Cour d'appel de Papeete, Section D, 11 juin 2026, n° 24/00173
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Par requête enregistrée au greffe le 9 février 2023, M. [D] a saisi le tribunal mixte du commerce de Papeete d'une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire en faveur de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (CPS), invoquant une cessation de paiement pour défaut de paiement de son aide complémentaire de retraite. Par jugement contradictoire du 8 avril 2024, le tribunal mixte de commerce de Papeete s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de première instance siégeant en matière de procédures collectives et a : invité le greffe à transmettre ce dossier au greffe du tribunal de première instance siégeant en matière de procédures collectives, convoqué les parties à l'audience de ce tribunal le 22 avril 2024 à 8h30, réservé toutes les autres demandes. Par requête enregistrée au greffe le 24 mai 2024, M. [D] a relevé appel nullité contre le jugement du 8 avril 2024 du tribunal de commerce de Papeete, pour s'être prononcé par voie de disposition générale et règlementaire, au visa de l'article 5 du code civil. Subsidiairement, il demande son infirmation et le prononcé du redressement judiciaire de la CPS. Par avis reçu par RPVA le 28 mai 2025, le Parquet général requiert confirmation du jugement du Tribunal mixte de commerce. Par conclusions n°1 reçues par RPVA le 27 mars 2025, M. [D] demande : A titre principal in limine litis : le recevoir en son appel nullité ; prononcer la nullité du jugement du 8 avril 2024 du tribunal mixte de commerce ; Subsidiairement, Infirmer le jugement du 8 avril 2024 du tribunal mixte de commerce ; Statuant à nouveau, Prononcer le redressement judiciaire de la CPS ; Condamner la Caisse de Prévoyance sociale aux entiers dépens. Par conclusions déposées au greffe le 23 mai 2025, la Caisse de prévoyance sociale (CPS) demande de : Rejeter la demande de nullité du jugement rendu le 8 avril 2024; Constater que l'appel interjeté par M. [D] est formé hors délai ; Dire et juge cet appel irrecevable ; Débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner M. [D] aux entiers dépens ; en tout état de cause, confirmer le jugement du 8 avril 2024 en ce qu'il a déclaré le tribunal mixte de commerce incompétent au profit du tribunal de première instance de Papeete siégeant en matière de procédures collectives. L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 mai 2025 et l'audience de plaidoirie fixée le 13 novembre 2025, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 8 janvier 2026 puis à l'audience du 12 mars 2026 pour être plaidée. A l'audience de plaidoirie du 12 mars 2026, M. [D] a demandé à être entendu personnellement. Il a observé que la CPS est gestionnaire des cotisations et d'une somme de 2 milliards de francs pacifique au titre de l'aide complémentaire de retraite, à charge pour elle de les reverser. Il a soulevé in limine litis un incident, consistant à demander la recevabilité de ses écritures personnelles. La cour, après en avoir délibéré, a déclaré sur le siège cet incident irrecevable pour défaut de qualité à agir de M. [D] lui-même, alors que la procédure d'appel en matière commerciale est écrite avec constitution obligatoire d'avocat, cette règle ne s'imposant pas notamment à la CPS, en application de l'article 440-4 du code de procédure civile de la Polynésie française, aux termes duquel « En matière civile et commerciale, les parties sont, sauf dispositions contraires, tenues de constituer avocat au barreau de Papeete. Cette règle ne s'impose pas à l'Etat, au territoire et ses établissements publics, aux communes, ainsi qu'à la Caisse de prévoyance sociale et tout autre organisme gérant un régime obligatoire de protection sociale. Les mandataires judiciaires désignés dans le cadre d'une procédure collective en sont également dispensés. » Me Usang, en qualité d'avocat de M. [D], a ensuite plaidé l'affaire. Il soutient que l'appel formé le 24 mai 2024 dans un délai diligent après que M. [D] a été informé de la décision du 8 avril 2024 est recevable, au motif que celui-ci n'en ayant pas reçu notification, le délai prévu à l'article 146 de la Délibération n°90-36 AT du 15 février 1990 modifiée n'a pas couru. Il expose avoir fait à titre principal un appel nullité du jugement pour motivation par voie de dispositions générales et réglementaires, qui ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, afin que le débat ait à nouveau lieu devant le tribunal mixte de commerce. Il pose la question de la postulation obligatoire pour la CPS en matière commerciale devant la cour d'appel. Il ajoute que la CPS est une société de droit privé mais qui n'a pas de statut. Par note