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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bourges, 19 mai 2026, n° 2026F00324

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Parties (entreprises)

SIREN 922210430

Exposé du litige

FAITS-MOYENS-PROCEDURE

En date du 12/05/2026, la SELARL ASKESIS, Avocats au Barreau de Grasse, a déposé, via le Tribunal Digital, au greffe de ce Tribunal, une demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde de la SAS CŒUR-NET.

La débitrice a été appelée à comparaître en Chambre du Conseil selon une convocation qui lui a été remise par le Greffe.

Motifs

DISCUSSION

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal ainsi que des pièces produites, que la débitrice qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'elle n'est pas en mesure de surmonter,

Attendu que l'ouverture d'une procédure de sauvegarde serait de nature à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif,

Attendu que le Ministère Public requiert l'ouverture d'une procédure de sauvegarde,

Attendu qu'en application des articles L 620-1 et suivants du Code de commerce, il convient dans ces conditions d'ouvrir une procédure de sauvegarde à l'égard de SAS COEUR-NET,

Qu'il convient d'appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4 et R.621-11 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d'affaires hors taxe et au nombre de salariés de l'entreprise débitrice, existant au jour de la demande,

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L 620-1 et suivants du Code de commerce,

Le Ministère Public entendu,

Ouvre une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SAS COEUR-NET,

Désigne Monsieur [U] [G], en qualité de juge commissaire,

Désigne la SAS [R] prise en la personne de Me [Z] [F] - [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 du code de commerce, dans un délai de douze mois à compter de la présente décision,

Dit qu'il appartiendra à la SAS COEUR-NET d'établir l'inventaire de son patrimoine, ainsi que des garanties qui le grèvent, et de le faire certifier par un commissaire aux comptes ou attester par un expert-comptable,

Dit que les opérations d'inventaire devront commencer au plus tard dans les huit jours de ce jugement et que l'inventaire devra être déposé au greffe par le chef d'entreprise dans le mois de la présente décision,

Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise, devra réunir le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés,

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d'entreprise,

Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.

Fixe au 19/11/2026 la fin de la période d'observation.

Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire devront se présenter à l'audience de ce Tribunal le 07/07/2026 pour y être entendus,

Dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur et pour le représentant des salariés, le cas échéant,

Dit que le chef d'entreprise devra établir un rapport pour cette audience, contenant les résultats de l'exploitation, la situation de trésorerie de l'entreprise et la justification de sa capacité à faire face aux dettes nées après le jugement de sauvegarde.

Dit que ce rapport devra être déposé au Greffe par le chef d'entreprise, dix jours avant cette prochaine audience,

Rappelle au débiteur qu'il lui appartiendra de régler au greffe, dans le cadre de la période d'observation, les frais, taxes et débours concernant la procédure conformément aux dispositions de l'article R 743-151 du Code de commerce.

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde.

Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 19/05/2026, par l'un des juges en ayant délibéré, qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Philippe KINNA, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES

19/05/2026 JUGEMENT DU DIX-NEUF MAI DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2026F324 Numéro de Procédure collective : 2026RJ104

JUGEMENT D'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE SAUVEGARDE

DEBITEUR : SAS COEUR-NET B3 [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 922 210 430 RCS [Localité 1] Activité : Conception, étude, Recherche et Développement, réalisation, production, commercialisation et négoce auprès des entreprises publiques et privées, et des particuliers, d'objets innovants (objets connectés, capteurs et effecteurs, programmes informatiques, intelligence artificielle), notamment dans le domaine de la santé et/ou de la sécurité et technologie informatique, création de textiles innovants, création et éditio

Dirigeant(s): Monsieur [V] [Q]

Comparution: Assisté(e) de la SELARL ASKESIS, Avocats au Barreau de Grasse, substituée par la SELARL ALCIAT-JURIS, Maître Philippe THIAULT.

Décision contradictoire et en premier ressort COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Christian PETIGNY Juges : Monsieur Florian LEBRUN

Monsieur Antoine FALLEUR

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Philippe KINNA, greffier, et en présence de Madame Céline VISIEDO, représentant le ministère public.,

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 19/05/2026.

Jugement prononcé en audience publique, le 19/05/2026 par Monsieur Christian PETIGNY, président assisté de Maître Philippe KINNA, greffier, qui l'ont signé.

FAITS-MOYENS-PROCEDURE

En date du 12/05/2026, la SELARL ASKESIS, Avocats au Barreau de Grasse, a déposé, via le Tribunal Digital, au greffe de ce Tribunal, une demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde de la SAS CŒUR-NET.

La débitrice a été appelée à comparaître en Chambre du Conseil selon une convocation qui lui a été remise par le Greffe.

DISCUSSION

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal ainsi que des pièces produites, que la débitrice qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'elle n'est pas en mesure de surmonter,

Attendu que l'ouverture d'une procédure de sauvegarde serait de nature à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif,

Attendu que le Ministère Public requiert l'ouverture d'une procédure de sauvegarde,

Attendu qu'en application des articles L 620-1 et suivants du Code de commerce, il convient dans ces conditions d'ouvrir une procédure de sauvegarde à l'égard de SAS COEUR-NET,

Qu'il convient d'appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4 et R.621-11 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d'affaires hors taxe et au nombre de salariés de l'entreprise débitrice, existant au jour de la demande,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L 620-1 et suivants du Code de commerce,

Le Ministère Public entendu,

Ouvre une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SAS COEUR-NET,

Désigne Monsieur [U] [G], en qualité de juge commissaire,

Désigne la SAS [R] prise en la personne de Me [Z] [F] - [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 du code de commerce, dans un délai de douze mois à compter de la présente décision,

Dit qu'il appartiendra à la SAS COEUR-NET d'établir l'inventaire de son patrimoine, ainsi que des garanties qui le grèvent, et de le faire certifier par un commissaire aux comptes ou attester par un expert-comptable,

Dit que les opérations d'inventaire devront commencer au plus tard dans les huit jours de ce jugement et que l'inventaire devra être déposé au greffe par le chef d'entreprise dans le mois de la présente décision,

Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise, devra réunir le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés,

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d'entreprise,

Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.

Fixe au 19/11/2026 la fin de la période d'observation.

Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire devront se présenter à l'audience de ce Tribunal le 07/07/2026 pour y être entendus,

Dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur et pour le représentant des salariés, le cas échéant,

Dit que le chef d'entreprise devra établir un rapport pour cette audience, contenant les résultats de l'exploitation, la situation de trésorerie de l'entreprise et la justification de sa capacité à faire face aux dettes nées après le jugement de sauvegarde.

Dit que ce rapport devra être déposé au Greffe par le chef d'entreprise, dix jours avant cette prochaine audience,

Rappelle au débiteur qu'il lui appartiendra de régler au greffe, dans le cadre de la période d'observation, les frais, taxes et débours concernant la procédure conformément aux dispositions de l'article R 743-151 du Code de commerce.

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde.

Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 19/05/2026, par l'un des juges en ayant délibéré, qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Philippe KINNA, greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-08-13T21:09:01.636Z.