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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bordeaux, REFERES DELIBERE MME BOURSEAU, 17 mars 2026, n° 2025R00990

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Exposé du litige

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 17 MARS 2026 par Nathalie BOURSEAU, Juge, ayant délégation du Président du Tribunal, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,

N° RG : 2025R00990

Mr [F] [U] C/ Mr [S] [E] (ES QUALITES DE PRESIDENT DE LA SAS ASSUR SOCIAL - SAS ASSUR SOCIAL

DEMANDEUR

Monsieur [F] [U], [Adresse 1] [Localité 1] (Maroc),

Comparaissant par Maître Philippe SOL, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL SOL GARNAUD, Société d'Avocats, à la décharge de Maître Anthony DUNAN, Avocat au Barreau de Toulon, [Adresse 2].

[…]

DEFENDEURS

Monsieur [S] [E], ès qualités de Président de la société ASSUR SOCIAL SAS, [Adresse 3],
 * SAS ASSUR SOCIAL, [Adresse 4],

Comparaissant par Maître Anne-Caroline JUVIN, Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 5].

Débats à l'audience publique du 10 février 2026, devant Nathalie BOURSEAU, Juge, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé,

Décision rendue en premier ressort, contradictoire,

Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Nathalie BOURSEAU.
R D O N N A N C E

Monsieur [F] [U] a cédé 33 actions à Monsieur [S] [E] sur les 100 actions qu'il détenait dans le capital de la société ASSUR SOCIAL SAS (anciennement dénommée YL ASSURANCE) et 33 actions à Monsieur [P].

La société ASSUR SOCIAL SAS n'a pas clôturé ses comptes depuis l'exercice 2021.

Monsieur [F] [U] souhaite obtenir, en sa qualité d'associé de la société ASSUR SOCIAL SAS, les documents sociaux prévus par l'article L225-115 du Code de Commerce qu'il a sollicités auprès de Monsieur [S] [E], Président de la société.

Par assignation en date du 10 septembre 2025, Monsieur [F] [U] a fait citer à comparaître Monsieur [S] [E], ès qualités de Président de la société ASSUR SOCIAL SAS et la société ASSUR SOCIAL SAS devant nous, à l'audience du 30 septembre 2025, afin de :

Vu l'ensemble des dispositions légales et réglementaires précitées dans la discussion,

Vu l'ensemble des jurisprudences précitées dans la discussion, Vu l'ensemble des pièces versées aux débats,

ACCUEILLIR Monsieur [F] [U] en ses écritures et le dire bien fondé en ses prétentions.

CONDAMNER Monsieur [S] [E] à communiquer à M Monsieur [F] [U], dans le délai de huit jours à compter de la signification du jugement à venir et sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai, les documents suivants :
 * les comptes annuels (et le cas échéant consolidés) des trois derniers exercices,
 * les rapports de gestion et les rapports des commissaires aux comptes afférents,
 * les procès-verbaux de toutes assemblées générales ou décisions collectives ayant affecté les droits des associés sur la même période, ainsi que les textes et motifs des résolutions votées,
 * tout acte ou document constatant une modification du capital social ou des statuts,
 * tout procès-verbal ou décision relative à la distribution de dividendes ou affectation du résultat.

CONDAMNER Monsieur [S] [E] à payer à Monsieur [F] [U] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER Monsieur [S] [E] à payer au commissaire de justice ayant reçu un mandat ou un pouvoir de recouvrer ou d'encaisser les sommes dues en application de la décision à intervenir, le droit proportionnel dégressif visé par l'article 10 du Décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 modifiant

le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des commissaires de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers.

CONDAMNER Monsieur [S] [E] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Anthony DUNAN, Avocat au Barreau de Toulon, sur son affirmation de droit.

DIRE que Maître Anthony DUNAN pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance, sans en avoir reçu provision, sur le fondement de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Après renvois, cette affaire a été fixée au 10 février 2026.

A cette audience,

Monsieur [F] [U]

se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :

Vu l'ensemble des dispositions légales et réglementaires précitées dans la discussion, Vu l'ensemble des jurisprudences précitées dans la discussion, Vu l'ensemble des pièces versées aux débats,

ACCUEILLIR Monsieur [F] [U] en ses écritures et le dire bien fondé en ses prétentions.

CONDAMNER Monsieur [S] [E], ès qualités de Président de la société ASSUR SOCIAL SAS et la société ASSUR SOCIAL SAS à communiquer à Monsieur [F] [U], dans le délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance à venir et sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai,les documents suivants :
 * les comptes annuels (et le cas échéant consolidés) des trois derniers exercices,
 * les rapports de gestion et les rapports des commissaires aux comptes afférents,
 * les procès-verbaux de toutes assemblées générales ou décisions collectives ayant affecté les droits des associés sur la même période, ainsi que les textes et motifs des résolutions votées,
 * tout acte ou document constatant une modification du capital social ou des statuts,
 * tout procès-verbal ou décision relative à la distribution de dividendes ou affectation du résultat.

DEBOUTER Monsieur [S] [E], ès qualités de Président de la société ASSUR SOCIAL SAS et la société ASSUR SOCIAL SAS de leur demande tendant à faire déclarer irrecevable la demande de Monsieur [F] [U] à l'encontre Monsieur [S] [E] pour absence d'intérêt à agir.

DEBOUTER Monsieur [S] [E], ès qualités de Président de la société ASSUR SOCIAL SAS et la société ASSUR SOCIAL SAS de sa demande de condamnation de Monsieur [F] [U] d'avoir à communiquer à Monsieur [S] [E],dans le délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance à venir et sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai, les éléments suivants, sur la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2022 :
 * l'ensemble des factures d'honoraires de courtage adressées aux clients particuliers et professionnels par la société ASSUR SOCIAL SAS,
 * la liste de l'ensemble des paiements effectués auprès des compagnies pour le compte de certains clients professionnels et particuliers,
 * les factures Google correspondantes aux frais mis à la charge de la société ASSUR SOCIAL SAS par Monsieur [F] [U],
 * l'ensemble des factures correspondantes aux opérations effectuées par carte bancaire par Monsieur [F] [U].

