprochement amiable et sollicité un règlement partiel de la facture à hauteur de cinquante % du montant total. En vain, La créance de la SOCIETE [1] ([5]) demeure à ce jour impayée malgré les différentes annonces et reconnaissances de dette. Par exploit en date du 03 avril 2026, la [9] [1] ([5]) assignait en référé la société [2] ([3]) devant le Président du Tribunal de Commerce de SALON de PROVENCE afin de s'entendre condamner à payer à titre provisionnel la somme de 38 000 €, au titre de la facture impayée, outre le paiement d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir au titre de la facture impayée. C'est dans ces conditions que l'affaire vient devant le Tribunal Le 24 avril 2026, la SOCIETE [1] ([5]) demandait par voie de Commissaire de Justice l'exécution d'une ordonnance rendue sur pied de requête par le Juge de l'Exécution prés du Tribunal d'AIX en PROVENCE en date du 13 avril 2026 aux fins de saisie conservatoire de créances, La saisie est opérée sur le compte de la [10] à [Localité 3] pour un montant de 38 414,51 euros. C'est dans ces conditions que l'affaire vient devant le Tribunal. DEMANDES des PARTIES Conformément aux dispositions de l'article 455 du CPC, se référant expressément pour l'énoncé des moyens des parties à l'acte introductif d'instance et aux écritures qu'elles ont échangées, le Juge des référés rappellera l'objet des demandes ainsi qu'il suit : La SOCIETE [1] ([5]) demande : Vu les dispositions de l'article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions de l'article 1342 du Code Civil, Vu les dispositions de l'article L 131-1 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence susvisée et les pièces versées aux débats RECEVOIR, la SOCIETE [1] ([5]), la déclarer bien fondée et y faisant droit En conséquence, REJETER l'intégralité des moyens de défense, fins et conclusions de la société [2] (3EI) comme manifestement irrecevables, infondées et injustifiées, CONDAMNER la société [2] (3EI) au paiement d'une provision fixée à la somme de 38 000 euros outre intérêt au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 11 mars 2026 et assortie d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, En toute hypothèse CONDAMNER la société [2] (3EI) au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens La société [7] SAS (3EI) demande : Le Conseil de la société [7] SAS (3EI) ne produit pas de pièces, ni dires mais à la barre mentionne des difficultés entre l'actif et le passif de la société comme l'a indiqué Monsieur [T] [H], Directeur Général de la société [2] dans son courrier du 16 mars 2026 adressé au Conseil de la [9] [1] (SOFIE), dénonce la saisie conservatoire et s'oppose à l'article 700 et notamment aux frais liés à la saisie conservatoire.
Motifs
MOTIFS de la DECISION Le Conseil de la société [7] SAS (3EI) informait le conseil adverse de sa constitution et le sollicitait pour le renvoi de l'audience du 22 avril 2026. Ce dernier s'y opposait mentionnant : « Dans la mesure où la dette n'est ni contestable ni contestée (puisque le règlement a été annoncé a de multiples reprises, je ne pourrai me joindre à votre demande de renvoi, la trésorerie de ma cliente étant en péril du fait de l'impayé persistant et l'assignation a été délivrée il y a plus de deux semaines, le 3 avril » Le Tribunal souhaitant respecter le contradictoire, renvoyait l'affaire à l'audience du 6 mai 2025. Attendu que l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder en référé une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire, Attendu que la SOCIETE [1] ([5]) produit : le bon de commande de la société [2] (3EI) passé à la SOCIETE [1] (SOFIE) en date du 20 février 2025, selon devis – SPAC 2501960 du 12 février 2025 pour un montant de 183 600 euros TTC, le bon de livraison de la marchandise (3ème livraison), par la société [11] du 17 décembre 2025, réceptionnée le 18 décembre 2025 par la société [7] SAS (3EI), la facture n° FAC / 2025 / 00367 1350 du 17 décembre 2025, pour un montant de 38 844 euros ; la lettre RAR de mise en demeure du Conseil de la [9] [1] ([5]), en date du 06 mars 2026, réceptionnée le 11 mars 2026 par la société [2] (3EI). En conséquence, nous, Juge des référés du Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE déclarerons recevable et bien fondée l'action de la [4] ([5]) à l'encontre de la société [7] SAS (3EI), Attendu que l'exigibilité et le montant de la facture n° FAC / 2025 / 00367 1350 du 17 décembre 2025 de la [9] [1] ([5]) n'est pas contestable et n'est pas contesté, En conséquence, sur le fondement de l'article 1103 du Code Civil, conformément aux dispositions de l'article L441-10 du Code de Commerce et l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, nous, Juge des référés du Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE condamnerons la société [2] (3EI) à payer à la SOCIETE [1] ([5]) la somme de 38 800 €, représentant le solde de la facture n°FAC / 2025 / 00367 1350 du 17 décembre 2025, les intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2026, date de réception de la mise en demeure assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à venir. SUR l'ARTICLE 700 : Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la [4] (SOFIE) a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge il lui sera alloué la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. SUR les DEPENS Attendu que la société [2] (3EI) succombe elle sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Dispositif
PAR ces MOTIFS Nous, Juge des référés du Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE, statuant publiquement en premier ressort et par décision contradictoire. JUGEONS recevable et bien fondée l'action de la SOCIETE [1] (SOFIE) à l'encontre de la société [2] (3EI), CONDAMNONS la société [2] (3EI) à payer à titre provisionnel à la [4] ([5]) la somme de la somme de 38 000 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2026, date de réception de la mise en demeure assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à venir, CONDAMNONS la société [2] (3EI) à payer à la [9] [1] ([5]) la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNONS la société [2] (3EI) aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 36,74 euros dont TVA 6,12 euros. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître [S] [F] Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier U] Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier U] Signe electroniquement par [S] [F], greffier associe.
