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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bordeaux, MERCREDI, 20 mai 2026, n° 2026L01428

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Exposé du litige

PROCEDURES EN [Localité 3] ET PASSIF POSTERIEUR (art L.622-17 code de commerce)

Il existe un contentieux initié par la SARL LOCOMOTIV : le fournisseur de logiciel de la filiale 3C an en effet assigné le débiteur devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux, par assignation du 08.04.2025, postérieure à l'ouverture de la procédure, sollicitant une jonction d'instances et la fixation au passif de la créance de LOCOMOTIV de 135 198 €. Cette créance a été déclarée au passif.

Une ordonnance de référé a été rendue le 30.09.2025 qui déboute la société LOCOMOTIV et invite 3C à mieux se pourvoir en sa demande reconventionnelle.

Par ailleurs la société doit faire face à un contentieux devant les Prud'hommes initié par Madame [T] [Y] : la prochaine audience est fixée au 7 juillet 2026 et les demandes se montent à 46 k€.

Il n'y a pas de dette postérieure portée à la connaissance du tribunal à ce jour.

PASSIF SOUMIS AU PLAN (art L.622-24 code de commerce)

Créances contestées : 182 731,61 €

URSSAF AQUITAINE (DC définitive de 10 734.99)

35 863,00

ALLIANZ IARD

914,26

GEOLOCAUX

480,00

[Adresse 5]

135 198,00

[Adresse 6]

30,00

A la suite de l'ordonnance de référé rendue le 30.09.2025, la somme déclarée devrait donc faire l'objet d'un rejet et le passif échu s'élèverait au maximum à la somme de 94 276.61 €, selon Madame le mandataire juidiciaire.

ETAT DU PASSIF SOUMIS AU PROJET DE PLAN

En euro

[…]

PROPOSITION D'APUREMENT DU PASSIF

Nature de la créance

Modalités de paiement

Créances inférieures à 500 €

A l'adoption du plan

Créances inférieures à 1 000 €

A l'adoption du plan

Créances échues

Paiement du passif échu sur 10 ans par pactes annuels

égaux.

Créances à échoir (créances bancaires)

Les échéances non payées au cours de la période

d'observation seront reportées en fin de contrat dans le

cadre de l'échéancier contractuel, et donc non pas

intégrées dans le passif soumis au plan.

La société reprendra le paiement des échéances du prêt

conformément à l'échéancier contractuel.

Les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu'à partir de leur admission définitive (L626-21 al. 3 du code de commerce).

La première échéance interviendra à la date anniversaire de l'adoption du plan.

REPONSES DES CREANCIERS

[…]

N.B. : le POLE DE RECOUVREMENT a refusé la proposition de plan en raison de l'existence d'une dette postérieure de 7 210.00€, or cette somme a fait l'objet d'un paiement par virement du 27.03.2026 adressé au SIE DE [Localité 4].

PAIEMENT DES FRAIS ET HONORAIRES DES ORGANES DE LA PROCEDURE

Les frais et honoraires des organes de la procédure ont été réglés.

AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE

Dans son rapport du 15 avril 2026 et à l'audience, Madame le mandataire judiciaire indique que le chiffre d'affaires et le résultat 2025 sont bien inférieurs aux prévisions.

Le prévisionnel 2026 laisse cependant apparaitre une amélioration de la situation.

Elle émet donc un avis très réservé sur l'adoption du plan et reste dans l'attente des éléments suivants :
 * La convention de trésorerie entre 3C et TC TRANSACTIONS
 * Une situation comptable du 1er trimestre 2026.

Par note en délibéré autorisée par le tribunal, Madame le mandataire judiciaire a communiqué un certain nombre d'éléments transmis par l'entreprise le 28 avril 2026 :

la convention de trésorerie signee entre les sociétés mère et fille

des informations prévisionnelles concernant le résultat escompté des efforts de prospection commerciale de la SAS 3C qui viennent seulement de pouvoir être relancés et dont le succeès conditionne l'éventuelle capacité de remboursement de l'avance chiffrée à 81 193,53 € suivant attestation de l'expert-comptable ; ce dernier précise que cette avance

accrue après l'ouverture de la procédure était destinée à pallier les tensions de trésorerie liées au fonctionnement de l'entreprise en dessous de son seuil de rentabilité. Et de reconnaître que " cette avance pourrait être le cas échéant requalifiée en compte courant afin de refléter plus fidèlement leur nature économique de financement durable".

Compte tenu des éléments remis et des prévisionnels réalisés Madame le mandataire judiciaire émet un avis favorable à l'adoption des plans des deux sociétés en procedure.

AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE

Dans son rapport du 14 avril 2026, commun aux deux sociétés TC TRANSACTIONS et SAS 3C, le juge-commissaire indique que les progressions déjà réalisées sur les 2 structures permettent d'envisager la bonne exécution des plans proposés, lesquels assurent la poursuite de l'activité, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.

Néanmoins, s'agissant de la créance découverte au 31 décembre 2025 pour un montant de 90 284 €, détenue par TC TRANSACTIONS sur 3C : non seulement cette somme aurait dû être remboursée, mais elle n'a pas été déclarée au passif de 3C par TC TRANSACTIONS. Une attestation de l'expert-comptable sur le montant exact de cette dette 3C a été exigée. Sous réserve qu'une solution soit trouvée pour régulariser rapidement la créance 3C détenue par TC TRANSACTIONS, il n'est pas opposé à l'adoption des plans.