reçue par RPVA le 28 mai 2026, Me Usang a déposé une note en délibéré, par laquelle il développe le moyen relatif à la difficulté d'égalité procédurale incompatible avec les exigences du procès équitable, entre M. [D] et la CPS, résultant des articles 440-4 et 440-6 du code de procédure civile de la Polynésie française. Il soutient qu'aucun texte ne permet à la CPS de conclure sans postulation d'avocat devant la cour. Il demande à la cour de verser la présente note en délibéré au débat ; de prendre en considération les éléments exposés dans la lettre du 12 mai 2026 et les pièces qui y sont visées ; de constater la difficulté sérieuse résultant de l'application apparemment différenciée des articles 440-4 et 440-6 du code de procédure civile de la Polynésie française entre les parties à l'instance ; d'en tirer toutes conséquences de droit quant à l'appréciation de l'incident examiné à l'audience du 12 mars 2026 ; subsidiairement, de rouvrir les débats ou d'ordonner toute mesure utile permettant un examen contradictoire complet de cette difficulté de procédure. Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Se conformant aux dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la note en délibéré Aux termes de l'article 68, alinéa 1, du code de procédure civile de la Polynésie française, rédigé en termes identiques à l'article 802 du code de procédure civile métropolitain, « Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. » Selon la jurisprudence ancienne et constante de la Cour de cassation, les juges du fond peuvent tenir compte d'une note déposée en cours de délibéré, à la demande du président, dès lors que les moyens développés dans cette note avaient été formulés dans un mémoire produit avant la clôture des débats, laquelle ne saurait modifier les éléments du litige fixés dans leurs écritures et soumis au débat contradictoire des parties (2e Civ., 13 mars 1975, pourvoi n° 74-11.089, Bull.n°89 ; Soc., 4 mai 1988, pourvoi n° 85-12.508, Bulletin 1988 V N° 266). En revanche, le juge n'a pas à répondre à une note en délibéré, non plus qu'aux pièces, remises après clôture des débats sur la seule initiative d'une partie (Com., 13 avril 1983, pourvoi n° 81-16.807, Bull. n° 114 ; Soc., 19 juillet 1994, pourvoi n° 90-45.908, Bull. n° 247). Au cas présent, le conseil de M. [D] a, de sa seule initiative sans y avoir été invité par le président à l'audience, déposé par RPVA le 28 mai 2026 une note et une lettre du 12 mai 2026 ainsi que les pièces qui y sont visées, soit un an après la clôture des débats et plus de deux mois après l'audience de plaidoirie. Il en résulte que cette note en délibéré est irrecevable, en application de l'article sus-visé, et les pièces produites à l'appui de cette note seront écartées des débats clôturés. 2- Sur le droit à un procès équitable S'agissant de la question de l'égalité procédurale, soumise au débat contradictoire des parties à l'audience de plaidoirie, il résulte de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, l'exigence du droit à un procès équitable et à l'égalité des armes devant s'apprécier de façon objective et in concreto. Selon l'article 440-4, alinéa 2, du code de procédure civile de la Polynésie française, qui pose une exception au principe de l'obligation de constituer avocat au barreau de Papeete, en matière civile et commerciale, « Cette règle ne s'impose pas à l'Etat, au territoire et ses établissements publics, aux communes, ainsi qu'à la Caisse de prévoyance sociale et tout autre organisme gérant un régime obligatoire de protection sociale. » Il résulte de ce texte que la CPS n'est pas tenue de constituer avocat au barreau de Papeete, de sorte qu'elle a régulièrement déposé ses conclusions au greffe de la cour d'appel le 24 janvier 2025 et le 23 mai 2025, tel que mentionné sur RPVA. Au demeurant, ces conclusions ont été régulièrement communiquées à l'appelant, en application du principe de la contradiction, sans contestation sur ce point. La question que l'appelant soulève n'est pas pertinente dans la mesure où, d'une part, compte tenu du principe de spécialité législative pour les collectivités d'outre-mer, prévu par l'article 74 de la Constitution française et du statut d'autonomie de la Polynésie française consacré par la loi n°2004-192 du 27 février 2004, il n'est ni anticonstitutionnel, ni illégal, ni déraisonnable que la délibération n°2016-63 APF du 8 juillet 2016 prévoit des exceptions à la constitution d'avocat au profit de l'Etat, du territoire et ses établissements publics, des communes, ainsi que de la Caisse de prévoyance sociale et tout autre organisme gérant un régime obligatoire de protection sociale sur le territoire de la Polynésie française. D'autre part, l'exception à l'exigence de