Tribunal de commerce de Bourges, 16 juin 2026, n° 2026F00402
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Exposé du litige
FAITS-MOYENS-PROCEDURE En vertu d'un pouvoir spécial, la SELARL CREALEX – Maître [W] [O], a déposé, en date du 11/06/2026, au greffe de ce Tribunal, une demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde de la SARL Crèches Expansion Saint Germain du Puy. La débitrice a été appelée à comparaître en Chambre du Conseil selon une convocation qui lui a été remise par le Greffe.
Motifs
DISCUSSION Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal ainsi que des pièces produites, que la débitrice qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'elle n'est pas en mesure de surmonter, Attendu que l'ouverture d'une procédure de sauvegarde serait de nature à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif, Attendu qu'en application des articles L 620-1 et suivants du Code de commerce, il convient dans ces conditions d'ouvrir une procédure de sauvegardeà l'égard de SARL Crèches Expansion Saint Germain du Puy, Qu'il convient d'appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4 et R.621-11 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d'affaires hors taxe et au nombre de salariés de l'entreprise débitrice, existant au jour de la demande,
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L 620-1 et suivants du Code de commerce, La cause ayant été communiquée au Ministère Public, Ouvre une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SARL Crèches Expansion Saint Germain du Puy, Désigne Monsieur [H] [A], en qualité de juge commissaire, Désigne la SELAS [U] & ASSOCIES prise en la personne de Me [E] [U] - [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 du code de commerce, dans un délai de douze mois à compter de la présente décision, Dit qu'il appartiendra à SARL Crèches Expansion Saint Germain du Puy d'établir l'inventaire de son patrimoine, ainsi que des garanties qui le grèvent, et de le faire certifier par un commissaire aux comptes ou attester par un expert-comptable, Dit que les opérations d'inventaire devront commencer au plus tard dans les huit jours de ce jugement et que l'inventaire devra être déposé au greffe par le chef d'entreprise ou le mandataire judiciaire, dans le mois de la présente décision, Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise, devra réunir le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés, Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d'entreprise, Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie. Fixe au 16/12/2026 la fin de la période d'observation. Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire devront se présenter à l'audience de ce Tribunal le 15/09/2026 à 08h30, sis [Adresse 3] au rez-de-chaussée, 18000 Bourges pour y être entendus, Dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur et pour le représentant des salariés, le cas échéant, Dit que le chef d'entreprise devra établir un rapport pour cette audience, contenant les résultats de l'exploitation, la situation de trésorerie de l'entreprise et la justification de sa capacité à faire face aux dettes nées après le jugement de sauvegarde. Dit que ce rapport devra être déposé au Greffe par le chef d'entreprise, dix jours avant cette prochaine audience, Rappelle au débiteur qu'il lui appartiendra de régler au greffe, dans le cadre de la période d'observation, les frais, taxes et débours concernant la procédure conformément aux dispositions de l'article R 743-151 du Code de commerce. Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde. Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 16/06/2026, par l'un des juges en ayant délibéré, qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Jennifer DELALEUF, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES 16/06/2026 JUGEMENT DU SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX Numéro de rôle général : 2026F402 Numéro de Procédure collective : 2026RJ115 JUGEMENT D'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE SAUVEGARDE DEBITEUR : SARL Crèches Expansion Saint Germain du Puy [Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 828 539 114 RCS [Localité 2] Activité : La gestion de structures d'accueil petite enfance, la garde d'enfants à domicile et plus généralement, toutes opérations se rapportant directement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement. Dirigeant(s): Madame [M] [T] [V] [J] Comparution: représenté(e) par dirigeant de droit et assisté(e) de la SELARL CREALEX – Maître Matthieu TOUZET Décision contradictoire et en premier ressort COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Monsieur Christian PETIGNY Juges : Monsieur Michel CORDIER Monsieur Florian LEBRUN lors des débats, du délibéré et du prononcé. Greffier : Madame Jennifer DELALEUF, commis-greffier, Ministère Public : A qui la cause a été communiquée, Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 16/06/2026. Jugement prononcé en audience publique, le 16/06/2026 par Monsieur Christian PETIGNY, président assisté de Madame Jennifer DELALEUF, commis-greffier, qui l'ont signé. FAITS-MOYENS-PROCEDURE En vertu d'un pouvoir spécial, la SELARL CREALEX – Maître [W] [O], a déposé, en date du 11/06/2026, au greffe de ce Tribunal, une demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde de la SARL Crèches Expansion Saint Germain du Puy. La débitrice a été appelée à comparaître en Chambre du Conseil selon une convocation qui lui a été remise par le Greffe. DISCUSSION Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal ainsi que des pièces produites, que la débitrice qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'elle n'est pas en mesure de surmonter, Attendu que l'ouverture d'une procédure de sauvegarde serait de nature à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif, Attendu qu'en application des articles L 620-1 et suivants du Code de commerce, il convient dans ces conditions d'ouvrir une procédure de sauvegardeà l'égard de SARL Crèches Expansion Saint Germain du Puy, Qu'il convient d'appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4 et R.621-11 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d'affaires hors taxe et au nombre de salariés de l'entreprise débitrice, existant au jour de la demande, PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L 620-1 et suivants du Code de commerce, La cause ayant été communiquée au Ministère Public, Ouvre une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SARL Crèches Expansion Saint Germain du Puy, Désigne Monsieur [H] [A], en qualité de juge commissaire, Désigne la SELAS [U] & ASSOCIES prise en la personne de Me [E] [U] - [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 du code de commerce, dans un délai de douze mois à compter de la présente décision, Dit qu'il appartiendra à SARL Crèches Expansion Saint Germain du Puy d'établir l'inventaire de son patrimoine, ainsi que des garanties qui le grèvent, et de le faire certifier par un commissaire aux comptes ou attester par un expert-comptable, Dit que les opérations d'inventaire devront commencer au plus tard dans les huit jours de ce jugement et que l'inventaire devra être déposé au greffe par le chef d'entreprise ou le mandataire judiciaire, dans le mois de la présente décision, Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise, devra réunir le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés, Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d'entreprise, Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie. Fixe au 16/12/2026 la fin de la période d'observation. Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire devront se présenter à l'audience de ce Tribunal le 15/09/2026 à 08h30, sis [Adresse 3] au rez-de-chaussée, 18000 Bourges pour y être entendus, Dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur et pour le représentant des salariés, le cas échéant, Dit que le chef d'entreprise devra établir un rapport pour cette audience, contenant les résultats de l'exploitation, la situation de trésorerie de l'entreprise et la justification de sa capacité à faire face aux dettes nées après le jugement de sauvegarde. Dit que ce rapport devra être déposé au Greffe par le chef d'entreprise, dix jours avant cette prochaine audience, Rappelle au débiteur qu'il lui appartiendra de régler au greffe, dans le cadre de la période d'observation, les frais, taxes et débours concernant la procédure conformément aux dispositions de l'article R 743-151 du Code de commerce. Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde. Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 16/06/2026, par l'un des juges en ayant délibéré, qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Jennifer DELALEUF, commis-greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L620-1, code de commerce R621-11, code de commerce R743-151). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-08-14T02:39:30.125Z.