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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Angoulême, Audience en Chambre du Conseil des demandes d'ouverture de procédures collectives, 28 mai 2026, n° 2026001885

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Exposé du litige

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME

Rôle nº 2026 001885 PROCEDURE : 2026/142

JUGEMENT DU 28/05/2026 PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE

Entre : URSSAF POITOU CHARENTES [Adresse 1] Demandeur représenté par [H] [Q], en vertu d'un pouvoir

Et : SAS FELICITE Chez [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] RCS [Localité 3] : 907 655 773 Défendeur non comparant et non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats en Chambre du Conseil du 28/05/2026 PRESIDENT D'AUDIENCE : Philippe LOZIER JUGES : Céline GENTY et Claude LE BOURNAULT Assisté, lors des débats, par Magali PIERRAT, greffier

Suivant exploit en date du 05/03/2026, l'URSSAF POITOU CHARENTES a assigné la SAS FELICITE par-devant le Tribunal de Commerce d'Angoulême pour l'audience du 02/04/2026, en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en application de l'article L 631-5 du code de commerce, et, à titre subsidiaire, d'une procédure de liquidation judiciaire.

L'URSSAF POITOU CHARENTES expose, dans son assignation, être créancière de la SAS FELICITE pour une somme de plus de 2,7K€, et indique que malgré de nombreuses réclamations et tentatives d'exécution, le demandeur n'a pu obtenir paiement de son dû.

Lors de l'audience du 02/04/2026, l'URSSAF a indiqué que le montant dû au jour de l'audience s'élève à la somme de 6 749,25 euros, due au titre de cotisations URSSAF impayées depuis septembre 2024.

Lors de cette même audience, la SAS FELICITE était représentée suivant pouvoir par M. [J] [M], qui a indiqué que le dirigeant est une personne âgée en convalescence, et que l'entreprise emploie un salarié. Le Président quant à lui avait transmis un courrier sollicitant d'une part l'échelonnement de la dette, d'autre part de ramener son montant à 278,78 euros en supprimant l'ensemble des pénalités et majorations.

L'URSSAF a exposé ne pouvoir accorder de délais de paiement ni remettre les pénalités et majorations au vu de l'existence de 3 157 euros de part salariale impayée, constituant une infraction pénale.

Le tribunal a estimé nécessaire de désigner un juge du siège aux fins de recueillir tous renseignements utiles relatifs à la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, et de renvoyer l'affaire à l'audience du 28/05/2026, et a rendu un jugement en ce sens ;

La SAS FELICITE n'a pas comparu à l'audience du 28/05/2026.

Il ressort du rapport du juge enquêteur que l'expert n'a pas été en mesure de joindre le dirigeant, bien que celui-ci ait été convoqué à deux reprises. Aucun élément permettant de confirmer un état de cessation des paiements n'a par ailleurs été porté à la connaissance de l'expert, à l'exception de l'assignation délivrée par l'URSSAF.

La SAS FELICITE n'apporte aucun élément de nature à contester valablement la demande.

Motifs

SUR CE :

Attendu qu'il résulte des renseignements fournis à l'audience et des pièces déposées que SAS FELICITE se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, puisque sa demande de délais de paiement indique clairement son incapacité à régler la dette URSSAF ne faisant l'objet d'aucun échéancier ou délai de paiement.

Que par ailleurs elle n'est plus en mesure de poursuivre son activité puisque le dirigeant souffre de problèmes de santé et ne se présente ni ne se fait représenter aux convocations régulièrement remises, et ne répond pas aux demandes d'éléments justifiant de la santé financière et sociale de son entreprise auprès de l'expert.

Attendu qu'il en résulte que la demande est recevable et fondée ; que faute d'avoir pu solliciter les observations du débiteur conformément aux dispositions de l'article L.631-8, il y a lieu de constater la cessation des paiements de SAS FELICITE sur le fondement de l'article L 631-1 du Code de Commerce et d'en fixer provisoirement la date au 28 NOVEMBRE 2024, soit le maximum légal du fait cotisations URSSAF impayées depuis 2024, dette exigible à laquelle le débiteur n'était pas en capacité de faire face avec son actif disponible et pour laquelle il ne bénéficiait d'aucune réserve de crédit ou d'aucun moratoire, et de prononcer la liquidation judiciaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

La cause ayant été transmise au Ministère public,

Constate l'état de cessation des paiements de la SAS FELICITE.