DECLARATION DU DEBITEUR

Les deux dirigeants présents à l'audience demandent au tribunal de valider le projet de plan et indiquent qu'ils n'ont pas déclaré la créance détenue sur la filiale 3C pour prioriser les remboursements aux tiers. Ils ont pris bonne note de l'autorisation de communiquer par note en délibéré le calendrier de remboursement de ladite créance, une fois le plan de la SAS 3C exécuté.

AVIS DU MINISTERE PUBLIC

Dans son avis écrit du 20 avril 2026, le ministère public se déclare favorable à l'homologation du plan proposé.

Motifs

&&&

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Les instances étant liées, le tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement.

L'article L.631-1 du code de commerce dispose notamment : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation ».

Au vu des pièces versées au dossier et des déclarations faites à l'audience et de la note en délibéré autorisée par le tribunal, rédigée le 29 avril 2026 et produite le 5 mai 2026, le tribunal observe que :

Sur le plan de la continuité de l'activité,

L'entreprise a engagé, dès l'amont de l'ouverture de la procédure, les mesures de relance commerciale nécessaires au rebond de son activité mais n'a pas encore bénéficié d'un regain de sa profitabilité. Les prévisions tablent sur un retour à l'équilibre en août 2026, qui devrait être facilité par le passage progressif à la mise en œuvre du nouveau logiciel de gestion proposé dans le réseau 3C depuis quelques semaines, puis par une nette relance de l'activité commerciale en 2027 et 2028, avec notamment la concrétisation d'une capacité de remboursement additionnelle de 5 000 euros par mois à compter du passage de la clientèle du réseau à 35 clients,

Sur le plan du maintien de l'emploi,

L'entreprise avait allégé sa structure avant le démarrage de la période d'observation, laquelle a été mise à profit pour renouveler la force commerciale et former de nouveaux agents commerciaux. La meilleure tenue de l'exploitation devrait sécuriser le dernier emploi permanent et les contrats commerciaux nouvellement conclus.

Sur l'apurement du passif

La période d'observation n'a pas permis de dépasser totalement les difficultés d'exploitation rencontrées et de retrouver une exploitation suffisamment consistante dès 2026 ; pour autant, comme sa maison mère, la SAS 3C a décidé de régler dès l'adoption du plan l'ensemble des créances de moins de 1000 € ; puis elle devrait pouvoir aisément faire face à un remboursement annuel ramené à 8,9 k€ au lieu de 25,5 k€ et rembourser les avances de 81 k€ obtenues de la maison-mère pour soutenir la structure financière de sa filiale.

En effet, le dénouement favorable du contentieux avec l'ex-fournisseur d'application de la SAS 3C va réduire sensiblement l'encours des créances exigibles enregistrées au passif soumis et les prévisions cohérentes, formulées pour 2027 et 2028, font ressortir une capacité de financement et une trésorerie disponible qui dépassent le montant des pactes du plan. La SAS 3C pourrait donc comme suggéré par les dirigeants rembourser 5000 € par mois pendant 16 mois à compter du 1er janvier 2028, pour solder sa dette en compte courant et permettre aux dirigeants de sortir sans doute plus rapidement que prévu de leurs deux plans de remboursement.

L'entreprise n'a généré aucune créance postérieure non régularisée à la connaissance du tribunal et sa trésorerie disponible permet de payer l'ensemble des créances de moins de 1000 euros.

Les créanciers, soutiennent très majoritairement le plan, de manière expresse (14,64 %) ou tacite (80,73 %).

La solution apportée au règlement de la créance de 90,2 k€ détenue sur la filiale 3C, ellemême en procédure, est de nature à rasséréner l'ensemble des parties à la procédure.

En conséquence, le tribunal considérera que le plan proposé par Messieurs [K] [F] et [N] [J] permet la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi ainsi que l'apurement du passif, conformément aux prescriptions de l'article L.631-1 du code de commerce.

Dans ces conditions, le tribunal arrêtera le plan de redressement proposé par Monsieur [K] [F], en sa qualité de représentant légal de la SARL LURA, elle-même président de la SAS 3C et le désignera comme tenu de la bonne exécution du plan ;

En application de l'article L.626-12 du code de commerce, le tribunal fixera la durée du plan à 10 ans, soit jusqu'au 20 mai 2036,

Il y aura lieu de prendre acte de l'acceptation expresse de ce plan par 5 créanciers, représentant 14,64 % du passif soumis au plan.

Il y aura lieu de dire que pour les 7 créanciers restés taisant, représentant 80,73 % du passif soumis, l'absence de réponse vaut accord tacite, ce qui porte à 12 le nombre de créanciers ayant donné leur accord, représentant 95,37 % du passif soumis au plan.

Pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif échu s'effectueront donc à 100 % en 10 pactes annuels égaux, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement.

Pour les créanciers ayant refusé le plan, qui représentent 4,63 % du passif soumis au plan, il y aura lieu de dire que le tribunal, en vertu de l'article L.626-18 du code de commerce, leur imposera les mêmes délais.

Le tribunal mettra fin à la période d'observation

Conformément aux engagements du plan proposé, les créances bancaires à échoir seront payées suivant les échéances prévues contractuellement à l'origine, les échéances impayées de la période d'observation étant reportées en fin d'échéancier.

S'agissant de la dette en compte courant de la SAS 3C vis-à-vis de la SAS TC TRANSACTIONS, non déclarée à la procédure mais attestée par l'expert-comptable de la société, le tribunal prendra acte de l'engagement du débiteur de régler cette dette de 81 k€ en 16 mensualités de 5 k€ à compter du 1er janvier 2028, pour se conformer à son plan de marche commercial.