CONDAMNER Monsieur [S] [E], ès qualités de Président de la société ASSUR SOCIAL SAS et la société ASSUR SOCIAL SAS à payer à Monsieur [F] [U] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

DEBOUTER Monsieur [S] [E], ès qualités de Président de la société ASSUR SOCIAL SAS et la société ASSUR SOCIAL SAS de leur demande de condamnation de Monsieur [F] [U] à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

DEBOUTER Monsieur [S] [E], ès qualités de Président de la société ASSUR SOCIAL SAS et la société ASSUR SOCIAL SAS de leur demande de condamnation de Monsieur [F] [U] à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER Monsieur [S] [E], ès qualités de Président de la société ASSUR SOCIAL SAS et la société ASSUR SOCIAL SAS à payer au commissaire de justice ayant reçu un mandat ou un pouvoir de recouvrer ou d'encaisser les sommes dues en application de la décision à intervenir, le droit proportionnel dégressif visé par l'article 10 du Décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 modifiant le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des commissaires de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers.

CONDAMNER Monsieur [S] [E], ès qualités de Président de la société ASSUR SOCIAL SAS et la société ASSUR SOCIAL SAS aux entiers dépens distraits au profit de Maître Anthony DUNAN, Avocat au Barreau de Toulon, sur son affirmation de droit.

DIRE que Maître Anthony DUNAN pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance, sans en avoir reçu provision, sur le fondement de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Monsieur [S] [E], ès qualités de Président de la société ASSUR SOCIAL SAS, se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :

Vu les articles 30, 31, 32, 56, 73, 117, 122 et 789 du Code de Procédure Civile,

A titre principal,

DECLARER IRRECEVABLE la demande de Monsieur [F] [U] à l'encontre de Monsieur [S] [E] en l'absence d'intérêt à agir.

A titre subsidiaire,

DECLARER mal fondées les demandes de communication de pièces sous astreinte.

En tout état de cause,

CONDAMNER Monsieur [F] [U] d'avoir à communiquer à Monsieur [S] [E], dans le délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance à venir et sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai, les éléments suivants, sur la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2022 :
 * l'ensemble des factures d'honoraires de courtage adressées aux clients particuliers et professionnels par la société ASSUR SOCIAL SAS,
 * la liste de l'ensemble des paiements effectués auprès des compagnies pour le compte de certains clients professionnels et particuliers,
 * les factures Google correspondantes aux frais mis à la charge de la société ASSUR SOCIAL SAS par Monsieur [F] [U],
 * l'ensemble des factures correspondantes aux opérations effectuées par carte bancaire par Monsieur [F] [U].

DEBOUTER Monsieur [F] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

CONDAMNER Monsieur [F] [U] à verser à la société ASSUR SOCIAL SAS la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER Monsieur [F] [U] aux dépens.

La société ASSUR SOCIAL SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :

Vu les articles 30, 31, 32, 56, 73, 117, 122 et 789 du Code de Procédure Civile,

In limine litis,

PRONONCER la nullité de l'assignation délivrée par Monsieur [F] [U] à la société ASSUR SOCIAL SAS.

A titre subsidiaire,

DECLARER irrecevable la demande de Monsieur [F] [U] à l'encontre de la société ASSUR SOCIAL SAS en l'absence d'intérêt à agir.

En tout état de cause,

DEBOUTER Monsieur [F] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

CONDAMNER Monsieur [F] [U] à verser à la société ASSUR SOCIAL SAS la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER Monsieur [F] [U] aux dépens.

En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.

Motifs

SUR CE,

In limine litis,

Sur la nullité de l'assignation délivrée à la société ASSUR SOCIAL SAS

La société ASSUR SOCIAL SAS invoque la nullité de l'assignation délivrée à son encontre par Monsieur [F] [U]. Elle fait valoir l'absence de demande et le fait que l'assignation ne contient ni les moyens de fait, ni les moyens de droit dont elle entend se prévaloir à son encontre.

Monsieur [F] [U] ne répond pas.

Sur ce,

Vu l'article 56 du Code de Procédure Civile :

« L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice :

1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

2° L'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;

3° L'indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;

4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.

Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. Elle vaut conclusions. »,

Ainsi, toute demande par voie d'assignation doit, à peine de nullité, mentionner :
 * l'objet de la demande, à savoir les prétentions proprement dites du demandeur,
 * l'exposé des moyens en faits,
 * l'exposé des moyens en droit, à savoir le fondement juridique sur lequel le demandeur base ses prétentions.

Nous relevons que l'assignation en date du 10 septembre 2025 formée à la requête de Monsieur [F] [U] a été faite à l'encontre de Monsieur [S] [E] en nom personnel et de la société ASSUR SOCIAL SAS mais que les moyens et les motifs développés dans ladite assignation et les demandes de condamnation qu'elle contient concernent Monsieur [S] [E] exclusivement.

Nous en concluons que la demande telle que formée par Monsieur [F] [U] à l'encontre de la société ASSUR SOCIAL SAS ne remplit pas les prescriptions impératives posées par l'article 56 du Code de Procédure Civile.

En conséquence, nous déclarerons nulle l'assignation délivrée à la société ASSUR SOCIAL SAS le 10 septembre 2025 pour absence de prétention.

Sur la fin de non-recevoir

L'article 122 du Code de Procédure Civile dispose que :

« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».

En l'espèce, Monsieur [S] [E] oppose à Monsieur [F] [U] une fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir de M Monsieur [F] [U] à son égard. Il soutient que Monsieur [F] [U] dirige ses demandes à son encontre sans indiquer à quel titre il l'assigne.

Nous constatons que dans l'assignation en référé datée du 10 septembre 2025, Monsieur [F] [U] a donné assignation à Monsieur [S] [E] à titre personnel sans autre mention.

Nous relevons que dans le dispositif des conclusions 01 déposées le 17 novembre 2025, puis dans celui des conclusions 02 déposées à l'audience de ce jour, Monsieur [F] [U] dirige son action et ses demandes non plus à l'encontre de Monsieur [S] [E] en nom personnel mais en sa qualité de Président de la société ASSUR SOCIAL SAS.