la constitution d'avocat au profit de l'organisme de sécurité sociale contenue à l'article 440-4 sus-visé est prévisible et générale, de sorte qu'elle n'entache la présente procédure d'aucun arbitraire à l'égard de l'appelant. D'une dernière part, la Cour européenne des droits de l'homme considère que les tribunaux doivent éviter, dans l'application des règles de procédure, un excès de formalisme qui porterait atteinte à l'équité du procès et que la garantie de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice n'impose pas (CEDH, arrêt du 9 juin 2022, Xavier Lucas c. France, n°15567/20). Il s'en déduit que l'exception à l'exigence de la constitution d'avocat au profit de la CPS ne rompt pas le juste équilibre entre, d'une part, le souci légitime d'assurer le respect des conditions procédurales formelles et, d'autre part, le principe d'égalité des armes, des droits de la défense et de l'accès au juge. Il y a donc lieu de débouter l'appelant de ses demandes de ce chef. 3 - Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article 38, alinéa 3, du code de procédure civile de la Polynésie française, « Le délai d'appel des jugements statuant uniquement sur la compétence est de quinze jours francs qui suivent le prononcé de la décision sans augmentation à raison des distances. » Aux termes de l'article 146 de la Délibération n°90-36 AT du 15 février 1990 modifiée, relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises : « Le délai d'appel des autres décisions est de dix jours à compter de la notification aux parties ou de la réception de l'avis donné au procureur de la République selon les formes prévues à l'article 18 de la présente délibération. » Cependant, ce texte concernant les voies de recours à l'encontre des jugements et ordonnances rendus en matière de redressement ou de liquidation judiciaire des entreprises, il ne s'applique pas à une décision qui ne s'est pas prononcée sur l'ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, laquelle relève de la procédure de droit commun. Au cas présent, le jugement rendu le 8 avril 2024 s'est prononcé uniquement sur la compétence du tribunal mixte de commerce, qui est une exception de procédure, sans aborder sur le fond la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. C'est dès lors l'article 38, alinéa 3, du code de procédure civile de la Polynésie française qui est applicable au délai d'appel, lequel est de quinze jours francs qui suivent le prononcé de la décision sans augmentation à raison des distances. Il ressort des éléments de la procédure que le jugement ayant été prononcé le 8 avril 2024, le délai d'appel a commencé à courir au lendemain du prononcé, soit le mardi 9 avril 2024, pour expirer le mardi 23 avril 2024 à minuit. La requête d'appel ayant été déposée le 24 mai 2024 au greffe de la cour, il échet de constater qu'elle est hors délai. Il convient donc de déclarer M. [D] irrecevable en son appel nullité. 4 - Sur les dépens M. [D], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : DECLARE irrecevable la note et les pièces produites par le conseil de M. [D] après la clôture des débats ; DECLARE M. [D] irrecevable en son appel nullité du jugement rendu, le 8 avril 2024, par le tribunal mixte de commerce de Papeete ; Y ajoutant, REJETTE les plus amples ou contraires demandes ; CONDAMNE M. [D] aux dépens ; Prononcé à Papeete, le 11 juin 2026. La greffière, La présidente, Signé : I. Souché Signé : C. Prieur
Texte intégral
N° 126 CP ------------ Copie exécutoire délivrée à la CPS le 12 juin 2026 Copies authentiques délivrées à Me Usang, au PG, au TMC/RCS le 12 juin 2026 REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Commerciale Audience du 11 juin 2026 N° RG 24/00173 - N° Portalis DBWE-V-B7I-V6G ; Décision déférée à la cour : jugement n° PC 2024/150, RG n° 2023 000361, rendu le 8 avril 2024 par le tribunal mixte de commerce de Papeete ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 24 mai 2024 ; Appelant : M. [O] [D], né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1], de nationalité Française, [Adresse 1] ; Nanti de l'aide juridictionnelle totale n° C-98735-2024-001107 accordée le 7 mai 2024, Représenté par Me Arcus Usang, avocat au barreau de Papeete ; Intimée : La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française, dont le siège est sis [Adresse 2], représentée par son Directeur ; Ayant conclu ; Le Ministère Public, ayant donné son avis ; Son avis ayant été régulièrement notifié aux parties le 28 mai 2024 ; Ordonnance de clôture du 23 mai 2025 ; Composition de la cour : Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 12 mars 2026, devant Mme Prieur, conseillère désignée par ordonannce n° 73/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la