Prononce la liquidation judiciaire de la SAS FELICITE

, ayant pour activité : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion dont le siège social est - Chez [Adresse 3] conformément aux articles L 640.1 et suivants et R.640-1 et suivants du code de commerce.

Fixe provisoirement au 28/11/2024 la date de cessation des paiements.

Désigne Anick BUNEL Juge Commissaire Titulaire. Désigne Françoise DEIS Juges Commissaires Suppléants.

Désigne SELARL EKIP', en la personne de Me [W] [X] - [Adresse 4] en qualité de Liquidateur.

Conformément aux dispositions des articles L 641-4 et R.641-14 du code de commerce, charge SCP [T] [Z], Commissaire de justice associé - [Adresse 5] en vue de procéder immédiatement à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ; dit que, pour aider le chargé d'inventaire dans sa tâche, Monsieur le Greffier lui communiquera avec le présent jugement :
 * un extrait Kbis qui précise le mode d'exploitation du fonds de commerce ainsi que, le cas échéant, la déclaration d'insaisissabilité visée à l'article L 526-1 du code de commerce
 * les états d'inscription précisant les biens publiés ne faisant pas partie du patrimoine du débiteur.

Dit que dans l'hypothèse de l'existence de biens immobiliers, le liquidateur fera appel en vue de leur évaluation à la compétence soit du notaire du lieu de la situation du (ou des) immeuble(s) concerné(s), soit du notaire habituel du débiteur, soit encore du notaire ayant rédigé le dernier acte de vente.

Dit et juge que la SAS FELICITE devra remettre au Mandataire Judiciaire la liste certifiée des créances et des dettes dans les 8 jours du présent jugement.

Dit que le liquidateur devra remettre au Juge commissaire, dans les deux mois du présent jugement, un état mentionnant l'évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire au vu duquel le Juge commissaire décidera s'il y a lieu ou non, conformément à l'article L 641-4 du code de commerce, d'engager ou de poursuivre la vérification des créances chirographaires.

Dit et juge que le liquidateur devra déposer au Greffe du tribunal la liste des créances déclarées ou les propositions d'admission dans un délai de 8 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, conformément à l'article L.641-14 renvoyant à L 624-1 du code de commerce.

Invite, le cas échéant, le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise. En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, les salariés élisent leur représentant conformément aux dispositions de l'article R.621-14 du Code de Commerce, « dans les dix jours du prononcé du jugement d'ouverture, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique (…) réunit le CE, les DP ou à défaut les salariés. Les salariés élisent alors leur représentant par vote secret au scrutin uninominal à un tour. (…) Le procès-verbal de désignation ou de carence (…) est immédiatement déposé au greffe. »

Rappelle que l'article L 641-9 du code de commerce dispose que « lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale. En cas de nécessité, un mandataire peut être désigné en leur lieu et place par ordonnance du Président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du Ministère public. Le siège social est réputé fixé au domicile du représentant légal de l'entreprise ou du mandataire désigné ».

Ordonne à M. [U] [E], [R], [C] de communiquer sans délai au greffe du tribunal ainsi qu'au Liquidateur tout changement d'adresse de son domicile personnel, afin qu'elle puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure.

Rappelle que conformément aux dispositions de l'article L.641-2 du Code de Commerce, le liquidateur établit dans le mois du présent jugement son rapport sur la situation du débiteur, ledit rapport devant permettre au Tribunal de statuer sur l'opportunité de décider de l'application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire.

Conformément à l'article L 643-9 du Code de Commerce fixe à 24 mois à compter du présent Jugement le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.

Dit que le dirigeant de la société débitrice devra se présenter en chambre du conseil du 20/05/2027 à 09:30 en vue de l'examen de la clôture de la procédure ; dit que la notification, ou, le cas échéant la signification du présent jugement, vaut convocation pour cette audience au cours de laquelle sera examinée la clôture.

Dit et juge que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 28/05/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Philippe LOZIER, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, greffier.