Nous rappelons que la procédure d'injonction de faire prévue par l'article L. 238-1 du Code de Commerce, tendant à obtenir la communication de certains documents par les dirigeants sociaux, doit être dirigée contre ces dirigeants pris en leur nom personnel.

Il résulte des demandes ainsi formées que Monsieur [F] [U] a un intérêt à agir à l'encontre de Monsieur [S] [E].

Il y aura donc lieu de dire Monsieur [S] [E] mal fondé en sa fin de nonrecevoir et de l'en débouter.

Sur la demande de communication de documents sociaux formée par M Monsieur [F] [U]

Monsieur [F] [U] sollicite, en sa qualité d'associé de la société ASSUR SOCIAL SAS, la communication des documents sociaux prévus par l'article L225-115 du Code de Commerce par Monsieur [S] [E], ès qualités de Président de la société.

Monsieur [S] [E] répond avoir déjà fait part à ses associés que l'expertcomptable ne pouvait établir les comptes de la société eu égard à l'insuffisance des pièces à sa disposition. Il fait valoir qu'il a demandé lesdites pièces à ses associés qui n'ont pas répondu.

Monsieur [S] [E] soutient que Monsieur [F] [U] dispose des éléments comptables nécessaires à l'établissement des comptes sociaux et demande qu'il soit contraint de les transmettre sous astreinte.

Sur ce,

Vu l'article L238-1, alinéa 1 du Code de Commerce :

« Lorsque les personnes intéressées ne peuvent obtenir la production, la communication ou la transmission des documents visés aux articles L. 221-7, L. 223-26, L. 225-115, L. 225-116, L. 225-117, L. 225-118, L. 225-129, L. 225-129-5, L. 225-135, L. 225-136, L. 225-138, L. 225-177, L. 225-184, L. 228-69, L. 237-3 et L. 237-26, elles peuvent demander au président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte au liquidateur ou aux administrateurs, gérants, et dirigeants de les communiquer, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication. » et l'article L.238-1 du code de commerce en son dernier alinéa « Lorsqu'il est fait droit à la demande, l'astreinte et les frais de procédure sont à la charge des administrateurs, des gérants, des dirigeants ou du liquidateur mis en cause. »

Vu l'article L225-115 du code de commerce « Tout actionnaire a droit, dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat, d'obtenir communication :

1° Des comptes annuels et de la liste des administrateurs ou des membres du directoire et du conseil de surveillance, et, le cas échéant, des comptes consolidés ;

2° Des rapports du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas, et des commissaires aux comptes, s'il en existe, qui seront soumis à l'assemblée ;

3° Le cas échéant, du texte et de l'exposé des motifs des résolutions proposées, ainsi que des renseignements concernant les candidats au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, selon le cas ;

4° Du montant global, certifié exact par les commissaires aux comptes, s'il en existe, des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées, le nombre de ces personnes étant de dix ou de cinq selon que l'effectif du personnel est ou non d'au moins deux cent cinquante salariés ;

5° Du montant global, certifié par les commissaires aux comptes, s'il en existe, des versements effectués en application des 1 et 5 de l'article 238 bis du code général des impôts ainsi que de la liste des actions nominatives de parrainage, de mécénat ;

6° (Abrogé). ».

Nous rappelons que chaque année, les associés de la société doivent être convoqués en assemblée générale en vue d'approuver les comptes de l'exercice écoulé après leur clôture et de se prononcer sur l'affectation du résultat.

A cet égard, les statuts de la société ASSUR SOCIAL SAS prévoient que les associés statuent dans les 6 mois de la clôture de l'exercice sur les comptes dudit exercice et l'affectation du résultat, que la convocation des associés doit être accompagnée du texte du projet de résolutions, des comptes sociaux annuels, du rapport de l'auteur de la convocation et, le cas échéant, du rapport des commissaires aux comptes, et que la décision des associés est constatée par un procès-verbal.

Nous observons que la société ASSUR SOCIAL SAS a été créée le 10 janvier 2020 par Monsieur [F] [U] et que ce dernier a cédé 33 actions de la société ASSUR SOCIAL SAS à Monsieur [S] [E] et 33 actions à Monsieur [P] par acte en date du 31 juillet 2020 et que selon l'extrait Kbis de la société ASSUR SOCIAL SAS, Monsieur [S] [E] est Président de la société.

Nous constatons que Monsieur [S] [E] ne justifie pas avoir satisfait aux obligations légales et statutaires d'approbation des comptes de la société, et notamment d'avoir convoqué Monsieur [F] [U] aux assemblées générales appelées à approuver les comptes sociaux annuels des rois derniers exercices de la société ASSUR SOCIAL SAS en lui transmettant les éléments requis.

Nous relevons que plusieurs échanges de mails produits aux débats sont relatifs à une société de droit marocain dénommée ASSUR SOCIAL CONSULTING dans laquelle la société ASSUR SOCIAL SAS détient 500 parts sociales sur les 1.000 parts sociales composant le capital social ; ce pourcentage de détention ne conférant pas à cette société le statut de filiale au sens du droit français, sa situation comptable est donc indifférente s'agissant de l'établissement des comptes sociaux de la société ASSUR SOCIAL SAS.

Par ailleurs, si tout associé doit être consulté sur une quelconque modification du capital social ou des statuts de la société, Monsieur [F] [U] ne produit pas d'élément laissant penser qu'une telle modification serait intervenue et ne précise pas la période concernée.

Nous rappelons que tout associé peut faire valoir son droit de communication au sein d'une société et que la procédure d'injonction de faire organisée par l'article L. 238-1 du Code de Commerce, qui tend à obtenir la communication de certains documents par les dirigeants sociaux, doit être dirigée contre ces dirigeants pris en leur nom personnel.

En l'espèce, l'obligation de communication des documents sociaux relève de la seule responsabilité de Monsieur [S] [E] qui est Président de la société ASSUR SOCIAL SAS.

Nous constatons que Monsieur [F] [U] a vainement sollicité auprès de ce dernier la communication de divers documents sociaux de la société ASSUR SOCIAL SAS depuis le 10 février 2025.