Les créances de moins de 1000 euros, d'un montant de 5 309,64 €, seront remboursées immédiatement, selon les articles L.626-20 –II et R 626-34 du code de commerce, dans la limite de 5 % du passif, et les dispositions du plan.

Les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan et du code de commerce, qu'à partir de leur admission définitive (L.626-21 al.3 du code de commerce) ;

Le tribunal nommera la SELARL PHILAE, avec mission à Maître [L] [S], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le code de commerce ; il rappelle toutefois qu'elle demeure en fonction en sa qualité de mandataire judiciaire pour la vérification des créances conformément à l'article L.626-24 du code du commerce.

Le tribunal ordonnera au débiteur de verser entre les mains du commissaire à l'exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers.

Le juge-commissaire restera en fonction jusqu'à la clôture de la procédure et procèdera au contrôle des éléments joints au rapport du commissaire à l'exécution du plan.

Le commissaire à l'exécution du plan assurera les missions et utilisera les pouvoirs et les moyens prévus par le code de commerce ainsi que les missions particulières fixées par le présent jugement ; il fera immédiatement rapport au président du tribunal et au procureur de la République en cas d'inexécution du plan.

Le tribunal, dans le cadre de ces missions particulières, demandera au commissaire à l'exécution du plan de répartir entre les créanciers les sommes reçues du débiteur en paiement des pactes du plan ; il devra également surveiller la situation financière de la société et exiger la remise des documents comptables dans les 5 mois suivant la fin de chaque exercice, attestés par un expert-comptable ; il devra enfin s'assurer que la SAS 3C s'attachera à rembourser la

créance due à sa maison-mère par mensualité de 500 euros, dans les 16 mois qui suivront le 1er janvier 2028, comme évoqué dans la note en délibéré reçue le 4 mai 2026.

Le commissaire à l'exécution du plan fera un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au greffe du tribunal et tenu à disposition du procureur de la République et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d'échéances fixées pour ces engagements.

Le tribunal dira que le mandat du commissaire à l'exécution du plan prendra fin avec le jugement constatant que l'exécution du plan est achevée, par application de l'article L.626-28 du code du commerce ou, le cas échéant, avec le jugement du tribunal prononçant sa résolution sur le fondement de l'article L.626-27 dudit code.

Le tribunal invitera le commissaire à l'exécution du plan à le saisir pour constater que l'exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan.

Le tribunal prononcera l'inaliénabilité du fonds de commerce de la SAS 3C et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels, en cas de remplacement par des biens d'une valeur équivalente ou supérieure, pendant toute la durée du plan, afin d'en garantir la bonne exécution, et en fixera la durée jusqu'à complet apurement du passif échu soit jusqu'au 20 mai 2036.

Le tribunal rappellera qu'en application de l'article L.626-13 du code du commerce, l'arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure.

Le tribunal ordonnera les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du code de commerce.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du juge-commissaire,

Vu le rapport du mandataire judiciaire,

Après avoir entendu le débiteur,

Vu l'avis écrit du ministère public,

CONSIDERE que le plan proposé à l'audience par Messieurs [K] [F] et [N] [J] permet la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi ainsi que l'apurement du passif,

ARRETE le plan de redressement proposé par Monsieur [K] [F], en sa qualité de représentant légal de la SAS 3C et le désigne comme tenu de la bonne exécution du plan.

PREND ACTE de l'acceptation expresse de ce plan par 5 créanciers, représentant 14,64 % du passif

DIT que pour les 7 créanciers taisants, représentant 80,73 % du passif, l'absence de réponse vaut accord tacite, ce qui porte à 12 le nombre de créanciers, ayant donné leur accord, représentant 95,37 % du passif,

DIT que pour les créanciers ayant accepté le plan, les remboursements du passif échu s'effectueront donc à 100 % en 10 pactes annuels égaux, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement,

DIT que pour les créanciers ayant refusé le plan, qui représentent 4,63 % du passif soumis au plan, le tribunal, leur imposera les mêmes délais.

DIT que les créances de moins de 1000 Euros, d'un montant de 5 309,64 €, seront remboursées immédiatement, selon les dispositions du plan,

DIT que les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan et du code de commerce, qu'à partir de leur admission définitive,

DIT que les créances bancaires à échoir seront payées suivant les échéances prévues contractuellement à l'origine, les échéances impayées de la période d'observation étant reportées en fin d'échéancier, conformément aux engagements du plan.

PREND ACTE de l'engagement de SAS 3C de régler sa dette de 81 k€ vis-à-vis de la SAS TC TRANSACTIONS, en 16 mensualités de 5 k€ à compter du 1er janvier 2028, pour se conformer à son plan de marche commercial.