Texte intégral
2026R00049 - 2614000005/1 TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE ORDONNANCE DU 20/05/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2026R49 Demandeur (s) : SOCIETE [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant (s) : Maître [H] [U] - comparant Défendeur (s) : [2] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représentant (s) : Maître MARION PASQUET - SELARL ASTERIA AVOCAT - comparante Président : Greffier : Monsieur [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier U] Maître [S] [F] Débats à l'audience du 06/05/2026 OBJET du PROCES La SOCIETE [1] (SOFIE) a pour activité l'étude et la vente de tableaux électriques et ses périphériques de domotique d'automatisation. La société [2], connue sous le nom commercial « [3] », a pour activité celle d'étude et de supervision de la réalisation de travaux d'installations électriques. Dans le cadre de son activité, la société [2] ([3]) a passé une commande globale de matériels auprès de la [4] ([5]) suivant bon de commande en date du 20 février 2025 pour un montant total de 153 000 euros HT soit 183 600 euros TTC. Cette commande a connu un commencement d'exécution puisqu'elle a été exécutée par deux livraisons intervenues le 11 mars et le 25 mai 2025. La [4] ([5]) a émis les factures correspondant aux livraisons intervenues de manière concomitante. La société [2] (3EI) a ainsi procédé à leur règlement à hauteur de 7 460 euros TTC et de 42 880 euros TTC, réalisant ainsi les premiers paiements volontaires conformément aux dispositions de l'article 1342 du Code Civil. La troisième livraison de matériel par la SOCIETE [1] ([5]) est intervenue le 17 décembre 2025. La facture correspondante a été éditée le même jour à hauteur de la somme de 38 844 euros TTC avec pour date limite de règlement le 15 février 2026. La société [2] (3EI) n'a pas procédé au règlement de cette dernière facture. Suivant courriel en date du 24 février 2026, la SOCIETE [1] (SOFIE), représentée par sa Présidente, la société [6], a sollicité de la société [2] ([3]) le règlement de sa créance avant le 27 février 2026. Par suite, suivant courriel en réponse en date du 24 février 2026, la société [2] ([3]) a assuré qu'elle procèderait au règlement de la facture à la fin du mois de février. Aucun règlement n'est pourtant intervenu aux termes de la période annoncée, Suivant lettre RAR en date du 6 mars 2026, réceptionnée le 11 mars 2026, la [4] ([5]), n'a eu d'autre choix que de mettre en demeure la société [2] (3EI) d'avoir à lui régler sous huitaine la somme de 38 884 euros TTC, Par courrier en date du 16 mars 2026, la société [7] SAS (3EI) a tenté unilatéralement un délai de paiement qu'elle justifie : d'une part, par son rachat par la société [8], laquelle reconnait faire face à des difficultés de traitement des factures nées de la gestion antérieure ; d'autre part, par des conditions de paiement irrégulières au regard de la loi LME et de ses conditions générales d'achat, lesquelles prévoient un délai de règlement de quarante-cinq jours en fin de mois à compter de la date d'émission de la facture. En réponse la SOCIETE [1] ([5]) a : sollicité que lui soit confirmé le rachat de la société [2] (3EI) par la société [8] en l'absence de publication au BODACC en ce sens Seul un changement d'administration avec nomination de la société [8] en qualité de Présidente a été publiée le 12 octobre 2025 soit antérieurement à la livraison intervenue le 17 décembre 2025 et à l'émission de la facture en date du même jour. effectué une tentative de rapprochement amiable et sollicité un règlement partiel de la facture à hauteur de cinquante % du montant total. En vain, La créance de la SOCIETE [1] ([5]) demeure à ce jour impayée malgré les différentes annonces et reconnaissances de dette. Par exploit en date du 03 avril 2026, la [9] [1] ([5]) assignait en référé la société [2] ([3]) devant le Président du Tribunal de Commerce de SALON de PROVENCE afin de s'entendre condamner à payer à titre provisionnel la somme de 38 000 €, au titre de la facture impayée, outre le paiement d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir au titre de la facture impayée. C'est dans ces conditions que l'affaire vient devant le Tribunal Le 24 avril 2026, la SOCIETE [1] ([5]) demandait par voie de Commissaire de Justice l'exécution d'une ordonnance rendue sur pied de requête par le Juge de l'Exécution prés du Tribunal d'AIX en PROVENCE en date du 13 avril 2026 aux fins de saisie conservatoire de créances, La saisie est opérée sur le compte de la [10] à [Localité 3] pour un montant de 38 414,51 euros. C'est dans ces conditions que l'affaire vient devant le Tribunal. DEMANDES des PARTIES Conformément aux dispositions de l'article 455 du CPC, se référant expressément pour l'énoncé des moyens des parties à l'acte introductif d'instance et aux écritures qu'elles ont échangées, le Juge des référés rappellera l'objet des demandes ainsi qu'il suit : La SOCIETE [1] ([5]) demande : Vu les dispositions de