En conséquence, nous condamnerons, au regard de ce qui précède, Monsieur [S] [E], ès qualités de Président de la société ASSUR SOCIAL SAS, à communiquer à Monsieur [F] [U] dans le délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à venir et sous astreinte de 10 € par jour de retard passé ce délai, les documents suivants :
 * les comptes annuels (et le cas échéant consolidés) des trois derniers exercices,
 * les rapports de gestion et les rapports des commissaires aux comptes afférents à ces exercices,
 * les procès-verbaux de toutes assemblées générales ou décisions collectives ayant affecté les droits des associés sur la même période, ainsi que les textes et motifs des résolutions votées,
 * tout procès-verbal ou décision relative à la distribution de dividendes ou affectation du résultat.

Nous débouterons Monsieur [F] [U] de sa demande de communication de tout acte ou documents constatant une modification du capital social ou des statuts.

Sur la demande de communication de pièces comptables formée par Monsieur [S] [E] sur la période 1er janvier 2021 au 31 mars 2022

Monsieur [S] [E] indique solliciter la communication par Monsieur [F] [U] de documents nécessaires à l'expert-comptable pour établir les documents sociaux.

Monsieur [F] [U] répond que Monsieur [S] [E] ne démontre pas l'existence d'une obligation légale ou conventionnelle de communiquer les documents demandés, que ce dernier a sollicité leur remise et qu'il ne démontre pas à quelles fins il demande la communication de ces documents.

Nous notons que la société ASSUR SOCIAL SAS a pour principal objet le courtage en intermédiation d'assurances et que Monsieur [F] [U] a été nommé directeur commercial de la société aux termes des statuts déposés le 1er septembre 2020 ; qu'il est chargé en cette qualité « d'assurer la gestion et le suivi de la production de la société dans le cadre de ses activités. ».

Nous relevons que Monsieur [F] [U] ne conteste pas avoir assuré les fonctions de directeur commercial de la société sur la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2022.

Nous rappelons que tous documents commerciaux et comptables notamment des factures et ceux relatifs aux paiements effectués par un salarié à l'occasion de l'exercice de ses fonctions demeurent la propriété de la société et que son dirigeant est fondé à en réclamer la restitution.

Nous observons que Monsieur [S] [E] indique que les documents dont la communication est sollicitée sont nécessaires à l'expert-comptable pour établir les documents sociaux mais sans préciser quels sont les documents sociaux concernés et sans justifier ne pas en disposer.

Nous constatons, par ailleurs, que Monsieur [S] [E] ne justifie pas avoir demandé lesdits documents à Monsieur [F] [U] avant la présente instance, ni d'un refus de ce dernier.

Nous notons aussi l'imprécision attachée à certaines demandes de pièces.

En conséquence, nous débouterons Monsieur [S] [E] de sa demande de communication de pièces comptables sur la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2022.

Sur les frais irrépétibles

Nous condamnerons Monsieur [S] [E], ès qualités de Président de la société ASSUR SOCIAL SAS, à régler à Monsieur [F] [U] une somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Monsieur [F] [U] sollicite la prise en charge par Monsieur [S] [E], ès qualités de Président de la société ASSUR SOCIAL SAS, du droit proportionnel dégressif visé par l'article 10 du Décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 modifiant le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 mis à la charge des créanciers sans justifier de cette demande.

Nous rappelons qu'un droit proportionnel est mis par ailleurs à la charge du débiteur par l'article 8 dudit décret lorsque le commissaire de justice a reçu mandat de recouvrer les sommes dues sur la base d'une décision de justice.

Au regard de ce qui précède, Monsieur [F] [U] sera débouté de sa demande.

Sur les dépens

Monsieur [S] [E], ès qualités de Président de la société ASSUR SOCIAL SAS, succombant à l'instance, sera condamné aux entiers dépens distraits au profit de Maître Anthony DUNAN, avocat au Barreau de Toulon sur son affirmation de droit.

Nous dirons que Maitre [W] [N] pourra recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision, sur le fondement de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,

DEBOUTONS Monsieur [S] [E] de sa fin de non-recevoir.

Dispositif

DECLARONS nulle l'assignation délivrée à la société ASSUR SOCIAL SAS le 10 septembre 2025.

CONDAMNONS Monsieur [S] [E], ès qualités de Président de la société ASSUR SOCIAL SAS, à communiquer à Monsieur [F] [U] dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et sous astreinte de 10 € par jour de retard passé ce délai, les documents suivants :
 * les comptes annuels (et le cas échéant consolidés) des trois derniers exercices,
 * les rapports de gestion et les rapports des commissaires aux comptes afférents à ces exercices,
 * les procès-verbaux de toutes assemblées générales ou décisions collectives ayant affecté les droits des associés sur la même période, ainsi que les textes et motifs des résolutions votées,
 * tout procès-verbal ou décision relative à la distribution de dividendes ou affectation du résultat.

DEBOUTONS Monsieur [F] [U] de sa demande de communication de tout acte ou documents constatant une modification du capital social ou des statuts.

DEBOUTONS Monsieur [S] [E] de sa demande de communication de pièces comptables sur la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2022 et l'INVITONS à mieux se pourvoir au fond.

CONDAMNONS Monsieur [S] [E], ès qualités de Président de la société ASSUR SOCIAL SAS, à payer à Monsieur [F] [U] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

DEBOUTONS Monsieur [F] [U] de sa demande de paiement par Monsieur [S] [E], ès qualités de Président de la société ASSUR SOCIAL SAS, au commissaire de justice ayant reçu un mandat ou un pouvoir de recouvrer ou d'encaisser les sommes dues en application de la présente décision, du droit proportionnel dégressif visé par l'article 10 du décret n°2001-212 du 8 mars 2001 modifiant le décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des commissaires de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers.

DEBOUTONS Monsieur [S] [E] de sa demande de paiement sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNONS Monsieur [S] [E], ès qualités de Président de la société ASSUR SOCIAL SAS, aux entiers dépens distraits au profit de Maître Anthony DUNAN, avocat au Barreau de Toulon sur son affirmation de droit.

DISONS que Maitre Anthony DUNAN pourra recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision, sur le fondement de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.

