Tribunal de commerce de Caen, Contentieux général - chambre 5 (délibérés), 29 avril 2026, n° 2025002663
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EXPOSÉ DES FAITS La SARL TCJ, ayant pour associés monsieur [V] [L] et madame [C] [B], a été immatriculée au RCS de [Localité 1] le 19/04/2021. Par acte sous seing privé du 24/04/2021, la SARL TCJ a souscrit auprès du CIC NORD OUEST un emprunt bancaire pour un montant en capital de 295 000 €, au taux fixe de 0,95 %, remboursable en 78 mensualités de 3 987,07 € chacune, aux fins d'acquisition d'un fonds de commerce de restauration. Le même jour, monsieur [L] et madame [B] se sont portés cautions solidaires des obligations de la SARL TCJ envers le CIC NORD-OUEST à concurrence de 35 400 € chacun, pour la durée totale du crédit majorée de 24 mois. Par acte sous seing privé en date du 24/04/2021, le CIC NORD OUEST a consenti l'ouverture d'un compte courant professionnel à la SARL TCJ. Le 08/05/2021, madame [B] a souscrit un engagement de caution solidaire de l'ensemble des engagements de la SARL TCJ envers le CIC NORD-OUEST à concurrence de 20 760 € (incluant principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard) pour une durée de 5 ans à compter de la signature. Le 21/05/2021, monsieur [L] a également souscrit un engagement de caution solidaire de l'ensemble des engagements de la SARL TCJ envers le CIC NORD OUEST à concurrence de 20 760 € (incluant principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard) pour une durée de 5 ans à compter de la signature. Le 18/01/2023, le tribunal de commerce de Caen a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL TCJ. Le CIC NORD OUEST a déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur pour un montant de 9 838,76 € au titre du solde débiteur du compte courant et de 268 477,22 € au titre du contrat de prêt. Par deux courriers du 06/02/2023, le CIC NORD OUEST a mis en demeure madame [B] et monsieur [L], en leur qualité de cautions solidaires, d'avoir à exécuter leurs obligations contractuelles respectives, à savoir le remboursement à son profit à hauteur de 36 686,48 € (9 838,76 € en garantie du solde débiteur du compte-courant + 26 847,72 € en garantie du prêt correspondant à 10 % des sommes dues, le CIC NORD-OUEST ayant bénéficié de la garantie BPI FRANCE). Ces effets étant restés vains, le CIC NORD OUEST a réitéré à chacune des cautions par lettres simples datées du 09/03/2023 ses demandes de règlement. Un certificat d'irrécouvrabilité de la créance de le CIC NORD-OUEST envers la SARL TCJ a été établi le 15/11/2024 par le mandataire liquidateur. Aucun règlement n'étant intervenu, le CIC NORD OUEST a saisi la présente juridiction afin d'obtenir la condamnation des cautions au respect de leurs obligations. PRÉTENTIONS DES PARTIES A l'audience, le CIC NORD OUEST a repris ses conclusions et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions développés, en précisant avoir procédé, avant la conclusion des cautionnements, à un recueil d'informations complet lui permettant d'apprécier la proportionnalité des engagements souscrits : qu'aujourd'hui, les défendeurs ne justifient nullement de leur situation actualisée, tant au regard de leur patrimoine que de leurs revenus, de sorte qu'il est constant que ces derniers sont bien en mesure de faire face à leur engagement de caution. Elle a sollicité le débouté des défendeurs de l'ensemble de leurs demandes particulièrement infondées, que monsieur [V] [L] et madame [C] [B] soient condamnés, chacun, au paiement de la somme principale de 24 255,65 € au titre du cautionnement par lui souscrit en garantie des obligations de la SARL TCJ au titre du contrat de prêt professionnel souscrit, outre intérêt au taux contractuel de 0.95 % à compter du 19/12/2024 jusqu'à parfait paiement, et ce dans la limite d'un plafond de 35 400 €, que les défendeurs soient condamnés solidairement au paiement d'une indemnité de 3 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. A la barre, madame [B] et monsieur [L] ont repris leurs conclusions responsives n°2 et ont déposé leurs pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des moyens et prétentions développés, en sollicitant, au visa des articles L314-20 et L 332-1 ancien du code de la consommation, des article 1137, 1231-1 et 1343-5 alinéa 1 du code civil, et des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, à titre principal, qu'il soit jugé que leurs engagements de caution solidaire conclus, les 24/04/2021, 08/05/2021 et 21/05/2021 étaient manifestement disproportionnés par rapport à leurs revenus et patrimoines au moment de leur conclusion et de leur appel en garantie; qu'en conséquence, les engagements de caution tant de monsieur [L] que de madame [B] soient déclarés inopposables, que le CIC NORD OUEST soit débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. A titre subsidiaire, qu'il soit jugé que le CIC NORD OUEST n'a informé ni madame [B] ni monsieur [L] sur les