Le Greffier

Magali PIERRAT

Le Président.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME

Rôle nº 2026 001885 PROCEDURE : 2026/142

JUGEMENT DU 28/05/2026 PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE

Entre : URSSAF POITOU CHARENTES [Adresse 1] Demandeur représenté par [H] [Q], en vertu d'un pouvoir

Et : SAS FELICITE Chez [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] RCS [Localité 3] : 907 655 773 Défendeur non comparant et non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats en Chambre du Conseil du 28/05/2026 PRESIDENT D'AUDIENCE : Philippe LOZIER JUGES : Céline GENTY et Claude LE BOURNAULT Assisté, lors des débats, par Magali PIERRAT, greffier

Suivant exploit en date du 05/03/2026, l'URSSAF POITOU CHARENTES a assigné la SAS FELICITE par-devant le Tribunal de Commerce d'Angoulême pour l'audience du 02/04/2026, en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en application de l'article L 631-5 du code de commerce, et, à titre subsidiaire, d'une procédure de liquidation judiciaire.

L'URSSAF POITOU CHARENTES expose, dans son assignation, être créancière de la SAS FELICITE pour une somme de plus de 2,7K€, et indique que malgré de nombreuses réclamations et tentatives d'exécution, le demandeur n'a pu obtenir paiement de son dû.

Lors de l'audience du 02/04/2026, l'URSSAF a indiqué que le montant dû au jour de l'audience s'élève à la somme de 6 749,25 euros, due au titre de cotisations URSSAF impayées depuis septembre 2024.

Lors de cette même audience, la SAS FELICITE était représentée suivant pouvoir par M. [J] [M], qui a indiqué que le dirigeant est une personne âgée en convalescence, et que l'entreprise emploie un salarié. Le Président quant à lui avait transmis un courrier sollicitant d'une part l'échelonnement de la dette, d'autre part de ramener son montant à 278,78 euros en supprimant l'ensemble des pénalités et majorations.

L'URSSAF a exposé ne pouvoir accorder de délais de paiement ni remettre les pénalités et majorations au vu de l'existence de 3 157 euros de part salariale impayée, constituant une infraction pénale.

Le tribunal a estimé nécessaire de désigner un juge du siège aux fins de recueillir tous renseignements utiles relatifs à la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, et de renvoyer l'affaire à l'audience du 28/05/2026, et a rendu un jugement en ce sens ;

La SAS FELICITE n'a pas comparu à l'audience du 28/05/2026.

Il ressort du rapport du juge enquêteur que l'expert n'a pas été en mesure de joindre le dirigeant, bien que celui-ci ait été convoqué à deux reprises. Aucun élément permettant de confirmer un état de cessation des paiements n'a par ailleurs été porté à la connaissance de l'expert, à l'exception de l'assignation délivrée par l'URSSAF.

La SAS FELICITE n'apporte aucun élément de nature à contester valablement la demande.

SUR CE :

Attendu qu'il résulte des renseignements fournis à l'audience et des pièces déposées que SAS FELICITE se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, puisque sa demande de délais de paiement indique clairement son incapacité à régler la dette URSSAF ne faisant l'objet d'aucun échéancier ou délai de paiement.

Que par ailleurs elle n'est plus en mesure de poursuivre son activité puisque le dirigeant souffre de problèmes de santé et ne se présente ni ne se fait représenter aux convocations régulièrement remises, et ne répond pas aux demandes d'éléments justifiant de la santé financière et sociale de son entreprise auprès de l'expert.

Attendu qu'il en résulte que la demande est recevable et fondée ; que faute d'avoir pu solliciter les observations du débiteur conformément aux dispositions de l'article L.631-8, il y a lieu de constater la cessation des paiements de SAS FELICITE sur le fondement de l'article L 631-1 du Code de Commerce et d'en fixer provisoirement la date au 28 NOVEMBRE 2024, soit le maximum légal du fait cotisations URSSAF impayées depuis 2024, dette exigible à laquelle le débiteur n'était pas en capacité de faire face avec son actif disponible et pour laquelle il ne bénéficiait d'aucune réserve de crédit ou d'aucun moratoire, et de prononcer la liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

La cause ayant été transmise au Ministère public,

Constate l'état de cessation des paiements de la SAS FELICITE.