Frais de Greffe liquidés à la somme de : 54,82 €

Dont T.V.A : 9,14 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 17 MARS 2026 par Nathalie BOURSEAU, Juge, ayant délégation du Président du Tribunal, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,

N° RG : 2025R00990

Mr [F] [U] C/ Mr [S] [E] (ES QUALITES DE PRESIDENT DE LA SAS ASSUR SOCIAL - SAS ASSUR SOCIAL

DEMANDEUR

Monsieur [F] [U], [Adresse 1] [Localité 1] (Maroc),

Comparaissant par Maître Philippe SOL, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL SOL GARNAUD, Société d'Avocats, à la décharge de Maître Anthony DUNAN, Avocat au Barreau de Toulon, [Adresse 2].

[…]

DEFENDEURS

Monsieur [S] [E], ès qualités de Président de la société ASSUR SOCIAL SAS, [Adresse 3],
 * SAS ASSUR SOCIAL, [Adresse 4],

Comparaissant par Maître Anne-Caroline JUVIN, Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 5].

Débats à l'audience publique du 10 février 2026, devant Nathalie BOURSEAU, Juge, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé,

Décision rendue en premier ressort, contradictoire,

Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Nathalie BOURSEAU.
R D O N N A N C E

Monsieur [F] [U] a cédé 33 actions à Monsieur [S] [E] sur les 100 actions qu'il détenait dans le capital de la société ASSUR SOCIAL SAS (anciennement dénommée YL ASSURANCE) et 33 actions à Monsieur [P].

La société ASSUR SOCIAL SAS n'a pas clôturé ses comptes depuis l'exercice 2021.

Monsieur [F] [U] souhaite obtenir, en sa qualité d'associé de la société ASSUR SOCIAL SAS, les documents sociaux prévus par l'article L225-115 du Code de Commerce qu'il a sollicités auprès de Monsieur [S] [E], Président de la société.

Par assignation en date du 10 septembre 2025, Monsieur [F] [U] a fait citer à comparaître Monsieur [S] [E], ès qualités de Président de la société ASSUR SOCIAL SAS et la société ASSUR SOCIAL SAS devant nous, à l'audience du 30 septembre 2025, afin de :

Vu l'ensemble des dispositions légales et réglementaires précitées dans la discussion,

Vu l'ensemble des jurisprudences précitées dans la discussion, Vu l'ensemble des pièces versées aux débats,

ACCUEILLIR Monsieur [F] [U] en ses écritures et le dire bien fondé en ses prétentions.

CONDAMNER Monsieur [S] [E] à communiquer à M Monsieur [F] [U], dans le délai de huit jours à compter de la signification du jugement à venir et sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai, les documents suivants :
 * les comptes annuels (et le cas échéant consolidés) des trois derniers exercices,
 * les rapports de gestion et les rapports des commissaires aux comptes afférents,
 * les procès-verbaux de toutes assemblées générales ou décisions collectives ayant affecté les droits des associés sur la même période, ainsi que les textes et motifs des résolutions votées,
 * tout acte ou document constatant une modification du capital social ou des statuts,
 * tout procès-verbal ou décision relative à la distribution de dividendes ou affectation du résultat.

CONDAMNER Monsieur [S] [E] à payer à Monsieur [F] [U] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER Monsieur [S] [E] à payer au commissaire de justice ayant reçu un mandat ou un pouvoir de recouvrer ou d'encaisser les sommes dues en application de la décision à intervenir, le droit proportionnel dégressif visé par l'article 10 du Décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 modifiant

le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des commissaires de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers.

CONDAMNER Monsieur [S] [E] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Anthony DUNAN, Avocat au Barreau de Toulon, sur son affirmation de droit.

DIRE que Maître Anthony DUNAN pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance, sans en avoir reçu provision, sur le fondement de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Après renvois, cette affaire a été fixée au 10 février 2026.

A cette audience,

Monsieur [F] [U]

se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :

Vu l'ensemble des dispositions légales et réglementaires précitées dans la discussion, Vu l'ensemble des jurisprudences précitées dans la discussion, Vu l'ensemble des pièces versées aux débats,

ACCUEILLIR Monsieur [F] [U] en ses écritures et le dire bien fondé en ses prétentions.

CONDAMNER Monsieur [S] [E], ès qualités de Président de la société ASSUR SOCIAL SAS et la société ASSUR SOCIAL SAS à communiquer à Monsieur [F] [U], dans le délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance à venir et sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai,les documents suivants :
 * les comptes annuels (et le cas échéant consolidés) des trois derniers exercices,
 * les rapports de gestion et les rapports des commissaires aux comptes afférents,
 * les procès-verbaux de toutes assemblées générales ou décisions collectives ayant affecté les droits des associés sur la même période, ainsi que les textes et motifs des résolutions votées,
 * tout acte ou document constatant une modification du capital social ou des statuts,
 * tout procès-verbal ou décision relative à la distribution de dividendes ou affectation du résultat.

DEBOUTER Monsieur [S] [E], ès qualités de Président de la société ASSUR SOCIAL SAS et la société ASSUR SOCIAL SAS de leur demande tendant à faire déclarer irrecevable la demande de Monsieur [F] [U] à l'encontre Monsieur [S] [E] pour absence d'intérêt à agir.

DEBOUTER Monsieur [S] [E], ès qualités de Président de la société ASSUR SOCIAL SAS et la société ASSUR SOCIAL SAS de sa demande de condamnation de Monsieur [F] [U] d'avoir à communiquer à Monsieur [S] [E],dans le délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance à venir et sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai, les éléments suivants, sur la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2022 :
 * l'ensemble des factures d'honoraires de courtage adressées aux clients particuliers et professionnels par la société ASSUR SOCIAL SAS,
 * la liste de l'ensemble des paiements effectués auprès des compagnies pour le compte de certains clients professionnels et particuliers,
 * les factures Google correspondantes aux frais mis à la charge de la société ASSUR SOCIAL SAS par Monsieur [F] [U],
 * l'ensemble des factures correspondantes aux opérations effectuées par carte bancaire par Monsieur [F] [U].