conditions de mise en œuvre de la garantie de la Bpifrance Financement, qu'il soit jugé que les défendeurs ont commis une erreur consistant en une croyance erronée que l'existence de la garantie Bpifrance Financement éviterait que la banque leur réclame des sommes, qu'il soit jugé que cette erreur a été déterminante des consentements des défendeurs de s'engager en qualité de cautions, qu'en conséquence, il soit jugé le CIC NORD OUEST a failli dans le respect de son obligation d'information précontractuelle sur les conditions de mise en œuvre de la garantie Bpifrance Financement à leur égard, que leurs engagements du 24/04/2021 soient déclarés nuls pour dol, que le CIC NORD OUEST soit débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. A titre infiniment subsidiaire, qu'il leur soit octroyé des délais de paiement en cas de condamnation au paiement de la somme réclamée par la banque en 24 mensualités, à compter du mois suivant la signification du jugement. A titre reconventionnel, ils ont sollicité qu'il soit jugé qu'ils ont la qualité de caution non avertie, que le CIC NORD OUEST a commis une faute en ne respectant pas son devoir de mise en garde à leur égard, que le CIC NORD OUEST a engagé sa responsabilité pour défaut d'information et de mise en garde du risque de non-remboursement du crédit par la société emprunteuse et celui d'une poursuite sur les patrimoines personnels des cautions, et que la faute commise par le CIC NORD OUEST est à l'origine d'un préjudice consistant pour eux en la perte de chance de ne pas consentir leurs engagements de caution ou pas dans ces conditions, qu'en le CIC NORD OUEST soit condamné à leur payer la somme de 11 220 € chacun à titre de dommages-intérêts. En tout état de cause, que le CIC NORD OUEST soit condamné à leur verser la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, et que l'exécution provisoire du jugement à intervenir soit écartée.
Motifs
MOTIFS Sur la disproportion manifeste Il résulte de l'article L332-1 du code de la consommation applicable au litige qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette pas de faire face à son obligation. La disproportion s'entend d'une impossibilité manifeste pour la caution, à la date de la conclusion de l'acte de cautionnement, de faire face à l'engagement compte tenu de l'ensemble de ses biens et revenus. Elle doit être appréciée au vu des déclarations des cautions concernant leurs revenus et leurs biens dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude. Il appartient à la caution qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné de son engagement de le prouver. En cas de cautions solidaires, le caractère proportionné ou non s'apprécie au regard de chaque caution. Madame [B] et monsieur [L] ont chacun rempli et signé une fiche de renseignements (intitulée « Fiche Patrimoniale caution ») à destination du CIC NORD OUEST le 24/04/2021 faisant état, notamment, de leurs revenus et patrimoines respectifs. Il est rappelé qu'en l'absence d'anomalie apparente, la banque n'est pas tenue de vérifier l'exactitude des informations contenues dans la fiche de renseignements. Les cautions n'apportant aucune pièce venant contredire les informations contenues dans ces fiches, le tribunal retiendra les revenus, patrimoines et informations y figurant. Madame [B] et Monsieur [L] vivant en union libre, ils ne sont pas liés par une communauté de biens. Le caractère disproportionné sera donc étudié individuellement, en fonction des biens et revenus respectifs déclarés par madame [B] et monsieur [L] dans chacune de leurs fiches. Concernant les actes de cautionnement souscrits par monsieur [L] Le 24/04/2021, monsieur [L] a conclu un acte de cautionnement solidaire au profit du CIC NORD OUEST pour un engagement à hauteur de 35 400 € ainsi qu'un second acte de cautionnement solidaire conclu le 21/05/2021 au profit du CIC NORD OUEST pour un engagement à hauteur de 20 760 €. Sur la fiche de renseignements, monsieur [L] déclarait à titre de revenu bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi sans précision quant au montant. Il a été indiqué par les défendeurs dans leurs écrits, sans être contredits, que monsieur [L] percevait au moment de son engagement une somme de 1 417,75 € par mois. La fiche de renseignements mentionnait, le concernant, une charge d'emprunt de 2 600,63 € par mois. Si cette charge d'endettement mensuel peut être considéré comme excessif, dans la mesure où il excède le taux maximum indicatif de 33%, monsieur [L] a déclaré être à la tête d'un patrimoine net positif de 187 658 € (630 000 € de patrimoine immobilier – 442 342 € de capital restant dû) avant prise en compte des cautionnements souscrits par lui les 24/04/2021 et 21/05/2021 pour un montant total de 56 160 €. En retenant un patrimoine évalué par lui à 187 658 € (et dont il ne rapporte pas la preuve qu'il ne le détienne qu'à 50 %), en y ajoutant un revenu annuel de 17 013 € et en déduisant des charges annuelles d'emprunt