FIXE la durée du plan jusqu'au complet apurement du passif, soit 10 ans, jusqu'au 20 mai 2036,

MET FIN à la période d'observation

NOMME la SELARL PHILAE ? avec mission à Maître [L] [S], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le code de commerce et rappelle toutefois qu'elle demeure en fonction en sa qualité de mandataire judiciaire pour la vérification des créances,

ORDONNE au débiteur de verser entre les mains du commissaire à l'exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers,

MAINTIENT dans ses fonctions le juge-commissaire jusqu'à la clôture de la procédure c'est à dire jusqu'à l'achèvement du plan pour procéder au contrôle des éléments joints au rapport du commissaire à l'exécution du plan,

PRECISE que le commissaire à l'exécution du plan devra veiller à se faire remettre le montant effectif des pactes et le répartir entre les créanciers et, en cas d'inexécution aux échéances, adresser immédiatement rapport au président du tribunal et au procureur de la République ; il devra également surveiller la situation financière du débiteur et exiger la remise des documents comptables dans les 5 mois suivant la fin de chaque exercice, attestés par un expert-comptable ; il devra enfin s'assurer que la SAS 3C s'attachera à rembourser la créance due à sa maison-mère par mensualité de 500 euros, dans les 16 mois qui suivront le 1er janvier 2028, comme évoqué dans la note en délibéré reçue le 4 mai 2026.

DIT que le commissaire à l'exécution du plan fera un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur, qui sera déposé par ses soins au greffe du tribunal et tenu à disposition du procureur de la République et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d'échéances fixées pour ces engagements,

DIT que le mandat du commissaire à l'exécution du plan prendra fin avec le jugement du tribunal constatant que l'exécution du plan est achevée, ou, le cas échéant, avec le jugement du tribunal prononçant sa résolution,

INVITE le commissaire à l'exécution du plan à saisir le tribunal pour voir constaté que l'exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan,

PRONONCE l'inaliénabilité du fonds de commerce et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels en cas de remplacement par des biens d'une valeur équivalente ou supérieure, pendant la durée du plan,

RAPPELLE qu'en application de l'article L 626-13 du code du commerce, l'arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure,

ORDONNE les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du code de commerce.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 5 EME CHAMBRE JUGEMENT DU 20 MAI 2026 QUI ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT DE LA SAS 3C

N°PCL : 2025 J 00397 N° RG : 2025L3543-2026L1428

DEBITEUR : SAS 3C

SIR : 431 278 332 - RCS [Localité 1] : 2022 B 6646 Siège social : [Adresse 1] Comparaissant par son président, Monsieur [K] [F], et par Monsieur [N] [J], tous deux actionnaires de la société TC TRANSACTIONS, elle-même président de la SAS 3C.

MANDATAIRE JUDICIAIRE :

SELARL PHILAE [Adresse 2], Comparaissant par Maître Laetitia LUCAS-DABADIE.

MINISTERE PUBLIC:

Représenté par Monsieur Pierre ARNAUDIN, procureur adjoint de la République, Non-présent mais ayant transmis son avis écrit le 20 avril 2026.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort,

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 22 avril 2026, en chambre du conseil, où siégeaient Monsieur Jean-Claude BACH, juge chargé de l'instruction de l'affaire par Monsieur Christophe DUPORTAL, président de chambre, Messieurs François ARDONCEAU et Jean-Fabrice CHARPENTIER, juges,

Assisté de Monsieur Adrien SAVADOGO, greffier assermenté,

Délibérée par les mêmes juges,

Prononcée ce jour par sa mise à disposition au greffe par Monsieur Christophe DUPORTAL, président de chambre, assisté de Madame Emilie TEINDAS, greffier assermenté,

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Christophe DUPORTAL, président de chambre et de Madame Emilie TEINDAS, greffier assermenté.

JUGEMENT

Vu les articles L 626-9 à L 626-25 et L 631-19 à L 631-21 et R 626-17, R 626-19, R 626-22, R 631-35 et R 631-36 du code du commerce.

Par jugement en date du 19 mars 2025, le tribunal a :

prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SAS 3C, SIR : 431
278 332 RCS [Localité 1] 2022 B 6646, exerçant une activité de transactions sur immeubles et fonds de commerce, développement de réseau 3C, formation, à [Localité 2], [Adresse 3],

nommé Monsieur [W] [V], puis Monsieur [M] [R] en qualité de jugecommissaire, la SELARL PHILAE, [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire,

et appliqué à cette procédure les dispositions du titre III du livre VI du code de commerce.

Par jugements successifs en dates des 7 mai 2025, 10 septembre 2025, 5 novembre 2025 renvoyé au 4 mars 2026 puis au 22 avril 2026 pour examen du plan, le débiteur a été autorisé à poursuivre son activité.

La société a déposé au greffe du tribunal un plan de redressement le 2 mars 2026. Le tribunal a autorisé la communication d'une note en délibéré.

HISTORIQUE

L'entreprise est un prestataire de services à des cabinets indépendants de transactions commerciales comparables à la SAS TC TRANSACTIONS ; depuis le 5 mai 2000, elle agit comme un groupement d'entreprises, de type coopératif ; la société a fait l'objet d'un rachat en 2022 par la SAS TC TRANSACTIONS, ses deux dirigeants actuels, Messieurs [K] [F], gérant de la SARL LURA, et [N] [J], dirigeant de la société SR CONSEIL TRANSACTIONS, en étant les deux principaux actionnaires. La société partage des outils informatiques, des consommations d'annonces, propose des partenariats nationaux et permet de réaliser des économies d'échelles par le recours à des services mutualisés.

ORIGINE DES DIFFICULTES

Les clients de la SAS 3C souffrent comme toutes les agences immobilières de la conjoncture dégradée de la branche depuis la crise sanitaire, ce qui a réduit le volume de transactions et le nombre d'adhérents du réseau : il est passé de 26 en 2024 à 17 avant l'ouverture de la procédure, ce qui représente un manque de facturations de 60 k€ sur 2023. Son modèle qui repose sur des abonnements annuels a été durement touché.