CONDAMNER Monsieur [S] [E], ès qualités de Président de la société ASSUR SOCIAL SAS et la société ASSUR SOCIAL SAS à payer à Monsieur [F] [U] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

DEBOUTER Monsieur [S] [E], ès qualités de Président de la société ASSUR SOCIAL SAS et la société ASSUR SOCIAL SAS de leur demande de condamnation de Monsieur [F] [U] à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

DEBOUTER Monsieur [S] [E], ès qualités de Président de la société ASSUR SOCIAL SAS et la société ASSUR SOCIAL SAS de leur demande de condamnation de Monsieur [F] [U] à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER Monsieur [S] [E], ès qualités de Président de la société ASSUR SOCIAL SAS et la société ASSUR SOCIAL SAS à payer au commissaire de justice ayant reçu un mandat ou un pouvoir de recouvrer ou d'encaisser les sommes dues en application de la décision à intervenir, le droit proportionnel dégressif visé par l'article 10 du Décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 modifiant le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des commissaires de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers.

CONDAMNER Monsieur [S] [E], ès qualités de Président de la société ASSUR SOCIAL SAS et la société ASSUR SOCIAL SAS aux entiers dépens distraits au profit de Maître Anthony DUNAN, Avocat au Barreau de Toulon, sur son affirmation de droit.

DIRE que Maître Anthony DUNAN pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance, sans en avoir reçu provision, sur le fondement de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Monsieur [S] [E], ès qualités de Président de la société ASSUR SOCIAL SAS, se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :

Vu les articles 30, 31, 32, 56, 73, 117, 122 et 789 du Code de Procédure Civile,

A titre principal,

DECLARER IRRECEVABLE la demande de Monsieur [F] [U] à l'encontre de Monsieur [S] [E] en l'absence d'intérêt à agir.

A titre subsidiaire,

DECLARER mal fondées les demandes de communication de pièces sous astreinte.

En tout état de cause,

CONDAMNER Monsieur [F] [U] d'avoir à communiquer à Monsieur [S] [E], dans le délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance à venir et sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai, les éléments suivants, sur la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2022 :
 * l'ensemble des factures d'honoraires de courtage adressées aux clients particuliers et professionnels par la société ASSUR SOCIAL SAS,
 * la liste de l'ensemble des paiements effectués auprès des compagnies pour le compte de certains clients professionnels et particuliers,
 * les factures Google correspondantes aux frais mis à la charge de la société ASSUR SOCIAL SAS par Monsieur [F] [U],
 * l'ensemble des factures correspondantes aux opérations effectuées par carte bancaire par Monsieur [F] [U].

DEBOUTER Monsieur [F] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

CONDAMNER Monsieur [F] [U] à verser à la société ASSUR SOCIAL SAS la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER Monsieur [F] [U] aux dépens.

La société ASSUR SOCIAL SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :

Vu les articles 30, 31, 32, 56, 73, 117, 122 et 789 du Code de Procédure Civile,

In limine litis,

PRONONCER la nullité de l'assignation délivrée par Monsieur [F] [U] à la société ASSUR SOCIAL SAS.

A titre subsidiaire,

DECLARER irrecevable la demande de Monsieur [F] [U] à l'encontre de la société ASSUR SOCIAL SAS en l'absence d'intérêt à agir.

En tout état de cause,

DEBOUTER Monsieur [F] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

CONDAMNER Monsieur [F] [U] à verser à la société ASSUR SOCIAL SAS la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER Monsieur [F] [U] aux dépens.

En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.

SUR CE,

In limine litis,

Sur la nullité de l'assignation délivrée à la société ASSUR SOCIAL SAS

La société ASSUR SOCIAL SAS invoque la nullité de l'assignation délivrée à son encontre par Monsieur [F] [U]. Elle fait valoir l'absence de demande et le fait que l'assignation ne contient ni les moyens de fait, ni les moyens de droit dont elle entend se prévaloir à son encontre.

Monsieur [F] [U] ne répond pas.

Sur ce,

Vu l'article 56 du Code de Procédure Civile :

« L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice :

1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

2° L'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;

3° L'indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;

4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.

Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. Elle vaut conclusions. »,

Ainsi, toute demande par voie d'assignation doit, à peine de nullité, mentionner :
 * l'objet de la demande, à savoir les prétentions proprement dites du demandeur,
 * l'exposé des moyens en faits,
 * l'exposé des moyens en droit, à savoir le fondement juridique sur lequel le demandeur base ses prétentions.

Nous relevons que l'assignation en date du 10 septembre 2025 formée à la requête de Monsieur [F] [U] a été faite à l'encontre de Monsieur [S] [E] en nom personnel et de la société ASSUR SOCIAL SAS mais que les moyens et les motifs développés dans ladite assignation et les demandes de condamnation qu'elle contient concernent Monsieur [S] [E] exclusivement.

Nous en concluons que la demande telle que formée par Monsieur [F] [U] à l'encontre de la société ASSUR SOCIAL SAS ne remplit pas les prescriptions impératives posées par l'article 56 du Code de Procédure Civile.

En conséquence, nous déclarerons nulle l'assignation délivrée à la société ASSUR SOCIAL SAS le 10 septembre 2025 pour absence de prétention.

Sur la fin de non-recevoir

L'article 122 du Code de Procédure Civile dispose que :

« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».

En l'espèce, Monsieur [S] [E] oppose à Monsieur [F] [U] une fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir de M Monsieur [F] [U] à son égard. Il soutient que Monsieur [F] [U] dirige ses demandes à son encontre sans indiquer à quel titre il l'assigne.

Nous constatons que dans l'assignation en référé datée du 10 septembre 2025, Monsieur [F] [U] a donné assignation à Monsieur [S] [E] à titre personnel sans autre mention.

Nous relevons que dans le dispositif des conclusions 01 déposées le 17 novembre 2025, puis dans celui des conclusions 02 déposées à l'audience de ce jour, Monsieur [F] [U] dirige son action et ses demandes non plus à l'encontre de Monsieur [S] [E] en nom personnel mais en sa qualité de Président de la société ASSUR SOCIAL SAS.

Nous rappelons que la procédure d'injonction de faire prévue par l'article L. 238-1 du Code de Commerce, tendant à obtenir la communication de certains documents par les dirigeants sociaux, doit être dirigée contre ces dirigeants pris en leur nom personnel.