déclarées de 31 207,56 € (soit une masse active de 173 463,44 €), le premier engagement de caution représentait 20% de cette masse active. Le second cautionnement souscrit a porté ce ratio à 32%, pourcentage qui n'est pas manifestement disproportionné. Par conséquent, il n'est pas démontré que monsieur [L] se trouvait dans l'impossibilité manifeste de faire face à ses deux engagements de caution lors de leur conclusion. * Concernant les actes de cautionnement souscrits par madame [B] Le 24/04/2021, madame [B] a conclu un acte de cautionnement solidaire au profit du CIC NORD OUEST pour un engagement à hauteur de 35 400 € ainsi qu'un second acte de cautionnement solidaire conclu le 08/05/2021 au profit du CIC NORD OUEST pour un engagement à hauteur de 20 760 €. Sur la fiche de renseignement, madame [B] déclarait bénéficier d'un revenu mensuel de 3 620 €. La fiche mentionne, la concernant, une charge d'emprunt de 2 600,63 € par mois. Si cette charge d'endettement mensuel peut être considéré comme excessif, dans la mesure où il excède le taux maximum indicatif de 33%, madame [B] a déclaré être à la tête d'un patrimoine net positif de 187 658 € (630 000 € de patrimoine immobilier – 442 342 € de capital restant dû) avant prise en compte des cautionnements souscrits par elle les 24/04/2021 et 08/05/2021 pour un montant total de 56 160 €. En retenant un patrimoine évalué par elle à 187 658 € (et dont elle ne rapporte pas la preuve qu'elle ne le détienne qu'à 50 %), en y ajoutant un revenu annuel de 43 440 € et en déduisant des charges annuelles d'emprunt déclarées de 31 207,56 € (soit une masse active de 199 890,44 €), le premier engagement de caution représentait 18% de cette masse active. Le second cautionnement souscrit a porté ce ratio à 28%, pourcentage qui n'est pas manifestement disproportionné. Par conséquent, il n'est pas démontré que madame [B] se trouvait dans l'impossibilité manifeste de faire face à ses deux engagements de caution lors de leur conclusion. En conséquence, le tribunal déboutera monsieur [L] et madame [B] de leurs demandes tendant à voir juger leurs engagements de caution disproportionnés. Sur le dol résultant du défaut d'information des cautions sur les conditions d'exécution de la garantie BPI France Les cautions n'étant pas manifestement disproportionnées, les défendeurs, à titre subsidiaire, demandent au tribunal de déclarer comme nuls les actes de cautionnements conclus le 24/04/2021. Ils font valoir que le CIC NORD OUEST ne les aurait pas informés des conditions de mise en œuvre de la garantie BPI France, qu'ils auraient donc commis une erreur déterminante de leur consentement et que le CIC NORD OUEST aurait opéré par dol pour les amener à se porter cautions. Il résulte de l'article 1137 du code civil, d'une part, que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges ; que d'autre part, constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Le dol ne se présumant pas, il doit être prouvé. La charge de la preuve repose sur celui qui se déclare victime du dol. En l'espèce, monsieur [L] et madame [B] procèdent par allégations, sans apporter aucune pièce ou élément de preuve de nature à caractériser les manœuvres reprochées au CIC NORD OUEST ou le défaut d'information. A l'inverse, le CIC NORD OUEST produit le contrat de crédit souscrit par la SARL TCJ le 24/04/2021 et signé par ses deux dirigeants, monsieur [L] et madame [B]. Le contrat de prêt produit comporte un article 5.3 relatif à la garantie BPI France explicitant les conditions d'exécution. Cet article correspond à la page 3 du contrat de prêt sur laquelle sont apposés les paraphes de monsieur [L] et madame [B]. Ainsi, il n'est pas établi de manque d'information de la part du CIC NORD OUEST sur les conditions de mise en œuvre de la garantie BPI France entrainant pour monsieur [L] et madame [B] une erreur provoquée quant à leur engagement en qualité de cautions, ni que cette erreur aurait été le cas échéant déterminante de leur consentement. Monsieur [L] et madame [B] seront déboutés de leur demande à ce titre. Sur la qualité de caution non avertie et le devoir de mise en garde de la banque * Sur la qualité de caution non avertie des défendeurs Les défendeurs demandent au tribunal de reconnaitre leur qualité de caution non avertie et de constater la faute commise par le CIC NORD OUEST en ne respectant pas son devoir de mise en garde. Il est établi que madame [B] et monsieur [L] avaient déjà l'expérience de la contractualisation d'emprunts bancaires. Toutefois, il n'est pas établi qu'ils aient eu, au moment de la conclusion des actes de cautionnement d'avril et mai 2021, l'expérience de la qualité de caution. Leur seule qualité d'associés de la SARL TCJ dont ils se portaient cautions n'était pas de nature à leur octroyer l'expérience suffisante en matière de gestion d'entreprise compte tenu de l'immatriculation récente de la société au moment de leurs engagements. Les pièces versées au débat