La société a été acquise le 23 septembre 2022 par la SAS TC TRANSACTIONS, dans des conditions de reprise difficiles avec la cédante (sans prévenir notamment de l'augmentation importante des conditions des fournisseurs) et à un moment où cette filiale devait changer de logiciel de gestion ; or, le nouvel applicatif n'a pas été livré dans les délais et son coût a fortement dérapé. Le protocole d'apurement conclu avec le fournisseur n'a pas été respecté et, malgré l'injection de 200 k€ en comptes courants par les associés de la maison mère, la situation de trésorerie de la SAS 3C s'est dégradée.

L'entreprise, en état de cessation des paiements, mais souhaitant poursuivre son activité et présenter un plan d'apurement de ses dettes, a procédé le 25 février 2025 à une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire auprès du tribunal de commerce de Bordeaux.

C'est ainsi, qu'en date du 19 mars 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard la SAS 3C.

SITUATION COMPTABLE ET SOCIALE A l'ORIGINE DE LA PROCEDURE

Les fonds propres sont revenus à (67 718) € à fin décembre 2024. 60 k€ en 2024 selon les dirigeants.

RESULTATS DE LA PERIODE D'OBSERVATION

Pour faire face à la situation, la société a pris 5 mesures :

création d'un pôle hôtellerie dès 2023, avec un partenariat professionnel (LOGIS); l'activité démarre doucement mais 40 mandats sont en portefeuille

développement de l'activité PME, moins touchée que l'activité fonds de commerce et actuellement porteuse

relance de l'activité autour de l'immobilier commercial et de la location, aux résultats modestes jusqu'ici

diminution de l'effectif permanent en octobre 2025 à 1 personne (un informaticien à mitemps) et 1 alternant au lieu de 2 salariés.

déménagement prévu en mai 2026 pour des frais locatifs divisés par 3.

Les « consultants » avec lesquels la société fait ses démarches ont été largement renouvelés, puis formés, et la société a engagé un rapprochement avec un groupement d'expertscomptables pour travailler sur les mandats de vente de leurs 3000 clients. Enfin la tarification a été revue à la hausse.

Les comptes provisoires arrêtés à fin décembre 2025 font cependant état d'un de CA limité à 170 k€, d'un excédent brut d'exploitation négatif de 25,7 k€ entrainant un RNE et un RNC à (42) k€.

N.B. : TC TRANSACTIONS détient une créance d'un montant de 90 283,5 au 31.12.2025 d'un montant sur 90 283,53 € sur sa filiale 3C ; à l'audience il a été indiqué que cette somme correspondait à des « fonds encaissés par 3C pour payer les salaires deux sociétés afin d'éviter des saisies sur TC TRANSACTIONS ». Cette explication n'étant pas apparue très éclairante, le tribunal a demandé de produire par note en délibéré des informations complémentaires sur ces apports en comptes courants et les modalités prévues de leur remboursement.

La position de trésorerie justifiée à l'audience est de 5 605,30 €.

POURSUITE D'ACTIVITE ET COMPTES PREVISIONNELS

Les chiffres ont été établis à partir des dossiers sous compromis de vente.

Après les résultats plutôt décevants enregistrés en 2025, les prévisions jointes au projet de plan font état d'un CA en progrès sur 2026 à 206 k€, autorisant un EBE de 61,5 k€; puis, l'entreprise table sur 331 k€ de CA en 2027 et 375 k€ en 2028, tout en dégageant des taux de

marge brute d'exploitation supérieurs à 50 %. La livraison ce printemps du nouveau logiciel d'exploitation, développé par l'informaticien du réseau 3C à un coût bien inférieur à celui dont la livraison a été annulée, permet de relancer la prospection commerciale, tout en élargissant l'offre à la création de sites internet et à leur maintenance.

PROCEDURES EN [Localité 3] ET PASSIF POSTERIEUR (art L.622-17 code de commerce)

Il existe un contentieux initié par la SARL LOCOMOTIV : le fournisseur de logiciel de la filiale 3C an en effet assigné le débiteur devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux, par assignation du 08.04.2025, postérieure à l'ouverture de la procédure, sollicitant une jonction d'instances et la fixation au passif de la créance de LOCOMOTIV de 135 198 €. Cette créance a été déclarée au passif.

Une ordonnance de référé a été rendue le 30.09.2025 qui déboute la société LOCOMOTIV et invite 3C à mieux se pourvoir en sa demande reconventionnelle.

Par ailleurs la société doit faire face à un contentieux devant les Prud'hommes initié par Madame [T] [Y] : la prochaine audience est fixée au 7 juillet 2026 et les demandes se montent à 46 k€.

Il n'y a pas de dette postérieure portée à la connaissance du tribunal à ce jour.

PASSIF SOUMIS AU PLAN (art L.622-24 code de commerce)

Créances contestées : 182 731,61 €

URSSAF AQUITAINE (DC définitive de 10 734.99)

35 863,00

ALLIANZ IARD

914,26

GEOLOCAUX

480,00

[Adresse 5]

135 198,00

[Adresse 6]

30,00

A la suite de l'ordonnance de référé rendue le 30.09.2025, la somme déclarée devrait donc faire l'objet d'un rejet et le passif échu s'élèverait au maximum à la somme de 94 276.61 €, selon Madame le mandataire juidiciaire.