Il résulte des demandes ainsi formées que Monsieur [F] [U] a un intérêt à agir à l'encontre de Monsieur [S] [E].

Il y aura donc lieu de dire Monsieur [S] [E] mal fondé en sa fin de nonrecevoir et de l'en débouter.

Sur la demande de communication de documents sociaux formée par M Monsieur [F] [U]

Monsieur [F] [U] sollicite, en sa qualité d'associé de la société ASSUR SOCIAL SAS, la communication des documents sociaux prévus par l'article L225-115 du Code de Commerce par Monsieur [S] [E], ès qualités de Président de la société.

Monsieur [S] [E] répond avoir déjà fait part à ses associés que l'expertcomptable ne pouvait établir les comptes de la société eu égard à l'insuffisance des pièces à sa disposition. Il fait valoir qu'il a demandé lesdites pièces à ses associés qui n'ont pas répondu.

Monsieur [S] [E] soutient que Monsieur [F] [U] dispose des éléments comptables nécessaires à l'établissement des comptes sociaux et demande qu'il soit contraint de les transmettre sous astreinte.

Sur ce,

Vu l'article L238-1, alinéa 1 du Code de Commerce :

« Lorsque les personnes intéressées ne peuvent obtenir la production, la communication ou la transmission des documents visés aux articles L. 221-7, L. 223-26, L. 225-115, L. 225-116, L. 225-117, L. 225-118, L. 225-129, L. 225-129-5, L. 225-135, L. 225-136, L. 225-138, L. 225-177, L. 225-184, L. 228-69, L. 237-3 et L. 237-26, elles peuvent demander au président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte au liquidateur ou aux administrateurs, gérants, et dirigeants de les communiquer, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication. » et l'article L.238-1 du code de commerce en son dernier alinéa « Lorsqu'il est fait droit à la demande, l'astreinte et les frais de procédure sont à la charge des administrateurs, des gérants, des dirigeants ou du liquidateur mis en cause. »

Vu l'article L225-115 du code de commerce « Tout actionnaire a droit, dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat, d'obtenir communication :

1° Des comptes annuels et de la liste des administrateurs ou des membres du directoire et du conseil de surveillance, et, le cas échéant, des comptes consolidés ;

2° Des rapports du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas, et des commissaires aux comptes, s'il en existe, qui seront soumis à l'assemblée ;

3° Le cas échéant, du texte et de l'exposé des motifs des résolutions proposées, ainsi que des renseignements concernant les candidats au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, selon le cas ;

4° Du montant global, certifié exact par les commissaires aux comptes, s'il en existe, des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées, le nombre de ces personnes étant de dix ou de cinq selon que l'effectif du personnel est ou non d'au moins deux cent cinquante salariés ;

5° Du montant global, certifié par les commissaires aux comptes, s'il en existe, des versements effectués en application des 1 et 5 de l'article 238 bis du code général des impôts ainsi que de la liste des actions nominatives de parrainage, de mécénat ;

6° (Abrogé). ».

Nous rappelons que chaque année, les associés de la société doivent être convoqués en assemblée générale en vue d'approuver les comptes de l'exercice écoulé après leur clôture et de se prononcer sur l'affectation du résultat.

A cet égard, les statuts de la société ASSUR SOCIAL SAS prévoient que les associés statuent dans les 6 mois de la clôture de l'exercice sur les comptes dudit exercice et l'affectation du résultat, que la convocation des associés doit être accompagnée du texte du projet de résolutions, des comptes sociaux annuels, du rapport de l'auteur de la convocation et, le cas échéant, du rapport des commissaires aux comptes, et que la décision des associés est constatée par un procès-verbal.

Nous observons que la société ASSUR SOCIAL SAS a été créée le 10 janvier 2020 par Monsieur [F] [U] et que ce dernier a cédé 33 actions de la société ASSUR SOCIAL SAS à Monsieur [S] [E] et 33 actions à Monsieur [P] par acte en date du 31 juillet 2020 et que selon l'extrait Kbis de la société ASSUR SOCIAL SAS, Monsieur [S] [E] est Président de la société.

Nous constatons que Monsieur [S] [E] ne justifie pas avoir satisfait aux obligations légales et statutaires d'approbation des comptes de la société, et notamment d'avoir convoqué Monsieur [F] [U] aux assemblées générales appelées à approuver les comptes sociaux annuels des rois derniers exercices de la société ASSUR SOCIAL SAS en lui transmettant les éléments requis.

Nous relevons que plusieurs échanges de mails produits aux débats sont relatifs à une société de droit marocain dénommée ASSUR SOCIAL CONSULTING dans laquelle la société ASSUR SOCIAL SAS détient 500 parts sociales sur les 1.000 parts sociales composant le capital social ; ce pourcentage de détention ne conférant pas à cette société le statut de filiale au sens du droit français, sa situation comptable est donc indifférente s'agissant de l'établissement des comptes sociaux de la société ASSUR SOCIAL SAS.

Par ailleurs, si tout associé doit être consulté sur une quelconque modification du capital social ou des statuts de la société, Monsieur [F] [U] ne produit pas d'élément laissant penser qu'une telle modification serait intervenue et ne précise pas la période concernée.

Nous rappelons que tout associé peut faire valoir son droit de communication au sein d'une société et que la procédure d'injonction de faire organisée par l'article L. 238-1 du Code de Commerce, qui tend à obtenir la communication de certains documents par les dirigeants sociaux, doit être dirigée contre ces dirigeants pris en leur nom personnel.

En l'espèce, l'obligation de communication des documents sociaux relève de la seule responsabilité de Monsieur [S] [E] qui est Président de la société ASSUR SOCIAL SAS.

Nous constatons que Monsieur [F] [U] a vainement sollicité auprès de ce dernier la communication de divers documents sociaux de la société ASSUR SOCIAL SAS depuis le 10 février 2025.