relatives aux formations et expériences professionnelles respectives n'étaient pas non plus de nature à démontrer une expérience quelconque de chefs d'entreprise. Par conséquent, madame [B] et monsieur [L] n'avaient pas la qualité de caution avertie au moment de leurs engagements à l'égard du CIC NORD OUEST. * Sur le devoir de mise en garde de la banque Il résulte de l'article 2299 du code civil qu'un créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières dudit débiteur. Il appartient à la caution, même non avertie, de démontrer le manquement de la banque à l'obligation d'alerte notamment par la preuve selon laquelle l'établissement bancaire détenait des informations déterminantes sur la situation financière ou les capacités de remboursement du débiteur qu'elle ignorait elle-même. Les défendeurs invoquent un défaut de mise en garde du CIC NORD OUEST, mais ne prouvent pas que celle-ci détenait des informations non communiquées sur la fragilité du projet ou l'inadéquation des capacités du débiteur principal. Il ressort au contraire des éléments versés au débat que la banque avait été destinataire de l'étude prévisionnelle réalisée par un expert-comptable à la demande de madame [B] et monsieur [L], étude qui concluait à la faisabilité du projet. Faute d'éléments complémentaires, il n'est pas établi par les cautions que le CIC NORD OUEST aurait failli à son devoir de mise en garde. Les défendeurs seront déboutés à ce titre. Il résulte de tout ce qui précède que le tribunal condamnera solidairement monsieur [V] [L] et Madame [B] au paiement de la somme principale de 24 255,65 € au titre du cautionnement souscrit en garantie des obligations de la SARL TCJ au titre du contrat de prêt professionnel souscrit, outre intérêts au taux contractuel de 0,95 % à compter du 19/12/2024, jusqu'à parfait paiement, et ce dans la limite d'un plafond de 35 400 €. Le tribunal condamnera solidairement monsieur [L] et madame [B] au paiement de la somme principale de 24 255,65 €, outre intérêts, et non chacun d'eux séparément comme demandé par le CIC NORD-OUEST. Cette condamnation solidaire se justifie par les mises en demeure adressées par la banque aux cautions le 06/02/2023, ainsi que par les stipulations de l'acte de cautionnement souscrit par les parties le 24/04/2021, qui prévoient un engagement solidaire de monsieur [L] et madame [B]. S'agissant de la garantie du solde débiteur du compte courant de la SARL TCJ, le tribunal condamnera solidairement monsieur [L] et madame [B] au paiement de la somme de 9 838,76 € outre intérêts au taux légal à compter du 06/02/2023, jusqu'à parfait paiement, et ce dans la limite d'un plafond de 20 760 €. Sur la demande de délais de paiement Monsieur [L] et madame [B] sollicitent que leur soient accordé des délais de paiement sur 24 mois à compter du mois suivant la signification du jugement. L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Le tribunal estime qu'il y a lieu de leur accorder des délais de paiement et de dire qu'ils pourront se libérer de leurs dettes moyennant le versement de 23 échéances mensuelles de 1 400 € et le solde le 24ème mois ; le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, et les suivants au même quantième de chaque mois. A défaut de paiement d'une seule échéance à bonne date, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible. Pour recouvrer ses créances, le CIC NORD OUEST a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner solidairement monsieur [L] et madame [B] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Elle sera ordonnée. Monsieur [L] et madame [B], parties succombantes, supporteront les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, Condamne solidairement monsieur [L] et Madame [B] à payer à la SA CIC NORD OUEST la somme de 9 838,76 € au titre du solde débiteur du compte courant, majorée des intérêts au taux légal à compter du 06/02/2023 jusqu'à parfait paiement, et ce dans la limite d'un plafond de 20 760 € ; Condamne solidairement monsieur [V] [L] et madame [B] à payer à la SA CIC NORD OUEST la somme principale de 24 255,65 € au titre du contrat de prêt professionnel, majorée des intérêts au taux contractuel de 0,95 % à compter du 19/12/2024 jusqu'à parfait paiement, et ce dans la limite d'un plafond de 35 400 € ; Dit que monsieur [V] [L] et madame [B] pourront s'acquitter de leurs dettes moyennant 23 mensualités de 1 400 € et une 24ème pour solde de tout compte ; le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de la présente décision et les suivants au même quantième de chaque mois ; Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible ; Ordonne l'exécution provisoire ; Condamne solidairement monsieur [V] [L] et madame [C] [B] à payer à la SA CIC NORD-OUEST la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne solidairement monsieur [V] [L] et madame [C] [B] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ; Liquide les frais de greffe à la somme de 96,66 €, dont TVA 16,10 €.