l'article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions de l'article 1342 du Code Civil, Vu les dispositions de l'article L 131-1 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence susvisée et les pièces versées aux débats RECEVOIR, la SOCIETE [1] ([5]), la déclarer bien fondée et y faisant droit En conséquence, REJETER l'intégralité des moyens de défense, fins et conclusions de la société [2] (3EI) comme manifestement irrecevables, infondées et injustifiées, CONDAMNER la société [2] (3EI) au paiement d'une provision fixée à la somme de 38 000 euros outre intérêt au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 11 mars 2026 et assortie d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, En toute hypothèse CONDAMNER la société [2] (3EI) au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens La société [7] SAS (3EI) demande : Le Conseil de la société [7] SAS (3EI) ne produit pas de pièces, ni dires mais à la barre mentionne des difficultés entre l'actif et le passif de la société comme l'a indiqué Monsieur [T] [H], Directeur Général de la société [2] dans son courrier du 16 mars 2026 adressé au Conseil de la [9] [1] (SOFIE), dénonce la saisie conservatoire et s'oppose à l'article 700 et notamment aux frais liés à la saisie conservatoire. MOTIFS de la DECISION Le Conseil de la société [7] SAS (3EI) informait le conseil adverse de sa constitution et le sollicitait pour le renvoi de l'audience du 22 avril 2026. Ce dernier s'y opposait mentionnant : « Dans la mesure où la dette n'est ni contestable ni contestée (puisque le règlement a été annoncé a de multiples reprises, je ne pourrai me joindre à votre demande de renvoi, la trésorerie de ma cliente étant en péril du fait de l'impayé persistant et l'assignation a été délivrée il y a plus de deux semaines, le 3 avril » Le Tribunal souhaitant respecter le contradictoire, renvoyait l'affaire à l'audience du 6 mai 2025. Attendu que l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder en référé une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire, Attendu que la SOCIETE [1] ([5]) produit : le bon de commande de la société [2] (3EI) passé à la SOCIETE [1] (SOFIE) en date du 20 février 2025, selon devis – SPAC 2501960 du 12 février 2025 pour un montant de 183 600 euros TTC, le bon de livraison de la marchandise (3ème livraison), par la société [11] du 17 décembre 2025, réceptionnée le 18 décembre 2025 par la société [7] SAS (3EI), la facture n° FAC / 2025 / 00367 1350 du 17 décembre 2025, pour un montant de 38 844 euros ; la lettre RAR de mise en demeure du Conseil de la [9] [1] ([5]), en date du 06 mars 2026, réceptionnée le 11 mars 2026 par la société [2] (3EI). En conséquence, nous, Juge des référés du Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE déclarerons recevable et bien fondée l'action de la [4] ([5]) à l'encontre de la société [7] SAS (3EI), Attendu que l'exigibilité et le montant de la facture n° FAC / 2025 / 00367 1350 du 17 décembre 2025 de la [9] [1] ([5]) n'est pas contestable et n'est pas contesté, En conséquence, sur le fondement de l'article 1103 du Code Civil, conformément aux dispositions de l'article L441-10 du Code de Commerce et l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, nous, Juge des référés du Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE condamnerons la société [2] (3EI) à payer à la SOCIETE [1] ([5]) la somme de 38 800 €, représentant le solde de la facture n°FAC / 2025 / 00367 1350 du 17 décembre 2025, les intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2026, date de réception de la mise en demeure assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à venir. SUR l'ARTICLE 700 : Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la [4] (SOFIE) a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge il lui sera alloué la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. SUR les DEPENS Attendu que la société [2] (3EI) succombe elle sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. PAR ces MOTIFS Nous, Juge des référés du Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE, statuant publiquement en premier ressort et par décision contradictoire. JUGEONS recevable et bien fondée l'action de la SOCIETE [1] (SOFIE) à l'encontre de la société [2] (3EI), CONDAMNONS la société [2] (3EI) à payer à titre provisionnel à la [4] ([5]) la somme de la somme de 38 000 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2026, date de réception de la mise en demeure assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à venir, CONDAMNONS la société [2] (3EI) à payer à la [9] [1] ([5]) la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNONS la société [2] (3EI) aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 36,74 euros dont TVA 6,12 euros. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître [S] [F] Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier U] Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier U] Signe electroniquement par [S] [F], greffier associe.
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