En conséquence, nous condamnerons, au regard de ce qui précède, Monsieur [S] [E], ès qualités de Président de la société ASSUR SOCIAL SAS, à communiquer à Monsieur [F] [U] dans le délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à venir et sous astreinte de 10 € par jour de retard passé ce délai, les documents suivants :
 * les comptes annuels (et le cas échéant consolidés) des trois derniers exercices,
 * les rapports de gestion et les rapports des commissaires aux comptes afférents à ces exercices,
 * les procès-verbaux de toutes assemblées générales ou décisions collectives ayant affecté les droits des associés sur la même période, ainsi que les textes et motifs des résolutions votées,
 * tout procès-verbal ou décision relative à la distribution de dividendes ou affectation du résultat.

Nous débouterons Monsieur [F] [U] de sa demande de communication de tout acte ou documents constatant une modification du capital social ou des statuts.

Sur la demande de communication de pièces comptables formée par Monsieur [S] [E] sur la période 1er janvier 2021 au 31 mars 2022

Monsieur [S] [E] indique solliciter la communication par Monsieur [F] [U] de documents nécessaires à l'expert-comptable pour établir les documents sociaux.

Monsieur [F] [U] répond que Monsieur [S] [E] ne démontre pas l'existence d'une obligation légale ou conventionnelle de communiquer les documents demandés, que ce dernier a sollicité leur remise et qu'il ne démontre pas à quelles fins il demande la communication de ces documents.

Nous notons que la société ASSUR SOCIAL SAS a pour principal objet le courtage en intermédiation d'assurances et que Monsieur [F] [U] a été nommé directeur commercial de la société aux termes des statuts déposés le 1er septembre 2020 ; qu'il est chargé en cette qualité « d'assurer la gestion et le suivi de la production de la société dans le cadre de ses activités. ».

Nous relevons que Monsieur [F] [U] ne conteste pas avoir assuré les fonctions de directeur commercial de la société sur la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2022.

Nous rappelons que tous documents commerciaux et comptables notamment des factures et ceux relatifs aux paiements effectués par un salarié à l'occasion de l'exercice de ses fonctions demeurent la propriété de la société et que son dirigeant est fondé à en réclamer la restitution.

Nous observons que Monsieur [S] [E] indique que les documents dont la communication est sollicitée sont nécessaires à l'expert-comptable pour établir les documents sociaux mais sans préciser quels sont les documents sociaux concernés et sans justifier ne pas en disposer.

Nous constatons, par ailleurs, que Monsieur [S] [E] ne justifie pas avoir demandé lesdits documents à Monsieur [F] [U] avant la présente instance, ni d'un refus de ce dernier.

Nous notons aussi l'imprécision attachée à certaines demandes de pièces.

En conséquence, nous débouterons Monsieur [S] [E] de sa demande de communication de pièces comptables sur la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2022.

Sur les frais irrépétibles

Nous condamnerons Monsieur [S] [E], ès qualités de Président de la société ASSUR SOCIAL SAS, à régler à Monsieur [F] [U] une somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Monsieur [F] [U] sollicite la prise en charge par Monsieur [S] [E], ès qualités de Président de la société ASSUR SOCIAL SAS, du droit proportionnel dégressif visé par l'article 10 du Décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 modifiant le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 mis à la charge des créanciers sans justifier de cette demande.

Nous rappelons qu'un droit proportionnel est mis par ailleurs à la charge du débiteur par l'article 8 dudit décret lorsque le commissaire de justice a reçu mandat de recouvrer les sommes dues sur la base d'une décision de justice.

Au regard de ce qui précède, Monsieur [F] [U] sera débouté de sa demande.

Sur les dépens

Monsieur [S] [E], ès qualités de Président de la société ASSUR SOCIAL SAS, succombant à l'instance, sera condamné aux entiers dépens distraits au profit de Maître Anthony DUNAN, avocat au Barreau de Toulon sur son affirmation de droit.

Nous dirons que Maitre [W] [N] pourra recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision, sur le fondement de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,

DEBOUTONS Monsieur [S] [E] de sa fin de non-recevoir.

DECLARONS nulle l'assignation délivrée à la société ASSUR SOCIAL SAS le 10 septembre 2025.

CONDAMNONS Monsieur [S] [E], ès qualités de Président de la société ASSUR SOCIAL SAS, à communiquer à Monsieur [F] [U] dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et sous astreinte de 10 € par jour de retard passé ce délai, les documents suivants :
 * les comptes annuels (et le cas échéant consolidés) des trois derniers exercices,
 * les rapports de gestion et les rapports des commissaires aux comptes afférents à ces exercices,
 * les procès-verbaux de toutes assemblées générales ou décisions collectives ayant affecté les droits des associés sur la même période, ainsi que les textes et motifs des résolutions votées,
 * tout procès-verbal ou décision relative à la distribution de dividendes ou affectation du résultat.

DEBOUTONS Monsieur [F] [U] de sa demande de communication de tout acte ou documents constatant une modification du capital social ou des statuts.

DEBOUTONS Monsieur [S] [E] de sa demande de communication de pièces comptables sur la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2022 et l'INVITONS à mieux se pourvoir au fond.

CONDAMNONS Monsieur [S] [E], ès qualités de Président de la société ASSUR SOCIAL SAS, à payer à Monsieur [F] [U] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

DEBOUTONS Monsieur [F] [U] de sa demande de paiement par Monsieur [S] [E], ès qualités de Président de la société ASSUR SOCIAL SAS, au commissaire de justice ayant reçu un mandat ou un pouvoir de recouvrer ou d'encaisser les sommes dues en application de la présente décision, du droit proportionnel dégressif visé par l'article 10 du décret n°2001-212 du 8 mars 2001 modifiant le décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des commissaires de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers.

DEBOUTONS Monsieur [S] [E] de sa demande de paiement sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNONS Monsieur [S] [E], ès qualités de Président de la société ASSUR SOCIAL SAS, aux entiers dépens distraits au profit de Maître Anthony DUNAN, avocat au Barreau de Toulon sur son affirmation de droit.

DISONS que Maitre Anthony DUNAN pourra recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision, sur le fondement de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.

Frais de Greffe liquidés à la somme de : 54,82 €

Dont T.V.A : 9,14 €.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 30, code de commerce L225-115, code de commerce L238-1, code de procedure civile 73). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-14T11:48:11.022Z.