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 002663 Débats à l'audience publique du 11/03/2026 Jugement rendu le 29/04/2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Yves DUPIN, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Suivant actes en date du 25/03/2025, la SA CIC NORD-OUEST a assigné monsieur [V] [L] et madame [C] [B] à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 30/04/2025 afin qu'ils soient condamnés solidairement, au visa des articles 1103, 1104, 2288 et suivants du code civil, au paiement de la somme de 9 838,76 € au titre du solde débiteur du compte courant, majorée des intérêts au taux légal à compter du 06/02/2023 jusqu'à parfait paiement, outre la somme de 24 255,65 € au titre du contrat de prêt professionnel, majorée des intérêts au taux contractuel de 0,95 % à compter du 19/12/2024 jusqu'à parfait paiement et ce, dans la limite d'un plafond de 35 400 €, la somme de 2 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. A l'audience de cabinet du 07/05/2025, l'affaire a fait l'objet d'une mise en état soumise à l'application des articles 446-1 et suivants, 861-3 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle d'un juge chargé d'instruire l'affaire désigné conformément à l'article 861 du même code. La date limite des échanges entre les parties a été fixée au 05/11/2025. L'affaire a été plaidée le 11/03/2026, puis mise en délibéré pour ce jour. EXPOSÉ DES FAITS La SARL TCJ, ayant pour associés monsieur [V] [L] et madame [C] [B], a été immatriculée au RCS de [Localité 1] le 19/04/2021. Par acte sous seing privé du 24/04/2021, la SARL TCJ a souscrit auprès du CIC NORD OUEST un emprunt bancaire pour un montant en capital de 295 000 €, au taux fixe de 0,95 %, remboursable en 78 mensualités de 3 987,07 € chacune, aux fins d'acquisition d'un fonds de commerce de restauration. Le même jour, monsieur [L] et madame [B] se sont portés cautions solidaires des obligations de la SARL TCJ envers le CIC NORD-OUEST à concurrence de 35 400 € chacun, pour la durée totale du crédit majorée de 24 mois. Par acte sous seing privé en date du 24/04/2021, le CIC NORD OUEST a consenti l'ouverture d'un compte courant professionnel à la SARL TCJ. Le 08/05/2021, madame [B] a souscrit un engagement de caution solidaire de l'ensemble des engagements de la SARL TCJ envers le CIC NORD-OUEST à concurrence de 20 760 € (incluant principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard) pour une durée de 5 ans à compter de la signature. Le 21/05/2021, monsieur [L] a également souscrit un engagement de caution solidaire de l'ensemble des engagements de la SARL TCJ envers le CIC NORD OUEST à concurrence de 20 760 € (incluant principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard) pour une durée de 5 ans à compter de la signature. Le 18/01/2023, le tribunal de commerce de Caen a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL TCJ. Le CIC NORD OUEST a déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur pour un montant de 9 838,76 € au titre du solde débiteur du compte courant et de 268 477,22 € au titre du contrat de prêt. Par deux courriers du 06/02/2023, le CIC NORD OUEST a mis en demeure madame [B] et monsieur [L], en leur qualité de cautions solidaires, d'avoir à exécuter leurs obligations contractuelles respectives, à savoir le remboursement à son profit à hauteur de 36 686,48 € (9 838,76 € en garantie du solde débiteur du compte-courant + 26 847,72 € en garantie du prêt correspondant à 10 % des sommes dues, le CIC NORD-OUEST ayant bénéficié de la garantie BPI FRANCE). Ces effets étant restés vains, le CIC NORD OUEST a réitéré à chacune des cautions par lettres simples datées du 09/03/2023 ses demandes de règlement. Un certificat d'irrécouvrabilité de la créance de le CIC NORD-OUEST envers la SARL TCJ a été établi le 15/11/2024 par le mandataire liquidateur. Aucun règlement n'étant intervenu, le CIC NORD OUEST a saisi la présente juridiction afin d'obtenir la condamnation des cautions au respect de leurs obligations. PRÉTENTIONS DES PARTIES A l'audience, le CIC NORD OUEST a repris ses conclusions et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions développés, en précisant avoir procédé, avant la conclusion des cautionnements, à un recueil d'informations complet lui permettant d'apprécier la proportionnalité des engagements souscrits : qu'aujourd'hui, les défendeurs ne justifient nullement de leur situation actualisée, tant au regard de leur patrimoine que de leurs revenus, de sorte qu'il est constant que ces derniers sont bien en mesure de faire face à leur engagement de caution. Elle a sollicité le débouté des défendeurs de l'ensemble de leurs demandes particulièrement infondées, que monsieur [V] [L] et madame [C] [B] soient condamnés, chacun, au paiement de la somme principale de 24 255,65 € au titre du cautionnement par lui souscrit en garantie des obligations de la SARL TCJ au titre du contrat de prêt professionnel souscrit, outre intérêt au taux contractuel de 0.95 % à compter du 19/12/2024 jusqu'à parfait paiement, et ce dans la limite d'un plafond de 35 400 €, que les défendeurs soient condamnés solidairement au paiement d'une indemnité de 3 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. A la barre, madame [B] et monsieur [L] ont repris leurs conclusions responsives n°2 et ont déposé leurs pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des moyens et prétentions développés, en sollicitant, au visa des articles L314-20 et L 332-1 ancien du code de la consommation, des article 1137, 1231-1 et 1343-5 alinéa 1 du code civil, et des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, à