ETAT DU PASSIF SOUMIS AU PROJET DE PLAN

En euro

[…]

PROPOSITION D'APUREMENT DU PASSIF

Nature de la créance

Modalités de paiement

Créances inférieures à 500 €

A l'adoption du plan

Créances inférieures à 1 000 €

A l'adoption du plan

Créances échues

Paiement du passif échu sur 10 ans par pactes annuels

égaux.

Créances à échoir (créances bancaires)

Les échéances non payées au cours de la période

d'observation seront reportées en fin de contrat dans le

cadre de l'échéancier contractuel, et donc non pas

intégrées dans le passif soumis au plan.

La société reprendra le paiement des échéances du prêt

conformément à l'échéancier contractuel.

Les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu'à partir de leur admission définitive (L626-21 al. 3 du code de commerce).

La première échéance interviendra à la date anniversaire de l'adoption du plan.

REPONSES DES CREANCIERS

[…]

N.B. : le POLE DE RECOUVREMENT a refusé la proposition de plan en raison de l'existence d'une dette postérieure de 7 210.00€, or cette somme a fait l'objet d'un paiement par virement du 27.03.2026 adressé au SIE DE [Localité 4].

PAIEMENT DES FRAIS ET HONORAIRES DES ORGANES DE LA PROCEDURE

Les frais et honoraires des organes de la procédure ont été réglés.

AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE

Dans son rapport du 15 avril 2026 et à l'audience, Madame le mandataire judiciaire indique que le chiffre d'affaires et le résultat 2025 sont bien inférieurs aux prévisions.

Le prévisionnel 2026 laisse cependant apparaitre une amélioration de la situation.

Elle émet donc un avis très réservé sur l'adoption du plan et reste dans l'attente des éléments suivants :
 * La convention de trésorerie entre 3C et TC TRANSACTIONS
 * Une situation comptable du 1er trimestre 2026.

Par note en délibéré autorisée par le tribunal, Madame le mandataire judiciaire a communiqué un certain nombre d'éléments transmis par l'entreprise le 28 avril 2026 :

la convention de trésorerie signee entre les sociétés mère et fille

des informations prévisionnelles concernant le résultat escompté des efforts de prospection commerciale de la SAS 3C qui viennent seulement de pouvoir être relancés et dont le succeès conditionne l'éventuelle capacité de remboursement de l'avance chiffrée à 81 193,53 € suivant attestation de l'expert-comptable ; ce dernier précise que cette avance

accrue après l'ouverture de la procédure était destinée à pallier les tensions de trésorerie liées au fonctionnement de l'entreprise en dessous de son seuil de rentabilité. Et de reconnaître que " cette avance pourrait être le cas échéant requalifiée en compte courant afin de refléter plus fidèlement leur nature économique de financement durable".

Compte tenu des éléments remis et des prévisionnels réalisés Madame le mandataire judiciaire émet un avis favorable à l'adoption des plans des deux sociétés en procedure.

AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE

Dans son rapport du 14 avril 2026, commun aux deux sociétés TC TRANSACTIONS et SAS 3C, le juge-commissaire indique que les progressions déjà réalisées sur les 2 structures permettent d'envisager la bonne exécution des plans proposés, lesquels assurent la poursuite de l'activité, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.

Néanmoins, s'agissant de la créance découverte au 31 décembre 2025 pour un montant de 90 284 €, détenue par TC TRANSACTIONS sur 3C : non seulement cette somme aurait dû être remboursée, mais elle n'a pas été déclarée au passif de 3C par TC TRANSACTIONS. Une attestation de l'expert-comptable sur le montant exact de cette dette 3C a été exigée. Sous réserve qu'une solution soit trouvée pour régulariser rapidement la créance 3C détenue par TC TRANSACTIONS, il n'est pas opposé à l'adoption des plans.

DECLARATION DU DEBITEUR

Les deux dirigeants présents à l'audience demandent au tribunal de valider le projet de plan et indiquent qu'ils n'ont pas déclaré la créance détenue sur la filiale 3C pour prioriser les remboursements aux tiers. Ils ont pris bonne note de l'autorisation de communiquer par note en délibéré le calendrier de remboursement de ladite créance, une fois le plan de la SAS 3C exécuté.

AVIS DU MINISTERE PUBLIC

Dans son avis écrit du 20 avril 2026, le ministère public se déclare favorable à l'homologation du plan proposé.

&&&

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Les instances étant liées, le tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement.

L'article L.631-1 du code de commerce dispose notamment : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation ».

Au vu des pièces versées au dossier et des déclarations faites à l'audience et de la note en délibéré autorisée par le tribunal, rédigée le 29 avril 2026 et produite le 5 mai 2026, le tribunal observe que :

Sur le plan de la continuité de l'activité,

L'entreprise a engagé, dès l'amont de l'ouverture de la procédure, les mesures de relance commerciale nécessaires au rebond de son activité mais n'a pas encore bénéficié d'un regain de sa profitabilité. Les prévisions tablent sur un retour à l'équilibre en août 2026, qui devrait être facilité par le passage progressif à la mise en œuvre du nouveau logiciel de gestion proposé dans le réseau 3C depuis quelques semaines, puis par une nette relance de l'activité commerciale en 2027 et 2028, avec notamment la concrétisation d'une capacité de remboursement additionnelle de 5 000 euros par mois à compter du passage de la clientèle du réseau à 35 clients,

Sur le plan du maintien de l'emploi,

L'entreprise avait allégé sa structure avant le démarrage de la période d'observation, laquelle a été mise à profit pour renouveler la force commerciale et former de nouveaux agents commerciaux. La meilleure tenue de l'exploitation devrait sécuriser le dernier emploi permanent et les contrats commerciaux nouvellement conclus.