Prononce la liquidation judiciaire de la SAS FELICITE

, ayant pour activité : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion dont le siège social est - Chez [Adresse 3] conformément aux articles L 640.1 et suivants et R.640-1 et suivants du code de commerce.

Fixe provisoirement au 28/11/2024 la date de cessation des paiements.

Désigne Anick BUNEL Juge Commissaire Titulaire. Désigne Françoise DEIS Juges Commissaires Suppléants.

Désigne SELARL EKIP', en la personne de Me [W] [X] - [Adresse 4] en qualité de Liquidateur.

Conformément aux dispositions des articles L 641-4 et R.641-14 du code de commerce, charge SCP [T] [Z], Commissaire de justice associé - [Adresse 5] en vue de procéder immédiatement à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ; dit que, pour aider le chargé d'inventaire dans sa tâche, Monsieur le Greffier lui communiquera avec le présent jugement :
 * un extrait Kbis qui précise le mode d'exploitation du fonds de commerce ainsi que, le cas échéant, la déclaration d'insaisissabilité visée à l'article L 526-1 du code de commerce
 * les états d'inscription précisant les biens publiés ne faisant pas partie du patrimoine du débiteur.

Dit que dans l'hypothèse de l'existence de biens immobiliers, le liquidateur fera appel en vue de leur évaluation à la compétence soit du notaire du lieu de la situation du (ou des) immeuble(s) concerné(s), soit du notaire habituel du débiteur, soit encore du notaire ayant rédigé le dernier acte de vente.

Dit et juge que la SAS FELICITE devra remettre au Mandataire Judiciaire la liste certifiée des créances et des dettes dans les 8 jours du présent jugement.

Dit que le liquidateur devra remettre au Juge commissaire, dans les deux mois du présent jugement, un état mentionnant l'évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire au vu duquel le Juge commissaire décidera s'il y a lieu ou non, conformément à l'article L 641-4 du code de commerce, d'engager ou de poursuivre la vérification des créances chirographaires.

Dit et juge que le liquidateur devra déposer au Greffe du tribunal la liste des créances déclarées ou les propositions d'admission dans un délai de 8 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, conformément à l'article L.641-14 renvoyant à L 624-1 du code de commerce.

Invite, le cas échéant, le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise. En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, les salariés élisent leur représentant conformément aux dispositions de l'article R.621-14 du Code de Commerce, « dans les dix jours du prononcé du jugement d'ouverture, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique (…) réunit le CE, les DP ou à défaut les salariés. Les salariés élisent alors leur représentant par vote secret au scrutin uninominal à un tour. (…) Le procès-verbal de désignation ou de carence (…) est immédiatement déposé au greffe. »

Rappelle que l'article L 641-9 du code de commerce dispose que « lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale. En cas de nécessité, un mandataire peut être désigné en leur lieu et place par ordonnance du Président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du Ministère public. Le siège social est réputé fixé au domicile du représentant légal de l'entreprise ou du mandataire désigné ».

Ordonne à M. [U] [E], [R], [C] de communiquer sans délai au greffe du tribunal ainsi qu'au Liquidateur tout changement d'adresse de son domicile personnel, afin qu'elle puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure.

Rappelle que conformément aux dispositions de l'article L.641-2 du Code de Commerce, le liquidateur établit dans le mois du présent jugement son rapport sur la situation du débiteur, ledit rapport devant permettre au Tribunal de statuer sur l'opportunité de décider de l'application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire.

Conformément à l'article L 643-9 du Code de Commerce fixe à 24 mois à compter du présent Jugement le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.

Dit que le dirigeant de la société débitrice devra se présenter en chambre du conseil du 20/05/2027 à 09:30 en vue de l'examen de la clôture de la procédure ; dit que la notification, ou, le cas échéant la signification du présent jugement, vaut convocation pour cette audience au cours de laquelle sera examinée la clôture.

Dit et juge que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 28/05/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Philippe LOZIER, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, greffier.

Le Greffier

Magali PIERRAT

Le Président.

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Mise à jour de la source le 2026-06-13T23:26:21.810Z.