titre principal, qu'il soit jugé que leurs engagements de caution solidaire conclus, les 24/04/2021, 08/05/2021 et 21/05/2021 étaient manifestement disproportionnés par rapport à leurs revenus et patrimoines au moment de leur conclusion et de leur appel en garantie; qu'en conséquence, les engagements de caution tant de monsieur [L] que de madame [B] soient déclarés inopposables, que le CIC NORD OUEST soit débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. A titre subsidiaire, qu'il soit jugé que le CIC NORD OUEST n'a informé ni madame [B] ni monsieur [L] sur les conditions de mise en œuvre de la garantie de la Bpifrance Financement, qu'il soit jugé que les défendeurs ont commis une erreur consistant en une croyance erronée que l'existence de la garantie Bpifrance Financement éviterait que la banque leur réclame des sommes, qu'il soit jugé que cette erreur a été déterminante des consentements des défendeurs de s'engager en qualité de cautions, qu'en conséquence, il soit jugé le CIC NORD OUEST a failli dans le respect de son obligation d'information précontractuelle sur les conditions de mise en œuvre de la garantie Bpifrance Financement à leur égard, que leurs engagements du 24/04/2021 soient déclarés nuls pour dol, que le CIC NORD OUEST soit débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. A titre infiniment subsidiaire, qu'il leur soit octroyé des délais de paiement en cas de condamnation au paiement de la somme réclamée par la banque en 24 mensualités, à compter du mois suivant la signification du jugement. A titre reconventionnel, ils ont sollicité qu'il soit jugé qu'ils ont la qualité de caution non avertie, que le CIC NORD OUEST a commis une faute en ne respectant pas son devoir de mise en garde à leur égard, que le CIC NORD OUEST a engagé sa responsabilité pour défaut d'information et de mise en garde du risque de non-remboursement du crédit par la société emprunteuse et celui d'une poursuite sur les patrimoines personnels des cautions, et que la faute commise par le CIC NORD OUEST est à l'origine d'un préjudice consistant pour eux en la perte de chance de ne pas consentir leurs engagements de caution ou pas dans ces conditions, qu'en le CIC NORD OUEST soit condamné à leur payer la somme de 11 220 € chacun à titre de dommages-intérêts. En tout état de cause, que le CIC NORD OUEST soit condamné à leur verser la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, et que l'exécution provisoire du jugement à intervenir soit écartée. MOTIFS Sur la disproportion manifeste Il résulte de l'article L332-1 du code de la consommation applicable au litige qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette pas de faire face à son obligation. La disproportion s'entend d'une impossibilité manifeste pour la caution, à la date de la conclusion de l'acte de cautionnement, de faire face à l'engagement compte tenu de l'ensemble de ses biens et revenus. Elle doit être appréciée au vu des déclarations des cautions concernant leurs revenus et leurs biens dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude. Il appartient à la caution qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné de son engagement de le prouver. En cas de cautions solidaires, le caractère proportionné ou non s'apprécie au regard de chaque caution. Madame [B] et monsieur [L] ont chacun rempli et signé une fiche de renseignements (intitulée « Fiche Patrimoniale caution ») à destination du CIC NORD OUEST le 24/04/2021 faisant état, notamment, de leurs revenus et patrimoines respectifs. Il est rappelé qu'en l'absence d'anomalie apparente, la banque n'est pas tenue de vérifier l'exactitude des informations contenues dans la fiche de renseignements. Les cautions n'apportant aucune pièce venant contredire les informations contenues dans ces fiches, le tribunal retiendra les revenus, patrimoines et informations y figurant. Madame [B] et Monsieur [L] vivant en union libre, ils ne sont pas liés par une communauté de biens. Le caractère disproportionné sera donc étudié individuellement, en fonction des biens et revenus respectifs déclarés par madame [B] et monsieur [L] dans chacune de leurs fiches. Concernant les actes de cautionnement souscrits par monsieur [L] Le 24/04/2021, monsieur [L] a conclu un acte de cautionnement solidaire au profit du CIC NORD OUEST pour un engagement à hauteur de 35 400 € ainsi qu'un second acte de cautionnement solidaire conclu le 21/05/2021 au profit du CIC NORD OUEST pour un engagement à hauteur de 20 760 €. Sur la fiche de renseignements, monsieur [L] déclarait à titre de revenu bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi sans précision quant au montant. Il a été indiqué par les défendeurs dans leurs écrits, sans être contredits, que monsieur [L] percevait au moment de son engagement une somme de 1 417,75 € par mois. La fiche de renseignements mentionnait, le concernant, une charge d'emprunt de 2 600,63 € par mois. Si cette charge d'endettement mensuel peut être considéré comme excessif, dans la mesure où il excède le taux maximum indicatif de 33%, monsieur [L] a déclaré être à la tête d'un patrimoine net positif de 187 658 € (630 000 € de patrimoine immobilier – 442 342 € de capital restant dû) avant prise en compte des cautionnements souscrits par lui les 24/04/2021 et 21/05/2021 pour un montant total de 56 160 €. En retenant un patrimoine évalué par lui à 187 658 € (et dont il ne rapporte pas la preuve qu'il ne le détienne qu'à 50 %), en y ajoutant un revenu annuel de 17 013 € et en déduisant des charges annuelles d'emprunt déclarées de 31 207,56 € (soit une masse active de 173 463,44 €), le