Sur l'apurement du passif

La période d'observation n'a pas permis de dépasser totalement les difficultés d'exploitation rencontrées et de retrouver une exploitation suffisamment consistante dès 2026 ; pour autant, comme sa maison mère, la SAS 3C a décidé de régler dès l'adoption du plan l'ensemble des créances de moins de 1000 € ; puis elle devrait pouvoir aisément faire face à un remboursement annuel ramené à 8,9 k€ au lieu de 25,5 k€ et rembourser les avances de 81 k€ obtenues de la maison-mère pour soutenir la structure financière de sa filiale.

En effet, le dénouement favorable du contentieux avec l'ex-fournisseur d'application de la SAS 3C va réduire sensiblement l'encours des créances exigibles enregistrées au passif soumis et les prévisions cohérentes, formulées pour 2027 et 2028, font ressortir une capacité de financement et une trésorerie disponible qui dépassent le montant des pactes du plan. La SAS 3C pourrait donc comme suggéré par les dirigeants rembourser 5000 € par mois pendant 16 mois à compter du 1er janvier 2028, pour solder sa dette en compte courant et permettre aux dirigeants de sortir sans doute plus rapidement que prévu de leurs deux plans de remboursement.

L'entreprise n'a généré aucune créance postérieure non régularisée à la connaissance du tribunal et sa trésorerie disponible permet de payer l'ensemble des créances de moins de 1000 euros.

Les créanciers, soutiennent très majoritairement le plan, de manière expresse (14,64 %) ou tacite (80,73 %).

La solution apportée au règlement de la créance de 90,2 k€ détenue sur la filiale 3C, ellemême en procédure, est de nature à rasséréner l'ensemble des parties à la procédure.

En conséquence, le tribunal considérera que le plan proposé par Messieurs [K] [F] et [N] [J] permet la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi ainsi que l'apurement du passif, conformément aux prescriptions de l'article L.631-1 du code de commerce.

Dans ces conditions, le tribunal arrêtera le plan de redressement proposé par Monsieur [K] [F], en sa qualité de représentant légal de la SARL LURA, elle-même président de la SAS 3C et le désignera comme tenu de la bonne exécution du plan ;

En application de l'article L.626-12 du code de commerce, le tribunal fixera la durée du plan à 10 ans, soit jusqu'au 20 mai 2036,

Il y aura lieu de prendre acte de l'acceptation expresse de ce plan par 5 créanciers, représentant 14,64 % du passif soumis au plan.

Il y aura lieu de dire que pour les 7 créanciers restés taisant, représentant 80,73 % du passif soumis, l'absence de réponse vaut accord tacite, ce qui porte à 12 le nombre de créanciers ayant donné leur accord, représentant 95,37 % du passif soumis au plan.

Pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif échu s'effectueront donc à 100 % en 10 pactes annuels égaux, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement.

Pour les créanciers ayant refusé le plan, qui représentent 4,63 % du passif soumis au plan, il y aura lieu de dire que le tribunal, en vertu de l'article L.626-18 du code de commerce, leur imposera les mêmes délais.

Le tribunal mettra fin à la période d'observation

Conformément aux engagements du plan proposé, les créances bancaires à échoir seront payées suivant les échéances prévues contractuellement à l'origine, les échéances impayées de la période d'observation étant reportées en fin d'échéancier.

S'agissant de la dette en compte courant de la SAS 3C vis-à-vis de la SAS TC TRANSACTIONS, non déclarée à la procédure mais attestée par l'expert-comptable de la société, le tribunal prendra acte de l'engagement du débiteur de régler cette dette de 81 k€ en 16 mensualités de 5 k€ à compter du 1er janvier 2028, pour se conformer à son plan de marche commercial.

Les créances de moins de 1000 euros, d'un montant de 5 309,64 €, seront remboursées immédiatement, selon les articles L.626-20 –II et R 626-34 du code de commerce, dans la limite de 5 % du passif, et les dispositions du plan.

Les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan et du code de commerce, qu'à partir de leur admission définitive (L.626-21 al.3 du code de commerce) ;

Le tribunal nommera la SELARL PHILAE, avec mission à Maître [L] [S], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le code de commerce ; il rappelle toutefois qu'elle demeure en fonction en sa qualité de mandataire judiciaire pour la vérification des créances conformément à l'article L.626-24 du code du commerce.

Le tribunal ordonnera au débiteur de verser entre les mains du commissaire à l'exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers.

Le juge-commissaire restera en fonction jusqu'à la clôture de la procédure et procèdera au contrôle des éléments joints au rapport du commissaire à l'exécution du plan.

Le commissaire à l'exécution du plan assurera les missions et utilisera les pouvoirs et les moyens prévus par le code de commerce ainsi que les missions particulières fixées par le présent jugement ; il fera immédiatement rapport au président du tribunal et au procureur de la République en cas d'inexécution du plan.

Le tribunal, dans le cadre de ces missions particulières, demandera au commissaire à l'exécution du plan de répartir entre les créanciers les sommes reçues du débiteur en paiement des pactes du plan ; il devra également surveiller la situation financière de la société et exiger la remise des documents comptables dans les 5 mois suivant la fin de chaque exercice, attestés par un expert-comptable ; il devra enfin s'assurer que la SAS 3C s'attachera à rembourser la

créance due à sa maison-mère par mensualité de 500 euros, dans les 16 mois qui suivront le 1er janvier 2028, comme évoqué dans la note en délibéré reçue le 4 mai 2026.