cour d'appel de Papeete en date du 17 novembre 2025, pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme Martinez et M. Bellot, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffière lors des débats : Mme Souché ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition, publiquement, de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme Prieur, présidente et par Mme Souché, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. A R R E T, EXPOSE DU LITIGE : Par requête enregistrée au greffe le 9 février 2023, M. [D] a saisi le tribunal mixte du commerce de Papeete d'une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire en faveur de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (CPS), invoquant une cessation de paiement pour défaut de paiement de son aide complémentaire de retraite. Par jugement contradictoire du 8 avril 2024, le tribunal mixte de commerce de Papeete s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de première instance siégeant en matière de procédures collectives et a : invité le greffe à transmettre ce dossier au greffe du tribunal de première instance siégeant en matière de procédures collectives, convoqué les parties à l'audience de ce tribunal le 22 avril 2024 à 8h30, réservé toutes les autres demandes. Par requête enregistrée au greffe le 24 mai 2024, M. [D] a relevé appel nullité contre le jugement du 8 avril 2024 du tribunal de commerce de Papeete, pour s'être prononcé par voie de disposition générale et règlementaire, au visa de l'article 5 du code civil. Subsidiairement, il demande son infirmation et le prononcé du redressement judiciaire de la CPS. Par avis reçu par RPVA le 28 mai 2025, le Parquet général requiert confirmation du jugement du Tribunal mixte de commerce. Par conclusions n°1 reçues par RPVA le 27 mars 2025, M. [D] demande : A titre principal in limine litis : le recevoir en son appel nullité ; prononcer la nullité du jugement du 8 avril 2024 du tribunal mixte de commerce ; Subsidiairement, Infirmer le jugement du 8 avril 2024 du tribunal mixte de commerce ; Statuant à nouveau, Prononcer le redressement judiciaire de la CPS ; Condamner la Caisse de Prévoyance sociale aux entiers dépens. Par conclusions déposées au greffe le 23 mai 2025, la Caisse de prévoyance sociale (CPS) demande de : Rejeter la demande de nullité du jugement rendu le 8 avril 2024; Constater que l'appel interjeté par M. [D] est formé hors délai ; Dire et juge cet appel irrecevable ; Débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner M. [D] aux entiers dépens ; en tout état de cause, confirmer le jugement du 8 avril 2024 en ce qu'il a déclaré le tribunal mixte de commerce incompétent au profit du tribunal de première instance de Papeete siégeant en matière de procédures collectives. L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 mai 2025 et l'audience de plaidoirie fixée le 13 novembre 2025, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 8 janvier 2026 puis à l'audience du 12 mars 2026 pour être plaidée. A l'audience de plaidoirie du 12 mars 2026, M. [D] a demandé à être entendu personnellement. Il a observé que la CPS est gestionnaire des cotisations et d'une somme de 2 milliards de francs pacifique au titre de l'aide complémentaire de retraite, à charge pour elle de les reverser. Il a soulevé in limine litis un incident, consistant à demander la recevabilité de ses écritures personnelles. La cour, après en avoir délibéré, a déclaré sur le siège cet incident irrecevable pour défaut de qualité à agir de M. [D] lui-même, alors que la procédure d'appel en matière commerciale est écrite avec constitution obligatoire d'avocat, cette règle ne s'imposant pas notamment à la CPS, en application de l'article 440-4 du code de procédure civile de la Polynésie française, aux termes duquel « En matière civile et commerciale, les parties sont, sauf dispositions contraires, tenues de constituer avocat au barreau de Papeete. Cette règle ne s'impose pas à l'Etat, au territoire et ses établissements publics, aux communes, ainsi qu'à la Caisse de prévoyance sociale et tout autre organisme gérant un régime obligatoire de protection sociale. Les mandataires judiciaires désignés dans le cadre d'une procédure collective en sont également dispensés. » Me Usang, en qualité d'avocat de M. [D], a ensuite plaidé l'affaire. Il soutient que l'appel formé le 24 mai 2024 dans un délai diligent après que M. [D] a été informé de la décision du 8 avril 2024 est recevable, au motif que celui-ci n'en ayant pas reçu notification, le délai prévu à l'article 146 de la Délibération n°90-36 AT du 15 février 1990 modifiée n'a pas couru. Il expose avoir fait à titre principal un appel nullité du jugement pour motivation par voie de dispositions