premier engagement de caution représentait 20% de cette masse active. Le second cautionnement souscrit a porté ce ratio à 32%, pourcentage qui n'est pas manifestement disproportionné. Par conséquent, il n'est pas démontré que monsieur [L] se trouvait dans l'impossibilité manifeste de faire face à ses deux engagements de caution lors de leur conclusion. * Concernant les actes de cautionnement souscrits par madame [B] Le 24/04/2021, madame [B] a conclu un acte de cautionnement solidaire au profit du CIC NORD OUEST pour un engagement à hauteur de 35 400 € ainsi qu'un second acte de cautionnement solidaire conclu le 08/05/2021 au profit du CIC NORD OUEST pour un engagement à hauteur de 20 760 €. Sur la fiche de renseignement, madame [B] déclarait bénéficier d'un revenu mensuel de 3 620 €. La fiche mentionne, la concernant, une charge d'emprunt de 2 600,63 € par mois. Si cette charge d'endettement mensuel peut être considéré comme excessif, dans la mesure où il excède le taux maximum indicatif de 33%, madame [B] a déclaré être à la tête d'un patrimoine net positif de 187 658 € (630 000 € de patrimoine immobilier – 442 342 € de capital restant dû) avant prise en compte des cautionnements souscrits par elle les 24/04/2021 et 08/05/2021 pour un montant total de 56 160 €. En retenant un patrimoine évalué par elle à 187 658 € (et dont elle ne rapporte pas la preuve qu'elle ne le détienne qu'à 50 %), en y ajoutant un revenu annuel de 43 440 € et en déduisant des charges annuelles d'emprunt déclarées de 31 207,56 € (soit une masse active de 199 890,44 €), le premier engagement de caution représentait 18% de cette masse active. Le second cautionnement souscrit a porté ce ratio à 28%, pourcentage qui n'est pas manifestement disproportionné. Par conséquent, il n'est pas démontré que madame [B] se trouvait dans l'impossibilité manifeste de faire face à ses deux engagements de caution lors de leur conclusion. En conséquence, le tribunal déboutera monsieur [L] et madame [B] de leurs demandes tendant à voir juger leurs engagements de caution disproportionnés. Sur le dol résultant du défaut d'information des cautions sur les conditions d'exécution de la garantie BPI France Les cautions n'étant pas manifestement disproportionnées, les défendeurs, à titre subsidiaire, demandent au tribunal de déclarer comme nuls les actes de cautionnements conclus le 24/04/2021. Ils font valoir que le CIC NORD OUEST ne les aurait pas informés des conditions de mise en œuvre de la garantie BPI France, qu'ils auraient donc commis une erreur déterminante de leur consentement et que le CIC NORD OUEST aurait opéré par dol pour les amener à se porter cautions. Il résulte de l'article 1137 du code civil, d'une part, que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges ; que d'autre part, constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Le dol ne se présumant pas, il doit être prouvé. La charge de la preuve repose sur celui qui se déclare victime du dol. En l'espèce, monsieur [L] et madame [B] procèdent par allégations, sans apporter aucune pièce ou élément de preuve de nature à caractériser les manœuvres reprochées au CIC NORD OUEST ou le défaut d'information. A l'inverse, le CIC NORD OUEST produit le contrat de crédit souscrit par la SARL TCJ le 24/04/2021 et signé par ses deux dirigeants, monsieur [L] et madame [B]. Le contrat de prêt produit comporte un article 5.3 relatif à la garantie BPI France explicitant les conditions d'exécution. Cet article correspond à la page 3 du contrat de prêt sur laquelle sont apposés les paraphes de monsieur [L] et madame [B]. Ainsi, il n'est pas établi de manque d'information de la part du CIC NORD OUEST sur les conditions de mise en œuvre de la garantie BPI France entrainant pour monsieur [L] et madame [B] une erreur provoquée quant à leur engagement en qualité de cautions, ni que cette erreur aurait été le cas échéant déterminante de leur consentement. Monsieur [L] et madame [B] seront déboutés de leur demande à ce titre. Sur la qualité de caution non avertie et le devoir de mise en garde de la banque * Sur la qualité de caution non avertie des défendeurs Les défendeurs demandent au tribunal de reconnaitre leur qualité de caution non avertie et de constater la faute commise par le CIC NORD OUEST en ne respectant pas son devoir de mise en garde. Il est établi que madame [B] et monsieur [L] avaient déjà l'expérience de la contractualisation d'emprunts bancaires. Toutefois, il n'est pas établi qu'ils aient eu, au moment de la conclusion des actes de cautionnement d'avril et mai 2021, l'expérience de la qualité de caution. Leur seule qualité d'associés de la SARL TCJ dont ils se portaient cautions n'était pas de nature à leur octroyer l'expérience suffisante en matière de gestion d'entreprise compte tenu de l'immatriculation récente de la société au moment de leurs engagements. Les pièces versées au débat relatives aux formations et expériences professionnelles respectives n'étaient pas non plus de nature à démontrer une expérience quelconque de chefs d'entreprise. Par conséquent, madame [B] et monsieur [L] n'avaient pas la qualité de caution avertie au moment de leurs engagements à l'égard du CIC NORD OUEST. * Sur le devoir de mise en garde de la banque Il résulte de l'article 2299 du code civil qu'un créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières dudit débiteur. Il appartient à la caution, même non avertie, de démontrer le manquement de la banque à l'obligation d'alerte notamment par la preuve selon laquelle l'établissement bancaire détenait des informations déterminantes sur la situation financière ou les capacités de