Le commissaire à l'exécution du plan fera un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au greffe du tribunal et tenu à disposition du procureur de la République et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d'échéances fixées pour ces engagements.

Le tribunal dira que le mandat du commissaire à l'exécution du plan prendra fin avec le jugement constatant que l'exécution du plan est achevée, par application de l'article L.626-28 du code du commerce ou, le cas échéant, avec le jugement du tribunal prononçant sa résolution sur le fondement de l'article L.626-27 dudit code.

Le tribunal invitera le commissaire à l'exécution du plan à le saisir pour constater que l'exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan.

Le tribunal prononcera l'inaliénabilité du fonds de commerce de la SAS 3C et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels, en cas de remplacement par des biens d'une valeur équivalente ou supérieure, pendant toute la durée du plan, afin d'en garantir la bonne exécution, et en fixera la durée jusqu'à complet apurement du passif échu soit jusqu'au 20 mai 2036.

Le tribunal rappellera qu'en application de l'article L.626-13 du code du commerce, l'arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure.

Le tribunal ordonnera les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du code de commerce.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du juge-commissaire,

Vu le rapport du mandataire judiciaire,

Après avoir entendu le débiteur,

Vu l'avis écrit du ministère public,

CONSIDERE que le plan proposé à l'audience par Messieurs [K] [F] et [N] [J] permet la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi ainsi que l'apurement du passif,

ARRETE le plan de redressement proposé par Monsieur [K] [F], en sa qualité de représentant légal de la SAS 3C et le désigne comme tenu de la bonne exécution du plan.

PREND ACTE de l'acceptation expresse de ce plan par 5 créanciers, représentant 14,64 % du passif

DIT que pour les 7 créanciers taisants, représentant 80,73 % du passif, l'absence de réponse vaut accord tacite, ce qui porte à 12 le nombre de créanciers, ayant donné leur accord, représentant 95,37 % du passif,

DIT que pour les créanciers ayant accepté le plan, les remboursements du passif échu s'effectueront donc à 100 % en 10 pactes annuels égaux, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement,

DIT que pour les créanciers ayant refusé le plan, qui représentent 4,63 % du passif soumis au plan, le tribunal, leur imposera les mêmes délais.

DIT que les créances de moins de 1000 Euros, d'un montant de 5 309,64 €, seront remboursées immédiatement, selon les dispositions du plan,

DIT que les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan et du code de commerce, qu'à partir de leur admission définitive,

DIT que les créances bancaires à échoir seront payées suivant les échéances prévues contractuellement à l'origine, les échéances impayées de la période d'observation étant reportées en fin d'échéancier, conformément aux engagements du plan.

PREND ACTE de l'engagement de SAS 3C de régler sa dette de 81 k€ vis-à-vis de la SAS TC TRANSACTIONS, en 16 mensualités de 5 k€ à compter du 1er janvier 2028, pour se conformer à son plan de marche commercial.

FIXE la durée du plan jusqu'au complet apurement du passif, soit 10 ans, jusqu'au 20 mai 2036,

MET FIN à la période d'observation

NOMME la SELARL PHILAE ? avec mission à Maître [L] [S], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le code de commerce et rappelle toutefois qu'elle demeure en fonction en sa qualité de mandataire judiciaire pour la vérification des créances,

ORDONNE au débiteur de verser entre les mains du commissaire à l'exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers,

MAINTIENT dans ses fonctions le juge-commissaire jusqu'à la clôture de la procédure c'est à dire jusqu'à l'achèvement du plan pour procéder au contrôle des éléments joints au rapport du commissaire à l'exécution du plan,

PRECISE que le commissaire à l'exécution du plan devra veiller à se faire remettre le montant effectif des pactes et le répartir entre les créanciers et, en cas d'inexécution aux échéances, adresser immédiatement rapport au président du tribunal et au procureur de la République ; il devra également surveiller la situation financière du débiteur et exiger la remise des documents comptables dans les 5 mois suivant la fin de chaque exercice, attestés par un expert-comptable ; il devra enfin s'assurer que la SAS 3C s'attachera à rembourser la créance due à sa maison-mère par mensualité de 500 euros, dans les 16 mois qui suivront le 1er janvier 2028, comme évoqué dans la note en délibéré reçue le 4 mai 2026.

DIT que le commissaire à l'exécution du plan fera un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur, qui sera déposé par ses soins au greffe du tribunal et tenu à disposition du procureur de la République et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d'échéances fixées pour ces engagements,

DIT que le mandat du commissaire à l'exécution du plan prendra fin avec le jugement du tribunal constatant que l'exécution du plan est achevée, ou, le cas échéant, avec le jugement du tribunal prononçant sa résolution,

INVITE le commissaire à l'exécution du plan à saisir le tribunal pour voir constaté que l'exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan,

PRONONCE l'inaliénabilité du fonds de commerce et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels en cas de remplacement par des biens d'une valeur équivalente ou supérieure, pendant la durée du plan,

RAPPELLE qu'en application de l'article L 626-13 du code du commerce, l'arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure,

ORDONNE les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du code de commerce.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L626-12, code de commerce L626-27, code monetaire et financier L131-73, code de commerce L626-18, code de commerce R626-20, code de commerce R626-21). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-14T12:49:18.760Z.