générales et réglementaires, qui ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, afin que le débat ait à nouveau lieu devant le tribunal mixte de commerce. Il pose la question de la postulation obligatoire pour la CPS en matière commerciale devant la cour d'appel. Il ajoute que la CPS est une société de droit privé mais qui n'a pas de statut. Par note reçue par RPVA le 28 mai 2026, Me Usang a déposé une note en délibéré, par laquelle il développe le moyen relatif à la difficulté d'égalité procédurale incompatible avec les exigences du procès équitable, entre M. [D] et la CPS, résultant des articles 440-4 et 440-6 du code de procédure civile de la Polynésie française. Il soutient qu'aucun texte ne permet à la CPS de conclure sans postulation d'avocat devant la cour. Il demande à la cour de verser la présente note en délibéré au débat ; de prendre en considération les éléments exposés dans la lettre du 12 mai 2026 et les pièces qui y sont visées ; de constater la difficulté sérieuse résultant de l'application apparemment différenciée des articles 440-4 et 440-6 du code de procédure civile de la Polynésie française entre les parties à l'instance ; d'en tirer toutes conséquences de droit quant à l'appréciation de l'incident examiné à l'audience du 12 mars 2026 ; subsidiairement, de rouvrir les débats ou d'ordonner toute mesure utile permettant un examen contradictoire complet de cette difficulté de procédure. Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Se conformant aux dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après. MOTIFS DE LA DECISION Sur la note en délibéré Aux termes de l'article 68, alinéa 1, du code de procédure civile de la Polynésie française, rédigé en termes identiques à l'article 802 du code de procédure civile métropolitain, « Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. » Selon la jurisprudence ancienne et constante de la Cour de cassation, les juges du fond peuvent tenir compte d'une note déposée en cours de délibéré, à la demande du président, dès lors que les moyens développés dans cette note avaient été formulés dans un mémoire produit avant la clôture des débats, laquelle ne saurait modifier les éléments du litige fixés dans leurs écritures et soumis au débat contradictoire des parties (2e Civ., 13 mars 1975, pourvoi n° 74-11.089, Bull.n°89 ; Soc., 4 mai 1988, pourvoi n° 85-12.508, Bulletin 1988 V N° 266). En revanche, le juge n'a pas à répondre à une note en délibéré, non plus qu'aux pièces, remises après clôture des débats sur la seule initiative d'une partie (Com., 13 avril 1983, pourvoi n° 81-16.807, Bull. n° 114 ; Soc., 19 juillet 1994, pourvoi n° 90-45.908, Bull. n° 247). Au cas présent, le conseil de M. [D] a, de sa seule initiative sans y avoir été invité par le président à l'audience, déposé par RPVA le 28 mai 2026 une note et une lettre du 12 mai 2026 ainsi que les pièces qui y sont visées, soit un an après la clôture des débats et plus de deux mois après l'audience de plaidoirie. Il en résulte que cette note en délibéré est irrecevable, en application de l'article sus-visé, et les pièces produites à l'appui de cette note seront écartées des débats clôturés. 2- Sur le droit à un procès équitable S'agissant de la question de l'égalité procédurale, soumise au débat contradictoire des parties à l'audience de plaidoirie, il résulte de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, l'exigence du droit à un procès équitable et à l'égalité des armes devant s'apprécier de façon objective et in concreto. Selon l'article 440-4, alinéa 2, du code de procédure civile de la Polynésie française, qui pose une exception au principe de l'obligation de constituer avocat au barreau de Papeete, en matière civile et commerciale, « Cette règle ne s'impose pas à l'Etat, au territoire et ses établissements publics, aux communes, ainsi qu'à la Caisse de prévoyance sociale et tout autre organisme gérant un régime obligatoire de protection sociale. » Il résulte de ce texte que la CPS n'est pas tenue de constituer avocat au barreau de Papeete, de sorte qu'elle a régulièrement déposé ses conclusions au greffe de la cour d'appel le 24 janvier 2025 et le 23 mai 2025, tel que mentionné sur RPVA. Au demeurant, ces conclusions ont été régulièrement communiquées à l'appelant, en application du principe de la contradiction, sans contestation sur ce point. La question que l'appelant soulève n'est pas pertinente dans la mesure où, d'une part, compte tenu du principe de spécialité législative pour les collectivités d'outre-mer, prévu par l'article 74 de la Constitution française et du statut d'autonomie de la Polynésie française consacré par la loi n°2004-192 du 27 février 2004, il n'est ni anticonstitutionnel, ni illégal, ni déraisonnable