remboursement du débiteur qu'elle ignorait elle-même. Les défendeurs invoquent un défaut de mise en garde du CIC NORD OUEST, mais ne prouvent pas que celle-ci détenait des informations non communiquées sur la fragilité du projet ou l'inadéquation des capacités du débiteur principal. Il ressort au contraire des éléments versés au débat que la banque avait été destinataire de l'étude prévisionnelle réalisée par un expert-comptable à la demande de madame [B] et monsieur [L], étude qui concluait à la faisabilité du projet. Faute d'éléments complémentaires, il n'est pas établi par les cautions que le CIC NORD OUEST aurait failli à son devoir de mise en garde. Les défendeurs seront déboutés à ce titre. Il résulte de tout ce qui précède que le tribunal condamnera solidairement monsieur [V] [L] et Madame [B] au paiement de la somme principale de 24 255,65 € au titre du cautionnement souscrit en garantie des obligations de la SARL TCJ au titre du contrat de prêt professionnel souscrit, outre intérêts au taux contractuel de 0,95 % à compter du 19/12/2024, jusqu'à parfait paiement, et ce dans la limite d'un plafond de 35 400 €. Le tribunal condamnera solidairement monsieur [L] et madame [B] au paiement de la somme principale de 24 255,65 €, outre intérêts, et non chacun d'eux séparément comme demandé par le CIC NORD-OUEST. Cette condamnation solidaire se justifie par les mises en demeure adressées par la banque aux cautions le 06/02/2023, ainsi que par les stipulations de l'acte de cautionnement souscrit par les parties le 24/04/2021, qui prévoient un engagement solidaire de monsieur [L] et madame [B]. S'agissant de la garantie du solde débiteur du compte courant de la SARL TCJ, le tribunal condamnera solidairement monsieur [L] et madame [B] au paiement de la somme de 9 838,76 € outre intérêts au taux légal à compter du 06/02/2023, jusqu'à parfait paiement, et ce dans la limite d'un plafond de 20 760 €. Sur la demande de délais de paiement Monsieur [L] et madame [B] sollicitent que leur soient accordé des délais de paiement sur 24 mois à compter du mois suivant la signification du jugement. L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Le tribunal estime qu'il y a lieu de leur accorder des délais de paiement et de dire qu'ils pourront se libérer de leurs dettes moyennant le versement de 23 échéances mensuelles de 1 400 € et le solde le 24ème mois ; le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, et les suivants au même quantième de chaque mois. A défaut de paiement d'une seule échéance à bonne date, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible. Pour recouvrer ses créances, le CIC NORD OUEST a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner solidairement monsieur [L] et madame [B] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Elle sera ordonnée. Monsieur [L] et madame [B], parties succombantes, supporteront les dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, Condamne solidairement monsieur [L] et Madame [B] à payer à la SA CIC NORD OUEST la somme de 9 838,76 € au titre du solde débiteur du compte courant, majorée des intérêts au taux légal à compter du 06/02/2023 jusqu'à parfait paiement, et ce dans la limite d'un plafond de 20 760 € ; Condamne solidairement monsieur [V] [L] et madame [B] à payer à la SA CIC NORD OUEST la somme principale de 24 255,65 € au titre du contrat de prêt professionnel, majorée des intérêts au taux contractuel de 0,95 % à compter du 19/12/2024 jusqu'à parfait paiement, et ce dans la limite d'un plafond de 35 400 € ; Dit que monsieur [V] [L] et madame [B] pourront s'acquitter de leurs dettes moyennant 23 mensualités de 1 400 € et une 24ème pour solde de tout compte ; le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de la présente décision et les suivants au même quantième de chaque mois ; Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible ; Ordonne l'exécution provisoire ; Condamne solidairement monsieur [V] [L] et madame [C] [B] à payer à la SA CIC NORD-OUEST la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne solidairement monsieur [V] [L] et madame [C] [B] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ; Liquide les frais de greffe à la somme de 96,66 €, dont TVA 16,10 €.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L332-1, code de procedure civile 861, code civil 2299, code de la consommation L314-20, code de procedure civile 861-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 juin 2026 · Tribunal de commerce de Bobigny · n° 2025F01415
en commun : code de la consommation L332-1, code de procedure civile 861, code civil 2299
- 26 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025063041
en commun : code de la consommation L332-1, code de procedure civile 861, code civil 2299
- 7 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Compiègne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00720
en commun : code de la consommation L332-1, code civil 2299
- 17 avril 2026 · Tribunal de commerce de Rennes · n° 2025F00132
en commun : code de la consommation L332-1, code civil 2299
- 17 avril 2026 · Tribunal de commerce de Rennes · n° 2025F00249
en commun : code de la consommation L332-1, code civil 2299
- 23 avril 2026 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 25/00533
en commun : code de la consommation L332-1, code civil 2299
- 24 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/00934
en commun : code de la consommation L332-1, code civil 2299
- 27 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/01634
en commun : code de la consommation L332-1, code civil 2299
Mise à jour de la source le 2026-06-13T22:08:51.630Z.