que la délibération n°2016-63 APF du 8 juillet 2016 prévoit des exceptions à la constitution d'avocat au profit de l'Etat, du territoire et ses établissements publics, des communes, ainsi que de la Caisse de prévoyance sociale et tout autre organisme gérant un régime obligatoire de protection sociale sur le territoire de la Polynésie française. D'autre part, l'exception à l'exigence de la constitution d'avocat au profit de l'organisme de sécurité sociale contenue à l'article 440-4 sus-visé est prévisible et générale, de sorte qu'elle n'entache la présente procédure d'aucun arbitraire à l'égard de l'appelant. D'une dernière part, la Cour européenne des droits de l'homme considère que les tribunaux doivent éviter, dans l'application des règles de procédure, un excès de formalisme qui porterait atteinte à l'équité du procès et que la garantie de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice n'impose pas (CEDH, arrêt du 9 juin 2022, Xavier Lucas c. France, n°15567/20). Il s'en déduit que l'exception à l'exigence de la constitution d'avocat au profit de la CPS ne rompt pas le juste équilibre entre, d'une part, le souci légitime d'assurer le respect des conditions procédurales formelles et, d'autre part, le principe d'égalité des armes, des droits de la défense et de l'accès au juge. Il y a donc lieu de débouter l'appelant de ses demandes de ce chef. 3 - Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article 38, alinéa 3, du code de procédure civile de la Polynésie française, « Le délai d'appel des jugements statuant uniquement sur la compétence est de quinze jours francs qui suivent le prononcé de la décision sans augmentation à raison des distances. » Aux termes de l'article 146 de la Délibération n°90-36 AT du 15 février 1990 modifiée, relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises : « Le délai d'appel des autres décisions est de dix jours à compter de la notification aux parties ou de la réception de l'avis donné au procureur de la République selon les formes prévues à l'article 18 de la présente délibération. » Cependant, ce texte concernant les voies de recours à l'encontre des jugements et ordonnances rendus en matière de redressement ou de liquidation judiciaire des entreprises, il ne s'applique pas à une décision qui ne s'est pas prononcée sur l'ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, laquelle relève de la procédure de droit commun. Au cas présent, le jugement rendu le 8 avril 2024 s'est prononcé uniquement sur la compétence du tribunal mixte de commerce, qui est une exception de procédure, sans aborder sur le fond la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. C'est dès lors l'article 38, alinéa 3, du code de procédure civile de la Polynésie française qui est applicable au délai d'appel, lequel est de quinze jours francs qui suivent le prononcé de la décision sans augmentation à raison des distances. Il ressort des éléments de la procédure que le jugement ayant été prononcé le 8 avril 2024, le délai d'appel a commencé à courir au lendemain du prononcé, soit le mardi 9 avril 2024, pour expirer le mardi 23 avril 2024 à minuit. La requête d'appel ayant été déposée le 24 mai 2024 au greffe de la cour, il échet de constater qu'elle est hors délai. Il convient donc de déclarer M. [D] irrecevable en son appel nullité. 4 - Sur les dépens M. [D], qui succombe, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : DECLARE irrecevable la note et les pièces produites par le conseil de M. [D] après la clôture des débats ; DECLARE M. [D] irrecevable en son appel nullité du jugement rendu, le 8 avril 2024, par le tribunal mixte de commerce de Papeete ; Y ajoutant, REJETTE les plus amples ou contraires demandes ; CONDAMNE M. [D] aux dépens ; Prononcé à Papeete, le 11 juin 2026. La greffière, La présidente, Signé : I. Souché Signé : C. Prieur
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- 11 août 2022 · Cour d'appel de Papeete · Irrecevabilité · n° 22/00178
en commun : code de procedure civile 440-6, code de procedure civile 440-4
- 10 novembre 2022 · Cour d'appel de Papeete · Autre · n° 21/00142
en commun : code de procedure civile 440-6, code de procedure civile 440-4
- 12 octobre 2023 · Cour d'appel de Papeete · Autre · n° 22/00233
en commun : code de procedure civile 440-6, code de procedure civile 440-4
- 13 avril 2023 · Cour d'appel de Papeete · Irrecevabilité · n° 21/00333
en commun : code de procedure civile 249, code de procedure civile 440-6
- 3 février 2020 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 17/04455
en commun : code civil 5
- 19 décembre 2019 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 19/05603
en commun : code civil 5
Mise à jour de la source le 2026-06-24T16:35:01.724Z.